Arrêté du ministre du commerce du 22 juin 2016, relatif à la

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Arrêté du ministre du commerce du 22 juin 2016, relatif à la
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du ministre du commerce du 22 juin
2016, relatif à la production, l'exposition et la
vente du pain.
Le ministre du commerce,
Vu la constitution,
Vu le décret du 19 janvier 1956, relatif au
commerce de la boulangerie, à la fabrication et à la
vente du pain,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à
la protection du consommateur,
Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à
l'organisation du secteur des métiers,
Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au
commerce de distribution,
Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015,
relative à la réorganisation de la concurrence et aux
prix, notamment son article 42,
Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991,
relatif aux produits et services exclus du régime de la
liberté des prix et aux modalités de leur encadrement,
aux textes qui l'on modifié et complété,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001,
relatif à la fixation des attributions du ministère du
commerce,
Vu le décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005,
relatif à la fixation de l'état des activités des petits
métiers et de l'artisanat et des activités dont l'exercice
nécessite la qualification professionnelle,
Vu l’avis du conseil de concurrence.
Arrête :
Article premier - Les boulangeries agréées et
bénéficiant de la carte professionnelle sont classées en
boulangerie catégorie A et boulangerie catégorie C,
L'utilisation de la farine boulangère PS est
exclusivement réservée aux boulangeries catégorie A
et C ainsi que la dénomination « boulangerie» dans
leur enseigne commerciale sur les façades de leurs
établissements.
Art. 2 - Les boulangeries agréées, telles que définies
à l'article 1er du présent arrêté sont spécialisées dans la
production et la commercialisation du pain de
consommation habituelle selon chaque catégorie :
Le gros pain pour les boulangeries catégorie A, la
baguette pour les boulangeries catégorie C, tout en
tenant compte des spécifications suivantes :
Gros pain : 400 ± 30 g longueur 45 cm ± 3 cm ou
diamètre: 23 cm ± 2 cm,
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Baguette : 220 g ± 10 g longueur = 55 cm ± 5 cm.
Les boulangeries de la catégorie C peuvent
fabriquer et vendre les produits pâtissiers et d'autres
variétés de pain en utilisant des produits autres que la
farine PS.
Art. 3 - Le bénéfice de la subvention et des quotas
de farine PS qui leurs sont accordés, les boulangeries
de catégorie « A » et « C » sont tenues de présenter
aux services compétents du ministère du commerce
les justifications de paiement des salaires de leurs
employés, ainsi que de l'acquittement des cotisations
auprès de la caisse nationale de la sécurité sociale.
Art. 4 - Les points de vente de pain communément
appelés « points chauds » peuvent produire toutes les
variétés de pain fabriquées, de produits autres que la
farine PS.
Il est interdit d'utiliser la farine PS pour produire
du pain congelé ou semi-cuit.
Art. 5 - Sans préjudice aux dispositions de l'article
4 susvisé, il est interdit aux établissements non agrées
au sens de l'article 1er du présent arrêté :
- la détention et l'utilisation de la farine PS,
- la production, l'exposition et la vente de variétés
de pains fabriqués à partir de la farine PS et selon des
formes, des dimensions et des normes de la
« baguette »,
- l'utilisation de la dénomination « boulangerie »
dans leurs enseignes commerciales sur les façades de
leurs établissements.
Art. 6 - L'affichage du prix, du poids ainsi que de
la variété du pain exposé au public est obligatoire, et
ce par voie de marquage, d'étiquetage ou par tout autre
procédé approprié.
Art. 7 - Les infractions aux dispositions du présent
arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées
conformément à la législation en vigueur, notamment
la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la
réorganisation de la concurrence et aux prix.
Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 juin 2016.
Le ministre du commerce
Mohsen Hassen
Vu
Le Chef du Gouvernement
Habib Essid
Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 juin 2016
N° 53