Lettre de l`UMO n°21 - Union des maires de l`Oise
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Lettre de l`UMO n°21 - Union des maires de l`Oise
LA LETTRE le bulletin d’information de l’Union des Maires de l’Oise 21 M AI /J UI N 20 14 ACTUALITÉS Finances, Police, Urbanisme... FICHE TECHNIQUE Savoir s’assurer pour anticiper et gérer les risques RUBRIQUE INTERCOMMUNALITE La mutualisation des services : l'avenir des communes et EPCI ? DOSSIER Communes et associations : les « liaisons dangereuses » REPORTAGE PHOTOS Université des Nouveaux Maires l ’édito s municipales, vous êtes déjà Quelques semaines après les élection tiplicité de textes et de règleconfrontés au quotidien et à une mul nt modifier considérablement mentations qui viennent ou viendro les. le fonctionnement des entités loca cès au Logement et un Urbad’Ac A titre d’exemple, la dernière loi 24 mars 2014, constitue une loi nisme Rénové (ALUR), en date du conséquences notables pour les d’envergure au regard de certaines mi lesquelles il est important communes et les communautés par e (PLU), des compétence Plan Local d’Urbanism d’évoquer le transfert possible de la ale (EPCI) Publics de Coopération Intercommun communes vers les Etablissements e pour les matière d’autorisations d’urbanism ou bien encore le retrait de l’Etat en habitants. communes et EPCI de plus de 10 000 volonté de ublique a annoncé récemment sa En parallèle, le Président de la Rép complète du plification » à travers une refonte mettre en œuvre un « choc de sim ux : des compétences des échelons loca paysage institutionnel français et , • Refonte de la carte des régions x à l’horizon 2021, érau gén s • Suppression des conseil es des avec un transfer t des compétenc • Clarification des compétences rcommunalités, départements vers les régions et inte er la transparence financière. • Et enfin une volonté de renforc en compte et vous amèneront à devoir prendre Toutes ces réformes sont complexes se sont à services de l’Union des Maires de l’Oi les évolutions qui en découlent. Les réformes. gner dans la compréhension de ces votre disposition pour vous accompa près de orter un soutien et un conseil au plus Par la même et ce afin de vous app re 2014 au ant la période allant du 24 novemb vos attentes, nous organiserons dur nemment cantonales sur deux thématiques émi 15 février 2015, des réunions inter d’actualité : • « La loi ALUR » finances Maire dans un contexte de crise des • « Les marges de manœuvre du Sommaire Actualités3 3 Finances 5 Police 7 Environnement 7 Etat-civil 7 Urbanisme 8 Fonction publique publiques » stituent x à vous rendre à ces réunions qui con s Nou espérons que vous serez nombreu ges et de convivialité importants. chaque année des moments d’échan dossier9 Communes et associations : les « liaisons dangereuses » FICHE TECHNIQUE 19 INTERCOMMUNALITE 22 Savoir s’assurer pour anticiper et gérer les risques La mutualisation des services : l'avenir des communes et EPCI ? REPORTAGE27 Université des Nouveaux Maires r ce second formations, nous organiserons pou En parallèle, suite au succès de nos me la comles thèmes les plus demandés com semestre de nouvelles sessions sur encore la , l’initiation à l’urbanisme ou bien préhension du budget communal e vous sera programme de ce second semestr voirie et les pouvoirs de police. Le très prochainement transmis. ue, dans tous ute quelque soit votre problématiq Nous nous tenons donc à votre éco ectivités territoriales. les domaines de compétence des coll Alain Vasselle Président LA LETTRE MAI/JUIN 2014 02 La lettre de l’UMO Publication d’informations de l’Union des Maires de l’Oise général de l’Oise réalisée avec le soutien du Conseil 05 Tél. 03 44 45 15 51 - Fax 03 44 45 02 .umo.asso.fr Courriel : [email protected] - www Vasselle Directeur de la publication : Alain Rédacteur en chef : Thomas Bordonali Rédaction : Bénédicte Uguen ! Création & maquette : à nous la lune s Reprographie : Imprimerie Polyservice Tirage : 1 000 exemplaires N° ISSN : 2261-0006 Dépôt légal à parution Taxe locale sur la publicité extérieure Arrêté du 18 avril 2014 actualisant pour 2015 les tarifs maximaux de la taxe locale sur la publicité extérieure (paru au Journal officiel du 2 mai 2014) Cet arrêté détermine les tarifs maximaux des supports publicitaires visés à l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales applicables en 2015. L'article L.2333-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que les tarifs maximaux fixés à l'article L.2333-9 du CGCT ainsi que ceux déterminés après application de la majoration prévue à l'article L.2333-10 du CGCT sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Cet indice s'élève pour 2013 à + 0,7 % (source : INSEE). Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué cette taxe pourront décider d'appliquer par voie de délibération un tarif maximum, sous réserve de l'application de l'article L.2333-11 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que l'augmentation du tarif de base par mètre carré d'un support est limitée à 5 € par rapport à l'année précédente. Les tarifs maximaux prévus au 1° du B de l'article L.2333-9 du code général des collectivités territoriales et servant de référence pour la détermination des tarifs prévus au 2° et au 3° du même article L.2333-9 s'élèvent en 2015 à : 15,3 € dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants ; 20,4 € dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris entre 50 000 et 199 999 habitants ; 30,6 € dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 200 000 habitants ; Les tarifs maximaux prévus à l'article L.2333-10 du code général des collectivités territoriales s'élèvent en 2015 à : 20,4 € pour les communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 50 000 habitants et plus ; 30,6 € pour les communes de 50 000 habitants et plus appartenant à un établissement public de coopération intercommunale de 200 000 et plus. Dotation forfaitaire des communes Note d’information NOR : INTB1409619N du 20 mai 2014 relative à la dotation forfaitaire des communes de la dotation globale de fonctionnement pour l’exercice 2014 entre les communes insulaires d'Outre-mer situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin mentionné à l'article L.334-3 du code de l'environnement. Cette note d’information a pour objet de préciser les modalités de répartition de la dotation forfaitaire des communes de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour l’année 2014, qui s’élève à 12,493 milliards d’euros. En 2014, la DGF fait l’objet de deux minorations : • La minorité au titre de la contribution des communes au redressement des finances publiques : les communes contribuent à hauteur de 588 millions d’euros au redressement des finances publiques. Le montant des contributions communales est calculé au prorata de leurs recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal dans le montant total des recettes réelles de fonctionnement des communes assujetties, déduction faite des atténuations de produits et des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Le calcul des contributions est détaillé en annexe de la note • La participation de certaines communes franciliennes au fonds de financement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. La DGF se décompose en 5 parts : • Une dotation de base qui varie depuis 2011 de 64,46 € à 128,93 € par habitant en fonction de la taille des communes • Une part proportionnelle à la superficie égale à 3,22 € par hectare en 2014 • Une part « compensations » correspondant à l’ancienne compensation « part salaires » de la taxe professionnelle ainsi qu’à la compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle supportées par certaines communes entre 1998 et 2001 • Un complément de garantie qui connaît en 2014 un écrêtement moyen de 1,34 % représentant un montant d’environ 64 millions d’euros • Une dotation « parcs nationaux et naturels marins » qui se compose de trois fractions. Une première est perçue par les communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le cœur d’un parc naturel. La deuxième fraction est versée aux communes insulaires de Métropole situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin mentionné à l'article L.334-3 du code de l'environnement. La troisième fraction est répartie à parts égales Les résultats de la répartition de la DGF sont en ligne sur le site internet de la DGCL (http://www.dotations-dgsl.interieur.gouv.fr). Toutefois, seule la notification officielle fait foi juridiquement. Vous pouvez consulter cette note d’information à l’adresse http:// www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgf_communes_2014. pdf ou sur simple demande auprès de nos services LA LETTRE MAI/JUIN 2014 03 FINANCES ACTUALITÉS ACTUALITÉS FINANCES Dotation "élu local" Circulaire NOR : INTB1409649N du 25 avril 2014 relative à la dotation particulière « élu local » pour l’exercice 2014 La dotation « élu local », prévue à l'article L2335-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), est destinée aux petites communes rurales pour les aider à compenser les dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives aux autorisations d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints. Cette circulaire a pour objet de vous présenter les conditions d’éligibilité ainsi que les modalités de répartition et de versement, pour 2014, de la dotation particulière « élu local ». Comme pour les dotations de péréquation communale, le critère du potentiel financier a été substitué à celui du potentiel fiscal par la loi de finances pour 2005. Il permet d’appréhender la capacité d’une commune à mobiliser des ressources, au-delà des seules recettes fiscales. Ainsi, il tient compte des ressources perçues au titre de la dotation forfaitaire. En métropole, la dotation est attribuée aux communes : • Dont la population DGF est inférieure à 1 000 habitants, la population DGF utilisée est celle mentionnée à l’article L.2334-2 du CGCT ; • Dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole de moins de 1 000 habitants, soit 815,260191 € en 2014. La dotation particulière « élu local » est attribuée sous la forme d'une dotation unitaire annuelle identique pour l'ensemble des communes : elle est égale au rapport entre le montant de la dotation ouverte en loi de finances et le nombre de communes bénéficiaires en 2014. La dotation unitaire s'élève en 2014 à 2 799 euros. Dotation de solidarité rurale Circulaire NOR : INTB1409622N 30 avril 2014 relative à la dotation de solidarité rurale de la dotation globale de fonctionnement pour l’exercice 2014 La présente circulaire a pour objet de présenter les modalités de répartition et de versement, pour 2014, des fractions « bourg-centre », « péréquation » et « cible » de la dotation de solidarité rurale pour 2014. La première fraction est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants, chefs-lieux de canton ou regroupant au moins 15% de la population du canton, ainsi qu’à certains chefs-lieux d’arrondissements de 10 000 à 20 000 habitants. La deuxième fraction est destinée aux communes de moins de 10 000 habitants disposant d’un potentiel financier par habitant inférieur au double du potentiel financier par habitant moyen de leur strate démographique. La troisième fraction est destinée aux 10 000 premières communes de moins de 10 000 habitants classés en fonction du rapport entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen par habitant des communes de leur strate démographique. La dotation de solidarité rurale est attribuée pour tenir compte d’une part des charges que supportent les communes rurales pour maintenir un niveau de services suffisant et d’autre part de l’insuffisance de leurs ressources fiscales. La circulaire est téléchargeable à l’adresse http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/note_information_DSR__2014.pdf ou disponible, sur simple demande, auprès de nos services. Electrification rurale Décret n°2014-496 du 16 mai 2014 modifiant le décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale (paru au Journal officiel du 18 mai 2014) Le décret permet au préfet d'étendre, à titre dérogatoire, le bénéfice des aides à l'électrification rurale à des travaux effectués sur le territoire de toute commune dont la population est inférieure à 5 000 habitants et non plus seulement sur le territoire de celles dont la population est comprise entre 2 000 et 5 000 habitants. LA LETTRE MAI/JUIN 2014 04 ACTUALITÉS Question écrite n°08043 du sénateur Roland Povinelli, parue au Journal Officiel du Sénat du 12 septembre 2013 ELes dispositions des articles 63 et 64 de la loi n 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles prévoient une dépénalisation du non-paiement du stationnement sur voirie. Ces dispositions n'ont pas pour objet de moduler le montant de l'amende forfaitaire de manière différenciée en fonction de zones géographiques mais de remplacer celle-ci par un « forfait de poststationnement » dont le montant est voté par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales compétent pour l'organisation des transports urbains lorsqu'il y est autorisé par ses statuts. Le montant du « forfait de post-stationnement », dû en cas de nonpaiement de la redevance de stationnement, ne peut être supérieur au montant de la redevance due pour une journée de stationnement ou pour une durée plus courte, selon les dispositions du barème tarifaire en vigueur dans la zone considérée. Les dispositions relatives à la dépénalisation du non paiement du stationnement sur voirie entreront en vigueur à compter du premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Leurs modalités d'application seront déterminées par décret en Conseil d'État. La perte de recettes pour l'État sera compensée par la prochaine loi de finances consécutive à la publication de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Afin de maintenir les garanties relatives au droit à un recours effectif, la notification de l'avis de paiement du « forfait de post-stationnement » peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le juge administratif après un recours administratif préalable obligatoire auprès de la collectivité compétente ou de son délégataire. Animaux nuisibles Arrêté du 24 mars 2014 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain (paru au Journal Officiel du 2 avril 2014) Cet arrêté du 24 mars fixe, pour la période courant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, la liste et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. L’article 1er précise la liste des espèces classées nuisibles sur l'ensemble du territoire métropolitain, les périodes et les modalités de destruction des animaux : 1° Le chien viverrin (Nyctereutes procyonoïdes), le vison d'Amérique (Mustela vison) et le raton laveur (Procyon lotor) peuvent être piégés toute l'année et en tout lieu. Ils peuvent être détruits à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et la date d'ouverture générale de la chasse ; 2° Le ragondin (Myocastor coypus) et le rat musqué (Ondatra zibethicus) peuvent, toute l'année, être : piégés en tout lieu, détruits à tir, déterrés, avec ou sans chien . 3° La bernache du Canada (Branta canadensis) peut être détruite à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars au plus tard sur autorisation individuelle délivrée par le préfet. Le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le tir dans les nids est interdit. En vertu de l’article 3, dans le territoire métropolitain de la France, l'usage des pièges de catégories 2 et 5 est interdit sur les abords des cours d'eaux et bras morts, marais, canaux, plans d'eaux et étangs, jusqu'à la distance de 200 mètres de la rive, exception faite du piège à œuf placé dans une enceinte munie d'une entrée de onze centimètres par onze centimètres, dans les secteurs, dont la liste est fixée par arrêté préfectoral annuel, où la présence de la loutre d'Europe ou du castor d'Eurasie est avérée. En cas de capture accidentelle d'animaux n'appartenant pas à une espèce classée nuisible, ces animaux sont immédiatement relâchés. LA LETTRE MAI/JUIN 2014 05 POLICE Stationnement ACTUALITÉS POLICE Police municipale Arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure (paru au Journal officiel du 22 mai 2014) Arrêté du 5 mai 2014 relatif aux tenues des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure (paru au Journal officiel du 14 mai 2014) Arrêté du 5 mai 2014 relatif aux caractéristiques de la carte professionnelle des agents de police municipale, pris en application de l'article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure (paru au Journal officiel du 14 mai 2014) Trois arrêtés pris le 5 mai 2014 viennent modifier les signes représentatifs des policiers municipaux. Le premier arrêté vient préciser les éléments de signalisation des véhicules de service des agents de police municipale. Ces éléments doivent permettre de distinguer la signalisation des véhicules de service des agents de police municipale de celle des véhicules de la police et de la gendarmerie nationales. Ainsi, la couleur de cette signalisation est à dominante bleu gitane, ponctuée d'éléments de couleur rouge, dont la référence technique figure à l'article 4 de l’arrêté. Les mots : « police municipale » y sont inscrits aux emplacements et avec les dimensions indiqués au chapitre II de l’arrêté. Le deuxième arrêté rappelle les règles régissant la tenue des agents de police municipale et instaure une nouveauté : il mentionne pour la première fois les gilets pare-balles au titre de l’équipement que peuvent désormais porter les policiers municipaux. La couleur des tenues des agents de police municipale est à dominante bleu foncé, ponctuée d'éléments de couleur bleu ciel ou bleu gitane, dont les références techniques sont fixées à l'article 7 de l’arrêté arrêté. La mention « police municipale » en caractère « d’au moins 9 mm » doit figurer à l’avant et au dos. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent doter leurs agents de tenues d'honneur ou de cérémonie conformes aux articles 10 et 11 du présent arrêté. Le troisième arrêté précise les caractéristiques de la carte professionnelle des agents de police municipale. Ainsi, la carte professionnelle est au format ISO : ID-2. Sur la partie supérieure gauche du recto figure un barrement tricolore. Sur la partie inférieure droite du recto figure la photographie d'identité de l'agent, vu de face, en tenue de service, tête nue. Au recto de la carte, ne figurent que les mentions suivantes : a) « République française » ; b) « police municipale ». Cette inscription est de couleur bleu gitane. La hauteur des lettres du mot « police » est de 7 mm. La hauteur des lettres du mot « municipale » est de 6 mm. c) Le nom du département ; d) Le nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ; e) « agent de police judicaire adjoint » ; f ) Le grade de l'agent de police municipale ; g) Son matricule administratif composé du numéro du département, du code INSEE de la collectivité d'emploi et du numéro de l'agent ; h) Le numéro de la carte donné par l'Imprimerie nationale. Au verso de la carte ne figurent que les mentions suivantes : a) « carte professionnelle » ; b) Le nom et le(s) prénom(s) de l'agent de police municipale ; c) Sa date et son lieu de naissance ; d) La date et le lieu de fabrication de la carte ainsi que la date d'expiration de sa validité ; e) La signature de l'agent de police municipale, titulaire de la carte ; f ) Le visa du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ; g) Le visa du préfet ; h) Le visa du procureur de la République. COMMERCE Vente en liquidation Décret n°2014-571 du 2 juin 2014 portant application de l'ordonnance n° 2014-295 du 6 mars 2014 relative aux ventes en liquidation prévues par l'article L. 310-1 du Code de Commerce (paru au Journal Officiel du 4 juin 2014) Ce décret décline, dans la partie réglementaire du Code de Commerce, les dispositions de l'ordonnance relative aux ventes en liquidation prise LA LETTRE MAI/JUIN 2014 06 sur le fondement du 9° de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Ainsi, l'autorité compétente pour recevoir les déclarations préalables aux ventes en liquidation est désormais le maire de la commune et non plus le préfet de département. Ce décret s’applique à compter du 1er juillet 2014. Question écrite n°10987 du sénateur Joël Billard, parue au Journal Officiel du Sénat du 29 mai 2014 Interrogé par le sénateur sur les moyens dont disposent un maire face des déchets stockés illégalement sur des terrains privés, le Ministre de l’Intérieur rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et le Code de l'Environnement confient au maire des prérogatives permettant de faire cesser les nuisances occasionnées par le non entretien de terrains en zone habitée ou le dépôt irrégulier de déchets. En vertu de l'article L. 2213-25 du CGCT, « faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure ». Si les travaux prescrits n'ont pas été effectués à l'issue du délai imparti, le Maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. Lorsqu'un déchet est déposé de manière irrégulière, sur le domaine public ou sur un terrain privé, l'article L. 541-3 du code de l'environnement dispose que le maire peut mettre en demeure le détenteur du déchet de prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci soit supprimé. En l'absence de propriétaire connu du déchet, le propriétaire du terrain sur lequel un déchet a été déposé peut être qualifié de détenteur de celui-ci « s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain » (CE, 26 juillet 2011, req. n° 328651). Si le dépôt irrégulier de déchets n'est pas supprimé dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut faire procéder d'office, en lieu et place du détenteur mis en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. À cet effet, le maire peut obliger le détenteur à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. Mariage Question écrite n°06735 du sénateur Eric Doligé, parue au Journal Officiel du Sénat du 6 juin 2013 M. Éric Doligé interroge Mme la garde des sceaux sur la possibilité, pour un officier d'état civil, de déléguer la lecture de l'acte de mariage lors de la célébration en mairie, notamment à un fonctionnaire territorial. ETAT-CIVIL Déchets ENVIRONNEMENT ACTUALITÉS Le Ministre de la justice rappelle que l'article 75 du code civil prévoit que lors de la célébration du mariage, l'officier de l'état civil procède à la lecture de plusieurs articles du code civil afin de donner une information complète aux futurs conjoints sur leurs droits et devoirs en qualité d'époux, avant de recueillir leur consentement à l'union matrimoniale. L'article 38 du même code prévoit par ailleurs que, d'une façon générale, l'officier de l'état civil doit donner lecture des actes aux parties comparantes avant de recueillir leur signature. La qualité d'officier de l'état civil est conférée, en vertu des articles L.2122-32 à L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, à un certain nombre de personnes bien déterminées, dont le maire et ses adjoints. L'article R.2122-10 de ce code permet en outre au maire de déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réalisation de certains actes limitativement déterminés tels que l'audition commune ou les entretiens séparés préalables au mariage ou à la transcription de celui-ci, la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, ou encore le recueil du consentement de l'enfant de plus de treize ans pour son changement de nom et le recueil du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation. En revanche, cette liste ne prévoit pas que l'officier de l'état civil, lorsqu'il procède à la célébration du mariage, puisse déléguer la lecture des articles du code civil à un fonctionnaire communal. URBANISME Ouvrages électriques Décret n°2014-541 du 26 mai 2014 portant simplification de la procédure relative à certains ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité (paru au Journal officiel du 26 mai 2014) Le décret supprime les procédures d'approbation et de déclaration préalable pour la réalisation de certains ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité : à l'exception des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension, la réalisation d'ouvrages d'un réseau public de distribution d'électricité fait désormais seulement l'objet d'une consultation, par le maître d'ouvrage, des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés, ainsi que des gestionnaires de services publics concernés. Cette consultation est effectuée au moins un mois avant le début des travaux. La construction des postes sources dont une partie est en haute ou très haute tension reste soumise à approbation par le préfet. LA LETTRE MAI/JUIN 2014 07 ACTUALITÉS URBANISME Droits des sols Instruction NOR : ETLL1400077C du 28 mai 2014 relative au développement de la construction de logement par dérogation aux règles d’urbanisme et de la construction Cette instruction précise les modalités d’application de l’ordonnance n°2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement et de son décret d’application n°2013-891 du 3 octobre 2013 visant à favoriser la construction de logements, qui ont pour objectif le développement de la construction de logements par dérogation aux règles d’urbanisme et de la construction. A cette fin, elle apporte des précisions sur la définition des termes de cette nouvelle réglementation et sur leur impact en matière d’application du droit des sols FONCTION PUBLIQUE L’ordonnance vise à favoriser la création de logements dans les secteurs où la demande est la plus forte, en levant les difficultés inhérentes à certains projets de construction. Elle accompagne la lutte contre l’étalement urbain et l’objectif de diminution de la dépendance à la voiture, en créant les conditions favorables à l'optimisation de l'utilisation des ressources foncières disponibles en ville. Elle permet de réinvestir des bureaux obsolètes et vides depuis des années, d’ajouter des étages à un immeuble bas et d’exploiter les gisements fonciers contraints. Elle répond donc aux préoccupations des constructeurs, des bailleurs sociaux et des élus dans les zones soumises à une croissance démographique importante et où les possibilités de réalisation de nouvelles constructions de logements sont particulièrement contraintes En vertu de ces nouvelles dispositions, l’autorité chargée de délivrer le permis de construire pourra déroger, au cas par cas, à certaines règles du plan local d’urbanisme relatives au gabarit, à la densité, à la hauteur des constructions et aux exigences en termes de places de stationnement, ainsi qu’à certaines dispositions du code de la construction et de l’habitat. L’objectif poursuivi est en effet d’offrir la possibilité de déroger à certaines règles sans avoir à recourir à une procédure de modification des documents d’urbanisme. Vous pouvez accéder à l’instruction en allant à l’adresse suivante : http:// circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/06/cir_38364.pdf ou sur simple demande auprès de nos services Agent non titulaire Question écrite n°36600 de la députée Marie-Jo Zimmermann, parue au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale du 27 mai 2014 Question écrite n°5684 de la députée Marie-Jo Zimmermann, parue au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale du 28 janvier 2014 Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le cas d'une commune accueillant en période d'essai un agent contractuel de la fonction publique territoriale, dont le comportement ne donne pas satisfaction et dont cette commune souhaite se séparer. Cet agent contractuel de la fonction publique vient d'être placé en congé maladie. Elle lui demande quel est l'impact de ce congé maladie sur la période d'essai en cours. Interrogé par Mme Marie-Jo Zimmermann afin de savoir si lorsqu'une commune recrute un employé contractuel, elle doit obligatoirement procéder à un appel de candidatures préalable, le Ministre de l'Intérieur précise que, s'il n'existait pas déjà, tout emploi sur lequel est recruté un agent non titulaire doit au préalable être créé, qu'il soit permanent ou non, cette création relevant de la compétence de l'organe délibérant qui doit préciser le ou les grades de fonctionnaire correspondants. S'il s'agit d'un emploi permanent, la délibération doit préciser, le cas échéant, s'il peut être également pourvu par un agent non titulaire dans les cas prévus à l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Dans ce cas, la délibération doit préciser également le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération. A cet égard, il convient de rappeler qu'il ne peut être créé d'emploi permanent uniquement réservé aux agents non titulaires. Dès lors qu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale doit en informer le centre de gestion, afin que celui-ci mette en oeuvre des mesures de publicité. Cette obligation de déclaration ne concerne toutefois pas le remplacement momentané d'un agent, puisque l'emploi n'est pas vacant, ni les emplois correspondant à un besoin lié à un accroissement saisonnier ou occasionnel d'activité. Elle s'applique en revanche, non seulement aux recrutements prévus par l'article 3-3 précité, mais aussi en cas de vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire prévu par l'article 3-2. Un délai raisonnable doit s'écouler entre la publication de la vacance d'emploi et le recrutement, afin que les candidats soient effectivement mis en mesure de se manifester et que le principe de l'égalité d'accès aux emplois publics soit respecté. Ainsi interrogée, la Ministre rappelle que, pour les contractuels de droit public, conformément à l'article 4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, « une période d'essai dont la durée ne peut dépasser trois mois peut être prévue par l'acte d'engagement ». Les dispositions statutaires relatives aux agents non titulaires ne prévoient pas les effets d'une absence pour maladie durant la période d'essai et le juge administratif n'est pas encore intervenu sur cette question. Dans la mesure où l'instauration d'une période d'essai est pratiquée pour les contrats de droit privé, il y a tout lieu de s'inspirer de la jurisprudence judiciaire. La Cour de Cassation a en effet jugé que, compte tenu du fait que la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles du salarié, la période d'essai peut être prorogée d'une période équivalente à celle de l'absence du salarié, et ce, quel qu'en soit le motif (n° 06-41338, 23 mai 2007 ; n° 09-42492 du 26 janvier 2011 ; n° 11-24.794 du 10 avril 2013). LA LETTRE MAI/JUIN 2014 08 DOSSIER Communes et associations : les « liaisons dangereuses » La France compte 1,3 million d’associations en activité. En 2010, 45% des plus de 18 ans sont membres d’au moins une association, soit 23 millions de personnes (source : www.associations. gouv.fr). Ces chiffres importants font que la majorité des communes françaises compte au moins une association sur son territoire, comme par exemple une association sportive (le secteur sportif attirant le plus d’adhérents). Parce qu'elles constituent « un corps intermédiaire à part entière, essentiel à l’exercice de la démocratie et au développement des solidarités », et qu'elles « contribuent à la prise en compte de l’intérêt général par leurs fonctions de veille, d’innovation et d’animation des territoires », les associations sont des partenaires des pouvoirs publics. Ce partenariat, plus ou moins développé selon les collectivités, passe principalement par l'attribution de subventions diverses et variées. Les collectivités doivent toutefois faire attention lorsqu'elles collaborent avec les associations dans la mesure où ces relations peuvent amener les élus concernés à engager leurs responsabilités. LA LETTRE MAI/JUIN 2014 09 DOSSIER I – Le régime juridique de l'association A/ La création d'une association B/ les ressources de l’association L'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 précise que « l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activités dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations ». L'article 2 de cette loi poursuit en indiquant que « les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont déclarées ». Il existe donc deux sortes d'association : • L'association non déclarée : des personnes peuvent se regrouper pour former une association et ne pas la déclarer. L'association n'a alors pas la personnalité morale et ne peut détenir une capacité juridique quelconque. L'association peut fonctionner grâce à la constitution, à l'aide de cotisations, d'un fond commun qui est la propriété collective des sociétaires. Elle peut également posséder des biens qui sont la propriété indivise de ses membres. L'association ne peut toutefois pas intenter une action en justice ni contracter en son nom. • L'association déclarée : « toute association qui voudra obtenir la capacité juridique (…) devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs » (article 5 de la loi du 1er juillet 1901). Cette déclaration, faite en préfecture ou en sous-préfecture, fait connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts doit être joint à la déclaration. L'association est rendue publique par insertion du récépissé de la déclaration au Journal Officiel. Une association déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics : 1° Les cotisations de ses membres ; 2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ; 3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose. Les ressources des associations sont de deux sortes : les subventions (voir ci-dessous) et ses ressources propres qui sont variées et qui comprennent principalement : • Les ressources courantes qui comprennent les cotisations et les droits d'adhésion ou des dons. Une association peut également acquérir et administrer un local destiné à son administration et à la réunion de ses membres ou encore des immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle poursuit. La rédaction des statuts est libre. Toutefois les statuts comportent obligatoirement les indications exigées pour la délivrance du récépissé de déclaration : titre, objet de l'association, siège, désignation des administrateurs... L'association bénéficie du principe de la liberté contractuelle. Les fondateurs déterminent librement le choix des membres, la répartition des pouvoirs. Cependant, certains modèles de statuts établis par l'administration doivent être obligatoirement adoptés par les associations demandant d'être reconnues d'utilité publique. Toute personne a le droit de prendre communication, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications des statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer, à ses frais, expédition ou extrait. LA LETTRE MAI/JUIN 2014 10 • Des actes de commerce : une association peut, en effet, faire des bénéfices. La seule interdiction est que ces bénéfices ne peuvent pas être partagés entre ses membres. Par ailleurs, cette activité commerciale doit être accessoire par rapport à son activité principale. Une association peut néanmoins accomplir des actes de commerce à titre habituel. Dans cette hypothèse, l'association, sans avoir la qualité de commerçant, se voit appliquer certaines règles du droit commercial (assujettissement aux impôts commerciaux, obligations comptables des entreprises) (QE n°1737, JO Assemblée Nationale du 3 octobre 1988). C/ La dissolution d'une association Il existe 4 dissolutions possibles : • La dissolution volontaire, la plus courante. La décision est prise par l'assemblée générale, selon une procédure fixée par les statuts. • La dissolution automatique qui intervient : 1. Lorsque l'effectif minimum est atteint (moins de 2 ou du seuil fixé par les statuts) 2. Lorsqu'on est arrivée au terme prévu d'une association à durée déterminée 3. Lorsque la raison d'être de l'association disparaît • La dissolution judiciaire qui intervient sur demande des pouvoirs publics ou à la requête de toute personne y ayant un intérêt légitime dans les cas suivants : 1. Objet illicite 2. Association créée ou détournée de son objet pour commettre des infractions graves DOSSIER 3. Dérives sectaires 4. Conflits sérieux et permanents entre les membres de l'association rendant impossible la poursuite des activités. • La dissolution administrative qui n'intervient que dans les cas expressément prévus par la loi comme par exemple lorsque les membres d'une association ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, certains actes répétés tels que des dégradations de biens, violences, incitation à la haine. La décision est arrêtée par décret pris en Conseil des Ministres. Le patrimoine de l'association ne peut pas être partagé entre ses membres. Le patrimoine doit donc être liquidé et un liquidateur est nommé. Les apports peuvent être restitués à leurs propriétaires (selon les statuts). Puis, une fois les dettes payées, il peut rester un patrimoine à transmettre. Celui-ci est confié, selon les statuts et selon ce que le liquidateur et l’assemblée générale ont décidé : • A une ou plusieurs autres associations, • A un groupement d'intérêt public ou une société coopérative, • A une collectivité locale ou un établissement public. Par ailleurs, la dissolution, volontaire ou automatique, doit être déclarée en préfecture, sous peine de sanctions. II – L'attribution de subvention Actuellement il n'existe aucune définition juridique de la subvention. Cependant, on peut l'analyser comme étant « une aide octroyée par les pouvoirs publics ou toute personne publique (collectivités territoriales, établissements et organismes publics, Etat, Union européenne) à une personne de droit privée » (telle qu'une association). Toutefois, le projet de loi sur l'économie sociale et solidaire, adopté en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale le 20 mai 2014, vient apporter une première définition légale de la subvention en son article 40 AA. Cet article énonce que « constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, notamment financières, matérielles ou en personnel, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires ». Les collectivités peuvent décider d’affecter la subvention versée à un projet association particulier, à une opération spécifique (manifestation, construction…). A l’inverse, dans le silence de l’administration, la prestation visera à soutenir une action globale de l’association. Les actions relatives à l'investissement sont exclues des subventions. A/ Les modalités de versement Lorsqu’elle demande une subvention, une association n’a pas à respecter de formalisme particulier, à part celui fixé par la collectivité sollicitée (production de procès-verbaux d’assemblée générale, suivi des actions menées…). Ces conditions ne doivent toutefois pas amener la collectivité à s’immiscer dans le fonctionnement de l’association. Pour définir les pièces qui devront être produites lors de la demande de subvention, les communes pourront s’inspirer du dossier unique de demande de subvention mis en place pour les services de l’Etat (Voir dans ce sens circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations, parue au Journal Officiel du 20 janvier 2010). Alors que la demande reste libre, les textes encadrent davantage les décisions d’octroi de subvention en posant certaines conditions : • L'association bénéficiaire doit avoir une personnalité juridique effective. L'association doit donc avoir fait l'objet d'une déclaration. • Les subventions doivent être d'intérêt public local et cela en vertu de l'article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Cet article énonce que « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Ce principe de spécialité a été rappelé à de nombreuses reprises, et notamment par le juge administratif : « les subventions accordées le cas échéant par une collectivité territoriale à une personne doivent concourir à la satisfaction d’un objectif d’intérêt général pour le territoire dont elle a la charge » (Conseil d’Etat, 16 mars 2005, n°265560, Ministre de l’Outre-Mer). Pour être légale, la subvention doit donc être d’intérêt public, c’est-à-dire d’intérêt collectif des habitants, et non d’intérêt privé. Précisons que l’addition d’intérêts privés ne constitue pas un intérêt public. La subvention doit également présenter un intérêt local avéré. Ainsi, pour qu’une association puisse recevoir une aide communale, il faut que son activité présente un intérêt pour les habitants de la commune concernée. La plupart des associations œuvrant sur le territoire communal répondent à cette condition tenant à l’intérêt local (associations de jeunes, comités des fêtes…). Pour les associations d’un niveau territorial supérieur à la commune, on considère généralement qu’il y a un intérêt public local avéré lorsque leur action peut avoir des retombées sur le territoire de la commune qui les subventionne. Ainsi n’a pas été reconnue comme d’intérêt local une subvention accordée à des parents d’élèves pour financer le déplacement de leurs membres à Paris pour une manifestation nationale en faveur du service public de l’éducation (Conseil d’Etat, 6 mai 1996, Préfet Pyrénées-Atlantiques). LA LETTRE MAI/JUIN 2014 11 DOSSIER Contrairement à une idée répandue, les associations ne bénéficient pas d’un droit au subventionnement, et cela même si elles remplissent les conditions légales pour en obtenir. La décision d’octroyer ou non une participation financière reste discrétionnaire, et le refus n’a pas à être motivé. Aussi, ce n’est pas parce qu’une association a, depuis quelques années, obtenu des subventions de la part d’une collectivité, que ce soutien doit être considéré comme définitivement acquis. En d’autres termes, non seulement, il n’y a pas de droit à obtenir une subvention mais, plus encore, il n’y a pas de droit acquis à la conserver d’une année sur l’autre (Conseil d’Etat, 25 septembre 1995, Association CIVIC). Une association ne peut donc se prévaloir du bénéfice d'une subvention ni de l'obligation de son renouvellement par la collectivité publique qui la lui a accordé (TA Paris, 26 févr. 1964, UNEF : Rec. TA 1964, p. 686). Il revient ainsi à la commune, et plus précisément au conseil municipal, de décider s’il y a lieu d’accorder ou non une subvention à telle ou telle association. Le maire ne peut pas recevoir délégation du conseil municipal en matière d’attribution de subventions à des tiers. Lors de l’étude des dossiers (demandes d’argent ou de locations de salles…), les collectivités territoriales doivent traiter les demandes des associations en respectant le principe d’égalité. Bien évidemment, et comme l’a confirmé à de nombreuses reprises le juge administratif, ce principe ne doit pas s’entendre de manière absolue. Il est donc tout à fait possible de traiter différemment les associations, pourvu qu’elles justifient de situations objectives différentes et que l’intérêt général soit la seule motivation. Ainsi, le fait de donner la préférence à une association plutôt qu’à une autre, sans motif valable et sans différence objective de situation sera censuré par le tribunal. La règle du « primo arrivant », notamment vis-à-vis de la mise à disposition de salles communales, apparaît comme un critère difficilement contestable lorsqu’il faudra arbitrer entre des associations. Cette règle n’est efficace que si la commune garde des traces des demandes et surtout de la date d’arrivée en mairie de celles-ci. Lorsque le conseil municipal décide d’accorder une participation financière à une asso- LA LETTRE MAI/JUIN 2014 12 ciation, elle doit normalement prendre une délibération distincte du vote du budget (article L.2311-7 du CGCT). Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil municipal peut soit individualiser directement au budget les crédits par bénéficiaire, soit établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. L'établissement de cette liste ou l’individualisation des crédits vaut décision d'attribution des subventions en cause. Lorsque la participation de la collectivité atteint 23 000 € par an, une convention doit être signée entre les deux parties. Pour calculer ce seuil de 23 000 €, il convient de comptabiliser aussi bien les subventions en argent que celles en nature (prêt d’un local, mise à disposition de personnel, d’équipements mobiliers…). En dessous de 23 000 €, une convention reste néanmoins nécessaire (mais facultative) afin de sécuriser les rapports entre la collectivité et l’association, notamment en matière de responsabilité (par exemple, obligation pour l’association de souscrire une assurance lorsqu’un local est mis à sa disposition). Ce contrat définit de manière précise les engagements respectifs des deux parties prenantes au lieu de décider au coup par coup l'octroi d'une aide. Cette convention, qui peut être pluriannuelle, permet à la commune de connaître précisément l'affectation de l'aide qu'elle attribue, d'en vérifier l'usage qui en a été fait et engage l'association sur une contrepartie à rendre (par exemple, l'organisation d'une manifestation, la prise en charge de telle ou telle prestation ou animation, ...). Ce procédé a l’avantage de responsabiliser les deux partenaires et de les clarifier leurs relations. B/ L'interdiction dans l’octroi de certaines subventions Du fait de leurs bénéficiaires, certaines subventions sont interdites : • La subvention à caractère politique La haute juridiction administrative considère que « l’octroi de subventions aux associations politiques d’élus ne présente aucun caractère d’utilité communale » (Conseil d’Etat, 21 juin 1995, n°157503, Cne Saint-Germain-du-Puy). Les subventions intervenant dans le champ politique ne satisfont donc pas au critère de l’intérêt public local. Dans la mesure où cette interdiction doit être entendue largement, les collectivités ne peuvent pas, par le biais d’une aide, prendre partie dans un conflit de politique étrangère. Sur ce fondement, la subvention en faveur de l’association France Palestine Solidarité est illégale au motif que, même si cette participation est exclusivement affectée à l’aide médicale et humanitaire, l’association, si elle « poursuit un but humanitaire (…) a également pour objet d’exercer une action politique et d’interpellation des pouvoirs public en France et dans l’Union européenne » en soutenant le peuple palestinien « dans sa lutte pour la réalisation de ses droits nationaux » (Cour Administrative d'Appel Versailles, 31 mai 2007, n°05VE00412, Cne Stains). De même a été reconnue illégale une subvention destinée au financement d'une brochure appelant à voter « non » au référendum sur l'Union Européenne (Conseil d'Etat, 25 avril 1994, n°145874, territoire Belfort). • La subvention aux associations syndicales Le CGCT prévoit, dans son article L. 2251-3-1, que « les communes ainsi que leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l'utilisation de la subvention ». L’article R.2251-2 du CGCT précise que ces subventions de fonctionnement peuvent être versées qu’« aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général DOSSIER sur le plan communal ou intercommunal ». Pour être légales, ces subventions doivent satisfaire au critère de l’intérêt public local. Ainsi une commune peut financer, par exemple, la tenue de permanences d’information ou l’activité de conseil juridique en droit social et droit du travail. En revanche, elle ne peut accorder une subvention exceptionnelle pour l’organisation d’un congrès syndical dès lors qu’aucun élément ne vient démontrer que ce congrès a été l’occasion de « manifestations ouvertes au public et présentant un intérêt social pour la population du département ou certaines catégories de populations touchées par ces manifestations » (Cour Administrative d’Appel de Versailles, 29 novembre 2007, n°06VE02831, Dpt SeineSaint-Denis). Précisons, en outre, que ces subventions sont possibles si elles n’ont pas pour objet de prendre partie dans un conflit collectif du travail en apportant un soutien financier à l’une des parties en litige. En résumé, les juges, saisis de la légalité d’une subvention versée à une organisation syndicale, vérifieront que les actions financées présentent un intérêt public local et ont une visée sociale et non pas des préoccupations politiques. • Les subventions à caractère cultuel « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte » (article 2 de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des églises et de l’État). Cette règle de stricte séparation entre les églises et l’État interdit aux collectivités de verser des subventions à des associations ayant des activités cultuelles. Cette interdiction s'applique aussi aux associations dont l'exercice du culte n'est pas l'objet exclusif mais qui se consacrent également à d'autres activités, notamment des activités de caractère social et culturel (Conseil d’État, 9 octobre 1992, n°94455, Cne Saint-Louis). Pour ce motif, une commune ne peut accorder une subvention à une association qui a notamment pour but de réunir ses membres pour la pratique en commun et l’étude de la religion hindoue (Conseil d’État, 9 octobre 1992, n°94455, précité). Sont également sanctionnables les aides déguisées, comme la vente d’un terrain à un prix nettement inférieur à celui du marché. En revanche, ne sont pas considérées comme des subventions les sommes allouées pour les réparations des édifices affectés aux cultes publics, qu’ils soient ou non classés monuments historiques (article 19 de la loi du 9 décembre 1905). Seuls sont autorisés les versements destinés à des travaux de réparation et non à l’achat d’immeubles (TA Grenoble, 31 décembre 1991, Sieur Fourel c/ Cne de Valence). C/ Les subventions en nature Outre les subventions « en argent », les collectivités peuvent verser des subventions « en nature » que sont la mise à disposition de locaux communaux ou d’agents au bénéfice d’une association ou encore les garanties d'emprunt. 1/ Les garanties d'emprunt Outre des prêts, une commune peut octroyer une garantie d’emprunt pour une association (article L. 2252-1 du CGCT). Afin de protéger les finances locales, la loi a posé le principe selon lequel les collectivités territoriales ne pouvaient garantir la totalité d'un emprunt. La quotité d'un emprunt susceptible d'être garanti est fixée à 50 %, en application de l'article D. 1511-35 de ce code. Cette règle, dite de partage du risque, connaît toutefois une exception. L'article L. 2252-1 précité prévoit ainsi que la règle de partage du risque ne s'applique pas aux garanties d'emprunt accordées par une commune aux organismes d'intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du Code Général des Impôts. Les organismes visés par cette exception sont notamment les suivants : les organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; les associations reconnues d'utilité publique et organismes assimilés ; les associations, agréées dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises (QE n°15727, JO du Sénat du 24 mars 2005). 2/ La mise à disposition de personnel Différente du détachement, la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, et continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. Elle est possible dans le respect des principes issus des articles 61 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La mise à disposition est en revanche impossible pour les agents non titulaires. La mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. Elle concerne la totalité ou une partie seulement du service du fonctionnaire. Il est donc possible qu’un agent ne soit affecté qu’à temps partiel sur un autre poste que celui dans lequel il exerce ses fonctions au sein de son administration d’origine. Parmi les bénéficiaires de cette mise à disposition de fonctionnaire, le nouvel article 61-1 de la loi de 1984 précitée mentionne que les « organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ». La mise à disposition est donc possible au profit d'associations exerçant des missions de service public. L’article 61-1 précité fixe le principe de remboursement des mises à disposition et ne prévoit que trois exception au principe « lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, LA LETTRE MAI/JUIN 2014 13 DOSSIER auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'un État étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet État ou auprès d'un État fédéré ». En d'autres termes les mises à dispositions à titre gratuit de fonctionnaires au profit d’associations sont exclues. Néanmoins, si un fonctionnaire souhaite travailler dans une association, il lui est possible de demander à sa collectivité d’origine à être détaché « auprès d'un organisme privé ou d'une association dont les activités favorisent ou complètent l'action d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels... » (article 2 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux). Le fonctionnaire sera alors placé hors de son cadre d’emploi tout en continuant à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. de locaux communaux : • Le principe d’égalité. Du fait de ce principe, la commune ne peut pas fixer des tarifs de location des salles municipales différents selon que les usagers sont des associations subventionnées ou non. • La prise en compte des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation » (article L.2144-3 du CGCT). Il appartient donc au maire seul de se prononcer sur toute demande de mise à disposition d'une salle communale, « même en l'absence de réglementation de l'usage des salles fixée par le conseil municipal » (Conseil d’État, 21 juin 1996, association Saint Rome Demain ; QE n°14245, JO AN du 15 septembre 2003). Le maire peut refuser la location pour des raisons : De nécessités de l'administration des propriétés communales, Du fonctionnement des services, Du maintien de l'ordre public. En revanche, est illégal un refus fondé uniquement sur le caractère politique de l'association demanderesse. Néanmoins, la jurisprudence reconnaît qu'une commune puisse exclure de ce droit tous les organismes à caractère politique ou religieux, ceci afin de mettre les locaux communaux à l'abri des querelles politiques ou religieuses (Conseil d’Etat, 21 mars 1990, Commune de la Roque d'Anthéron, n°76765) ou pour de simples motifs de tranquillité publique. Mais une telle disposition, positive ou négative, doit impérativement concerner tous les partis ou toutes les religions. La commune doit donc veiller à l'égalité de traitement entre les associations, syndicats et partis politiques qui sollicitent l'utilisation de ces locaux. 3/ La mise à disposition de locaux « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique (…) donne lieu au paiement d'une redevance (…). En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général » (article L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques). Par ailleurs, l'article L.2144-3 du CGCT énonce que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ». Ainsi, les communes peuvent décider de mettre à disposition gratuitement leur domaine public aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. Qu’elle perçoive ou non une redevance d’occupation, la commune doit respecter deux principes pour la mise à disposition LA LETTRE MAI/JUIN 2014 14 III – Le suivi des subventions A/ Le contrôle des associations subventionnées Dès lors qu’une association est subventionnée, elle doit rendre des comptes à des différentes autorités et se soumettre à plusieurs contrôles émanant de ces autorités. 1/ Le contrôle exercée par la commune « Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité » (article L.1611-4 du CGCT). Toute association subventionnée par une commune peut donc être amenée à rendre des comptes à cette dernière si celle-ci en formule la demande. La loi a laissé aux collectivités la liberté de déterminer les modalités de ce contrôle qui s’effectue soit sur place soit par transmission de documents comptables (copie certifiée des budgets et comptes de l’exercice écoulé…) ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de l'activité de l'association. L’exercice de ce contrôle doit permettre aux élus de connaître précisément les conditions d’emploi des crédits résultant de la subvention. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 28 mars 1997, « Solana », a jugé que les pouvoirs conférés par cet article du CGCT ne permettaient pas aux communes de prendre connaissance de la liste nominative des adhérents d'une association, en l'occurrence dans le cadre de l'examen d'une demande de subvention. La communication à l'autorité communale d'une liste nominative DOSSIER des adhérents d'une association, même assortie ou subordonnée à l'interdiction faite d'en faire copie, méconnaît le principe constitutionnel de la liberté d'association. En revanche, rien n'empêche les collectivités de demander aux associations sollicitant une subvention le pourcentage des habitants de la commune dans leurs adhérents... Si l’article L1611-4 précité permet aux communes de contrôler les associations qu’elles subventionnent, il n’a pas pour conséquence d’imposer une vérification préalable de la bonne santé financière de la structure, pas plus que de la viabilité totale des opérations projetées. De plus, lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention (article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). Il doit décrire et permettre de contrôler les opérations comptables destinées à la réalisation de l’action subventionnée. Le compte rendu financier est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. Un arrêté du 11 octobre 2006 (paru au Journal Officiel du 14 octobre 2006) a fixé les modalités de présentation de ce compterendu, à savoir un tableau des charges et des produits affectés à la réalisation du projet subventionné. Ce tableau doit être accompagné de deux annexes, l’une comprenant un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de l’action, l’autre comprenant une information qualitative décrivant, notamment, la nature des actions entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux de projet. En outre, toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse 153 000 €, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, tout ceci devant être certifié par un commissaire aux comptes (article L. 612-4 du Code du commerce). Aucune sanction spécifique n’est attachée au non-respect par l’association de l’obligation de transparence. Néanmoins, en cas de silence de l’organisation, ou si cette dernière ne transmet qu’une partie des documents, la collectivité garde toujours le pouvoir de lui refuser le versement de tout ou partie de la subvention qui resterait à verser, ou de ne pas reconduire la subvention pour l’année à venir. 2/ Le contrôle des institutions étatiques Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à 153 000 € doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues en cas de dépassement du seuil de 23 000 € et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés (article 10 de la loi du 12 avril 2000 précité). Les Chambres Régionales des Comptes (CRC) peuvent examiner la gestion des associations qui reçoivent plus de 1 500 € de subventions publiques (article L. 211-4 du Code des juridictions financières). Elles peuvent également contrôler la gestion d’associations qui s’avéreraient être majoritairement contrôlées par des collectivités locales. 3/ Le contrôle des administrés Afin de permettre une meilleure information des administrés, les communes de plus de 3 500 habitants ont l’obligation de mettre à disposition de toute personne physique ou morale les documents budgétaires énoncés à l’article L. 2313-1 du CGCT, à savoir : • La liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif. Les prestations en nature qui doivent être mentionnées sont celles qui présentent un intérêt financier manifeste soit par son caractère permanent soit par le fait qu’elle représente pour l’organisme une économie manifeste par rapport à ses dépenses. La mise à disposition occasionnelle d’une salle (pour une manifestation unique) n’a pas à figurer sur cette liste. En revanche, lorsque la mise à disposition revêt un caractère permanent, elle doit obligatoirement apparaître au sein des documents budgétaires. • La liste des organismes pour lesquels la commune a garanti un emprunt ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme. Cette liste doit indiquer le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune. B/ Le retour éventuel des subventions Dans certaines hypothèses et sous certaines conditions, une collectivité peut envisager le retrait des subventions, et même le retour de sommes déjà versées : • Le retrait des subventions Une collectivité qui a octroyé une subvention, voire déjà versé l’argent, peut retirer sa décision sous certaines conditions. Il s'agit d'une disparition de la décision concernée ; les effets étant rétroactifs, la décision d’octroi est supposée n’avoir jamais existé. Ce retrait n’est possible que si la décision d’attribution est entachée d’illégalité (comme le versement non autorisé à une association cultuelle…) et s’il intervient dans « un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle a été prise » (CAA Marseille, 1er mars 2004, Centre d’animation lodévois – maison des jeunes et de la culture). Passé ce délai, la décision, même irrégulière, accordant une subvention ne peut plus être retirée, sauf à prouver la fraude. Si les conditions de retrait ne sont pas réunies, l'abrogation reste possible. L’abrogation, à la différence du retrait, entraîne la disparition de la décision uniquement pour l’avenir. Néanmoins, elle n'a d'intérêt que si la subvention n'a pas été versée dans sa totalité. LA LETTRE MAI/JUIN 2014 15 DOSSIER • Le reversement (ou absence de versement) pour non respect des conditions d'octroi de la subvention Une collectivité peut exiger le reversement des sommes versées si les conditions d’octroi d’une subvention affectée n’ont pas été respectées. Pour ce motif, une commune peut obtenir remboursement d’une participation financière lorsque l’affectation des fonds a été modifiée sans autorisation de la personne publique et alors que la subvention était affectée à la réalisation d’un objectif prédéterminé. Le juge administratif a précisé que « la décision d’attribution d’une subvention ne crée de droits acquis pour son bénéficiaire que dans la mesure où il peut justifier, au moment où il demande la liquidation, que toutes les conditions légales étaient réunies ; que le refus de liquidation d’une subvention ne porte, dès lors, aucune atteinte à des droits acquis s’il est fondé sur la non-exécution de l’une de ces conditions » (CAA Nancy, 28 septembre 2006, n°04NC00311, Asso générations croix de Metz). Ce sont donc surtout les subventions affectées qui peuvent faire l'objet d'un reversement – ou de l'absence de versement – si les conditions de l'affectation ne sont pas respectées. Ces conditions peuvent être explicites (mentionnées dans la décision d'octroi) ou implicite (on se réfère à l'esprit de la subvention). Le juge ne validera toutefois une telle mesure que lorsqu’il pourra constater que l’association a procédé avec une évidente mauvaise foi. Il convient donc d’exposer dans la délibération d’octroi de la subvention les conditions précises auxquelles elle est subordonnée. IV – Les risques inhérents aux relations communes/ associations Les relations souvent proches entre les communes et les associations peuvent amener à se poser des questions sur le rôle exact de chacun, voire de leur indépendance. Le juge, administratif ou pénal, amené à régler les litiges devra alors déterminer les rôles de chacun, voire à engager la responsabilité de(s) coupable(s) si des infractions ont été constituées. A/ La gestion de fait Si la loi n'interdit pas aux collectivités de verser des subventions aux associations qui accomplissent des missions d'intérêt général, un certain nombre de règles doivent toutefois être respectées pour prévenir une gestion de fait dont ce financement peut être la source. La gestion de fait peut se définir comme le fait pour un ordonnateur (par exemple le maire) de manier ou détenir des deniers publics, c’est-àdire des fonds appartenant à une personne publique (par exemple une commune) alors qu’il n’a pas la qualité pour le faire. Un tel maniement contrevient au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables énoncé à l’article 60-XI de la loi du 23 février 1963 qui énonce que « toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes destinées à un organisme public (…) ou qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds (…) extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public, doit en rendre compte au juge financier ». L’objectif de la procédure de gestion de fait est de cerner les maniements irréguliers des fonds publics et leur utilisation, de rétablir les formes budgétaires et comptables qui ont été méconnues et, le cas échéant, de permettre la réintégration des fonds dans la caisse publique dans laquelle ils auraient dû entrer – ou dont ils n’auraient jamais du sortir. Pour que la gestion de fait soit qualifiée, plusieurs conditions doivent être remplies : • Le maniement ou la détention de deniers publics, c’est-à-dire appartenant à une personne publique dotée d’un comptable public, ou sur des deniers privés réglementés. Une recette ne recevra la qualification de deniers publics que si elle est normalement affectée ou destinée à un organisme public en application de la loi ou d’un règlement. En pratique, il en va ainsi des taxes, des redevances, telle que celle d’occupation du domaine public… La gestion de fait s’applique au maniement irrégulier de fonds, c’est-à-dire du liquide, chèques… mais également des objets non monétaires permettant toutefois d’acquitter le prix d’un service rendu et comportant à cet effet une valeur faciale exprimée en euros : comme des billets de spectacles ou d’exposition, tickets d’entrée pour la piscine… • L’absence d’habilitation. Cette habilitation peut revêtir plusieurs formes, mais la plus courante est la nomination d’un agent en qualité de comptable public. Un agent qui, sans y avoir été autorisé, recouvrirait des recettes publiques (droits d’entrée de la piscine, prix de la journée d’une crèche…) ou engagerait une dépense publique (achat de petit matériel, frais postaux…) encourt le risque d’être déclaré comptable de fait. Toutefois, afin de faciliter la gestion quotidienne de la commune, des agents peuvent autorisés à manier de l’argent public alors même qu’ils n’ont pas la qualité de comptable : c’est le principe des régies d’avances et/ou recettes. • Le risque de gestion de fait n’existera qu’en présence d’une ingérence dans la perception de recettes publiques – on parle alors de gestion de fait « côté recettes » – ou d’une extraction irrégulière des fonds d’une caisse publique, dénommée gestion de fait « côté dépenses ». Côté recettes, la gestion de fait est constituée par l’encaissement, par des personnes dépourvues de toute habilitation de recettes destinées à une collectivité, faute d’un abandon de recettes. Ainsi, une association, en l’absence d’habilitation, ne peut percevoir directement auprès des LA LETTRE MAI/JUIN 2014 16 DOSSIER exposants les droits de place auxquels la commune n’aurait pas renoncés à l’occasion d’une brocante. Côté dépenses, la gestion de fait est caractérisée par l’extraction irrégulière de deniers publics, par l’émission d’un mandat fictif, c’est-à-dire délivré pour une dépense non réalisée ou différente de celle réellement effectuée, ou encore par une subvention fallacieuse. Cette dernière correspond aux situations où des sommes sont versées par la commune à des associations qui n’ont en réalité aucune autonomie à l’égard de la collectivité qui les subventionne (associations transparentes) ou alors à des associations indépendantes qui emploient cet argent au règlement de dépenses ne relevant pas de leur objet statutaire mais incombant en réalité à la personne publique. Ainsi s’analyse comme une extraction irrégulière des deniers publics au moyen d’un mandat fictif la subvention communale à une association, apparemment destinée à assurer le fonctionnement normal de l’association, sans affectation des subventions, alors qu’elle était en réalité destinée à permettre essentiellement le remboursement de taxes locales aux contribuables de la commune par l’intermédiaire d’un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique (CRC Champagne-Ardenne 27 mars 2007, Cne Chooz). Le juge des comptes peut être amené à considérer qu’il est en présence d’une association transparente et que la relation financière entre la commune et l’organisme bénéficiant de la subvention est une gestion de fait si certains critères sont réunis : • Les missions ou activités prises en charge par l’association sont des activités de service public • Le financement de l’association provient largement de la collectivité et non de ses cotisations, recettes propres tirées d’activités… • La prépondérance des représentants de la collectivité dans les organes statutaires de l’association et l’absence de vie associative (pas ou peu de réunion de l’assemblée générale et du conseil d’administration). Toute personne, agent public, élu ou personne privée, peut être déclarée gestionnaire de fait lorsqu’elle a pris une part active aux maniements irréguliers de deniers publics. Le risque de gestion de fait pèse certes sur ceux qui, directement, ont manié les fonds publics mais également sur ceux qui, sans manier directement les fonds, ont ordonné ou organisé leur maniement irrégulier ou qui ont toléré une situation qu’ils savent irrégulière. La détention matérielle des fonds n’est donc pas un élément nécessaire à la reconnaissance de la gestion de fait par les juges. La personne ordonnant l’encaissement de recettes ou décidant d’un paiement est également exposée au risque car elle est initiateur du maniement irrégulier. Précisons qu’un simple défaut de surveillance ne caractérise pas une gestion de fait, il faut démontrer que l’ordonnateur a eu connaissance des opérations irrégulières et qu’il les a tolérées ou approuvées. Une gestion de fait peut être commise par plusieurs auteurs. Ils peuvent alors être déclarés solidairement comptables de fait si le juge ne peut individualiser la gestion commise par chacun d’eux. Toute personne déclarée compte de fait doit rendre des comptes, notamment à la Chambre Régionale des Comptes (CRC) territorialement compétente. Le comptable de fait doit ainsi lui rendre le compte de sa gestion, signé, appuyé des pièces justificatives (comme la reconnaissance de l’utilité publique des dépenses par l’autorité budgétaire de la collectivité publique intéressée, les factures, relevés d’opérations bancaires…). Si la CRC constate que les sommes irrégulièrement maniées ont bien réintégré la caisse communale, elle donne quitus au comptable de fait, et l’affaire s’arrête. En revanche, si les sommes restent irrégulièrement extraites du budget communal, un jugement de débet est prononcé à l’encontre du comptable de fait qui doit alors rembourser la somme correspondante. Le comptable de fait peut également être condamné à une amende (article L131-11 du Code des juridictions financières) et, s’il s’agit d’un élu, il est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait rendu quitus de sa gestion (article L2342-3 du CGCT). Des conséquences pénales sont par ailleurs possibles. B/ Le risque pénal 1/ La prise illégale d'intérêt Est réprimé le fait « pour personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement » (article 432-12 du Code pénal). Ce délit, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d'amende, est constitué lorsque 4 conditions sont remplies : • L’auteur des faits doit être dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public ; • La personne en cause doit exercer un contrôle, au sens large, sur l’activité litigieuse. Le juge examine alors quels sont les pouvoirs de la personne poursuivie. Un maire dispose de pouvoirs largement étendus et est susceptible d’intervenir dans tout le processus décisionnel alors que pour un adjoint, tout dépendra des missions qui lui ont été confiées. Un élu qui a reçu délégation en matière associative dispose d’un pouvoir de contrôle et de surveillance sur les associations concernées. La personne concernée doit ensuite avoir un rôle concret dans l’affaire. Pour un simple conseiller, il convient de s’assurer qu’il n’a pas rapporté sur le sujet, pris part à la séance, aux débats ou au vote. Pour le maire, le simple usage de ses pouvoirs de préparation ou d’exécution des décisions suffit à lui conférer un intérêt. • L’élu doit « prendre, recevoir, ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque ». Il peut s’agir d’un intérêt matériel financier, mais un intérêt simplement moral, par exemple familial, suffit. En effet, le délit de prise illégale d’intérêt n’implique pas nécessairement de contreparties financières ou tout autre type de profit mais se caractérise par « la prise d’un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect et se consomme par le seul LA LETTRE MAI/JUIN 2014 17 DOSSIER abus de la fonction indépendamment de la recherche d’un gain ou de tout autre avantage personnel » (Cass. Crim 21 juin 2000 n°99-86.871). • Le délit doit être intentionnel. Cependant, l’intention est établie dès lors que le coupable a pris sciemment un intérêt dans une affaire dont il avait la surveillance, même s’il était de bonne foi. Parallèlement à ce délit, on trouve, en droit administratif, la notion de conseiller municipal intéressé. Or, « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » (article L2131-11 du CGCT). Une délibération ne sera déclarée illégale que si deux conditions sont réunies : • Le conseiller municipal doit être effectivement intéressé à l’affaire. Cet intérêt peut être familial, professionnel, direct ou indirect. • Sa participation doit avoir eu une influence effective sur la décision prise. Le juge détermine, au cas par cas, si l’élu a eu une influence déterminante non seulement sur le résultat du vote mais également à travers les débats qui l’ont précédé. Ceci étant, il préfère retenir le résultat du vote plutôt que d’examiner les interventions du conseiller lors des débats. Ainsi, la non-influence d’un élu intéressé sera le plus souvent présumée si la décision a été prise à l’unanimité. En revanche, la participation de ce conseiller aux débats qui ont précédés le vote sera attentivement analysée si les résultats sont serrés et alors même que l’élu n’aura pas formellement part au vote. Face aux risques de contentieux administratif et pénal, il faut faire preuve de prudence lorsque des élus sont présents au sein d’associations subventionnées, c’est-à-dire préférer – si possible – que ceux-ci se retirent de la séance du conseil au moment où les questions de subventions aux associations concernées sont débattues (QE n°257, JOAN du 25 août 1997) et qu’ils évitent toute autre participation à la décision (préparation, avis, rédaction du rapport…). 2/ Le délit de favoritisme Le délit de favoritisme, prévu à l’article 432-14 du Code Pénal, est puni de 200 000 € d’amende et d’un maximum de deux ans d’emprisonnement. Cette infraction LA LETTRE MAI/JUIN 2014 18 est constituée dès lors que son auteur a méconnu une disposition légale ou réglementaire garantissant la liberté d’accès et l’égalité des candidats, qu’il s’agisse d’une délégation de service public ou d’un marché public. Il peut s’agir de fractionner un marché public afin de ne pas dépasser les seuils de mise en concurrence ou encore de s’abstenir de recourir à la procédure de marché ou de délégation dans une hypothèse où elle doit pourtant être respectée. Pour exemple, un maire avait confié à une société l’exécution de travaux d’entretien et de rénovation de bâtiments communaux dont celle de l’immeuble de la salle de tir sportif ronchinois. Afin de ne pas mettre en œuvre le droit des marchés publics, le maire a tout d’abord fait facturer par la société à l’association les travaux puis a versé à cette association une subvention du même montant, l’association réglant directement la facture. La cour a considéré que le maire a favorisé l’entreprise en utilisant l’association comme relais pour méconnaître les conditions légales relatives au Code des Marchés Publics (Cass. Crim. 8 mars 2006, n°05-85.276). Autre critère de constitution de l’infraction, la méconnaissance des règles applicables doit avoir permis l’octroi d’un avantage injustifié à autrui. Le juge judiciaire a une interprétation extensive de cette notion : la seule méconnaissance de la réglementation applicable aux marchés publics ou la rupture d’égalité entre les candidats suffit à procurer un avantage injustifié. Il est indifférent alors que l’attributaire du marché au terme de la procédure viciée soit celui qui, irrégularité ou non, aurait emporté la mise en concurrence. Dernier critère, le caractère intentionnel de l’infraction. Le juge déduit le plus souvent de l’expérience de l’élu ou du statut de l’agent la nécessaire connaissance des dispositions du Code des marchés publics. Ainsi la Cour a considéré que « la qualité du prévenu, avocat et personnalité titulaire de plusieurs mandats électifs, sont autant d’éléments qui caractérisent l’élément intentionnel du délit de favoritisme qui lui est reproché » (Cass. Crim 5 mai 2004, n°03-85503). L’argument portant sur l’ignorance des règles applicables est généralement écarté par le juge. 3/ Le détournement de fonds publics Prévu à l’article 432-15 du Code Pénal, le délit de détournement de fonds publics est composé de quatre conditions : • L’auteur de l’infraction doit être « dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés ». Les élus et fonctionnaires sont directement concernés. • Les biens détournés doivent être des fonds publics. • L’auteur des faits doit avoir commis un acte frauduleux : il s’agit soit d’une destruction soit d’un détournement, c’està-dire le fait de se comporter avec la chose reçue non en tant que détenteur précaire mais comme un véritable propriétaire. • L’auteur doit avoir agi intentionnellement. La simple erreur ou la négligence ne suffit pas à constituer le délit. Le détournement de fonds publics sanctionne les hypothèses d’enrichissement personnel mais pas seulement : ainsi en va-t-il de l’hypothèse dans laquelle des crédits, inscrits au budget d’un département au titre des dépenses obligatoires et destinés à des actions ayant pour objet l’insertion des personnes en difficulté, ont en définitive bénéficié à des associations sportives évoluant au niveau national, à des sportifs de haut niveau et à des associations ne proposant aucune activité particulière d’insertion (Cass. Crim 4 mai 2006 n°05-81151). Dans le cadre plus spécifique des relations avec les associations, le détournement de fonds publics peut prendre la forme d’une mise à disposition irrégulière d’agents. Le détournement de fonds publics est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €. 4/ Homicide et blessures involontaires Les élus ne doivent pas confier « les yeux fermés » le soin d’organiser une manifestation publique (bals, fêtes communales, brocantes…). Ils leur incombent, en effet, de s’assurer que les règles de sécurité sont respectées par les organisateurs et que toutes les précautions nécessaires à la sécurité du public ont été mises en œuvre, au besoin en recourant à un arrêté municipal : réglementation de la circulation pour une brocante, respect du nombre de spectateurs dans une salle municipale. A défaut, ils seraient susceptibles d’être sanctionnés pour homicide ou blessures involontaires (article 121-3 du Code pénal). FICHE TECHNIQUE Savoir s’assurer pour anticiper et gérer les risques Les collectivités territoriales sont exposées à de nombreux risques. Ces derniers résultent de responsabilités qui leur incombent à l'égard de tiers et des dommages subis par leurs biens. Les collectivités doivent donc apprécier l’ampleur de ces risques afin de bénéficier de la couverture la plus adaptée à leur spécificité. Il est important de préciser que certaines assurances sont obligatoires, d’autres facultatives, voire interdites et que les assurances relèvent de deux Codes (des assurances et des marchés publics). Il nous est apparu nécessaire de vous apporter quelques éclaircissements sur cette question des assurances. 1. S'assurer, une nécessité pour les collectivités La loi impose aux collectivités territoriales de s’assurer et cela pour deux raisons : • L’indemnisation de la collectivité si celle-ci subit un dommage : c’est l’assurance-dommage. La commune percevra une somme d’argent afin de réparer le préjudice subi ; • L’indemnisation de tiers si la responsabilité de la commune est engagée : c’est l’assurance-responsabilité. L’obligation pour les communes de s’assurer est néanmoins limitée à certaines activités listées par la loi, notamment : • L’organisation d’épreuves et de manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur (article L. 331-10 du Code du Sport), d’épreuves et manifestations sportives sur la voie publique (article R. 411-29 du Code de la Route) • L’accueil des mineurs hors du domicile parental en centre de vacances ainsi que les centres de vacances, de loisirs et groupements de jeunesse (article L. 227-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles) • L’assurance dommage-ouvrage, la responsabilité décennale (article L. 241-1 du Code des Assurances) • La responsabilité du fait des véhicules terrestres à moteur (article L. 211-1 du Code des Assurances). Il existe 4 grands types d’assurances : • L’assurance des risques statutaires qui couvre les obligations à la charge de la collectivité vis-à-vis de ses agents. Plusieurs textes mettent directement à la charge de la collectivité certaines prestations en cas de décès ou d’arrêt de travail de ses agents permanents ainsi que de perte d'emploi de ses agents non titulaires et non statutaires. La commune peut décider d’assurer elle-même ces risques ou de s'en garantir en tout ou en partie auprès d'un organisme d'assurances. • L’assurance automobile qui peut couvrir les dommages causés à autrui ainsi que les dommages au véhicule. Ainsi toute personne faisant circuler un véhicule automobile doit se garantir par une assurance contre la mise en jeu de sa responsabilité en cas d'accident ayant causé des dommages aux tiers. L'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme au moins égale à celle fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, laquelle ne pourra être inférieure à 1 million d'euro, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, en ce qui concerne les dommages aux biens. La collectivité peut également souscrire un contrat « flotte » pour l’ensemble de ses véhicules. • L’assurance dommage qui couvre les dommages susceptibles d’atteindre les biens immobiliers ou mobiliers de la commune. Cette assurance, non obligatoire, permet à la collectivité de bénéficier d’une indemnisation pour les dommages occasionnés à ses biens, et cela avant toute recherche de responsabilité, qu’un tiers ou non soit à l’origine des dommages. Les contrats types proposés par les assureurs englobent la plupart des bâtiments et équipements communaux, tels que la mairie, l’école, les bâtiments administratifs, la salle polyvalente, le mobilier… Ce contrat de base couvre généralement les risques suivants : incendie, tempête, grêle et neige, dégâts des eaux, bris de glace, actes de vandalisme, vol. 2014 JUIN 2014 MAI/JUIN RE MAI/ LETTRE LA LETT LA 19 FICHE TECHNIQUE Ce contrat type peut faire l’objet d’extensions afin d’assurer une meilleure garantie. Les biens couverts par un contrat spécifique peuvent être regroupés en 3 catégories : les bâtiments et objets de valeur, les bâtiments industriels affectés à des services industriels et commerciaux, le matériel informatique et les archives. Les tarifs des primes varient en fonction des garanties et du niveau de couverture des risques. En effet, les garanties peuvent permettre la reconstruction à l’identique mais également couvrir les pertes indirectes (frais supplémentaires d’exploitation, pertes de recettes…). Avant de souscrire à cette assurance, la collectivité doit donc au préalable établir un inventaire de ses biens et de leur valeur. • L’assurance de responsabilité qui couvre les responsabilités de la commune à l’égard des tiers. Afin de faire face aux conséquences financières dans l’hypothèse où leur responsabilité serait engagée (par le biais du Code civil, d’obligations contractuelles, de dommages causés aux tiers…), les collectivités territoriales peuvent s’assurer. En effet, la responsabilité de la collectivité peut être recherchée en raison de dommages causés aux tiers du fait de ses élus, de ses agents ainsi que des collaborateurs bénévoles, du fonctionnement de ses services, de ses biens... Cette police peut également s’appliquer aux conséquences pécuniaires de la responsabilité que la commune peut encourir en raison des accidents subis par les maires, adjoints au maire, présidents et élus disposant de délégations spéciales dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux, à l'occasion de séances du conseil municipal ou de réunions de commissions dont ils sont membres ou de l'exécution d'un mandat spécial (article L. 2123-35 du CGCT). Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléants ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Cette assurance de responsabilité peut prévoir une garantie « défense pénale et recours ». Cette garantie couvre les frais et honoraires d'avocat, d'expertise, d'enquête et de procédure en cas de défense pénale et de recours. Dans cette seconde hypothèse, la garantie permet de réclamer la réparation incombant à un tiers responsable des dommages qui en sont la conséquence, subis par les biens de la commune et qui ont trait à l'un des risques garantis. La garantie « défense pénale et recours » est différente de la garantie de protection juridique. La première est accessoire à une garantie principale de responsabilité civile alors que la seconde est proposée sous forme d’option dans les contrats ou sous forme de contrat à part entière. L’assurance protection juridique couvre des domaines plus vastes que la défense et le recours pénal, notamment les domaines contractuels. Cette assurance a pour objet de garantir la prise en charge financière par l’assurance des moyens nécessaires pour permettre à la collectivité de défendre ses droits ou les faire reconnaître (au plan amiable ou judiciaire). L’assurance établit ainsi les consultations nécessaires, assure le suivi de l’affaire, règle les frais et honoraires (avocats, expertises…). La plupart des contrats de protection juridique énumèrent limitativement les litiges couverts. 2. Des assurances exclues Certains risques ou certaines charges ne doivent pas être assurés par la commune. Il en est ainsi : • Des fautes personnelles des élus ou de son personnel. Si un élu commet une faute dans l’exercice de ses fonctions, il est normalement couvert par la collectivité. C’est l’assurance de la commune qui doit jouer dans la mesure où c’est la responsabilité de la personne publique qui est recherchée et non la responsabilité personnelle de l’élu. En revanche, si l’élu (ou le personnel communal) commet une faute personnelle, la responsabilité personnelle de l’élu (ou du personnel communal) est recherchée. En raison d’un risque de mise en cause de leur responsabilité personnelle (administrative, civile et pénale), il est donc recommandé aux élus de souscrire une assurance. L’assurance personnelle de l’élu ne doit pas être payée sur les deniers de sa collectivité. • Des actes accomplis par le maire en tant que représentant de l’Etat, notamment LA LETTRE MAI/JUIN 2014 20 comme officier d’état-civil, de police judiciaire ou dans le cadre d’opérations électorales… • Le patrimoine et le personnel correspondant aux compétences transférées à une structure intercommunale qui, normalement, doit se charger d’assurer les risques y afférents. • Les accidents scolaires : les communes ne sauraient être responsables des accidents causés ou subis par des enfants du fait d’une faute ou d’un défaut de surveillance des membres de l’enseignement, la responsabilité incombant dans ce cas à l’Etat. Les communes ne doivent ainsi s’assurer, pour leurs écoles, que pour les seuls accidents dont elles peuvent être déclarées responsable, à savoir ceux qui résulteraient d’un défaut d’entretien ou d’aménagement des locaux scolaires. 3. Savoir s'assurer Les contrats d’assurance sont des marchés publics de services. Outre le Code des Assurances, ils sont donc soumis au Code des Marchés Publics. La mise en concurrence doit porter sur les caractéristiques et le prix de l'assurance. La collectivité ne peut pas réserver la soumission du contrat à une certaine catégorie d'intervenants (entreprise d'assurance ou intermédiaire d'assurance) ou imposer la participation d'une catégorie particulière de prestataires à l'exécution du contrat d'assurance. Si le maire a délégation, il peut signer les contrats d’assurance dans la limite des crédits budgétaires. A défaut de délégation, le conseil municipal est compétent. Avant de signer le contrat, la collectivité doit étudier les risques qu’il convient d’assurer (par obligation ou par prudence) et ceux qui ne nécessitent pas d’assurance. L’attention de la collectivité doit également être portée sur les montants des garanties, les plafonds ainsi que les franchises. Cette attention doit être portée non seulement lors de la conclusion du contrat mais également lors de son application afin de suivre l’évolution des risques. La durée du contrat est fixée par la collectivité en fonction, d’une part, de la nature des prestations et, d’autre part, de la nécessité d’une remise en concurrence périodique. Des durées moyennes de 4 à 6 ans sont généralement préconisées. FICHE TECHNIQUE Il convient pour la collectivité de préciser les clauses de reconduction. En effet, sauf stipulation contraire du marché, la reconduction est tacite. Par conséquent en cas de silence gardé par l’acheteur public, le marché reconductible est automatiquement reconduit. Le ministère de l'Économie est des Finances a mis en ligne sur son site internet (www.minefi.gouv.fr) un Guide des bonnes pratiques pour la passation des contrats d'assurances des collectivités locales qui récapitule utilement toutes les étapes de la procédure. 4. Exécution du contrat Lorsque le risque assuré se réalise, le maire doit prévenir immédiatement l’assuré dans les conditions prévues par le contrat. Si une expertise doit avoir lieu, le procès-verbal est soumis au conseil municipal. La somme à laquelle le dommage est estimé est ensuite versée à la commune. Le conseil municipal doit délibérer pour accepter le montant des indemnités de sinistre, sauf dans l’hypothèse où le maire a reçu délégation (article L. 2122-22 du CGCT). Sauf clause contraire (notamment dans le cas où l’assurance est souscrite en valeur à neuf ), la collectivité n’est pas tenu d’employer l’indemnité perçue pour la remise en état de la chose endommagée, ni de justifier de son emploi. Les contrats d’assurance étant des marchés publics, leur contentieux relève du juge administratif. Dommages subis par les élus et leur entourage Accidents survenus aux élus (articles L.2123-31et L.2123-33 du CGCT) Dommages corporels et matériels liés à l’accident (effets personnels…) Assurance responsabilité de la commune et Assurance responsabilité personnelle du maire (garantie Assistance et Accidents corporels) Veiller à l’articulation avec l’assurance privée de l’élu Assurance auto collaborateur de la commune Veiller à l’articulation avec l’assurance automobile privée de l’élu Dommages matériels du véhicule terrestre à moteur Protection contre les violences, menaces ou outrages des élus et de leur entourage (article L.2123-35du CGCT) Les garanties peuvent être prévues dans des contrats qui peuvent différer d’un assureur à l’autre Protection juridique de la commune ou Protection fonctionnelle de la commune ou Assurance Responsabilités de la commune Dommages et poursuites mettant en cause les élus Responsabilité administrative de la commune En cas de faute de service; de faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service ou non détachable du service Assurance Responsabilités de la commune Responsabilité personnelle du maire Responsabilité civile En cas de faute personnelle détachable du service Responsabilité pénale Les garanties peuvent être prévues dans des contrats qui peuvent différer d’un assureur à l’autre Assurance personnelle du maire (sauf faute intentionnelle) Protection juridique de la commune (pour les délits non intentionnels) ou Protection fonctionnelle de la commune (pour les délits non intentionnels) et Assurance personnelle du maire Protection de la commune contre les poursuites civiles et pénales (article L.2123-34 du CGCT) Protection juridique de la commune Source: Association des Maires de France 2014 JUIN 2014 MAI/JUIN RE MAI/ LETTRE LA LETT LA 21 INTERCOMMUNALITES La mutualisation des services : l'avenir des communes et EPCI ? Lors du congrès des maires de 2012, les autorités institutionnelles évoquaient la mutualisation comme étant une piste d’avenir au regard des contraintes budgétaires et financières qui pèsent sur les collectivités territoriales et leurs groupements : « Nous pouvons avancer mais à condition de mutualiser nos moyens » vous disait le Président de la République. Quant au Président Jacques Pélissard, président de l'Association des Maires de France, il rappelait que « communes et communautés doivent continuer à travailler pour une mutualisation de leurs moyens et de leurs services ». Parallèlement, la Cour des Comptes, dans un rapport de 2013, encourageait les collectivités à développer la mutualisation des services. Il précisait que « les juridictions financières seront particulièrement attentives à la mise en œuvre » de la disposition de la loi Réforme des Collectivités Territoriales (RCT) sur les schémas de mutualisation. Selon la Cour, une mutualisation forte est de nature à favoriser la maîtrise des effectifs, notamment par la création de services communs. L’objectif de la mutualisation n’est pas de fournir une prestation contre un remboursement mais d’optimiser l’organisation des services entre les deux collectivités. Il s’agit d’un outil permettant de conjuguer solidarité dans les moyens et proximité dans la mise en œuvre. Du fait de l’intérêt de cette question, il nous est apparu intéressant de vous résumer les principales dispositions en la matière. 2011 JUIN .2014 MAI/./FÉV REJANV LETTRE LALETT LA 22 INTERCOMMUNALITES I. Une définition complexe La mutualisation a été mise en avant par la Cour des comptes en 2005, pour souligner son absence dans l’intercommunalité telle que dessinée en 1992 (loi Administration Territoriale de la République du 6 février 1992). La Haute juridiction financière la considérait alors, dans son rapport, comme une « source d’économies d’échelle et comme un moyen de renforcer la cohérence de l’action publique locale ». L’idée de « mutualisation de services », entre un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) et ses communes membres a longtemps été objet de méfiance, voire de réprobation, tant elle paraissait en contradictions avec les principes de spécialité et d’exclusivité amenés à régir la construction intercommunale. Après une période de flottement, où les collectivités pionnières en la matière obtinrent laborieusement une tolérance, puis une reconnaissance du bien-fondé de leur démarche, un retournement complet est intervenu à l’occasion de la Loi de réforme des collectivités territoriales (RCT) du 16 décembre 2010 : non seulement la mutualisation est reconnue et sécurisée, mais elle est encouragée, au point de faire craindre à certains qu’elle devienne quasi-obligatoire. La loi susvisée est donc venue clarifier ses différents modes opératoires, tout en programmant dans toutes les communautés la réalisation de schémas de mutualisation avec leurs communes membres. La loi du 27 janvier 2014, dite loi « de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » (MAPTAM), est venue finaliser la sécurisation juridique de cette coopération au sein du bloc local. L’ambition du législateur est donc bien d’approfondir ces pratiques tout en prenant soin de ne pas imposer une formule préconçue. La mutualisation, dans son acception générique, peut recouvrer des réalités très différentes. C’est en fait la mise en commun temporaire ou pérenne, de ressources humaines, techniques, patrimoniales ou financières. Elle peut aussi bien concerner la direction, les services opérationnels ou fonctionnels, les équipements et le matériel. De nombreux domaines peuvent ainsi faire l’objet d’une mutualisation : les affaires générales, les finances, les ressources humaines, la communication, l’informatique, l’urbanisme, les espaces verts, l’eau et l’assainissement, la restauration collective, la culture, les sports... Son périmètre peut correspondre à l’EPCI et une commune (qui est en général la ville-centre) mais également à l'EPCI et plusieurs communes. Ces deux périmètres peuvent se combiner : on peut, par exemple, disposer d’un service de ressources humaines commun à la ville centre et à l’EPCI, et de services techniques communs entre toutes les communes et la communauté. La mutualisation peut être schématisée par degré d’intégration : • Degré 0 : la prestation de services. Ce degré consiste en un service rendu par la communauté ou une commune pour le compte de l’autre collectivité. Juridiquement, la prestation de services implique le non transfert de l’autorité hiérarchique. Exemple de prestation de services : Réalisation de la paie d’une commune par le service ressources humaines de la communauté, entretien des bâtiments communautaires par des agents des communes, sans transfert de l’autorité hiérarchique. Cette prestation de services est en fait hors du champ d’une délégation de compétences. Elle est prévue par l’article L. 5111-1 du CGCT. • Degré 1 : la mise à disposition de services et les services communs. Ces deux modalités impliquent le partage de l’autorité hiérarchique. Ce degré peut concerner des compétences transférées ou non. Le partage du service peut aussi amener à mettre en commun les politiques et grandes orientations managériales (par exemple une politique ressources humaines commune). Exemple : Une direction des ressources humaines commune. • Degré 2 : le transfert de la compétence à la communauté. Il s’agit du degré ultime d’intégration. En effet, le service est transféré à la communauté en dehors de l’exception possible de la mise à disposition dans le cadre d’un transfert partiel de compétences (voiries d’intérêt communautaires par exemple). L’autorité fonctionnelle est transférée à la communauté. Ce degré ne peut pas concerner les services fonctionnels. Exemple : Transfert d’un service eau et assainissement. Les élus peuvent éprouver de nombreuses craintes à l’idée de mutualiser leurs services. Les principales peuvent se résumer par ces différents points : • Il peut être difficile de répartir les compétences entre les collectivités concernées ; • La mutualisation peut entraîner un recentrage autour du bloc « ville centre » / communauté de communes au détriment des autres communes de l’EPCI ; • La répartition des charges peut être complexe à organiser ; • La mise en place d’un nouveau système peut être négativement perçue par le personnel : bouleversement des habitudes, mobilité, référent hiérarchique, acquisition d’une culture commune Néanmoins, face à ces craintes et inconvénients, il convient de ne pas oublier les objectifs affichés de la mutualisation : • Faire des économies budgétaires importantes ; • Éviter les recrutements en doublons ; • Maintenir les effectifs constants; • Profiter des compétences complémentaires des agents en place ; • Optimiser l’utilisation des moyens existants ; • Partager les compétences; • Se permettre le recrutement de cadres de haut niveau ; • Offrir des emplois moins précaires à des agents de catégorie C en regroupant les besoins ; • Améliorer la qualité de service aux usagers. LA LETTRE MAI/JUIN 2014 23 INTERCOMMUNALITES II. Un cadre précisé par la loi RCT et complété par la loi MAPTAM 1. La mise à disposition de services Pour rappel, une compétence transférée entraîne le transfert de plein droit des agents exerçant leurs fonctions dans un service correspondant à cette compétence transférée. Cette mutualisation peut être : • Ascendante: de la commune vers l’EPCI. Le projet de loi MAPTAM prévoyait, initialement, la suppression de la mutualisation ascendante. Au final, la loi ne l'a pas supprimée. La mutualisation ascendante est possible lorsqu'une compétence a été partiellement transférée à l'EPCI (ex : un transfert d’une partie seulement de la voirie des communes membres). L'article L. 5211-4-1 II du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit ainsi que « lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services (…), ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci ». Sont exclus de la mutualisation ascendante les services non affectés par un transfert de compétence, comme les services fonctionnels. • Descendante: de l’EPCI vers les communes. « Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services » (article L.5211-4-1 III du CGCT). Deux conditions doivent donc être réunies : Les services concernés doivent être liés aux compétences qui ont été transférées à l'EPCI, La mise à disposition doit présenter « un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services ». Cette expression fait référence aux économies qui peuvent être réalisées grâce à cette nouvelle organisation ainsi qu'une optimisation de l'exercice des compétences. Les modalités de cette mise à disposition LA LETTRE MAI/JUIN 2014 24 doivent dans tous les cas être réglées par une convention de mise à disposition, conclue entre l’EPCI et sa (ses) commune(s) membre(s). Cette convention, signée par l'exécutif des collectivités (après délibération de l'assemblée) définit les modalités de remboursement par la collectivité bénéficiaire des frais de fonctionnement. Ces modalités doivent être déterminées en appliquant l’article D. 5211-16 du CGCT. Le remboursement « s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de fonctionnement constatées par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune bénéficiaire de la mise à disposition ». La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) a précisé que « la notion d'unité de fonctionnement est une notion comptable permettant de facturer la prise en charge du fonctionnement d'un service par une entité bénéficiaire à son utilisation réelle du service mis à disposition. L'unité de fonctionnement peut donc être constituée par un service d'une commune ou d'un EPCI, ou par un seul agent. Il n'y a pas de définition juridique arrêtée en la matière, l'unité de fonctionnement regroupe l'ensemble des moyens qui sont mis en œuvre pour délivrer une prestation (unités d’œuvre) ». Ce coût unitaire de fonctionnement du service peut comprendre les éléments suivants : charges du personnel, fournitures, coût de renouvellement des biens, contrats de services rattachés... Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administra- tifs, actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de l'année. Il est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services, chaque année, avant la date d'adoption du budget. Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des bénéficiaires de la mise à disposition de services dans un délai de trois mois à compter de la signature de la convention. Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée par la convention. Cette périodicité ne peut être supérieure à un an. Le personnel affecté est mis à disposition, de plein droit et sans limitation de durée, à titre individuel, selon le cas, du président de l'organe délibérant de l’EPCI ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle (article L.5211-4-1 IV du CGCT). Cette mise à disposition s'applique à tous les « personnels mis à disposition qu'ils soient titulaires ou non et, s'agissant des personnels titulaires, quelle que soit leur position statutaire. Le fait qu'un agent exerçant au sein d'un service mis à disposition soit dans une position statutaire distincte de la position normale d'activité, comme le détachement pour les directeurs généraux des services, est donc sans incidence sur la faculté d'être mis à disposition pour la totalité ou une partie de son temps de travail » (Question écrite n°38399, JO AN 14 avril 2009). Mise à disposition de services par l'EPCI EPCI Communes membres Avant la mise à disposition Saisine du Comité Technique Paritaire (CTP) Saisine du CTP Saisine de la Commission Administrative paritaire (CAP) (si la situation du fonctionnaire est impacté) Mise à disposition du service et du personnel Convention de mise à disposition Arrêté de mise à disposition Convention de mise à disposition INTERCOMMUNALITES 2. Les services communs hors des compétences transférées C’est une innovation de la loi RCT, introduit par l’article L. 5211-4-2 du CGCT qui précise que : « en dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs ». Ces services ont pour vocation de prendre en charge les services fonctionnels (RH, paye, juridique…). Le service commun, géré par l’EPCI, est un espace de collaboration entre communes membres et structure intercommunale. La loi MAPTAM est venue modifier la législation en matière de services communs. Désormais un EPCI à fiscalité propre et « un ou des établissements publics dont il est membre, ou le centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché, peuvent également se doter de services communs pour assurer des missions fonctionnelles » (article L.5211-4-2 alinéa II du CGCT). Par ailleurs, elle ajoute un troisième alinéa à l'article L.5211-4-2 qui prévoit que « Les services communs peuvent être chargés de l'exercice de missions opérationnelles ou de missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel, à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de gestion administrative et financière, d'informatique, d'expertise juridique, d'expertise fonctionnelle ainsi que de l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat ». La loi MAPTAM précise ainsi que les services d'état civil ou d'instruction des autorisations d'urbanismes peuvent faire l'objet de services communs. Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d'impact est annexée à la convention. La création de cette fiche d'impact est une innovation de la loi MAPTAM. La convention doit déterminer le nombre de fonctionnaires et d'agents non titulaires territoriaux transférés par les communes. Cette convention est donc fondamentale puisqu’elle organise tout le fonctionnement de la mise en commun : en effet, les agents exerçant en totalité ou partiellement leurs fonctions dans le service ou la partie de service mise en commun font l’objet d’une mise à disposition de plein droit auprès de l’EPCI pour le temps de travail consacré au service commun. Le Président de l’EPCI exerce les prérogatives de l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard du personnel mis en commun à l’exception de la promotion interne, la nomination, la mise à disposition, le détachement, le congé parental, les avancements d’échelons, le pouvoir disciplinaire, la démission. En fonction de la mission exercée, le personnel est placé sous l’autorité fonctionnelle du maire ou du Président de l’EPCI. Mise à disposition de services communs EPCI Communes membres Avant la mise à disposition Saisine du Comité Technique Paritaire Saisine du Comité Technique Paritaire Saisine de la Commission Administrative paritaire Mise à disposition du service et du personnel Convention de mutualisation des services Convention de mise à disposition des personnels Gestion des services communs par l’EPCI Convention de mutualisation des services Convention de mise à disposition des personnels Arrêté de mise à disposition III. Une méthode définie Cette méthode se déroule en 3 temps : 1. Le diagnostic Les collectivités doivent s’interroger sur le cadre institutionnel concerné par la mutualisation, à savoir l’EPCI, les communes membres, les compétences transférées, les autres EPCI impactés (syndicats de communes, syndicats mixtes...) Les collectivités doivent également vérifier si des collaborations sont déjà mises en place. Il peut s’agir de conventions de mise à disposition de personnel, assistance technique sur certaines fonctions (voirie, achat, ...), adhésion à des syndicats de communes ou des syndicats mixtes... Dernière étape de ce diagnostic, s’interroger sur le cadre juridique appliqué : mise à disposition de services ou création de services communs. 2. La définition des enjeux Il s’agit de savoir comment optimiser : • Les services pour améliorer la qualité du service public (optimisation du service rendu aux usagers, donner un cadre structuré aux organisations concernées par la mutualisation, sécuriser le processus décisionnel, identifier les règles applicables à l’égard des instances représentatives du personnel…); • Les moyens (définir les services concernés et les périmètres d’intervention des services mutualisés en tenant compte des expériences des agents concernés, identifier les économies réalisables). 3. La mise en œuvre La mise en œuvre passe par l’élaboration de la convention de mise à disposition ou de création de services communs. Il convient ensuite d’élaborer les conventions de mutualisations de moyens matériels et techniques qui en découlent (quid des moyens existants et d’une collectivité déjà propriétaire, modalités d’acquisition, ....) LA LETTRE MAI/JUIN 2014 25 INTERCOMMUNALITES Mise à disposition de services Services communs Régime juridique Article L5211-4-1 du CGCT Article L5211-4-2 du CGCT Objet Compétences transférées à la communauté En dehors des compétences transférées Services fonctionnels Autorité hiérarchique Président (sauf pour les agents n’exerçant pas l’intégralité de leurs missions au sein du service en question) Autorité fonctionnelle Partagée entre le maire et le président Accord de l'agent Non (il ne s’agit pas d'une position statutaire) Modalités prévues par la convention Impact sur le calcul du CIF Remboursement Modalités prévues par la convention, selon dispositions réglementaires Régime indemnitaire et avantages acquis Conservation, si l’agent y a intérêt, de son régime indemnitaire et, à titre individuel, les avantages acquis en application du 3ème alinéa de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 Consultation des organes paritaires Comités techniques Comités techniques CAP ou commission consultative paritaire (Sources : Association des Communautés de France (ADCF)) IV. Une obligation : le schéma de mutualisation A partir de 2015, les EPCI à fiscalité propre devront élaborer un schéma de mutualisation (article L. 5211-39-1 du CGCT). Dans l’année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l’EPCI à fiscalité propre devra établir un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l’établissement et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l’EPCI à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement. Il n'existe pas de modèle ni de méthodologie « type » pour son élaboration. Aussi les techniques sont diverses et dépendent du territoire et de son histoire, de son contexte politique et de ses pratiques en matière de dialogue social notamment. Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. Le projet de schéma est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI. Le schéma est ensuite adressé à chacun des conseils municipaux des communes membres. Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l’avancement du schéma de mutualisation fait l’objet d’une communication du président de l’EPCI à son organe délibérant. Le coefficient de mutualisation des services : Créé par la loi MAPTAM, ce coefficient de mutualisation des services égal au rapport suivant : Rémunération de l’ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de services fonctionnels employés par la communauté (y compris les agents transférés ou mis à disposition) Rémunération de l’ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de services fonctionnels employés par les communes membres et la communauté Il s’agit donc d’un coefficient de mutualisation des services fonctionnels au sens large, incluant les dépenses de rémunération des personnels des services communs, des agents mis à disposition dans le cadre de l’article L. 5211-4-1 du CGCT mais également des agents transférés. Ce coefficient va impacter non seulement la DGF des communautés mais également celle de leurs communes membres. Il lie degré de développement de la mutualisation entre un EPCI et ses communes membres et ressources financières. La loi MAPTAM prévoit l'établissement d'un rapport dans les six mois suivants la promulgation de la loi évaluant les conséquences financières de la prise en compte de ce coefficient dans le calcul de la DGF des communautés mais également de leurs communes membres. Un décret doit venir préciser les modalités de calcul du coefficient de mutualisation des services. LA LETTRE MAI/JUIN 2014 26 REPORTAGE UNIVERSITES DES NOUVEAUX MAIRES le 11 juin 2014 Crédits photos : Christophe Tanière Crédits photos : Christophe Tanière 8h00 - Ouverture Allocutions de M. Vasselle et de M. Ollivier Crédits photos : Christophe Tanière Crédits photos : Christophe Tanière Atelier n°1 - Initiation aux marchés publics Intervention de Mme Elise Marsay-Denous DGS de Sainte-Sigolène LA LETTRE MAI/JUIN 2014 27 REPORTAGE Crédits photos : Christophe Tanière Atelier n°2 - Les pouvoirs de police du Maire Intervention de Mme Muriel Tremeur Docteur en Droit Crédits photos : Christophe Tanière 11h45 - Discours des autorités institutionnelles Crédits photos : Christophe Tanière Discours de Mme Caroline Cayeux Sénateur Crédits photos : Christophe Tanière LA LETTRE MAI/JUIN 2014 28 REPORTAGE Discours de M. Claude Gewerc Président du Conseil Régional de Picardie Crédits photos : Christophe Tanière Discours de M. Yves Rome Sénateur Président du Conseil Général de l'Oise Crédits photos : Christophe Tanière Discours de M. Emmanuel Berthier Préfet de l'Oise Crédits photos : Christophe Tanière LA LETTRE MAI/JUIN 2014 29 REPORTAGE Crédits photos : Christophe Tanière Atelier n°3 - La responsabilité du Maire Intervention de Luc Brunet SMACL Crédits photos : Christophe Tanière Crédits photos : Christophe Tanière Crédits photos : Christophe Tanière Crédits photos : Christophe Tanière Atelier n°4 - Le Maire-Employeur Interventions de M.Teddy Sylvestre CNP assurances Mmes Marie-Hélène Bridoux et Mouna Taoufik Centre de Gestion de l'Oise LA LETTRE MAI/JUIN 2014 30 REPORTAGE Crédits photos : Christophe Tanière Crédits photos : Christophe Tanière Crédits photos : Christophe Tanière Une journée d'échange avec nos partenaires Crédits photos : Christophe Tanière Crédits photos : Christophe Tanière LA LETTRE MAI/JUIN 2014 31 Illettrisme : ce phénomène que l’on ne veut pas voir et qui nous concerne tous 125 000 Picards en situation d’illettrisme En 2013, l’attribution du label Illettrisme Grande cause nationale 2013 par le Premier Ministre a permis de franchir une étape importante en matière de sensibilisation et d’action collective. Le collectif de 67 organisations dont l’AMF fait partie a contribué à changer le regard sur l’illettrisme. 125 000 Picards sont en situation d’illettrisme et contrairement aux préjugés près de la moitié des adultes picards en situation d’illettrisme ont un emploi. Définir l’illettrisme L’illettrisme concerne les personnes de plus de 16 ans qui ont bénéficié d’une scolarité ou d’une formation en France et qui n’ont pas acquis ou qui ont oublié les savoirs de base (compter, écrire, lire) au cours de leur parcours. Il faut le distinguer de l’analphabétisme qui touche les individus n’ayant jamais été scolarisés, et de la situation des nouveaux arrivants qui doivent apprendre le français comme une langue étrangère. La non maîtrise des savoirs fondamentaux entraîne des difficultés dans de nombreuses situations de la vie courante (orientation, lecture d’une notice de médicaments, remplissage d’un formulaire…). Associée à un sentiment de honte, les personnes concernées déploient souvent des stratégies de contournement afin de dissimuler la réalité. Sur le long terme, ce phénomène peut engendrer l’isolement, voire l’exclusion. Mieux informer et agir La lutte contre l’illettrisme est un enjeu majeur dont la réussite passe par le refus des tabous et des idées reçues qui pèsent encore lourd sur la question. La prévention et une lutte efficace contre l’illettrisme supposent une bonne connaissance du phénomène dont l’ampleur est préoccupante en Picardie. 11% de la population picarde âgée de 16 à 65 ans est en situation d’illettrisme contre 7% au niveau métropolitain. Des solutions existent Autour de vous au travail, chez vos amis ou dans votre famille, vous côtoyez forcément des personnes concernées. Pourtant l’illettrisme n’est pas une fatalité On peut réapprendre à tout âge. S’informer pour agir Le numéro indigo 0820 33 34 35 vous renseigne et vous aide à trouver des solutions. Des solutions existent près de chez. Vous n’hésitez pas à contacter la correspondante de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme Anne BOIDIN Déléguée à la mission régionale de lutte contre l’illettrisme 03 22 33 84 41 [email protected] http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/Picardie/A-la-une En région Picardie, l’Union Régionale de Lutte Contre l’illettrisme est le Centre de Ressources Illettrisme. Cette association répond aux besoins d’information, de professionnalisation, et d’ingénierie de tout acteur intervenant dans le champ de l’accès aux savoirs de base ou de langue française. Elle porte le numéro indigo et permet d’obtenir un conseil, un contact, une information locale. www.urlip.fr [email protected] Centre national de la Fonction Publique Territoriale Le CNFPT possède des outils de bonnes pratiques des collectivités et une expertise en matière de lutte contre l’illettrisme. Il renseigne et outille les équipes de ressources humaines de la Fonction Publique Territoriale. Il met également en place des formations pour les agents souhaitant être plus autonomes et travailler le cas échéant leur mobilité professionnelle. Catherine CADET, 03 22 33 78 38 [email protected] Pour en savoir plus : INSEE Picardie, La situation des adultes face à l'écrit en Picardie, édition 2013 http://www.insee.fr/fr/regions/picardie/default.asp?page=themes/dossier/dossierivq2013/ivq.htm INSEE Picardie, Enquête Information et Vie Quotidienne 2011, 125 000 Picards en situation d'illettrisme, octobre 2013 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=18&ref_id=20329 INSEE Picardie, Enquête Information et Vie Quotidienne 2011, Un Picard sur huit en difficulté préoccupante face à l'écrit, décembre 2012 http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=18&ref_id=19374