1er juin 2010 - ministère de la Formation et des Collèges et
Transcription
1er juin 2010 - ministère de la Formation et des Collèges et
Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS Directive en matière de politique du surintendant no 4 Approbation des programmes de formation initiale des pompiers Le 1er juin 2010 Abrogée le 13 avril 2011 Référez-vous au Bulletin d'informations # 9 pour les exigences actuelles MINISTÈRE DE LA FO RMATIO N ET DES CO LLÈG ES ET UNIVERSITÉS Directive Conformément à l’alinéa 2 de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 415/06 (Règl. de l’Ont. 415/06), pris en application de la Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel, les programmes portant sur la protection contre l’incendie dont l’objectif est de préparer les étudiantes et étudiants à l’admission à des programmes de formation dans une profession décrite dans la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie sont considérés aux fins de la Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel comme des programmes de formation professionnelle. Conformément au paragraphe 8 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel, de tels programmes doivent être approuvés par la surintendante ou le surintendant des collèges privés d'enseignement professionnel (la surintendante ou le surintendant). Les collèges privés d’enseignement professionnel (CPEP) qui ont l’intention d’offrir un programme de formation initiale des pompiers doivent dispenser le Programme normalisé de formation des pompiers en Ontario et obtenir l’aval du Conseil consultatif d'approbation de l’Ontario Association of Fire Chiefs. Fondement L’alinéa 53 (1)a) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel autorise la surintendante ou le surintendant à donner des directives en matière de politique établissant des normes pour les programmes de formation professionnelle ou les cours de ces programmes. Le paragraphe 11 (2) du Règlement de l’Ontario 415/06 précise que tous les programmes souhaitant obtenir l’autorisation de la surintendante ou du surintendant doivent être évalués par une personne approuvée par la surintendante ou le surintendant. Le 1e r juin 2010 Dire c tive e n m a tiè re d e p o litiq ue d u surinte nd a nt n o 4 Pa g e 2 MINISTÈRE DE LA FO RMATIO N ET DES CO LLÈG ES ET UNIVERSITÉS Conformément au paragraphe 53 (2) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel, les directives en matière de politique données par la surintendante ou le surintendant constituent des exigences prévues par la loi et sont exécutoires pour tous les CPEP qui doivent obéir et fonctionner conformément à la directive en matière de politique. Applications En vertu du paragraphe 24 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel, la surintendante ou le surintendant peut révoquer l’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé accordée à un CPEP si il ou elle croit que : le programme ne respecte pas les conditions de l’autorisation ou les normes ou objectifs de rendement applicables énoncés dans ses directives en matière de politique, et/ou le programme ne favorise plus l’acquisition des habiletés et des connaissances nécessaires pour obtenir un emploi dans une profession qui est la matière du programme. Conformité Les CPEP qui envisagent d’offrir un programme de formation initiale des pompiers doivent satisfaire aux exigences suivantes : • Exploiter un service d’incendie privé qui contribue aux services de protection contre l’incendie définis aux termes de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie et offre un soutien consultatif sur la prestation de la formation des pompiers en toute sécurité. OU Le 1e r juin 2010 Dire c tive e n m a tiè re d e p o litiq ue d u surinte nd a nt n o 4 Pa g e 3 MINISTÈRE DE LA FO RMATIO N ET DES CO LLÈG ES ET UNIVERSITÉS • S’engager dans un partenariat formel avec un service local d’incendie qui contribue aux services de protection contre l’incendie définis aux termes de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. Dans le cadre de ce partenariat, le service d’incendie accepte d’offrir un soutien consultatif sur la prestation de la formation des pompiers en toute sécurité. ET • Conclure une entente formelle avec le Bureau du commissaire des incendies (BCI) ainsi qu’avec l’Ontario Association of Fire Chiefs (OAFC). La présente entente a un double objectif : 1. Utiliser le Programme normalisé de formation des pompiers en Ontario du BCI pour le programme de formation des pompiers dispensé par le CPEP. 2. Obtenir un examen du programme par le Conseil consultatif d’approbation (CCA). Le CPEP doit assumer tous les frais inhérents au processus d’approbation. • Obtenir l’aval du CCA concernant le programme de formation initiale des pompiers. Le CCA représente l’évaluateur indépendant requis pour les programmes de formation initiale des pompiers. L’autorisation fournie par le CCA remplit toutes les exigences relatives à l’évaluation du programme énoncées dans le paragraphe 11 (2) du Règl. de l’Ont. 415/06. • Remettre une demande d’autorisation de programme, dûment remplie, en utilisant le système de renseignements Le 1e r juin 2010 Dire c tive e n m a tiè re d e p o litiq ue d u surinte nd a nt n o 4 Pa g e 4 MINISTÈRE DE LA FO RMATIO N ET DES CO LLÈG ES ET UNIVERSITÉS sur l'inscription des collèges d'enseignement professionnel (RICEP) 1. Une fois que la surintendante ou le surintendant approuve le programme, l’autorisation de dispenser ledit programme est valable pendant la période stipulée par la surintendante ou le surintendant, sous réserve de futures directives en matière de politique. Si, à tout moment, le programme offert par un CPEP ne se conforme plus à la présente directive, son approbation sera révoquée. Si l’approbation accordée à un programme offert par un CPEP est révoquée par la surintendante ou le surintendant en vertu du paragraphe 24 (1) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel, il incombe au CPEP de former à l’extérieur les étudiantes et étudiants actuellement inscrits, de rembourser les droits payés, ou de prendre des dispositions pour que les formations se fassent dans d’autres établissements. Mesures transitoires Il n’y a actuellement aucun programme approuvé auquel pourrait s’appliquer la présente directive. Par conséquent, aucune mesure transitoire ne s’impose et la présente directive entre en vigueur immédiatement. Programme offert dans une discipline connexe Un CPEP qui offre un programme dans une discipline connexe et qui n’envisage pas de se conformer à la présente directive en matière de politique doit s’assurer que tous les documents publicitaires et les contrats d’inscription n’insinuent pas que le 1 Pour obtenir de l’information sur la manière de saisir les données dans le système RICEP, les CPEP doivent consulter le guide de l’utilisateur du système de renseignements sur l'inscription des collèges d'enseignement professionnel (RICEP). Le 1e r juin 2010 Dire c tive e n m a tiè re d e p o litiq ue d u surinte nd a nt n o 4 Pa g e 5 MINISTÈRE DE LA FO RMATIO N ET DES CO LLÈG ES ET UNIVERSITÉS programme prépare les étudiantes et étudiants à un métier dans la protection contre l’incendie prévu dans la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. Entrée en vigueur La présente directive en matière de politique entre en vigueur le 1er juin 2010. Le 1e r juin 2010 Dire c tive e n m a tiè re d e p o litiq ue d u surinte nd a nt n o 4 Pa g e 6 MINISTÈRE DE LA FO RMATIO N ET DES CO LLÈG ES ET UNIVERSITÉS Ce document a une portée juridique et il lie tous les collèges privés d'enseignement professionnel. Tous les collèges privés d’enseignement professionnel doivent se conformer à cette directive en ma tière de politique et être exploités conformément à celle-ci. Vous a vez besoin de plus a mples renseignements? Si vo us so uha ite z o b te nir un c o m p lé m e nt d ’ info rm a tio n sur le p ro c e ssus d ’ a p p ro b a tio n, ve uille z c o m m uniq ue r a ve c le Co nse il c o nsulta tif d ’ a p p ro b a tio n d e l’ O nta rio Asso c ia tio n o f Fire C hie f à : http :/ / w w w.o a fc .o n .c a / e m a ilFo rm .a sp ?t o =info Po ur d e p lus a m p le s re nse ig ne m e nts sur le Bure a u d u c o mm issa ire d e s inc e nd ie s, c o nsulte z le site We b suiva nt : http :/ / ww w.o fm .g o v .o n .c a / fre n c h / d e fa ult .a sp Po ur d e p lus a m p le s re nse ig ne m e nts sur le s e xig e nc e s d e la Lo i d e 2005 sur le s c o llè g e s p rivé s d 'e nse ig ne m e nt p ro fe ssio nne l, ve uille z c o m m uniq ue r a ve c la Dire c tio n d e s c o llè g e s p rivé s d 'e nse ig ne m e nt p ro fe ssio nne l d u m inistè re d e la Fo rm a tio n e t d e s Co llè g e s e t Unive rsité s à l’ a d re sse suiva nte : Ministè re d e la Fo rm a tio n e t d e s Co llè g e s e t Unive rsité s Dire c tio n d e s c o llè g e s p rivé s d 'e nse ig ne m e nt p ro fe ssio nne l Éd ific e Mo w a t, 9e é ta g e 900, rue Ba y To ro nto (O nta rio ) M7A 1L2 Té lé p ho ne : 416 314-0500 o u 1 866 330-3395 Té lé c o p ie ur : 416 314-0499, c o urrie l : p c c@o nta rio .c a OU Co nsulte z no tre site We b à l’ a d re sse : http :/ /ww w.e d u .g o v .o n.c a / fre / g e ne ra l/ p riva t e .ht m l Le te xte inté g ra l d e la Lo i e t d u rè g le m e nt p e ut é g a le m e nt ê tre té lé c ha rg é sur le site Lo is-e n-lig ne d u g o uve rne m e nt d e l’ O nta rio à l'a d re sse : ww w.lo is-e n-lig ne .g o uv.o n.c a Le 1e r juin 2010 Dire c tive e n m a tiè re d e p o litiq ue d u surinte nd a nt n o 4 Pa g e 7