Les servitudes - CRPF Limousin
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Les servitudes Les servitudes trouvent leur source principalement dans le Code Civil (art. 637 à 710) dans un titre intitulé “Des servitudes ou Services Fonciers”, mais également dans des textes spéciaux (Code de l’Urbanisme, le Code Forestier, le Code Rural, le Code de la Santé Publique, le Code des postes et télécommunications électroniques...) qui ont créé des servitudes. Les servitudes ont enfin pour source des usages locaux constants et reconnus notamment en matière de distance des plantations, puisque cela est expressément prévu par l’art. 671 du Code Civil. Nous verrons la définition des servitudes et ses conséquences, la nature de la servitude, avant d’évoquer les cas particuliers par grande catégorie. Définition Sa définition est donnée par l’article 637 du Code Civil : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. » La servitude est donc une charge pour l’immeuble quelle frappe (fond servant) et un avantage pour l’immeuble qui en bénéficie (fond dominant). En conséquence, pour qu’il y ait servitude, il faut qu’il y ait deux immeubles appartenant à des propriétaires différents sans pour autant que les deux immeubles soient contigus. La définition des servitudes appelle trois observations : - Il ne peut y avoir servitude au sens juridique du terme s’il n’y a pas une charge imposée sur l’immeuble lui-même pour l’usage et l’utilité d’un autre immeuble. - La servitude doit être pour l’usage et l’utilité d’un autre immeuble . On y assimile l’agrément car tant la doctrine que la jurisprudence considèrent avec libéralité la notion d’utilité mentionnée dans le Code. Il n’est pas nécessaire que l’usage, l’utilité ou l’agrément soit actuel pour créer une servitude. Exemple: dans le cadre des terrains à construire, on peut créer des servitudes dans l’éventualité d’une construction. - Pour que la charge constitue une servitude, il ne faut pas qu’elle soit imposée à la personne ou en faveur de la personne propriétaire du bien, mais seulement à un immeuble pour un autre immeuble. Une clause intitulée servitude pourra être requalifiée si cette notion de charge d’immeuble n’existe pas. En matière de servitude légale d’utilité publique, la notion de fond dominant et de fond servant n’existe pas, puisque celle-ci frappe uniquement un immeuble dans un intérêt public en application d’un texte légal sans se soucier de l’utilité ou de l’avantage d’un fond voisin. Les servitudes – 23/03/2011 1 Nature de la servitude Les servitudes constituent un droit réel, immobilier, accessoire du droit de propriété. Ce droit ne doit d’aucune façon être confondu avec l’usufruit, ou le droit d’usage et d’habitation qui sont quelque fois qualifiés de servitude personnelle. La grande différence est que les servitudes réelles grèvent la propriété ou lui profitent alors que les droits d’usufruit, d’usage et d’habitation sont attachés à la personne de leur bénéficiaire et disparaissent avec lui. Les servitudes sont tellement liées à l’immeuble qu’elles ne peuvent être constituées ou modifiées conventionnellement que par un acte authentique, c’est-à-dire par un acte notarié. Elles suivent les immeubles dont elles dépendent en cas de vente, de saisie ou d’expropriation. Il n’est donc d’aucune façon possible à un propriétaire de vendre son bien en se réservant l’usage d’une servitude lui profitant. Une autre conséquence attachée au caractère de droit réel de la servitude et que le refus de souffrir l’exercice d’une servitude par le propriétaire du fond servant, ne se résoud pas en dommages-intérêts mais en obligation de faire éventuellement sous astreinte. Caractères et classification des servitudes Les servitudes continues et discontinues Sur le plan juridique, l’on distingue les servitudes continues et les servitudes discontinues. - Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme (art. 688 alinéa 2 du Code Civil). Exemple, une conduite d’eau, un égout, une vue. De telles servitudes s’acquièrent par un titre ou par la possession trentenaire lorsqu’elles sont apparentes. Si elles ne sont pas apparentes, elles ne peuvent s’établir que par le titre. - Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées (art. 688 alinéa 3 du Code Civil). De telles servitudes tels que le droit de passage, le droit de puisage ne peuvent s’établir que par titre qu’elles soient ou non apparentes (art. 691 du Code Civil). o L’on considère qu’une servitude est apparente, lorsqu’elle peut être reconnue par des ouvrages extérieurs (art. 689 alinéa 2). o Par opposition, les servitudes non apparentes ou occultes sont celles qui n’ont pas de signes extérieurs de leur existence et qui sont invisibles par exemple l’interdiction de construire. Toutes ces servitudes sont, soit actives, vues par le propriétaire du fond dominant qui en est bénéficiaire, soit passives vues par le propriétaire du fond servant qui les supporte. La classification des servitudes Le Code Civil dans son art. 639 mentionne trois grandes catégories de servitude. - Les servitudes découlant de la situation naturelle des lieux. Exemple: la servitude d’écoulement des eaux, les sources, les rivières, l’irrigation, le bornage, les clôtures. - Les servitudes imposées par la loi.. Ces dernières ont pour objet l’utilité publique ou communale, voire l’utilité des particuliers. Celles qui sont établies pour l’utilité Les servitudes – 23/03/2011 2 - publique résultent des lois et règlements particuliers. Exemple: la servitude de réparation des ouvrages publics a un caractère d’utilité pour les particuliers, les servitudes de mitoyenneté, de droit de passage en cas d'enclave. Les servitudes établies par le fait de l’homme. Ce sont les servitudes établies par des conventions entre propriétaire qui sont aussi appelées servitudes conventionnelles. Exemple: une convention pour l’établissement d’une servitude de passage non réglementée par la loi, ou pour l’interdiction de construire. Ces servitudes ne peuvent exister que si elles ne sont pas contraires à l’ordre public. Exemple: Elles ne peuvent violer le principe de la libre circulation des biens, en instituant une inaliénabilité perpétuelle. Les obligations en cas de vente L’art. 1638 du Code Civil rend obligatoire pour le vendeur, la déclaration des servitudes non apparentes ou occultes dans le contrat de vente. En cas de non respect de cette obligation, l’acquéreur non informé pourra demander, soit la résiliation du contrat, soit des dommages-intérêts en établissant toutefois que les servitudes non apparentes sont de telle importance qu’il n’aurait pas acheté s’il les avait connues. La jurisprudence a étendu l’obligation du vendeur en l’obligeant à révéler dans la mesure de ses moyens d’information, des servitudes non apparentes d’origine administratives et légales, telles les servitudes d’urbanisme. Création, exercice et disparition des servitudes Seules seront examinées les servitudes conventionnelles, dont la création est permise par l’art. 686 du Code Civil puisque la naissance et la mort des servitudes légales sont propres à chaque servitude et il convient de se référer au texte qui les réglemente. La création d’une servitude est permise sous réserve qu’elle ne soit pas imposée à la personne, ni en faveur d’une personne (ce ne serait plus une servitude) mais à un immeuble et pour un autre immeuble, et surtout qu’elle ne soit pas contraire à l’ordre public. Exemple: on ne peut conventionnellement modifier une servitude légale instituée dans l’intérêt public. Pour que l’acte passé, puisse créer une véritable servitude génératrice d’un droit réel de nature immobilière, il ne faut en aucun cas qu’elle constitue une obligation personnelle du propriétaire envers un autre propriétaire ; En principe il y a servitude lorsque la convention fait supporter un service ou une charge à un immeuble sans nécessiter l’intervention active de son propriétaire au profit de l’autre immeuble pour l’utilité économique de celui-ci ou pour un quelconque avantage d’exploitation. Ainsi on été considérées comme constituant des servitudes, les conventions tendant à autoriser un propriétaire à abattre du bois pour chauffer une maison, En tous les cas, aucune convention ne peut porter atteinte à l’ordre public, de sorte que : - une servitude perpétuelle d’inaliénabilité serait nulle, - une servitude contraire aux effets d’une servitude administrative serait également nulle, - une servitude contraire aux règles de Police serait sans effet. Les servitudes – 23/03/2011 3 Pour créer une servitude qui est donc un droit réel, immobilier, il convient que les parties aient la capacité juridique, c’est-à-dire une capacité qui leur permet notamment de vendre ou d’acheter un bien immobilier. Exemple: l’usufruitier seul ou le nu-propriétaire seul ne peut séparément conférer des servitudes sur le bien affecté à leur jouissance ou à leur propriété. Il pourrait par contre le faire d’un commun accord. Si dans le cas d’une indivision, un des indivisaires constituait une servitude sur le fond indivis, celle-ci ne serait pas nulle, mais son exercice serait suspendu jusqu’au jour où le consentement de l’ensemble des indivisaires serait obtenu ou jusqu’au moment ou par suite de licitation ou de partage, l’immeuble serait devenu la propriété de l’indivisaire qui l’a créée. Toutes les servitudes peuvent être établies ou aménagées ou modifiées par titre. Le titre est un acte juridique écrit, en principe conventionnel, mais il pourrait aussi résulter d’un jugement constitutif de la servitude. A ce titre, doit être intervenu le propriétaire du fond servant ou ses auteurs, à défaut la servitude lui serait inopposable car le fondement de la servitude conventionnelle doit se trouver dans les titres de propriété du fond servant. De plus, pour être opposable aux tiers, l’acte constitutif de servitude doit être authentique, c’est-à-dire reçu par un notaire. Il est toutefois possible qu’un acte sous seing privé soit converti en acte authentique en le déposant aux minutes d’un notaire avec reconnaissance d’écriture et de signature, et publication au Livre Foncier. Si les servitudes légales d’intérêt privé n’ont pas à être publiées pour être opposables au tiers, un acte fixant conventionnellement l’assiette et le mode d’exercice d’une servitude légale, doit être publié au Bureau des Hypothèques pour être opposé à un tiers acquéreur de l’immeuble grevé de la servitude. Prescription trentenaire Seules les servitudes à la fois continues et apparentes peuvent s’acquérir par la prescription, c’est-à-dire par la possession de 30 ans. Par contre, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes et non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre. Toutefois, l’acquisition de servitude par prescription ne s’applique pas aux immeubles inaliénables et aux immeubles du domaine public ou aux immeubles classés comme monuments historiques au site classé. La prescription trentenaire commence à courir dès l’achèvement des ouvrages extérieurs permanents qui ont rendu la servitude apparente. Pour prescrire, il faut d’après le droit commun (art. 2229 du Code Civil) que la possession soit à la fois : o continue et non interrompue o paisible, publique et non équivoque o et à titre de propriétaire de la servitude L’usage à titre précaire ou de tolérance ne peut être considéré pour valoir possession comptant pour déterminer la prescription trentenaire. Les servitudes – 23/03/2011 4 L’art. 694 du Code Civil stipule que si le propriétaire de deux immeubles entre lesquels il existe un parent de servitude, dispose de l’une des propriétés sans que le contrat ne contienne aucune convention relative à la servitude, celle-ci continue d’exister activement ou passivement en faveur de la propriété aliénée ou sur la propriété aliénée. Cette disposition est applicable aux servitudes discontinues apparentes. Pour en profiter, il convient de justifier que l’acte juridique de séparation ne contient aucune clause contraire à l’existence de la servitude réclamée, et le Juge doit obligatoirement constater cette absence de clause contraire. Exemple : servitude de passage, d’abreuvoir, égout. Une servitude ne peut être aggravée L’art. 702 du Code Civil interdit au bénéficiaire de la servitude de faire dans sa propriété, ou dans la propriété débitrice de la servitude aucun changement qui aggrave la condition de la propriété grevée. Une servitude ne peut donc être aggravée si ce n’est avec l’accord des intéressés. Les tribunaux ont notamment jugé que l’utilisation d’une servitude de passage concédée pour accéder à pied à un jardin ne pouvait être aménagée pour l’usage des voitures, Une servitude ne peut être diminuée L’art. 701 du Code Civil prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tend à en diminuer l’usage, ou à rendre cet usage plus incommode. Ainsi, il ne peut ni changer l’état des lieux, ni transporter l’usage de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Le propriétaire de l’immeuble débiteur de la servitude, en application de l’art. 699, a la faculté d’abandonner sa propriété au propriétaire bénéficiaire de la servitude s’il veut s’affranchir des frais lui incombant d’après le titre pour les ouvrages nécessaires à l’usage et à la conservation de la servitude. Cette faculté d’abandon est d’ordre public, et on ne peut donc y renoncer à l’avance. L’abandon n’a pas à être accepté par le propriétaire du fonds dominant, et ne peut être fait sans son consentement. Il suffira de lui signifier l’acte d’abandon, lequel devra être publié au Livre Foncier. Extinction d’une servitude Les servitudes peuvent s’éteindre ou disparaître de quatre façons : - Par l’impossibilité d’en user résultant de l’état des choses. Cette cessation ne constitue pas toujours une extinction définitive, puisque l’art. 704 du Code Civil précise que les servitudes revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user, à moins qu’il ne se soit écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l’extinction de la servitude à savoir 30 ans. Exemple, une source tarie rejaillie à nouveau - Par la confusion des fonds. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due est celui qui la doit sont réunis dans une même main, car on ne peut avoir de servitude sur soi-même, et ce quelle que soit l’origine juridique de cette réunion (art. 705 du Code Civil). Toutefois la réunion doit être définitive, irrévocable et totale, mais l’exercice d’une action résolutoire ferait le cas échéant renaître la servitude Les servitudes – 23/03/2011 5 - - Par le non usage pendant 30 ans. C’est le propriétaire de l’immeuble débiteur de la servitude qui doit faire preuve du non usage lorsqu’il s’agit d’une servitude continue basée sur un titre, et le propriétaire de l’immeuble bénéficiaire de la servitude doit justifier de l’exercice de la servitude discontinue ou la servitude continue non fondée sur un titre Par la renonciation. Il est toujours possible aux parties de renoncer conventionnellement à une servitude. Le propriétaire du fonds dominant peut renoncer expressément ou tacitement à la servitude lui profitant, mais comme il est de règle qu’une renonciation ne se présume pas, il est recommandé d’établir un acte authentique pour la constater et la publier à la conservation des hypothèques afin de la rendre opposable au tiers. Les différents de servitude pouvant concerner les propriétaires forestiers Le chapitre du Code Civil traitant des servitudes étant très complexe, aussi nous nous énumérons les plus fréquentes concernant la gestion ou l’exploitation forestière. Toutes les conditions d’utilisation, de création ou d’extinction des servitudes sont régies par le Code Civil (art. 640 à 710). L’eau : - Art. 640 « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fond inférieur. » - Art. 643 « Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs. » Bornage et clôtures : - Art. 646 « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. » - Art. 647 « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf exception portée en l’article 682. » (Voir point sur les droits de passage) Les plantations : Les servitudes – 23/03/2011 6 - Art. 670 « Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie (...). Lorsqu’ils meurent ou lorsqu’ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. » Chaque propriétaire peut donc exiger l’arrachage des arbres mitoyens, mais il ne peut y procéder de son propre chef. - Art. 671 « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. (...) ». En cas de non respect des distances minimales, le propriétaire du fonds voisin peut exiger que les arbres soient arrachés ou étêtés à la hauteur de deux mètres (article 672 du Code civil). S’il y a titre, c’est-à-dire accord écrit entre deux riverains, les arbres peuvent être conservés à une distance moindre. De même, par « destination de père de famille » c’est-à-dire à la suite du partage d’une propriété, les arbres se retrouvant alors plus proches de la limite que prévu dans les textes, peuvent rester en place. Enfin, si l’arbre a plus de trente ans, il peut être laissé en l’état : la prescription trentenaire s’applique. Mais si l’arbre est coupé ou arraché, la nouvelle plantation devra respecter les distances légales. Attention pour les haies de moins de deux mètres de hauteur, la distance minimale avec le fonds voisin n’est que de 50cm - Art. 673 « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible. » Les droits de passage : La servitude de passage est une charge imposée sur un fonds au profit d’un autre fonds appartenant à un propriétaire différent. On distingue alors le fonds servant, sur lequel la servitude empiète et le fonds dominant, qui est celui au profit duquel elle a été créée. Il existe deux grandes catégories de servitudes de passage : légale et conventionnelle. Celle légale est régie par le code civil : - Art. 682 « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle Les servitudes – 23/03/2011 7 ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. » - Art. 701 « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode (...) » Cette servitude légale est applicable de plein droit, même sans écrit entre les propriétaires. Elle résulte du droit au désenclavement de parcelles n’ayant pas de sortie ou bien une sortie inadaptée sur une voie publique. Dans ce cas, aux termes de la loi, le consentement du propriétaire du fonds traversé n’est pas requis. Toutefois, il faut choisir le trajet le plus court et le moins dommageable. Ce droit ne s’éteint jamais sauf cas particuliers prévus à l’article 685 du code civil : « L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu… ». C’est le cas de la prescription trentenaire. Le bénéficiaire peut y renoncer de son propre chef pour son manque d’intérêt ou son utilisation trop lourde, cette renonciation doit alors être inscrite au fichier immobilier. De même, si le fonds dominant et le fonds servant tombent dans les mains du même propriétaire, ou s’il y a création d’une nouvelle voie d’accès, la servitude s’éteint. Dans ce cas, le propriétaire de l’ancienne servitude doit faire la demande de sa suppression. Attention cependant à la division des parcelles qui est prévue par l’article 684 du code civil : « Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable ». et qui est source de chicane, surtout en tenant compte de l’évolution des exigences des engins d’exploitation. Par ailleurs, cette servitude est une limitation à la clôture de son héritage, en application de l’article 647 du code civil : « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682. » Voir aussi : - La conservation des hypothèques - Les hypothèques - Le bornage - Proximité d’une ligne téléphonique ou des centres radioélectriques d'émission et de réception et forêt Retour à - Le cadastre en France - Impôts hors transmission du patrimoine - Droit forestier - Généralités - Etapes à suivre pour réaliser un plan simple de gestion Les servitudes – 23/03/2011 8