Récapitulatif des obligations des associations

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Récapitulatif des obligations des associations
Uniopss/ML’H/201009
NOTE SUR LES SUBVENTIONS
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Récapitulatif des obligations des associations subventionnées
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Les produits de la tarification ne sont pas des subventions
A.
Récapitulatif des obligations des associations subventionnées
Pour des précisions sur le traitement comptable, se reporter au Guide sur la Comptabilité des
associations et fondations. Spécificités des établissements et services sociaux et médico-sociaux, de
l’Uniopss, a paraître aux éditions Dalloz fin 2009.
1.
Liste des obligations
Obligation d’établir des comptes annuels1
Toute association ayant reçu annuellement plus de 153.000 € de subventions publiques est
tenue d’établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).
Par ailleurs, toute association ayant l’obligation de fournir ses comptes à une autorité administrative est,
de fait, obligé d’établir ces comptes.
Nomination d’un Commissaire aux comptes1
Toute association ayant reçu annuellement plus de 153.000 € de subventions publiques est tenue de
nommer un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant.
Publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes2
Toute association ayant reçu annuellement plus de 153.000 € de subventions publiques est tenue de
publier ses comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes :
- dans les 3 mois suivant l’approbation des comptes par l’Assemblée générale,
- en les transmettant à la Direction des Journaux Officiels, via son site internet3 et exclusivement
sous format PDF.
Indication de la rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants4
Toute association dont le budget annuel est supérieur à 150 000 € et recevant annuellement plus de
50.000 € de subventions publiques doit publier chaque année dans son compte financier les
rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants (qu’ils soient bénévoles ou salariés) ainsi que leurs
avantages en nature.
Transmission de documents
A l’autorité ayant mandaté la subvention5
Toute association ayant reçu des subventions dans l'année en cours est tenue de fournir à l'autorité qui
a mandaté la subvention, une copie certifiée de son budget et de son compte de l'exercice écoulé, ainsi
que tous documents faisant connaître les résultats de son activité.
1
Art. L. 612-4 et D. 612-5 du Code de com.
Art. L 612-4 et D 612-5 du Code de commerce ; Décret du 14 mai 2009 et Arrêté du 2 Juin 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations
relatives à la publicité de leurs comptes annuels
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3
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http://www.journal-officiel.gouv.fr/association-depot-comptes/diffuser-les-comptes-annuels.html
Art. 20 de la loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif
Art. L 1611-4 du CGCT
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Aux collectivités locales6
Toute association ayant reçu d’une collectivité locale une subvention de plus de 75.000 € ou
représentant plus de 50 % du produit figurant à son compte de résultat, doit transmettre à la collectivité
ses comptes certifiés conformes par son président ou par un commissaire aux comptes s’il en a été
nommé un.
Aux ministères7
Toute association ayant reçu une subvention de l’Etat est tenue de fournir ses budgets et comptes au
ministre accordant la subvention et peut être invitée à présenter toutes pièces justificatives des
dépenses ou dont la production serait jugée utile.
Conclusion d’une convention avec l’autorité ayant attribué la subvention8
Une association ayant reçu une subvention dépassant 23.000 € doit conclure, avec l’autorité
administrative attribuant cette subvention, une convention définissant l’objet, le montant et les
conditions d’utilisation de cette subvention.
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’association doit déposer auprès de
l’autorité administrative qui a versé la subvention et dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour
lequel elle a été attribuée, un compte rendu financier9 attestant de la conformité des dépenses
effectuées à l’objet de la subvention
Obligations résultant de conventions
Conventions cadre10
Le modèle type prévoit l’obligation pour l’association :
- d’adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable révisé ;
- de fournir un compte rendu annuel d’exécution de chaque action ;
- de fournir le compte de résultat annuel et, le cas échéant, le compte de résultat de chaque action ;
- de transmettre à l’administration le rapport produit par le commissaire aux comptes, s’il en a été
nommé un.
Conventions pluriannuelles11
Le modèle type prévoit l’obligation pour l’association :
- de fournir chaque année le compte rendu financier propre à l'objectif, signé par le président, dans
les 6 mois suivant sa réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
- d’adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du
Comité de la réglementation comptable et de fournir lesdits comptes annuels dans les 6 mois
suivant la clôture de l'exercice.
- de transmettre à l’administration les rapports du CAC s’il en a été nommé un.
6
Art. L 2313-1, L 3313-1 et L 4312-1 du CGCT
Art 14 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif aux subventions accordées par l’État aux associations, sociétés ou collectivités privées
Art. 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et Art. 1er du décret du 6 juin 2001
9
Voir l’arrêté du 11 Octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations
10
Circulaire du Premier ministre du 7 juin 1996 relative aux conventions-cadres passées avec certaines associations soumises au régime de la loi de 1901 et
subventionnées par l’État
11
Circulaire du Premier ministre du 1er décembre 2000 relative aux conventions pluriannuelles d’objectifs entre l’État et les associations
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2.
Textes régissant l’obligation du recours au commissariat aux comptes et de la publicité
des comptes
Article L. 612-4 du Code de commerce
« Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’art. 1er de la loi
du 12 avril 200012, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs
subventions dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels
comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d’établissement sont
fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en
Conseil d’Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes ».
Décret du 14 mai 2009 n°2009-540 et arrêté du 2 juin 2009 portant sur les obligations des associations
et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels.
Le décret prévoit la transmission des comptes et du rapport annuel du commissaire aux comptes dans
les 3 mois suivant leur approbation, à la Direction des JO.
Cette dernière va ensuite les mettre en ligne sur son site Internet afin de les rendre publics.
L'arrêté précise que les informations à diffuser, qui seront conservées pendant une période de 3 ans,
sont déposées en format PDF (exclusivement), par l'intermédiaire d'un formulaire d'enregistrement en
ligne disponible sur le site de la Direction des JO.
Le coût de cette publicité est supporté par les associations et fondations elles-mêmes (prix fixé par
arrêté du 1er Ministre).
Décret du 21 mars 2006 n° 2006-335
Ce décret harmonise et fixe le montant des subventions et dons reçus à partir duquel les associations et
fondations sont soumises à certaines obligations à partir de 153 000 euros.
Loi du 23 juillet 1987 n°87-571, art. 4-1 et décret du 30 avril 2007 n°2007-644
« Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice
des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, doit
assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la publicité de ces dons par tous
moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d’un montant de dons de 153 000 euros
par an.
Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables aux associations et fondations. Lorsque
le montant annuel des dons reçus excède un seuil fixé par décret, celles-ci sont soumises aux
prescriptions de l’article L. 612-4 du code de commerce».
Le décret du 30 avril 2007 a fixé à 153 000 € le montant du seuil retenu pour les dons annuels reçus par
les associations et fondations.
Ordonnance du 28 juillet 2005 n°2005-856
Cette ordonnance a modifié la rédaction de l’art. L.612-4 du Code de commerce et étendu le champ
d’intervention des commissaires aux comptes à des organismes qui en étaient auparavant exclus.
NB : Article L. 612-1 du Code de commerce
La désignation d’un commissaire aux comptes (et de tenue de comptes annuels) peut s’imposer en
fonction de l’activité de la structure et de l’atteinte de certains seuils. Plus précisément, lorsqu’une
« personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique » remplit 2 des 3
critères suivants :
– plus de 50 salariés
12
L’art. 1er de la loi du 12 avril 2000 considère « comme autorités administratives… les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à
caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif ».
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– plus de 3.1 millions d’euros de chiffre d’affaires
– moins de 1.55 millions d’euros de total de bilan
B.
Les produits de la tarification ne sont pas des subventions
1.
Position de la CNCC
La CNCC considère que « toute somme versée à une association par l’Etat, ou l’un de ses
établissements publics ou une collectivité locale, qui ne rémunère pas un service qui lui est directement
rendu, constitue une subvention. » (Guide de contrôle des associations, juillet 1996).
Dans un article paru en juin 2006 dans Juris Associations, la CNCC s’appuie sur une consultation
juridique pour confirmer que les subventions publiques reçues par les associations leur imposant
certaines obligations, au-dessus d’un seuil global annuel, incluent notamment les tarifs versés aux
associations gérant des établissements sanitaires et sociaux.
Selon la CNCC, le mode de comptabilisation de la subvention par l’association est sans incidence
(produits de la tarification imputés à des subdivisions du compte 73).
Les conclusions tirées de la consultation juridique du professeur Yves Gaudement effectuée en février
2005 à la demande de la CNCC sont les suivantes :
- « La subvention n’est pas nécessairement une aide au sens du droit communautaire ;
- Son octroi est conventionnel et contractualisé entre les collectivités publiques qui subventionnent et
les associations bénéficiaires
- Elle se distingue d’un marché public par l’absence de contrepartie directe fournie par l’organisme
subventionné à la personne publique (mais prestations aux usagers)
- Le fait que certaines subventions publiques sont obligatoires, qu’elles doivent nécessairement être
octroyées par l’autorité administrative désignée à cet effet par la loi ou le règlement et qu’enfin le
pouvoir discrétionnaire de l’organisme subventionneur est limité, ne s’oppose pas à la qualification
de subvention ».
La CNCC en conclut que les produits de la tarification constituent bien des « subventions
« conventionnelles » dont le montant couvre, en tout ou partie, les coûts d’une prestation à un tiers,
sachant que :
- Cette prestation est effectuée par l’association en son nom propre,
- La prestation entre, par nature, dans le champ des missions administratives ou de services publics
assumées par l’organisme qui en assure le financement ».
Sont concernées de façon générale les sommes versées par les établissements publics ou les
collectivités locales par référence à un indicateur de volume d’activité.
Elles s’analysent comme des aides financières accordées pour compenser les insuffisances de produits
d’exploitation ou pour couvrir certaines charges d’exploitation. (…)
Remarque : S’agissant d’une collectivité locale, la nature de subvention s’applique notamment à toute
somme versée dans le cadre d’une décision votée par la collectivité dont les conséquences financières
ont fait l’objet d’une inscription corrélative au budget de ladite collectivité et soumise de ce fait au
contrôle de légalité appropriée, et ce quelles que soient les modalités pratiques de détermination du
montant, et du paiement, des sommes ainsi budgétées ».
2.
Position du réseau Uniopss-Uriopss
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Il ne s’agit pas de subventions mais du prix (contrepartie) de prestations rendues à des usagers
fondées sur une obligation légale et selon des réglementations spécifiques au secteur, prix sensé
couvrir le coût des prestations fournies par l’association.
Cette position s’appuie notamment sur les écrits suivants :
• Courrier de M. Sapin, septembre 2000
Le Ministre de la Fonction publique et de la réforme de l’Etat, Monsieur Michel Sapin, a confirmé cette
position, dans une lettre du 5 septembre 2000 adressée au Président de l’Uniopss, et rappelé que ces
financements sont des « contreparties de services rendus ».
« S’agissant du champ d’application de l’article 10, il convient de préciser que sont visées les
subventions au sens que la jurisprudence donne à cette notion. Il s’agit des aides octroyées par
l’autorité administrative de façon discrétionnaire, à titre précaire et facultatif. Ne saurait, par conséquent,
être concerné l’ensemble des aides encadrées par la législation et la réglementation en vigueur à la
date de publication de la loi du 12 avril 2000.
Ainsi, les financements publics consentis aux organismes du secteur sanitaire et social ne sont pas
concernés par les règles nouvelles. La haute juridiction administrative a eu l’occasion de se prononcer
sur leur nature et les a qualifiés de « contreparties de services rendus » par l’organisme bénéficiaire
(CE, 6 juillet 1994, comité mosellan de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes).
Au surplus, il convient, encore, de remarquer que les organismes du secteur sanitaire et social font déjà
l’objet d’une réglementation très contraignante – sur le plan technique, comptable et financier – qui va
bien au delà des contraintes nouvelles introduites par l’article 10.(…) »
Position du Conseil d’Etat, 6 juillet 1994, (Comité mosellan de sauvegarde de l’enfance, de
l’adolescence et des adultes)
« (…) eu égard à l’objet de cette association et au caractère particulier des fonds publics ainsi perçus,
qui ne sont pas des subventions de fonctionnement mais la contrepartie de services rendus par les
établissements gérés par elle, le préfet a, en l’espèce, fait une inexacte application des dispositions
précitées ; (…) ».
• Position DGAS, note du 27 octobre 2008
« Application des règles communautaires relatives aux aides d’Etat : étendue de l’impact sur le champ
social et médico-social et difficultés d’application »
Extrait page 6 : « Dans le domaine de l’aide sociale, les concours financiers sont principalement de 2
ordres :
1. concours financiers recouvrant le prix de journée, le forfait journalier, la dotation globale de
fonctionnement
Ces formes de financement public ne sont pas des « subventions » mais la contrepartie de services
rendus (note de bas de page : référence au CE 06/07/94 Comité mosellan de sauvegarde de l’enfance).
2. subventions d’investissement ou de fonctionnement ».
•
Guide d’utilisation des notions de subvention publique, de commande publique et de délégation de
service public, DVAEF (Direction Vie associative, emploi et formation), octobre 2006
Extrait page 20 : « La dépense publique de transfert engagée en application de disposition législative ou
réglementaire :
Les transferts effectués sur procédure d’instruction sont des concours financiers attribués sur critères
d’éligibilité ou sur une base discrétionnaire par une autorité publique.
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Uniopss/ML’H/201009
Parmi les aides sur critère, il existe plusieurs types de concours qui prennent la forme d’aides liées à
des dispositifs sociaux ou économiques, de prix de journée, de dotation globale ou de forfait.
Ces concours financiers ne sont pas des subventions.
Les interventions publiques désignées sous l’appellation de prix de journée, forfait journalier ou dotation
globale de financement recouvrent :
D’une part, des dispositifs réglementés de contrôle des prix de services d’intérêt général (établissement
sanitaire, social ou des secteurs judiciaires, notamment) offerts à un public déterminé. L’intervention de
l’autorité administrative est destinée à fixer, à l’issue d’un contrôle des propositions budgétaires du
service, un prix opposable à la fois aux usagers et aux organismes tiers payants, notamment la sécurité
sociale, l’aide sociale, les assurances complémentaires, etc.
D’autre part, une prise en charge, conditionnelle, sous forme de tiers payant notamment, des
prestations servies ou fournies par une institution en général autorisée ou/et habilitée à une personne
qui répond à des conditions légales d’admission.
Ces formes de financement public (ou privé : sécurité sociale, mutuelle de santé) désignées sous
l’appellation de prix de journée, forfait journalier, dotation globale ne sont pas des « subventions » au
sens strict du terme. Elles s’analysent comme un système de tarification de prestations de santé ou
sociales.
La circonstance que, dans le cas de l’aide sociale, l’aide soit versée par la collectivité publique non pas
directement à la personne mais à un organisme tiers qui fournit une prestation au bénéficiaire ne
modifie pas la qualification juridique de cette aide ».
• Avis du CNC13 n° 2007-05 du 4 mai 2007(Ministère de l’Economie, des finances et de l’industrie)
Dans son point 6 sur le plan de comptes, cet avis explique que, « dans un souci de cohérence, le plan
de comptes des ESMS privés et celui des associations ou fondations gestionnaires doivent être
harmonisés. Les opérations visées dans l’avis doivent être comptabilisées dans les comptes des
associations ou fondations gestionnaires des ESMS privés ainsi que dans les comptes des ESMS
privés.
Cet avis crée, dans le plan de comptes des associations ou fondations gestionnaires des ESMS privés
un nouveau compte 73 « Dotations et produits de la tarification » et ses comptes déclinés : 731
« Produits des tarifications relevant de l’article L.312-1 du CASF », 734 « Tarif dépendance », 736
« Tarif soins (Ehapd) » et 737 « Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs
journaliers afférents aux soins ».
Cette disposition comptable conforte la position d’une différenciation entre subventions et produits de la
tarification.
Les produits de la tarification (dotation globale, prix de journée, forfait de soins global, tarif horaire ou
par mesure, etc.) ne sont pas des subventions mais des contreparties de service rendus et ne sont
donc pas inclus dans le seuil de 153 000 euros. Par conséquent, l’obligation de recourir au
commissariat aux comptes et de publier les comptes au-delà de ce seuil ne s’applique pas aux
structures tarifées de notre secteur qui ne reçoivent pas de subventions d’un montant supérieur à
153 000 euros.
13
Conseil national de la comptabilité, Avis n° 2007-05 relatif aux règles comptables applicables aux ESMS relevant de l’article R.314-1 du CASF
appliquant l’instruction budgétaire et comptable M22, ainsi qu’aux associations et fondations gestionnaires des ESMS privés qui appliquent les
règlements n° 99-01 et n° 99-03 du CRC
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