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Bulletin CCH fiscalité
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Novembre 2009, Volume 11, no 11
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Les affaires Garron et Antle
Les fiduciaires non-résidents doivent-ils s’inquiéter ? (suite)
Par Caroline Rhéaume, avocate, M. Fisc., Adm.A. Pl.fin., TEP
Partenaires Financiers Richardson Limitée
Tel qu’écrit en octobre dernier, la Cour canadienne de l’impôt a rendu deux jugements en septembre 2009 qui remettent en cause la
résidence de fiducies dont les fiduciaires sont non-résidents du Canada. Il s’agit des affaires Garron et Garron, fiduciaires de la fiducie
familiale Garron c. la Reine(1) et de l’affaire Paul Antle c. la Reine(2). Le Bulletin d’octobre 2009 discutait de l’affaire Garron. Nous
analysons maintenant l’affaire Antle qui vise une fiducie au profit du conjoint établie à la Barbade dont l’objet est de réduire les impôts
payables suite à la vente d’actions d’une société privée canadienne.
Antle - Les faits
Monsieur Antle et monsieur Kapila incorporent la société PM Environmental Holdings Ltd. (ci-après « PM ») en vue d’acquérir les actions de
SCC Environmental Group Inc. (ci-après « SCC ») appartenant alors à Stratos Global Corporation (ci-après « Stratos »). L’acquisition
desdites actions survient en 1998. Au cours de l’année 1999, des pourparlers interviennent entre monsieur Antle et MI Drilling Fluids Canada
Inc. (ci-après « MI ») relativement à la vente des actions de PM en faveur de MI. MI présente alors une offre d’achat du groupe SCC. L’offre
est acceptée par monsieur Antle au nom du groupe SCC en octobre 1999. Les avocats de MI préparent une première ébauche du contrat de
vente des actions aux termes duquel messieurs Antle et Kapila sont désignés comme étant les vendeurs. Ce contrat est daté du 12 octobre
1999. Au début du mois de décembre 1999, les parties sont avisées que la vente interviendra plutôt entre les conjointes de monsieur Antle
et Kapila et MI. Pendant ce temps, les comptables de messieurs Antle et Kapila discutent d’une stratégie fiscale, incorporant une fiducie de
la Barbade, qui permettrait aux vendeurs d’éviter l’impôt canadien sur le gain en capital généré suite à la vente des actions détenues dans
PM. Les professionnels impliqués dans le dossier suggèrent les étapes suivantes à monsieur Antle :
Annulation de la lettre d’entente initiale pour la remplacer par une nouvelle offre qui prévoit que les conjointes de messieurs Antle
et Kapila sont les vendeurs des actions détenues dans PM.
Constitution d’une fiducie résidente de la Barbade dont la conjointe de monsieur Antle est l’unique bénéficiaire et dont le
fiduciaire est résident de la Barbade. Monsieur Antle donne ensuite ses actions de PM à la fiducie de la Barbade au profit de sa
conjointe et prend avantage de la disposition de roulement prévue au paragraphe 73(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu(3).
Vente des actions de PM détenues par la fiducie de la Barbade en faveur de la conjointe de monsieur Antle pour leur juste valeur
marchande. Le prix est payable au moyen d’un billet promissoire.
Liquidation de la fiducie et remise du billet promissoire en faveur de son unique bénéficiaire, soit la conjointe de monsieur Antle.
Vente des actions de PM par la conjointe de monsieur Antle en faveur de MI pour leur juste valeur marchande.
L’idée derrière toutes ces étapes est de permettre une augmentation du coût de base rajusté des actions de sorte qu’il n’y ait pas de gain
en capital imposable lors de leur vente par la conjointe de monsieur Antle. Selon la stratégie proposée, la fiducie de la Barbade vend les
actions à leur juste valeur marchande à la conjointe de monsieur Antle. Le gain en capital n’est toutefois pas imposable au Canada en vertu
de l’article XIV(4) de la convention fiscale entre le Canada et la Barbade, signée le 21 janvier 1980. Cet article prévoit que les gains
provenant de l’aliénation de biens non autrement visés aux autres paragraphes dudit article XIV ne sont imposables que dans l’État
contractant dont le cédant est un résident. Comme le cédant est une fiducie résidente de la Barbade, le gain en capital résultant de la
vente des actions est non imposable au Canada. Selon les lois fiscales de la Barbade, le gain est exempt d’impôt dans ce pays. Pour
madame Antle, le coût de base rajusté des actions achetées est égal à leur juste valeur marchande.
La conjointe de monsieur Antle peut alors vendre les actions de PM à MI à leur juste valeur marchande. Une fois toutes les transactions
conclues, madame Antle reçoit le produit de la vente suite à la liquidation de la fiducie.
La preuve démontre que le document constitutif de la fiducie a été signé par le fiduciaire le 27 octobre 1999, que la date a été modifiée sur
la première page du document pour le 5 décembre 1999 et que monsieur Antle y a apposé sa signature le 14 décembre 1999. La vente des
actions s’effectue finalement sur la base des transactions recommandées par les professionnels de messieurs Antle et Kapila. La vente des
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actions et la distribution des actifs de la fiducie ont lieu le 14 décembre 1999. Prétention des parties
Le ministère du Revenu national prend comme position que le gain en capital résultant de la vente des actions de PM est imposable au
Canada entre les mains de monsieur Antle ou entre les mains de la fiducie Antle au profit du conjoint. Les appelants contestent cette
prétention. Ils argumentent que le gain en capital réalisé par la fiducie au profit du conjoint résidente de la Barbade n’a pas d’impôt à
payer au Canada, puisque l’article XIV(4) de la convention fiscale entre le Canada et la Barbade trouve application dans les circonstances.
Décision de la cour canadienne de l’impôt
Le juge Miller précise que les éléments cruciaux de cette affaire sur lesquels la Cour doit se pencher sont :
la fiducie a-t-elle été validement constituée ?
si oui, la règle générale anti-évitement s’applique-t-elle à la fiducie au profit du conjoint de la Barbade ?
Validité de la fiducie
En common law, trois certitudes doivent être présentes afin qu’une fiducie soit validement constituée :
certitude quant à l’intention;
certitude quant à l’objet;
certitude quant au but.
Par ailleurs, puisqu’une fiducie est un mode de détention de biens, il doit y avoir un transfert de biens afin qu’une fiducie puisse être
adéquatement constituée.
Certitude quant à l’intention
Le juge Miller débute par la recherche de la certitude quant à l’intention du constituant de créer une fiducie. La Cour précise qu’elle ne
doit pas se limiter au contenu de l’acte constitutif de la fiducie pour faire cette détermination, surtout que dans le cas sous étude, le
document utilisé est un acte de fiducie standard auquel le constituant n’a porté que très peu d’attention. La Cour parle d’un standard trust
deed created in a cookie-cutter fashion. Monsieur Antle n’avait comme objectif que d’éviter l’impôt sur le gain en capital sur la vente de
ses actions de PM. Puisque ses professionnels lui ont dit que la façon d’y arriver était avec l’aide d’une fiducie de la Barbade, monsieur
Antle avait l’intention de mettre une telle fiducie en place. Le juge Miller soulève toutefois que la date de création de la fiducie ne peut pas
être antérieure au 14 décembre 1999, date où monsieur Antle a signé le document et a confirmé effectuer un transfert en faveur de la
fiducie de la Barbade. L’acte de fiducie porte toutefois la date du 5 décembre 1999. Or, selon la preuve, des transactions relatives à la
vente des actions sont survenues et des documents ont été signés avant le 14 décembre 1999. Il n’y a aucune référence dans l’acte de fiducie
au fait que le constituant désire y transférer des actions. Le juge Miller en vient à la conclusion que monsieur Antle n’a jamais réellement
voulu se départir de la propriété des actions de PM et d’en transférer la propriété à la fiducie de la Barbade. Il a tout simplement signé des
documents sur les conseils de ses professionnels espérant ainsi éviter l’impôt canadien.
Certitude quant à l’objet
Au niveau de la certitude d’objet, le juge Miller note que monsieur Antle a conservé certains droits dans les actions de PM pour
éventuellement pouvoir réclamer des sommes de Stratos. Ce faisant, il n’a pas transféré l’entière propriété des actions à la fiducie. Il n’y a
donc pas certitude d’objet.
Constitution de la fiducie
Le juge Miller note, entre autres, que des résolutions corporatives relatives aux transactions ont été antidatées et que les certificats
d’actions n’ont pas été valablement endossés. Le préambule de l’acte de fiducie daté du 5 décembre 1999 parle d’un transfert des actions
de monsieur Antle au fiduciaire. Or, le transfert n’a pas été complété avant le 14 décembre 1999. Compte tenu de tous les faits, le juge
Miller conclut que la fiducie au profit du conjoint de la Barbade n’a jamais été propriétaire des actions de PM.
En conséquence, sans certitude d’intention et d’objet et sans un réel transfert des actions en faveur de la fiducie, la fiducie n’a jamais été
constituée. Au paragraphe 58 du jugement, le tribunal pose un regard sévère sur la stratégie mise en œuvre :
« Backdating of documents, fuzzy intentions, lack of transfer documents, lack of discretion, lack of commercial purpose, delivery of signed
documents distributing capital from the trust prior to its purported settlement, all frankly miss the mark by a long shot. They leave an
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impression of elaborate window dressing. In short, if you are going to play the avoidance game, it is not enough to have brilliant strategy,
you must have brilliant execution. I find no Trust was duly constituted.»
L’appel de la fiducie est donc rejeté. Quant à l’appel de monsieur Antle, si aucune fiducie n’existe, ou bien monsieur Antle a vendu ses
actions de PM en faveur de sa conjointe à leur juste valeur marchande, ou bien il a transféré lesdites actions à sa conjointe par voie de
roulement en prenant avantage du paragraphe 73(1) L.I.R. Dans le premier cas, un gain en capital est directement imposable entre ses
mains. Dans le deuxième cas, le gain en capital est réattribué entre ses mains. Monsieur Antle doit donc ajouter le gain en capital à ses
revenus. Dans un cas comme dans l’autre, la cotisation du ministère du Revenu national est bien fondée et l’appel de monsieur Antle est
rejeté.
Commentaires concernant la disposition générale anti-évitement
Si la fiducie au profit du conjoint de la Barbade avait été validement constituée, la disposition générale anti-évitement aurait-elle pu être
invoquée pour faire échec à la stratégie ? Le juge Miller, en obiter, après avoir revu l’article 245 L.I.R. en détail, conclut :
que dans le cas sous étude, il y a un avantage fiscal;
que la transaction est une opération d’évitement; et
que l’opération est abusive au sens du paragraphe 245(4) L.I.R.
L’évitement de l’impôt sur le gain en capital est la raison pour laquelle la fiducie de la Barbade a été constituée. Cela n’était aucunement
dans un but de planification successorale. Le tribunal mentionne au paragraphe 121 du jugement :
« The strategy is so contrary to the object, spirit, purpose, policy, call it what you will, of Canada’s taxation laws with respect to capital
gains, specifically as they relate to the marital unit, as well as to the very essence of international conventions that it could become a
classic law school model of what GAAR was intended to capture. »
Que faut-il en penser ?
Dans l’affaire Antle, le but ultime était d’éviter l’impôt sur le gain en capital suite à la vente des actions de la société canadienne. La
preuve démontre que la fiducie ne devait avoir qu’une durée de vie très limitée, malgré la clause d’affectation retrouvée dans l’acte qui
précisait que le but de la fiducie était de détenir des investissements et des intérêts dans des entreprises pour le bénéfice des
bénéficiaires. Les transactions n’ont pas été effectuées dans l’ordre approprié et il n’y a jamais eu de véritable transfert des actions de PM
à la fiducie. Le tribunal n’a pu qu’en venir à la conclusion que toutes ces transactions n’étaient qu’un stratagème pour éviter l’impôt
canadien. Il est donc primordial pour les professionnels de ne rien laisser au hasard lors de la mise en place d’une planification fiscale,
qu’elle soit complexe ou non. L’utilisation des règles d’attribution et des dispositions de roulement pour des fins autres que celles pour
lesquelles elles ont été adoptées est souvent un terrain glissant. Les commentaires du juge Miller font également ressortir qu’un contribuable
ne peut pas nécessairement éviter tout blâme en essayant de se cacher derrière ses professionnels et que les clauses d’un document
juridique qui ne reflètent pas la réalité ne suffisent pas toujours à sauver la situation.
Au moment d’écrire ce texte, l’affaire Antle n’avait pas été portée en appel.
On peut joindre Caroline Rhéaume à l’adresse suivante [email protected] chez Partenaires Financiers Richardson Limitée
1.
2.
3.
2009 TCC 450; 2009 DTC 1287
2009 TCC 465; 2009 DTC 1305
Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), 5e supp., c.1 et mod. (ci-après « L.I.R. »).
Taxes
Règles transitoires suite à la mise en œuvre de la TVH en Ontario et en
Colombie-Britannique
Par Stéphane Marcassa, LL. B. DESS Fisc., Premier directeur, Service des taxes à la consommation, PricewaterhouseCoopers
LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l.
RÈGLES TRANSITOIRES CONCERNANT LA TVH EN ONTARIO
La taxe de vente provinciale («TVP») de l’Ontario sera remplacée par une taxe de vente harmonisée («TVH») qui, sujette à une approbation
législative, entrera en vigueur le 1er juillet 2010. Le taux de cette TVH sera de 13 % et comprendra le taux de la taxe sur les produits et
services («TPS») de 5 % ainsi qu’une composante provinciale de 8 %.
Le 14 octobre 2009, le ministère du Revenu de l’Ontario a publié l’Avis d’information no 3 dans lequel sont mentionnées les règles
transitoires de la TVH qui seront proposées et intégrées à la Loi sur la taxe d’accise («LTA») ainsi que les mesures provinciales qui seront
proposées dans le Retail Sales Tax Act afin d’éliminer progressivement l’application des dispositions de cette loi.
Ces règles transitoires sont nécessaires afin de déterminer quelle taxe (c.-à-d. la TVP ou la composante provinciale de la TVH) s’appliquera
aux transactions qui chevaucheront le 1er juillet 2010, soit la date d’entrée en vigueur de la TVH.
Vous trouverez ci-dessous un résumé des règles transitoires concernant l’introduction de la TVH. Ces règles devraient être lues
conjointement avec les règles transitoires relatives à l’élimination progressive de la TVP. Ensemble, ces règles devraient permettre une
transition harmonieuse vers la TVH.
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Résumé des règles transitoires
Les dates importantes concernant les règles transitoires peuvent être résumées de la façon suivante:
Le 1er juillet 2010: date d’entrée en vigueur de la TVH.
Le 1er mai 2010: la TVH devrait généralement s’appliquer à une contrepartie qui devient exigible, ou qui est payée sans être
devenue exigible, à compter de cette date à l’égard d’un bien ou d’un service qui sera fourni le ou après le 1er juillet 2010.
Le 14 octobre 2009: la TVH ne devrait généralement pas s’appliquer à une contrepartie qui devient exigible, ou qui est payée sans
être devenue exigible, le ou avant le 14 octobre 2009. Certaines entreprises et organismes de services publics pourraient être tenus
de s’autocotiser la composante provinciale de la TVH à l’égard d’une contrepartie qui devient exigible, ou qui est payée sans être
devenue exigible, après le 14 octobre 2009 et avant le 1er mai 2010 pour des biens et services qui seront fournis le ou après le 1er
juillet 2010.
Fourniture par vente de biens meubles corporels
La TVH devrait généralement s’appliquer à une fourniture par vente de biens meubles corporels dans la mesure où les biens sont livrés et
que la propriété des biens est transférée à l’acquéreur de la fourniture le ou après le 1er juillet 2010.
Si la contrepartie pour la fourniture devient exigible, ou est payée avant de devenir exigible le ou après le 1er mai 2010 mais avant le 1er
juillet 2010, le fournisseur devra percevoir la TVH et sera tenu de remettre la composante provinciale de la TVH dans sa période de
déclaration qui comprend le 1er juillet 2010. De son côté, l’acquéreur pourra réclamer (s’il est éligible) un crédit de taxe sur les intrants
(«CTI») à l’égard de la composante provinciale de la TVH dans sa période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010.
Les personnes autres que les consommateurs (telles que les entreprises et les organismes de services publics) pourraient être tenues de
s’autocotiser la composante provinciale de la TVH à l’égard de la contrepartie qui devient exigible, ou qui est payée sans être devenue
exigible, après le 14 octobre 2009 mais avant le 1er mai 2010 relativement à la fourniture par vente de biens meubles corporels dans la
mesure ou les biens sont livrés et que la propriété des biens est transférée à l’acquéreur de la fourniture le ou après le 1er juillet 2010.
L’obligation de s’autocotiser dans ces circonstances devraient généralement s’appliquer uniquement à:
des personnes autres que des consommateurs qui acquièrent des biens pour consommation, utilisation ou fourniture autrement que
dans le cadre de leurs activités commerciales (par exemple, des institutions financières qui acquièrent des biens afin d’effectuer
des fournitures exemptées);
des personnes autres que des consommateurs qui acquièrent des biens pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre
de leurs activités commerciales mais dans des circonstances où les biens seront assujettis aux restrictions pour les CTI (par
exemple, l’électricité assujettie à la restriction proposée pour les grandes entreprises);
des personnes autres que des consommateurs qui utilisent des procédures simplifiées prévues dans la LTA pour calculer leur taxe
nette; et
les institutions financières désignées particulières qui utilisent une méthode d’attribution spéciale afin de déterminer leur taxe
nette.
La personne qui est tenue de s’autocotiser dans ces circonstances devra verser la composante provinciale de la TVH soit:
dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, si la date limite pour produire
cette déclaration est antérieure au mois de novembre 2010; ou
dans les autres cas, par l’entremise d’un formulaire prescrit avant le mois de novembre 2010.
Fournitures de services
La TVH devrait généralement s’appliquer à l’égard d’une fourniture de service dans la mesure où le service est rendu le ou après le 1er
juillet 2010. La TVH ne devrait cependant pas s’appliquer lorsque la totalité ou presque (interprétée par les autorités fiscales comme étant
90 % et plus) du service est rendue avant juillet 2010.
Il faut cependant noter que la TVH ne s’appliquerait qu’à l’égard de la contrepartie qui devient exigible, ou qui est payée sans être
devenue exigible, le ou après le 1er mai 2010 que dans la mesure où cette contrepartie est relative à une partie du service qui est rendue le
ou après le 1er juillet 2010. Ainsi, si un montant est payé au mois de mai 2010 pour un service d’entretien dont 50 % du service sera effectué
après juin 2010, la TVH ne s’appliquerait que sur 50 % de la contrepartie de cette fourniture. Par conséquent, un fournisseur devra non
seulement déterminer si la TVH s’applique à l’égard d’une fourniture de service mais également déterminer dans quelle mesure ce service
est rendu le ou après le 1er juillet 2010 et quel montant de la contrepartie est attribuable à cette partie du service.
Des règles similaires à celles susmentionnées pour les biens meubles corporels fournis par vente s’appliqueraient également aux fournitures
de services en ce qui concerne le moment de la remise par le fournisseur de la composante provinciale de la TVH et de la réclamation du
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CTI par l’acquéreur lorsque la contrepartie devient exigible ou est payée le ou après le 1er mai 2010 mais avant juillet 2010. Il en est de
même pour les règles concernant l’autocotisation à l’égard de la contrepartie qui devient exigible ou est payée entre le 15 octobre 2009 et
le 30 avril 2010.
Fournitures de biens par bail et licence
La TVH s’appliquera à l’égard d’une fourniture de biens par bail, licence ou autres accords semblables relativement à la partie d’une
période de location qui commence le ou après le 1er juillet 2010. La TVH ne s’appliquera toutefois pas à une période de location qui
commence avant le 1er juillet 2010 et qui se termine avant le 31 juillet 2010.
Des règles similaires à celles susmentionnées pour les biens meubles corporels fournis par vente s’appliqueraient également aux fournitures
de biens par bail, licence ou autres accords semblables en ce qui concerne le moment de la remise par le fournisseur de la composante
provinciale de la TVH et de la réclamation du CTI par l’acquéreur lorsque la contrepartie devient exigible ou est payée le ou après le 1er
mai 2010 mais avant juillet 2010 ainsi que les règles concernant l’autocotisation pour la contrepartie qui devient exigible ou est payée entre
le 15 octobre 2009 et le 30 avril 2010.
Fournitures de biens meubles incorporels
La TVH devrait généralement s’appliquer à une contrepartie qui devient exigible, ou qui est payée sans être devenue exigible, le ou après le
1er juillet 2010 pour une fourniture par vente d’un bien meuble incorporel.
Veuillez noter que les règles applicables aux fournitures de biens meubles incorporels dont la contrepartie est une redevance (c.-à-d. que le
paiement fluctue en fonction de son utilisation ou des profits générés par le bien) sont celles des fournitures de biens par bail, licence ou
autres accords semblables.
Fournitures par vente d’immeubles (autre que les logements résidentiels)
La TVH devrait généralement s’appliquer à une fourniture par vente d’un immeuble en Ontario (autre que les logements résidentiels)
lorsque la propriété et la possession de l’immeuble sont transférées à l’acquéreur le ou après le 1er juillet 2010.
En ce qui concerne les baux commerciaux et les biens immobiliers locatifs non résidentiels, ce sont les règles relatives aux fournitures de
biens par bail qui s’appliquent. De plus, en ce qui concerne les règles transitoires pour les nouveaux logements résidentiels, il faut se
référer à l’Avis d’information no 2 émis par le ministère du Revenu de l’Ontario en date du 18 juin 2009.
Autres fournitures spécifiques
Veuillez noter que l’Avis d’information no 3 prévoit des règles spécifiques pour les abonnements aux journaux, magazines et autres
publications périodiques, les ententes pour des services funéraires prépayés, les services de transport de passagers ou de marchandises, les
permis de stationnement, les droit d’adhésion, les droits d’admission, les laissez-passer pour le transport de passagers, les démarcheurs,
les fournitures continues, les plans à versements égaux, les fournitures combinées, les acomptes et les retenues, les biens et services
transférés en Ontario, les biens importés et les fournitures taxables importées.
Les règles transitoires pour la TVP
L’Avis d’information no 3 prévoit également les règles transitoires applicables concernant l’élimination progressive de la TVP. Ces règles
visent notamment plusieurs situations possibles (lorsque la contrepartie est payée le ou avant le 14 octobre 2009, entre le 15 octobre et le
30 avril 2010 et entre le 1er mai et le 30 juin 2010), le moment où la déclaration finale de TVP doit être produite, les remboursements et
remises de TVP, les retours et les échanges, les cotisations, oppositions et appels ainsi que le remboursement temporaire de TVP sur les
stocks au titre des contrats relatifs aux biens immobiliers d’habitation. Les règles transitoires concernant la TVP sont nombreuses,
complexes et seront traitées une prochaine parution.
RÈGLES TRANSITOIRES CONCERNANT LA TVH EN COLOMBIE-BRITANNIQUE
La TVP de la Colombie-Britannique sera également remplacée par une taxe de vente harmonisée («TVH») qui, sujette à une approbation
législative, entrera également en vigueur le 1er juillet 2010. Contrairement à l’Ontario, le taux de cette TVH sera de 12 % et comprendra le
taux de la TPS de 5 % ainsi qu’une composante provinciale de 7 %.
Le 14 août 2009, le ministère des Finances de la Colombie-Britannique a émis l’Avis d’information fiscale no 1 dans lequel sont mentionnées
les règles transitoires de la TVH qui seront proposées et intégrées à la
dans le Social Service Tax Act et le Hotel Room Tax Act afin d’éliminer progressivement l’application des dispositions de ces lois.
Les règles transitoires pour la mise en œuvre de la TVH en Colombie-Britannique sont essentiellement les mêmes que celles pour la TVH de
l’Ontario. Par conséquent, nos commentaires à l’égard des règles transitoires de la TVH pour l’Ontario s’appliquent également pour la
Colombie-Britannique.
De plus, tout comme pour l’Ontario, les règles transitoires concernant l’élimination progressive de la TVP en Colombie-Britannique seront
traitées dans une prochaine parution.
AUTRES COMMENTAIRES
Cette annonce des règles transitoires pour la mise en œuvre de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique est la première étape
importante afin de comprendre l’impact pour les entreprises, quelles soient au Québec ou ailleurs au Canada, à l’égard de l’harmonisation
des taxes de vente de ces deux provinces avec la TPS.
La prochaine étape importante surviendra lorsque le gouvernement fédéral annoncera les règles sur le lieu de la fourniture pour ces nouvelles
TVH. Ces règles sont nécessaires afin de déterminer si une fourniture est effectuée, ou réputée effectuée, en Ontario, en
Colombie-Britannique, dans les autres provinces participantes à la TVH ou dans les provinces non participantes.
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De plus, nous attendons toujours des nouvelles du gouvernement fédéral et de Québec concernant une possible harmonisation complète de la
TVQ avec la TPS et les impacts de cette harmonisation. Articles du mois
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