affichage obligatoire des autorisations d`urbanisme permis de
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affichage obligatoire des autorisations d`urbanisme permis de
AFFICHAGE OBLIGATOIRE DES AUTORISATIONS D’URBANISME PERMIS DE CONSTRUIRE/PERMIS D’AMENAGER 1. AFFICHAGE SUR LE TERRAIN Par application des dispositions de l’article R.424-15 du Code de l’Urbanisme, le titulaire d’un permis de construire ou d’aménager doit afficher un extrait de l’arrêté de son autorisation sur le terrain dès la notification et pendant toute la durée des travaux. Cet affichage prend la forme d'un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 cm (art. A.424-15 du CU) et doit être lisible de la voie publique ou des espaces ouverts au public. Il doit mentionner : - le NOM du bénéficiaire, - la DATE et le NUMERO de permis - la NATURE du PROJET et la SUPERFICIE du terrain, - l'ADRESSE de la MAIRIE où le dossier peut être consulté - les recours administratif ou contentieux notifiés à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision prise sur la demande de permis de construire ou d’aménager. Il doit indiquer également, en fonction de la nature du projet : - si le projet prévoit des constructions : la SUPERFICIE DU PLANCHER HORS OEUVRE NETTE (SHON) autorisée ainsi que la HAUTEUR de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel, - si le projet porte sur un lotissement : le NOMBRE MAXIMUM de LOTS prévus, - si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs : le NOMBRE TOTAL D'EMPLACEMENTS et, s'il y a lieu, le NOMBRE D'EMPLACEMENTS RÉSERVÉS À DES HABITATIONS LÉGÈRES DE LOISIRS, - si le projet prévoit des démolitions : la SURFACE du ou des BATIMENTS à démolir. 2. SANCTION L'absence d'affichage sur le terrain est punie d'une amende de 5ème classe. 3. RECOURS DES TIERS CONTRE L’AUTORISATION Pour vous prémunir de tout recours en annulation de votre autorisation, il est de votre intérêt de respecter les formalités de publicités car, conformément à l’article R.600-2 du Code de l’Urbanisme, le délai de recours contentieux court à l’égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R.424-15 du Code de l’Urbanisme. Le tiers qui désire contester cette autorisation en justice doit notifier son recours à l'auteur de la décision accordant l'autorisation de permis de construire ou d’aménager et au bénéficiaire, titulaire de l'autorisation. 1/2 AVANT DE COMMENCER VOS TRAVAUX L’arrêté de permis de construire ou d’aménager que vous venez de recevoir peut comporter des RÉSERVES ou des PRESCRIPTIONS. Elles doivent être RIGOUREUSEMENT RESPECTEES pour éviter tout malentendu lors du contrôle des travaux. Leur inobservation peut entraîner un REFUS DE CONFORMITE lourd en conséquence et constitue une infraction à la législation sur le permis de construire. La constatation de cette infraction peut rendre le(s) bénéficiaire(s) des travaux et les personnes qui y participent passibles des sanctions prévues à l’article L.480-4 du Code de l’Urbanisme et éventuellement des astreintes prévues à l’article L.480-7 du Code de l’Urbanisme. RAPPELS N’oubliez pas d’adresser votre Déclaration d’Ouverture de Chantier et votre Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux. Par application des dispositions de l’article R.462-7 du Code de l’Urbanisme, le récolement est obligatoire lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou lorsqu’ils sont situés dans un secteur sauvegardé ou dans un site inscrit ou classé. Article R.424-15 (inséré par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. 2/2