Question du CQFF Réponse de Revenu Québec

Transcription

Question du CQFF Réponse de Revenu Québec
Ce document est à jour en date du 24 janvier 2017.
1. DÉPENSES EFFECTUÉES POUR LA CONCEPTION D'UN SITE WEB : UNE INTERPRÉTATION PAS PARFAITE, MAIS CELA
DEVRAIT FAIRE BAISSER LA PRESSION…
Quelques participants à nos activités de formation nous ont indiqué, preuves à l'appui, que Revenu
Québec avait ciblé (en 2004 et 2005), pour des fins de vérification, les entreprises ayant demandé le
crédit favorisant le développement et l'intégration de solutions de commerce électronique. À la suite de
ces vérifications, même des dépenses de salaires pour la constitution d'un site Web auraient été
considérées comme des dépenses se rattachant à un actif incorporel et par le fait même auraient été
incluses dans le calcul des « immobilisations admissibles » (les « immobilisations admissibles » ne
peuvent être déduites annuellement qu'à raison de 7 % du solde dégressif de 75 % du coût de la
dépense selon les règles en vigueur en 2016). Ce raisonnement serait fondé sur l'idée qu'un site Web
créerait un actif durable pour une entreprise puisqu'il constituerait une structure à part entière et
procurerait un avantage à long terme pour l'entreprise.
Or, l'ARC, dans ses interprétations fédérales # 2001-0074087 et # 2001-0065817, semblait avoir une
opinion contraire. En effet, l'ARC considère « qu'un site Web est une création électronique qui permet à
une entreprise de faire, entre autres, de la publicité, de vendre ses produits et/ou services et de fournir de
l'information au public à propos de son entreprise. » En fait, à notre avis (le CQFF), il s'agit
essentiellement d'une vitrine publicitaire permettant d'augmenter les ventes et les contacts auprès des
clients. Il est d'ailleurs clairement indiqué dans les interprétations précitées que les dépenses courantes
seront déductibles si elles sont engagées dans le but de gagner un revenu de bien ou d'entreprise.
Toujours selon ces interprétations, les seules dépenses qui semblent se qualifier à titre d'immobilisations
admissibles sont le coût d'une clientèle et d'un achalandage qui serait inclus lors de l'acquisition d'un site
Web.
D'autre part, toujours à notre avis, les frais encourus afin qu'un site Web soit développé pour permettre
des ventes en ligne, des échanges sécurisés avec les clients ou même pour la comptabilisation de
transactions commerciales ne devraient d'aucune façon être traités de façon différente que des frais
similaires encourus pour des développements commerciaux non électroniques. À titre d'exemple, les frais
pour la préparation de catalogues publicitaires en version papier, pour le développement de banques de
données sur les clients (en version papier), pour le développement de systèmes d'envois postaux aux
clients (pour des fins de sollicitation), pour la mise sur pied d'un département de comptabilité par les
employés (ou à l'aide des vérificateurs externes de la société) constituent tous des déboursés de nature
courante. Le fait que des gestes similaires soient posés en version électronique devrait résulter en des
règles fiscales identiques au niveau des frais encourus. Finalement, un site Web est constamment sujet à
de multiples changements tant au niveau du contenu que des fonctions et services offerts. Bref, il nous
apparaît très difficile de concevoir qu'il puisse s'agir de dépenses en immobilisations admissibles. Afin
d'éliminer les doutes existants sur la position exacte de Revenu Québec, nous avons donc posé la
question suivante dans le cadre du Congrès 2005 de l'APFF.
Question du CQFF
Revenu Québec peut-il nous faire part de sa position officielle quant au traitement des
dépenses effectuées pour la conception, le développement et la mise à jour d'un site Web à la
lumière des commentaires émis avant le libellé de la présente question?
Réponse de Revenu Québec
« En premier lieu, mentionnons que Revenu Québec n'a pas modifié sa position à l'égard du
traitement des dépenses encourues dans le cadre du développement d'un site Web et que la
situation décrite dans votre question en est une à l'égard de laquelle nous n'avons pas de
détails (Note du CQFF : Nous avons pourtant vu de nos propres yeux quelques projets de
cotisation à cet égard).
De façon générale, une dépense encourue par un contribuable sera déductible dans le calcul
de son revenu tiré d'une entreprise si cette dépense est engagée dans le but d'en tirer un
www.cqff.com/liens/depenses_site_web.pdf
Page 1 de 4
Ce document est à jour en date du 24 janvier 2017.
revenu d'entreprise, si elle n'est pas une dépense en capital ni une dépense personnelle et
enfin si elle est raisonnable dans les circonstances.
De façon plus particulière, notre position à l'égard du traitement des dépenses encourues pour
le développement d'un site Web dépend de la sophistication du site et de l'analyse des
composantes du développement du site. Par ailleurs, le caractère évolutif du secteur des
technologies de l'information nous porte à croire qu'outre les dépenses décrites à
l'annexe B du Règlement sur les impôts, le développement d'un site Web fait partie des
dépenses courantes engagées dans le but de tirer un revenu d'entreprise (Note du
CQFF : Les dépenses décrites à l'annexe B du Règlement sur les impôts à laquelle Revenu
Québec fait ici référence sont celles se rapportant à des dépenses de nature capitale faisant
partie d'une catégorie d'amortissement, telles que les catégories 8, 10, 12, etc.). Par
conséquent, l'analyse des composantes du développement du site Web pourrait nous amener
à conclure que certaines dépenses engagées, tels les logiciels d'application, les serveurs Web
d'application, de validation et de production, doivent être capitalisées alors que d'autres, tels
les frais annuels d'hébergement du site Web, seront déductibles comme dépenses courantes.
Lorsque le contribuable fait développer son site Web par un consultant externe, il faut référer
au contrat conclu entre eux afin de pouvoir identifier les composantes des dépenses facturées
pour permettre un traitement fiscal qui respecte les règles énoncées ci-dessus. Certaines
situations pourraient entraîner la capitalisation des dépenses encourues à titre d'immobilisation
incorporelle au sens de l'article 106 de la LI. Par exemple, lorsqu'un contribuable fait
l'acquisition d'un site Web existant à l'égard duquel il paie un montant pour l'achalandage relié
à ce site, cette dépense pourrait être considérée à titre d'immobilisation incorporelle. »
Note du
CQFF
Cette réponse devrait clairement aider nos participants qui avaient des problèmes avec certains
vérificateurs de Revenu Québec (à l’époque) qui voulaient considérer les déboursés engagés comme étant
des « intangibles » sujets à une dépense d'amortissement qui s'éternise à n'en plus finir.
www.cqff.com/liens/depenses_site_web.pdf
Page 2 de 4
Ce document est à jour en date du 24 octobre 2016.
2. DÉPENSES EFFECTUÉES POUR LA CONCEPTION D'UN SITE WEB : UNE AUTRE INTERPRÉTATION TECHNIQUE DE
REVENU QUÉBEC QUI VA DANS LE MÊME SENS FAVORABLE QUE CELLE OBTENUE PAR LE CQFF L'AN DERNIER…
Lors de l’activité de formation Mise à jour en fiscalité-2005 pour les comptables, nous avions discuté à
fond d'une prise de position administrative favorable de Revenu Québec obtenue à la demande du
CQFF. En effet, nous avions dû effectuer cette démarche parce que quelques participants à nos activités
de formation nous avaient préalablement indiqué, preuves à l'appui, que Revenu Québec avait ciblé, pour
des fins de vérification, les entreprises ayant demandé le crédit favorisant le développement et
l'intégration de solutions de commerce électronique (un crédit désormais aboli). À la suite de ces
vérifications, même des dépenses de salaires pour la constitution d'un site Web avaient été considérées
par le fisc québécois comme des dépenses se rattachant à un actif incorporel et par le fait même avaient
été incluses dans le calcul des « immobilisations admissibles » (les « immobilisations admissibles » ne
peuvent être déduites annuellement qu'à raison de 7 % du solde dégressif de 75 % du coût de la
dépense selon les règles applicables en 2016). Ce raisonnement était fondé sur l'idée qu'un site Web
créait un actif durable pour une entreprise puisqu'il constituait une structure à part entière et procurerait
un avantage à long terme pour l'entreprise. De la pure démence (et nous sommes polis), de la part des
vérificateurs de Revenu Québec qui démontraient clairement qu'ils ne comprenaient strictement rien au
monde des affaires.
Or, la prise de position que nous avions obtenue de Revenu Québec l'an dernier détruisait à peu près
complètement la thèse « diabolique » du concept de « dépenses en immobilisations admissibles » initiée
par quelques fonctionnaires bien mélangés. Nous vous suggérons de relire les pages M-5 à M-7 du
cartable de 2005 qui démontrent clairement qu'il faut plutôt utiliser une approche qui analyse les
différentes composantes du développement du site Web. Revenu Québec avait d'ailleurs précisé ceci
dans sa prise de position.
« Par ailleurs, le caractère évolutif du secteur des technologies de l'information nous porte à
croire qu'outre les dépenses décrites à l'annexe B du Règlement sur les impôts, le
développement d'un site Web fait partie des dépenses courantes engagées dans le but de tirer
un revenu d'entreprise (Note du CQFF : Les dépenses décrites à l'annexe B du Règlement sur
les impôts à laquelle Revenu Québec fait ici référence sont celles se rapportant à des
dépenses de nature capitale faisant partie d'une catégorie d'amortissement, telles que les
catégories 8, 10, 12, 45, etc.). Par conséquent, l'analyse des composantes du développement
du site Web pourrait nous amener à conclure que certaines dépenses engagées, tels les
logiciels d'application, les serveurs Web d'application, de validation et de production, doivent
être capitalisées alors que d'autres, tels les frais annuels d'hébergement du site Web, seront
déductibles comme dépenses courantes. »
Or, un peu plus tard, soit le 22 décembre 2005, Revenu Québec a publié une autre position
administrative (# 05-0106533) qui va dans le même sens que celle obtenue par le CQFF. Revenu
Québec a ainsi précisé sa pensée :
« De façon générale, une dépense encourue par un contribuable sera déductible dans le calcul
de son revenu tiré d'une entreprise si cette dépense est engagée dans le but d'en tirer un
revenu d'entreprise, si elle n'est pas une dépense en capital ni une dépense personnelle et
enfin, si elle est raisonnable dans les circonstances. Le traitement des dépenses encourues
pour le développement d'un site Web dépend de la sophistication du site et de l'analyse des
composantes et non du fait qu'il soit transactionnel ou non.
En ce qui concerne votre première situation, nous faisons le commentaire suivant.
Lorsque la préparation d'une vitrine publicitaire en version électronique est similaire à la
préparation de catalogues publicitaires en version papier et qu'elle ne nécessite pas de travail
de développement et de conception d'un site Web, les salaires des employés participant à
cette préparation constituent des dépenses de nature courante.
Concernant la deuxième situation, un site Web transactionnel est normalement muni de
plusieurs fonctions. Il permet généralement à l'entreprise de faire, à la fois, de la publicité, de la
www.cqff.com/liens/depenses_site_web.pdf
Page 3 de 4
Ce document est à jour en date du 24 octobre 2016.
présentation de l'information à propos de son entreprise, d'échanger en ligne des documents
commerciaux et de vendre par voie électronique ses produits ou services. Lorsqu'un tel site
Web est développé par les employés de l'entreprise, il est parfois nécessaire d'acquérir ou de
développer, entre autres, un logiciel d'application permettant de faire le développement, la
conception et l'intégration du site au sein de l'entreprise. Les salaires engagés pour les
employés participant directement au développement ou à la mise au point de l'application
seraient capitalisés à la catégorie 12 de l'annexe B du Règlement sur les impôts (Note du
CQFF : un logiciel d'application est placé dans la catégorie 12 et dans ce cas, un
amortissement de 100 % s'applique, mais est sujet à la règle du demi-taux. Bref, 50 % la
première année et 50 % la deuxième). Toutefois, les salaires versés aux employés participant
à l'entretien ou à la mise à jour du site Web déjà mis en place (par exemple, la mise à jour du
catalogue) seraient des dépenses de nature courante. »
Notes du
1-
À la page M-6 du cartable de 2005, nous traitions aussi de la situation lorsque des sommes sont
versées à un consultant externe. La logique à appliquer reste essentiellement la même.
2-
Pour des commentaires de Revenu Québec au sujet de la vente d’un site Web à une personne avec
un lien de dépendance, veuillez consulter l’interprétation québécoise # 15-024629-001 du
23 septembre 2015.
CQFF
www.cqff.com/liens/depenses_site_web.pdf
Page 4 de 4