La convention collective Nationale de 1966

Transcription

La convention collective Nationale de 1966
Handicapés :
établissements
et services ;
médecins spécialisés
Conventions collectives
Handicapées : établissements et services
pour personnes inadaptées et handicapéesc(1)
Handicapées : médecins spécialisées
travaillant dans les établissements et services
pour personnes inadaptées et handicapéesc(1)
Signature
Extension
JO
Révision
Extension
JO
Brochure JO
IDCC
15-3-66 (1)
-
-
-
-
-
3116
413
1-3-79 (1)
-
-
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3116
1001
(1) CC relevant du secteur sanitaire et social.
Avertissement
La CCN est agréée et non étendue. Sont également applicables des accords de branche (agréés et étendus pour la plupart) conclus dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif et qui concernent notamment les
thèmes suivants : champ d’application, mise à la retraite, compte épargne temps (CET), durée du travail et salaires des
apprentis. Pour l’analyse de ces accords, voir l’étude SANITAIRE, SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL À BUT NON LUCRATIF : ACCORDS DE BRANCHE DU SECTEUR.
Le premier chapitre de l’étude traite les dispositions applicables aux salariés relevant de la CCN du 15-3-66 qui, sauf
exceptions (visées au chapitre 2) ne s’appliquent pas aux assistants familiaux travaillant dans les centres ou services
d’accueil familial ou de placement familial spécialisé. Ces derniers font l’objet du second chapitre. Enfin, le troisième
chapitre est consacré aux médecins spécialisés au regard du conseil de l’ordre travaillant dans les établissements et
services pour personnes inadaptées et handicapées.
CHAPITRE 1
Handicapés : établissements
et services pour personnes
inadaptées et handicapées
Section 1
Champ d’application
Art. 1 modifié en dernier lieu par avenant no 282 du
22-10-2002 agréé par arrêté du 16-12-2002, JO 26-12-2002
applicable à compter du 1-1-2003
◆
1
Champ d’application professionnel ■ Établissements,
services, directions générales et/ou sièges sociaux des organismes
privés à caractère non lucratif agissant dans l’ensemble des
champs de l’intervention sociale et médico-sociale couvert par la
législation sur les institutions sociales et médico-sociales, notamment dans les missions suivantes : protection sociale et judiciaire
de l’enfance et de la jeunesse auprès des mineurs et des adultes
handicapés et auprès des familles ; aide et accompagnement des
personnes en difficulté sociale ; soins à caractère médico-social ;
auprès des personnes âgées handicapées ; formation en travail
social.
Ces organismes sont classés sous les codes NAF de la nomenclature INSEE de 1993 :
— 80.1 Z : Enseignement primaire : préscolaire et élémentaire
pour enfants handicapés ;
— 80.2 A : Enseignement secondaire général : premier et second
cycle spécial pour enfants handicapés ;
— 80.2 C : Enseignement secondaire technique ou
professionnel : pour jeunes handicapés ;
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
— 80.3 Z : Enseignement supérieur : établissements d’enseignement professionnel et supérieur chargés d’assumer les missions de
formation professionnelle et/ou pluriprofessionnelle initiale, supérieure ou continue et/ou de contribuer à la recherche et à l’animation (les formations concernées sont celles relevant du secteur
social et médico-social et réglementées par le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; cette classe comprend
les centres de formation des personnels sociaux et les IRTS) ;
— 80.4 : Formation permanente et autres activités d’enseignement :
activités de formation, en général non classables par niveau ;
— 80.4 C : Formation des adultes et formation continue, notamment alphabétisation des adultes ;
— 80.4 D : Autres enseignements : autres activités éducatives
non classables par niveau ;
— 85.1 A : Activités hospitalières : exclusivement les établissements et services de lutte contre les maladies mentales, contre
l’alcoolisme et les toxicomanies ;
— 85.3 A : Accueil des enfants handicapés, notamment accueil,
hébergement et rééducation de mineurs handicapés ;
— 85.3 B : Accueil des enfants en difficulté, notamment : accueil,
hébergement et rééducation de mineurs protégés par suite d’une
décision de justice ou socialement en difficulté ; activités des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse ; hébergement
en famille d’accueil ; activités des maisons maternelles ;
— 85.3 C : Accueil des adultes handicapés, notamment accueil,
hébergement et réadaptation d’adultes handicapés ;
— 85.3 D : Accueil des personnes âgées : exclusivement l’accueil et
l’hébergement des personnes handicapées mentales vieillissantes ;
— 85.3 H : Aide par le travail, notamment : activités des centres
d’aide par le travail (CAT), des centres de rééducation professionnelle (CRP) ; activités des centres de jour ou sections occupationer
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Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés
nelles pour adultes handicapés ; centres d’adaptation et de
redynamisation au travail (CART) ;
— 85.3 J : Aide à domicile : cette classe concerne les visites à
domicile et services d’auxiliaires de vie rendus exclusivement aux
personnes handicapées mentales vieillissantes ;
— 85.3 K : Autres formes d’action sociale, notamment : actions
socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles ; centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP),
services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ;
clubs et équipes de prévention spécialisée ; préparation, suivi et
reclassement de personnes handicapées ; services de tutelle : activités relevant des associations et services tutélaires aux majeurs
protégés et aux prestations sociales ;
— 91 : Activités associatives : activités d’administration générale
des organismes associatifs : représentation, animation des organisations fédérées, gestion, orientations... ;
— 91.1 A : Organisations patronales ou paritaires : activités des
organisations syndicales d’employeurs, dans le cadre national, régional ou local, professionnel ou interprofessionnel, centrés sur la représentation et la communication ; gestion de fonds pour le compte
d’organisations paritaires, notamment fonds d’assurance formation ;
— 91.1 C : Organisations professionnelles : activités des organismes créés autour d’un métier, d’une technique ou d’une discipline, et centrées sur la communication, l’information, l’expertise
ou la déontologie ;
— 91.3 E : Activités associatives - Organisations associatives,
notamment activités des organisations associatives diverses créées
autour d’une cause d’intérêt général ou d’un objectif particulier
(non répertoriées ailleurs) et centrées sur l’information, la communication et la représentation.
2
Champ d’application territorial ■ Territoire
tain et DOM.
métropoli-
Contrat de travail,
essai et préavis
Section 2
— cadres : 50 heures par mois, prises en une ou plusieurs fois et
rémunérées uniquement en cas de licenciement.
3° Dispense de préavis pour le salarié licencié qui a retrouvé un
emploi, sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures.
◆ Art. 13 bis, 16 et 18 ◆ Annexe 6, art. 5 et 9 ◆ Annexe 8,
art. 8
5
Notion d’ancienneté ■ Sont pris en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté :
— le temps passé à l’exercice d’un mandat ou d’une fonction
syndicale dans la limite de 3 ans et au-delà à 50 % ;
— les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
— l’ancienneté de fonction lors d’un recrutement direct dans les
conditions suivantes :
• 100 % pour le personnel ayant exercé des fonctions identiques
ou assimilables dans des établissements ou services de même
nature ;
• 2/3 pour le personnel ayant exercé des fonctions identiques ou
assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou
une qualification technique (seuls les services accomplis après
l’obtention du diplôme ou la reconnaissance de qualification
seront pris en compte).
◆ Art. 8, 25 bis et 38
6
Procédure de licenciement disciplinaire ■ Sauf en cas
de faute grave, il ne peut y avoir de licenciement si le salarié n’a
pas fait l’objet précédemment d’au moins deux des sanctions écrites suivantes : observation, avertissement, mise à pied.
: cette disposition n’est applicable qu’au licenciement disciplinaire
(◆ Cass. soc., 1er avr. 1997, no 94-43.458, Erbs c/ Association Beauregard).
REMARQUE
3
Contrat de travail ■ La lettre d’embauche doit être remise
dans un délai maximum de 8 jours. La CC fixe les mentions obligatoires.
o
◆ Art. 13 ◆ Avenant n 265 du 21-4-99 agréé par arrêté du
18-9-2000, JO 27-9-2000
Le licenciement prononcé sans avoir été précédé de 2 sanctions de
moindre importance est dépourvu de cause réelle et sérieuse
(◆ Cass. soc., 11 mai 1994, no 91-41.115, Besson c/ ADAPEI de
l’Ain).
◆ Art. 33
7
4
Période d’essai et préavis ■
Période d’essai (1)
Non-cadres (2)
Catégories
1 mois
Non-cadres
Cadres
– Cas général
– Cas particulier (3)
Non-cadres (2)
Cadres
Ancienneté
Démission (4)
Licenciement et
mise à la retraite (5)
< 2 ans
1 mois
1 mois
1 mois
2 mois
2 mois
2 mois
3 mois
4 mois
4 mois
6 mois
욷 2 ans
Cadres
– Cas général
– Cas particulier (3)
–
울 2 ans
> 2 ans
(1) A préciser dans la lettre d’embauche.
(2) Y compris personnel éducatif en situation temporaire d’emploi salarié.
(3) Directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs
d’établissement ou de service (ancienneté après 2 ans en qualité de cadre ou de non-cadre).
(4) Préavis également applicable en cas de départ à la retraite sous réserve du préavis légal
pouvant s’avérer plus favorable (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).
(5) Selon la jurisprudence, application du préavis conventionnel de licenciement en cas de
mise à la retraite (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).
2° Heures pour recherche d’emploi pendant le préavis :
— non-cadres : 2 heures par jour ou 1 jour par semaine, rémunérées uniquement en cas de licenciement ;
3948
Ancienneté
Montant de l’indemnité (1)
욷 2 ans
1/2 mois par année à compter de la première
Maximum : 6 mois
> 2 ans
– 1/2 mois par année en qualité de non-cadre
Maximum : 6 mois
– 1 mois par année en tant que cadre
Indemnité totale maximum (cadre et noncadre) : 12 mois (2)
6 mois maximum
6 mois maximum
Préavis après essai
Catégories
Indemnités ■
1° Indemnité de licenciement : due à partir de 2 ans d’ancienneté, sauf cas de faute grave (et cas de faute lourde pour les
cadres).
1° Durées
Catégories
Licenciement
et départ à la retraite
Section 3
er
Mise à jour 61
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(Dated'arrêt
d’arrêtdes
destextes
textes: :11eroctobre
septembre
2003)
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(1) Il ne peut être supérieur au total des rémunérations que percevrait l’intéressé s’il conservait ses fonctions jusqu’à l’âge de 65 ans.
(2) 18 mois pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social
et directeurs d’établissement ou de service.
2° Indemnité de départ à la retraite due, pour toutes les catégories de salariés, en cas de départ à l’âge normal de la retraite.
Ancienneté
욷 10 ans
dans l’entreprise (1)
욷 15 ans
dans la branche
욷 25 ans
dans la branche
Indemnité
1 mois
3 mois
6 mois
(1) De 1 à 10 ans d’ancienneté, versement de l’indemnité légale en cas de mise à la retraite
(v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).
◆
Art. 17 et 18
◆
Annexe 6, art. 10
8
Base de calcul ■ Indemnité
moyen des 3 derniers mois.
de
licenciement :
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
salaire
Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés
Indemnité de départ à la retraite : derniers appointements (y compris
les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire).
◆ Art. 17 et 18 ◆ Annexe 6, art. 10
9
Garantie réciproque de stabilité d’emploi ■ Personnel
concerné : élève-professeur des établissements et services pour
déficients auditifs et visuels.
Clauses : maintien du contrat pendant une durée de 3 ans à compter de l’obtention du CAPEJS et du CAEGADV.
Licenciement (sauf faute grave) : en plus de l’indemnité de licenciement conventionnelle, versement d’une indemnité spéciale.
Rupture pendant
1re année
2e année
3e année
Montant (salaire brut)
3 mois
2 mois
1 mois
Démission : versement à l’association (sauf en cas de force
majeure ou motif légitime) d’une indemnité spéciale.
Rupture pendant
1re année
2e année
3e année
Montant (valeur du point)
3 000 points
2 000 points
1 000 points
◆
12 Congés payés supplémentaires accordés à certaines
catégories de salariés ■ Pour chacun des trimestres ne comprenant pas le congé principal (non compris les jours fériés et le
repos hebdomadaire) et par référence aux périodes de travail
effectif, bénéfice de congés payés supplémentaires.
H
1° Non-cadres
Annexe 9, art. 13
Catégories de salariés
Section 4
Congés et jours fériés
10
Congés payés exceptionnels pour événements familiaux ■ Congés à prendre dans la quinzaine où se situe l’événement familial, pouvant être augmentés de 1 à 2 jours suivant les
délais de route reconnus nécessaires.
salarié
5 jours ouvrables
enfant
2 jours ouvrables
frère ou sœur
1 jour ouvrable
enfant, conjoint
ou partenaire d’un PACS
5 jours ouvrables
parents, frère, sœur,
grands-parents, beauxparents, petits-enfants
2 jours ouvrables
enfant
3 jours
Communion
enfant
1 jour pour les cadres
Enfant gravement
malade
y compris l’enfant
placé en vue de l’adoption
Congés rémunérés
possibles
Mariage
Décès
Naissance ou adoption (1)
Congés pour convenance personnelle
–
3 mois maximum (2)
(1) Pour les UDAF, voir également no 26.
(2) Si les nécessités du service le permettent et sur justifications des motifs. Les congés
sont, au choix de l’intéressé, imputés sur le congé annuel acquis au jour de la prise de congé
ou accordés sans rémunération.
Art. 24 modifié par avenant no 312 du 5-3-2008 agréé par
arrêté du 10-7-2008, JO 19-7-2008 et art. 25
◆
11
3° Congés des professeurs d’EPS travaillant dans les établissements du 2nd degré
Le professeur d’EPS travaillant dans un établissement du
2nd degré bénéficie d’une durée de congés identique à celle dont
bénéficient les professeurs d’EPS des lycées et collèges en fonction du calendrier scolaire de l’académie du lieu d’implantation de
l’établissement. Toutefois, la direction de l’établissement peut
leur demander de participer annuellement à une session de perfectionnement d’une semaine organisée pendant la période desdits
congés. Ces congés sont exclusifs des congés payés annuels supplémentaires (v. no 12).
o
◆ Art. 22 ◆ Annexe 9, art. 11 ◆ Avenant n 292 du 14-1-2004
agréé par arrêté du 8-6-2004, JO 22-6-2004 applicable à
compter du 1-7-2004
Références
Nombre de jours
◆
Annexe 2,
art. 6
3 jours consécutifs
Personnel éducatif, pédagogique et
social (congés accordés également au
personnel éducatif dans les clubs et
équipes de prévention pendant la
période des grandes vacances scolaires
en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période)
◆
Annexe 3,
art. 6
6 jours consécutifs
Personnel psychologique et para-médical
– psychologue - chef de service paramédical, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psycho-rééducateur (à temps plein et à
temps partiel)
– autres personnels
◆
Annexe 4,
art. 6
Personnel d’administration et de gestion
3 jours consécutifs
◆
Personnel des services généraux
2° Cadres (◆ Annexe 6, art. 17
◆
6 jours consécutifs
Annexe 5,
art. 8
3 jours consécutifs
Annexe 7, art. 4).
Catégories de salariés
Nombre de jours
Directeur - directeur adjoint - chef de service éducatif chef de service pédagogique - éducateur technique chef chef de service animation - assistant social chef - psychologue - chef de service paramédical
6 jours consécutifs
Cadres techniques et administratifs
3 jours consécutifs
Directeur et directeur adjoint d’IRTS - directeur et directeur adjoint d’école à formations multiples - directeur
d’école à formation unique - responsable de centres
d’activités - responsable de projet ou chargé de mission chargé de recherche - formateur - attaché de recherche
9 jours consécutifs
à Noël et à Pâques
Congés payés annuels ■
1° Cas général : 2,5 jours ouvrables par mois de travail + 2 jours
ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté avec un maximum de
6 jours pour tous les salariés permanents + 3 jours ouvrables en
cas de prise de congés en dehors de la période normale pour
nécessité de service.
2° Établissements et services pour déficients auditifs et visuels
a) Personnel visé : chef de service pédagogique, professeur spécialisé pour déficients auditifs ou visuels (titulaire du CAEMA,
CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAPETADV, CAFPETDA, CAPEJS,
CAPSAIS option A et B), élève-professeur, moniteur de classeéducateur scolaire (cadre d’extinction), jardinière d’enfants spécialisée pour déficients auditifs, éducateur technique, éducateur
technique spécialisé et éducateur technique chef pour déficients
auditifs et visuels.
b) Congés : congés payés identiques à ceux des personnels similaires des Instituts nationaux de jeunes sourds et jeunes aveugles
exclusifs de tous congés payés supplémentaires.
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Conventions collectives
13 Congés payés supplémentaires accordés dans les
UDAF ■ Le congé payé supplémentaire par enfant à charge de
moins de 15 ans accordé sous l’empire de la CCN du 16-11-71 est
maintenu pour les salariés qui en bénéficiaient au 1-6-2002.
Ce congé est fixé à 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins
de 15 ans. Il est réduit à 1 jour ouvré pour les salariés ayant moins
de 6 mois de présence au 1-6-2002.
Pour les salariés appartenant à la même association, la durée
totale du congé ne peut excéder 2 jours ouvrés.
Ce congé peut être accolé au congé principal.
◆ Accord du 7-11-2002 agréé par arrêté du 16-12-2002, JO
26-12-2002 applicable à compter du 1-1-2003
14 Congés exceptionnels pour stages et congrès professionnels ■ Congés rémunérés dans la limite de 21 jours par
période de 3 ans.
◆ Art. 24
er
Mise
à jour
61 (Date
d'arrêt
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Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés
15
Jours fériés ■ Cas général : jours fériés légaux chômés et
payés.
Jour férié tombant un dimanche : attribution d’un jour de repos
compensateur au salarié dont le repos hebdomadaire n’est pas
habituellement le dimanche, quand il a effectivement assuré son
service un jour férié légal, ou si ce jour coïncidait avec son repos
hebdomadaire.
Travail un jour férié : attribution d’une indemnité égale à 2 points
par heure de travail effectif (à l’exclusion de l’astreinte en chambre de veille).
Travail un jour férié, en cas de modulation ou d’annualisation :
attribution d’un repos d’égale durée.
Art. 23 et 23 bis ◆ Annexe 1, art. 10 ◆ Accord du 12-3-99
agréé par arrêté du 9-8-99, JO 18-8-99, applicable à compter
du 1-9-99
◆
Section 5
Durée du travail
16 Dispositions générales et références ■ Les
dispositions relatives à la durée du travail résultent de la CCN et d’un
o
accord RTT du 12-3-99 modifié par avenants n 1 du 14-6-99 et
no 2 du 25-6-99 agréés par arrêté du 9-8-99, JO 18-8-99, applicable à compter du 1-9-99 et par avenant no 3 du 14-3-2000 agréé
par arrêté du 5-12-2000, JO 20-12-2000, applicable à compter du
1-1-2001.
17 Durée du travail ■ Durée hebdomadaire de travail : la
durée hebdomadaire de travail est réduite à 35 heures au plus
depuis le 1-1-2000 dans les entreprises > 20 salariés et à compter
du 1-1-2002 au plus tard pour les autres.
: pour la rémunération des salariés des entreprises de plus de
20 salariés ayant maintenu une durée du travail à 39 heures après le
1-1-2000, voir no 71 (◆ Cass. soc., 4-6-2002).
REMARQUE
Durée quotidienne du travail : continue ou discontinue, limitée à
10 heures, de jour ou de nuit. En cas de situations particulières,
elle peut être portée à 12 heures. En cas de travail discontinu,
quand la nature de l’activité l’exige, cette durée peut compter trois
séquences de travail d’une durée minimum de 2 heures.
◆
Art. 20-1 et 20-5 modifiés par accord RTT du 12-3-99
18 Répartition de la durée du travail ■ Elle peut être hebdomadaire (35 heures au plus), par quatorzaine (70 heures), par
cycle de plusieurs semaines (12 semaines maximum avec une
durée hebdomadaire limitée à 44 heures), sur tout ou partie de
l’année ou par l’octroi de jours de repos.
◆
22 Travail de nuit en maison d’accueil spécialisée ■ Une
heure de repos considérée comme temps de travail pour le personnel de soins et d’animation travaillant de 21 h à 6 h du matin dans
les établissements concourant à l’hébergement des personnes handicapées adultes.
◆ Annexe 10, art. 15
23 Surveillance de nuit en chambre de « veille » ■ Personnel visé : personnel éducatif en internat (◆ Annexe 3), personnel
participant à des transferts (◆ Annexe 1 bis), personnel d’animation dans les établissements concourant à l’hébergement, l’entretien et l’animation des personnes handicapées adultes (◆ Annexe
10, art. 13).
Durée maximum de la surveillance : 12 heures.
Compensation : les 9 premières heures sont assimilées à 3 heures
de travail éducatif, entre 9 et 12 heures, chaque heure est assimilée à 1/2 heure de travail éducatif.
: dispositions antérieures à la loi Aubry II du 19-1-2000 validées
par décret, voir l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN.
REMARQUE
24
Dispositions spécifiques à certains salariés ■
1° Personnels visés en annexes 3, 4 et 10 de la CCN (◆ Art. 20-9
résultant de l’avenant no 3 du 14-3-2000 ◆ Avenant no 292 du 141-2004 agréé par arrêté du 8-6-2004, JO 22-6-2004 applicable à
compter du 1-7-2004) : la durée du travail comprend les heures
travaillées auprès des usagers, les heures de préparation et la
rédaction des rapports et documents administratifs et les heures de
réunions de synthèse ou de coordination.
: la répartition de la durée du travail est négociée dans le cadre de
la négociation annuelle obligatoire avec les DS, à défaut de DS, elle est fixée
et adaptée par l’employeur après avis des DP.
PRÉCISION
Catégories
Fonctions
Durée
Personnels
éducatifs,
paramédicaux,
d’animation
et moniteurs
d’EPS
Infirmier, puéricultrice, kinésithérapeute,
ergothérapeute, orthophoniste, orthoptiste,
psychomotricien, aide-soignant, auxiliaire
de puériculture, éducateur spécialisé, jardinière d’enfants spécialisée, conseillère en
économie familiale et sociale, assistante
sociale spécialisée enfance inadaptée, animateur de formation, animateur socio-éducatif, moniteur éducateur, éducateur de
jeunes enfants, animateur DUT, AMP, moniteur-adjoint d’animation et/ou d’activités,
éducateur sportif en EPS ou APS hors position d’enseignant (1).
Les heures de
réunion, synthèse et coordination
ne
peuvent être
inférieures à
6 % de la durée
totale contractuelle de travail.
Personnels
assurant
des
charges d’enseignement (général, technique ou
d’EPS)
Éducateur scolaire spécialisé, éducateur
technique spécialisé, enseignant technique,
monitrice d’enseignement ménager, éducateur technique, éducateur scolaire, professeur d’EPS, éducateur sportif en EPS ou APS
en position d’enseignant (1).
Les heures de
pédagogie
directe ne peuvent excéder
75 % du temps
de travail.
Art. 20-2 et 20-3 modifiés par accord RTT du 12-3-99
19
Incidences de la RTT sur les rémunérations ■ Voir no 71.
20
Repos ■
1° Pause : la pause repas ne peut être inférieure à 1/2 heure.
2° Repos quotidien : le repos peut être réduit à 9 heures dans les
conditions prévues par l’accord UNIFED (v. l’étude SANITAIRE,
SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL À BUT NON LUCRATIF : ACCORDS DE
BRANCHE DU SECTEUR).
3° Repos hebdomadaire : 2 jours (2,5 jours pour les personnels
éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant
les anomalies du rythme de travail (v. précision ci-après), dont au
moins 1,5 consécutif et au minimum 2 dimanches pour
4 semaines. En cas de fractionnement des 2 jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption
de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier
entre 2 journées de travail.
: définition des anomalies de rythme de travail : horaire comprenant les deux sujétions suivantes : horaires irréguliers selon les jours ou les
semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ; repos hebdomadaires
accordés de façon irrégulière selon les semaines.
PRÉCISION
◆
21 Travail le dimanche ■ Indemnité égale à 2 points par
heure de travail effectif (à l’exclusion de l’astreinte en chambre de
veille).
◆ Annexe 1, art. 10
Art. 20-6 à 20-8 et 21 modifiés par accord RTT du 12-3-99
3950
er
Mise à jour 61
2008)
40 (Date
(Dated'arrêt
d’arrêtdes
destextes
textes: :11eroctobre
septembre
2003)
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(1) La répartition de la durée hebdomadaire de travail de l’éducateur sportif exerçant, pour
partie en position d’enseignant et, pour partie, hors position d’enseignant est effectuée prorata temporis des fonctions exercées en tenant compte, pour chacune des fonctions, des
règles de répartition.
2° Salariés à temps partiel (◆ Art. 20-5 modifié par accord RTT
du 12-3-99) : maximum 2 interruptions par jour, chaque interruption pouvant avoir une durée supérieure à 2 heures, sous réserve
que l’amplitude de la journée de travail n’excède pas 11 heures.
3° Personnel d’encadrement (◆ Art. 20-4 modifié par accord
RTT du 12-3-99 ◆ Avenant 265 du 21-4-99) : le personnel d’encadrement non soumis à un horaire préalablement défini bénéficie
d’au moins 18 jours ouvrés de repos annuel. Sont visés notamment,
les cadres de direction (directeur général, directeur général adjoint,
directeur administratif et/ou financier, secrétaire général, DRH,
directeur, directeur adjoint et directeur technique visés à l’annexe
6), ainsi que les autres cadres (également visés à l’annexe 6) dont
la spécificité de l’emploi exige autonomie, souplesse et responsabilité de l’aménagement de leur temps de travail. Les dispositions qui
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés
précèdent ne font pas obstacle à l’application des dispositions relatives au repos hebdomadaire, aux congés et à la durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l’entreprise.
Le contrat de travail doit mentionner si le cadre est soumis ou non
à un horaire préalablement établi.
4° Formateurs (◆ Annexe 7, art. 3) : la durée du travail comprend les heures travaillées auprès des usagers, les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs
et les heures de réunions de synthèse ou de coordination (ces dernières ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle de travail).
5° Personnels éducatifs en situation temporaire d’emploi salarié (◆ Annexe 8, art. 12 ◆ Protocole d’accord du 11-1-78 modifié par protocole d’accord du 1-2-79) : personnel concerné et durée annuelle de travail.
Moniteur-éducateur
Formation théorique et pratique
et travail personnel
600 heures
Durée annuelle moyenne des heures
travaillées dans l’établissement (1)
1 480 heures
Stages de formation pratique
(à déduire de la durée de travail)
Éducateur spécialisé
Aide médico-psychologique
Éducateur technique
150 heures (ou 300 heures
réparties sur 2 ans)
460 heures (dont 120 h
pour le travail personnel)
1 925 heures
1 620 heures
1 480 heures
3 mois (au cours
4 mois (au cours
des 2 années de formation) des 4 années de formation)
3 semaines (au cours
des 3 années de formation)
(1) Y compris congés payés et jours fériés légaux.
6° Personnels enseignant des établissements et services pour
déficients auditifs et visuels (◆ Annexe 9, art. 9 et 10)
a) Professeur spécialisé pour déficients auditifs et visuels (titulaire
CAPEJS, CAEGADV et licence, CAFPETADV, CAFPETDA,
CAEMA + licence de musicologie) : 39 heures réparties comme suit :
— 27 heures de charges pédagogiques (dont 2 heures de pédagogie indirecte et 25 heures de pédagogie directe). Les heures de
cours réalisées au niveau lycée ou collège, effectuées en section,
sont affectées du coefficient 110. Les temps de déplacements professionnels sont décomptés des 39 heures, le temps restant réparti
à raison de 27/39 pour les charges pédagogiques, 12/39 pour le
travail personnel ;
— 12 heures de travail personnel.
b) Élève-professeur (enseignement général - enseignement
technique) : 21 heures pour les charges pédagogiques (dont
2 heures de pédagogie indirecte), 12 heures pour le travail personnel et 6 heures consacrées à la formation spécialisée.
7° Moniteur principal d’atelier, moniteur d’atelier 1re et
2e classe, animateur 1re et 2e catégorie et AMP pour adultes :
la durée hebdomadaire du travail comprend les heures de réunion.
8° Dans les établissements pour personnes handicapées adultes concourant à l’insertion professionnelle (◆ Annexe 10,
art. 8) : pour les activités d’hôtellerie, restauration, agriculture,
horticulture et agroalimentaire, nettoyage et entretien, tourisme et
loisirs (camping, caravaning, gîtes ruraux...), il peut être dérogé
aux dispositions relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire et, dans ce cas, il sera fait usage des dispositions réglementaires et conventionnelles de branche régissant ces activités.
9° Salariés des UDAF (◆ Accord du 7-11-2002 agréé par arrêté
du 16-12-2002, JO 26-12-2002 applicable à compter du 1-12003) : l’horaire annuel collectif de travail en vigueur au sein de
chacune des unions d’associations familiales au 7-11-2002
demeure applicable aux salariés. Pour les métiers tutélaires, cette
disposition s’applique à titre transitoire, dans l’attente de la signature et de l’agrément d’un avenant à la CCN du 15-3-66.
Section 6
25
Maladie, maternité,
accident du travail
Maladie, accident du travail (cures thermales exclues) ■
1° Indemnisation sur 12 mois consécutifs (reprise de 6 mois
nécessaire pour la réouverture des droits).
Catégories
Ancienneté
Non-cadres
Après 1 an (condition
supprimée en cas d’AT)
Cadres
Maintien du salaire net – IJSS
et RP (part employeur)
100 %
50 %
3 mois
3 mois
6 mois
6 mois
2° Garantie d’emploi en cas de maladie : pendant 6 mois ; audelà, licenciement possible en cas de nécessité de remplacement.
Priorité de réembauchage pendant 5 ans pour le salarié licencié en
raison d’une maladie de longue durée.
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
3° Maladie et congés payés :
— assimilation à travail effectif : absences non rémunérées
(30 jours maximum) et absences rémunérées assimilées à travail
effectif pour le calcul des congés payés ;
— maladie au moment des congés : prise du congé à la fin du
congé maladie ou à une date ultérieure fixée par accord entre les
parties si les besoins du service l’exigent ;
— maladie pendant les congés : mise en congé maladie et prise
du solde des congés à l’expiration du congé maladie, ou, suivant
nécessités du service, reliquat du congé reporté à une date ultérieure fixée par accord entre les parties.
4° Dispositions spécifiques aux UDAF : le régime d’indemnisation prévu par la CCN du 16-11-71 (non analysé ci-après) est
maintenu pour les salariés malades au cours de l’années 2002 ou
dont l’invalidité est constatée en 2002.
◆ Art. 22, 26, 27 ◆ Annexe 6, art. 6 ◆ Accord d’adhésion des
UDAF du 7-11-2002 agréé par arrêté du 16-12-2002, JO 2612-2002 applicable à compter du 1-1-2003
26
Maternité ■
1° Indemnisation : après 1 an d’ancienneté, maintien du salaire net
pendant toute la durée du congé légal de maternité ou d’adoption.
2° Réduction d’horaire : à compter du 3e mois ou du 61e jour
de grossesse, les femmes enceintes (à temps plein ou à temps partiel) bénéficient d’une réduction d’horaire de 10 % sans réduction
de salaire.
3° Congé de maternité ou d’adoption spécifique aux UDAF : le
congé conventionnel de maternité accordé sous l’empire de la
CCN du 16-11-71 est maintenu aux salariées en état de grossesse
médicalement constatée au cours de l’année 2002 ou ayant accouché en 2002.
A l’expiration du congé légal de maternité, la salariée a droit à un
congé de 3 mois à demi-traitement ou à un congé de 1,5 mois à
plein traitement. La durée du congé est porté à 3 mois à plein traitement lorsque la salariée est une femme seule ou lorsque son
conjoint est privé de ses ressources habituelles (invalidité, maladie
de longue durée, service militaire).
Ce congé s’applique également en cas d’adoption d’un enfant de
moins de 8 ans au cours de l’année 2002.
◆ Art. 20-10 et 28 ◆ Accord d’adhésion des UDAF du 7-112002 agréé par arrêté du 16-12-2002, JO 26-12-2002 applicable à compter du 1-1-2003
Section 7
Retraite complémentaire
et régime de prévoyance
27 Retraite complémentaire ■ Les taux de cotisations sont
fixés comme suit (sous réserve des dispositions relatives à l’ARRCO
et à l’AGIRC, v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).
Catégorie
Assiette
Employeur
Salarié
Total
Non-cadres
Salaire brut (1)
5%
3%
8%
er
à jour
72d’arrêt
(Date d'arrêt
des :textes
: 1 juin 2003)
2011)
Mise à Mise
jour 40
(Date
des textes
1er septembre
Pour une information plus récente reportez-vous
à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire
3951
H
Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés
Catégorie
Assiette
Employeur
Salarié
Total
Cadres
Tranche A
Tranches B et C
5%
10 %
3%
6%
8%
16 %
(1) Limité à 3 fois le plafond SS.
◆
28
Art. 42
◆
Annexe 6, art. 7
Régime de prévoyance ■
1° Bénéficiaires : salariés cadres et non cadres.
: la suspension du contrat de travail sans perception d’IJSS (sauf
exercice du droit de grève ou congé non rémunéré d’une durée maximale
d’1 mois consécutif) entraîne la suspension du droit à garanties.
REMARQUE
— Union nationale de prévoyance de la mutualité française,
Médéric prévoyance, Vauban prévoyance, AG2R prévoyance et
Apicil prévoyance pour les garanties décès, incapacité temporaire
de travail, invalidité et incapacité permanente ;
— OCIRP pour les garanties rente éducation, rente de conjoint et
rente handicap.
Dans un délai de 6 mois (soit jusqu’au 1-7-2011), les établissements ayant souscrit un contrat auprès d’un autre organisme avant
le 8-10-2010 peuvent le conserver sous réserve qu’il garantisse les
mêmes risques à un niveau de prestations strictement supérieur,
apprécié risque par risque + financement par des cotisations salariales d’un niveau au plus équivalent à celles du régime de branche.
: en cas d’adhésion après le 1-7-2011, une prime additionnelle sera
due par l’établissement.
REMARQUE
2° Organismes assureurs :
3° Cotisations : taux exprimés en pourcentage du salaire brut et maintenus pendant 3 ans à compter du 1-1-2011.
Non-cadres
Garanties
obligatoires
Employeur
Cadres
Salarié
Total
Employeur
Salarié
Total
TA
TB
TA
TB
TA
TB
TA
TB/TC
TA
TB/TC
TA
TB/TC
Décès-IAD
0,43 %
0,43 %
–
–
0,43 %
0,43 %
0,62 %
0,62 %
–
–
0,62 %
0,62 %
Rente éducation et rente de conjoint
0,12 %
0,12 %
–
–
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
–
–
0,12 %
0,12 %
Rente handicap
0,02 %
0,02 %
–
–
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
–
–
0,02 %
0,02 %
Incapacité temporaire
–
–
0,70 %
0,70 %
0,70 %
0,70 %
–
–
0,50 %
1,00 %
0,50 %
1,00 %
Invalidité IPP
0,43 %
0,43 %
0,30 %
0,30 %
0,73 %
0,73 %
0,74 %
0,74 %
–
0,50 %
0,74 %
1,24 %
Total
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
2,00 %
2,00 %
1,50 %
1,50 %
0,50 %
1,50 %
2,00 %
3,00 %
4° Prestations
a) Salaire de référence :
— pour les prestations décès et rentes : salaire fixe brut
(tranches A, B et C) ayant servi d’assiette aux cotisations au cours
de 12 derniers mois civils ;
— pour les prestations incapacité temporaire, incapacité permanente et invalidité : salaire net à payer d’activité perçu au cours
des 12 derniers mois civils.
Il comprend les rémunérations variables supplémentaires régulièrement perçues au cours de l’année civile d’assurance, à l’exclusion des primes à périodicité plus longue que l’année (prime de
départ à la retraite...).
b) Incapacité temporaire de travail
Délai de carence : 90 jours discontinus.
er
REMARQUE : la franchise discontinue est appréciée au 1 jour d’arrêt en
décomptant tous les arrêts (indemnisés ou non par le régime de prévoyance)
intervenus au cours des 12 mois consécutifs antérieurs. Dès lors que la franchise de 90 jours est atteinte, tout nouvel arrêt de travail fait l’objet d’une
indemnisation dès le 1er jour d’arrêt.
IJ égales à 100 % du salaire net de référence, sous déduction des
prestations nettes de CSG et CRDS de la SS.
Plafond d’indemnisation (SS + régime de prévoyance + salaire
éventuel) : salaire net d’activité.
c) Incapacité permanente ou invalidité
Rente complémentaire à celle de la SS (y compris les prestations
nettes de CSG et CRDS de la SS) :
— 60 % du salaire net de référence en cas d’invalidité de
1re catégorie ;
— 100 % du salaire net de référence en cas d’invalidité de 2e ou
3e catégorie ou d’IPP 욷 66 % ;
— R x 3 n / 2 en cas d’IPP entre 33 % et 66 % (R = rente versée
en invalidité 2e catégorie et n = taux d’incapacité de la SS).
Plafond d’indemnisation (SS + régime de prévoyance + salaire
éventuel) : salaire net d’activité.
d) Décès, invalidité absolue et définitive (IAD)
Capital versé en cas de décès : 350 % du salaire de référence.
Capital versé en cas d’IAD (invalidité de 3e catégorie) ou d’IPP
욷 80 % : 450 % du salaire de référence.
e) Rente éducation
En cas de décès, d’IAD ou d’IPP 욷 80 % du salarié, chaque enfant
à charge reçoit une rente temporaire dont le montant est égal à :
— 15 % du salaire de référence jusqu’au 19e anniversaire ;
— 20 % du salaire de référence du 19e au 26e anniversaire (sous
conditions d’études ou événements assimilés).
Minimum : 200 € par mois.
f) Rente substitutive de conjoint
En l’absence d’enfant à charge, versement au conjoint, concubin
ou pacsé, jusqu’à son départ à la retraite, d’une rente égale à 5 %
du salaire de référence.
g) Rente handicap
En cas de décès, d’IAD ou d’IPP 욷 80 % du salarié, chaque enfant
handicapé bénéficie d’une rente viagère dont le montant est fixé à
500 € par mois pour l’année 2011 (montant indexé sur l’augmentation du montant de l’allocation aux adultes handicapés).
◆ Annexe Régime de prévoyance collectif résultant de l’avenant no 322 du 8-10-2010 agréé par arrêté du 20-12-2010,
JO 26-12-2010, applicable à compter du 1-1-2011
Section 8
Classification des emplois
des cadres
Annexe 6 résultant de l’avenant no 265 du 21-4-99 modifié
par avenant no 1 du 20-6-2000 agréés par arrêté du
18-9-2000, JO 27-9-2000
◆
29 à 37
Grille de classification ■ Elle est applicable depuis
le 1-9-2000 et au plus tard le 1-5-2001. Voir aussi no 73.
38
Définition des cadres ■
Cadres techniques
et administratifs
– Cadre administratif, gestion, informatique, documentation, communication, entretien et sécurité,
technico-commercial, cadre des centres de formation
en travail social
– Ingénieur, psychologue, sociologue
– Conseiller technique, attaché ou assistant de direction ou de recherche
Capital pour orphelin : le décès (ou IAD ou IPP 욷 80 %) postérieur ou simultané du conjoint non remarié, du concubin ou du
pacsé, entraîne le versement d’un capital aux enfants restant à
charge égal à 100 % du capital versé en cas de décès.
3952
er
Mise à jour 72
2011) 2003)
40 (Date
(Dated'arrêt
d’arrêtdes
destextes
textes: :11erjuin
septembre
Pour une information plus récente reportez-vous
à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés
– Chef de service éducatif, pédagogique, animation,
social, paramédical, atelier
Cadres chefs de ser– Chef de service technique (personnel, administravice ou ayant mission
tif, financier, gestion, informatique...)
de responsabilité
– Chargé de recherche ou de mission
hiérarchique
– Conseiller technique, attaché ou assistant de direction
Cadres de direction
Dans une association, un organisme, un établissement, un service ou un centre de formation en travail
social : directeur général, directeur général adjoint,
directeur administratif et/ou financier, secrétaire
général, directeur des ressources humaines, directeur, directeur adjoint, directeur technique
39
Critères classants ■ Le niveau de qualification : tous les
cadres sont classés selon 3 niveaux de qualification en référence
aux niveaux reconnus par l’Éducation nationale (niveau
1 = formation grandes écoles ou 3e cycle universitaire ; niveau
2 = écoles
d’ingénieurs,
licence,
maîtrise ;
niveau
3 = BTS/DUT) ; le niveau de responsabilité ; le degré d’autonomie dans la décision.
En fonction de ces critères, et par souci de simplification, l’avenant substitue à l’ancienne classification par fonctions, une classification par catégories de cadres.
40 Progression à l’ancienneté ■ Pour tous les cadres, la
progression de carrière est de 28 % en 28 ans selon une progression d’échelon tous les 3 ans, à l’exception du dernier échelon
d’une durée de 4 ans.
La durée d’ancienneté exigée pour chaque progression d’ancienneté peut être réduite d’une année lorsque cette durée est de 3 ans,
d’une année et demie lorsqu’elle est de 4 ans, sous réserve que le
même salarié ne puisse bénéficier de deux réductions consécutives (◆ Art. 39).
41
Grille de classement des cadres hors classe ■ Classification applicable depuis le 1-9-2000.
Sont visés :
— les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints
d’association ;
— les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et/ou financiers d’associations
d’au moins 800 salariés, ayant un niveau 2 minimum de qualification (écoles d’ingénieurs, licence, maîtrise), une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision par délégation des
instances de l’association.
mission de responsabilité et une autonomie dans la décision définie par délégation.
Déroulement de carrière
Si niveau 1 exigé (1)
Niveau 2 (2)
Débutant
870
800
Après 3 ans
896,1
824
Après 6 ans
922,2
848
Après 9 ans
948,3
872
Après 12 ans
974,4
896
Après 15 ans
1 000,5
920
Après 18 ans
1 026,6
944
Après 21 ans
1 052,7
968
Après 24 ans
1 078,8
992
Après 28 ans
1 113,6
1 024
(1) Niveau 1 : formation grandes écoles ou 3 e cycle universitaire.
(2) Niveau 2 : écoles d’ingénieurs, licence, maîtrise.
43 Grille de classement des cadres classe 2 ■ Cadres
ayant une mission de responsabilité avec subdélégation (classification applicable depuis le 1-9-2000 pour les cadres ne bénéficiant pas, avant cette date, de l’indemnité de sujétion spéciale
(◆ Annexe 1, art. 1 bis) et depuis le 1-5-2001 pour les autres
cadres).
Sont visés les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs
techniques, etc. ayant une mission de responsabilité et un degré
d’autonomie dans la décision. Ils sont classés en 3 catégories en
fonction de leur niveau de qualification.
Déroulement de carrière
Niveau 1 (1)
Niveau 2 (2)
Niveau 3 (3)
Débutant
850
770
720
Après 3 ans
875,5
793,1
741,6
Après 6 ans
901
816,2
763,2
Après 9 ans
926,5
839,3
784,8
Après 12 ans
952
862,4
806,4
Après 15 ans
977,5
885,5
828
Après 18 ans
1 003
908,6
849,6
Après 21 ans
1 028,5
931,7
871,2
Après 24 ans
1 054
954,8
892,8
Après 28 ans
1 088
985,6
921,6
(1) Niveau 1 : formation grandes écoles ou 3 e cycle universitaire.
(2) Niveau 2 : écoles d’ingénieurs, licence, maîtrise.
(3) Niveau 3 : BTS/DUT.
Déroulement de carrière
Directeurs généraux
Directeurs généraux
adjoints et autres
Débutant
1 000
900
Après 3 ans
1 030
927
Après 6 ans
1 060
954
Après 9 ans
1 090
981
Déroulement de carrière
Niveau 1 (1)
Niveau 2 (2)
Après 12 ans
1 120
1 008
Débutant
800
720
680
Après 15 ans
1 150
1 035
Après 3 ans
824
741,6
700,4
Après 18 ans
1 180
1 062
Après 6 ans
848
763,2
720,8
Après 21 ans
1 210
1 089
Après 9 ans
872
784,8
741,2
Après 24 ans
1 240
1 116
Après 12 ans
896
806,4
761,6
Après 28 ans
1 280
1 152
Après 15 ans
920
828
782
Après 18 ans
944
849,6
802,4
Après 21 ans
968
871,2
822,8
Après 24 ans
992
892,8
843,2
Après 28 ans
1 024
921,6
870,4
42 Grille de classement des cadres classe 1 ■ Cadres
ayant une mission de responsabilité avec délégation (classification
applicable depuis le 1-9-2000).
Sont visés les directeurs d’établissements et de service, les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les
directeurs administratifs et/ou financiers d’associations de moins
de 800 salariés, ayant un niveau 2 minimum de qualification, une
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
44 Grille de classement des cadres classe 3 ■ Cadres
techniciens (classification applicable depuis le 1-5-2001).
Sont visés tous les cadres techniques et administratifs. Ils sont
classés en 3 catégories en fonction de leur niveau de qualification.
Niveau 3 (3)
(1) Niveau 1 : formation grandes écoles ou 3 e cycle universitaire.
(2) Niveau 2 : écoles d’ingénieurs, licence, maîtrise.
(3) Niveau 3 : BTS/DUT.
er
à jour
72d’arrêt
(Date d'arrêt
des :textes
: 1 juin 2003)
2011)
Mise à Mise
jour 40
(Date
des textes
1er septembre
Pour une information plus récente reportez-vous
à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire
3953
H
Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés
45 Grille de transposition du personnel cadre des
UDAF ■ Non reprise dans la présente synthèse.
◆ Accord du 7-11-2002 agréé par arrêté du 16-12-2002, JO
26-12-2002 applicable à compter du 1-1-2003
après ; seuls sont indiqués les coefficients suivant le déroulement
de carrière.
47 Majoration d’ancienneté ■ La durée d’ancienneté exigée
pour chaque progression d’ancienneté peut être réduite d’une
année lorsque cette durée est de 3 ans, d’une année et demie
lorsqu’elle est de 4 ans, sous réserve que le même salarié ne
puisse bénéficier de deux réductions consécutives.
◆ Art. 39
Classification des non-cadres
Section 9
46
Grille de classification ■ Voir aussi no 73.
Les niveaux de qualification pour le classement, la définition des
emplois et les conditions de recrutement ne sont pas repris ci48
Personnel d’administration et de gestion ■
1° Technicien qualifié (secrétaire médicale, secrétaire médicale principale, secrétaire administratif 2e classe, comptable 2e classe, rédacteur documentaliste, secrétaire de direction niveau 1, adjoint d’économat, pupitreur informatique).
Emplois accessibles aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau IV.
Début
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
7 ans
9 ans
12 ans
15 ans
18 ans
21 ans
24 ans
28 ans
411
424
438
453
465
482
501
513
527
556
587
617
652
2° Agent de bureau, agent administratif principal, agent administratif
Début
1 an
Agent de bureau : employé de bureau, dactylographe
Emplois/coefficients
341
362
3 ans 5 ans 7 ans 10 ans 13 ans 16 ans 20 ans 24 ans 28 ans
371
381
391
400
406
415
421
432
445
Agent administratif principal (1) : agent administratif principal, secrétaire sténo-dactylo principale, aide comptable, rédacteur correspondancier, commis principal d’économat
396
405
418
432
448
461
474
486
498
516
530
Agent administratif (2) : archiviste-documentaliste, agent administratif,
commis d’économat, sténo-dactylographe, secrétaire sténo-dactylo
360
376
391
403
415
432
448
462
479
493
501
(1) Emplois accessibles aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau V et d’une expérience professionnelle.
(2) Emplois accessibles aux personnes titulaires d’un niveau V.
3° Technicien supérieur (comptable 1re classe, secrétaire administrative 1re classe, économe 2e classe, secrétaire de direction niveau 2,
pupitreur programmeur). Emplois accessibles aux titulaires d’un BTS, DUT, etc. et aux techniciens qualifiés comptant au moins 10 ans
d’ancienneté dans cette fonction ou dans un emploi équivalent.
Début
1 an
3 ans
5 ans
7 ans
9 ans
11 ans
14 ans
17 ans
20 ans
24 ans
28 ans
434
447
478
503
537
570
581
615
647
679
715
762
◆
49
Annexe 2
Personnel éducatif, pédagogique et social ■
Emploi
Moniteur-adjoint d’animation et/ou d’activités
Début
3 ans
6 ans
9 ans
13 ans
17 ans
21 ans
25 ans
339
349 (1)
359
369 (1)
382
393 (1)
402
413 (1)
425
437 (1)
448
460 (1)
469
482 (1)
490
503 (1)
(1) Coefficient avec anomalie de rythme de travail (v. no 20).
Emplois
Début
1 an
3 ans
5 ans
7 ans
9 ans
11 ans 14 ans 17 ans 20 ans 24 ans 28 ans
Éducateur spécialisé, jardinière d’enfants spécialisée, éducateur scolaire spécialisé, éducateur technique spécialisé,
enseignant technique, monitrice d’enseignement ménager,
434
447
478
503
537
570
581
615
647
679
715
762
conseillère en économie familiale et sociale, animateur
446
(1)
459
(1)
491
(1)
517
(1)
552
(1)
586
(1)
597
(1)
632
(1)
665
(1)
698
(1)
735
(1)
783
(1)
socio-éducatif, assistante sociale spécialisée enfance inadaptée, éducateur sportif en EPS ou APS (titulaire d’un
diplôme de niveau III)
(1) Coefficients avec sujétions d’internat pour l’éducateur spécialisé, la jardinière d’enfants spécialisée, l’animateur socio-éducatif et coefficient avec anomalie de rythme de travail (v. no 20) pour
l’éducateur sportif.
Emplois
Début
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
7 ans
9 ans 12 ans 15 ans 18 ans 21 ans
24 ans
28 ans
Moniteur éducateur, éducateur de jeunes enfants, 411
424
438
453
465
482
501
513
527
556
587
617
652
éducateur scolaire avec CAP, éducateur technique,
animateur, éducateur sportif en EPS ou APS (titulaire 421 (1) 434 (1) 450 (1) 464 (1) 476 (1) 493 (1) 513 (1) 525 (1) 539 (1) 568 (1) 600 (1) 630 (1) (2) 665 (1)
d’un diplôme de niveau IV)
(1) Coefficients avec sujétions d’internat pour le moniteur éducateur et l’éducateur de jeunes enfants et coefficient avec anomalie de rythme de travail (v. no 20) pour l’éducateur sportif.
(2) Coefficient 635 pour l’éducateur sportif.
Emploi
Aide médico-psychologique
Début
1 an
3 ans
5 ans
7 ans
10 ans
13 ans
16 ans
20 ans
24 ans
28 ans
396
406 (1)
405
414 (1)
418
429 (1)
432
446 (1)
448
460 (1)
461
473 (1)
474
486 (1)
486
499 (1)
498
511 (1)
516
528 (1)
530
544 (1)
(1) Coefficients avec sujétions d’internat.
Emploi
Éducateur scolaire
3954
Début
1 an
3 ans
5 ans
7 ans
9 ans
11 ans
13 ans
16 ans
19 ans
393
407
423
447
462
481
501
516
528
557
er
Mise à jour 72
2011) 2003)
40 (Date
(Dated'arrêt
d’arrêtdes
destextes
textes: :11erjuin
septembre
Pour une information plus récente reportez-vous
à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés
Emploi
Professeur d’éducation physique et sportive (EPS)
◆
50
Début
1 an
3 ans
5 ans
7 ans
9 ans
11 ans
14 ans
17 ans
20 ans
24 ans
28 ans
454
467
498
523
557
590
601
635
667
699
735
782
o
Annexe 3 modifiée par avenant n 292 du 14-1-2004 agréé par arrêté du 8-6-2004, JO 22-6-2004 applicable à compter du 1-7-2004
Personnel psychologique et paramédical ■
Emplois
Début
1 an
3 ans
5 ans
7 ans
9 ans
11 ans
14 ans
17 ans
20 ans
24 ans
28 ans
Kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste,
orthoptiste, psychomotricien, infirmier
434
446 (1)
447
459 (1)
478
491 (1)
503
517 (1)
537
552 (1)
570
586 (1)
581
597 (1)
615
632 (1)
647
665 (1)
679
698 (1)
715
735 (1)
762
783 (1)
(1) Coefficients avec sujétions d’internat pour l’emploi d’infirmier.
Emploi
Puéricultrice
Début
1 an
3 ans
5 ans
7 ans
9 ans
11 ans
14 ans
17 ans
20 ans
24 ans
26 ans
454 (1)
466 (2)
467 (1)
479 (2)
498 (1)
511 (2)
523 (1)
537 (2)
557 (1)
572 (2)
590 (1)
606 (2)
601 (1)
617 (2)
635 (1)
652 (2)
667 (1)
685 (2)
699 (1)
718 (2)
735 (1)
755 (2)
782 (1)
803 (2)
(1) Coefficients avec sujétions d’internat.
(2) Comprenant une bonification de 20 points mensuels depuis le 1-8-94 (◆ Avenant no 250 du 11-7-94).
Emplois
Aide-soignant
et auxiliaire de puériculture
Début
1 an
3 ans
5 ans
7 ans
10 ans
13 ans
16 ans
20 ans
24 ans
26 ans
396
406 (1)
405
414 (1)
418
429 (1)
432
446 (1)
448
460 (1)
461
473 (1)
474
486 (1)
486
499 (1)
498
511 (1)
516
528 (1)
530
544 (1)
(1) Coefficients avec sujétions d’internat.
Majoration d’ancienneté pour les infirmières diplômées d’État : 1 an à compter de la confirmation dans l’emploi.
◆ Annexe 4
51
Services généraux ■ Coefficients suivant le déroulement de carrière.
Emplois
Début
1 an
3 ans
5 ans
7 ans
10 ans
13 ans
16 ans
20 ans
24 ans
28 ans
Agent de service intérieur
341
349 (1)
362
371 (1)
371
380 (1)
381
390 (1)
391
399 (1)
400
409 (1)
406
415 (1)
415
425 (1)
421
431 (1)
432
442 (1)
445
455 (1)
Ouvrier qualifié
360
368 (1)
376
384 (1)
391
400 (1)
403
411 (1)
415
425 (1)
432
442 (1)
448
458 (1)
462
472 (1)
479
489 (1)
493
504 (1)
501
512 (1)
Agent technique
396
406 (1)
405
414 (1)
418
429 (1)
432
446 (1)
448
460 (1)
461
473 (1)
474
486 (1)
486
499 (1)
498
511 (1)
516
528 (1)
530
544 (1)
Emploi
Agent tech. supérieur
Début
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
7 ans
9 ans
12 ans
15 ans
18 ans
21 ans
24 ans
28 ans
411
421 (1)
424
434 (1)
438
450 (1)
453
464 (1)
465
476 (1)
482
493 (1)
501
513 (1)
513
525 (1)
527
539 (1)
556
568 (1)
587
600 (1)
617
630 (1)
652
665 (1)
(1) Coefficients avec sujétions d’internat.
◆
52
Annexe 5
Personnel éducatif en situation temporaire d’emploi salarié ■
Coeff. (1)
Surclassement internat (2)
Avant succès aux épreuves de sélection : toutes catégories d’emplois éducatifs
Emplois
304
314
Succès aux épreuves de sélection et jusqu’à l’entrée effective en cycle de formation
– aide médico-psychologique
– candidat élève moniteur-éducateur et élève-éducateur spécialisé (formation directe), candidat moniteur-éducateur
et éducateur spécialisé en formation en cours d’emploi, candidat éducateur jeunes enfants
314
324
324
334
324
346
392
334
356
404
A l’entrée effective en cycle de formation en cours d’emploi et pendant la durée de formation (3)
– aide médico-psychologique
– moniteur-éducateur
– éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants en formation en cours d’emploi d’éducateur spécialisé
(1) Les indices en dessous du salaire minimum conventionnel sont remplacés par le minimum conventionnel fixé sur la base de l’indice de base (v. no 72 a) auquel s’ajoutent le surclassement
internat (10 points) pour les personnes subissant les sujétions d’horaires et l’indemnité de sujétion spéciale.
(2) Subissant les sujétions de l’internat.
(3) Le bénéfice de ces coefficients est accordé à compter de l’admission à un cycle de formation (directe ou en cours d’emploi) si l’entrée effective en ce cycle est différée du fait de l’employeur ou de l’école.
Les personnes recrutées en vue d’une formation en cours d’emploi alors qu’elles sont déjà régulièrement bénéficiaires d’un classement
d’emploi ne comportant pas d’exigence de première qualification professionnelle éducative peuvent conserver, avec l’accord de
l’employeur procédant au recrutement, le bénéfice de ce classement et sa progression normale pendant la durée de leur formation en cours
d’emploi s’il est plus avantageux (◆ Art. 9).
◆ Annexe 8
53
Personnel des établissements et services pour déficients auditifs et visuels ■
1° Professeur (CAPEJS), CAEGADV et licence, CAEMA et licence de musicologie)
Début
497
1 an
537
2 ans
565
3 ans
597
5 ans
629
8 ans
669
11 ans
709
14 ans
760
17 ans
811
20 ans
875
24 ans
940
2° Professeur d’enseignement spécialisé (CAEJDA, CAEGADV, CAEMA, DIS, CAPSAIS options A et B), professeur d’enseignement technique (CAPETADV et CAFPETDA), jardinière d’enfants spécialisée, transcripteur de braille et adaptateur de docu© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
er
à jour
72d’arrêt
(Date d'arrêt
des :textes
: 1 juin 2003)
2011)
Mise à Mise
jour 40
(Date
des textes
1er septembre
Pour une information plus récente reportez-vous
à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire
3955
H
Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés
ments spécialisé (licence d’enseignement ou diplôme FISAF), interprète en langue des signes (diplôme professionnel de niveau III),
audio-prothésiste
Début
434
1 an
447
3 ans
478
5 ans
503
7 ans
537
9 ans
570
11 ans
581
14 ans
615
17 ans
647
20 ans
679
24 ans
715
26 ans
762
3° Transcripteur de braille - adaptateur de documents, codeur LPC, interprète langue des signes, moniteur de classe, éducateur
scolaire
Début
393
1 an
407
3 ans
423
5 ans
447
7 ans
462
9 ans
481
11 ans
501
13 ans
516
16 ans
528
19 ans
557
4° Élève-professeur justifiant du niveau de formation requis pour entrer en formation spécialisée :
— avant entrée en fonction : 392 ;
— après entrée en fonction : 400 (CAEGADV non titulaire d’une licence), 434 (CAEDAGV titulaire d’une licence, CAEMA titulaire
d’une licence de musicologie et CAPEJS).
◆ Annexe 9
54 Personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes ■ Établissements concernés : établissements
comprenant l’accueil, l’hébergement, la réadaptation, l’insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés, soit : centres de préorientation et équipes de préparation et de suite du reclassement ; centres d’aide par le travail ; établissements ou services pour personnes
handicapées adultes nécessitant une surveillance médicale et des soins constants ; aide sociale aux personnes handicapées et notamment
en foyers ou foyers-logements « centres d’habitat » ou prises en charge par un service d’accompagnement.
1° Personnel concourant aux activités socioprofessionnelles
a) Personnel des services communs à plusieurs ateliers
Emplois
Agent commercial ou technico-commercial,
agent de méthode/chef de fabrication
Emploi
Dessinateur
Début
1 an
3 ans
5 ans
7 ans
9 ans
11 ans
14 ans
17 ans
20 ans
24 ans
28 ans
434
447
478
503
537
570
581
615
647
679
715
762
Début
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
7 ans
9 ans
12 ans
15 ans
18 ans
21 ans
24 ans
28 ans
411
424
438
453
465
482
501
513
527
556
587
617
652
b) Personnel des ateliers et emplois d’exécution
Emplois
Début
1 an
Éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, animateur
de formation, moniteur d’atelier 1re classe
3 ans 5 ans 7 ans
9 ans
11 ans 14 ans 17 ans 20 ans 24 ans 28 ans
434
447
478
503
537
570
581
615
647
679
715
762
Moniteur principal d’atelier (y compris bonification mensuelle
de 20 points depuis le 1-8-94)
454
467
498
523
557
590
601
635
667
699
735
782
Emploi
Début
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
7 ans
9 ans
12 ans
15 ans
16 ans
21 ans
24 ans
26 ans
Moniteur d’atelier 2e classe
411
424
438
453
465
482
501
513
527
556
587
617
652
Emplois
Début
1 an
3 ans
5 ans
7 ans
10 ans
13 ans
16 ans
20 ans
24 ans
26 ans
Agent de planning, agent magasinier cariste ou manutentionnaire, ouvrier de production ou d’entretien
360
376
391
403
415
432
448
462
479
493
501
2° Personnel des établissements concourant à l’hébergement, l’entretien et l’animation des personnes handicapées adultes
Animateur 1re catégorie
– Cas général
– Anomalie de rythme (1) ou astreinte de nuit
e
Animateur 2 catégorie
Début
1 an
3 ans
5 ans
7 ans
9 ans
11 ans
14 ans
17 ans
20 ans
24 ans
28 ans
434
447
478
503
537
570
581
615
647
679
715
762
446
459
491
517
552
586
597
632
665
698
735
783
Début
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
7 ans
9 ans
12 ans
15 ans
18 ans
21 ans
24 ans
28 ans
– Cas général
411
424
438
453
465
482
501
513
527
556
587
617
652
– Anomalie de rythme (1) ou astreinte de nuit
421
434
450
464
476
493
513
525
539
568
600
630
665
Début
1 an
3 ans
5 ans
7 ans
10 ans
13 ans
16 ans
20 ans
24 ans
28 ans
– Cas général
AMP pour adultes
396
405
418
432
448
461
474
486
498
516
530
– Anomalie de rythme (1) ou astreinte de nuit
406
414
429
446
460
473
486
499
511
528
544
(1) Est considérée comme anomalie dans le rythme de travail toute répartition irrégulière du temps journalier travaillé dans le cadre de la semaine ou de la quatorzaine de travail.
◆
Annexe 10
55 Grille de transposition du personnel non cadre des
UDAF ■ Non reprise dans la présente synthèse.
◆ Accord du 7-11-2002 agréé par arrêté du 16-12-2002, JO
26-12-2002 applicable à compter du 1-1-2003
Section 10
Salaires, primes et indemnités
Sous-section 1
Frais de déplacement
et de transport
56 Frais de déplacement et de séjour ■ Indemnités compensatrices de frais versées pour les déplacements de service
3956
er
Mise à jour 72
2011) 2003)
40 (Date
(Dated'arrêt
d’arrêtdes
destextes
textes: :11erjuin
septembre
Pour une information plus récente reportez-vous
à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés
(absence entre 12 h et 15 h pour le repas de midi, 19 h et 22 h
pour le repas du soir, 0 h et 5 h pour le découcher).
Paris et petite couAutres déparronne (75, 92, 93 et 94)
tements
Repas pris obligatoirement à
l’extérieur (en raison d’un déplacement de service)
15,25 €
15,25 €
Indemnité nuitée (hébergement et
petit déjeuner) en fonction du lieu
où s’accomplit la mission, lorsque
le salarié est empêché de regagner
sa résidence habituelle
53,36 €
38,11 €
Indemnité
+ nuitée
83,86 €
68,61 €
journée :
Transports
2 repas
Remboursement sur la base des frais réels
(en cas d’utilisation du véhicule personnel,
v. no 57)
Art. 41 modifié en dernier lieu par avenant no 296 du 10-52004 agréé par arrêté du 14-12-2004, JO 28-12-2004, applicable à compter du 1-1-2005 ◆ Annexe 1, art. 7 modifié en dernier
lieu par avenant no 296 du 10-5-2004 agréé par arrêté du 14-122004, JO 28-12-2004, applicable à compter du 1-1-2005
◆
57 à 59 Indemnités kilométriques ■ En cas d’utilisation du
véhicule personnel, remboursement sur la base du barème fiscal
des indemnités kilométriques tel que modifié au 1er janvier de chaque année.
o
◆ Annexe 1, art. 8 modifié en dernier lieu par avenant n 319
du 19-2-2009 agréé par arrêté du 7-7-2009, JO 16-7-2009,
applicable à compter du 1-1-2009
60 Frais de transport des salariés participant à un transfert d’activités ■ Pour le personnel et les établissements concernés, voir no 73. Pendant la durée du transfert, les frais sont à la
charge de l’établissement. En cas de déplacement individuel autorisé par utilité de service, voir no 56.
◆ Annexe 1 bis, art. 5
Sous-section 2
Avantages accessoires
61 Logements fournis par l’employeur ■ Le droit à l’occupation du logement cesse dès la rupture du contrat de travail. Toutefois, un délai d’un mois est accordé pour les logements non
meublés et un délai de 3 mois est accordé, en cas de décès du
salarié dans l’exercice de ses fonctions, à la veuve et aux enfants
à charge.
1° Logements fournis à titre gratuit
Les logements (y compris les accessoires : eau, gaz, électricité,
chauffage, garage) fournis à titre gratuit aux salariés sont des
avantages en nature dont la valeur est évaluée conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur à la date de l’avenant
no 289 du 3-10-2003.
Lorsque l’avantage en nature lié au logement constitue une partie
de la rémunération de l’indemnité d’astreintes, pour le calcul de
cette indemnité, l’évaluation de la valeur locative du logement à
prendre en compte est celle appliquée en 2003.
Si, par nécessité de service, le salarié ne peut accomplir ses fonctions sans être logé dans les locaux où il travaille (personnel de
sécurité, de gardiennage et de conciergerie) :
— la valeur du logement fourni à titre gratuit dont il bénéficie
subit un abattement de 30 % de la valeur locative (ou, à partir du
1-1-2007, 30 % de la valeur forfaitaire) ;
— en cas de suspension du contrat de travail au-delà de 3 mois,
le salarié ne conserve pas la jouissance de son logement, sauf
décision plus favorable de l’employeur.
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
Le logement des salariés participant aux transferts d’établissement
(v. no 73) ou aux camps et colonies est à la charge de l’employeur
(◆ Annexe 1 bis, art. 5).
2° Logements fournis à titre onéreux
A l’exception des salariés pour lesquels la nécessité de logement
est liée à la fonction, les établissements ne sont pas tenus d’assurer le logement du personnel.
Toutefois, lorsque l’association fournit un logement moyennant
participation locative du salarié, il n’est considéré comme un
avantage en nature que si cette participation est inférieure à la
valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation.
Un tel avantage en nature est évalué par la différence entre la
valeur locative et la participation versée par le salarié.
La participation locative et les avantages annexes sont précomptés
mensuellement sur les salaires.
o
◆ Art. 43 abrogé par avenant n 289 du 3-10-2003 agréé par
arrêté du 8-6-2004, JO 22-6-2004 applicable au 1-7-2004
o
◆ Annexe 1, art. 4 modifié par avenant n 289 du 3-10-2003
agréé par arrêté du 8-6-2004, JO 22-6-2004 applicable au 17-2004 ◆ Annexe 1 bis, art. 5
62
Repas fournis par l’employeur ■
1° Fourniture des repas à titre gratuit
Les repas fournis à titre gratuit aux salariés sont des avantages en
nature dont la valeur est évaluée conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur à la date de l’avenant no 289 du 3-102003.
2° Fourniture des repas résultant d’une obligation professionnelle ou pris par nécessité de service
Les repas fournis gratuitement aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas
avec les personnes dont ils ont la charge éducative, pédagogique,
sociale ou psychologique et dont la présence au moment des
repas, résulte d’une obligation professionnelle figurant soit dans
le projet pédagogique ou éducatif de l’établissement, soit dans un
document de nature contractuelle, ne sont pas des avantages en
nature et n’ont donc pas à être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales.
La fourniture des repas n’est pas due pendant les périodes
d’absences, mêmes rémunérées.
La liste du personnel bénéficiant d’un repas par nécessité de service est fixée par l’employeur après avis des IRP.
3° Personnel de cuisine (cuisinier, commis, agent de cuisine et
toute personne appelée à participer à la préparation du repas) : il
bénéficie de l’avantage en nature repas chaque fois que son
horaire de travail est compris dans la tranche 11 heures/14 heures
ou/et 18 heures/21 heures.
Pendant les périodes de congés payés et d’absences rémunérées,
l’avantage en nature repas est maintenu par une indemnité correspondante (4 € en 2003) se substituant à la fourniture du repas.
Cette indemnité est due sur la base du nombre de jours habituellement travaillés et selon les horaires définis ci-avant.
Si, par convenance personnelle, le salarié renonce à consommer le
repas fourni, celui-ci sera néanmoins estimé comme avantage en
nature.
4° Fourniture collective des repas à titre onéreux
Les salariés peuvent bénéficier de la fourniture de repas moyennant une participation, fixée par l’employeur, qui ne peut être
inférieure à 50 % du montant réglementaire fixé pour l’évaluation
du repas fourni à titre gratuit (2 € en 2003).
o
◆ Art. 44 abrogé par avenant n 289 du 3-10-2003 agréé par
arrêté du 8-6-2004, JO 22-6-2004 applicable au 1-7-2004
o
◆ Annexe 1, art. 5 modifié par avenant n 289 du 3-10-2003
agréé par arrêté du 8-6-2004, JO 22-6-2004 applicable au 17-2004
Mise
à jour
72/1 (Date
d'arrêt
des textes
: 15 juillet 2003)
2011)
Mise
à jour
40 (Date
d’arrêt
des textes
: 1er septembre
Pour une information plus récente reportez-vous
à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire
3957
H
Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés
Sous-section 3
Majoration familiale de salaire
Annexe 1, art. 3, suspendue à compter du 1-7-99 par accord du 12-3-99, toutefois, les salariés qui en bénéficient au titre de droits
déjà ouverts, en conservent l’avantage jusqu’à son extinction dans la limite du montant atteint à cette date
◆
63 Majoration mensuelle ■ Elle est accordée à tout salarié chargé de famille, composée d’une partie variable en fonction de la valeur
du point et d’une partie forfaitaire ; cette majoration entre en compte dans le taux d’indemnisation des heures supplémentaires éventuelles.
1 enfant
2 enfants
3 enfants
Par enfant en plus du 3e
Taux plancher forfaité (1)
– partie fixe
– partie variable
–
4 points
70 F (10,67 €) (2)
20 points
100 F (15,24 €) (2)
54 points
30 F (4,57 €) (2)
40 points
Taux normal (3)
– partie fixe
– partie variable
4 points
–
70 F (10,67 €) (2)
3 % du salaire (4)
100 F (15,24 €) (2)
8 % du salaire (4)
30 F (4,57 €) (2)
6 % du salaire (4)
Taux plafond (5)
– partie fixe
– partie variable
–
4 points
70 F (10,67 €) (2)
32 points
100 F (15,24 €) (2)
85 points
30 F (4,57 €) (2)
64 points
Enfants à charge
(1) Applicable jusqu’au coefficient de base personnel 645 exclu (avant prise en compte d’éventuels surclassements « internat » et indemnités en points).
(2) Montants en francs résultant de l’avenant no 204 du 6-10-89 agréé et montants en euros résultant de l’avenant no 271 du 6-6-2001 agréé par arrêté du 4-10-2001, JO 16-10-2001.
(3) A partir du coefficient de base personnel 645 inclus (avant prise en compte du surclassement « internat » et des indemnités en points, éventuels).
(4) Salaire de base majoré pour ancienneté y compris les éventuels surclassements « internat », primes et indemnités en points.
(5) A partir du coefficient de base personnel 1 028 inclus (non comprises les éventuelles indemnités en points).
La majoration familiale de salaire n’est pas cumulable entre conjoints (règle applicable uniquement aux conjoints relevant tous deux de la
CCN des handicapés ◆ Cass. soc., 26 févr. 2002, no 99-44.671, Hazoume c/ CMPP).
Si le chef de famille ne perçoit pas de majoration familiale de salaire : paiement au conjoint de la majoration familiale de salaire, sur production de justificatifs périodiques de non-perception par le « chef de famille ».
Dans le cas où le « chef de famille » perçoit déjà à titre personnel une majoration de salaire :
— si cette majoration a un taux supérieur ou égal à celui auquel peut prétendre son conjoint : la majoration familiale de salaire n’est pas due ;
— si elle a un taux inférieur à celui auquel peut prétendre le conjoint : la majoration est égale à la différence entre les deux majorations
(celle perçue par le « chef de famille » et celle à laquelle le conjoint salarié peut prétendre).
Sous-section 4
Primes et indemnités
64 Indemnité de sujétion spéciale ■ Bénéficiaires : tous les
salariés, à l’exception des directeurs de complexe, directeurs
administratifs d’association et directeurs d’école à formation
unique ; des directeurs ou directeurs adjoints d’association, d’établissement ou de service, d’IRTS, d’école à formations multiples ;
des secrétaires généraux administratifs d’association et des responsables de centres d’activités.
Taux : 8,21 % du salaire brut indiciaire, payé mensuellement.
Cette prime suit le sort du salaire et se trouve réduite dans les
mêmes proportions que celui-ci.
◆ Annexe 1, art. 1 bis
65 Indemnités spécifiques pour les cadres ■ Les
cadres
bénéficiaires des « indemnités complémentaires » prévues par les
annexes 2, 7, 9 et 10 de la CCN conservent le bénéfice de cette
indemnité perçue à la date d’application de l’avenant no 265 du
21-4-99 à titre d’avantage individuellement acquis. De même, les
cadres logés à titre gratuit en application des dispositions conventionnelles avant la date d’application de l’avenant no 265 en
conservent le bénéfice à titre individuel.
1° Indemnités de sujétion particulière
a) Indemnité liée au fonctionnement de l’association
Bénéficiaires : le directeur général et le directeur général adjoint
d’une association employant au moins 200 salariés.
Montant : entre 100 et 300 points (peut être supérieur à 300 points
si association de plus de 800 salariés) pour le directeur général et
entre 70 et 210 points pour le directeur général adjoint, en fonction de :
— la diversité des établissements et services ;
— leur dispersion géographique ;
— la diversité des missions ;
— des actions innovantes accomplies.
En cas de cumul d’au moins trois des sujétions ci-dessus, l’indemnité ne peut être inférieure à 200 points pour le directeur général
et à 140 points pour le directeur général adjoint.
Cette indemnité, attribuée sur décision de l’association, s’ajoute
au classement indiciaire de base.
3958
er juillet 2011)
Mise à jour 72/1
(Dated’arrêt
d'arrêtdes
destextes
textes: :115
40 (Date
septembre 2003)
Pour une information plus récente reportez-vous
à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire
b) Indemnité liée au fonctionnement des établissements et services
Le régime indemnitaire applicable doit être fixé par le contrat de
travail du cadre.
Bénéficiaires : les cadres ayant des missions de responsabilité
dans un établissement peuvent prétendre à une indemnité
lorsqu’ils subissent certaines sujétions particulières :
— les modalités de fonctionnement des établissements et services (continu ou non, semi-continu ou discontinu, avec ou sans
hébergement) ;
— le nombre de salariés (lorsqu’il est supérieur ou égal à 30) ;
— les activités de production et de commercialisation ;
— les missions particulières confiées par l’association ou la
direction ;
— la dispersion géographique des activités ;
— les activités liées à un ensemble de structures comprenant au
moins 3 agréments ou habilitations, 3 budgets différents et des
comptes administratifs distincts.
: pour bénéficier de l’indemnité, le cadre doit subir personnellement une ou plusieurs des sujétions énoncées par le texte conventionnel. Il
ne suffit pas qu’il travaille dans un établissement comportant de telles sujétions (◆ Cass. soc., 27 mars 2008, no 06-44.612, ADAPEI du Var c/ Viviani).
REMARQUE
Montant : l’association fixe le montant de cette indemnité, dans
les limites suivantes :
— de 70 à 210 points pour les cadres classe 1 (120 points minimum pour le directeur d’un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement et pour le directeur cumulant
au moins deux des sujétions précitées ; 140 points minimum pour
le directeur d’un établissement ou service à fonctionnement
continu avec hébergement soumis à au moins une des autres sujétions et pour le directeur cumulant au moins 2 des sujétions dont
les activités liées à un ensemble de structures comprenant au
moins 3 agréments ou habilitations, 3 budgets différents et des
comptes administratifs distincts) ;
— de 15 à 135 points pour les cadres classe 2 (80 points minimum pour le cadre exerçant dans un établissement ou service à
fonctionnement continu avec hébergement et 100 points minimum
s’il est soumis à au moins une autre sujétion ; 70 points minimum
s’il est soumis à au moins 2 sujétions) ;
— de 15 à 135 points pour les cadres classe 3 en fonction des
sujétions spécifiques qu’ils subissent, indépendamment du fonctionnement de l’établissement ou du service.
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Conventions collectives
Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés
2° Indemnité d’astreintes dans les établissements assurant
l’hébergement
Bénéficiaires : le directeur de l’établissement, ou le cadre exerçant
cette responsabilité.
Montant : 90 points par semaine complète et 12 points par journée
d’astreinte en cas de semaine incomplète.
Limite dans la durée : 26 semaines dans l’année.
De façon supplétive, l’astreinte peut être rémunérée, en tout ou
partie, par le bénéfice d’un logement fourni à titre gratuit ou par
la gratuité des charges annexes (eau, chauffage, électricité).
o
◆ Annexe 6, art. 12 et 16 résultant de l’avenant n 265 du 21-499 modifié par avenant no 1 du 20-6-2000 agréés par arrêté du
18-9-2000, JO 27-9-2000, applicable depuis le 1-9-2000
66 Indemnité mensuelle pour le personnel des établissements et services pour déficients auditifs et
visuels ■ Bénéficiaires : personnel des établissements et services
pour déficients auditifs et visuels : rééducateur basse vision, instructeur de locomotion, rééducateur des activités journalières.
Montant (l’indemnité suit le sort du salaire et se trouve réduite
dans les mêmes proportions que celui-ci) : 10 points.
◆ Annexe 9, art. 15
67 Prime pour servitude d’internat ■ Bénéficiaires :
personnel participant à un transfert d’activités (v. no 73).
Taux :
— personnel éducatif, pédagogique et social (◆ Annexe 3, art. 7)
et personnel des services généraux (◆ Annexe 5, art. 3) : la prime
revêt la forme d’un surclassement en internat (v. nos 49 et 51) ;
— autre personnel : la prime revêt la forme d’un surclassement
en internat au taux « éducateur spécialisé » (v. no 49).
68
Autres indemnités ■
1° Personnel participant à un transfert d’activités (v. no 73
◆ Annexe 1 bis, art. 2, 3 et 4)
Primes non sujettes à majoration pour ancienneté, exprimées en
points de coefficients et par journée indivisible y compris le repos
hebdomadaire compris dans la période de transfert :
— prime « journalière de transfert » : 3 points de coefficient ;
— prime
forfaitaire
spéciale
de
« responsabilité
exceptionnelle » : 2 points de coefficients pour le personnel
appelé à exercer les responsabilités habituellement dévolues au
directeur ;
— prime pour servitude d’internat : voir no 67.
2° Personnel d’administration et de gestion (◆ Annexe 2, art. 7)
Indemnité de gestion et de responsabilité : indemnité mensuelle
forfaitaire de 10 points du coefficient pour le personnel assurant
des responsabilités de caisse et non classé soit comme cadre, soit
dans un emploi de comptabilité ou d’économat.
3° Personnel éducatif, pédagogique et social (◆ Annexe 3, art. 7
complété par avenant no 268 du 29-5-2000 agréé par arrêté du
18-9-2000, JO 27-9-2000 applicable à compter du 1-10-2000
o
◆ Avenant n 292 du 14-1-2004 agréé par arrêté du 8-6-2004, JO
22-6-2004 applicable à compter du 1-7-2004 ◆ Avenant no 295 du
10-5-2004 agréé par arrêté du 14-12-2004, JO 28-12-2004,
applicable à compter du 1-1-2005)
a) Surclassement internat (v. no 49)
b) Prime de service pour sujétions spéciales
Bénéficiaires : éducateur de clubs ou équipes de prévention.
Montant : 12 points.
Prime intégrée au salaire de base (dont elle suit le sort) donnant
lieu aux majorations d’ancienneté, non cumulative avec l’une ou
l’autre des indemnités dont peuvent bénéficier contractuellement
les personnes de certains clubs ou équipes de prévention.
c) Prime forfaitaire mensuelle
Bénéficiaires : personnel éducatif et de surveillance de nuit travaillant dans un centre éducatif renforcé habilité justice ou dans
un centre éducatif fermé.
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Conventions collectives
Montant : 40 points pour les salariés à temps plein (proratisés
pour les salariés à temps partiel).
d) Indemnité mensuelle de spécialisation
Bénéficiaires : professeurs d’EPS et éducateurs sportifs en EPS ou
APS en position d’enseignant exerçant dans un établissement relevant du décret no 89-798 du 27-10-89 (établissement pour déficients intellectuels, inadaptés, handicapés) et titulaires d’une
spécialisation ou d’un diplôme spécialisé activités physiques
adaptées « public spécifique : personnes handicapées ».
Montant : 20 points pour les salariés à temps plein (proratisés
pour les salariés à temps partiel).
4° Personnel psychologique et paramédical (◆ Annexe 4, art. 9)
Pour les puéricultrices, depuis le 1-8-94, bonification de 20 points
mensuels qui s’ajoutent au classement.
5° Personnel des services généraux (◆ Annexe 5, art. 3 complété
par avenant no 268 du 29-5-2000 agréé par arrêté du 18-9-2000,
JO 27-9-2000 applicable à compter du 1-10-2000 ◆ Avenants
nos 284 et 285 du 8-7-2003 agréés par arrêté du 9-8-2004, JO 268-2004 applicables à compter du 1-9-2004)
Indemnité de risques et sujétions spéciales : 7 points de coefficient pour les salariés appelés à avoir des contacts avec les
mineurs dans les établissements et services recevant régulièrement
en traitement des enfants inadaptés.
Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d’ancienneté.
a) Indemnité mensuelle de sujétions spéciales (◆ Avenants nos 284
et 285 agréés) : 7 points pour les surveillants de nuit qualifiés et
les maîtres et maîtresses de maison. Indemnité non cumulable
avec l’indemnité de risques et sujétions spéciales visée ci-avant.
b) Prime de service pour servitudes d’internat : remplacée par le
surclassement internat (v. no 51).
c) Prime forfaitaire mensuelle pour le personnel éducatif et de surveillance de nuit, travaillant dans un centre éducatif renforcé habilité
justice (◆ Avenant no 268 du 29-5-2000 agréé) : 40 points pour les
salariés à temps plein (proratisés pour les salariés à temps partiel).
6° Personnel des établissements et services pour personnes
handicapées adultes (◆ Annexe 10, art. 12 bis)
Moniteur principal d’atelier : bonification mensuelle de 20 points
qui s’ajoutent au classement depuis le 1-8-94.
7° Prime de crèche accordée dans les UDAF (◆ Accord du 711-2002 agréé par arrêté du 16-12-2002, JO 26-12-2002 applicable à compter du 1-1-2003) : la prime de crèche accordée sous
l’empire de la CCN du 16-11-71 est maintenue aux salariés ayant
perçu cette prime au cours de l’année 2002.
Cette prime est accordée aux mères ou au pères dont l’enfant est placé
dans une crèche agréée ou chez une assistante maternelle agréée.
Elle est égale à 4,92 euros par jour et par enfant jusqu’à l’âge de
3 ans (ou jusqu’à l’âge de 6 ans sur production d’un certificat
attestant que l’enfant n’a pu, faute de place, être admis à l’école
maternelle la plus proche du domicile des parents).
Elle est accordée dans la limite de 5 jours par semaine, aux
employés dont le coefficient est inférieur ou égal à 264 de la classification du 16-11-71 (transposé au coefficient 434 de la classification de la CCN du 15-3-66).
Elle n’est pas versée pendant les congés annuels.
68 a Prime de vie chère en Guadeloupe ■ Indemnité salariale mensuelle, dont le montant est équivalent à 20 % du salaire
brut conventionnel (hors éléments variables de rémunération),
attribuée à chaque salarié (quel que soit l’emploi occupé) afin de
compenser la cherté de la vie.
Elle ne peut se cumuler avec toutes primes dites soit de technicité,
soit de vie chère, soit de 30 %, non prévues par la CC.
En conséquence, tout salarié est assuré d’avoir un salaire supérieur de 20 % par rapport au salaire conventionnel :
— soit par le versement de la prime de vie chère de 20 % ;
— soit par le versement d’une prime non conventionnelle dite
soit de technicité, soit de vie chère, soit de 30 % (욷 20 % du
salaire conventionnel) ;
er
à jour
72d’arrêt
(Date d'arrêt
des :textes
: 1 juin 2003)
2011)
Mise à Mise
jour 40
(Date
des textes
1er septembre
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3959
H
Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés
— soit par le versement d’une prime non conventionnelle
(< 20 % du salaire conventionnel), complétée par la prime de vie
chère dont le montant sera la différence entre cette prime et les
20 %.
Accord du 3-11-2005 modifié par avenant du 20-1-2006 agréés
par arrêté du 24-7-2006, JO 1-9-2006, applicables à compter du
1-1-2006
68 b Prime exceptionnelle 2008 ■ Une prime exceptionnelle
unique de 70 € bruts (prorata temporis en fonction de la durée
contractuelle de travail) est versée à tout salarié présent au 31-122008 et ayant travaillé dans l’entreprise au moins 6 mois sur
l’année 2008.
◆ Déc. unilatérale du 16-12-2008 agréée par arrêté du 11-22009, JO 25-2-2009
69
fériés
Travail de nuit, du dimanche et des jours
os
■ Voir n 15, 21, 22 et 23.
70 Changement de catégorie temporaire ■ Tout
salarié
permanent appelé à occuper pour une période excédant 1 mois un
emploi de catégorie supérieure perçoit à dater de son entrée en
fonction, et pour la durée du remplacement, une indemnité égale
à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle
fonction à l’échelon correspondant. L’indemnité ne peut être inférieure à 10 points par mois. Aucune indemnité n’est due au salarié
dont le contrat prévoit le remplacement habituel d’un salarié de
catégorie supérieure.
Le remplacement ne peut excéder 6 mois. A l’expiration de ce
délai le salarié sera soit replacé dans son emploi antérieur avec
suppression de l’indemnité, soit classé dans la nouvelle catégorie
(sauf emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions
de qualification professionnelle.
◆ Art. 40
72
Sous-section 5
71
Salaires minima
Incidences de la RTT sur les rémunérations ■
1° Maintien du salaire conventionnel par la création d’une
indemnité de réduction du temps de travail (IRTT)
s’ajoutant au salaire base 35 heures et correspondant à la différence
entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel base 35 heures. Le salaire conventionnel et l’IRTT évoluent en cas d’augmentation de la valeur du point.
Les salariés à temps partiel (sauf ceux qui refusent la RTT), ainsi
que les nouveaux embauchés, bénéficient également de l’IRTT.
: les salariés employés dans les entreprises de plus de 20 salariés
ont droit, à compter du 1-1-2000, date d’application de la réduction du temps
de travail :
– au paiement de l’indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail (IRTT) ;
– ainsi qu’au paiement, pour les heures accomplies au-delà de 35 heures, de
la bonification pour heures supplémentaires de 10 % en 2000, de 25 % à
compter de 2001.
(◆ Cass. soc., 4 juin 2002, no 01-01.318, Syndicat national des associations
pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte et a. c/ Fédération nationale des
syndicats de service de santé et services sociaux CFDT et a.).
REMARQUE
: à la suite de cette jurisprudence, la loi a prévu de nouvelles dispositions sur ce point (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).
NDLR
2° Contreparties
En contrepartie du maintien de la rémunération :
— suspension à compter du 1er janvier 1999 et limitée au total, à
2,34 % en année pleine des augmentations générales de salaire (à
intervenir en référence aux revalorisations générales et catégorielles dans la fonction publique en 1999 et au-delà) ;
— suspension de la majoration familiale de salaire à compter du
1er juillet 1999. Toutefois, les salariés qui en bénéficient au titre
de droits déjà ouverts, en conservent l’avantage jusqu’à son
extinction dans la limite du montant atteint à cette date.
o
◆ Accord RTT du 12-3-99 modifié par avenants n 1 du 14-699 et no 2 du 25-6-99 agréés par arrêté du 9-8-99, JO 18-899 applicable à compter du 1-9-99
Valeur du point ■
1-2-2005 (1)
1-7-2005 (1)
1-11-2005 (1)
1-7-2006 (2)
1-11-2006 (2)
1-2-2007 (2)
1-11-2007 (3)
1-1-2009 (4)
1-1-2010 (5)
3,53 €
3,55 €
3,58 €
3,60 €
3,61 €
3,64 €
3,67 €
3,72 €
3,74 €
(1) Avenant no 298 du 10-5-2005 agréé par arrêté du 5-8-2005, JO 28-8-2005 (+ 0,5 % au 1-2 et 1-7-2005 ; + 0,8 % au 1-11-2005).
(2) Avenant no 307 du 2-3-2007 agréé par arrêté du 26-4-2007, JO 13-5-2007 (+ 05, % au 1-7-2006 ; + 0,2 % au 1-11-2006 et + 0,8 % au 1-2-2007).
(3) Avenant no 311 du 16-10-2007 agréé par arrêté du 10-7-2008, JO 19-7-2008 (+ 0,8 %).
(4) Avenant no 320 du 4-3-2009 agréé par arrêté du 25-9-2009, JO 2-10-2009 (+ 1,24 %).
(5) Avenant no 321 du 1-6-2010 agréé par arrêté du 30-7-2010, JO 1-9-2010 (+ 0,6 %).
72 a
Salaire minimum garanti ■ Le salaire minimum
garanti pour un temps complet est égal au salaire mensuel brut
minimum de l’indice de base :
— 338 points jusqu’au 31-12-2007 ;
— 348 points (358 points avec sujétions d’internat) à compter du
1-1-2008 (◆ Avenant no 314 du 5-3-2008 agréé par arrêté du 1112-2008, JO 18-12-2008).
Au salaire mensuel brut minimum s’ajoutent, le cas échéant :
— le surclassement « internat » ;
— l’indemnité de « risques et sujétions spéciales » ;
— l’indemnité de sujétion spéciale ;
— la majoration familiale de salaire.
Pour les montants, voir nos 63 à 68.
Les salariés dont le salaire est réduit, pour quelque cause que ce
soit, perçoivent un salaire brut minimum réduit dans les mêmes
proportions que le salaire de base.
o
◆ Art. 37 ◆ Annexe 1, art. 2 modifié par avenant n 249 du
21-6-94 agréé par arrêté du 2-8-94, JO 17-8-94 ◆ Avenant
3960
er
Mise à jour 72
2011) 2003)
40 (Date
(Dated'arrêt
d’arrêtdes
destextes
textes: :11erjuin
septembre
Pour une information plus récente reportez-vous
à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire
no 314 du 5-3-2008 agréé par arrêté du 11-12-2008, JO 1812-2008
72 b Salaires minima dans les UDAF ■ La rémunération annuelle brute est maintenue à son niveau atteint au 31-12-2002.
Elle inclut la prime de gratification annuelle, la prime de vacances, les degrés, l’avancement conventionnel à l’ancienneté et au
choix à leurs niveaux indiciaires atteints au 31-12-2002.
La rémunération annuelle atteinte au 31-12-2002, tenant compte
de l’indemnité de sujétion spéciale (v. no 64) détermine un indice
théorique, le classement étant effectué au coefficient égal ou
immédiatement supérieur.
Le salarié est classé dans la grille conventionnelle conformément
aux grilles de transpositions (v. nos 45 et 55).
Si le classement dans l’indice théorique ne permet pas de maintenir le salaire annuel brut du salarié, le coefficient conventionnel
est augmenté d’une indemnité de maintien de salaire en points,
qui évolue conformément à la valeur du point.
◆ Accord du 7-11-2002 agréé par arrêté du 16-12-2002, JO
26-12-2002 applicable à compter du 1-1-2003
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés
Section 11
73
Récapitulatif des annexes
Grille récapitulative des annexes ■
Catégories
Personnel participant
à des transferts
Personnel d’administration
et de gestion
Personnel éducatif, pédagogique
et social
Personnel psychologique
et paramédical
Personnel des services généraux
Cadres
Annexes
Voir numéros
◆ Annexe
1 bis
Définition : personnel effectuant un déplacement supérieur à 48 heures, entraînant un découcher, au titre
d’un transfert d’activités total ou partiel, périodique ou occasionnel, d’un établissement
Établissements visés : camps et colonies de vacances, classes de neige et de mer, activités de soutien professionnel et extraprofessionnel en CAT, séjours de vacances pour personnes handicapées adultes, chantiers
extérieurs
Dispositions spécifiques :
– logement gratuit
– primes : prime de transfert, prime éventuelle de responsabilité exceptionnelle, prime pour servitude
d’internat
– surveillance de nuit : mêmes dispositions que pour le personnel éducatif en internat
61
67 et 68
23
◆ Annexe
2
Classification des non-cadres
Congés payés supplémentaires
Indemnité de gestion et de responsabilité
48
12
68
◆ Annexe 3
Classification des non-cadres
Congés payés supplémentaires
Durée du travail
Surclassement internat, prime de service pour sujétions spéciales, prime forfaitaire mensuelle pour le personnel éducatif et de surveillance de nuit et indemnité mensuelle de spécialisation pour les professeurs
d’EPS et éducateurs sportifs en EPS ou APS
Surveillance de nuit
◆ Annexe 4
Majoration d’ancienneté de 1 an pour les infirmières diplômées lors de leur confirmation dans l’emploi
Bonification mensuelle de 20 points s’ajoutant au classement pour les puéricultrices
Classification des non-cadres
Congés payés supplémentaires
Durée du travail
◆ Annexe 5
Définition : travaux nécessaires au bon fonctionnement des services matériels : entretien et réparation des
locaux, des cours et jardins, services de la cuisine, de la lingerie, des ateliers etc.
Classification des non-cadres
Congés payés supplémentaires
Prime pour servitude d’internat, indemnité de risques et sujétions spéciales, indemnité mensuelle de sujétions spéciales et prime forfaitaire mensuelle pour le personnel éducatif et de surveillance de nuit
◆ Annexe 6
Classification des cadres
Durée du travail
Indemnités spécifiques
23
50
68
50
12
24
51
12
68
37 à 45
24
65
◆ Annexe 7
Définition : personnel des écoles et instituts chargé d’assurer des missions de formation professionnelle
et/ou pluriprofessionnelles initiales, supérieures ou continues et/ou de contribuer à la recherche et à l’animation
Durée du travail des formateurs
Congés payés supplémentaires
24
12
◆ Annexe 8
Salariés visés : aide médico-psychologique, moniteur éducateur et éducateur spécialisé
Classification des non-cadres
Durée annuelle de travail
Période d’essai
52
24
4
Personnel des établissements
et services pour déficients
auditifs et visuels
◆ Annexe 9
Classification des non-cadres
Congés payés supplémentaires
Durée hebdomadaire du travail
Garantie réciproque de stabilité d’emploi pour les élèves-professeurs
Indemnité mensuelle
53
12
24
9
66
Personnel des établissements
et services pour personnes
handicapées adultes
◆ Annexe 10
Établissements concernés : voir no 54
Classification des non-cadres
Durée du travail
Personnel d’atelier : bonification mensuelle de 20 points
Personnel d’animation
– pause de 1 heure en cas de travail de 21 h à 6 h pour le personnel de soins et d’animation
– surveillance de nuit : majoration de classement pour astreintes de nuit
Personnel des IRTS
Personnel éducatif en situation
temporaire d’emploi salarié
Assitants familiaux travaillant
dans les centres ou services
d’accueil familial ou
de placement familial spécialisé
54
24
68
22
54
◆ Annexe 11
Les dispositions applicables aux assistants familiaux sont définies par la loi et l’avenant no 305 du 20-3-2007
agréé. Toutefois, ces salariés bénéficient de certaines dispositions de la CCN (indemnité de sujétion spéciale, valeur du point...).
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
H
49
12
24
68
er
à jour
72d’arrêt
(Date d'arrêt
des :textes
: 1 juin 2003)
2011)
Mise à Mise
jour 40
(Date
des textes
1er septembre
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73 a et s.
3961
Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés
Assistants familiaux
travaillant dans les centres
ou services d’accueil familial
ou de placement familial
spécialisé
CHAPITRE 2
o
◆ Annexe 11 résultant de l’avenant n 305 du 20-3-2007
agréé par arrêté du 10-7-2008, JO 19-7-2008, applicable à
compter du 1-1-2007, sans dérogation possible par accord
d’entreprise
Décès
conjoint, enfant
5 jours
père, mère, frère, sœur, grands-parents,
beaux-parents, petits-enfants
2 jours
Si l’employeur n’a pas la possibilité d’accorder ces congés (en
fonction de l’intérêt de l’enfant accueilli), versement d’une
indemnité compensatrice égale à 1/26 du salaire de base.
◆ Art. 11
73 f
◆
Jours fériés ■ 1er mai chômé et payé.
Art. 12
Retraite complémentaire
et régime de prévoyance
Section 4
Contrat de travail,
essai et préavis
Section 1
◆
73 a
Contrat de travail ■ Conclusion d’un contrat de travail ou
d’une lettre d’embauche comportant les mentions prévues par
l’annexe.
Un contrat d’accueil, annexé au contrat de travail, doit obligatoirement être établi pour chaque personne accueillie à titre permanent.
◆ Art. 5 et 16
Art. 19
73 g Retraite complémentaire ■ Cotisation : 8 % du salaire
brut (5 % employeur, 3 % salarié).
73 h
Régime de prévoyance ■ Voir no 28, notamment pour les
cotisations des non-cadres.
Classification, salaires,
primes et indemnités
Section 5
73 b
Période d’essai et préavis ■
Préavis de démission, de licenciement
et de mise à la retraite (1) (2)
Période d’essai (1)
Ancienneté
Durée
< 2 ans
1 mois
> 2 ans
2 mois
3 mois (3)
(1) Durée à préciser dans le contrat de travail.
(2) Selon la jurisprudence, application du préavis conventionnel de licenciement en cas de
mise à la retraite (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).
(3) Possibilité de réduire la durée d’un commun accord.
◆
Art. 5, 6 et 13
Section 2
Licenciement
et départ à la retraite
73 c Licenciement ■ Indemnité due après 2 ans d’ancienneté
ininterrompue, sauf faute grave, et égale à 1/2 mois par année
d’ancienneté. Maximum : 6 mois.
Base de calcul : salaire moyen des 3 derniers mois.
◆ Art. 14
73 d
Départ à la retraite ■ Indemnité due en cas de départ ou
de mise à la retraite.
Ancienneté (1)
Indemnité
욷 10 ans
(2)
1 mois
욷 15 ans
욷 25 ans
3 mois
6 mois
(1) Ancienneté dans la branche.
(2) De 1 à 10 ans d’ancienneté, versement de l’indemnité légale en cas de mise à la retraite
(v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).
Base de calcul : salaire moyen des 12 derniers mois, y compris les
indemnités permanentes constituant des compléments de salaire.
◆ Art. 15
Section 3
Congés et jours fériés
73 e Congés exceptionnels pour événements familiaux ■ Congés exprimés en jours ouvrables. A prendre dans la
quinzaine où se situe l’événement familial.
Mariage
3962
73 i Frais de déplacement ■ Remboursement sur la base des
tarifs des transports en commun ou, lorsque l’utilisation des transports en commun est impossible, sur la base des montants prévus
par la CCN (v. no 57).
◆ Art. 21
73 j
Indemnité de sujétion spéciale ■ Voir no 64.
73 k Indemnité d’entretien ■ Indemnité due pour chaque journée où la personne placée est au domicile de l’assistant familial
ou reste à sa charge effective (chaque journée commencée donne
lieu au versement de l’indemnité).
Montant : 4 fois le minimum garanti (pour le montant du minimum garanti, v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Possibilité de moduler le montant en fonction de l’âge de l’enfant.
◆ Art. 20
73 l Classification et rémunération ■ La rémunération de
l’assistant familial est établie différemment selon la nature de
l’accueil permanent (continu ou intermittent).
1° Accueil permanent continu
La rémunération est composée des éléments suivants :
— un salaire de base correspondant à 35 % du coefficient ;
— une majoration de 35 % du salaire de base pour l’accueil de
1 enfant, 70 % pour 2 enfants et 105 % pour 3 enfants.
Déroulement de carrière :
Ancienneté
(1)
Coeff.
Salaire
de base
Majoration
1 enfant
(+ 35 %)
2 enfants
(+ 70 %)
3 enfants
(+ 105 %)
Début
396
138,60
277,20
415,80
554,40
Après 1 an
405
141,75
283,50
425,25
567,00
Après 3 ans
418
146,30
292,60
438,80
585,20
Après 5 ans
432
151,20
302,40
453,60
604,80
Après 7 ans
448
156,80
313,60
470,40
627,20
Après 10 ans
461
161,35
322,70
484,05
645,40
Après 13 ans
474
165,90
331,80
497,70
663,60
salarié
5 jours
Après 16 ans
486
170,10
340,20
510,30
680,40
enfant
2 jours
Après 20 ans
498
174,30
348,60
522,90
697,20
frère, sœur
1 jour
Après 24 ans
516
180,60
361,20
541,80
722,40
er
Mise à jour 72
2011) 2003)
40 (Date
(Dated'arrêt
d’arrêtdes
destextes
textes: :11erjuin
septembre
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés
Ancienneté
(1)
Coeff.
Après 28 ans
530
Salaire
de base
185,50
Section 3
Majoration
1 enfant
(+ 35 %)
2 enfants
(+ 70 %)
3 enfants
(+ 105 %)
371,00
556,50
742,00
(1) A l’embauche, prise en compte des antécédents professionnels (reprise d’ancienneté) à
compter de la date d’obtention du diplôme et lorsque l’activité en tant qu’assistant familial
a été exercée dans tout service ou centre de placement familial spécialisé agréé ou habilité.
: l’assistant familial non titulaire de la qualification nécessaire est
rémunéré sur la base du coefficient de début sans progression d’ancienneté
jusqu’à l’obtention du diplôme. Pour le personnel en activité et possédant la
qualification requise, le reclassement doit être effectué au 1-1-2007 avec
reprise de l’ancienneté de fonction dans les conditions prévues à l’article 38
de la CCN (v. no 5).
REMARQUE
En cas d’accueil d’au moins 1 enfant au-delà de 26 jours par
mois, versement d’une indemnité mensuelle forfaitaire égale à
10 % du salaire de base.
Congés
78 Congés payés supplémentaires ■ Dispositions applicables aux cadres de direction de la CCN « Handicapés » (v. no 12).
◆ Art. 10
78 a Congé de formation médicale ■ 21 jours ouvrables par
période de 3 ans, rémunérés sur la base du temps habituellement
travaillé dans l’entreprise par l’intéressé, pour participer à des stages, sessions de perfectionnement et congrès professionnels (en
sus des autorisations d’absences accordées en vue de satisfaire
aux obligations légales).
: en tout état de cause, le médecin reste partie prenante du financement de la formation professionnelle continue.
PRÉCISION
o
◆ Art. 12 modifié par avenant n 15 du 7-4-2004 agréé par
arrêté du 20-10-2004, JO 25-11-2004 applicable le 1er jour
du mois suivant l’agrément
2° Accueil permanent intermittent
La rémunération est fixée, par jour d’accueil, à 1/26 de la rémunération prévue pour l’accueil permanent continu (v. ci-avant).
◆ Art. 8
73 m Valeur du point ■ Voir no 72.
CHAPITRE 3
Médecins spécialisés
au regard du conseil de l’ordre
travaillant dans
les établissements et services
pour personnes inadaptées
et handicapées
74 Références ■ CCN du 1-3-79 mise à jour en dernier lieu
par avenant no 10 du 29-9-99 agréé (v. remarque ci-après) applicable à compter du 1-1-2000.
: l’avenant no 10 s’est vu refuser l’agrément par arrêté du
18-9-2000, JO 27-9-2000. Cependant, cet arrêté a été publié après le délai de
2 mois imparti au ministère pour refuser l’agrément. Sur un recours de la
Fédération des syndicats nationaux d’employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et du SOP (syndicats patronaux signataires de l’avenant) contre le refus d’agrément, le Conseil d’État a
annulé par arrêt du 5 juin 2002, l’arrêté du 18 septembre 2000 en tant qu’il
concerne l’avenant no 10 du 29 septembre 1999. En conséquence, l’avenant
no 10 doit être considéré comme agréé tacitement.
REMARQUE
Section 1
◆
Champ d’application
Art. 1
75 Champ d’application professionnel et territorial ■ Même
champ d’application que la CCN « Handicapés » (v. nos 1 et 2).
Section 2
Contrat de travail, essai
et préavis, licenciement
76
Contrat de travail ■ Obligation d’un écrit devant comporter les mentions prévues par la convention.
◆ Art. 3
77 Essai, préavis et licenciement ■ Dispositions
applicables aux cadres de direction de la CCN « Handicapés » (v. nos 4, 6, 7
et 8).
o
◆ Art. 6 modifié par avenant n 10 du 29-9-99 agréé
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Conventions collectives
Section 4
◆
Durée du travail
H
Art. 8 modifié par avenant no 10 du 29-9-99 agréé
79 Durée hebdomadaire ■ 35 heures avec répartition quotidienne permettant, en dehors d’elles, l’exercice soit extérieur soit
sur place de deux 1/2 journées hebdomadaires d’activité privée.
Les 35 heures recouvrent le travail technique et l’élaboration de
rapports, de travaux ou de correspondance médicale.
80 Durée annuelle ■ Minimum 1 449 heures (sauf bénéfice
des congés pour ancienneté : 2 jours ouvrables par période de 5 ans
avec un maximum de 6 jours) quels que soient les aménagements
apportés à l’horaire hebdomadaire en raison du mode de fonctionnement ou la durée d’ouverture des établissements et services.
Section 5
81
◆
Salaires, primes et indemnités
Valeur du point ■ Voir CCN « Handicapés », no 72.
Art. 7 modifié par avenant no 10 du 29-9-99 agréé
82 Majoration familiale de salaires ■ Voir CCN « Handicapés », no 63.
o
◆ Art. 7 modifié par avenant n 10 du 29-9-99 agréé
83 Incidences de la RTT sur les rémunérations ■ Maintien du salaire conventionnel par la création d’une indemnité de
réduction du temps de travail (IRTT) s’ajoutant au salaire base
35 heures et correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel base 35 heures.
Le salaire conventionnel et l’IRTT évoluent en cas d’augmentation de la valeur du point.
Les salariés à temps partiel (sauf ceux qui refusent la RTT), ainsi
que les nouveaux embauchés, bénéficient également de l’IRTT.
: pour la rémunération des salariés des entreprises de plus de
20 salariés ayant maintenu une durée du travail à 39 heures après le
1-1-2000, voir no 71, remarque (◆ Cass. soc., 4-6-2002).
REMARQUE
◆
Art. 7 bis ajouté par avenant no 10 du 29-9-99 agréé
84 Remplacement ■ Le médecin spécialiste devra trouver un
suppléant susceptible de le remplacer pendant ses absences. Ce
suppléant devra être agréé par l’organisme employeur qui précisera, en accord avec le médecin, les conditions de son intervention
et assurera directement sa rémunération.
◆ Art. 9
85 Frais de déplacement ■ Voir
nos 56 à 60.
◆ Art. 11
CCN
er
à jour
72d’arrêt
(Date d'arrêt
des :textes
: 1 juin 2003)
2011)
Mise à Mise
jour 40
(Date
des textes
1er septembre
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« Handicapés »,
3963
Handicapés : établissements et services ; médecins spécialisés
86 Rémunération liée à l’ancienneté ■ Les fonctions exercées antérieurement en tant que médecin spécialiste qualifié salarié sont
prises en compte conformément aux dispositions de la CCN « Handicapés » (v. no 5).
1° Grille résultant de l’avenant no 7 du 8-7-91 agréé par arrêté du 1-10-91, JO 31-10-91
Début
3 ans
6 ans
9 ans
12 ans
15 ans
Cas général
Emplois/coefficients
1 207,4
1 303,4
1 399,4
1 495,4
1 591,4
1 687,7
18 ans
–
Médecin spécialiste chef de service médical (1)
1 267,4
1 363,4
1 489,4
1 589,4
1 711,4
1 807,4
1 837,4
(1) Responsable de l’organisation médicale dans un établissement ou groupe d’établissements employant au moins 3 médecins effectuant au total un nombre d’heures équivalant au minimum à
deux temps complets.
2° A compter du 1-1-2005 (◆ Avenant no 16 du 25-3-2005 agréé)
Début
3 ans
6 ans
9 ans
12 ans
15 ans
18 ans
21 ans
24 ans
Spécialiste
Emplois/coefficients
1 228
1 324
1 409
1 504
1 609
1 690
1 754
2 024
2 075
28 ans
2 125
Spécialiste chef de service (1)
1 282
1 384
1 469
1 564
1 669
1 750
1 814
2 084
2 135
2 185
(1) Cette grille est applicable à la fois aux médecins spécialistes qualifiés chefs de service médical et aux médecins spécialistes qualifiés directeurs.
Le reclassement des médecins spécialistes qualifiés s’effectue de manière linéaire en tenant compte de l’ancienneté dans l’échelon chez
le même employeur.
L’ancienneté acquise dans l’échelon dans l’ancienne carrière, à la date d’application de l’avenant (soit le 1-1-2005), est maintenue dans
la limite de la durée de l’échelon, lorsque la montée immédiate d’échelon dans l’ancienne carrière est plus favorable que celle résultant
du déroulement de carrière dans la nouvelle grille.
Les médecins spécialistes qualifiés ayant 15 ans d’ancienneté depuis plus de 3 ans sont reclassés à l’échelon « après 18 ans » à l’indice
1 754.
Les médecins spécialistes qualifiés chefs de service médical et les médecins spécialistes qualifiés directeurs ayant 18 ans d’ancienneté dans
l’échelon depuis plus de 3 ans sont reclassés à l’échelon « après 21 ans » à l’indice 2 084.
: ces deux dernières dispositions s’appliquent dans la limite de 3 ans d’ancienneté dans l’échelon :
– « après 15 ans » pour les médecins spécialistes qualifiés ;
– « après 18 ans » pour les médecins spécialistes qualifiés chefs de service médical ou directeurs.
REMARQUE
◆
Annexe 1, art. 4, 5 et 6 modifiés par avenant no 16 du 25-3-2005 agréé par arrêté du 11-5-2005, JO 24-5-2005
87 Indemnités forfaitaires ■ Médecin spécialiste, médecindirecteur assurant à temps plein l’organisation médicale et la direction administrative d’un ou plusieurs établissements, accueillant en
internat ou semi-internat des personnes inadaptées et handicapées,
dont l’état justifie des soins à caractère psychiatrique : indemnité
forfaitaire et uniforme de 150 points CCN « Handicapés » (v. no 72)
à ajouter à la rémunération susvisée (v. no 86).
Médecin spécialiste, médecin-directeur à temps plein ou à temps
partiel dans les autres structures à caractère psychiatrique : indemnité forfaitaire de 150 points CCN « Handicapés » calculée prorata temporis (v. no 72).
o
◆ Annexe 1, art. 6 modifié par avenant n 16 du 25-3-2005
agréé par arrêté du 11-5-2005, JO 24-5-2005 applicable à
compter du 1-1-2005
Pages 3965 à 3976 réservées
3964
er
Mise à jour 72
2011) 2003)
40 (Date
(Dated'arrêt
d’arrêtdes
destextes
textes: :11erjuin
septembre
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