La convention collective Nationale de 1966
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La convention collective Nationale de 1966
Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés Conventions collectives Handicapées : établissements et services pour personnes inadaptées et handicapéesc(1) Handicapées : médecins spécialisées travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapéesc(1) Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC 15-3-66 (1) - - - - - 3116 413 1-3-79 (1) - - - - - 3116 1001 (1) CC relevant du secteur sanitaire et social. Avertissement La CCN est agréée et non étendue. Sont également applicables des accords de branche (agréés et étendus pour la plupart) conclus dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif et qui concernent notamment les thèmes suivants : champ d’application, mise à la retraite, compte épargne temps (CET), durée du travail et salaires des apprentis. Pour l’analyse de ces accords, voir l’étude SANITAIRE, SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL À BUT NON LUCRATIF : ACCORDS DE BRANCHE DU SECTEUR. Le premier chapitre de l’étude traite les dispositions applicables aux salariés relevant de la CCN du 15-3-66 qui, sauf exceptions (visées au chapitre 2) ne s’appliquent pas aux assistants familiaux travaillant dans les centres ou services d’accueil familial ou de placement familial spécialisé. Ces derniers font l’objet du second chapitre. Enfin, le troisième chapitre est consacré aux médecins spécialisés au regard du conseil de l’ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. CHAPITRE 1 Handicapés : établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées Section 1 Champ d’application Art. 1 modifié en dernier lieu par avenant no 282 du 22-10-2002 agréé par arrêté du 16-12-2002, JO 26-12-2002 applicable à compter du 1-1-2003 ◆ 1 Champ d’application professionnel ■ Établissements, services, directions générales et/ou sièges sociaux des organismes privés à caractère non lucratif agissant dans l’ensemble des champs de l’intervention sociale et médico-sociale couvert par la législation sur les institutions sociales et médico-sociales, notamment dans les missions suivantes : protection sociale et judiciaire de l’enfance et de la jeunesse auprès des mineurs et des adultes handicapés et auprès des familles ; aide et accompagnement des personnes en difficulté sociale ; soins à caractère médico-social ; auprès des personnes âgées handicapées ; formation en travail social. Ces organismes sont classés sous les codes NAF de la nomenclature INSEE de 1993 : — 80.1 Z : Enseignement primaire : préscolaire et élémentaire pour enfants handicapés ; — 80.2 A : Enseignement secondaire général : premier et second cycle spécial pour enfants handicapés ; — 80.2 C : Enseignement secondaire technique ou professionnel : pour jeunes handicapés ; © ÉDITIONS LÉGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives — 80.3 Z : Enseignement supérieur : établissements d’enseignement professionnel et supérieur chargés d’assumer les missions de formation professionnelle et/ou pluriprofessionnelle initiale, supérieure ou continue et/ou de contribuer à la recherche et à l’animation (les formations concernées sont celles relevant du secteur social et médico-social et réglementées par le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; cette classe comprend les centres de formation des personnels sociaux et les IRTS) ; — 80.4 : Formation permanente et autres activités d’enseignement : activités de formation, en général non classables par niveau ; — 80.4 C : Formation des adultes et formation continue, notamment alphabétisation des adultes ; — 80.4 D : Autres enseignements : autres activités éducatives non classables par niveau ; — 85.1 A : Activités hospitalières : exclusivement les établissements et services de lutte contre les maladies mentales, contre l’alcoolisme et les toxicomanies ; — 85.3 A : Accueil des enfants handicapés, notamment accueil, hébergement et rééducation de mineurs handicapés ; — 85.3 B : Accueil des enfants en difficulté, notamment : accueil, hébergement et rééducation de mineurs protégés par suite d’une décision de justice ou socialement en difficulté ; activités des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse ; hébergement en famille d’accueil ; activités des maisons maternelles ; — 85.3 C : Accueil des adultes handicapés, notamment accueil, hébergement et réadaptation d’adultes handicapés ; — 85.3 D : Accueil des personnes âgées : exclusivement l’accueil et l’hébergement des personnes handicapées mentales vieillissantes ; — 85.3 H : Aide par le travail, notamment : activités des centres d’aide par le travail (CAT), des centres de rééducation professionnelle (CRP) ; activités des centres de jour ou sections occupationer Mise à jour 61 (Date d'arrêt textes octobre 2003) 2008) Mise à jour 40 (Date d’arrêt desdes textes : 1er: 1septembre Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire 3947 Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés nelles pour adultes handicapés ; centres d’adaptation et de redynamisation au travail (CART) ; — 85.3 J : Aide à domicile : cette classe concerne les visites à domicile et services d’auxiliaires de vie rendus exclusivement aux personnes handicapées mentales vieillissantes ; — 85.3 K : Autres formes d’action sociale, notamment : actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ; centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP), services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ; clubs et équipes de prévention spécialisée ; préparation, suivi et reclassement de personnes handicapées ; services de tutelle : activités relevant des associations et services tutélaires aux majeurs protégés et aux prestations sociales ; — 91 : Activités associatives : activités d’administration générale des organismes associatifs : représentation, animation des organisations fédérées, gestion, orientations... ; — 91.1 A : Organisations patronales ou paritaires : activités des organisations syndicales d’employeurs, dans le cadre national, régional ou local, professionnel ou interprofessionnel, centrés sur la représentation et la communication ; gestion de fonds pour le compte d’organisations paritaires, notamment fonds d’assurance formation ; — 91.1 C : Organisations professionnelles : activités des organismes créés autour d’un métier, d’une technique ou d’une discipline, et centrées sur la communication, l’information, l’expertise ou la déontologie ; — 91.3 E : Activités associatives - Organisations associatives, notamment activités des organisations associatives diverses créées autour d’une cause d’intérêt général ou d’un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l’information, la communication et la représentation. 2 Champ d’application territorial ■ Territoire tain et DOM. métropoli- Contrat de travail, essai et préavis Section 2 — cadres : 50 heures par mois, prises en une ou plusieurs fois et rémunérées uniquement en cas de licenciement. 3° Dispense de préavis pour le salarié licencié qui a retrouvé un emploi, sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures. ◆ Art. 13 bis, 16 et 18 ◆ Annexe 6, art. 5 et 9 ◆ Annexe 8, art. 8 5 Notion d’ancienneté ■ Sont pris en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté : — le temps passé à l’exercice d’un mandat ou d’une fonction syndicale dans la limite de 3 ans et au-delà à 50 % ; — les congés de formation économique, sociale et syndicale ; — l’ancienneté de fonction lors d’un recrutement direct dans les conditions suivantes : • 100 % pour le personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature ; • 2/3 pour le personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique (seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme ou la reconnaissance de qualification seront pris en compte). ◆ Art. 8, 25 bis et 38 6 Procédure de licenciement disciplinaire ■ Sauf en cas de faute grave, il ne peut y avoir de licenciement si le salarié n’a pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions écrites suivantes : observation, avertissement, mise à pied. : cette disposition n’est applicable qu’au licenciement disciplinaire (◆ Cass. soc., 1er avr. 1997, no 94-43.458, Erbs c/ Association Beauregard). REMARQUE 3 Contrat de travail ■ La lettre d’embauche doit être remise dans un délai maximum de 8 jours. La CC fixe les mentions obligatoires. o ◆ Art. 13 ◆ Avenant n 265 du 21-4-99 agréé par arrêté du 18-9-2000, JO 27-9-2000 Le licenciement prononcé sans avoir été précédé de 2 sanctions de moindre importance est dépourvu de cause réelle et sérieuse (◆ Cass. soc., 11 mai 1994, no 91-41.115, Besson c/ ADAPEI de l’Ain). ◆ Art. 33 7 4 Période d’essai et préavis ■ Période d’essai (1) Non-cadres (2) Catégories 1 mois Non-cadres Cadres – Cas général – Cas particulier (3) Non-cadres (2) Cadres Ancienneté Démission (4) Licenciement et mise à la retraite (5) < 2 ans 1 mois 1 mois 1 mois 2 mois 2 mois 2 mois 3 mois 4 mois 4 mois 6 mois 욷 2 ans Cadres – Cas général – Cas particulier (3) – 울 2 ans > 2 ans (1) A préciser dans la lettre d’embauche. (2) Y compris personnel éducatif en situation temporaire d’emploi salarié. (3) Directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d’établissement ou de service (ancienneté après 2 ans en qualité de cadre ou de non-cadre). (4) Préavis également applicable en cas de départ à la retraite sous réserve du préavis légal pouvant s’avérer plus favorable (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). (5) Selon la jurisprudence, application du préavis conventionnel de licenciement en cas de mise à la retraite (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). 2° Heures pour recherche d’emploi pendant le préavis : — non-cadres : 2 heures par jour ou 1 jour par semaine, rémunérées uniquement en cas de licenciement ; 3948 Ancienneté Montant de l’indemnité (1) 욷 2 ans 1/2 mois par année à compter de la première Maximum : 6 mois > 2 ans – 1/2 mois par année en qualité de non-cadre Maximum : 6 mois – 1 mois par année en tant que cadre Indemnité totale maximum (cadre et noncadre) : 12 mois (2) 6 mois maximum 6 mois maximum Préavis après essai Catégories Indemnités ■ 1° Indemnité de licenciement : due à partir de 2 ans d’ancienneté, sauf cas de faute grave (et cas de faute lourde pour les cadres). 1° Durées Catégories Licenciement et départ à la retraite Section 3 er Mise à jour 61 2008) 40 (Date (Dated'arrêt d’arrêtdes destextes textes: :11eroctobre septembre 2003) Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire (1) Il ne peut être supérieur au total des rémunérations que percevrait l’intéressé s’il conservait ses fonctions jusqu’à l’âge de 65 ans. (2) 18 mois pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d’établissement ou de service. 2° Indemnité de départ à la retraite due, pour toutes les catégories de salariés, en cas de départ à l’âge normal de la retraite. Ancienneté 욷 10 ans dans l’entreprise (1) 욷 15 ans dans la branche 욷 25 ans dans la branche Indemnité 1 mois 3 mois 6 mois (1) De 1 à 10 ans d’ancienneté, versement de l’indemnité légale en cas de mise à la retraite (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). ◆ Art. 17 et 18 ◆ Annexe 6, art. 10 8 Base de calcul ■ Indemnité moyen des 3 derniers mois. de licenciement : © ÉDITIONS LÉGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives salaire Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés Indemnité de départ à la retraite : derniers appointements (y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire). ◆ Art. 17 et 18 ◆ Annexe 6, art. 10 9 Garantie réciproque de stabilité d’emploi ■ Personnel concerné : élève-professeur des établissements et services pour déficients auditifs et visuels. Clauses : maintien du contrat pendant une durée de 3 ans à compter de l’obtention du CAPEJS et du CAEGADV. Licenciement (sauf faute grave) : en plus de l’indemnité de licenciement conventionnelle, versement d’une indemnité spéciale. Rupture pendant 1re année 2e année 3e année Montant (salaire brut) 3 mois 2 mois 1 mois Démission : versement à l’association (sauf en cas de force majeure ou motif légitime) d’une indemnité spéciale. Rupture pendant 1re année 2e année 3e année Montant (valeur du point) 3 000 points 2 000 points 1 000 points ◆ 12 Congés payés supplémentaires accordés à certaines catégories de salariés ■ Pour chacun des trimestres ne comprenant pas le congé principal (non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire) et par référence aux périodes de travail effectif, bénéfice de congés payés supplémentaires. H 1° Non-cadres Annexe 9, art. 13 Catégories de salariés Section 4 Congés et jours fériés 10 Congés payés exceptionnels pour événements familiaux ■ Congés à prendre dans la quinzaine où se situe l’événement familial, pouvant être augmentés de 1 à 2 jours suivant les délais de route reconnus nécessaires. salarié 5 jours ouvrables enfant 2 jours ouvrables frère ou sœur 1 jour ouvrable enfant, conjoint ou partenaire d’un PACS 5 jours ouvrables parents, frère, sœur, grands-parents, beauxparents, petits-enfants 2 jours ouvrables enfant 3 jours Communion enfant 1 jour pour les cadres Enfant gravement malade y compris l’enfant placé en vue de l’adoption Congés rémunérés possibles Mariage Décès Naissance ou adoption (1) Congés pour convenance personnelle – 3 mois maximum (2) (1) Pour les UDAF, voir également no 26. (2) Si les nécessités du service le permettent et sur justifications des motifs. Les congés sont, au choix de l’intéressé, imputés sur le congé annuel acquis au jour de la prise de congé ou accordés sans rémunération. Art. 24 modifié par avenant no 312 du 5-3-2008 agréé par arrêté du 10-7-2008, JO 19-7-2008 et art. 25 ◆ 11 3° Congés des professeurs d’EPS travaillant dans les établissements du 2nd degré Le professeur d’EPS travaillant dans un établissement du 2nd degré bénéficie d’une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d’EPS des lycées et collèges en fonction du calendrier scolaire de l’académie du lieu d’implantation de l’établissement. Toutefois, la direction de l’établissement peut leur demander de participer annuellement à une session de perfectionnement d’une semaine organisée pendant la période desdits congés. Ces congés sont exclusifs des congés payés annuels supplémentaires (v. no 12). o ◆ Art. 22 ◆ Annexe 9, art. 11 ◆ Avenant n 292 du 14-1-2004 agréé par arrêté du 8-6-2004, JO 22-6-2004 applicable à compter du 1-7-2004 Références Nombre de jours ◆ Annexe 2, art. 6 3 jours consécutifs Personnel éducatif, pédagogique et social (congés accordés également au personnel éducatif dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période) ◆ Annexe 3, art. 6 6 jours consécutifs Personnel psychologique et para-médical – psychologue - chef de service paramédical, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psycho-rééducateur (à temps plein et à temps partiel) – autres personnels ◆ Annexe 4, art. 6 Personnel d’administration et de gestion 3 jours consécutifs ◆ Personnel des services généraux 2° Cadres (◆ Annexe 6, art. 17 ◆ 6 jours consécutifs Annexe 5, art. 8 3 jours consécutifs Annexe 7, art. 4). Catégories de salariés Nombre de jours Directeur - directeur adjoint - chef de service éducatif chef de service pédagogique - éducateur technique chef chef de service animation - assistant social chef - psychologue - chef de service paramédical 6 jours consécutifs Cadres techniques et administratifs 3 jours consécutifs Directeur et directeur adjoint d’IRTS - directeur et directeur adjoint d’école à formations multiples - directeur d’école à formation unique - responsable de centres d’activités - responsable de projet ou chargé de mission chargé de recherche - formateur - attaché de recherche 9 jours consécutifs à Noël et à Pâques Congés payés annuels ■ 1° Cas général : 2,5 jours ouvrables par mois de travail + 2 jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté avec un maximum de 6 jours pour tous les salariés permanents + 3 jours ouvrables en cas de prise de congés en dehors de la période normale pour nécessité de service. 2° Établissements et services pour déficients auditifs et visuels a) Personnel visé : chef de service pédagogique, professeur spécialisé pour déficients auditifs ou visuels (titulaire du CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAPETADV, CAFPETDA, CAPEJS, CAPSAIS option A et B), élève-professeur, moniteur de classeéducateur scolaire (cadre d’extinction), jardinière d’enfants spécialisée pour déficients auditifs, éducateur technique, éducateur technique spécialisé et éducateur technique chef pour déficients auditifs et visuels. b) Congés : congés payés identiques à ceux des personnels similaires des Instituts nationaux de jeunes sourds et jeunes aveugles exclusifs de tous congés payés supplémentaires. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives 13 Congés payés supplémentaires accordés dans les UDAF ■ Le congé payé supplémentaire par enfant à charge de moins de 15 ans accordé sous l’empire de la CCN du 16-11-71 est maintenu pour les salariés qui en bénéficiaient au 1-6-2002. Ce congé est fixé à 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans. Il est réduit à 1 jour ouvré pour les salariés ayant moins de 6 mois de présence au 1-6-2002. Pour les salariés appartenant à la même association, la durée totale du congé ne peut excéder 2 jours ouvrés. Ce congé peut être accolé au congé principal. ◆ Accord du 7-11-2002 agréé par arrêté du 16-12-2002, JO 26-12-2002 applicable à compter du 1-1-2003 14 Congés exceptionnels pour stages et congrès professionnels ■ Congés rémunérés dans la limite de 21 jours par période de 3 ans. ◆ Art. 24 er Mise à jour 61 (Date d'arrêt textes octobre 2003) 2008) Mise à jour 40 (Date d’arrêt desdes textes : 1er: 1septembre Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire 3949 Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés 15 Jours fériés ■ Cas général : jours fériés légaux chômés et payés. Jour férié tombant un dimanche : attribution d’un jour de repos compensateur au salarié dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche, quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire. Travail un jour férié : attribution d’une indemnité égale à 2 points par heure de travail effectif (à l’exclusion de l’astreinte en chambre de veille). Travail un jour férié, en cas de modulation ou d’annualisation : attribution d’un repos d’égale durée. Art. 23 et 23 bis ◆ Annexe 1, art. 10 ◆ Accord du 12-3-99 agréé par arrêté du 9-8-99, JO 18-8-99, applicable à compter du 1-9-99 ◆ Section 5 Durée du travail 16 Dispositions générales et références ■ Les dispositions relatives à la durée du travail résultent de la CCN et d’un o accord RTT du 12-3-99 modifié par avenants n 1 du 14-6-99 et no 2 du 25-6-99 agréés par arrêté du 9-8-99, JO 18-8-99, applicable à compter du 1-9-99 et par avenant no 3 du 14-3-2000 agréé par arrêté du 5-12-2000, JO 20-12-2000, applicable à compter du 1-1-2001. 17 Durée du travail ■ Durée hebdomadaire de travail : la durée hebdomadaire de travail est réduite à 35 heures au plus depuis le 1-1-2000 dans les entreprises > 20 salariés et à compter du 1-1-2002 au plus tard pour les autres. : pour la rémunération des salariés des entreprises de plus de 20 salariés ayant maintenu une durée du travail à 39 heures après le 1-1-2000, voir no 71 (◆ Cass. soc., 4-6-2002). REMARQUE Durée quotidienne du travail : continue ou discontinue, limitée à 10 heures, de jour ou de nuit. En cas de situations particulières, elle peut être portée à 12 heures. En cas de travail discontinu, quand la nature de l’activité l’exige, cette durée peut compter trois séquences de travail d’une durée minimum de 2 heures. ◆ Art. 20-1 et 20-5 modifiés par accord RTT du 12-3-99 18 Répartition de la durée du travail ■ Elle peut être hebdomadaire (35 heures au plus), par quatorzaine (70 heures), par cycle de plusieurs semaines (12 semaines maximum avec une durée hebdomadaire limitée à 44 heures), sur tout ou partie de l’année ou par l’octroi de jours de repos. ◆ 22 Travail de nuit en maison d’accueil spécialisée ■ Une heure de repos considérée comme temps de travail pour le personnel de soins et d’animation travaillant de 21 h à 6 h du matin dans les établissements concourant à l’hébergement des personnes handicapées adultes. ◆ Annexe 10, art. 15 23 Surveillance de nuit en chambre de « veille » ■ Personnel visé : personnel éducatif en internat (◆ Annexe 3), personnel participant à des transferts (◆ Annexe 1 bis), personnel d’animation dans les établissements concourant à l’hébergement, l’entretien et l’animation des personnes handicapées adultes (◆ Annexe 10, art. 13). Durée maximum de la surveillance : 12 heures. Compensation : les 9 premières heures sont assimilées à 3 heures de travail éducatif, entre 9 et 12 heures, chaque heure est assimilée à 1/2 heure de travail éducatif. : dispositions antérieures à la loi Aubry II du 19-1-2000 validées par décret, voir l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN. REMARQUE 24 Dispositions spécifiques à certains salariés ■ 1° Personnels visés en annexes 3, 4 et 10 de la CCN (◆ Art. 20-9 résultant de l’avenant no 3 du 14-3-2000 ◆ Avenant no 292 du 141-2004 agréé par arrêté du 8-6-2004, JO 22-6-2004 applicable à compter du 1-7-2004) : la durée du travail comprend les heures travaillées auprès des usagers, les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs et les heures de réunions de synthèse ou de coordination. : la répartition de la durée du travail est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire avec les DS, à défaut de DS, elle est fixée et adaptée par l’employeur après avis des DP. PRÉCISION Catégories Fonctions Durée Personnels éducatifs, paramédicaux, d’animation et moniteurs d’EPS Infirmier, puéricultrice, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, éducateur spécialisé, jardinière d’enfants spécialisée, conseillère en économie familiale et sociale, assistante sociale spécialisée enfance inadaptée, animateur de formation, animateur socio-éducatif, moniteur éducateur, éducateur de jeunes enfants, animateur DUT, AMP, moniteur-adjoint d’animation et/ou d’activités, éducateur sportif en EPS ou APS hors position d’enseignant (1). Les heures de réunion, synthèse et coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle de travail. Personnels assurant des charges d’enseignement (général, technique ou d’EPS) Éducateur scolaire spécialisé, éducateur technique spécialisé, enseignant technique, monitrice d’enseignement ménager, éducateur technique, éducateur scolaire, professeur d’EPS, éducateur sportif en EPS ou APS en position d’enseignant (1). Les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail. Art. 20-2 et 20-3 modifiés par accord RTT du 12-3-99 19 Incidences de la RTT sur les rémunérations ■ Voir no 71. 20 Repos ■ 1° Pause : la pause repas ne peut être inférieure à 1/2 heure. 2° Repos quotidien : le repos peut être réduit à 9 heures dans les conditions prévues par l’accord UNIFED (v. l’étude SANITAIRE, SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL À BUT NON LUCRATIF : ACCORDS DE BRANCHE DU SECTEUR). 3° Repos hebdomadaire : 2 jours (2,5 jours pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail (v. précision ci-après), dont au moins 1,5 consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines. En cas de fractionnement des 2 jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre 2 journées de travail. : définition des anomalies de rythme de travail : horaire comprenant les deux sujétions suivantes : horaires irréguliers selon les jours ou les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ; repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines. PRÉCISION ◆ 21 Travail le dimanche ■ Indemnité égale à 2 points par heure de travail effectif (à l’exclusion de l’astreinte en chambre de veille). ◆ Annexe 1, art. 10 Art. 20-6 à 20-8 et 21 modifiés par accord RTT du 12-3-99 3950 er Mise à jour 61 2008) 40 (Date (Dated'arrêt d’arrêtdes destextes textes: :11eroctobre septembre 2003) Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire (1) La répartition de la durée hebdomadaire de travail de l’éducateur sportif exerçant, pour partie en position d’enseignant et, pour partie, hors position d’enseignant est effectuée prorata temporis des fonctions exercées en tenant compte, pour chacune des fonctions, des règles de répartition. 2° Salariés à temps partiel (◆ Art. 20-5 modifié par accord RTT du 12-3-99) : maximum 2 interruptions par jour, chaque interruption pouvant avoir une durée supérieure à 2 heures, sous réserve que l’amplitude de la journée de travail n’excède pas 11 heures. 3° Personnel d’encadrement (◆ Art. 20-4 modifié par accord RTT du 12-3-99 ◆ Avenant 265 du 21-4-99) : le personnel d’encadrement non soumis à un horaire préalablement défini bénéficie d’au moins 18 jours ouvrés de repos annuel. Sont visés notamment, les cadres de direction (directeur général, directeur général adjoint, directeur administratif et/ou financier, secrétaire général, DRH, directeur, directeur adjoint et directeur technique visés à l’annexe 6), ainsi que les autres cadres (également visés à l’annexe 6) dont la spécificité de l’emploi exige autonomie, souplesse et responsabilité de l’aménagement de leur temps de travail. Les dispositions qui © ÉDITIONS LÉGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés précèdent ne font pas obstacle à l’application des dispositions relatives au repos hebdomadaire, aux congés et à la durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l’entreprise. Le contrat de travail doit mentionner si le cadre est soumis ou non à un horaire préalablement établi. 4° Formateurs (◆ Annexe 7, art. 3) : la durée du travail comprend les heures travaillées auprès des usagers, les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs et les heures de réunions de synthèse ou de coordination (ces dernières ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle de travail). 5° Personnels éducatifs en situation temporaire d’emploi salarié (◆ Annexe 8, art. 12 ◆ Protocole d’accord du 11-1-78 modifié par protocole d’accord du 1-2-79) : personnel concerné et durée annuelle de travail. Moniteur-éducateur Formation théorique et pratique et travail personnel 600 heures Durée annuelle moyenne des heures travaillées dans l’établissement (1) 1 480 heures Stages de formation pratique (à déduire de la durée de travail) Éducateur spécialisé Aide médico-psychologique Éducateur technique 150 heures (ou 300 heures réparties sur 2 ans) 460 heures (dont 120 h pour le travail personnel) 1 925 heures 1 620 heures 1 480 heures 3 mois (au cours 4 mois (au cours des 2 années de formation) des 4 années de formation) 3 semaines (au cours des 3 années de formation) (1) Y compris congés payés et jours fériés légaux. 6° Personnels enseignant des établissements et services pour déficients auditifs et visuels (◆ Annexe 9, art. 9 et 10) a) Professeur spécialisé pour déficients auditifs et visuels (titulaire CAPEJS, CAEGADV et licence, CAFPETADV, CAFPETDA, CAEMA + licence de musicologie) : 39 heures réparties comme suit : — 27 heures de charges pédagogiques (dont 2 heures de pédagogie indirecte et 25 heures de pédagogie directe). Les heures de cours réalisées au niveau lycée ou collège, effectuées en section, sont affectées du coefficient 110. Les temps de déplacements professionnels sont décomptés des 39 heures, le temps restant réparti à raison de 27/39 pour les charges pédagogiques, 12/39 pour le travail personnel ; — 12 heures de travail personnel. b) Élève-professeur (enseignement général - enseignement technique) : 21 heures pour les charges pédagogiques (dont 2 heures de pédagogie indirecte), 12 heures pour le travail personnel et 6 heures consacrées à la formation spécialisée. 7° Moniteur principal d’atelier, moniteur d’atelier 1re et 2e classe, animateur 1re et 2e catégorie et AMP pour adultes : la durée hebdomadaire du travail comprend les heures de réunion. 8° Dans les établissements pour personnes handicapées adultes concourant à l’insertion professionnelle (◆ Annexe 10, art. 8) : pour les activités d’hôtellerie, restauration, agriculture, horticulture et agroalimentaire, nettoyage et entretien, tourisme et loisirs (camping, caravaning, gîtes ruraux...), il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire et, dans ce cas, il sera fait usage des dispositions réglementaires et conventionnelles de branche régissant ces activités. 9° Salariés des UDAF (◆ Accord du 7-11-2002 agréé par arrêté du 16-12-2002, JO 26-12-2002 applicable à compter du 1-12003) : l’horaire annuel collectif de travail en vigueur au sein de chacune des unions d’associations familiales au 7-11-2002 demeure applicable aux salariés. Pour les métiers tutélaires, cette disposition s’applique à titre transitoire, dans l’attente de la signature et de l’agrément d’un avenant à la CCN du 15-3-66. Section 6 25 Maladie, maternité, accident du travail Maladie, accident du travail (cures thermales exclues) ■ 1° Indemnisation sur 12 mois consécutifs (reprise de 6 mois nécessaire pour la réouverture des droits). Catégories Ancienneté Non-cadres Après 1 an (condition supprimée en cas d’AT) Cadres Maintien du salaire net – IJSS et RP (part employeur) 100 % 50 % 3 mois 3 mois 6 mois 6 mois 2° Garantie d’emploi en cas de maladie : pendant 6 mois ; audelà, licenciement possible en cas de nécessité de remplacement. Priorité de réembauchage pendant 5 ans pour le salarié licencié en raison d’une maladie de longue durée. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives 3° Maladie et congés payés : — assimilation à travail effectif : absences non rémunérées (30 jours maximum) et absences rémunérées assimilées à travail effectif pour le calcul des congés payés ; — maladie au moment des congés : prise du congé à la fin du congé maladie ou à une date ultérieure fixée par accord entre les parties si les besoins du service l’exigent ; — maladie pendant les congés : mise en congé maladie et prise du solde des congés à l’expiration du congé maladie, ou, suivant nécessités du service, reliquat du congé reporté à une date ultérieure fixée par accord entre les parties. 4° Dispositions spécifiques aux UDAF : le régime d’indemnisation prévu par la CCN du 16-11-71 (non analysé ci-après) est maintenu pour les salariés malades au cours de l’années 2002 ou dont l’invalidité est constatée en 2002. ◆ Art. 22, 26, 27 ◆ Annexe 6, art. 6 ◆ Accord d’adhésion des UDAF du 7-11-2002 agréé par arrêté du 16-12-2002, JO 2612-2002 applicable à compter du 1-1-2003 26 Maternité ■ 1° Indemnisation : après 1 an d’ancienneté, maintien du salaire net pendant toute la durée du congé légal de maternité ou d’adoption. 2° Réduction d’horaire : à compter du 3e mois ou du 61e jour de grossesse, les femmes enceintes (à temps plein ou à temps partiel) bénéficient d’une réduction d’horaire de 10 % sans réduction de salaire. 3° Congé de maternité ou d’adoption spécifique aux UDAF : le congé conventionnel de maternité accordé sous l’empire de la CCN du 16-11-71 est maintenu aux salariées en état de grossesse médicalement constatée au cours de l’année 2002 ou ayant accouché en 2002. A l’expiration du congé légal de maternité, la salariée a droit à un congé de 3 mois à demi-traitement ou à un congé de 1,5 mois à plein traitement. La durée du congé est porté à 3 mois à plein traitement lorsque la salariée est une femme seule ou lorsque son conjoint est privé de ses ressources habituelles (invalidité, maladie de longue durée, service militaire). Ce congé s’applique également en cas d’adoption d’un enfant de moins de 8 ans au cours de l’année 2002. ◆ Art. 20-10 et 28 ◆ Accord d’adhésion des UDAF du 7-112002 agréé par arrêté du 16-12-2002, JO 26-12-2002 applicable à compter du 1-1-2003 Section 7 Retraite complémentaire et régime de prévoyance 27 Retraite complémentaire ■ Les taux de cotisations sont fixés comme suit (sous réserve des dispositions relatives à l’ARRCO et à l’AGIRC, v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Catégorie Assiette Employeur Salarié Total Non-cadres Salaire brut (1) 5% 3% 8% er à jour 72d’arrêt (Date d'arrêt des :textes : 1 juin 2003) 2011) Mise à Mise jour 40 (Date des textes 1er septembre Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire 3951 H Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés Catégorie Assiette Employeur Salarié Total Cadres Tranche A Tranches B et C 5% 10 % 3% 6% 8% 16 % (1) Limité à 3 fois le plafond SS. ◆ 28 Art. 42 ◆ Annexe 6, art. 7 Régime de prévoyance ■ 1° Bénéficiaires : salariés cadres et non cadres. : la suspension du contrat de travail sans perception d’IJSS (sauf exercice du droit de grève ou congé non rémunéré d’une durée maximale d’1 mois consécutif) entraîne la suspension du droit à garanties. REMARQUE — Union nationale de prévoyance de la mutualité française, Médéric prévoyance, Vauban prévoyance, AG2R prévoyance et Apicil prévoyance pour les garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente ; — OCIRP pour les garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap. Dans un délai de 6 mois (soit jusqu’au 1-7-2011), les établissements ayant souscrit un contrat auprès d’un autre organisme avant le 8-10-2010 peuvent le conserver sous réserve qu’il garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement supérieur, apprécié risque par risque + financement par des cotisations salariales d’un niveau au plus équivalent à celles du régime de branche. : en cas d’adhésion après le 1-7-2011, une prime additionnelle sera due par l’établissement. REMARQUE 2° Organismes assureurs : 3° Cotisations : taux exprimés en pourcentage du salaire brut et maintenus pendant 3 ans à compter du 1-1-2011. Non-cadres Garanties obligatoires Employeur Cadres Salarié Total Employeur Salarié Total TA TB TA TB TA TB TA TB/TC TA TB/TC TA TB/TC Décès-IAD 0,43 % 0,43 % – – 0,43 % 0,43 % 0,62 % 0,62 % – – 0,62 % 0,62 % Rente éducation et rente de conjoint 0,12 % 0,12 % – – 0,12 % 0,12 % 0,12 % 0,12 % – – 0,12 % 0,12 % Rente handicap 0,02 % 0,02 % – – 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % – – 0,02 % 0,02 % Incapacité temporaire – – 0,70 % 0,70 % 0,70 % 0,70 % – – 0,50 % 1,00 % 0,50 % 1,00 % Invalidité IPP 0,43 % 0,43 % 0,30 % 0,30 % 0,73 % 0,73 % 0,74 % 0,74 % – 0,50 % 0,74 % 1,24 % Total 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 2,00 % 2,00 % 1,50 % 1,50 % 0,50 % 1,50 % 2,00 % 3,00 % 4° Prestations a) Salaire de référence : — pour les prestations décès et rentes : salaire fixe brut (tranches A, B et C) ayant servi d’assiette aux cotisations au cours de 12 derniers mois civils ; — pour les prestations incapacité temporaire, incapacité permanente et invalidité : salaire net à payer d’activité perçu au cours des 12 derniers mois civils. Il comprend les rémunérations variables supplémentaires régulièrement perçues au cours de l’année civile d’assurance, à l’exclusion des primes à périodicité plus longue que l’année (prime de départ à la retraite...). b) Incapacité temporaire de travail Délai de carence : 90 jours discontinus. er REMARQUE : la franchise discontinue est appréciée au 1 jour d’arrêt en décomptant tous les arrêts (indemnisés ou non par le régime de prévoyance) intervenus au cours des 12 mois consécutifs antérieurs. Dès lors que la franchise de 90 jours est atteinte, tout nouvel arrêt de travail fait l’objet d’une indemnisation dès le 1er jour d’arrêt. IJ égales à 100 % du salaire net de référence, sous déduction des prestations nettes de CSG et CRDS de la SS. Plafond d’indemnisation (SS + régime de prévoyance + salaire éventuel) : salaire net d’activité. c) Incapacité permanente ou invalidité Rente complémentaire à celle de la SS (y compris les prestations nettes de CSG et CRDS de la SS) : — 60 % du salaire net de référence en cas d’invalidité de 1re catégorie ; — 100 % du salaire net de référence en cas d’invalidité de 2e ou 3e catégorie ou d’IPP 욷 66 % ; — R x 3 n / 2 en cas d’IPP entre 33 % et 66 % (R = rente versée en invalidité 2e catégorie et n = taux d’incapacité de la SS). Plafond d’indemnisation (SS + régime de prévoyance + salaire éventuel) : salaire net d’activité. d) Décès, invalidité absolue et définitive (IAD) Capital versé en cas de décès : 350 % du salaire de référence. Capital versé en cas d’IAD (invalidité de 3e catégorie) ou d’IPP 욷 80 % : 450 % du salaire de référence. e) Rente éducation En cas de décès, d’IAD ou d’IPP 욷 80 % du salarié, chaque enfant à charge reçoit une rente temporaire dont le montant est égal à : — 15 % du salaire de référence jusqu’au 19e anniversaire ; — 20 % du salaire de référence du 19e au 26e anniversaire (sous conditions d’études ou événements assimilés). Minimum : 200 € par mois. f) Rente substitutive de conjoint En l’absence d’enfant à charge, versement au conjoint, concubin ou pacsé, jusqu’à son départ à la retraite, d’une rente égale à 5 % du salaire de référence. g) Rente handicap En cas de décès, d’IAD ou d’IPP 욷 80 % du salarié, chaque enfant handicapé bénéficie d’une rente viagère dont le montant est fixé à 500 € par mois pour l’année 2011 (montant indexé sur l’augmentation du montant de l’allocation aux adultes handicapés). ◆ Annexe Régime de prévoyance collectif résultant de l’avenant no 322 du 8-10-2010 agréé par arrêté du 20-12-2010, JO 26-12-2010, applicable à compter du 1-1-2011 Section 8 Classification des emplois des cadres Annexe 6 résultant de l’avenant no 265 du 21-4-99 modifié par avenant no 1 du 20-6-2000 agréés par arrêté du 18-9-2000, JO 27-9-2000 ◆ 29 à 37 Grille de classification ■ Elle est applicable depuis le 1-9-2000 et au plus tard le 1-5-2001. Voir aussi no 73. 38 Définition des cadres ■ Cadres techniques et administratifs – Cadre administratif, gestion, informatique, documentation, communication, entretien et sécurité, technico-commercial, cadre des centres de formation en travail social – Ingénieur, psychologue, sociologue – Conseiller technique, attaché ou assistant de direction ou de recherche Capital pour orphelin : le décès (ou IAD ou IPP 욷 80 %) postérieur ou simultané du conjoint non remarié, du concubin ou du pacsé, entraîne le versement d’un capital aux enfants restant à charge égal à 100 % du capital versé en cas de décès. 3952 er Mise à jour 72 2011) 2003) 40 (Date (Dated'arrêt d’arrêtdes destextes textes: :11erjuin septembre Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire © ÉDITIONS LÉGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés – Chef de service éducatif, pédagogique, animation, social, paramédical, atelier Cadres chefs de ser– Chef de service technique (personnel, administravice ou ayant mission tif, financier, gestion, informatique...) de responsabilité – Chargé de recherche ou de mission hiérarchique – Conseiller technique, attaché ou assistant de direction Cadres de direction Dans une association, un organisme, un établissement, un service ou un centre de formation en travail social : directeur général, directeur général adjoint, directeur administratif et/ou financier, secrétaire général, directeur des ressources humaines, directeur, directeur adjoint, directeur technique 39 Critères classants ■ Le niveau de qualification : tous les cadres sont classés selon 3 niveaux de qualification en référence aux niveaux reconnus par l’Éducation nationale (niveau 1 = formation grandes écoles ou 3e cycle universitaire ; niveau 2 = écoles d’ingénieurs, licence, maîtrise ; niveau 3 = BTS/DUT) ; le niveau de responsabilité ; le degré d’autonomie dans la décision. En fonction de ces critères, et par souci de simplification, l’avenant substitue à l’ancienne classification par fonctions, une classification par catégories de cadres. 40 Progression à l’ancienneté ■ Pour tous les cadres, la progression de carrière est de 28 % en 28 ans selon une progression d’échelon tous les 3 ans, à l’exception du dernier échelon d’une durée de 4 ans. La durée d’ancienneté exigée pour chaque progression d’ancienneté peut être réduite d’une année lorsque cette durée est de 3 ans, d’une année et demie lorsqu’elle est de 4 ans, sous réserve que le même salarié ne puisse bénéficier de deux réductions consécutives (◆ Art. 39). 41 Grille de classement des cadres hors classe ■ Classification applicable depuis le 1-9-2000. Sont visés : — les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints d’association ; — les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et/ou financiers d’associations d’au moins 800 salariés, ayant un niveau 2 minimum de qualification (écoles d’ingénieurs, licence, maîtrise), une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision par délégation des instances de l’association. mission de responsabilité et une autonomie dans la décision définie par délégation. Déroulement de carrière Si niveau 1 exigé (1) Niveau 2 (2) Débutant 870 800 Après 3 ans 896,1 824 Après 6 ans 922,2 848 Après 9 ans 948,3 872 Après 12 ans 974,4 896 Après 15 ans 1 000,5 920 Après 18 ans 1 026,6 944 Après 21 ans 1 052,7 968 Après 24 ans 1 078,8 992 Après 28 ans 1 113,6 1 024 (1) Niveau 1 : formation grandes écoles ou 3 e cycle universitaire. (2) Niveau 2 : écoles d’ingénieurs, licence, maîtrise. 43 Grille de classement des cadres classe 2 ■ Cadres ayant une mission de responsabilité avec subdélégation (classification applicable depuis le 1-9-2000 pour les cadres ne bénéficiant pas, avant cette date, de l’indemnité de sujétion spéciale (◆ Annexe 1, art. 1 bis) et depuis le 1-5-2001 pour les autres cadres). Sont visés les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques, etc. ayant une mission de responsabilité et un degré d’autonomie dans la décision. Ils sont classés en 3 catégories en fonction de leur niveau de qualification. Déroulement de carrière Niveau 1 (1) Niveau 2 (2) Niveau 3 (3) Débutant 850 770 720 Après 3 ans 875,5 793,1 741,6 Après 6 ans 901 816,2 763,2 Après 9 ans 926,5 839,3 784,8 Après 12 ans 952 862,4 806,4 Après 15 ans 977,5 885,5 828 Après 18 ans 1 003 908,6 849,6 Après 21 ans 1 028,5 931,7 871,2 Après 24 ans 1 054 954,8 892,8 Après 28 ans 1 088 985,6 921,6 (1) Niveau 1 : formation grandes écoles ou 3 e cycle universitaire. (2) Niveau 2 : écoles d’ingénieurs, licence, maîtrise. (3) Niveau 3 : BTS/DUT. Déroulement de carrière Directeurs généraux Directeurs généraux adjoints et autres Débutant 1 000 900 Après 3 ans 1 030 927 Après 6 ans 1 060 954 Après 9 ans 1 090 981 Déroulement de carrière Niveau 1 (1) Niveau 2 (2) Après 12 ans 1 120 1 008 Débutant 800 720 680 Après 15 ans 1 150 1 035 Après 3 ans 824 741,6 700,4 Après 18 ans 1 180 1 062 Après 6 ans 848 763,2 720,8 Après 21 ans 1 210 1 089 Après 9 ans 872 784,8 741,2 Après 24 ans 1 240 1 116 Après 12 ans 896 806,4 761,6 Après 28 ans 1 280 1 152 Après 15 ans 920 828 782 Après 18 ans 944 849,6 802,4 Après 21 ans 968 871,2 822,8 Après 24 ans 992 892,8 843,2 Après 28 ans 1 024 921,6 870,4 42 Grille de classement des cadres classe 1 ■ Cadres ayant une mission de responsabilité avec délégation (classification applicable depuis le 1-9-2000). Sont visés les directeurs d’établissements et de service, les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et/ou financiers d’associations de moins de 800 salariés, ayant un niveau 2 minimum de qualification, une © ÉDITIONS LÉGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives 44 Grille de classement des cadres classe 3 ■ Cadres techniciens (classification applicable depuis le 1-5-2001). Sont visés tous les cadres techniques et administratifs. Ils sont classés en 3 catégories en fonction de leur niveau de qualification. Niveau 3 (3) (1) Niveau 1 : formation grandes écoles ou 3 e cycle universitaire. (2) Niveau 2 : écoles d’ingénieurs, licence, maîtrise. (3) Niveau 3 : BTS/DUT. er à jour 72d’arrêt (Date d'arrêt des :textes : 1 juin 2003) 2011) Mise à Mise jour 40 (Date des textes 1er septembre Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire 3953 H Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés 45 Grille de transposition du personnel cadre des UDAF ■ Non reprise dans la présente synthèse. ◆ Accord du 7-11-2002 agréé par arrêté du 16-12-2002, JO 26-12-2002 applicable à compter du 1-1-2003 après ; seuls sont indiqués les coefficients suivant le déroulement de carrière. 47 Majoration d’ancienneté ■ La durée d’ancienneté exigée pour chaque progression d’ancienneté peut être réduite d’une année lorsque cette durée est de 3 ans, d’une année et demie lorsqu’elle est de 4 ans, sous réserve que le même salarié ne puisse bénéficier de deux réductions consécutives. ◆ Art. 39 Classification des non-cadres Section 9 46 Grille de classification ■ Voir aussi no 73. Les niveaux de qualification pour le classement, la définition des emplois et les conditions de recrutement ne sont pas repris ci48 Personnel d’administration et de gestion ■ 1° Technicien qualifié (secrétaire médicale, secrétaire médicale principale, secrétaire administratif 2e classe, comptable 2e classe, rédacteur documentaliste, secrétaire de direction niveau 1, adjoint d’économat, pupitreur informatique). Emplois accessibles aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau IV. Début 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 7 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans 21 ans 24 ans 28 ans 411 424 438 453 465 482 501 513 527 556 587 617 652 2° Agent de bureau, agent administratif principal, agent administratif Début 1 an Agent de bureau : employé de bureau, dactylographe Emplois/coefficients 341 362 3 ans 5 ans 7 ans 10 ans 13 ans 16 ans 20 ans 24 ans 28 ans 371 381 391 400 406 415 421 432 445 Agent administratif principal (1) : agent administratif principal, secrétaire sténo-dactylo principale, aide comptable, rédacteur correspondancier, commis principal d’économat 396 405 418 432 448 461 474 486 498 516 530 Agent administratif (2) : archiviste-documentaliste, agent administratif, commis d’économat, sténo-dactylographe, secrétaire sténo-dactylo 360 376 391 403 415 432 448 462 479 493 501 (1) Emplois accessibles aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau V et d’une expérience professionnelle. (2) Emplois accessibles aux personnes titulaires d’un niveau V. 3° Technicien supérieur (comptable 1re classe, secrétaire administrative 1re classe, économe 2e classe, secrétaire de direction niveau 2, pupitreur programmeur). Emplois accessibles aux titulaires d’un BTS, DUT, etc. et aux techniciens qualifiés comptant au moins 10 ans d’ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent. Début 1 an 3 ans 5 ans 7 ans 9 ans 11 ans 14 ans 17 ans 20 ans 24 ans 28 ans 434 447 478 503 537 570 581 615 647 679 715 762 ◆ 49 Annexe 2 Personnel éducatif, pédagogique et social ■ Emploi Moniteur-adjoint d’animation et/ou d’activités Début 3 ans 6 ans 9 ans 13 ans 17 ans 21 ans 25 ans 339 349 (1) 359 369 (1) 382 393 (1) 402 413 (1) 425 437 (1) 448 460 (1) 469 482 (1) 490 503 (1) (1) Coefficient avec anomalie de rythme de travail (v. no 20). Emplois Début 1 an 3 ans 5 ans 7 ans 9 ans 11 ans 14 ans 17 ans 20 ans 24 ans 28 ans Éducateur spécialisé, jardinière d’enfants spécialisée, éducateur scolaire spécialisé, éducateur technique spécialisé, enseignant technique, monitrice d’enseignement ménager, 434 447 478 503 537 570 581 615 647 679 715 762 conseillère en économie familiale et sociale, animateur 446 (1) 459 (1) 491 (1) 517 (1) 552 (1) 586 (1) 597 (1) 632 (1) 665 (1) 698 (1) 735 (1) 783 (1) socio-éducatif, assistante sociale spécialisée enfance inadaptée, éducateur sportif en EPS ou APS (titulaire d’un diplôme de niveau III) (1) Coefficients avec sujétions d’internat pour l’éducateur spécialisé, la jardinière d’enfants spécialisée, l’animateur socio-éducatif et coefficient avec anomalie de rythme de travail (v. no 20) pour l’éducateur sportif. Emplois Début 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 7 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans 21 ans 24 ans 28 ans Moniteur éducateur, éducateur de jeunes enfants, 411 424 438 453 465 482 501 513 527 556 587 617 652 éducateur scolaire avec CAP, éducateur technique, animateur, éducateur sportif en EPS ou APS (titulaire 421 (1) 434 (1) 450 (1) 464 (1) 476 (1) 493 (1) 513 (1) 525 (1) 539 (1) 568 (1) 600 (1) 630 (1) (2) 665 (1) d’un diplôme de niveau IV) (1) Coefficients avec sujétions d’internat pour le moniteur éducateur et l’éducateur de jeunes enfants et coefficient avec anomalie de rythme de travail (v. no 20) pour l’éducateur sportif. (2) Coefficient 635 pour l’éducateur sportif. Emploi Aide médico-psychologique Début 1 an 3 ans 5 ans 7 ans 10 ans 13 ans 16 ans 20 ans 24 ans 28 ans 396 406 (1) 405 414 (1) 418 429 (1) 432 446 (1) 448 460 (1) 461 473 (1) 474 486 (1) 486 499 (1) 498 511 (1) 516 528 (1) 530 544 (1) (1) Coefficients avec sujétions d’internat. Emploi Éducateur scolaire 3954 Début 1 an 3 ans 5 ans 7 ans 9 ans 11 ans 13 ans 16 ans 19 ans 393 407 423 447 462 481 501 516 528 557 er Mise à jour 72 2011) 2003) 40 (Date (Dated'arrêt d’arrêtdes destextes textes: :11erjuin septembre Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire © ÉDITIONS LÉGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés Emploi Professeur d’éducation physique et sportive (EPS) ◆ 50 Début 1 an 3 ans 5 ans 7 ans 9 ans 11 ans 14 ans 17 ans 20 ans 24 ans 28 ans 454 467 498 523 557 590 601 635 667 699 735 782 o Annexe 3 modifiée par avenant n 292 du 14-1-2004 agréé par arrêté du 8-6-2004, JO 22-6-2004 applicable à compter du 1-7-2004 Personnel psychologique et paramédical ■ Emplois Début 1 an 3 ans 5 ans 7 ans 9 ans 11 ans 14 ans 17 ans 20 ans 24 ans 28 ans Kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien, infirmier 434 446 (1) 447 459 (1) 478 491 (1) 503 517 (1) 537 552 (1) 570 586 (1) 581 597 (1) 615 632 (1) 647 665 (1) 679 698 (1) 715 735 (1) 762 783 (1) (1) Coefficients avec sujétions d’internat pour l’emploi d’infirmier. Emploi Puéricultrice Début 1 an 3 ans 5 ans 7 ans 9 ans 11 ans 14 ans 17 ans 20 ans 24 ans 26 ans 454 (1) 466 (2) 467 (1) 479 (2) 498 (1) 511 (2) 523 (1) 537 (2) 557 (1) 572 (2) 590 (1) 606 (2) 601 (1) 617 (2) 635 (1) 652 (2) 667 (1) 685 (2) 699 (1) 718 (2) 735 (1) 755 (2) 782 (1) 803 (2) (1) Coefficients avec sujétions d’internat. (2) Comprenant une bonification de 20 points mensuels depuis le 1-8-94 (◆ Avenant no 250 du 11-7-94). Emplois Aide-soignant et auxiliaire de puériculture Début 1 an 3 ans 5 ans 7 ans 10 ans 13 ans 16 ans 20 ans 24 ans 26 ans 396 406 (1) 405 414 (1) 418 429 (1) 432 446 (1) 448 460 (1) 461 473 (1) 474 486 (1) 486 499 (1) 498 511 (1) 516 528 (1) 530 544 (1) (1) Coefficients avec sujétions d’internat. Majoration d’ancienneté pour les infirmières diplômées d’État : 1 an à compter de la confirmation dans l’emploi. ◆ Annexe 4 51 Services généraux ■ Coefficients suivant le déroulement de carrière. Emplois Début 1 an 3 ans 5 ans 7 ans 10 ans 13 ans 16 ans 20 ans 24 ans 28 ans Agent de service intérieur 341 349 (1) 362 371 (1) 371 380 (1) 381 390 (1) 391 399 (1) 400 409 (1) 406 415 (1) 415 425 (1) 421 431 (1) 432 442 (1) 445 455 (1) Ouvrier qualifié 360 368 (1) 376 384 (1) 391 400 (1) 403 411 (1) 415 425 (1) 432 442 (1) 448 458 (1) 462 472 (1) 479 489 (1) 493 504 (1) 501 512 (1) Agent technique 396 406 (1) 405 414 (1) 418 429 (1) 432 446 (1) 448 460 (1) 461 473 (1) 474 486 (1) 486 499 (1) 498 511 (1) 516 528 (1) 530 544 (1) Emploi Agent tech. supérieur Début 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 7 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans 21 ans 24 ans 28 ans 411 421 (1) 424 434 (1) 438 450 (1) 453 464 (1) 465 476 (1) 482 493 (1) 501 513 (1) 513 525 (1) 527 539 (1) 556 568 (1) 587 600 (1) 617 630 (1) 652 665 (1) (1) Coefficients avec sujétions d’internat. ◆ 52 Annexe 5 Personnel éducatif en situation temporaire d’emploi salarié ■ Coeff. (1) Surclassement internat (2) Avant succès aux épreuves de sélection : toutes catégories d’emplois éducatifs Emplois 304 314 Succès aux épreuves de sélection et jusqu’à l’entrée effective en cycle de formation – aide médico-psychologique – candidat élève moniteur-éducateur et élève-éducateur spécialisé (formation directe), candidat moniteur-éducateur et éducateur spécialisé en formation en cours d’emploi, candidat éducateur jeunes enfants 314 324 324 334 324 346 392 334 356 404 A l’entrée effective en cycle de formation en cours d’emploi et pendant la durée de formation (3) – aide médico-psychologique – moniteur-éducateur – éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants en formation en cours d’emploi d’éducateur spécialisé (1) Les indices en dessous du salaire minimum conventionnel sont remplacés par le minimum conventionnel fixé sur la base de l’indice de base (v. no 72 a) auquel s’ajoutent le surclassement internat (10 points) pour les personnes subissant les sujétions d’horaires et l’indemnité de sujétion spéciale. (2) Subissant les sujétions de l’internat. (3) Le bénéfice de ces coefficients est accordé à compter de l’admission à un cycle de formation (directe ou en cours d’emploi) si l’entrée effective en ce cycle est différée du fait de l’employeur ou de l’école. Les personnes recrutées en vue d’une formation en cours d’emploi alors qu’elles sont déjà régulièrement bénéficiaires d’un classement d’emploi ne comportant pas d’exigence de première qualification professionnelle éducative peuvent conserver, avec l’accord de l’employeur procédant au recrutement, le bénéfice de ce classement et sa progression normale pendant la durée de leur formation en cours d’emploi s’il est plus avantageux (◆ Art. 9). ◆ Annexe 8 53 Personnel des établissements et services pour déficients auditifs et visuels ■ 1° Professeur (CAPEJS), CAEGADV et licence, CAEMA et licence de musicologie) Début 497 1 an 537 2 ans 565 3 ans 597 5 ans 629 8 ans 669 11 ans 709 14 ans 760 17 ans 811 20 ans 875 24 ans 940 2° Professeur d’enseignement spécialisé (CAEJDA, CAEGADV, CAEMA, DIS, CAPSAIS options A et B), professeur d’enseignement technique (CAPETADV et CAFPETDA), jardinière d’enfants spécialisée, transcripteur de braille et adaptateur de docu© ÉDITIONS LÉGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives er à jour 72d’arrêt (Date d'arrêt des :textes : 1 juin 2003) 2011) Mise à Mise jour 40 (Date des textes 1er septembre Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire 3955 H Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés ments spécialisé (licence d’enseignement ou diplôme FISAF), interprète en langue des signes (diplôme professionnel de niveau III), audio-prothésiste Début 434 1 an 447 3 ans 478 5 ans 503 7 ans 537 9 ans 570 11 ans 581 14 ans 615 17 ans 647 20 ans 679 24 ans 715 26 ans 762 3° Transcripteur de braille - adaptateur de documents, codeur LPC, interprète langue des signes, moniteur de classe, éducateur scolaire Début 393 1 an 407 3 ans 423 5 ans 447 7 ans 462 9 ans 481 11 ans 501 13 ans 516 16 ans 528 19 ans 557 4° Élève-professeur justifiant du niveau de formation requis pour entrer en formation spécialisée : — avant entrée en fonction : 392 ; — après entrée en fonction : 400 (CAEGADV non titulaire d’une licence), 434 (CAEDAGV titulaire d’une licence, CAEMA titulaire d’une licence de musicologie et CAPEJS). ◆ Annexe 9 54 Personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes ■ Établissements concernés : établissements comprenant l’accueil, l’hébergement, la réadaptation, l’insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés, soit : centres de préorientation et équipes de préparation et de suite du reclassement ; centres d’aide par le travail ; établissements ou services pour personnes handicapées adultes nécessitant une surveillance médicale et des soins constants ; aide sociale aux personnes handicapées et notamment en foyers ou foyers-logements « centres d’habitat » ou prises en charge par un service d’accompagnement. 1° Personnel concourant aux activités socioprofessionnelles a) Personnel des services communs à plusieurs ateliers Emplois Agent commercial ou technico-commercial, agent de méthode/chef de fabrication Emploi Dessinateur Début 1 an 3 ans 5 ans 7 ans 9 ans 11 ans 14 ans 17 ans 20 ans 24 ans 28 ans 434 447 478 503 537 570 581 615 647 679 715 762 Début 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 7 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans 21 ans 24 ans 28 ans 411 424 438 453 465 482 501 513 527 556 587 617 652 b) Personnel des ateliers et emplois d’exécution Emplois Début 1 an Éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, animateur de formation, moniteur d’atelier 1re classe 3 ans 5 ans 7 ans 9 ans 11 ans 14 ans 17 ans 20 ans 24 ans 28 ans 434 447 478 503 537 570 581 615 647 679 715 762 Moniteur principal d’atelier (y compris bonification mensuelle de 20 points depuis le 1-8-94) 454 467 498 523 557 590 601 635 667 699 735 782 Emploi Début 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 7 ans 9 ans 12 ans 15 ans 16 ans 21 ans 24 ans 26 ans Moniteur d’atelier 2e classe 411 424 438 453 465 482 501 513 527 556 587 617 652 Emplois Début 1 an 3 ans 5 ans 7 ans 10 ans 13 ans 16 ans 20 ans 24 ans 26 ans Agent de planning, agent magasinier cariste ou manutentionnaire, ouvrier de production ou d’entretien 360 376 391 403 415 432 448 462 479 493 501 2° Personnel des établissements concourant à l’hébergement, l’entretien et l’animation des personnes handicapées adultes Animateur 1re catégorie – Cas général – Anomalie de rythme (1) ou astreinte de nuit e Animateur 2 catégorie Début 1 an 3 ans 5 ans 7 ans 9 ans 11 ans 14 ans 17 ans 20 ans 24 ans 28 ans 434 447 478 503 537 570 581 615 647 679 715 762 446 459 491 517 552 586 597 632 665 698 735 783 Début 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 7 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans 21 ans 24 ans 28 ans – Cas général 411 424 438 453 465 482 501 513 527 556 587 617 652 – Anomalie de rythme (1) ou astreinte de nuit 421 434 450 464 476 493 513 525 539 568 600 630 665 Début 1 an 3 ans 5 ans 7 ans 10 ans 13 ans 16 ans 20 ans 24 ans 28 ans – Cas général AMP pour adultes 396 405 418 432 448 461 474 486 498 516 530 – Anomalie de rythme (1) ou astreinte de nuit 406 414 429 446 460 473 486 499 511 528 544 (1) Est considérée comme anomalie dans le rythme de travail toute répartition irrégulière du temps journalier travaillé dans le cadre de la semaine ou de la quatorzaine de travail. ◆ Annexe 10 55 Grille de transposition du personnel non cadre des UDAF ■ Non reprise dans la présente synthèse. ◆ Accord du 7-11-2002 agréé par arrêté du 16-12-2002, JO 26-12-2002 applicable à compter du 1-1-2003 Section 10 Salaires, primes et indemnités Sous-section 1 Frais de déplacement et de transport 56 Frais de déplacement et de séjour ■ Indemnités compensatrices de frais versées pour les déplacements de service 3956 er Mise à jour 72 2011) 2003) 40 (Date (Dated'arrêt d’arrêtdes destextes textes: :11erjuin septembre Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire © ÉDITIONS LÉGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés (absence entre 12 h et 15 h pour le repas de midi, 19 h et 22 h pour le repas du soir, 0 h et 5 h pour le découcher). Paris et petite couAutres déparronne (75, 92, 93 et 94) tements Repas pris obligatoirement à l’extérieur (en raison d’un déplacement de service) 15,25 € 15,25 € Indemnité nuitée (hébergement et petit déjeuner) en fonction du lieu où s’accomplit la mission, lorsque le salarié est empêché de regagner sa résidence habituelle 53,36 € 38,11 € Indemnité + nuitée 83,86 € 68,61 € journée : Transports 2 repas Remboursement sur la base des frais réels (en cas d’utilisation du véhicule personnel, v. no 57) Art. 41 modifié en dernier lieu par avenant no 296 du 10-52004 agréé par arrêté du 14-12-2004, JO 28-12-2004, applicable à compter du 1-1-2005 ◆ Annexe 1, art. 7 modifié en dernier lieu par avenant no 296 du 10-5-2004 agréé par arrêté du 14-122004, JO 28-12-2004, applicable à compter du 1-1-2005 ◆ 57 à 59 Indemnités kilométriques ■ En cas d’utilisation du véhicule personnel, remboursement sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques tel que modifié au 1er janvier de chaque année. o ◆ Annexe 1, art. 8 modifié en dernier lieu par avenant n 319 du 19-2-2009 agréé par arrêté du 7-7-2009, JO 16-7-2009, applicable à compter du 1-1-2009 60 Frais de transport des salariés participant à un transfert d’activités ■ Pour le personnel et les établissements concernés, voir no 73. Pendant la durée du transfert, les frais sont à la charge de l’établissement. En cas de déplacement individuel autorisé par utilité de service, voir no 56. ◆ Annexe 1 bis, art. 5 Sous-section 2 Avantages accessoires 61 Logements fournis par l’employeur ■ Le droit à l’occupation du logement cesse dès la rupture du contrat de travail. Toutefois, un délai d’un mois est accordé pour les logements non meublés et un délai de 3 mois est accordé, en cas de décès du salarié dans l’exercice de ses fonctions, à la veuve et aux enfants à charge. 1° Logements fournis à titre gratuit Les logements (y compris les accessoires : eau, gaz, électricité, chauffage, garage) fournis à titre gratuit aux salariés sont des avantages en nature dont la valeur est évaluée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur à la date de l’avenant no 289 du 3-10-2003. Lorsque l’avantage en nature lié au logement constitue une partie de la rémunération de l’indemnité d’astreintes, pour le calcul de cette indemnité, l’évaluation de la valeur locative du logement à prendre en compte est celle appliquée en 2003. Si, par nécessité de service, le salarié ne peut accomplir ses fonctions sans être logé dans les locaux où il travaille (personnel de sécurité, de gardiennage et de conciergerie) : — la valeur du logement fourni à titre gratuit dont il bénéficie subit un abattement de 30 % de la valeur locative (ou, à partir du 1-1-2007, 30 % de la valeur forfaitaire) ; — en cas de suspension du contrat de travail au-delà de 3 mois, le salarié ne conserve pas la jouissance de son logement, sauf décision plus favorable de l’employeur. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives Le logement des salariés participant aux transferts d’établissement (v. no 73) ou aux camps et colonies est à la charge de l’employeur (◆ Annexe 1 bis, art. 5). 2° Logements fournis à titre onéreux A l’exception des salariés pour lesquels la nécessité de logement est liée à la fonction, les établissements ne sont pas tenus d’assurer le logement du personnel. Toutefois, lorsque l’association fournit un logement moyennant participation locative du salarié, il n’est considéré comme un avantage en nature que si cette participation est inférieure à la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation. Un tel avantage en nature est évalué par la différence entre la valeur locative et la participation versée par le salarié. La participation locative et les avantages annexes sont précomptés mensuellement sur les salaires. o ◆ Art. 43 abrogé par avenant n 289 du 3-10-2003 agréé par arrêté du 8-6-2004, JO 22-6-2004 applicable au 1-7-2004 o ◆ Annexe 1, art. 4 modifié par avenant n 289 du 3-10-2003 agréé par arrêté du 8-6-2004, JO 22-6-2004 applicable au 17-2004 ◆ Annexe 1 bis, art. 5 62 Repas fournis par l’employeur ■ 1° Fourniture des repas à titre gratuit Les repas fournis à titre gratuit aux salariés sont des avantages en nature dont la valeur est évaluée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur à la date de l’avenant no 289 du 3-102003. 2° Fourniture des repas résultant d’une obligation professionnelle ou pris par nécessité de service Les repas fournis gratuitement aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, pédagogique, sociale ou psychologique et dont la présence au moment des repas, résulte d’une obligation professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l’établissement, soit dans un document de nature contractuelle, ne sont pas des avantages en nature et n’ont donc pas à être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales. La fourniture des repas n’est pas due pendant les périodes d’absences, mêmes rémunérées. La liste du personnel bénéficiant d’un repas par nécessité de service est fixée par l’employeur après avis des IRP. 3° Personnel de cuisine (cuisinier, commis, agent de cuisine et toute personne appelée à participer à la préparation du repas) : il bénéficie de l’avantage en nature repas chaque fois que son horaire de travail est compris dans la tranche 11 heures/14 heures ou/et 18 heures/21 heures. Pendant les périodes de congés payés et d’absences rémunérées, l’avantage en nature repas est maintenu par une indemnité correspondante (4 € en 2003) se substituant à la fourniture du repas. Cette indemnité est due sur la base du nombre de jours habituellement travaillés et selon les horaires définis ci-avant. Si, par convenance personnelle, le salarié renonce à consommer le repas fourni, celui-ci sera néanmoins estimé comme avantage en nature. 4° Fourniture collective des repas à titre onéreux Les salariés peuvent bénéficier de la fourniture de repas moyennant une participation, fixée par l’employeur, qui ne peut être inférieure à 50 % du montant réglementaire fixé pour l’évaluation du repas fourni à titre gratuit (2 € en 2003). o ◆ Art. 44 abrogé par avenant n 289 du 3-10-2003 agréé par arrêté du 8-6-2004, JO 22-6-2004 applicable au 1-7-2004 o ◆ Annexe 1, art. 5 modifié par avenant n 289 du 3-10-2003 agréé par arrêté du 8-6-2004, JO 22-6-2004 applicable au 17-2004 Mise à jour 72/1 (Date d'arrêt des textes : 15 juillet 2003) 2011) Mise à jour 40 (Date d’arrêt des textes : 1er septembre Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire 3957 H Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés Sous-section 3 Majoration familiale de salaire Annexe 1, art. 3, suspendue à compter du 1-7-99 par accord du 12-3-99, toutefois, les salariés qui en bénéficient au titre de droits déjà ouverts, en conservent l’avantage jusqu’à son extinction dans la limite du montant atteint à cette date ◆ 63 Majoration mensuelle ■ Elle est accordée à tout salarié chargé de famille, composée d’une partie variable en fonction de la valeur du point et d’une partie forfaitaire ; cette majoration entre en compte dans le taux d’indemnisation des heures supplémentaires éventuelles. 1 enfant 2 enfants 3 enfants Par enfant en plus du 3e Taux plancher forfaité (1) – partie fixe – partie variable – 4 points 70 F (10,67 €) (2) 20 points 100 F (15,24 €) (2) 54 points 30 F (4,57 €) (2) 40 points Taux normal (3) – partie fixe – partie variable 4 points – 70 F (10,67 €) (2) 3 % du salaire (4) 100 F (15,24 €) (2) 8 % du salaire (4) 30 F (4,57 €) (2) 6 % du salaire (4) Taux plafond (5) – partie fixe – partie variable – 4 points 70 F (10,67 €) (2) 32 points 100 F (15,24 €) (2) 85 points 30 F (4,57 €) (2) 64 points Enfants à charge (1) Applicable jusqu’au coefficient de base personnel 645 exclu (avant prise en compte d’éventuels surclassements « internat » et indemnités en points). (2) Montants en francs résultant de l’avenant no 204 du 6-10-89 agréé et montants en euros résultant de l’avenant no 271 du 6-6-2001 agréé par arrêté du 4-10-2001, JO 16-10-2001. (3) A partir du coefficient de base personnel 645 inclus (avant prise en compte du surclassement « internat » et des indemnités en points, éventuels). (4) Salaire de base majoré pour ancienneté y compris les éventuels surclassements « internat », primes et indemnités en points. (5) A partir du coefficient de base personnel 1 028 inclus (non comprises les éventuelles indemnités en points). La majoration familiale de salaire n’est pas cumulable entre conjoints (règle applicable uniquement aux conjoints relevant tous deux de la CCN des handicapés ◆ Cass. soc., 26 févr. 2002, no 99-44.671, Hazoume c/ CMPP). Si le chef de famille ne perçoit pas de majoration familiale de salaire : paiement au conjoint de la majoration familiale de salaire, sur production de justificatifs périodiques de non-perception par le « chef de famille ». Dans le cas où le « chef de famille » perçoit déjà à titre personnel une majoration de salaire : — si cette majoration a un taux supérieur ou égal à celui auquel peut prétendre son conjoint : la majoration familiale de salaire n’est pas due ; — si elle a un taux inférieur à celui auquel peut prétendre le conjoint : la majoration est égale à la différence entre les deux majorations (celle perçue par le « chef de famille » et celle à laquelle le conjoint salarié peut prétendre). Sous-section 4 Primes et indemnités 64 Indemnité de sujétion spéciale ■ Bénéficiaires : tous les salariés, à l’exception des directeurs de complexe, directeurs administratifs d’association et directeurs d’école à formation unique ; des directeurs ou directeurs adjoints d’association, d’établissement ou de service, d’IRTS, d’école à formations multiples ; des secrétaires généraux administratifs d’association et des responsables de centres d’activités. Taux : 8,21 % du salaire brut indiciaire, payé mensuellement. Cette prime suit le sort du salaire et se trouve réduite dans les mêmes proportions que celui-ci. ◆ Annexe 1, art. 1 bis 65 Indemnités spécifiques pour les cadres ■ Les cadres bénéficiaires des « indemnités complémentaires » prévues par les annexes 2, 7, 9 et 10 de la CCN conservent le bénéfice de cette indemnité perçue à la date d’application de l’avenant no 265 du 21-4-99 à titre d’avantage individuellement acquis. De même, les cadres logés à titre gratuit en application des dispositions conventionnelles avant la date d’application de l’avenant no 265 en conservent le bénéfice à titre individuel. 1° Indemnités de sujétion particulière a) Indemnité liée au fonctionnement de l’association Bénéficiaires : le directeur général et le directeur général adjoint d’une association employant au moins 200 salariés. Montant : entre 100 et 300 points (peut être supérieur à 300 points si association de plus de 800 salariés) pour le directeur général et entre 70 et 210 points pour le directeur général adjoint, en fonction de : — la diversité des établissements et services ; — leur dispersion géographique ; — la diversité des missions ; — des actions innovantes accomplies. En cas de cumul d’au moins trois des sujétions ci-dessus, l’indemnité ne peut être inférieure à 200 points pour le directeur général et à 140 points pour le directeur général adjoint. Cette indemnité, attribuée sur décision de l’association, s’ajoute au classement indiciaire de base. 3958 er juillet 2011) Mise à jour 72/1 (Dated’arrêt d'arrêtdes destextes textes: :115 40 (Date septembre 2003) Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire b) Indemnité liée au fonctionnement des établissements et services Le régime indemnitaire applicable doit être fixé par le contrat de travail du cadre. Bénéficiaires : les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement peuvent prétendre à une indemnité lorsqu’ils subissent certaines sujétions particulières : — les modalités de fonctionnement des établissements et services (continu ou non, semi-continu ou discontinu, avec ou sans hébergement) ; — le nombre de salariés (lorsqu’il est supérieur ou égal à 30) ; — les activités de production et de commercialisation ; — les missions particulières confiées par l’association ou la direction ; — la dispersion géographique des activités ; — les activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins 3 agréments ou habilitations, 3 budgets différents et des comptes administratifs distincts. : pour bénéficier de l’indemnité, le cadre doit subir personnellement une ou plusieurs des sujétions énoncées par le texte conventionnel. Il ne suffit pas qu’il travaille dans un établissement comportant de telles sujétions (◆ Cass. soc., 27 mars 2008, no 06-44.612, ADAPEI du Var c/ Viviani). REMARQUE Montant : l’association fixe le montant de cette indemnité, dans les limites suivantes : — de 70 à 210 points pour les cadres classe 1 (120 points minimum pour le directeur d’un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement et pour le directeur cumulant au moins deux des sujétions précitées ; 140 points minimum pour le directeur d’un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement soumis à au moins une des autres sujétions et pour le directeur cumulant au moins 2 des sujétions dont les activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins 3 agréments ou habilitations, 3 budgets différents et des comptes administratifs distincts) ; — de 15 à 135 points pour les cadres classe 2 (80 points minimum pour le cadre exerçant dans un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement et 100 points minimum s’il est soumis à au moins une autre sujétion ; 70 points minimum s’il est soumis à au moins 2 sujétions) ; — de 15 à 135 points pour les cadres classe 3 en fonction des sujétions spécifiques qu’ils subissent, indépendamment du fonctionnement de l’établissement ou du service. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés 2° Indemnité d’astreintes dans les établissements assurant l’hébergement Bénéficiaires : le directeur de l’établissement, ou le cadre exerçant cette responsabilité. Montant : 90 points par semaine complète et 12 points par journée d’astreinte en cas de semaine incomplète. Limite dans la durée : 26 semaines dans l’année. De façon supplétive, l’astreinte peut être rémunérée, en tout ou partie, par le bénéfice d’un logement fourni à titre gratuit ou par la gratuité des charges annexes (eau, chauffage, électricité). o ◆ Annexe 6, art. 12 et 16 résultant de l’avenant n 265 du 21-499 modifié par avenant no 1 du 20-6-2000 agréés par arrêté du 18-9-2000, JO 27-9-2000, applicable depuis le 1-9-2000 66 Indemnité mensuelle pour le personnel des établissements et services pour déficients auditifs et visuels ■ Bénéficiaires : personnel des établissements et services pour déficients auditifs et visuels : rééducateur basse vision, instructeur de locomotion, rééducateur des activités journalières. Montant (l’indemnité suit le sort du salaire et se trouve réduite dans les mêmes proportions que celui-ci) : 10 points. ◆ Annexe 9, art. 15 67 Prime pour servitude d’internat ■ Bénéficiaires : personnel participant à un transfert d’activités (v. no 73). Taux : — personnel éducatif, pédagogique et social (◆ Annexe 3, art. 7) et personnel des services généraux (◆ Annexe 5, art. 3) : la prime revêt la forme d’un surclassement en internat (v. nos 49 et 51) ; — autre personnel : la prime revêt la forme d’un surclassement en internat au taux « éducateur spécialisé » (v. no 49). 68 Autres indemnités ■ 1° Personnel participant à un transfert d’activités (v. no 73 ◆ Annexe 1 bis, art. 2, 3 et 4) Primes non sujettes à majoration pour ancienneté, exprimées en points de coefficients et par journée indivisible y compris le repos hebdomadaire compris dans la période de transfert : — prime « journalière de transfert » : 3 points de coefficient ; — prime forfaitaire spéciale de « responsabilité exceptionnelle » : 2 points de coefficients pour le personnel appelé à exercer les responsabilités habituellement dévolues au directeur ; — prime pour servitude d’internat : voir no 67. 2° Personnel d’administration et de gestion (◆ Annexe 2, art. 7) Indemnité de gestion et de responsabilité : indemnité mensuelle forfaitaire de 10 points du coefficient pour le personnel assurant des responsabilités de caisse et non classé soit comme cadre, soit dans un emploi de comptabilité ou d’économat. 3° Personnel éducatif, pédagogique et social (◆ Annexe 3, art. 7 complété par avenant no 268 du 29-5-2000 agréé par arrêté du 18-9-2000, JO 27-9-2000 applicable à compter du 1-10-2000 o ◆ Avenant n 292 du 14-1-2004 agréé par arrêté du 8-6-2004, JO 22-6-2004 applicable à compter du 1-7-2004 ◆ Avenant no 295 du 10-5-2004 agréé par arrêté du 14-12-2004, JO 28-12-2004, applicable à compter du 1-1-2005) a) Surclassement internat (v. no 49) b) Prime de service pour sujétions spéciales Bénéficiaires : éducateur de clubs ou équipes de prévention. Montant : 12 points. Prime intégrée au salaire de base (dont elle suit le sort) donnant lieu aux majorations d’ancienneté, non cumulative avec l’une ou l’autre des indemnités dont peuvent bénéficier contractuellement les personnes de certains clubs ou équipes de prévention. c) Prime forfaitaire mensuelle Bénéficiaires : personnel éducatif et de surveillance de nuit travaillant dans un centre éducatif renforcé habilité justice ou dans un centre éducatif fermé. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives Montant : 40 points pour les salariés à temps plein (proratisés pour les salariés à temps partiel). d) Indemnité mensuelle de spécialisation Bénéficiaires : professeurs d’EPS et éducateurs sportifs en EPS ou APS en position d’enseignant exerçant dans un établissement relevant du décret no 89-798 du 27-10-89 (établissement pour déficients intellectuels, inadaptés, handicapés) et titulaires d’une spécialisation ou d’un diplôme spécialisé activités physiques adaptées « public spécifique : personnes handicapées ». Montant : 20 points pour les salariés à temps plein (proratisés pour les salariés à temps partiel). 4° Personnel psychologique et paramédical (◆ Annexe 4, art. 9) Pour les puéricultrices, depuis le 1-8-94, bonification de 20 points mensuels qui s’ajoutent au classement. 5° Personnel des services généraux (◆ Annexe 5, art. 3 complété par avenant no 268 du 29-5-2000 agréé par arrêté du 18-9-2000, JO 27-9-2000 applicable à compter du 1-10-2000 ◆ Avenants nos 284 et 285 du 8-7-2003 agréés par arrêté du 9-8-2004, JO 268-2004 applicables à compter du 1-9-2004) Indemnité de risques et sujétions spéciales : 7 points de coefficient pour les salariés appelés à avoir des contacts avec les mineurs dans les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés. Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d’ancienneté. a) Indemnité mensuelle de sujétions spéciales (◆ Avenants nos 284 et 285 agréés) : 7 points pour les surveillants de nuit qualifiés et les maîtres et maîtresses de maison. Indemnité non cumulable avec l’indemnité de risques et sujétions spéciales visée ci-avant. b) Prime de service pour servitudes d’internat : remplacée par le surclassement internat (v. no 51). c) Prime forfaitaire mensuelle pour le personnel éducatif et de surveillance de nuit, travaillant dans un centre éducatif renforcé habilité justice (◆ Avenant no 268 du 29-5-2000 agréé) : 40 points pour les salariés à temps plein (proratisés pour les salariés à temps partiel). 6° Personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes (◆ Annexe 10, art. 12 bis) Moniteur principal d’atelier : bonification mensuelle de 20 points qui s’ajoutent au classement depuis le 1-8-94. 7° Prime de crèche accordée dans les UDAF (◆ Accord du 711-2002 agréé par arrêté du 16-12-2002, JO 26-12-2002 applicable à compter du 1-1-2003) : la prime de crèche accordée sous l’empire de la CCN du 16-11-71 est maintenue aux salariés ayant perçu cette prime au cours de l’année 2002. Cette prime est accordée aux mères ou au pères dont l’enfant est placé dans une crèche agréée ou chez une assistante maternelle agréée. Elle est égale à 4,92 euros par jour et par enfant jusqu’à l’âge de 3 ans (ou jusqu’à l’âge de 6 ans sur production d’un certificat attestant que l’enfant n’a pu, faute de place, être admis à l’école maternelle la plus proche du domicile des parents). Elle est accordée dans la limite de 5 jours par semaine, aux employés dont le coefficient est inférieur ou égal à 264 de la classification du 16-11-71 (transposé au coefficient 434 de la classification de la CCN du 15-3-66). Elle n’est pas versée pendant les congés annuels. 68 a Prime de vie chère en Guadeloupe ■ Indemnité salariale mensuelle, dont le montant est équivalent à 20 % du salaire brut conventionnel (hors éléments variables de rémunération), attribuée à chaque salarié (quel que soit l’emploi occupé) afin de compenser la cherté de la vie. Elle ne peut se cumuler avec toutes primes dites soit de technicité, soit de vie chère, soit de 30 %, non prévues par la CC. En conséquence, tout salarié est assuré d’avoir un salaire supérieur de 20 % par rapport au salaire conventionnel : — soit par le versement de la prime de vie chère de 20 % ; — soit par le versement d’une prime non conventionnelle dite soit de technicité, soit de vie chère, soit de 30 % (욷 20 % du salaire conventionnel) ; er à jour 72d’arrêt (Date d'arrêt des :textes : 1 juin 2003) 2011) Mise à Mise jour 40 (Date des textes 1er septembre Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire 3959 H Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés — soit par le versement d’une prime non conventionnelle (< 20 % du salaire conventionnel), complétée par la prime de vie chère dont le montant sera la différence entre cette prime et les 20 %. Accord du 3-11-2005 modifié par avenant du 20-1-2006 agréés par arrêté du 24-7-2006, JO 1-9-2006, applicables à compter du 1-1-2006 68 b Prime exceptionnelle 2008 ■ Une prime exceptionnelle unique de 70 € bruts (prorata temporis en fonction de la durée contractuelle de travail) est versée à tout salarié présent au 31-122008 et ayant travaillé dans l’entreprise au moins 6 mois sur l’année 2008. ◆ Déc. unilatérale du 16-12-2008 agréée par arrêté du 11-22009, JO 25-2-2009 69 fériés Travail de nuit, du dimanche et des jours os ■ Voir n 15, 21, 22 et 23. 70 Changement de catégorie temporaire ■ Tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant 1 mois un emploi de catégorie supérieure perçoit à dater de son entrée en fonction, et pour la durée du remplacement, une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction à l’échelon correspondant. L’indemnité ne peut être inférieure à 10 points par mois. Aucune indemnité n’est due au salarié dont le contrat prévoit le remplacement habituel d’un salarié de catégorie supérieure. Le remplacement ne peut excéder 6 mois. A l’expiration de ce délai le salarié sera soit replacé dans son emploi antérieur avec suppression de l’indemnité, soit classé dans la nouvelle catégorie (sauf emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle. ◆ Art. 40 72 Sous-section 5 71 Salaires minima Incidences de la RTT sur les rémunérations ■ 1° Maintien du salaire conventionnel par la création d’une indemnité de réduction du temps de travail (IRTT) s’ajoutant au salaire base 35 heures et correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel base 35 heures. Le salaire conventionnel et l’IRTT évoluent en cas d’augmentation de la valeur du point. Les salariés à temps partiel (sauf ceux qui refusent la RTT), ainsi que les nouveaux embauchés, bénéficient également de l’IRTT. : les salariés employés dans les entreprises de plus de 20 salariés ont droit, à compter du 1-1-2000, date d’application de la réduction du temps de travail : – au paiement de l’indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail (IRTT) ; – ainsi qu’au paiement, pour les heures accomplies au-delà de 35 heures, de la bonification pour heures supplémentaires de 10 % en 2000, de 25 % à compter de 2001. (◆ Cass. soc., 4 juin 2002, no 01-01.318, Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte et a. c/ Fédération nationale des syndicats de service de santé et services sociaux CFDT et a.). REMARQUE : à la suite de cette jurisprudence, la loi a prévu de nouvelles dispositions sur ce point (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). NDLR 2° Contreparties En contrepartie du maintien de la rémunération : — suspension à compter du 1er janvier 1999 et limitée au total, à 2,34 % en année pleine des augmentations générales de salaire (à intervenir en référence aux revalorisations générales et catégorielles dans la fonction publique en 1999 et au-delà) ; — suspension de la majoration familiale de salaire à compter du 1er juillet 1999. Toutefois, les salariés qui en bénéficient au titre de droits déjà ouverts, en conservent l’avantage jusqu’à son extinction dans la limite du montant atteint à cette date. o ◆ Accord RTT du 12-3-99 modifié par avenants n 1 du 14-699 et no 2 du 25-6-99 agréés par arrêté du 9-8-99, JO 18-899 applicable à compter du 1-9-99 Valeur du point ■ 1-2-2005 (1) 1-7-2005 (1) 1-11-2005 (1) 1-7-2006 (2) 1-11-2006 (2) 1-2-2007 (2) 1-11-2007 (3) 1-1-2009 (4) 1-1-2010 (5) 3,53 € 3,55 € 3,58 € 3,60 € 3,61 € 3,64 € 3,67 € 3,72 € 3,74 € (1) Avenant no 298 du 10-5-2005 agréé par arrêté du 5-8-2005, JO 28-8-2005 (+ 0,5 % au 1-2 et 1-7-2005 ; + 0,8 % au 1-11-2005). (2) Avenant no 307 du 2-3-2007 agréé par arrêté du 26-4-2007, JO 13-5-2007 (+ 05, % au 1-7-2006 ; + 0,2 % au 1-11-2006 et + 0,8 % au 1-2-2007). (3) Avenant no 311 du 16-10-2007 agréé par arrêté du 10-7-2008, JO 19-7-2008 (+ 0,8 %). (4) Avenant no 320 du 4-3-2009 agréé par arrêté du 25-9-2009, JO 2-10-2009 (+ 1,24 %). (5) Avenant no 321 du 1-6-2010 agréé par arrêté du 30-7-2010, JO 1-9-2010 (+ 0,6 %). 72 a Salaire minimum garanti ■ Le salaire minimum garanti pour un temps complet est égal au salaire mensuel brut minimum de l’indice de base : — 338 points jusqu’au 31-12-2007 ; — 348 points (358 points avec sujétions d’internat) à compter du 1-1-2008 (◆ Avenant no 314 du 5-3-2008 agréé par arrêté du 1112-2008, JO 18-12-2008). Au salaire mensuel brut minimum s’ajoutent, le cas échéant : — le surclassement « internat » ; — l’indemnité de « risques et sujétions spéciales » ; — l’indemnité de sujétion spéciale ; — la majoration familiale de salaire. Pour les montants, voir nos 63 à 68. Les salariés dont le salaire est réduit, pour quelque cause que ce soit, perçoivent un salaire brut minimum réduit dans les mêmes proportions que le salaire de base. o ◆ Art. 37 ◆ Annexe 1, art. 2 modifié par avenant n 249 du 21-6-94 agréé par arrêté du 2-8-94, JO 17-8-94 ◆ Avenant 3960 er Mise à jour 72 2011) 2003) 40 (Date (Dated'arrêt d’arrêtdes destextes textes: :11erjuin septembre Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire no 314 du 5-3-2008 agréé par arrêté du 11-12-2008, JO 1812-2008 72 b Salaires minima dans les UDAF ■ La rémunération annuelle brute est maintenue à son niveau atteint au 31-12-2002. Elle inclut la prime de gratification annuelle, la prime de vacances, les degrés, l’avancement conventionnel à l’ancienneté et au choix à leurs niveaux indiciaires atteints au 31-12-2002. La rémunération annuelle atteinte au 31-12-2002, tenant compte de l’indemnité de sujétion spéciale (v. no 64) détermine un indice théorique, le classement étant effectué au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le salarié est classé dans la grille conventionnelle conformément aux grilles de transpositions (v. nos 45 et 55). Si le classement dans l’indice théorique ne permet pas de maintenir le salaire annuel brut du salarié, le coefficient conventionnel est augmenté d’une indemnité de maintien de salaire en points, qui évolue conformément à la valeur du point. ◆ Accord du 7-11-2002 agréé par arrêté du 16-12-2002, JO 26-12-2002 applicable à compter du 1-1-2003 © ÉDITIONS LÉGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés Section 11 73 Récapitulatif des annexes Grille récapitulative des annexes ■ Catégories Personnel participant à des transferts Personnel d’administration et de gestion Personnel éducatif, pédagogique et social Personnel psychologique et paramédical Personnel des services généraux Cadres Annexes Voir numéros ◆ Annexe 1 bis Définition : personnel effectuant un déplacement supérieur à 48 heures, entraînant un découcher, au titre d’un transfert d’activités total ou partiel, périodique ou occasionnel, d’un établissement Établissements visés : camps et colonies de vacances, classes de neige et de mer, activités de soutien professionnel et extraprofessionnel en CAT, séjours de vacances pour personnes handicapées adultes, chantiers extérieurs Dispositions spécifiques : – logement gratuit – primes : prime de transfert, prime éventuelle de responsabilité exceptionnelle, prime pour servitude d’internat – surveillance de nuit : mêmes dispositions que pour le personnel éducatif en internat 61 67 et 68 23 ◆ Annexe 2 Classification des non-cadres Congés payés supplémentaires Indemnité de gestion et de responsabilité 48 12 68 ◆ Annexe 3 Classification des non-cadres Congés payés supplémentaires Durée du travail Surclassement internat, prime de service pour sujétions spéciales, prime forfaitaire mensuelle pour le personnel éducatif et de surveillance de nuit et indemnité mensuelle de spécialisation pour les professeurs d’EPS et éducateurs sportifs en EPS ou APS Surveillance de nuit ◆ Annexe 4 Majoration d’ancienneté de 1 an pour les infirmières diplômées lors de leur confirmation dans l’emploi Bonification mensuelle de 20 points s’ajoutant au classement pour les puéricultrices Classification des non-cadres Congés payés supplémentaires Durée du travail ◆ Annexe 5 Définition : travaux nécessaires au bon fonctionnement des services matériels : entretien et réparation des locaux, des cours et jardins, services de la cuisine, de la lingerie, des ateliers etc. Classification des non-cadres Congés payés supplémentaires Prime pour servitude d’internat, indemnité de risques et sujétions spéciales, indemnité mensuelle de sujétions spéciales et prime forfaitaire mensuelle pour le personnel éducatif et de surveillance de nuit ◆ Annexe 6 Classification des cadres Durée du travail Indemnités spécifiques 23 50 68 50 12 24 51 12 68 37 à 45 24 65 ◆ Annexe 7 Définition : personnel des écoles et instituts chargé d’assurer des missions de formation professionnelle et/ou pluriprofessionnelles initiales, supérieures ou continues et/ou de contribuer à la recherche et à l’animation Durée du travail des formateurs Congés payés supplémentaires 24 12 ◆ Annexe 8 Salariés visés : aide médico-psychologique, moniteur éducateur et éducateur spécialisé Classification des non-cadres Durée annuelle de travail Période d’essai 52 24 4 Personnel des établissements et services pour déficients auditifs et visuels ◆ Annexe 9 Classification des non-cadres Congés payés supplémentaires Durée hebdomadaire du travail Garantie réciproque de stabilité d’emploi pour les élèves-professeurs Indemnité mensuelle 53 12 24 9 66 Personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes ◆ Annexe 10 Établissements concernés : voir no 54 Classification des non-cadres Durée du travail Personnel d’atelier : bonification mensuelle de 20 points Personnel d’animation – pause de 1 heure en cas de travail de 21 h à 6 h pour le personnel de soins et d’animation – surveillance de nuit : majoration de classement pour astreintes de nuit Personnel des IRTS Personnel éducatif en situation temporaire d’emploi salarié Assitants familiaux travaillant dans les centres ou services d’accueil familial ou de placement familial spécialisé 54 24 68 22 54 ◆ Annexe 11 Les dispositions applicables aux assistants familiaux sont définies par la loi et l’avenant no 305 du 20-3-2007 agréé. Toutefois, ces salariés bénéficient de certaines dispositions de la CCN (indemnité de sujétion spéciale, valeur du point...). © ÉDITIONS LÉGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives H 49 12 24 68 er à jour 72d’arrêt (Date d'arrêt des :textes : 1 juin 2003) 2011) Mise à Mise jour 40 (Date des textes 1er septembre Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire 73 a et s. 3961 Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés Assistants familiaux travaillant dans les centres ou services d’accueil familial ou de placement familial spécialisé CHAPITRE 2 o ◆ Annexe 11 résultant de l’avenant n 305 du 20-3-2007 agréé par arrêté du 10-7-2008, JO 19-7-2008, applicable à compter du 1-1-2007, sans dérogation possible par accord d’entreprise Décès conjoint, enfant 5 jours père, mère, frère, sœur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants 2 jours Si l’employeur n’a pas la possibilité d’accorder ces congés (en fonction de l’intérêt de l’enfant accueilli), versement d’une indemnité compensatrice égale à 1/26 du salaire de base. ◆ Art. 11 73 f ◆ Jours fériés ■ 1er mai chômé et payé. Art. 12 Retraite complémentaire et régime de prévoyance Section 4 Contrat de travail, essai et préavis Section 1 ◆ 73 a Contrat de travail ■ Conclusion d’un contrat de travail ou d’une lettre d’embauche comportant les mentions prévues par l’annexe. Un contrat d’accueil, annexé au contrat de travail, doit obligatoirement être établi pour chaque personne accueillie à titre permanent. ◆ Art. 5 et 16 Art. 19 73 g Retraite complémentaire ■ Cotisation : 8 % du salaire brut (5 % employeur, 3 % salarié). 73 h Régime de prévoyance ■ Voir no 28, notamment pour les cotisations des non-cadres. Classification, salaires, primes et indemnités Section 5 73 b Période d’essai et préavis ■ Préavis de démission, de licenciement et de mise à la retraite (1) (2) Période d’essai (1) Ancienneté Durée < 2 ans 1 mois > 2 ans 2 mois 3 mois (3) (1) Durée à préciser dans le contrat de travail. (2) Selon la jurisprudence, application du préavis conventionnel de licenciement en cas de mise à la retraite (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). (3) Possibilité de réduire la durée d’un commun accord. ◆ Art. 5, 6 et 13 Section 2 Licenciement et départ à la retraite 73 c Licenciement ■ Indemnité due après 2 ans d’ancienneté ininterrompue, sauf faute grave, et égale à 1/2 mois par année d’ancienneté. Maximum : 6 mois. Base de calcul : salaire moyen des 3 derniers mois. ◆ Art. 14 73 d Départ à la retraite ■ Indemnité due en cas de départ ou de mise à la retraite. Ancienneté (1) Indemnité 욷 10 ans (2) 1 mois 욷 15 ans 욷 25 ans 3 mois 6 mois (1) Ancienneté dans la branche. (2) De 1 à 10 ans d’ancienneté, versement de l’indemnité légale en cas de mise à la retraite (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Base de calcul : salaire moyen des 12 derniers mois, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire. ◆ Art. 15 Section 3 Congés et jours fériés 73 e Congés exceptionnels pour événements familiaux ■ Congés exprimés en jours ouvrables. A prendre dans la quinzaine où se situe l’événement familial. Mariage 3962 73 i Frais de déplacement ■ Remboursement sur la base des tarifs des transports en commun ou, lorsque l’utilisation des transports en commun est impossible, sur la base des montants prévus par la CCN (v. no 57). ◆ Art. 21 73 j Indemnité de sujétion spéciale ■ Voir no 64. 73 k Indemnité d’entretien ■ Indemnité due pour chaque journée où la personne placée est au domicile de l’assistant familial ou reste à sa charge effective (chaque journée commencée donne lieu au versement de l’indemnité). Montant : 4 fois le minimum garanti (pour le montant du minimum garanti, v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Possibilité de moduler le montant en fonction de l’âge de l’enfant. ◆ Art. 20 73 l Classification et rémunération ■ La rémunération de l’assistant familial est établie différemment selon la nature de l’accueil permanent (continu ou intermittent). 1° Accueil permanent continu La rémunération est composée des éléments suivants : — un salaire de base correspondant à 35 % du coefficient ; — une majoration de 35 % du salaire de base pour l’accueil de 1 enfant, 70 % pour 2 enfants et 105 % pour 3 enfants. Déroulement de carrière : Ancienneté (1) Coeff. Salaire de base Majoration 1 enfant (+ 35 %) 2 enfants (+ 70 %) 3 enfants (+ 105 %) Début 396 138,60 277,20 415,80 554,40 Après 1 an 405 141,75 283,50 425,25 567,00 Après 3 ans 418 146,30 292,60 438,80 585,20 Après 5 ans 432 151,20 302,40 453,60 604,80 Après 7 ans 448 156,80 313,60 470,40 627,20 Après 10 ans 461 161,35 322,70 484,05 645,40 Après 13 ans 474 165,90 331,80 497,70 663,60 salarié 5 jours Après 16 ans 486 170,10 340,20 510,30 680,40 enfant 2 jours Après 20 ans 498 174,30 348,60 522,90 697,20 frère, sœur 1 jour Après 24 ans 516 180,60 361,20 541,80 722,40 er Mise à jour 72 2011) 2003) 40 (Date (Dated'arrêt d’arrêtdes destextes textes: :11erjuin septembre Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire © ÉDITIONS LÉGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés Ancienneté (1) Coeff. Après 28 ans 530 Salaire de base 185,50 Section 3 Majoration 1 enfant (+ 35 %) 2 enfants (+ 70 %) 3 enfants (+ 105 %) 371,00 556,50 742,00 (1) A l’embauche, prise en compte des antécédents professionnels (reprise d’ancienneté) à compter de la date d’obtention du diplôme et lorsque l’activité en tant qu’assistant familial a été exercée dans tout service ou centre de placement familial spécialisé agréé ou habilité. : l’assistant familial non titulaire de la qualification nécessaire est rémunéré sur la base du coefficient de début sans progression d’ancienneté jusqu’à l’obtention du diplôme. Pour le personnel en activité et possédant la qualification requise, le reclassement doit être effectué au 1-1-2007 avec reprise de l’ancienneté de fonction dans les conditions prévues à l’article 38 de la CCN (v. no 5). REMARQUE En cas d’accueil d’au moins 1 enfant au-delà de 26 jours par mois, versement d’une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 10 % du salaire de base. Congés 78 Congés payés supplémentaires ■ Dispositions applicables aux cadres de direction de la CCN « Handicapés » (v. no 12). ◆ Art. 10 78 a Congé de formation médicale ■ 21 jours ouvrables par période de 3 ans, rémunérés sur la base du temps habituellement travaillé dans l’entreprise par l’intéressé, pour participer à des stages, sessions de perfectionnement et congrès professionnels (en sus des autorisations d’absences accordées en vue de satisfaire aux obligations légales). : en tout état de cause, le médecin reste partie prenante du financement de la formation professionnelle continue. PRÉCISION o ◆ Art. 12 modifié par avenant n 15 du 7-4-2004 agréé par arrêté du 20-10-2004, JO 25-11-2004 applicable le 1er jour du mois suivant l’agrément 2° Accueil permanent intermittent La rémunération est fixée, par jour d’accueil, à 1/26 de la rémunération prévue pour l’accueil permanent continu (v. ci-avant). ◆ Art. 8 73 m Valeur du point ■ Voir no 72. CHAPITRE 3 Médecins spécialisés au regard du conseil de l’ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées 74 Références ■ CCN du 1-3-79 mise à jour en dernier lieu par avenant no 10 du 29-9-99 agréé (v. remarque ci-après) applicable à compter du 1-1-2000. : l’avenant no 10 s’est vu refuser l’agrément par arrêté du 18-9-2000, JO 27-9-2000. Cependant, cet arrêté a été publié après le délai de 2 mois imparti au ministère pour refuser l’agrément. Sur un recours de la Fédération des syndicats nationaux d’employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et du SOP (syndicats patronaux signataires de l’avenant) contre le refus d’agrément, le Conseil d’État a annulé par arrêt du 5 juin 2002, l’arrêté du 18 septembre 2000 en tant qu’il concerne l’avenant no 10 du 29 septembre 1999. En conséquence, l’avenant no 10 doit être considéré comme agréé tacitement. REMARQUE Section 1 ◆ Champ d’application Art. 1 75 Champ d’application professionnel et territorial ■ Même champ d’application que la CCN « Handicapés » (v. nos 1 et 2). Section 2 Contrat de travail, essai et préavis, licenciement 76 Contrat de travail ■ Obligation d’un écrit devant comporter les mentions prévues par la convention. ◆ Art. 3 77 Essai, préavis et licenciement ■ Dispositions applicables aux cadres de direction de la CCN « Handicapés » (v. nos 4, 6, 7 et 8). o ◆ Art. 6 modifié par avenant n 10 du 29-9-99 agréé © ÉDITIONS LÉGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives Section 4 ◆ Durée du travail H Art. 8 modifié par avenant no 10 du 29-9-99 agréé 79 Durée hebdomadaire ■ 35 heures avec répartition quotidienne permettant, en dehors d’elles, l’exercice soit extérieur soit sur place de deux 1/2 journées hebdomadaires d’activité privée. Les 35 heures recouvrent le travail technique et l’élaboration de rapports, de travaux ou de correspondance médicale. 80 Durée annuelle ■ Minimum 1 449 heures (sauf bénéfice des congés pour ancienneté : 2 jours ouvrables par période de 5 ans avec un maximum de 6 jours) quels que soient les aménagements apportés à l’horaire hebdomadaire en raison du mode de fonctionnement ou la durée d’ouverture des établissements et services. Section 5 81 ◆ Salaires, primes et indemnités Valeur du point ■ Voir CCN « Handicapés », no 72. Art. 7 modifié par avenant no 10 du 29-9-99 agréé 82 Majoration familiale de salaires ■ Voir CCN « Handicapés », no 63. o ◆ Art. 7 modifié par avenant n 10 du 29-9-99 agréé 83 Incidences de la RTT sur les rémunérations ■ Maintien du salaire conventionnel par la création d’une indemnité de réduction du temps de travail (IRTT) s’ajoutant au salaire base 35 heures et correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel base 35 heures. Le salaire conventionnel et l’IRTT évoluent en cas d’augmentation de la valeur du point. Les salariés à temps partiel (sauf ceux qui refusent la RTT), ainsi que les nouveaux embauchés, bénéficient également de l’IRTT. : pour la rémunération des salariés des entreprises de plus de 20 salariés ayant maintenu une durée du travail à 39 heures après le 1-1-2000, voir no 71, remarque (◆ Cass. soc., 4-6-2002). REMARQUE ◆ Art. 7 bis ajouté par avenant no 10 du 29-9-99 agréé 84 Remplacement ■ Le médecin spécialiste devra trouver un suppléant susceptible de le remplacer pendant ses absences. Ce suppléant devra être agréé par l’organisme employeur qui précisera, en accord avec le médecin, les conditions de son intervention et assurera directement sa rémunération. ◆ Art. 9 85 Frais de déplacement ■ Voir nos 56 à 60. ◆ Art. 11 CCN er à jour 72d’arrêt (Date d'arrêt des :textes : 1 juin 2003) 2011) Mise à Mise jour 40 (Date des textes 1er septembre Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire « Handicapés », 3963 Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés 86 Rémunération liée à l’ancienneté ■ Les fonctions exercées antérieurement en tant que médecin spécialiste qualifié salarié sont prises en compte conformément aux dispositions de la CCN « Handicapés » (v. no 5). 1° Grille résultant de l’avenant no 7 du 8-7-91 agréé par arrêté du 1-10-91, JO 31-10-91 Début 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans Cas général Emplois/coefficients 1 207,4 1 303,4 1 399,4 1 495,4 1 591,4 1 687,7 18 ans – Médecin spécialiste chef de service médical (1) 1 267,4 1 363,4 1 489,4 1 589,4 1 711,4 1 807,4 1 837,4 (1) Responsable de l’organisation médicale dans un établissement ou groupe d’établissements employant au moins 3 médecins effectuant au total un nombre d’heures équivalant au minimum à deux temps complets. 2° A compter du 1-1-2005 (◆ Avenant no 16 du 25-3-2005 agréé) Début 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans 21 ans 24 ans Spécialiste Emplois/coefficients 1 228 1 324 1 409 1 504 1 609 1 690 1 754 2 024 2 075 28 ans 2 125 Spécialiste chef de service (1) 1 282 1 384 1 469 1 564 1 669 1 750 1 814 2 084 2 135 2 185 (1) Cette grille est applicable à la fois aux médecins spécialistes qualifiés chefs de service médical et aux médecins spécialistes qualifiés directeurs. Le reclassement des médecins spécialistes qualifiés s’effectue de manière linéaire en tenant compte de l’ancienneté dans l’échelon chez le même employeur. L’ancienneté acquise dans l’échelon dans l’ancienne carrière, à la date d’application de l’avenant (soit le 1-1-2005), est maintenue dans la limite de la durée de l’échelon, lorsque la montée immédiate d’échelon dans l’ancienne carrière est plus favorable que celle résultant du déroulement de carrière dans la nouvelle grille. Les médecins spécialistes qualifiés ayant 15 ans d’ancienneté depuis plus de 3 ans sont reclassés à l’échelon « après 18 ans » à l’indice 1 754. Les médecins spécialistes qualifiés chefs de service médical et les médecins spécialistes qualifiés directeurs ayant 18 ans d’ancienneté dans l’échelon depuis plus de 3 ans sont reclassés à l’échelon « après 21 ans » à l’indice 2 084. : ces deux dernières dispositions s’appliquent dans la limite de 3 ans d’ancienneté dans l’échelon : – « après 15 ans » pour les médecins spécialistes qualifiés ; – « après 18 ans » pour les médecins spécialistes qualifiés chefs de service médical ou directeurs. REMARQUE ◆ Annexe 1, art. 4, 5 et 6 modifiés par avenant no 16 du 25-3-2005 agréé par arrêté du 11-5-2005, JO 24-5-2005 87 Indemnités forfaitaires ■ Médecin spécialiste, médecindirecteur assurant à temps plein l’organisation médicale et la direction administrative d’un ou plusieurs établissements, accueillant en internat ou semi-internat des personnes inadaptées et handicapées, dont l’état justifie des soins à caractère psychiatrique : indemnité forfaitaire et uniforme de 150 points CCN « Handicapés » (v. no 72) à ajouter à la rémunération susvisée (v. no 86). Médecin spécialiste, médecin-directeur à temps plein ou à temps partiel dans les autres structures à caractère psychiatrique : indemnité forfaitaire de 150 points CCN « Handicapés » calculée prorata temporis (v. no 72). o ◆ Annexe 1, art. 6 modifié par avenant n 16 du 25-3-2005 agréé par arrêté du 11-5-2005, JO 24-5-2005 applicable à compter du 1-1-2005 Pages 3965 à 3976 réservées 3964 er Mise à jour 72 2011) 2003) 40 (Date (Dated'arrêt d’arrêtdes destextes textes: :11erjuin septembre Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire © ÉDITIONS LÉGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives