Les institutions représentatives du personnel Dans les SIAE de 50
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Les institutions représentatives du personnel Dans les SIAE de 50
Les institutions représentatives du personnel Dans les SIAE de 50 salariés et plus (en ETP) : Introduction................................................................................................................................ 4 1. Le calcul des effectifs pour atteindre les seuils.................................................................. 4 Les salariés exclus du calcul ................................................................................................... 5 Le calcul dans le cas d’une première mise en place .............................................................. 5 Pour le calcul au prorata des salariés à temps partiel ........................................................... 5 Le calcul en cas de renouvellement de l’institution ............................................................... 6 Les exceptions au seuil de 50 personnes pour les DS ............................................................ 6 2. Qui est électeur, qui est éligible pour les DP, le CE et le CHSCT ........................................ 6 Pour les DP et le CE ................................................................................................................ 6 Pour la désignation d’un DS ................................................................................................... 7 Pour le CHSCT ......................................................................................................................... 7 3. La mise en place des DP et du CE ....................................................................................... 8 Etape 1 : L’initiative des élections .......................................................................................... 8 Etape 2 : L’information ........................................................................................................... 9 Etape 3 : La négociation du protocole préélectoral ............................................................... 9 Tableau récapitulatif du contenu de l’accord préélectoral.................................................. 11 Etape 4 : Etablissement des collèges et répartition des sièges ........................................... 11 Etape 5 : Dépôt des listes de candidats ............................................................................... 12 Etape 6 : Organisation matérielle des élections .................................................................. 12 Focus sur le vote par correspondance ................................................................................. 13 Focus sur le vote électronique ............................................................................................. 13 Etape 7 : Déroulement des élections ................................................................................... 13 Premier tour ......................................................................................................................... 13 Second tour .......................................................................................................................... 14 Les cas de procès-verbal de carence .................................................................................... 14 A jour au 01 juillet 2014 1 Etape 8 : Dépouillement et attribution des sièges............................................................... 14 Etape 9 : Proclamation des résultats et procès-verbal ........................................................ 16 Focus sur la délégation unique du personnel (DUP) ............................................................ 17 4. Calendrier prévisionnel : mise en place DP, DUP ou CE................................................... 18 5. Les missions des délégués du personnel et des membres du CE .................................... 18 Les missions des DP .............................................................................................................. 18 Les missions des membres du CE ......................................................................................... 19 6. La durée des mandats des DP et des membres du CE ..................................................... 20 7. Le remplacement en cours de mandat pour les DP et les membres du CE ..................... 20 Elu sur présentation syndicale ............................................................................................. 20 Elu sans étiquette syndicale ................................................................................................. 20 8. La procédure de désignation des membres du CHSCT .................................................... 21 Etape 1 : Les candidatures.................................................................................................... 21 Etape 2 : Le collège désignatif .............................................................................................. 21 Dans les établissements d’au moins 50 salariés .................................................................. 21 Dans les établissements de moins de 50 salariés ................................................................ 22 Etape 3 : Déroulement des opérations électorales ............................................................. 22 Réunion du collège désignatif .............................................................................................. 22 Modalités de vote ................................................................................................................ 22 Répartition des sièges .......................................................................................................... 23 Etape 4 : Procès verbal et affichage des résultats ............................................................... 24 9. Missions du CHSCT ........................................................................................................... 25 10. Durée du mandat des membres du CHSCT ................................................................... 25 11. Le remplacement en cours de mandat des membres du CHSCT .................................. 25 12. Calendrier prévisionnel pour la mise en place du CHSCT ............................................. 26 13. La procédure de désignation des DS ............................................................................. 26 Conditions à remplir par le salarié désigné .......................................................................... 26 Condition de travail dans l’entreprise .................................................................................. 26 Score électoral ...................................................................................................................... 26 Syndicats habilités à désigner un DS .................................................................................... 27 Cadre de la désignation ........................................................................................................ 28 Nombre de délégués ............................................................................................................ 28 Publicité de la désignation ................................................................................................... 29 La désignation d’un représentant syndical au CE ................................................................ 29 14. Missions du DS .............................................................................................................. 30 A jour au 01 juillet 2014 2 15. La durée du mandat ...................................................................................................... 30 16. Crédit d’heures .............................................................................................................. 31 17. La protection des salariés .............................................................................................. 31 Bénéficiaires de la protection .............................................................................................. 31 Salariés ayant demandé l’organisation d’élections ............................................................. 31 Candidats aux élections professionnelles ............................................................................ 32 Représentants élus ............................................................................................................... 32 Représentants désignés ....................................................................................................... 32 Exécution du contrat de travail ............................................................................................ 33 Modification du contrat ou des conditions de travail .......................................................... 33 Pouvoir disciplinaire de l’employeur .................................................................................... 33 Rupture du contrat de travail ............................................................................................... 33 Le licenciement pour motif personnel non disciplinaire ..................................................... 33 Le licenciement disciplinaire ................................................................................................ 34 Le licenciement lié à l’état de santé du salarié .................................................................... 34 Le licenciement économique ............................................................................................... 35 Rupture conventionnelle ...................................................................................................... 35 Terme d’un CDD ................................................................................................................... 35 18. Les risques pour l’employeur en cas de refus d’organiser des élections...................... 36 19. Annexe : tableau pour calculer ses ETP ........................................................................ 37 A jour au 01 juillet 2014 3 Introduction IRP à mettre en place Seuil Comité d’entreprise A partir de 50 salariés pendant 12 mois sur une période de 3 ans Délégués syndicaux A partir de 50 salariés pendant 12 mois sur une période de 3 ans Comité d’hygiène, de sécurité, et des conditions de travail A partir de 50 salariés pendant 12 mois sur une période de 3 ans Délégation unique du personnel Entre 50 et 200 salariés 1. Le calcul des effectifs pour atteindre les seuils Il faut savoir quels salariés prendre en compte pour le calcul de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement. Ces règles sont les mêmes à chaque fois que le code du travail mentionne des effectifs. Les salariés pris en compte dans l’effectif (art L.1111-2) : 1. Les salariés titulaires d'un CDI à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise. 2. Les salariés titulaires d'un CDD, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation. Ainsi, les salariés mis à disposition (CDD d’usage, CTT) sont comptés dans les effectifs de la SIAE qui les emploie, dans « les conditions classiques ». 3. Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. A jour au 01 juillet 2014 4 Les salariés exclus du calcul Article L1111-3 : Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : les apprentis. les titulaires d'un contrat initiative-emploi et les CAE pendant la durée d'attribution de l'aide financière. les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée. Le calcul dans le cas d’une première mise en place Il faut savoir que la mise en place des institutions représentatives du personnel n’est obligatoire que si le seuil d’effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes. Ce calcul doit être effectué mois par mois (et non en prenant la moyenne des 3 années) (cass soc 17 déc 1984). Ainsi, les SIAE devront calculer chaque mois, leurs effectifs. Si l’effectif atteint le seuil pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date des élections, elles devront mettre en place l’IRP concernée. On conseille à l’ACI de commencer le décompte de ses salariés, à partir du 1 er juillet 2014, date où elle va commencer à conclure des CDDI. Pour le calcul au prorata des salariés à temps partiel L’effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans les contrats par la durée légale du travail, ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure. Exemple : Salarié en CDDI à temps partiel pour élection DP Pour le mois de juillet 2014, un ACI a 48 salariés en CDDI à temps partiel et 5 permanents à temps plein. Quatorze salariés à temps partiel effectuent 26h et trente-quatre autres effectuent 28h. Pour ce mois ci, son effectif est de42,6 . Car 14*(26/35) + 34*(28/35) + 5 =42,6 Confère le tableau en annexe p 37 Pour calculer l’effectif moyen de l’année : Le calcul est différent. Il faut calculer au prorata de leurs temps de présence les CDD et combiner les règles avec le temps partiel si ces personnes ne sont pas à temps plein. Cependant, pour mettre en place, l’IRP, il faut calculer mois par mois. Pour une structure avec 8 salariés en CDI à temps plein et 54 salariés en insertion en CDD d’usage de 7 mois avec une durée hebdomadaire de 26 heures et 12 salariés en insertion en CDD d’usage de 8 mois avec une durée hebdomadaire de 28 heures : 8+54*(7/12)*(26/35)+12*(8/12)*(28/35)=37,8 A jour au 01 juillet 2014 5 Le calcul en cas de renouvellement de l’institution Dans le cas du renouvellement de l’institution, tous les quatre ans pour les DP, les règles de prise en compte des effectifs sont différentes. Les salariés sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise au prorata de sont temps de présence dans celle-ci au cours de douze mois précédents, sauf embauche pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Il n’y a plus la règle « au cours des trois années précédent la date des élections ». L’institution n’est alors pas renouvelée si les effectifs de l’entreprise sont restés inférieurs à 11 salariés pendant 12 mois. Par la suite, le renouvellement intervient dès que l’effectif requis pour la mise en place est de nouveau atteint : la période de 3 ans est alors calculée à partir de la fin du dernier mandat. Les exceptions au seuil de 50 personnes pour les DS La condition d’effectif de 50 salariés comporte deux dérogations : - la loi autorise dans les entreprises de moins de 50 salariés, la désignation de DP comme DS (art L.2143-6) - le seuil d’effectif peut toujours être abaissé ou supprimé par convention ou accord collectif. 2. Qui est électeur, qui est éligible pour les DP, le CE et le CHSCT Pour les DP et le CE Les salariés électeurs : Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. Les salariés éligibles : Sont éligibles, à l'exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré de l'employeur, les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins. Les salariés travaillant à temps partiel simultanément (exemple d’un accompagnateur socioprofessionnel à temps partagé entre plusieurs SIAE) dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature. Cette règle s’applique aux ACI, AI et EI. Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté, sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible. Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité. Ces dispositions s’appliquent aux ETTI. Ainsi, dans les SIAE, il y aura parfois peu de salariés éligibles ou, alors, ce seront toujours les mêmes au cours des années (les salariés permanents). A jour au 01 juillet 2014 6 La complexité des SIAE réside dans le turn-over des salariés en insertion et le prérequis d’avoir 1 an d’ancienneté avant d’être élu. A noter : les salariés mis à disposition peuvent être électeurs dans l’entreprise d’accueil s’ils sont présents dans ses locaux et y travaillent depuis au moins 12 mois continus. Ils choisissent alors s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou dans l’entreprise utilisatrice (art L.2314-18-1). Pour la désignation d’un DS Le DS doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai d'un an est réduit à quatre mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement (art L.2143-1). Cette règle s’applique pour les ACI, AI et EI. Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d'ancienneté pour être désigné délégué syndical est fixée à six mois pour les salariés temporaires. Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical. Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement (art L.2143-2). Cette règle s’applique aux ETTI. L’ancienneté est appréciée en totalisant la durée de plusieurs contrats successifs et distincts, même discontinus (jurisprudence constante). Le temps passé dans une entreprise au titre d’une convention de stage ne doit pas être pris en compte (cass soc 26 nov 2003). Pour le CHSCT Le CHSCT est composé de l’employeur, d’une délégation de personnel, de personnes qualifiées telles que le médecin du travail, et le cas échéant de représentant syndicaux dans les établissements d’au moins 300 salariés. Les représentants du personnel composant la délégation du personnel, sont désignés par le collège désignatif. Celui-ci est composé des membres élus du CE et des DP. Aucune disposition législative ne prévoit de conditions spécifiques pour être éligible au CHSCT, contrairement aux DP et au CE. Tout salarié peut donc être membre du comité. La jurisprudence a tout de même posé quelques conditions : il faut être salarié de l’entreprise à la date du scrutin (soc 15 nov 1995) il faut travailler dans l’établissement où le CHSCT est constitué (soc 14 nov 1999) il ne faut pas détenir une délégation écrite d’autorité permettant d’assimiler le salarié à l’employeur (soc 23 nov 2005) en cas de pluralité de CHSCT dans un même établissement, le salarié ne peut être membre que d’un CHSCT. A jour au 01 juillet 2014 7 3. La mise en place des DP et du CE Les élections des DP et des membres du CE ont lieu le même jour dans l’entreprise (L.2314-6). Ces élections simultanées interviennent pour la première fois soit à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise, soit à la date du renouvellement de l'institution. La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel. Elles obéissent aux mêmes règles de procédure. Etape 1 : L’initiative des élections En principe, c’est l’employeur qui prend l’initiative des élections. Dans le cas contraire, il peut être accusé de délit d’entrave. S’il ne le fait pas, les salariés peuvent le demander (à noter que le salarié qui le demande, bénéficie d’une protection spéciale contre le licenciement) ou une organisation syndicale. L’employeur a alors un mois pour s’exécuter (L.2314-4 pour DP et L.2324-5 pour le CE). A jour au 01 juillet 2014 8 Etape 2 : L’information Information du personnel Information des organisations syndicales 1ère élections Par affichage en précisant la date envisagée pour le premier tour. Lorsque l'organisation de l'élection est consécutive au franchissement du seuil, le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l'affichage (L.2314-2). Par affichage : pour les organisations syndicales légalement constituées depuis au moins deux ans dans l'entreprise ou l'établissement concernés. Par courrier : pour les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. Il est conseillé de la faire par lettre recommandée avec accusé de réception. (L.2314-3) Renouvellement de l’institution Par affichage en précisant la date envisagée pour le premier tour. Elle doit se tenir au plus tard, le quarante-cinquième jour suivant le jour de l'affichage (L.2314-2). Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat. L'invitation à négocier, pour les organisations syndicales représentatives, doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation (nouveauté de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle) (L.2314-3). En l’absence de syndicat dans l’entreprise, la convocation doit être adressée aux 5 grandes confédérations syndicales : CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT et FO. Etape 3 : La négociation du protocole préélectoral Dès lors qu’une ou plusieurs organisations syndicales se sont manifestées, l’employeur négocie avec elle (s) le protocole préélectoral. A jour au 01 juillet 2014 9 La négociation porte sur : le nombre et la composition des collèges électoraux la répartition du personnel dans les collèges la définition des modalités pratiques des élections La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à (L.2314-3-1 pour DP et L.2324-4-1 pour le CE) : sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, parmi ces signataires, il doit y avoir des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. A défaut de syndicat représentatif dans l’entreprise, seule la première condition est requise pour valider le protocole (Circ DGT du 27 juillet 2011). Cet accord n’est valable que pour les élections qu’il organise, sauf s’il prévoit expressément le contraire (soc 21 mai 2003). Le protocole d'accord préélectoral doit contenir un certain nombre de dispositions obligatoires : la répartition du personnel entre les collèges électoraux (art. L.23134-11 pour les DP L. 2324-13 pour le CE) la répartition des sièges entre les différentes catégories de salariés (art. L.23134-11 pour les DP L. 2324-13 pour le CE) les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures (art L. 2324-6 pour le CE) les modalités d'organisation et de déroulement du vote (art. L. 2314-23 pour les DP L.2324-21 pour le CE). A noter qu’à défaut d’accord, l’employeur ne peut décider seul de la répartition du personnel et des sièges : il doit alors contacter la DIRECCTE. Certaines dispositions du Code du travail ou du droit électoral sont dites « d'ordre public strict ou absolu ». Elles ne peuvent faire l'objet d'aménagements conventionnels même si le protocole a été unanimement adopté et ce sous peine d'annulation des élections. Ainsi, on ne peut pas : priver un collège de tout siège électoral (Cass. soc., 4 juill. 2012, no 11-60.229) supprimer le collège cadres (Cass. soc., 13 oct. 2004, no 03-60.275) diminuer la durée des mandats en dessous de 2 ans, qui était dans le contexte de la décision la durée légale du mandat (Cass. soc., 8 nov. 1994, no 94-60.113) En l’absence d’interlocuteurs syndicaux, il appartient à l’employeur de fixer lui-même les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales (cass soc 5 fév 1997). A jour au 01 juillet 2014 10 Tableau récapitulatif du contenu de l’accord préélectoral OBJET Détermination des établissements distincts Répartition des sièges et du personnel dans les collèges électoraux Modalités d’organisation et déroulement des opérations électorales Modification du nombre et de la composition des collèges Examen des voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures : pour le CE CARACTERE ACCORD Obligatoire Majoritaire Obligatoire Majoritaire Obligatoire Majoritaire Facultatif Unanime Obligatoire Majoritaire Etape 4 : Etablissement des collèges et répartition des sièges Le nombre de délégués du personnel (art R.2314-1) De 11 à 25 salariés 1 titulaire et 1 suppléant De 26 à 74 salariés 2 titulaires et 2 suppléants De 75 à 99 salariés 3 titulaires et 3 suppléants La délégation du personnel au CE (R.2324-1) De 50 à 74 salariés 3 titulaires et 3 suppléants De 75 à 99 salariés 4 titulaires et 4 suppléants Les listes sont établies par collège et affichées au moins 4 jours avant les élections. Les structures de moins de 25 salariés peuvent constituer un seul collège. (L.2314-9). Au-delà de 25 salariés, il y a deux collèges électoraux : le collège « ouvrier et employé » et le collège « techniciens, agents de maitrise, ingénieurs et cadres » (L.2314-8). Dans ce cas, les listes sont établies par collège et de façon séparée pour les candidats titulaires et les candidates suppléants. Le protocole préélectoral peut intervenir pour modifier, à l’unanimité, le nombre et la composition des collèges, soit en revenant à un collège unique, soit en créant un troisième collège voire des collèges supplémentaires (L2314-10 pour les DP L.2324-12 pour le CE). A jour au 01 juillet 2014 11 Etape 5 : Dépôt des listes de candidats L’établissement des listes électorales incombe à l’employeur (cass soc 13 nov 2008). Les listes électorales sont établies par collège et affichées au moins 4 jours avant les élections. Au premier tour, le droit de présenter des candidats est réservé aux syndicats invités par l’employeur. Au second tour, les candidatures sont libres. Les listes de candidats sont établies par collège, séparément pour les titulaires et les suppléants car il doit être procédé à des votes séparés. Elles peuvent être incomplètes mais ne doivent pas comporter un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir (cass soc 20 juin 2000). Une candidature individuelle constitue une liste (cass soc 7 mai 2003). Etape 6 : Organisation matérielle des élections La propagande électorale n’est encadrée par aucune disposition légale. Elle s’exerce par affichage, tenue de réunions, diffusion de tracts… Les moyens utilisés ne doivent pas être déloyaux. L’employeur ne peut empêcher une propagande « normale » visant à informer les salariés. Toutefois, la propagande peut être proscrite lorsqu’elle est abusive et susceptible d’avoir une influence déterminante sur les élections (ex : diffusion d’un tract le jour même du scrutin portant des accusations sur un autre syndicat soc 18 fév 1988). En cas de propagande abusive, la sanction peut aller jusqu’à l’annulation des élections. Après le premier tour, la propagande est ouverte aux autres syndicats et aux candidatures libres. Au cours de la période préélectorale, l’employeur doit observer une stricte neutralité. Il ne doit pas utiliser des moyens de pression en vue d’influencer le vote des électeurs, à peine d’annulation des élections (cass soc 14 janv 2004). L’employeur est obligé de fournir le matériel nécessaire au vote. Il a la charge de fourniture et de l’impression des bulletins de vote et enveloppes : les bulletins sont établis par liste de candidats et non par candidats (cass soc 2 déc 1982), avec mention du syndicat auquel ils appartiennent (cass soc cass soc 14 nov 1984). En principe, les bulletins doivent être établis sur du papier blanc. L’élection ayant lieu au scrutin secret, l’employeur doit permettre aux électeurs de pouvoir s’isoler avant de voter ; l’installation d’isoloir n’est pas nécessaire si le secret du vote est assuré autrement (cass soc 11 juin 1986). L’employeur doit informer les salariés des dates, heures et lieux de scrutin. Cette information peut être réalisée par voie d’affichage (cass soc 18 déc 1978) ; à défaut d’information suffisante, les élections peuvent être annulées (cass soc 4 avril 1973). La date du scrutin est fixée par l’accord préélectoral. L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu (art L.2324-20). A jour au 01 juillet 2014 12 Focus sur le vote par correspondance L’organisation du vote par correspondance ne s’impose à l’employeur que si elle est prévue par des dispositions conventionnelles (cass soc 1er fév 1978). Le cas échéant, il doit alors respecter les modalités fixées. A noter : l’employeur ne peut décider unilatéralement, de recourir au vote par correspondance alors que le protocole préélectoral ne le prévoit pas (cass soc 12 juillet 2006). Focus sur le vote électronique L'élection des délégués du personnel peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance sous certaines conditions (accord d'entreprise, accord de groupe et recours à un prestataire choisi). Etape 7 : Déroulement des élections Le contrôle du bon déroulement des élections s’effectue généralement par le bureau de vote : celuici constitué dans chaque collège, veille à la régularité des opérations électorales, procède au dépouillement du scrutin, proclame les résultats et dresse le PV des élections. Aucune disposition n’est prévue dans le code du travail. Il est d’usage de constituer le bureau de vote avec un président, un secrétaire et des assesseurs. Si le protocole préélectoral détermine la composition du bureau, il convient de respecter celle-ci (cass soc 2 mars 1978). Le protocole ne peut toutefois pas laisser la désignation des membres du bureau à la discrétion de l’employeur (cass soc 26 janv 1984). A peine d’annulation des élections, le bureau de vote ne saurait être composé du seul président (cass soc 19 oct 1994) ni sans président (cass soc 13 fév 2008). Chaque liste a le droit d’avoir un délégué au bureau de vote : les délégués désignés doivent être des électeurs de l’entreprise (cass soc 28 juin 1984). Le chef d’établissement ou le chef du personnel, qui n’ont pas la qualité d’électeur, ne peuvent y siéger (cass soc 21 mai 1980 ; cass soc 23 fév 2005). Le bureau de vote d’un collège ne peut être composé que d’électeurs du collège considéré (cass soc 23 fév 2005). Premier tour On ne doit tenir compte du 1er tour de scrutin de scrutin que si le quorum est atteint ; c’est-à-dire si le nombre de votants est au moins égal à la moitié des électeurs inscrits (L.2314-24 pour DP et L.2324-22 pour le CE). Le nombre de votant s’entend du nombre des suffrages valablement exprimés, on ne compte pas les votes blancs ou nuls (cass ass plén 3 juin 1983) et les bulletins panachés (lorsqu’un électeur a mêlé dans son bulletins des candidats de différentes listes) (cass soc 7 mai 2003). Les ratures n’ont pas d’incidence sur le calcul du quorum (cass soc 4 juillet 1972) sauf si tous les noms des candidats ont été rayés ; le vote est alors considéré comme nul. A jour au 01 juillet 2014 13 Attention : le quorum s’apprécie par collège et par liste (titulaires, suppléants). Exemple : une SIAE comporte 80 salariés. Il y a deux collèges : un composé de 70 personnes et l’autre de 10. Il faut donc que pour le collège de 70 personnes qu’au moins 35 personnes aient voté pour les titulaires et pour les suppléants. Pour le collège de 10 personnes, il y ait 5 personnes qui aient voté. Les deux quorums à atteindre sont 35 et 5. A l’issu de ce premier tour, le bureau de vote peut constater l’une des trois situations suivantes : l’absence de liste présentée par une organisation syndicale représentative : il prend acte de la carence de candidature dans un procès verbal. Un second tour est obligatoirement organisé. le quorum n’est pas atteint. Un second tour est alors organisé pour un ou plusieurs collèges ou pour un ou des scrutins (titulaires ou remplaçants d’un collège) pour lequel le quorum n’a pas été atteint. le quorum a été atteint. Il est procédé au dépouillement et à l’attribution des sièges. Un second tour peut être organisé dans le cas où tous les sièges n’ont pas été pourvus. Second tour Un 2nd tour doit être organisé dans un délai de 15 jours à dater du 1er tour (art L.2314-24 al 2 pour les DP et L.2324-22 al 2 pour le CE). Aucun quorum n’est exigé. Les cas de procès-verbal de carence Un procès verbal de carence est établi par l’employeur, dans le cas où l’institution n’a pas pu être mise en place ou renouvelée du fait de l’absence de candidature ou de quorum au 1er tour et de l’absence de candidature au 2nd tour (circulaire DRT 25 oct 1982). Ce PV est affiché dans l’entreprise et transmis dans les 15 jours à l’organisme chargé de la collecte des résultats et à l’inspecteur du travail qui en adresse copie aux organisations syndicales de salariés du département concerné (L.2314-5 pour les DP et L.2324-8 pour le CE). Le PV de carence est valable pendant 4 ans (durée du mandat ou une durée inférieure si le protocole avait prévu une durée de mandat différente sauf si un salarié ou un syndicat demandent l’organisation d’élections. Cette demande peut être faite très peu de temps après l’établissement d’un PV de carence constatant l’absence de candidature aux élections organisées par l’employeur (cass soc 14 fév 2007). Etape 8 : Dépouillement et attribution des sièges A noter : le dépouillement est impératif dès la fin du 1er tour, même dans le cas où le quorum n’est pas atteint car c’est à partir de ce résultat que seront désignées les organisations syndicales représentatives. Le dépouillement se fait en commençant par les sièges de titulaires. A jour au 01 juillet 2014 14 Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral (R.2314-22 pour les DP et R.2324-18 pour le CE). Siège attribué = Nombre de voix obtenues Quotient électoral Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Quotient électoral = Suffrages valablement exprimés Nombre de sièges à pourvoir Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier (R.2314-23 pour les DP et R.2324-19 pour le CE). La base de la plus forte moyenne : Nombre de voix obtenues par chaque liste Nombre de sièges déjà attribués à la liste + 1 Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix. Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus (R.231422 pour les DP et R.2324-20 pour le CE). Dans le cas où il est attribué à une liste incomplète plus de sièges qu’elle ne comporte de candidats, les sièges non pourvus sont attribués aux listes concurrentes, selon le système de la plus forte moyenne (cass soc 24 juillet 1974). En cas de présentation d’une liste unique au premier tour, si le quorum est atteint, elle est automatiquement élus dans sa totalité, même si certains candidats de cette liste n’ont pas obtenu la majorité des voix (cass soc 4 juillet 1972). Les candidats sont déclarés élus dans l’ordre de présentation de la liste. Il n’est tenu compte des ratures faites sur le nom d’un candidat que si leur nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle il figure (L.2314-24 al 3 pour les DP et L.2324-22 al 3 pour le CE) Exemple : Dans une SIAE de 60 salariés, pour l’élection des DP, il faut attribuer 2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants. Il n’y a qu’un seul collège : celui des ouvriers et des employés car le seul cadre est le directeur. Deux listes A et B sont en présence. Chacune des listes est composée de 2 candidats. 38 suffrages ont été valablement exprimés dont 25 pour la liste A et 13 pour la liste B. A jour au 01 juillet 2014 15 A B 1er 25 1er 10 2ème 24 2ème 13 - Le quotient électoral est égal à : suffrages valablement exprimés / nombre de sièges à pourvoir. Le quotient électoral est égal à 38/2=19 Le nombre de voix recueillies par chacune des listes est : 25 pour la liste A et 13 pour la liste B. Le quotient est contenu : 1 fois pour la liste A (25/19=1,31) donc elle obtient 1 siège 0 fois pour la liste B (13/19=0,6) donc elle n’obtient pas de siège au 1er tour. Il reste à attribuer 1 siège à la plus forte moyenne. Celle-ci s’obtient en divisant le nombre moyen de voix accordées à la liste par le nombre de sièges attribués + 1. Elle est donc de 25/(1+1) = 12,5 pour A et de 13/1 = 13 pour B. C’est donc la liste B qui se verra attribuer le 2ème siège. Au sein de chacune des listes, les sièges sont attribués en fonction de l’ordre de présentation des candidats sauf si le nombre de ratures est égal ou supérieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste. Si deux candidats ont le même nombre de voix, ils sont élus selon leur ordre de présentation sur la liste. Ainsi, le siège revenant à la liste A est attribué au 1er candidat de la liste. C’est l’ordre de présentation qui va entrainer l’attribution du siège au premier candidat En ce qui concerne la liste B, un seul siège est à pourvoir et le 1er candidat a plus de 10 % de ratures. Dans ce cas, c’est le 2ème candidat qui a le siège. Etape 9 : Proclamation des résultats et procès-verbal Les résultats des élections sont proclamés par le bureau de vote, qui indique nominativement les élus avec le nombre de voix obtenues (cass soc 26 mai 1977). La proclamation orale des résultats confère aux élus la qualité de représentants du personnel (cass soc 16 juillet 1987). Le bureau de vote dresse le PV des élections, qui doit être transmis par l’employeur dans les 15 jours, en double exemplaire à l’inspecteur du travail (R.2314-25 pour les DP et R.2324-21 pour le CE) et un exemplaire au centre de traitement des élections professionnelles. Voici le lien pour le PV des élections des DP des membres titulaires : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_10113.do. Voici le lien pour le PV des élections des DP des membres suppléants : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=10113*03&cerfaForm ulaire=10113*03. Si au second tour, il n’y a pas de candidat, en plus du cerfa, il faut établir un PV de carence. A jour au 01 juillet 2014 16 A noter : En cas de franchissement du seuil de 50 salariés, l'employeur dispose d'un délai d’un an, pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d'information et de consultation du CE prévues au présent code, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat (art L.2322-2 nouveauté loi 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi). Focus sur la délégation unique du personnel (DUP) La DUP réunit les attributions des délégués du personnel et du comité d’entreprise au sein d’une même délégation élue, en confiant les missions du comité d’entreprise aux délégués du personnel Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise. La faculté de mettre en place une délégation unique est ouverte lors de la constitution du comité d'entreprise ou de son renouvellement. La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée jusqu'à la mise en place du comité d'entreprise ou son renouvellement. Elle peut être réduite lorsque le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel (L.2326-1). Dans ce cadre, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions (L.2326-3). A jour au 01 juillet 2014 17 4. Calendrier prévisionnel : mise en place DP, DUP ou CE Opérations Délais Information du personnel par affichage J – 45 maximum* Ou si l’élection a lieu du fait du franchissement du seuil : J – 90* Invitation des organisations syndicales par courrier recommandé et par affichage Négociation de l’accord préélectoral Affichage des principales dispositions Affichage des listes électorales Date limite de dépôt des candidatures syndicales Si renouvellement : J – 45* maximum et 15 jours* avant le début de la négociation de l’accord Si 1ère fois : un délai suffisant J – 11 Dès signature du protocole A négocier dans le protocole Délai minimum : J – 4* A négocier dans le protocole Affichage des listes de candidats Dès réception et au plus tard le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures Préparation et envoi du vote par correspondance Premier tour de scrutin J–8 J Procès-verbal des résultats du 1er tour lorsque tous les postes ont été pourvus. A défaut, organisation d’un 2nd tour J+1 Affichage d’une note d’information au personnel Date limite de dépôt des candidatures du 2ème tour Affichage des listes de candidats Préparation et envoi du vote par correspondance Deuxième tour du scrutin A négocier dans le protocole Dès réception J+7 J + 15 maximum * Procès-verbal des résultats ou de carence et transmission à la Direccte et à l’opérateur désigné par le ministère du travail J + 30 maximum * * Délais impératifs, les autres sont des délais indicatifs. Les élections des DP et des membres du CE doivent avoir lieu à la même date (L.2314-6). 5. Les missions des délégués du personnel et des membres du CE Les missions des DP Les délégués du personnel ont pour mission (art L.2313-1): 1. De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la A jour au 01 juillet 2014 18 protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. 2. De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle. Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire ainsi que des CAE et des contrats initiative emploi (art L.2313-5). En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. Ils sont reçus collectivement par l’employeur au moins une fois par mois (art L.2315-8). Ils posent leurs questions par écrit 2 jours avant la réunion. Le temps passé par les DP, titulaires ou suppléants, à ces réunions mensuelles est rémunéré comme temps de travail. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires (art L.2315-11). Ils ont accès à un certain nombre de documents tels que le registre du personnel, les registres de sécurité, les documents récapitulant la durée du travail… Les missions des membres du CE Le CE a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale (art L.2323-1). La consultation est l’une des attributions essentielles du CE. Il est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle. Le code du travail prévoit des consultations annuelles (aménagement du temps de travail, bilan social, congés payés etc) ainsi que des consultations ponctuelles et spécifiques (règlement intérieur, introduction de nouvelles technologie etc). Le CE se réunit au moins une fois tous les deux mois (art L.2325-14). L’information du comité est préalable à toute consultation. Cette information prend la forme d’une remise de documents comptables, administratifs, sociaux etc. A jour au 01 juillet 2014 19 Le CE a le droit de se faire assister d’un expert. 6. La durée des mandats des DP et des membres du CE Les DP et les membres élus du CE sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle (art L.2314-26 pour DP et L.2324-24). 7. Le remplacement en cours de mandat pour les DP et les membres du CE Elu sur présentation syndicale Le délégué du personnel titulaire ou le membre titulaire du comité est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. Par exemple, un élu de la CGT ouvrier doit être remplacé par un suppléant CGT, si possible de la catégorie ouvrier. S’il n’existe pas de suppléant de la même appartenance syndicale : Le membre titulaire du CE est remplacé : - par le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix - à défaut, par un suppléant du même collège. Le délégué du personnel titulaire est remplacé : - par un candidat non élu présenté par la même section syndicale que le titulaire. Le candidat à retenir est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. - à défaut, par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Elu sans étiquette syndicale La loi est muette sur le remplacement des titulaires élus sur une liste non présentée par une organisation syndicale. A défaut de solutions jurisprudentielles, on peut préconiser la transposition des règles applicables aux élus sur présentation syndicale : remplacement par un suppléant de la même catégorie à défaut, du même collège à défaut, d’un autre collège Il faut retenir, dans chaque cas, celui qui à obtenu le plus grand nombre de voix. Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus. Ces dispositions ne A jour au 01 juillet 2014 20 sont pas applicables lorsque ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel (art L2314-7 pour les DP et L.2324-10 pour le CE). 8. La procédure de désignation des membres du CHSCT Au préalable, il faut savoir que la loi du 20 juillet 2011 a introduit l’obligation pour les employeurs de désigner une personne compétente pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels (disposition entrée en vigueur le 1er juillet 2012). C’est un référent sécurité. La constitution d’un CHSCT est obligatoire dans tous les établissements d’au moins 50 salariés (art L.4611-1). L’effectif est apprécié au niveau de l’établissement (selon les règles citées dans le paragraphe sur le calcul des effectifs). Les représentants du personnel au sein du CHSCT sont désignés pour une durée de deux ans (art R.4613-5). Etape 1 : Les candidatures Aucune disposition législative ne prévoit de conditions spécifiques pour être éligible au CHSCT, contrairement aux DP et au CE. Tout salarié peut donc être membre du comité (voir paragraphe sur les conditions pour être éligible). Le collège désignatif, et non l’employeur (cass soc 21 nov 1990), est habilité à fixer une date limite et les conditions de dépôts des candidatures (cass soc 26 sept 2002). Etape 2 : Le collège désignatif Les membres de la délégation du personnel sont désignés par un collège constitué par les membres élus du CE et les DP (art L.4613-1). Il ne peut être dérogé à cette règle par voie d’usage ou d’accord collectif (cass soc 10 janv 1989). En l’absence de CE ou de DP, le collège désignatif peut être valablement constitué par les membres de la seule institution existante (circulaire DRT du 25 mars 1993). Si aucune de ces institutions n’existe, la désignation ne peut avoir lieu (cass soc 21 mai 1986). Il s’agit d’un collège spécial unique qui ne peut être scindé en deux collèges représentant respectivement les cadres et les autres salariés (cass soc 14 mars 1989). Dans les établissements d’au moins 50 salariés Si l’entreprise n’est constituée que d’un seul établissement, le collège sera constitué des DP et des membres élus du CE. Si l’entreprise possède des établissements distincts ayant chacune un CE : le collège désignatif sera constitué des DP et des membres élus du CE présents dans l’établissement. Si un seul et même établissement possède plusieurs CHSCT en raison de secteurs d’activités différents : le collège désignatif sera constitué par les membres du CE et de tous les DP élus dans le périmètre d’implantation de ce comité (cass soc 30 mai 2005). A jour au 01 juillet 2014 21 A défaut de CHSCT dans les établissements d'au moins cinquante salariés, les délégués du personnel ont les mêmes missions et moyens que les membres de ces comités. Ils sont soumis aux mêmes obligations (art L.4611-2). Dans les établissements d’au moins 500 salariés, plusieurs CHSCT peuvent être créés eu égard la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux, au nombre de travailleurs dans ces locaux ainsi qu’aux modes d’organisation des travaux (L.4613-4). Dans les établissements de moins de 50 salariés Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus aux articles L. 2315-1 et suivants. Ils sont soumis aux mêmes obligations (art L.4611-3). Ainsi, en principe, ces établissements sont dispensés de mettre en place un CHSCT. Néanmoins, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'un CHSCT dans les établissements de moins de cinquante salariés lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux (art L.4611-4). Dans les branches d’activité du bâtiment et des travaux publics, l’inspecteur de travail ne peut pas le faire (L.4611-5). Etape 3 : Déroulement des opérations électorales Réunion du collège désignatif Lorsque le mandat du CHSCT vient à expiration, ou lorsqu'un siège de ce comité devient vacant et doit être pourvu, le collège chargé de désigner les membres de la représentation du personnel se réunit dans un délai de quinze jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance (R.4613-6). La désignation des membres du CHSCT résultant du vote du collège désignatif réuni antérieurement à l’expiration des mandats est annulé (cass soc 14 janv 2004). Il appartient à l’employeur de convoquer les membres du collège chargé de la désignation des représentants du personnel au CHSCT, par convocation nominative et écrite (cass soc 17 mars 1998). L’absence de convocation du collège désignatif est constitutive du délit d’entrave et entraine l’annulation de la désignation. Sous peine de nullité de la désignation (cass soc 17 mars 1998), l’employeur doit convoquer tous les représentants, titulaires ou suppléants, peu importe le nombre de voix obtenues par ceux-ci lors de leur élection en tant que DP ou membres du CE (cass soc 10 avril 1991) ; malgré le fait que seuls les représentants titulaires procèdent à la désignation des représentants du personnel au CHSCT. Si un représentant titulaire ne peut pas être présent, c’est le suppléant qui désignera à sa place (cass soc 19 nov 1986). Modalités de vote Le code du travail n’exige aucun formalisme pour la désignation des représentants du personnel au CHSCT. C’est donc au collège d’arrêter les modalités de vote par accord unanime (cass soc 17 mars 2004). Celui-ci doit respecter le principe d’un vote (cass soc 10 mai 1994), à bulletin secret (cass soc 24 juin 1998). A jour au 01 juillet 2014 22 Le collège peut donc décider, à l’unanimité, de recourir soit au scrutin nominatif soit au scrutin majoritaire soit au scrutin de liste. L’accord unanime, s’il ne doit pas être obligatoirement écrit, doit être exprès et non équivoque (soc 31 janv 2001). A défaut d’accord unanime entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au CHSCT est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour (soc 13 fév 2003). Dans ce cas, toutes les règles qu’implique un tel scrutin sont applicables : toute candidature individuelle constitue une liste le panachage des listes est interdit (cass soc 13 juillet 1993) en cas de partage des voix entre les candidats, c’est le plus âgé qui est élu. Un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 17 avril 2013 affirme que le vote par correspondance est possible mais la décision d’y recourir ne peut émaner que du collège désignatif. Se pose alors la question s’il est légalement possible d’organiser un vote exclusivement par correspondance alors que selon la jurisprudence, si le vote physique ne relève pas d’ordre public, il reste la règle de droit commun en l’absence de dispositions expresses en prévoyant autrement. Il est donc conseillé, si un vote par correspondance est envisagé, de ne pas organiser qu’un vote par correspondance mais de faire les deux. Une circulaire du 25 mars 1993 indique qu’il faut respecter le quorum : c’est-à-dire que la majorité des membres composant le collège doit être présente pour que le vote soit valable. Les membres du collège doivent se réunir dans un même lieu et à une même date pour procéder à la désignation (cass soc 6 mars 2002). Seul un accord unanime de ce collège peut déroger à cette règle (cass soc 14 janv 2004). Répartition des sièges En l’absence d’accord unanime, l’élection des membres du CHSCT a lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (comme pour les élections des DP ou des membres du CE) et à un seul tour. Les sièges doivent être répartis entre les différentes listes avant d’être attribués aux candidats en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent (cass soc 16 avril 2008). Délégation du personnel au CHSCT (art R.4613-1) Etablissement de moins de 200 salariés 3 salariés dont 1 appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres Il existe d’autres paliers mais ils ne concernent pas les SIAE qui n’ont pas assez d’effectifs. Sous réserve d’un accord unanime (cass soc 26 janv 1999), les membres du collège peuvent désigner, par deux scrutins séparés, le ou les représentants du personnel de maîtrise ou cadre et ceux du personnel non cadre (cass soc 17 juillet 1996). A jour au 01 juillet 2014 23 Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Siège attribué = Nombre de voix obtenues Quotient électoral Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Quotient électoral = Suffrages valablement exprimés Nombre de sièges à pourvoir Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier. La base de la plus forte moyenne = Nombre de voix obtenues par chaque liste Nombre de sièges déjà attribués à la liste + 1 Il faut ici préciser, dans le cadre des élections au CHSCT, que le fait que certains sièges soient réservés à la maitrise et à l’encadrement n’a pas pour effet de modifier ni les règles de l’élection ni le nombre de sièges revenant à chaque (cass soc 16 avril 2008). Dans cette affaire, il a été décidé qu’un candidat présent sur une liste qui avait recueilli moins de voix que l’autre liste, avait obtenu le siège car celui-ci était réservé à l’encadrement. Or, la liste qui avait obtenu le plus de voix ne comportait pas de candidat à l’encadrement. Pour éviter un tel conflit, il semble préférable d’organiser deux scrutins séparés, un pour l’attribution des sièges réservés au personnel cadre et un autre pour les autres salariés. Si le collège désignatif a opté pour un scrutin majoritaire, en cas de partage des voix entre les candidats et en l’absence d’accord sur ce point, l’élection est acquise au plus âgé d’entre eux (cass soc 10 juillet 1990). Etape 4 : Procès verbal et affichage des résultats Le procès-verbal de la réunion du collège renouvelant le comité ou palliant la vacance du siège est remis dès sa conclusion à l'employeur. Ce dernier l'adresse à l'inspecteur du travail, dans un délai de huit jours à compter de la réception. La liste nominative des membres de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est affichée dans les locaux affectés au travail. Elle indique également l'emplacement de travail habituel des membres du comité (R.4613-8). A jour au 01 juillet 2014 24 9. Missions du CHSCT Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission (art L.4612-1) : 1. De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure. 2. De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. 3. De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. Pour cela, il procède à l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés, il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels, procède à des inspections, enquête en cas d’accident du travail etc. L’employeur doit le consulter obligatoirement sur certains sujets comme l’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise etc (art L.4612-8 à 4612-15). Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au moins tous les trimestres à l'initiative de l'employeur, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers (art L.4614-7). 10. Durée du mandat des membres du CHSCT Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable (art R.4613-5). 11. Le remplacement en cours de mandat des membres du CHSCT Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir (R.4613-5). Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois. A jour au 01 juillet 2014 25 12. Calendrier prévisionnel pour la mise en place du CHSCT Opérations Délais à titre indicatif Convocation écrite des membres élus du CE et des DP, par l’employeur Date limite de dépôt des candidatures Décider par le collège désignatif Réunion du collège désignatif pour désigner la délégation du personnel au sein du CHSCT Dans les 15 jours suivant l’expiration du mandat (J)* Affichage de la liste des membres élus du CHSCT Dès le vote passé PV des résultats à adresser à l’inspection du travail J+8 maximum* * Délais impératifs 13. La procédure de désignation des DS Conditions à remplir par le salarié désigné Condition de travail dans l’entreprise En plus des conditions d’ancienneté vu précédemment (cf § qui est électeur qui est éligible), le salarié doit remplir d’autres conditions. Le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail en cours au moment de la désignation. L’exercice de certaines responsabilités peut, en revanche, s’avérer incompatible avec l’exercice d’un mandat syndical. Ainsi, ne peuvent être désignés les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel (cass soc 12 juillet 2006). Ne peut être désigné en qualité de DS le salarié mandataire de l’employeur qui préside habituellement le CHSCT (cass soc 25 janv 2006) ou le salarié figurant comme le représentant de l’employeur sur les procès-verbaux de réunion du comité d’établissement (cass soc 27 oct 2004) ou encore le salarié, qui en sa qualité de directeur d’établissement préside notamment les réunions de DP de l’établissement (cass soc 12 juillet 2006). Score électoral Dans les SIAE d’au moins 50 salariés, le salarié désigné comme un DS, doit être choisi parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur (art L.2143-3 al 1). A jour au 01 juillet 2014 26 Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement (art L.2143-3 al 2). Pour obtenir ce pourcentage, on rapporte le nombre de voix obtenues par le candidat au nombre de bulletins valables recueillis par l’ensemble des listes du collège où il s’est présenté (cass soc 29 juin 2011). Peu importe qu’il soit élu ou non. Nombres de voix obtenues par le candidat Nombres de bulletins valables recueillis par l’ensemble des listes du collège Si entre deux élections professionnelles, l’organisation syndicale représentative ne dispose plus de candidats qui remplissent ces conditions, elle peut désigner un DS parmi ses candidats aux élections n’ayant pas obtenu 10% des voix ou bien, à défaut de candidat, parmi ses adhérents. Un syndicat peut désigner comme DS un salarié s’étant présenté sur la liste d’un autre candidat aux élections (cass soc 28 sept 2011). Un syndicat disposant de candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, ne peut pas désigner comme DS un salarié non candidat à ces élections, même si ses élus, ne souhaitant pas exercer ce mandat, ont unanimement décidé de le confier à l’intéressé (cass soc 29 juin 2011). Syndicats habilités à désigner un DS Seuls les syndicats représentatifs au sens indiqué à l’article L.2121-1, peuvent procéder à la désignation de DS. La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants (art L.2121-1) : 1. 2. 3. 4. Le respect des valeurs républicaines L'indépendance La transparence financière Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts. 5. L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9. 6. L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience. 7. Les effectifs d'adhérents et les cotisations. A noter que la désignation d’un DS est subordonnée à la constitution, par le syndicat représentatif qui y procède, d’une section syndicale (art L.2143-3). L’existence de la section doit être établie au moment de la désignation. A condition d’avoir plusieurs adhérents dans l’entreprise ou l’établissement, c’est-à-dire au moins 2 quel que soit l’effectif de cette entreprise ou de cet établissement (cass soc 8 juillet 2009), un syndicat peut constituer une section syndicale dès lors (art L.2142-1) : A jour au 01 juillet 2014 27 qu’il y est représentatif au sens de l’article L.2121-1 ou qu’il est affilié à une organisation syndicale représentative au plan national et interprofessionnel ou, à défaut, qu’il satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, est légalement constitué depuis au moins 2 ans et a un champ d’application géographique et professionnel couvrant l’entreprise concernée. Chaque syndicat ne peut constituer qu’une seule section dans un même établissement ou d’une même entreprise. La création d’une section syndicale n’est assortie d’aucune condition de forme (cass soc 2 juillet 1981). Afin d’éviter toute contestation ultérieure, les syndicats ont intérêt à en informer l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, et adresser un exemplaire de cette lettre à l’inspecteur du travail (circulaire DRT 13 30 nov 1984). La preuve de l’existence d’adhérents dans l’entreprise peut être considérée comme apportée par le syndicat qui fait état de cotisations non symboliques au jour de la désignation du représentant de section, ce jour pouvant coïncider avec la création de la section syndicale TI Roanne 2 janv 2009). La personne ou l’organe procédant à la désignation doit pouvoir justifier d’un pouvoir en ce sens. En l'absence de mandat délivré à cette fin par le syndicat, ou de sa justification ultérieure, la désignation notifiée par lettre portant l’en-tête de la section syndicale et la signature de la secrétaire de celle-ci doit être considérée comme émanant d’un organe qui n’avait pas pouvoir de la prendre (cass soc 16 mai 1979). En revanche, les fonctions de secrétaire d’un syndicat permettent à son titulaire de procéder à la désignation d’un DS sans que celui-ci ait à justifier d’un mandat reçu à cet effet (cass soc 20 déc 1988). Cadre de la désignation Dans les entreprises comportant des établissements distincts, c’est dans le cadre de ces établissements que sont désignés les DS (R.2143-3) ou les représentants de section syndicale (art L.2142-1). Sauf accord collectif contraire, le périmètre de désignation des DS est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place de CE ou du comité d’établissement (cass soc 10 nov 2010). Nombre de délégués Le nombre de DS (R.2143-2) De 50 à 999 salariés 1 délégué Il existe d’autres paliers mais cela ne concernent pas les SIAE qui n’ont pas un effectif aussi important. Ce nombre peut être augmenté par convention ou accord collectif, mais ne peut pas être modifié par simple usage d’entreprise, ou engagement unilatéral de l’employeur (cass soc 10 juillet 2002 ; 5 mars 2008). A jour au 01 juillet 2014 28 L’employeur ayant accepté unilatéralement la désignation d’un second représentant syndical au CE ou d’un DS surnuméraire peut ultérieurement décider de revenir à l’application des textes légaux à la double condition de ne pas méconnaitre le principe d’égalité entre tous les syndicats concernés et de les informer préalablement de sa décision (cass soc 4 mars 2009). La loi ne prévoit pas de DS suppléants : ceux-ci ne peuvent donc être mis en place que par accord collectif (cass soc 14 janv 2004). En cas de baisse de l’effectif, entrainant une réduction du nombre légal de DS, l’employeur est fondé à s’opposer aux nouvelles désignations correspondant à l’ancien nombre à condition d’avoir invité préalablement tous les syndicats concernés à ramener le nombre de mandats à celui prévu par la loi (cass soc 4 mars 2009). Publicité de la désignation Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé (art D.2143-4). Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail. La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué (art L.2143-7). La désignation prend effet à compter de la date de réception par l’employeur de la notification (cass soc 2 mai 1973). La même procédure s’applique en cas de remplacement ou de cessation des fonctions des DS. La désignation des représentants syndicaux au CE est notifiée à l’employeur et à l’inspecteur du travail selon la même procédure. Il n’y a pas d’obligation d’affichage pour ces représentants. En pratique, les organisations syndicales ont l’habitude d’afficher les noms de ces représentants. Dans ce cas, l’affichage fait courir à l’égard des salariés et des organisations syndicales le délai de 15 jours dans lequel les contestations relatives à ces désignations doivent, sous peine de forclusion, être portées devant le juge (cass soc 17 déc 1984). Le syndicat doit indiquer, sous peine de nullité de la désignation, les fonctions exactes du salarié mandaté (DS ou représentant syndical au CE) ainsi que le cadre de celles-ci : entreprise ou établissement (cass soc 29 mars 2005). La désignation d’un représentant syndical au CE Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CE ou au comité d'établissement (art L.2143-22). Le DS est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement. A jour au 01 juillet 2014 29 14. Missions du DS Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l'employeur et assure la défense des salariés. Il peut notamment : formuler des propositions, des revendications ou des réclamations, assister le salarié qui le souhaite lors d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire, assister les salariés auprès du conseil des prud'hommes. Chaque année, les délégués syndicaux négocient avec l'employeur notamment sur : les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail, les objectifs d'égalité professionnelle entre hommes et femmes, les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. 15. La durée du mandat Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné (art L.2143-11 al 1). En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives (art L.2143-11 al 2). A défaut d'accord, l'autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin (art L.2143-11 al 3). Lors du renouvellement des institutions, le syndicat désirant reconduire le délégué dans ses fonctions, doit procéder à une nouvelle désignation de l’intéressé. Le seul fait qu’un ancien DS poursuive ses missions dans l’entreprise ne peut être considéré comme une nouvelle désignation, susceptible d’être purgé de tout vice en l’absence de contestation dans les 15 jours (circulaire DRT 6 du 27 juillet 2011 n°12). A jour au 01 juillet 2014 30 16. Crédit d’heures Effectif DP Membres élus du CE De 11 à 49 10 h par mois + (1 (ETP) réunion mensuelle) DS d’entreprise - De 50 à 99 15 h par mois + (1 réunion mensuelle) 20 h par mois (+1 réunion mensuelle) De 100 à 150 15 h par mois + (1 réunion mensuelle) 20 h par mois (+1 réunion mensuelle) CHSCT - 10 h par mois (+ temps de négociation avec employeur) 10 h par mois (+ temps de négociation avec employeur) 2 h par mois (+ 1 réunion 1 fois tous les trimestres) 5 h par mois (+ 1 réunion 1 fois tous les trimestres) Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale (art L.2315-3). Pour l'exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise. Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés (art L.2315-5). A noter : dans les entreprises de travail temporaire d’insertion, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué du personnel titulaire, pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail (art L.2315-4). 17. La protection des salariés Bénéficiaires de la protection Salariés ayant demandé l’organisation d’élections La protection est accordée au salarié : mandaté par une organisation syndicale représentative pour négocier, sur invitation de l’employeur, le protocole préélectoral pour les élections du CE ou des DP mandaté par un syndicat représentatif ou agissant de sa propre initiative pour demander à l’employeur d’organiser ou d’accepter d’organiser ces élections (L.2411-6 pour les DP et L.2411-9 pour le CE). Cette protection dure 6 mois. A jour au 01 juillet 2014 31 Candidats aux élections professionnelles Les candidats des premier et second tours des élections aux fonctions de DP ou de membre du CE, titulaire ou suppléant, sont protégés pendant 6 mois à compter de l’envoi des listes de candidature à l’employeur (art L.2411-7 al 1 pour les DP et art L.2411-10 al 1 pour le CE). Cette protection n’est acquise que pour les candidatures postérieures à la signature du protocole préélectoral (jurisprudence constante). Représentants élus Les DP et les membres élus du CE, titulaires ou suppléants, bénéficient de la protection à compter du jour de la proclamation des résultats de l’élection et pendant la durée de leur mandat (art L.2411-1 ; L2411-5 pour les DP et L.2411-8 pour le CE). Même irrégulièrement élus, ces salariés sont protégés dès lors que l’employeur a eu connaissance du scrutin et n’en a pas contesté la validité devant le juge (cass soc 23 mai 1960). A compter du jour de l’expiration du mandat ou de la disparition de l’institution représentative, ils restent protégés pendant 6 mois (L2411-5 pour les DP et L.2411-8 pour le CE). En cas de réduction ou de prorogation du mandat, il semble que c’est la date de cessation effective des fonctions qu’il faut prendre en compte et non la date d’expiration normale du mandat, qu’il faut retenir comme point de départ du délai de protection des anciens élus. La jurisprudence n’a jamais connu cette question. Les membres du CHSCT bénéficient également de la protection contre le licenciement (art L.2411-1). Représentants désignés Les DS bénéficient de la protection à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre du syndicat lui notifiant leur désignation (art L.2411-1). La protection ne peut toutefois jouer que si la désignation de représentant répond aux conditions légales (cass soc 7 fév 1979), est antérieure à sa convocation à l’entretien préalable de licenciement (cass soc 6 déc 2011) et n’a pas été annulée avant la notification du licenciement (cass soc 3 déc 2002). A l’expiration du mandat, le salarié reste protégé : pendant 12 mois à compter de la cessation des fonctions de DS, à condition que celles-ci aient été exercées pendant au moins 1 an (art L.2411-3 al 2) pendant 6 mois pour les anciens représentants syndicaux auprès du CE, à condition d’avoir exercé leur mandat pendant au moins 2 ans (art L.2411-8). Bien que la loi ne le prévoie pas expressément, les salariés dont le mandat est supprimé à la suite d’une baisse durable et importante de l’effectif, bénéficient de la protection légale (cass soc 25 janv 2006). La protection est également accordée au salarié lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement (art L.2411-3 al 3). A jour au 01 juillet 2014 32 En cas de réduction ou de prorogation du mandat, il semble que c’est la date de cessation effective des fonctions qu’il faut prendre en compte et non la date d’expiration normale du mandat, qu’il faut retenir comme point de départ du délai de protection des anciens élus. La jurisprudence n’a jamais connu cette question. Exécution du contrat de travail Modification du contrat ou des conditions de travail Aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail, quelle qu’en soit la cause, ne peut être imposé à un salarié protégé. Il en résulte qu’en cas de refus de la mesure par ce dernier, l’employeur doit soit le maintenir dans ses fonctions, soit engagé la procédure spéciale de licenciement (cass soc 21 nov 2006). Le salarié maintenu à son poste ne doit en aucun cas être sanctionné pour avoir refusé la modification de son contrat ou de ses conditions de travail (cass soc 6 juillet 2011). Si l’employeur engage la procédure spéciale de licenciement, il doit conserver le salarié dans ses effectifs et lui maintenir sa rémunération jusqu’à l’obtention de l’autorisation administrative, même s’il n’est pas en mesure de lui proposer un poste (cass soc 15 déc 2011). Le refus d’un simple changement des conditions de travail décidé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction constitue en principe, une faute (CE 10 mars 1997) pouvant justifier un licenciement disciplinaire (CE 7 déc 2009). Cette faute n’est toutefois pas d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat lorsque le refus du salarié est motivé par une atteinte à l’exercice normal des fonctions représentatives (CE 29 déc 2000). Pouvoir disciplinaire de l’employeur Dans l’exécution de son travail, le représentant du personnel est soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur dans les conditions de droit commun (cass soc 30 juin 1955). En cas de faute dans l’exercice de son mandat, il ne peut être sanctionné que s’il a abusé de ses prérogatives ou manqué à ses obligations professionnelles (cass soc 4 juillet 2000). L’employeur peut prononcer une sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement disciplinaire dès lors qu’il ne se rend pas coupable de discrimination ou de délit d’entrave. Rupture du contrat de travail Le licenciement pour motif personnel non disciplinaire L’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable au licenciement (art R.2421-8). Puis, l’employeur doit demander l’avis du CE sur le projet de licenciement du DP, du membre élu ou désigné du CE ou des membres du CHSCT. S’il n’en existe pas, il saisit directement l’inspecteur du travail (art L2421-3). L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé (art R.24219). A noter que pour le licenciement d’un DS, il n’y pas de consultation du CE. A jour au 01 juillet 2014 33 La demande d'autorisation de licenciement d'un DP, d’un membre élu ou désigné au CE, d’un DS ou d’un membre élu au CHSCT est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise. La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception (art R.2421-10). La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception : à l'employeur ; au salarié ; et à l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un représentant syndical (art R.2421-12). Si l’employeur obtient l’autorisation de l’inspecteur du travail, il peut notifier le licenciement dans les conditions de droit commun (cass soc 11 mars 1971). Si l’autorisation est refusée, le salarié doit être maintenu dans son emploi initial avec tous les avantages antérieurs (cass soc 3 fév 1993). Le silence gardé par l’administration pendant 2 mois vaut décision implicite de rejet de la demande (Loi du 12 avril 2000). Le licenciement disciplinaire Dans ce cas, la procédure, la procédure spéciale et la procédure disciplinaire se cumulent. L’employeur a maximum deux mois après la commission de la faute pour convoquer le salarié à un entretien préalable au licenciement. A la suite de l’entretien, il doit demander l’avis au CE (pour le DP, le membre élu du CE, le représentant syndical au CE ou les membres élus du CHSCT), ou s’il n’y en a pas il saisit directement l’inspecteur du travail. Il demande l’autorisation de licencier le salarié à l’inspecteur du travail. La demande d’autorisation de licenciement suspend le délai d’un mois dont dispose l’employeur après l’entretien pour notifier la sanction (art L.1332-2). Si le licenciement est autorisé, il doit être notifié au salarié dans un délai de 1 mois à compter du jour de la réception de cette autorisation (cass soc 16 déc 2009). En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail (art R.2421-14). La consultation du comité d'entreprise a alors lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre. Le licenciement lié à l’état de santé du salarié Si le salarié est devenu inapte à son travail, l’employeur devra rechercher s’il a des possibilités pour reclasser le salarié avant d’engager la procédure spéciale de licenciement (CE 2 fév 1996). A jour au 01 juillet 2014 34 Le licenciement économique La procédure spéciale de licenciement se cumule avec la procédure de licenciement pour motif économique. En conséquence, l’ordre des formalités à respecter est le suivant : définition, le cas échéant, de l’ordre des licenciements consultation, le cas échéant, du CE sur le projet de compression des effectifs recherche d’un reclassement préalable en cas d’échec des efforts de reclassement, convocation du salarié à un entretien préalable même si le licenciement est collectif et qu’il existe des représentants du personnel (cass soc 22 sept 2010 ; CE 29 sept 2005). lorsqu’il y a un CE, consultation de ce CE sur le licenciement du salarié protégé demande d’autorisation à l’inspecteur du travail accompagné, lorsque le licenciement concerne au moins 10 salariés, de la copie de la notification faite à l’administration (art R.2421-13). L’inspecteur qui se prononce, contrôle en plus, le respect de la procédure, la réalité du motif économique de licenciement, et le respect par l’employeur de son obligation de reclassement en cas d’autorisation, notification du licenciement à l’intéressé puis à l’autorité administrative (DIRECCTE). En cas de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur, suivant les cas, est tenu d’observer à la fois la procédure spécifique au licenciement des représentants du personnel et la procédure de licenciement prévue en cas de procédure collective. Rupture conventionnelle Le contrat de travail des salariés protégés peut faire l’objet d’une rupture conventionnelle. Celle-ci est soumise aux conditions de droit commun s’agissant des cas dans lesquels la rupture peut intervenir, des modalités de négociation de la convention, de son contenu et du délai de rétractation accordé aux parties. La rupture conventionnelle doit être autorisée par l’inspecteur du travail et non plus simplement homologuée (art L.1237-15). Terme d’un CDD Les SIAE qui concluent des CDDI ou des CDD d’usage doivent appliquer ces règles de droit commun du CDD car aucune disposition législative n’a prévu de conditions spécifiques pour leurs contrats. Une procédure spéciale doit être observée pour la rupture des CDD des représentants ou anciens représentants élus ou candidats aux fonctions de DP, membres élus du CE ou du CGSCT, des représentants ou anciens représentants syndicaux au CE, des salariés mandatés pour négocier un accord collectif et des délégués ou anciens délégués syndicaux. La protection à la fin de leur mandat est réduite à 6 mois au lieu de 12 (art L.2411-5). Par exception, l’article L.2412-1 ne mentionne pas les salariés demandant l’organisation d’élections ni les salariés en instance d’être désignés ou de se porter candidats. Ainsi, une interprétation littérale conduit à les exclure de cette protection quand ils sont titulaires d’un CDD. A jour au 01 juillet 2014 35 Dans les branches d’activités à caractère saisonnier, la durée de la protection n’est pas réduite du fait de l’interruption de l’activité : les délais sont prorogés d’une durée égale à la période d’interruption de l’activité du salarié. La spéciale de rupture doit être observée en cas de : rupture du contrat avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave, du non renouvellement du contrat comportant une clause de renouvellement ou d’une inaptitude physique sans possibilité de reclassement : les règles protectrices s’appliquent comme vues pour les CDI (art L.2421-7). fin de contrat ne comportant pas de clause de renouvellement ou conclu sans terme précis : le CE n’a pas à être consulté (CE 10 juin 1992). L’inspecteur du travail doit être saisi afin de vérifier que la cessation du contrat ne constitue pas une mesure discriminatoire (art L.2421-8). Lorsqu’il n’y a pas de clause de report du terme, il doit être saisi dans un délai de 1 mois avant la fin du contrat et statuer sur ce terme. Cette procédure ne s’impose pas lorsque le salarié a acquis sa protection moins d’un mois avant la fin de son contrat (cass soc 28 mai 2003). Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent, l’employeur doit saisir l’administration dès qu’il est informé de la fin de cette absence (cass soc 20 juin 2000). Si l’autorisation est refusée, le CDD devient un CDI (cass soc 27 sept 2007). Il en va de même si l’inspecteur n’est pas saisi (cass soc 16 oct 2001). 18. Les risques pour l’employeur en cas de refus d’organiser des élections Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 euros : le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ou à l’exercice régulier de leurs fonctions (art L.2316-1) d’apporter une entrave à l’exercice du droit syndical (art L.2146-1) d’apporter une entrave à la constitution d’un comité d’entreprise soit à la libre désignation de leurs membres soit à leur fonctionnement régulier (art L.2328-1). En plus de cette responsabilité pénale, l’infraction peut donner lieu à une action civile en réparation du préjudice et donc au versement de dommages et intérêts. A jour au 01 juillet 2014 36 19. Annexe : tableau pour calculer ses ETP Noms des salariés A B C D E F G Total Janv 151,67 151.67 104 112 112 ETP 1 1 0,69 0,74 0,74 4,17 Fév 151,67 151,67 104 104 112 112 ETP 1 1 0,69 0,69 0,74 0,74 4,86 Mars 151,67 151,67 104 104 112 112 ETP 1 1 0,69 0,69 0,74 0,74 4,86 Avril 151,67 151,67 104 112 112 ETP 1 1 0,69 0,74 0,74 3,48 Formule de calcul : prorata nombre mois/an = nombre de mois dans l’année où le salarié a été présent / 12 donc si tout le temps présent = 1 ETP pour un CDD de 4 mois avec 100h pour le mois de janvier : 4/12*(100/151,67) = 0,23 Si le tableau effectué pour chaque salarié est trop lourd, vous pouvez procéder à ce calcul : Total des heures payées (pour les temps partiels) + le nombre de personnes à temps plein 151,67 Par exemple, pour le mois de janvier : (104+112+112) +2 = 4,17 151,67 Exemple : une AI comprend 2 salariés en CDI à temps plein ainsi que 3 salariés en insertion qui ont un CDD d’usage de 26 heures hebdomadaires d’une durée de 2 mois et 2 avec un CDD d’usage de 28 heures hebdomadaires d’une durée de 4 mois. Pour cet exemple, on considérera que le mois comporte 4 semaines de 5 jours travaillés. En réalité, il faudra calculer les heures réellement effectuées pour les salariés à temps partiel. Pour les personnes à temps plein, ce sera 151,67 heures. Pour calculer l’effectif moyen de l’année le calcul est différent. Il faut calculer au prorata de leurs temps de présence les CDD. Pour la même structure : 2 + 3*(2/12)*(26/35) + 2*(4/12)*(28/35) = 2,90. A jour au 01 juillet 2014 37