Arrêté du ministre du commerce du 22 juin 2016, relatif à la
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Arrêté du ministre du commerce du 22 juin 2016, relatif à la
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du ministre du commerce du 22 juin 2016, relatif à la production, l'exposition et la vente du pain. Le ministre du commerce, Vu la constitution, Vu le décret du 19 janvier 1956, relatif au commerce de la boulangerie, à la fabrication et à la vente du pain, Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers, Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution, Vu la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et aux prix, notamment son article 42, Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement, aux textes qui l'on modifié et complété, Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, relatif à la fixation des attributions du ministère du commerce, Vu le décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005, relatif à la fixation de l'état des activités des petits métiers et de l'artisanat et des activités dont l'exercice nécessite la qualification professionnelle, Vu l’avis du conseil de concurrence. Arrête : Article premier - Les boulangeries agréées et bénéficiant de la carte professionnelle sont classées en boulangerie catégorie A et boulangerie catégorie C, L'utilisation de la farine boulangère PS est exclusivement réservée aux boulangeries catégorie A et C ainsi que la dénomination « boulangerie» dans leur enseigne commerciale sur les façades de leurs établissements. Art. 2 - Les boulangeries agréées, telles que définies à l'article 1er du présent arrêté sont spécialisées dans la production et la commercialisation du pain de consommation habituelle selon chaque catégorie : Le gros pain pour les boulangeries catégorie A, la baguette pour les boulangeries catégorie C, tout en tenant compte des spécifications suivantes : Gros pain : 400 ± 30 g longueur 45 cm ± 3 cm ou diamètre: 23 cm ± 2 cm, Page 2090 Baguette : 220 g ± 10 g longueur = 55 cm ± 5 cm. Les boulangeries de la catégorie C peuvent fabriquer et vendre les produits pâtissiers et d'autres variétés de pain en utilisant des produits autres que la farine PS. Art. 3 - Le bénéfice de la subvention et des quotas de farine PS qui leurs sont accordés, les boulangeries de catégorie « A » et « C » sont tenues de présenter aux services compétents du ministère du commerce les justifications de paiement des salaires de leurs employés, ainsi que de l'acquittement des cotisations auprès de la caisse nationale de la sécurité sociale. Art. 4 - Les points de vente de pain communément appelés « points chauds » peuvent produire toutes les variétés de pain fabriquées, de produits autres que la farine PS. Il est interdit d'utiliser la farine PS pour produire du pain congelé ou semi-cuit. Art. 5 - Sans préjudice aux dispositions de l'article 4 susvisé, il est interdit aux établissements non agrées au sens de l'article 1er du présent arrêté : - la détention et l'utilisation de la farine PS, - la production, l'exposition et la vente de variétés de pains fabriqués à partir de la farine PS et selon des formes, des dimensions et des normes de la « baguette », - l'utilisation de la dénomination « boulangerie » dans leurs enseignes commerciales sur les façades de leurs établissements. Art. 6 - L'affichage du prix, du poids ainsi que de la variété du pain exposé au public est obligatoire, et ce par voie de marquage, d'étiquetage ou par tout autre procédé approprié. Art. 7 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur, notamment la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et aux prix. Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 22 juin 2016. Le ministre du commerce Mohsen Hassen Vu Le Chef du Gouvernement Habib Essid Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 juin 2016 N° 53