Table des matières

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Rapport d'activité CPPAP Publications 2011
Table des matières
1. Activité de la Commission....................................................................................2
1. 1 Présentation générale...........................................................................................2
1.1.1. Eclairage sur l'accroissement des décisions de radiations......................4
1.1.2 Eclairage sur les demandes de ciblage....................................................5
1. 2. Présentation de l'activité en Commission plénière.............................................. 6
2. Précisions sur les décisions de la CPPAP............................................................7
2. 1. Données quantitatives générales.........................................................................7
2. 2 Les principaux motifs de refus...............................................................................8
2.2.1
Les publications du régime général.....................................................8
2.2.2
Les publications du régime dérogatoire...............................................9
2. 3 Les recours formés contre les décisions de la Commission...................................12
2.3. 1. Les recours gracieux...........................................................................................12
2.3.2. Les recours contentieux.......................................................................................13
3. Les évolutions significatives de la jurisprudence et de la doctrine en 2011.....14
3.1. « Madame Figaro Pocket », un jugement du Tribunal de commerce de Paris en
écho à l'avis de la CPPAP.............................................................................................14
3.2. Les apports notables de la jurisprudence du Conseil d'Etat et du Tribunal
administratif de Paris.....................................................................................................14
3.2.1. La confirmation de l'interprétation de la CPPAP quant au caractère non
IPG d'une publication spécialisées................................................................................14
3.2.2. Le défaut d'intérêt général des publications préconisant des méthodes
thérapeutiques naturelles contraires aux connaissances scientifiques actuelles..........15
3.2.3. Interprétation du défaut de lien avec l'actualité.........................................15
3.2.4. Interprétation de la notion d'instrument de communication commerciale au
sens du 6°c) de l'article D. 18 du Code des postes.......................................................15
3.3. Eclairage sur les évolutions de la doctrine de la CPPAP........................................16
3.3.1. Appréciation du critère d'intérêt général....................................................16
3.3.2. Appréciation de la notion de guide au sens du 6°a) des articles 72 de
l'annexe III au code général des impôts et D 18 du code des postes............................17
3.3.3. Appréciation de la notion d'instrument de publicité au sens du 6°c)........17
3.3.4. Interdiction de plus de 50% de jeux avec solution...................................18
3.3.5. Eclairage sur les demandes de ciblage...................................................18
3.3.6 La qualification de grande cause..............................................................18
3.3.7. Revues périodiques non assimilables à une publication de presse.........19
3.3.8. Remarques diverses.................................................................................19
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Rapport d'activité CPPAP Publications 2011
1. Activité de la Commission
1.1 Présentation générale
Au cours de l'année 2011, la CPPAP, dans sa formation plénière « publications » ainsi
qu'en sous-commissions, s'est réunie à 27 reprises (dont 7 en plénière et 20 en souscommissions). Ce nombre est identique à celui relevé au titre de l'année 2010.
L'activité, quant à elle, a plus sensiblement évolué. En effet, le nombre de dossiers
traités est passé de 2920 en 2010 à 3530 en 2011. A l'aune des chiffres disponibles, il
apparaît que cette forte augmentation de l'activité (+ 21 %) est à mettre en rapport avec
l'explosion du nombre de demandes de révision examinées, lequel était de 2030 en 2010
et s'établit à 2728 en 2011 (+ 34,4 %). Le délai moyen d'examen des révisions entre la
date d'échéance et la date d'examen en Commission a été réduit de 10 à 6 mois.
Concernant les types d'examen réalisés par la CPPAP en 2011, il y a lieu de distinguer :
les nouvelles demandes (avec ou sans ciblage) : 477 dossiers ;
les nouveaux examens (avec ou sans ciblage) : 154 dossiers ;
les révisions (avec ou sans ciblage) : 2840 dossiers ;
les révisions dites en procédure simplifiée (changement d'éditeur au sein d'un
même groupe, changement de titre) : 54 dossiers ;
les procédures dites « article 12 » (rappel avant échéance) : 1 dossier
•
•
•
•
•
Force est de constater que l'immense majorité des dossiers dont la CPPAP a eu à
connaître concernait des demandes de révision. Pour être précis, celles-ci représentent
77,3 % des 3530 dossiers traités en 2011. Sur ce point, on constate une certaine
continuité avec 2010 (les demandes de révision représentaient alors 69,5 % des
dossiers examinés).
Nouvelle demande
Nouvelle demande +
Ciblage
Nouvel examen
Nouvel examen + Ciblage
Révision
Révision + Ciblage
Articles 12 et 39
Révision Procédure
Simplifiée
100%
90%
77,28%
80%
69,52%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
16,30%
13,46%
7,05%
0,51%
0,03%
3,90%
0,03%
2,64%
Année 2010
0,06%
4,31%
0,06%
Année 2011
2
3,17%
0,14% 1,53%
Rapport d'activité CPPAP Publications 2011
La CPPAP est amenée à examiner des publications particulièrement diversifiées tout au
long de l'année. Il doit être précisé qu'au 31/12/2011, 9530 publications étaient inscrites
sur les registres de la CPPAP.
Fin 2011, on recensait 14 catégories de publications. Les catégories « magazines » et
« presse technique et professionnelle » sont celles dont la CPPAP a eu le plus souvent à
connaître au cours de l'année : respectivement 821 et 497 publications examinées.
Mutuelles 1,42%
Magazines 23,26%
Presse associativ e 14,05%
Presse ciblée 3,00%
Inf ormation générale 2,80%
Grandes causes 0,51%
Anciens combattants 0,93%
Presse étrangère dans l'UE 13,09%
Publications paroissiales 8,41%
Publications administrativ es 0,28%
Presse étrangère hors de l'UE 3,77%
Presse politique 2,07%
Presse technique et prof essionnelle 14,08%
Presse sy ndicale 12,32%
La part que représente les différentes catégories de titres sur le total des 9530
publications demeure relativement stable par rapport à 2010.
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1.1.1
Éclairage sur l'accroissement des décisions de radiations
L'année 2011 a été marquée par une forte augmentation du nombre de retraits
d'admission au régime économique de la presse. Si 898 refus avaient été comptabilisés
en 2010, on en recense 1360 en 2011.
Cette évolution est en grande partie due à l'accroissement du nombre de retraits pour
non réponse qui s'établit à 1008 en 2011. Le suivi renforcé des publications dont le
certificat d'admission au régime économique de la presse est arrivé ou en passe d'arriver
à échéance a permis de faire passer le délai moyen de traitement des dossiers de retrait
pour non réponse de 12 mois à 6 mois.
2500
2158
2000
1500
1360
1000
Dont 1096
radiations
500
0
Admissions
Ref us
4
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1.1.2
Éclairage sur les demandes de ciblage
A l'instar du constat dressé en 2010, il apparaît qu'un nombre significatif de publications
ont introduit une demande de qualification d'information politique et générale en 2011. Le
nombre de demandes de ciblage s'élevait à 119 en 2010 et s'établit à 114 en 2011.
Sur ces 114 demandes, il est à souligner que 106 ont été accueillies favorablement par
la CPPAP, ce qui représente 93 % du total.
Reste que la part que représente les publications ciblées dans le total des publications
admises au titre de l'année 2011 diminue par rapport à 2010. En effet, cette part est
passée de 6 % à 4,9 %.
Ciblage accepté 4,91%
Autres admis 95,09%
Ciblage accepté 92,98%
Ciblage refusé 7,02%
Par ailleurs, il est à noter que trois publications se sont vues reconnaître la qualité
d'information politique et générale en application du décret du 15 septembre 2010
relative à la presse d'outre-mer et que 4 titres ont été admis au bénéfice du dispositif de
l'article 39 bis A du code général des impôts (mensuels disposant d'au minimum un tiers
de contenu d'information politique et générale.
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1.2 Présentation de l'activité en Commission plénière
L'année 2011 a été marquée par une réelle diminution du nombre de dossiers examinés
à l'occasion des plénières par rapport à l'année 2010. En effet, à l'occasion de 7 séances
en Commission plénière, 51 dossiers ont été examinés en 2011 contre 68 en 2010.
Les décisions arrêtées en plénière ne représentent que 2 % du total d'avis rendus par la
CPPAP au titre de l'année 2011. Ce faible pourcentage illustre la volonté des membres
de la CPPAP de voir la Commission plénière se consacrer entièrement aux dossiers
présentant une difficulté manifeste sur un point de doctrine donné ainsi qu'aux recours
gracieux présentés par les éditeurs dont la publication a subi un premier refus.
Les décisions prises à l'occasion des plénières se répartissent comme suit :
45
40
14
39
12
12
35
10
30
8
8
25
20
20
6
16
15
4
3
10
5
2
3
0
1
0
Total
Admission
Ref us
Recours Gracieux
Attente
Total
6
Admission
Ref us
Renv oi en Plénière
Attente
Rapport d'activité CPPAP Publications 2011
2. Précisions sur les décisions de la CPPAP
2.1 Données quantitatives générales
Pour la période concernée par le présent rapport, les décisions de la CPPAP sont
ventilées comme suit :
Nature de la décision
Année 2011
Admission
61,3 %
Radiations
38,7 %
Par rapport à l'année 2010, le nombre d'admissions augmente en volume mais diminue
en termes de pourcentage. En effet, on recensait 1766 admissions en 2010, soit 66,3 %
des dossiers traités, tandis qu'en 2011 on dénombre 2168 admissions, soit 61,3 % des
dossiers examinés.
Parallèlement, le nombre de radiations augmente en volume et en pourcentage, passant
de 898 en 2010, soit 33,7 % des dossiers traités, à 1360 en 2011, soit 38,7 % des
dossiers examinés.
Les décisions de radiation prennent diverses formes. En 2011, elles sont ventilées
comme suit :
•
•
•
•
les cessations (9,7 %)
les radiations pour cessation (1,3 %)
les radiations pour non réponse (74,1 %)
les refus pour méconnaissance des critères réglementaires (14,9 %)
Parmi les refus pour méconnaissance des critères réglementaires, certains sont fondés
sur plusieurs motifs :
Nombre de motifs de refus
Nombre de refus
1 motif
155
2 motifs
94
3 motifs
15
Total
264
7
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2.2 Les principaux motifs de refus
2.2.1
Les publications du régime général
Les motifs de refus opposés aux publications relevant du régime général se répartissent
comme suit :
3° 8,73%
1° Non Tiers 8,73%
1° Lien av ec l'actualité 0,87%
1° Déf aut d'Intérêt Général 5,68%
> 50% Jeux 0,87%
> 25 % Poster 1,31%
4° 32,75%
Non assimilable 11,35%
7° 1,31%
6°f 2,62%
6°e 3,06%
6°d 1,75%
5° 4,80%
6°a 3,49%
6°c 12,66%
Au regard du graphique ci-dessus, force est de constater que trois motifs fondent la
majorité des décisions de refus :
•
•
•
le 4° : cela concerne les publications ne répondant pas au critère de vente
effective ;
le 6° c : cela concerne les publications accessoires d'une activité commerciale ;
« non assimilable » : cela concerne les revues ne répondant pas à la qualification
de publication de presse (publications monothématiques, présentant un défaut de
lien avec l'actualité...)
8
Rapport d'activité CPPAP Publications 2011
Les autres formes de décisions de radiations prises à l'encontre des publications du
régime général se ventilent comme suit :
Cessation 11,69%
Radiation demandée par Editeur 1,03%
Radiation après mise en demeure 1,54%
Non réponse 85,74%
La part des « radiations pour non réponse », correspondant au défaut d'envoi d'un
dossier de demande de renouvellement d'agrément par les éditeurs, est passée de 74 %
en 2010 à 85,7 % en 2011.
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Rapport d'activité CPPAP Publications 2011
2.2.2
Les publications du régime dérogatoire
Les motifs de refus opposés aux publications relevant du régime dérogatoire (presse
syndicale, mutualiste, d'anciens combattants ou « grandes causes ») se répartissent
comme suit :
1° Déf aut d'Intérêt Général 2,86%
20% Publicité 8,57%
3° 48,57%
Grande cause 14,29%
Non assimilable 2,86%
6°e 22,86%
Il résulte du graphique ci-dessus que trois motifs fondent la majorité des décisions de
refus :
•
•
•
le 3° : publications ne justifiant pas d'une périodicité suffisante ;
le 6° e : publications ayant pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un
groupement quel que soit sa forme juridique ;
« grandes causes » : revues ne répondant pas aux critères énoncés par le 5° de
l'article D-19 du code des postes et des communications électroniques.
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Rapport d'activité CPPAP Publications 2011
Les autres formes de décisions de radiations prises à l'encontre des publications du
régime dérogatoire se ventilent comme suit :
Cessation 9,84%
Non réponse 80,33%
Radiation demandée par Editeur 4,37%
Radiation après mise en demeure 5,46%
La part des radiations suite à une absence de réponse des éditeurs est passée de 72 %
en 2010 à 80,3 % en 2011.
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Rapport d'activité CPPAP Publications 2011
2.3 Les recours formés contre les décisions de la commission
2.3.1
Les recours gracieux
En 2011, 39 recours gracieux ont été examinés par la CPPAP en formation plénière
contre 26 en 2010 ce qui représente une augmentation de 50 %. Les recours gracieux
représentent 76,5 % des demandes examinées par la Commission plénière en 2011,
contre 43 % en 2010.
Il est à souligner que les recours gracieux sont principalement formés à l'encontre de
décisions de refus portant sur le caractère accessoire d'une activité commerciale (23,5
%), sur le défaut de vente (20,6 %) ainsi que sur l'insuffisance de tiers de contenu dit
d'intérêt général (20 %).
Admission
Refus
10
9
8
7
7
6
4
4
3
3
3
2
5
5
5
2
3
2
1
0
24 / 02
0
0
31 / 03
24 / 05
1
1
27 / 10
08 / 12
0
30 / 06
21 / 09
Refus 16
Admission 20
Sur l'année 2011, 44,4 % des recours gracieux ont été rejetés et 56,6 % ont été
accueillis favorablement. Il s'agit d'une véritable inversion de tendance par rapport à
l'année 2010 où 60 % des recours gracieux avaient été rejetés par la Commission
plénière.
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Rapport d'activité CPPAP Publications 2011
2.3.2 Les recours contentieux
L'activité contentieuse de l'année 2011 est en légère augmentation par rapport à celle de
l'année précédente puisque 5 décisions de la CPPAP ont été citées devant le juge
administratif en 2011 contre 3 en 2010.
Deux décisions ont été rendues par le Conseil d’État, compétent pour examiner les
requêtes enregistrées avant le 1er avril 2010, en application du décret du 22 février 2010
relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives, alors que le
Tribunal administratif a statué sur les 3 autres.
Les jugements du Tribunal administratif concernent des recours formés contre des
décisions de la commission datant de 2010. Les décisions contestées examinées par le
Conseil d’État datent de 2009.
Au final, deux des cinq décisions ont été annulées.
En 2011, une requête en référé a été déposée auprès du juge des référés sur un refus de
ciblage. A titre d'information, cette demande a été rejetée.
Les principales décisions rendues par les deux instances administratives en 2011 font
l’objet de commentaires infra.
Il est à noter que 4 recours sont actuellement pendants devant la juridiction administrative
sur des décisions rendues en 2011 : deux sur le critère de défaut d'intérêt général, un sur
celui de la part excessive dédiée à des jeux 6° d) et une sur le défaut d'information
politique et générale (D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques).
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3. Les évolutions significatives de la jurisprudence et de la doctrine de la
CPPAP en 2011
3.1 « Madame Figaro Pocket » : un jugement du Tribunal de commerce de
Paris en écho à l'avis de la CPPAP
Par jugement du 16/12/2011, le Tribunal de Commerce de Paris a condamné la société du
Figaro, éditrice du magazine hebdomadaire « Madame Figaro Pocket » et du supplément
féminin « Madame Figaro » à l'édition du week-end, pour concurrence déloyale à
l'encontre des sociétés de presse Prisma Presse, Mondadori, Marie-Claire et Les
publications Condé Nast.
Le tribunal a estimé que la version «pocket» de « Madame Figaro », vendu au prix de
1 euro, ne se différenciait pas suffisamment du supplément et que, par conséquent, les
avantages accordés au supplément ont profité "in fine" à son magazine « Madame Figaro
Pocket ». En effet, celui-ci reprenait pratiquement à l'identique le contenu d'un magazine
dont la diffusion supporte des coûts inférieurs à ses concurrents du fait de sa qualité de
supplément du « Figaro ».
Dans ce jugement, le tribunal se déclare compétent pour vérifier l'application des
décisions de la CPPAP, ce qui est tout à fait novateur. A ce titre, il y dénonce le nonrespect par la société du Figaro des termes de l'avis de la CPPAP qui, lors de l'examen en
séance plénière du 30/06/2011, lui a rappelé la nécessité de différencier le contenu de
« Madame Figaro Pocket » et du supplément « Madame Figaro ».
Pour l'heure, la société du Figaro a fait appel de cette décision qui n'est pas exécutoire.
Il convient de souligner que la procédure de rappel d'une publication, prévue à l'article 12
du décret du 20/11/1997 modifié, pourrait être mise en œuvre à l'encontre de « Madame
Figaro Pocket » si cette décision venait à être confirmée.
3.2 Les apports notables de la jurisprudence du Conseil d’État et du Tribunal
administratif de Paris
3.2.1 La confirmation de l'interprétation de la CPPAP quant au caractère non
IPG d'une publication spécialisée
En 2007, sans statuer au fond, le Conseil d’État avait sanctionné la CPPAP pour
insuffisance de motivation d'une décision de refus d'octroyer le bénéfice du ciblage à la
publication spécialisée « Hebdo bourse plus ».
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Rapport d'activité CPPAP Publications 2011
Dans sa décision du 09/06/2011, le Tribunal administratif de Paris s'est prononcé sur le
fond d'une décision similaire du 28/01/2010 concernant cette même publication. Les juges
ont validé l'analyse de la Commission quant à l'application des 1° et 2° de l'article D.19-2
du code des postes et des communications électroniques, qui considère qu'une
publication ne consacrant pas la majorité de son contenu à l'actualité politique et générale
ne peut être éligible au bénéfice du ciblage. En l'espèce, la publication était
essentiellement dédiée à l'analyse des cours boursiers ainsi qu'à des conseils pratiques
pour investir en bourse.
A titre complémentaire, il est à souligner que la Commission a tiré toutes les
conséquences des décisions du Conseil d’État prononçant l'annulation de ses avis
défavorables pour défaut de motivation en veillant à ce que ceux-ci mentionnent
l'ensemble des considérations de fait et de droit qui les fondent.
3.2.2 Le défaut d'intérêt général des publications préconisant des
thérapeutiques naturelles contraires aux connaissances scientifiques actuelles
méthodes
Dans son jugement du 12/05/2011 concernant la publication « Pratiques de santé », le
Tribunal administratif de Paris se conforme à la jurisprudence du Conseil d’État qui valide
la position de la CPPAP sur l'application du 1°, lié au défaut de respect du critère d'intérêt
général au regard de l'objectif de protection de la santé publique.
De manière constante, le juge administratif reconnaît, comme en l'espèce, le droit à la
CPPAP de refuser le bénéfice du régime économique de la presse aux publications qui
reviennent sur les acquis de la médecine traditionnelle en encourageant des « méthodes
préventives ou thérapeuthiques, vues comme naturelles ou ancestrales » dont les « effets
bénéfiques et l'efficacité (…) ne sont pas attestés en l'état actuel des connaissances
scientifiques ».
3.2.3 Interprétation du défaut de lien avec l'actualité
Le juge administratif a invalidé le motif tiré du défaut de lien avec l'actualité retenu par la
commission à l'encontre de la publication « Reclams de Bearn e de Gasconha » (revue de
poésie en langue occitane). Dans sa décision du 20/10/2011, le Tribunal administratif de
Paris rappelle à la Commission la nécessité d'apprécier le lien avec l'actualité au regard
de la nature de la publication sans que le caractère insuffisant du nombre de pages
consacrés à ce lien avec l'actualité ne s'oppose à son inscription. Il relève en particulier
qu'une rubrique régulière comportant des notices bibliographiques est un élément de
nature à caractériser le lien avec l'actualité.
3.2.4 Interprétation de la notion d'instrument de communication commerciale au sens du
6° c) de l'article D.18 du code des postes et des communications électroniques
S'agissant des publications dont l'objet se rapporte à des transactions commerciales, le
Conseil d’État a suivi, dans sa décision du 4 mai 2011, le raisonnement de la Commission
sur l'application du 6°c à une publication, « Oogolo voyages », qui fait des renvois
systématiques à son site internet au moyen d'un système de codes susceptible d'inciter le
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Rapport d'activité CPPAP Publications 2011
lecteur à acquérir les prestations de voyages et séjours présentées dans la publication.
Dès lors, même si la publication comporte quelques articles informatifs, son objet principal
est lié au site dont l'activité est exclusivement marchande et commerciale, et, à ce titre,
assimilable à un outil de promotion commerciale.
En revanche, le Conseil d’État a estimé que le fait qu'une publication propose un nombre
significatif de coupons de réduction à découper pour l'achat de produits ou de services
n'était pas de nature à lui donner pour objet principal le développement de transactions
commerciales pour les entreprises concernées. La juridiction a considéré que la
publication comprenait majoritairement un contenu informatif, dénué de lien avec ces
entreprises. De ce fait, il a annulé le 29/06/2011 une décision de la commission en tant
qu'elle paraissait exclure du bénéfice du régime économique de la presse la publication
« Tips, astuces et bons plans » au seul motif qu'elle contenait de tels coupons pour une
pluralité de marques. La publication n'aurait en conséquence pu être refusée que sur le
fondement d'une part excessive de contenu publicitaire au sens du 5°.
3.3 Éclairage sur les évolutions de la doctrine de la CPPAP
La doctrine de la CPPAP n'a pas connu d'inflexion majeure au cours de l'année 2011.
Toutefois, les différents avis que la Commission a rendus sont parfois venus apporter
des précisions quant à l'interprétation des critères réglementaires opposables aux
publications souhaitant bénéficier du régime économique de la presse.
3.3.1. Appréciation du critère d'intérêt général
Pour établir leur conformité au 1° des articles 72 de l'annexe III du code général des
impôts et D.18 du code des postes et des communications électroniques, les
publications doivent avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée.
A ce titre, la Commission a été conduite à rappeler que des éléments iconographiques à
caractère explicitement sexuel ou violent assortis de représentations dégradantes de la
personne humaine sont de nature à disqualifier une publication dans son ensemble au
regard du critère d'intérêt général. A noter que dans de tels cas de figure, le refus 1° est
le plus souvent assorti d'un refus 7° (contenu susceptible de choquer le lecteur). En ce
sens : décisions « ENTREVUE » (21/09/2011) et « CHOC » (24/05 et 08/12/2011).
La commission a également refusé une revue dès lors que son objet promotionnel la
rendait dépourvue de contenu d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée même si
le décompte strict de la part de publicité au sens du 5° ne dépassait pas les deux tiers de
la revue. En ce sens : décision « CANNES MADAME » (24/02/2011).
Par ailleurs, en application de la jurisprudence du Conseil d’État du 29/03/2006
« Auxerre football », la Commission a exclu l'admission de revues majoritairement
consacrées à un club de football pour défaut d'intérêt général caractérisé. En ce sens :
décisions « VERT FOOT » (24/02/2011) et « OM TAILLE POUR L'EUROPE »
(27/10/2011).
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Rapport d'activité CPPAP Publications 2011
En application des dispositions de l'article 1.F du décret n°85-1305 au 09/12/1985 relatif
à la publicité en faveur des armes à feu, les publications qui en contiennent doivent
consacrer plus du tiers de leur surface rédactionnelle à des informations relatives à la
chasse, à la pêche et/ou au tir sportif. La commission a eu à connaître d'une revue qui
comportait de la publicité en faveur des armes à feu mais qui ne respectait pas les
exigences des dispositions susmentionnées. De ce fait, dans un premier temps, la
CPPAP a refusé la revue au motif qu'elle était dépourvue d'intérêt général. Dans un
second temps, suite au recours gracieux introduit par l'éditeur, il fut décidé d'admettre la
publication à condition qu'elle fasse disparaître toute publicité en faveur des armes à feu
de ses numéros. En ce sens : décision concernant « COMMANDO MAGAZINE »
(08/12/2011).
Enfin, la commission a admis que le contenu d'une publication dédiée à des armes
factices ainsi qu'à des jeux de mise en situation guerrière pouvait être regardée comme
récréatif au sens du 1° dès lors qu'elle ne comportait pas d'incitation directe à des
comportements illicites et violents. En ce sens : décision concernant « SOFTER'S
JOURNAL » (27/10/2011).
3.3.2. Appréciation de la notion de guide au sens du 6°a des articles 72 de l'annexe III du
code général des impôts et D18 du code des postes et des communications
électroniques
Le périmètre de la notion de guide nourrit régulièrement des débats entre les membres
de la CPPAP.
Durant l'année 2011, la commission a précisé qu'une revue employant le terme de
« guide » pour titre et/ou retenant la présentation formelle d'un guide ne doit pas, de ce
seul fait, être refusé sur le fondement des dispositions du 6°a. En d'autres termes, il
convient avant tout d'apprécier si le traitement éditorial comporte un réel apport
journalistique critique assorti d'analyses. En ce sens : décision concernant un
supplément de « CAMPING CAR MAGAZINE » (24/02/2011) mais refus d'un guide de
DVD (HS « LES ANNEES LASER » 27/10/2011). Cette interprétation, qui s'inscrit dans la
continuité de sa doctrine sur les bancs d'essais, vise principalement l'appréciation de
l'exclusion à l'avenir de certains hors-séries.
3.3.3. Appréciation de la notion d'instrument de publicité au sens du 6°c
La CPPAP a considéré qu'une publication présentant sous un jour favorable les produits
de la marque Apple était susceptible de favoriser les activités commerciales de ladite
marque et constituait, par là même, un instrument de publicité. En ce sens : décision
concernant « PHONE LIFE MAGAZINE » (30/06/2011).
Il doit toutefois être précisé que deux revues, elles aussi consacrées aux produits de la
marque Apple, ont été admises au régime économique de la presse dès lors qu'elles
concernaient un univers informatique qui, au regard des usages, dépasse la promotion
d'une marque stricto sensu (Apple, Androïd...) et que leurs articles s'apparentaient à des
analyses critiques des produits. En ce sens : décisions concernant « I CREATE » et « I
LIVE » (21/09/2011).
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Rapport d'activité CPPAP Publications 2011
En revanche, la CPPAP a refusé des publications en raison de leur caractère
promotionnel en faveur de figurines, de cartes de stratégie ou encore des stickers
autocollants dès lors qu'elle constituait une forme de promotion indirecte. En ce sens :
décisions concernant « XENOX » (31/03/2011) et « PANINI FOOT »(30/06/2011).
3.3.4. Interdiction de plus de 50% de jeux avec solution
La CPPAP dispose d'une ligne directrice sur les publications de mots croisés et de jeux.
En dépit d'une doctrine stable et connue des professionnels, la Commission est encore
régulièrement conduite à refuser des publications contenant plus de 50% de jeux avec
solution sur le fondement du 6°d des articles 72 de l'annexe III du code général des
impôts et D18 du code des postes et des communications électroniques.
La Commission a précisé que les jeux avec solution ne sont pas considérés comme un
genre éditorial répondant à la notion d'intérêt général. Ceci concerne aussi bien les
revues contenant des jeux de type « mots croisés » que celles regroupant des
« soluces » de jeux vidéo. En ce sens : décisions « JEUX VACANCES » (08/12/2011) et
« JEUX VIDEO MAGAZINE ». Il a toutefois été admis que les mots mêlés pour lesquels
est donné la seule solution du mot final sans les mots barrés n'était pas un jeu avec
solution.
3.3.5.Éclairage sur les demandes de ciblage
Sur le critère de la diversité des sujets d'information politique et générale traités par la
publication: la commission a estimé que des publications consacrant la quasi totalité de
leur surface rédactionnelle au traitement de l'information politique pouvaient être
qualifiées d'information politique et générale. En ce sens : décisions concernant « LES
NOUVELLES DE BORDEAUX ET DU SUD-OUEST »; « NOUVELLES ETINCELLES »
(24/02/2011); « LE TRAVAILLEUR DU LOT-ET-GARONNE » (21/09/2011).
En revanche, la commission a considéré que des publications consacrant la majorité de
leur contenu à l'actualité économique locale ou à l'actualité du secteur du bâtiment ne
pouvaient être regardées comme respectant les critères posés par l'article D. 19-2 du
code des postes et des communications électroniques. Les informations spécialisées, en
particulier à caractère juridique et économique peuvent être corroborées par l'importance
du volume des annonces judiciaires et légales sur l'ensemble du contenu. En ce sens:
décisions concernant « L'ECO DES PAYS DE SAVOIE » (24/02/2011); « LA
CHRONIQUE PICARDE DU BTP »; « LA GAZETTE DU MIDI ».
3.3.6. La qualification de Grande cause
L'appréciation du critère de « Grande cause » s'avère extrêmement délicat ce qui
engendre régulièrement des divergences d'appréciation entre les membres de la CPPAP
en particulier sur la présentation des programmes et actions.
Cependant, certains motifs de refus font consensus. Par exemple, la commission
considère de manière constante qu'une publication dédiée à une mission d'information et
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Rapport d'activité CPPAP Publications 2011
de sensibilisation qui ne constitue pas en soi d'appel au soutien du lecteur ne saurait être
qualifiée de grande cause. En ce sens : décisions concernant « L'OBSERVATOIRE DE
L'INTEGRATION DES REFUGIES » et « PATACLOPE » (24/02/2011).
Il convient au surplus de noter que la plupart des admissions au régime « grandes
causes » font l'objet d'une admission sous réserve de l'insertion d'un appel à dons au
sein de la revue.
3.3.7. Revues périodiques non assimilables à une publication de presse
La CPPAP veille à ce que le régime économique de la presse soit uniquement
accessible aux publications de presse. De ce fait, elle écarte toutes les revues non
assimilables qui sont des ouvrages ayant une fin en soi sans que le renouvellement
régulier de l'information d'un numéro sur l'autre soit lié à l'actualité.
A été ainsi refusée une revue constituée d'un ensemble de fiches traitant du jardinage de
façon intemporelle. En ce sens : décision concernant « LES CAHIERS DU JARDIN
NATUREL » (08/12/2011)
A également été refusée une revue présentant uniquement des bandes dessinées et qui
n'apparaissait pas spécifiquement dédiée aux enfants et adolescents, public pour lequel
une interprétation assouplie résulte d'une doctrine de la Commission issue d'une ligne
directrice. Afin de différencier les publications non dédiées uniquement à la jeunesse des
albums de BD, la Commission a précisé que la publication devait comporter une ou
plusieurs rubriques régulières liées directement à l'actualité (telles que actualités
éditoriales et artistiques sur des sorties de livres ou des expositions en cours). En ce
sens : décisions « AKIBA MANGA »(24/05/2011) et « L'IMMANQUABLE » (21/09/2011).
3.3.8. Remarques diverses
En 2011, la CPPAP a été conduite à rappeler que toute revue sollicitant le bénéfice du
régime économique de la presse doit avoir un contenu original. De ce fait, une revue
dont le contenu est identique à une publication détentrice d'un numéro CPPAP ou à l'un
de ses suppléments et dont la seule originalité consiste à adopter un format différent, ne
peut être admise au régime économique de la presse. En ce sens : voir le dossier
« MADAME FIGARO POCKET » (30/06/2011).
Au sujet de plusieurs dossiers, la CPPAP a sollicité des avis d'autres administrations en
vue d'éclairer sa réflexion et sa décision. A titre d'exemple, l'autorité des marchés
financiers (AMF) a rendu un avis à propos d'une revue dont elle a estimé qu'elle présentait
les caractéristiques d'une publication de presse comportant des recommandations
d'investissement. L'AMF a indiqué à la CPPAP que la revue devait, en conséquence,
opérer un choix entre l'adhésion à l'association professionnelle visée à l'article L.621-32
du code monétaire et financier (Fidéo), permettant l'application d'un régime dérogatoire
pour la presse, ou l'application des dispositions relatives aux recommandations
d'investissements prévues par le règlement général de l'AMF. En ce sens : voir le dossier
« ENRICHISSANT » (24/05 et 21/09/2011).
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