Question du CQFF Réponse de Revenu Québec
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Question du CQFF Réponse de Revenu Québec
Ce document est à jour en date du 24 janvier 2017. 1. DÉPENSES EFFECTUÉES POUR LA CONCEPTION D'UN SITE WEB : UNE INTERPRÉTATION PAS PARFAITE, MAIS CELA DEVRAIT FAIRE BAISSER LA PRESSION… Quelques participants à nos activités de formation nous ont indiqué, preuves à l'appui, que Revenu Québec avait ciblé (en 2004 et 2005), pour des fins de vérification, les entreprises ayant demandé le crédit favorisant le développement et l'intégration de solutions de commerce électronique. À la suite de ces vérifications, même des dépenses de salaires pour la constitution d'un site Web auraient été considérées comme des dépenses se rattachant à un actif incorporel et par le fait même auraient été incluses dans le calcul des « immobilisations admissibles » (les « immobilisations admissibles » ne peuvent être déduites annuellement qu'à raison de 7 % du solde dégressif de 75 % du coût de la dépense selon les règles en vigueur en 2016). Ce raisonnement serait fondé sur l'idée qu'un site Web créerait un actif durable pour une entreprise puisqu'il constituerait une structure à part entière et procurerait un avantage à long terme pour l'entreprise. Or, l'ARC, dans ses interprétations fédérales # 2001-0074087 et # 2001-0065817, semblait avoir une opinion contraire. En effet, l'ARC considère « qu'un site Web est une création électronique qui permet à une entreprise de faire, entre autres, de la publicité, de vendre ses produits et/ou services et de fournir de l'information au public à propos de son entreprise. » En fait, à notre avis (le CQFF), il s'agit essentiellement d'une vitrine publicitaire permettant d'augmenter les ventes et les contacts auprès des clients. Il est d'ailleurs clairement indiqué dans les interprétations précitées que les dépenses courantes seront déductibles si elles sont engagées dans le but de gagner un revenu de bien ou d'entreprise. Toujours selon ces interprétations, les seules dépenses qui semblent se qualifier à titre d'immobilisations admissibles sont le coût d'une clientèle et d'un achalandage qui serait inclus lors de l'acquisition d'un site Web. D'autre part, toujours à notre avis, les frais encourus afin qu'un site Web soit développé pour permettre des ventes en ligne, des échanges sécurisés avec les clients ou même pour la comptabilisation de transactions commerciales ne devraient d'aucune façon être traités de façon différente que des frais similaires encourus pour des développements commerciaux non électroniques. À titre d'exemple, les frais pour la préparation de catalogues publicitaires en version papier, pour le développement de banques de données sur les clients (en version papier), pour le développement de systèmes d'envois postaux aux clients (pour des fins de sollicitation), pour la mise sur pied d'un département de comptabilité par les employés (ou à l'aide des vérificateurs externes de la société) constituent tous des déboursés de nature courante. Le fait que des gestes similaires soient posés en version électronique devrait résulter en des règles fiscales identiques au niveau des frais encourus. Finalement, un site Web est constamment sujet à de multiples changements tant au niveau du contenu que des fonctions et services offerts. Bref, il nous apparaît très difficile de concevoir qu'il puisse s'agir de dépenses en immobilisations admissibles. Afin d'éliminer les doutes existants sur la position exacte de Revenu Québec, nous avons donc posé la question suivante dans le cadre du Congrès 2005 de l'APFF. Question du CQFF Revenu Québec peut-il nous faire part de sa position officielle quant au traitement des dépenses effectuées pour la conception, le développement et la mise à jour d'un site Web à la lumière des commentaires émis avant le libellé de la présente question? Réponse de Revenu Québec « En premier lieu, mentionnons que Revenu Québec n'a pas modifié sa position à l'égard du traitement des dépenses encourues dans le cadre du développement d'un site Web et que la situation décrite dans votre question en est une à l'égard de laquelle nous n'avons pas de détails (Note du CQFF : Nous avons pourtant vu de nos propres yeux quelques projets de cotisation à cet égard). De façon générale, une dépense encourue par un contribuable sera déductible dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise si cette dépense est engagée dans le but d'en tirer un www.cqff.com/liens/depenses_site_web.pdf Page 1 de 4 Ce document est à jour en date du 24 janvier 2017. revenu d'entreprise, si elle n'est pas une dépense en capital ni une dépense personnelle et enfin si elle est raisonnable dans les circonstances. De façon plus particulière, notre position à l'égard du traitement des dépenses encourues pour le développement d'un site Web dépend de la sophistication du site et de l'analyse des composantes du développement du site. Par ailleurs, le caractère évolutif du secteur des technologies de l'information nous porte à croire qu'outre les dépenses décrites à l'annexe B du Règlement sur les impôts, le développement d'un site Web fait partie des dépenses courantes engagées dans le but de tirer un revenu d'entreprise (Note du CQFF : Les dépenses décrites à l'annexe B du Règlement sur les impôts à laquelle Revenu Québec fait ici référence sont celles se rapportant à des dépenses de nature capitale faisant partie d'une catégorie d'amortissement, telles que les catégories 8, 10, 12, etc.). Par conséquent, l'analyse des composantes du développement du site Web pourrait nous amener à conclure que certaines dépenses engagées, tels les logiciels d'application, les serveurs Web d'application, de validation et de production, doivent être capitalisées alors que d'autres, tels les frais annuels d'hébergement du site Web, seront déductibles comme dépenses courantes. Lorsque le contribuable fait développer son site Web par un consultant externe, il faut référer au contrat conclu entre eux afin de pouvoir identifier les composantes des dépenses facturées pour permettre un traitement fiscal qui respecte les règles énoncées ci-dessus. Certaines situations pourraient entraîner la capitalisation des dépenses encourues à titre d'immobilisation incorporelle au sens de l'article 106 de la LI. Par exemple, lorsqu'un contribuable fait l'acquisition d'un site Web existant à l'égard duquel il paie un montant pour l'achalandage relié à ce site, cette dépense pourrait être considérée à titre d'immobilisation incorporelle. » Note du CQFF Cette réponse devrait clairement aider nos participants qui avaient des problèmes avec certains vérificateurs de Revenu Québec (à l’époque) qui voulaient considérer les déboursés engagés comme étant des « intangibles » sujets à une dépense d'amortissement qui s'éternise à n'en plus finir. www.cqff.com/liens/depenses_site_web.pdf Page 2 de 4 Ce document est à jour en date du 24 octobre 2016. 2. DÉPENSES EFFECTUÉES POUR LA CONCEPTION D'UN SITE WEB : UNE AUTRE INTERPRÉTATION TECHNIQUE DE REVENU QUÉBEC QUI VA DANS LE MÊME SENS FAVORABLE QUE CELLE OBTENUE PAR LE CQFF L'AN DERNIER… Lors de l’activité de formation Mise à jour en fiscalité-2005 pour les comptables, nous avions discuté à fond d'une prise de position administrative favorable de Revenu Québec obtenue à la demande du CQFF. En effet, nous avions dû effectuer cette démarche parce que quelques participants à nos activités de formation nous avaient préalablement indiqué, preuves à l'appui, que Revenu Québec avait ciblé, pour des fins de vérification, les entreprises ayant demandé le crédit favorisant le développement et l'intégration de solutions de commerce électronique (un crédit désormais aboli). À la suite de ces vérifications, même des dépenses de salaires pour la constitution d'un site Web avaient été considérées par le fisc québécois comme des dépenses se rattachant à un actif incorporel et par le fait même avaient été incluses dans le calcul des « immobilisations admissibles » (les « immobilisations admissibles » ne peuvent être déduites annuellement qu'à raison de 7 % du solde dégressif de 75 % du coût de la dépense selon les règles applicables en 2016). Ce raisonnement était fondé sur l'idée qu'un site Web créait un actif durable pour une entreprise puisqu'il constituait une structure à part entière et procurerait un avantage à long terme pour l'entreprise. De la pure démence (et nous sommes polis), de la part des vérificateurs de Revenu Québec qui démontraient clairement qu'ils ne comprenaient strictement rien au monde des affaires. Or, la prise de position que nous avions obtenue de Revenu Québec l'an dernier détruisait à peu près complètement la thèse « diabolique » du concept de « dépenses en immobilisations admissibles » initiée par quelques fonctionnaires bien mélangés. Nous vous suggérons de relire les pages M-5 à M-7 du cartable de 2005 qui démontrent clairement qu'il faut plutôt utiliser une approche qui analyse les différentes composantes du développement du site Web. Revenu Québec avait d'ailleurs précisé ceci dans sa prise de position. « Par ailleurs, le caractère évolutif du secteur des technologies de l'information nous porte à croire qu'outre les dépenses décrites à l'annexe B du Règlement sur les impôts, le développement d'un site Web fait partie des dépenses courantes engagées dans le but de tirer un revenu d'entreprise (Note du CQFF : Les dépenses décrites à l'annexe B du Règlement sur les impôts à laquelle Revenu Québec fait ici référence sont celles se rapportant à des dépenses de nature capitale faisant partie d'une catégorie d'amortissement, telles que les catégories 8, 10, 12, 45, etc.). Par conséquent, l'analyse des composantes du développement du site Web pourrait nous amener à conclure que certaines dépenses engagées, tels les logiciels d'application, les serveurs Web d'application, de validation et de production, doivent être capitalisées alors que d'autres, tels les frais annuels d'hébergement du site Web, seront déductibles comme dépenses courantes. » Or, un peu plus tard, soit le 22 décembre 2005, Revenu Québec a publié une autre position administrative (# 05-0106533) qui va dans le même sens que celle obtenue par le CQFF. Revenu Québec a ainsi précisé sa pensée : « De façon générale, une dépense encourue par un contribuable sera déductible dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise si cette dépense est engagée dans le but d'en tirer un revenu d'entreprise, si elle n'est pas une dépense en capital ni une dépense personnelle et enfin, si elle est raisonnable dans les circonstances. Le traitement des dépenses encourues pour le développement d'un site Web dépend de la sophistication du site et de l'analyse des composantes et non du fait qu'il soit transactionnel ou non. En ce qui concerne votre première situation, nous faisons le commentaire suivant. Lorsque la préparation d'une vitrine publicitaire en version électronique est similaire à la préparation de catalogues publicitaires en version papier et qu'elle ne nécessite pas de travail de développement et de conception d'un site Web, les salaires des employés participant à cette préparation constituent des dépenses de nature courante. Concernant la deuxième situation, un site Web transactionnel est normalement muni de plusieurs fonctions. Il permet généralement à l'entreprise de faire, à la fois, de la publicité, de la www.cqff.com/liens/depenses_site_web.pdf Page 3 de 4 Ce document est à jour en date du 24 octobre 2016. présentation de l'information à propos de son entreprise, d'échanger en ligne des documents commerciaux et de vendre par voie électronique ses produits ou services. Lorsqu'un tel site Web est développé par les employés de l'entreprise, il est parfois nécessaire d'acquérir ou de développer, entre autres, un logiciel d'application permettant de faire le développement, la conception et l'intégration du site au sein de l'entreprise. Les salaires engagés pour les employés participant directement au développement ou à la mise au point de l'application seraient capitalisés à la catégorie 12 de l'annexe B du Règlement sur les impôts (Note du CQFF : un logiciel d'application est placé dans la catégorie 12 et dans ce cas, un amortissement de 100 % s'applique, mais est sujet à la règle du demi-taux. Bref, 50 % la première année et 50 % la deuxième). Toutefois, les salaires versés aux employés participant à l'entretien ou à la mise à jour du site Web déjà mis en place (par exemple, la mise à jour du catalogue) seraient des dépenses de nature courante. » Notes du 1- À la page M-6 du cartable de 2005, nous traitions aussi de la situation lorsque des sommes sont versées à un consultant externe. La logique à appliquer reste essentiellement la même. 2- Pour des commentaires de Revenu Québec au sujet de la vente d’un site Web à une personne avec un lien de dépendance, veuillez consulter l’interprétation québécoise # 15-024629-001 du 23 septembre 2015. CQFF www.cqff.com/liens/depenses_site_web.pdf Page 4 de 4