bulletin spécial en matière de propriété intellectuelle
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bulletin spécial en matière de propriété intellectuelle
Juin 2006 BULLETIN SPÉCIAL EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Le groupe d’expertise en propriété intellectuelle et technologies de l’information de Décisions Veuve Clicquot et Barbie : la Cour suprême du Canada traite de la protection des marques célèbres Miller Thomson Pouliot publie périodiquement des bulletins à l’intention des clients du cabinet. Nous vous invitons à acheminer ce courriel à toute personne (qu’elle fasse ou non partie de Le 2 juin 2006, la Cour suprême du Canada, plus haute instance judiciaire du pays, a rendu deux décisions très importantes en matière de marques de commerce dans les affaires Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23 et Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22. votre entreprise) susceptible e M Alexandre Ajami d’être intéressée par les articles contenus dans le présent document. Vous pouvez vous abonner gratuitement à cette publication électronique en adressant un courriel à [email protected] e Il s’agissait de deux appels de décisions rendues par la Cour d’appel fédérale. Ces deux appels ont été rejetés par la Cour suprême du Canada. Il s’agit donc d’une grande victoire pour le cabinet Miller Thomson Pouliot, puisque Me Louis Coallier et Me Alexandre Ajami, de ce cabinet, y ont représenté les Boutiques Cliquot Ltée avec succès. Les deux dossiers traitent essentiellement des mêmes questions, en particulier du champ de protection accordé aux marques dites notoires. M Louis Coallier Veuve Clicquot Ponsardin produit et distribue au Canada depuis 1899 du champagne sous la marque VEUVE CLICQUOT et d’autres variantes de cette marque, alors que les Boutiques Cliquot exploitent six boutiques de vêtements pour femmes dans la province de Québec et à Ottawa sous la marque de commerce CLIQUOT. Cette marque est d’ailleurs enregistrée au Canada et les marques VEUVE CLICQUOT et CLIQUOT coexistent au Canada depuis près de dix ans sans cas avéré de confusion. Veuve Clicquot Ponsardin prétend que l’emploi de la marque CLIQUOT, en liaison avec l’exploitation de boutiques de vêtements pour femmes, crée de la confusion avec la marque VEUVE CLICQUOT en liaison avec du champagne et que cela constitue une contrefaçon de ses marques. Elle prétend également que cet emploi est susceptible de diminuer la valeur de l’achalandage associé à la marque VEUVE CLICQUOT. Elle demande finalement la radiation de la marque CLIQUOT. La Cour fédérale du Canada et la Cour d’appel fédérale ont toutes deux rejeté les demandes de Veuve Clicquot Ponsardin. La Cour suprême du Canada confirme ces décisions et rappelle tout d’abord que le fardeau de démontrer qu’il existe une probabilité de confusion incombait à Veuve Clicquot Ponsardin. Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé, ayant un souvenir imparfait de la marque VEUVE CLICQUOT, la vue de la marque CLIQUOT sur la devanture des boutiques de vêtements pour femmes. Veuve Clicquot Ponsardin prétend que la marque VEUVE CLICQUOT est une marque célèbre et que de ce fait, il y a nécessairement confusion dans ce dossier. La Cour suprême du Canada reconnaît qu’il s’agit d’une marque célèbre et que la célébrité d’une marque est une circonstance importante à considérer. Néanmoins, il ne s’agit pas du seul facteur qui entre en ligne de compte, et dans ce dossier, la différence entre le champagne de luxe et la vente de vêtements pour femmes de gamme intermédiaire est telle qu’il n’y a pas de vraisemblance de confusion. 1 Comme deuxième question, la Cour suprême devait déterminer si la valeur de l’achalandage associé à la marque VEUVE CLICQUOT est susceptible d’être diminuée par l’emploi de la marque CLIQUOT. La Cour a déterminé que pour analyser cette question, on doit tenir compte de quatre éléments : (1) le défendeur emploie la marque du demandeur, peu importe que les services ou les marchandises entrent en concurrence; (2) la marque du demandeur est suffisamment connue pour que l’achalandage qui y est associé soit appréciable; (3) la marque du défendeur doit être employée d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur l’achalandage et (4) cette incidence sera probablement la diminution de la valeur de l’achalandage. Dans ce dossier, la Cour en vient à la conclusion que comme un consommateur ordinaire ne fait aucun lien ou connexion entre la marque VEUVE CLICQUOT et CLIQUOT, il ne peut alors y avoir d’incidence sur l’achalandage associé à la marque VEUVE CLICQUOT. Finalement, la Cour suprême refuse de radier la marque CLIQUOT, considérant qu’il n’y a pas de vraisemblance de confusion. Dans la décision Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., 3894207 Canada Inc. exploite dans la région de Montréal des restaurants sous la marque BARBIE’S depuis 1992 et tente d’enregistrer cette marque de commerce depuis 1993. Mattel s’est opposée à l’enregistrement de cette marque au motif qu’elle créerait de la confusion avec sa marque BARBIE employée et enregistrée en liaison avec des poupées et d’autres marchandises accessoires. Cette opposition a été rejetée par la Commission des oppositions des marques de commerce, et cette décision a été confirmée, tant par la Cour fédérale du Canada que par la Cour d’appel fédérale. En reprenant une analyse similaire à celle de la décision Veuve Clicquot, la Cour suprême en vient à la conclusion que pour conclure à une vraisemblance de confusion, il faut qu’un lien ou une association soit susceptible de s’établir dans l’esprit du consommateur entre la source des produits BARBIE et la source des restaurants BARBIE’S, qui sont moins connus. Sans un tel lien, il ne peut y avoir de probabilité de confusion. La Cour détermine qu’en général, la différence entre les marchandises et les services de chaque partie est une considération importante, mais pas nécessairement déterminante, et que la notoriété d’une marque de commerce n’est pas décisive non plus. Il faut juger chaque situation en considérant l’ensemble des faits. Dans ce dossier, la différence entre les marchandises et les services de chaque partie est toutefois tellement importante qu’il n’y a pas de vraisemblance de confusion et ce, malgré la certaine notoriété de la marque BARBIE. La Cour analyse également dans cette décision deux autres questions incidentes, soit la norme de contrôle des décisions rendues par la Commission des oppositions des marques de commerce et les critères rendant un sondage admissible comme élément de preuve. Le groupe d’expertise en propriété intellectuelle du cabinet Miller Thomson Pouliot se fera un plaisir de discuter plus amplement de ces deux décisions, considérant sa connaissance approfondie des dossiers du fait que le cabinet a été impliqué depuis le début dans le dossier Veuve Clicquot. Alexandre Ajami Montréal 514 871-5484 [email protected] 2