bulletin spécial en matière de propriété intellectuelle

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bulletin spécial en matière de propriété intellectuelle
Juin 2006
BULLETIN SPÉCIAL EN MATIÈRE DE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le groupe d’expertise en
propriété intellectuelle et
technologies de l’information de
Décisions Veuve Clicquot et Barbie : la Cour suprême du
Canada traite de la protection des marques célèbres
Miller Thomson Pouliot publie
périodiquement des bulletins à
l’intention des clients du cabinet.
Nous vous invitons à acheminer
ce courriel à toute personne
(qu’elle fasse ou non partie de
Le 2 juin 2006, la Cour suprême du Canada, plus haute instance
judiciaire du pays, a rendu deux décisions très importantes en matière de
marques de commerce dans les affaires Veuve Clicquot Ponsardin c.
Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23 et Mattel, Inc. c. 3894207 Canada
Inc., 2006 CSC 22.
votre entreprise) susceptible
e
M Alexandre Ajami
d’être intéressée par les articles
contenus dans le présent
document.
Vous pouvez vous abonner
gratuitement à cette publication
électronique en adressant un
courriel à
[email protected]
e
Il s’agissait de deux appels de décisions rendues par la Cour d’appel
fédérale. Ces deux appels ont été rejetés par la Cour suprême du
Canada. Il s’agit donc d’une grande victoire pour le cabinet
Miller Thomson Pouliot, puisque Me Louis Coallier et Me Alexandre Ajami,
de ce cabinet, y ont représenté les Boutiques Cliquot Ltée avec succès.
Les deux dossiers traitent essentiellement des mêmes questions, en
particulier du champ de protection accordé aux marques dites notoires.
M Louis Coallier
Veuve Clicquot Ponsardin produit et distribue au Canada depuis 1899 du champagne sous la
marque VEUVE CLICQUOT et d’autres variantes de cette marque, alors que les Boutiques
Cliquot exploitent six boutiques de vêtements pour femmes dans la province de Québec et à
Ottawa sous la marque de commerce CLIQUOT. Cette marque est d’ailleurs enregistrée au
Canada et les marques VEUVE CLICQUOT et CLIQUOT coexistent au Canada depuis près de
dix ans sans cas avéré de confusion. Veuve Clicquot Ponsardin prétend que l’emploi de la
marque CLIQUOT, en liaison avec l’exploitation de boutiques de vêtements pour femmes, crée
de la confusion avec la marque VEUVE CLICQUOT en liaison avec du champagne et que cela
constitue une contrefaçon de ses marques. Elle prétend également que cet emploi est
susceptible de diminuer la valeur de l’achalandage associé à la marque VEUVE CLICQUOT.
Elle demande finalement la radiation de la marque CLIQUOT. La Cour fédérale du Canada et la
Cour d’appel fédérale ont toutes deux rejeté les demandes de Veuve Clicquot Ponsardin.
La Cour suprême du Canada confirme ces décisions et rappelle tout d’abord que le fardeau de
démontrer qu’il existe une probabilité de confusion incombait à Veuve Clicquot Ponsardin.
Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du
consommateur ordinaire plutôt pressé, ayant un souvenir imparfait de la marque VEUVE
CLICQUOT, la vue de la marque CLIQUOT sur la devanture des boutiques de vêtements pour
femmes. Veuve Clicquot Ponsardin prétend que la marque VEUVE CLICQUOT est une marque
célèbre et que de ce fait, il y a nécessairement confusion dans ce dossier. La Cour suprême du
Canada reconnaît qu’il s’agit d’une marque célèbre et que la célébrité d’une marque est une
circonstance importante à considérer. Néanmoins, il ne s’agit pas du seul facteur qui entre en
ligne de compte, et dans ce dossier, la différence entre le champagne de luxe et la vente de
vêtements pour femmes de gamme intermédiaire est telle qu’il n’y a pas de vraisemblance de
confusion.
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Comme deuxième question, la Cour suprême devait déterminer si la valeur de l’achalandage
associé à la marque VEUVE CLICQUOT est susceptible d’être diminuée par l’emploi de la
marque CLIQUOT. La Cour a déterminé que pour analyser cette question, on doit tenir compte
de quatre éléments : (1) le défendeur emploie la marque du demandeur, peu importe que les
services ou les marchandises entrent en concurrence; (2) la marque du demandeur est
suffisamment connue pour que l’achalandage qui y est associé soit appréciable; (3) la marque
du défendeur doit être employée d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur
l’achalandage et (4) cette incidence sera probablement la diminution de la valeur de
l’achalandage. Dans ce dossier, la Cour en vient à la conclusion que comme un consommateur
ordinaire ne fait aucun lien ou connexion entre la marque VEUVE CLICQUOT et CLIQUOT, il ne
peut alors y avoir d’incidence sur l’achalandage associé à la marque VEUVE CLICQUOT.
Finalement, la Cour suprême refuse de radier la marque CLIQUOT, considérant qu’il n’y a pas
de vraisemblance de confusion.
Dans la décision Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., 3894207 Canada Inc. exploite dans la
région de Montréal des restaurants sous la marque BARBIE’S depuis 1992 et tente
d’enregistrer cette marque de commerce depuis 1993. Mattel s’est opposée à l’enregistrement
de cette marque au motif qu’elle créerait de la confusion avec sa marque BARBIE employée et
enregistrée en liaison avec des poupées et d’autres marchandises accessoires.
Cette opposition a été rejetée par la Commission des oppositions des marques de commerce,
et cette décision a été confirmée, tant par la Cour fédérale du Canada que par la Cour d’appel
fédérale.
En reprenant une analyse similaire à celle de la décision Veuve Clicquot, la Cour suprême en
vient à la conclusion que pour conclure à une vraisemblance de confusion, il faut qu’un lien ou
une association soit susceptible de s’établir dans l’esprit du consommateur entre la source des
produits BARBIE et la source des restaurants BARBIE’S, qui sont moins connus. Sans un tel
lien, il ne peut y avoir de probabilité de confusion. La Cour détermine qu’en général, la
différence entre les marchandises et les services de chaque partie est une considération
importante, mais pas nécessairement déterminante, et que la notoriété d’une marque de
commerce n’est pas décisive non plus. Il faut juger chaque situation en considérant l’ensemble
des faits. Dans ce dossier, la différence entre les marchandises et les services de chaque partie
est toutefois tellement importante qu’il n’y a pas de vraisemblance de confusion et ce, malgré la
certaine notoriété de la marque BARBIE.
La Cour analyse également dans cette décision deux autres questions incidentes, soit la norme
de contrôle des décisions rendues par la Commission des oppositions des marques de
commerce et les critères rendant un sondage admissible comme élément de preuve.
Le groupe d’expertise en propriété intellectuelle du cabinet Miller Thomson Pouliot se fera un
plaisir de discuter plus amplement de ces deux décisions, considérant sa connaissance
approfondie des dossiers du fait que le cabinet a été impliqué depuis le début dans le dossier
Veuve Clicquot.
Alexandre Ajami
Montréal
514 871-5484
[email protected]
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