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Élevages
Marchés
Transports
Abattoirs
10, place Léon Blum - 75011 Paris
Tél. 01 43 79 46 46
www.oaba.fr
Qu'est-ce que l'OABA ?
Première association spécialisée dans la protection des animaux
que l'homme destine à sa consommation.
Extraits des statuts :
• Buts
Assister, défendre et protéger, par tous les moyens appropriés que permet la
loi, les animaux destinés à la boucherie, à la charcuterie, à l'équarrissage, ainsi
que les bêtes de basse-cour, les bêtes à sang froid et par extension tous les
animaux dont la chair est destinée à la consommation, aux divers stades de leur
existence, notamment ceux de l'élevage, de l'hébergement, du transport et de
la mise à mort.
• Moyens
Les enquêtes dans les lieux d'élevage, de rassemblement, de transport et
d'abattage des animaux destinés à la consommation, qui peuvent déboucher sur
des rapports transmis aux autorités, aux professionnels et à l'administration et
qui peuvent éventuellement entraîner des actions en justice lors d'infraction.
Œuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs
Association de protection animale
Fondée en 1961 par Madame Jacqueline Gilardoni
Présidée par le Docteur Jean-Pierre Kieffer
Reconnue d'utilité publique par décret du 17 décembre 1965
Sous le haut patronnage du ministère de l'Agriculture
Couronnée par l'Académie Française
2
Représentativité de l'OABA
Reconnue pour sa représentativité et sa compétence,
l'OABA siège dans de nombreux comités consultatifs.
• Commission de protection animale
• Comité d'Éthique du CIV
L'OABA siège dans la commission
spécialisée de protection animale du
ministère de l'Agriculture qui se
réunit pour donner son avis sur la
rédaction des projets de textes
réglementaires visant à améliorer le
bien-être des animaux.
L'OABA est membre, depuis sa
création, du comité d'éthique du
Centre d'information des viandes,
facilitant ainsi un dialogue entre les
professionnels des différentes filières
et les représentants d'associations de
protection animale.
• Comité consultatif CCSPA
• Comités départementaux CDSPA
L'OABA est représentée au sein du
Comité consultatif de la santé et de la
protection des animaux du ministère
de l'Agriculture. Des réunions sont
organisées, chaque année, pour
é t u d i e r d e n o u ve a u x t ex t e s e t
transcrire en droit national des textes
communautaires.
Les comités départementaux de
santé et de protection animales ont
pour vocation de faciliter la mise en
œuvre d'une politique liée au bienêtre animal en matière d'élevage, de
transport ou d'abattage.
L'OABA siège dans plusieurs comités
départementaux, ce qui représente
un investissement de travail
important.
L'OABA est jumelée avec de nombreuses associations dans le monde. Elle est
membre de l'association mondiale de protection des animaux (WSPA) et
membre de l'association européenne de bien-être des animaux (Eurogroup for
animals).
EUROGROUP
FOR
ANIMALS
3
Fonctionnement de l'OABA
Le fonctionnement de l'association repose sur le dévouement
des membres bénévoles du conseil d'administration.
• Le Conseil d'Administration
Président
Docteur Jean-Pierre KIEFFER
Secrétaire général du Conseil national
de la protection animale
Vice-président honoraire de Eurogroup for animals
4
Vice-président
Maître Alain MONOD
Avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de Cassation
Administrateur
Maître Eva SOUPLET
Avocate à la Cour
de Paris
Secrétaire générale
Danielle HEUSE
Psychologue
Administrateur
Docteur Nathalie MELIK
Vétérinaire inspecteur
Ministère de l’Agriculture
Trésorier
Pierre GANTIER
Ingénieur des travaux agricoles,
Président d'honneur du
Syndicat des techniciens
du ministère de l'Agriculture
Administrateur
Hugues LENTZ
Directeur de refuge
Secrétaire Générale
adjointe
Paule JONCKER
Retraitée
de l'Enseignement
Administrateur
Jean-Marie CARONNA
Magistrat
Trésorier adjoint
Docteur Gilles QUINET
Contrrôleur général
honoraire des services
vétérinaires du ministère
de l'Agriculture
Conseiller
Docteur Marcel CAZAILLET
Contrôleur général
honoraire des services
Vétérinaires du ministère
de l'Agriculture
La motivation et la compétence du personnel,
la présence sur le terrain des délégués enquêteurs.
• Le secrétariat
Le siège de l'association, situé à la Maison des
vétérinaires, est composé de cinq bureaux tous
informatisés. Les secrétaires assurent le bon
fonctionnement du secrétariat de l'OABA avec
motivation et compétence.
Secrétaires : Yvonne, Danièle,
Monica et Elizabeth
• Le directeur
Frédéric FREUND, directeur de l'OABA, est juriste de formation.
Il met au service de notre association ses compétences en
matière de protection juridique de l'animal et sa connaissance
du monde de la protection animale, favorisant les contacts
avec les autres associations.
• Les délégués enquêteurs
Les délégués enquêteurs de l'OABA
sillonnent la France, visitant les
élevages, les marchés, les lieux de
rassemblement, les camions de
transport et les abattoirs. Près de
200 enquêtes sont réalisées chaque
année.
L'objectivité et la crédibilité de l'OABA
s o n t re co n n u e s p a r le s s e r v i ce s
vétérinaires et les professionnels qui
tiennent compte des observations.
Des habitudes sont ainsi souvent
abandonnées au bénéfice de l'animal,
mais aussi de la sécurité des personnels.
Ces visites permettent de vérifier
comment les animaux sont traités. Les
constatations objectives, permettent à
l'OABA d'intervenir auprès des autorités
co n ce r n é e s vo i re d e s t r i b u n a u x
notamment lors de maltraitance.
Cette activité spécifique de l'OABA
nécessite la motivation des enquêteurs,
mais également leur compétence et leur
expérience professionnelle des animaux,
de leur élevage et de leur abattage.
Gil
RACONIS
Jacques
LEMARQUIS
Francis
PELLERIN
Charles
TOUGE
5
L'OABA est présente sur tous les fronts
Chaque année, en France, des centaines de millions d'animaux
sont élevés, parqués, transportés, abattus.
Il faut que ce soit sans douleur et dans le respect de l'animal, être sensible.
• L'OABA œuvre depuis plus de 45 ans
pour la protection des animaux
d'élevage, grâce au dévouement de
nombreux bénévoles et l'aide de
milliers d'adhérents.
• L'OABA est présente sur le terrain
avec une équipe de délégués
enquêteurs qui interviennent sur
tout le territoire pour visiter et
contrôler les élevages, les marchés,
les lieux de rassemblement, les
transports et les abattoirs.
• L'OABA récompense et encourage
des éleveurs pour leurs efforts
d'améliorer les conditions d'élevage
des animaux qu'ils produisent.
• L'OABA engage de nombreuses
procédures judiciaires contre les
auteurs de mauvais traitements aux
animaux d'élevage. Des recours
sont portés devant les tribunaux
administratifs contre des décisions
illégales.
• L'OABA intervient pour le sauvetage
de bêtes maltraitées et assure la
g a rd e d e n o m b re u x a n i m a u x
confiés par les tribunaux.
• L'OABA participe à des actions de
communication pour sensibiliser
l'opinion publique et faire modifier
les législations dans le respect du
bien-être des animaux.
L'un des principaux objectifs de l'OABA est de vérifier si les règlementations en
matière de protection animale sont respectées scrupuleusement dans les
élevages, les foires, les marchés, les transports et les abattoirs.
Chaque jour, les délégués enquêteurs effectuent leurs missions de contrôle
dans un élevage, un marché ou un abattoir. Près de 200 enquêtes sont effectuées
chaque année.
Site internet : www.oaba.fr
secrétariat : [email protected]
président : [email protected]
directeur : [email protected]
6
Les actions judiciaires de l’OABA
L'OABA, association de protection animale reconnue d'utilité publique,
peut déposer plainte et se constituer partie civile.
• Plaintes pour maltraitance
L’OABA est souvent amenée à déposer
plainte pour mauvais traitements ou
parfois actes de cruauté envers des
animaux de ferme : animaux privés
de nourriture et d’abreuvement,
laissés sans soins en cas de maladie
ou de blessure, brutalisés sur des
marchés ou lors de transport. Ces
plaintes font souvent suite à des
informations des adhérents ou des
enquêtes des délégués.
• Accueil d’animaux maltraités
L’OABA se voit souvent confier la garde
d’animaux retirés à leur propriétaire
pour mauvais traitements ou abandon
de soins, dans l’attente d’un jugement.
L’OABA prend alors en charge leur
transport, leur alimentation et leur
hébergement chez un éleveur. Après
le jugement, le tribunal peut décider
de confier définitivement ces animaux
à l’OABA qui en assume la charge, ce
qui représente un important budget
pour la trésorerie de l’association.
Abattoirs
Articles R.214-63 et suivants
et R.215-8 du Code rural
Article L.237-2 du Code rural
Arrêté du 12/12/1997
Note de service du 12/02/2004
Note de service du 27/04/2005
Mauvais traitements
• Article R.654-1 du code pénal
Amende de 750 €
• Article L.215-11 du code rural
6 mois d’emprisonnement
Amende de 7.500 €
Actes de cruauté et sévices graves
Article 521-1 du code pénal
Amende de 30.000 €
2 ans d’emprisonnement
• Retrait des animaux
L’OABA demande souvent le retrait
des animaux victimes de mauvais
traitements. Les services vétérinaires
peuvent les confier à l’OABA dans
l’attente d’un jugement. En cas de
condamnation du propriétaire des
animaux, le tribunal peut décider de
remettre ces animaux à l’OABA qui
p o u r ra l i b re m e n t e n d i s p o s e r.
Le tribunal peut décider également
la fermeture définitive de
l’établissement non conforme ou
l’interdiction temporaire ou définitive
de posséder d’autres animaux.
Marchés et élevages
Articles R.214-17, R.214-18
et R.215-4 du Code rural
Arrêté du 25/10/1982
(modifié par l’arrêté
du 17/06/1996 et l’arrêté
du 30/03/2000)
Transports
Articles L.214-12, L.215-13,
R.214-49 et suivants, R.215-6
et R.215-7 du Code rural
Arrêté du 5/11/1996 (modifié
par l’arrêté du 24/11/1999)
Règlement CE 1/2005
7
Les élevages
Articles R.214-17, R.214-18 et R.215-4 du Code rural
Article R.214-17 du Code rural
Article R.214-18 du Code rural
Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin
que ce soit, élève, garde ou détient des animaux
domestiques ou des animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité :
Il est interdit de garder en plein air des animaux
des espèces bovine, ovine, caprine et des
équidés :
1° De priver ces animaux de la nourriture et,
lorsqu'il y a lieu, de l'abreuvement nécessaires à
la satisfaction des besoins physiologiques
propres à leur espèce et à leur degré
d e d é v e l o p p e m e n t, d ' a d a p t a t i o n o u d e
domestication ;
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou
de blessure ;
3° De les placer et de les maintenir dans un
habitat ou un environnement susceptible d'être,
en raison de son exiguïté, de sa situation
inappropriée aux conditions climatiques
supportables par l'espèce considérée ou de
l'inadaptation des matériels, installations ou
agencements utilisés, une cause de souffrances,
de blessures ou d'accidents ;
4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue,
des dispositifs d'attache ou de contention
ainsi que des clôtures, des cages ou, plus
généralement, tout mode de détention inadaptés
à l'espèce considérée ou de nature à provoquer
des blessures ou des souffrances.
Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence
de soins, des animaux domestiques ou des
animaux sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité sont trouvés gravement malades ou
blessés ou en état de misère physiologique, le
préfet prend les mesures nécessaires pour que la
souf france des animaux soit réduite au
minimum, il peut ordonner l'abattage ou la mise
à mort éventuellement sur place. Les frais
entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures
sont à la charge du propriétaire.
8
1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et
d'installations destinés à éviter les souffrances
qui pourraient résulter des variations climatiques ;
2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles
naturels ou de dispositifs d'attache ou de
contention en nombre suffisant est de nature à
leur faire courir un risque d'accident.
Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans
les parcages d'altitude ne sont soumis à ces
dispositions qu'en dehors des périodes normales
d'estivage.
Article R.215-4 du Code rural (résumé)
Est puni de la peine d’amende prévue pour les
contraventions de 4e classe, le fait de contrevenir
aux dispositions des articles R.214-17 et R.214-18
du code rural.
Arrêté du 25 octobre 1982
relatif à l'élevage, la garde et à la détention des animaux
Modifié par l'arrêté du 17 juin 1996 et l'arrêté du 30 mars 2000 (JO du 15 avril 2000)
ANNEXE I
CHAPITRE 1er
Animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine,
de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles et équidés domestiques
1. Dispositions relatives aux bâtiments,
locaux de stabulation et aux équipements
a) Les matériaux à utiliser pour la construction
des locaux de stabulation, et notamment pour
les sols, murs, parois et les équipements avec
lesquels les animaux peuvent entrer en contact,
ne doivent pas nuire aux animaux et doivent
pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière
approfondie.
Les locaux doivent être nettoyés, désinfectés et
désinsectisés autant que de besoin.
b) Les locaux de stabulation et les équipements
destinés à attacher les animaux sont construits
et entretenus de telle sorte qu'il n'y ait pas de
bords tranchants ou de saillies susceptibles de
blesser les animaux.
c) En dehors des élevages sur litières accumulées,
les sols doivent être imperméables, maintenus
en bon état et avoir une pente suffisante pour
assurer l'écoulement des liquides. Ils doivent
permettre l'évacuation des déchets.
d) La circulation de l'air, les taux de poussière, la
température, l'humidité relative de l'air et les
concentrations de gaz doivent être maintenus
dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux.
e) Les animaux gardés dans des bâtiments ne
doivent pas être maintenus en permanence dans
l'obscurité, ni être exposés sans interruption à la
lumière artificielle. Lorsque la lumière naturelle
est insuffisante, un éclairage artificiel approprié
doit être prévu pour répondre aux besoins
physiologiques et éthologiques des animaux.
f) Tout l'équipement automatique ou mécanique
indispensable à la santé et au bien-être des
animaux doit être inspecté au moins une fois par
j o u r. To u t d é f a u t c o n s t a t é e s t r e c t i f i é
immédiatement ; si cela n'est pas possible, des
mesures appropriées sont prises pour protéger la
santé et le bien-être des animaux.
Lorsque la santé et le bien-être des animaux
dépendent d'un système de ventilation
artificielle, il convient de prévoir un système
de secours approprié afin de garantir un
renouvellement d'air suffisant pour préserver la
santé et le bien-être des animaux en cas de
défaillance du système, et un système d'alarme
doit être prévu pour avertir de la défaillance ; le
système d'alarme doit être testé régulièrement.
g) Les installations d'alimentation et
d'abreuvement doivent être conçues et
construites de manière à limiter les risques de
contamination de la nourriture et de l'eau et les
effets pouvant résulter de la compétition entre
les animaux.
2. Dispositions relatives à l'élevage en plein air
a) Les animaux non gardés dans des bâtiments
sont, dans la mesure où cela est nécessaire et
possible, protégés contre les intempéries et les
prédateurs. Toutes les mesures sont prises pour
minimiser les risques d'atteinte à leur santé.
b) Les parcs et enclos où sont détenus les
animaux doivent être conçus de telle sorte
d'éviter toute évasion des animaux. Ils ne
doivent pas être une cause d'accident pour les
animaux.
9
Les foires et les marchés aux bestiaux
Arrêté du 25 octobre 1982
relatif à l'élevage, la garde et à la détention des animaux
Modifié par l'arrêté du 17 juin 1996 et l'arrêté du 30 mars 2000 (JO du 15 avril 2000)
Article 1. Les animaux élevés ou détenus pour la
production d’aliments, de laine, de peau ou de
fourrure ou à d’autres fins agricoles ainsi que les
équidés domestiques et les animaux de
compagnie et ceux qui leur sont assimilés
doivent être maintenus en bon état de santé et
d’entretien conformément à l’annexe I du
présent arrêté.
Article 2. L’élevage, la garde ou la détention
d’un animal, tel que défini à l’article 1er du
présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction
de ses caractéristiques génotypiques ou
phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni
aucun effet néfaste sur sa santé.
Article 3. La présentation d'animaux reconnus
gravement malades, blessés, accidentés ou en
état de misère physiologique est interdite sur
les foires et les marchés.
Article 3-1. L'abattage de tout animal sur les
foires et les marchés est interdit, sauf en cas
d'extrême urgence.
Article 3-2. Les animaux destinés à l'abattage
r e c o n n u s g ra v e m e n t m a l a d e s , b l e s s é s ,
accidentés ou en état de misère physiologique
doivent être conduits à l'abattoir le plus proche
pour y être abattus immédiatement. Toutefois,
en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire,
il peut être procédé à l'abattage ou à
l'euthanasie de l'animal sur place.
Article 3-3. Lorsque les circonstances imposent
l'abattage d'un animal, celui-ci doit être pratiqué
par un procédé assurant une mort rapide et
éliminant toute souffrance évitable.
Article 4. Sur les lieux où sont exposés ou
vendus des animaux, les aménagements et
conditions de fonctionnement doivent être
conformes aux dispositions prévues en annexe II
au présent arrêté.
ANNEXE II
Concours, expositions et lieux de vente d'animaux
CHAPITRE 1er
Foires et marchés
1 a) Les foires et marchés de bestiaux et de chèvres
visés aux articles 280 à 283 du code rural doivent :
– disposer d'emplacements nivelés sans pente
excessive présentant un sol dur avec un
revêtement non glissant pour le stationnement
des animaux ;
– comporter des aménagements pour l'évacuation
des purins et des eaux pluviales ;
– comprendre des quais de chargement ou de
déchargement ou des passerelles mobiles
adaptables aux véhicules, sauf si ces
établissements ne reçoivent qu'exclusivement des
véhicules équipés de rampes de chargement ou de
10
déchargement conformes à la réglementation
propre à assurer la protection des animaux au
cours des transports ;
– comprendre des matériels ou des installations
appropriés permettant l'acheminement des
animaux vers les lieux et emplacements visés par
le point 2.
b) Toutefois, des dérogations au présent point
peuvent être accordées par les préfets pour les
foires et marchés occasionnels, sous réserve que
toutes dispositions soient prises pour éviter des
souffrances aux animaux.
2. a) Sauf dans le cas des jeunes animaux visés au
point 3, les emplacements où sont détenus des
animaux de l'espèce bovine ou des espèces équine,
asine et leurs croisements doivent disposer de
barres d'attache ou d'anneaux de contention à
hauteur normale, adaptés à chaque espèce.
b) Afin d'éviter tout risque de blessure aux
animaux voisins ou aux personnes, chaque animal
doit être attaché avec une longe en bon état
n'immobilisant pas sa tête au ras du sol et lui
permettant de se coucher.
c) Les animaux ne doivent être entravés en aucun
cas.
d) Toutefois, dans ces emplacements, les jeunes
animaux accompagnant leur mère seront laissés en
liberté.
3. Les emplacements où sont présentés des
animaux des espèces ovine, caprine et porcine
doivent être entièrement clos, sauf dans les cas où
ces animaux sont attachés individuellement. Ces
mêmes dispositions s'appliquent aux veaux et aux
poulains, à l'exception de ceux accompagnant leur
mère.
b) Les transbordements manuels avec suspension par
les membres, ailes, oreilles ou queue sont à éviter.
c) Ces animaux devront être isolés du sol par une
litière, une toile épaisse ou toute autre matière
isolante. S'ils ne sont pas en liberté dans un enclos
approprié, ils ne peuvent être présentés à la vente
que dans des paniers, corbeilles ou cageots.
8. a) Il est interdit de lier les pattes des chevreaux et
des agneaux.
b) Ces animaux doivent être présentés soit en
liberté dans des enclos appropriés, soit attachés
individuellement à l'aide d'un collier, soit enfermés
dans des cageots dont le fond ne permet pas le
passage des pattes et de dimensions suffisantes
pour permettre de se coucher en position
sternoabdominale.
c) Ces animaux doivent être isolés du sol par une
litière, une toile épaisse ou toute autre matière
isolante, lorsque le sol est détrempé.
9 a) Pour les chevreaux et les animaux visés au
point 7, les lieux d'exposition doivent être
couverts. Les animaux qui y séjournent doivent
être nourris et abreuvés de façon rationnelle.
4. Tous les emplacements où sont présentés des
bestiaux et chèvres doivent être suffisamment vastes
pour permettre à chaque animal de se coucher.
b) Pour tous ces animaux, la pesée ne peut être
réalisée qu'en les plaçant dans des cageots, caisses
ou emballages permettant leur contention.
5. Les animaux naturellement hostiles entre eux en
raison de leur espèce, de leur sexe, ou de leur âge
doivent être séparés.
10 et 11 sont abrogés par l'article 2 de l'arrêté du
17 juin 1996.
6. Modifié par l'article 4 de l'arrêté du 30 mars 2000
Les animaux présentés sur les foires et les marchés
doivent être alimentés au moins toutes les vingtquatre heures et abreuvés au moins toutes les huit
heures.
7. a) Il est interdit de lier les pattes des lapins et des
volailles ainsi que de les suspendre ou de les tenir
par les membres, ailes, oreilles ou queue durant
leur exposition sur les foires et marchés, leur
manutention et leur pesée.
12 a) Les foires et marchés visés à l'article 282 du
code rural doivent être soumis à la surveillance de
l'autorité municipale durant toute la durée des
opérations déterminées selon un horaire fixé par
arrêté municipal pour l'ouverture et la fermeture.
b) Un délai de douze heures au maximum pour
l'évacuation des animaux après la fermeture de la
foire ou du marché, et de dix-huit heures au
maximum pour leur amenée avant l'ouverture,
sera fixé par l'autorité municipale dans le mesure
où le marché n'est pas équipé pour la stabulation
des animaux et reste sans surveillance.
Règlement 1/2005 Article 1.11 du chapitre 3 de l’annexe I
Les animaux ne doivent pas être attachés par les cornes, les bois ou les boucles nasales, ni avoir les
pattes liées ensemble. Lorsque les animaux doivent être attachés, il faut [...] éviter tout risque de
strangulation.
11
Les transports
Code rural
Article L. 214-1 I. - Toute personne procédant,
dans un but lucratif, pour son compte ou pour le
compte d'un tiers, au transport d'animaux
vivants doit recevoir un agrément délivré par les
services vétérinaires placés sous l'autorité du
préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est
en mesure d'exécuter les transports dans le
respect des règles techniques et sanitaires en
vigueur ainsi que des règles concernant la
formation des personnels.
Article L. 215-13 - Est puni d'une peine de six
mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende
le fait de transporter des animaux sans détenir
l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12. Les
personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal de
l'infraction prévue à l'article L. 214-12. La peine
encourue par les personnes morales est
l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal.
Règlement (CE) n° 1/2005 du 22 décembre 2004 (entré en vigueur le 5 janvier 2007) relatif à
la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes [extraits]
Article 3 - Conditions générales applicables au
transport d'animaux
Nul ne transporte ou ne fait transporter des
animaux dans des conditions telles qu'ils
risquent d'être blessés ou de subir des
souffrances inutiles. Il convient en outre de
respecter les conditions suivantes :
a) toutes les dispositions nécessaires ont été
prises préalablement afin de limiter au minimum
la durée du voyage et de répondre aux besoins
des animaux durant celui-ci ;
b) les animaux sont aptes à entreprendre le
voyage prévu ;
c) les moyens de transport sont conçus,
construits, entretenus et utilisés de façon à éviter
des blessures et des souffrances aux animaux, et
à assurer leur sécurité ;
d) les équipements de chargement et de
déchargement sont conçus, construits,
entretenus et utilisés adéquatement de façon à
éviter des blessures et des souffrances aux
animaux et à assurer leur sécurité ;
e) le personnel manipulant les animaux possède
la formation ou les compétences requises à cet
effet et s'acquitte de ses tâches sans recourir à la
violence ou à des méthodes susceptibles
d'effrayer inutilement les animaux ou de leur
infliger des blessures ou des souffrances
inutiles ;
f) le transport est effectué sans retard jusqu'au
lieu de destination et les conditions de bien-être
12
des animaux sont régulièrement contrôlées et
maintenues de façon appropriée ;
g) une surface au sol et une hauteur suffisantes
sont prévues pour les animaux, compte tenu de
leur taille et du voyage prévu ;
h) de l'eau, de la nourriture et des périodes de
repos sont proposés aux animaux à intervalles
réguliers et sont adaptés, en qualité et en
quantité, à leur espèce et à leur taille.
Article 6 - Transporteurs
3. Les transporteurs transportent les animaux
conformément aux spécifications techniques
figurant à l'annexe I.
4. Les transporteurs confient la manipulation
des animaux à du personnel ayant suivi une
formation relative aux dispositions pertinentes
des annexes I et II.
Article 8 - Détenteurs
1. Les détenteurs d'animaux sur le lieu de départ,
de transfert ou de destination veillent à ce que
les spécifications techniques figurant à l'annexe
I, chapitres I et III, point 1, soient respectées à
l'égard des animaux transportés.
Article 9 - Centres de rassemblement
1. Les opérateurs des centres de rassemblement
veillent à ce que les animaux soient traités
conformément aux spécifications techniques
figurant à l'annexe I, chapitres I et III, point 1.
ANNEXE I
Spécifications techniques [extraits]
CHAPITRE 1
Aptitude au transport
1. Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu
peuvent être transportés dans des conditions telles qu'ils
ne puissent être blessés ou subir des souffrances inutiles.
2. Les animaux blessés ou présentant des faiblesses
physiologiques ou un état pathologique ne sont pas
considérés comme aptes à être transportés ; c'est le cas
en particulier si :
a) ils sont incapables de bouger par eux-mêmes sans
souffrir ou de se déplacer sans assistance ;
b) ils présentent une blessure ouverte grave ou un
prolapsus ;
c) il s'agit de femelles gravides qui ont passé au moins
90 % de la période de gestation prévue ou de femelles
qui ont mis bas au cours de la semaine précédente ;
d) il s'agit de mammifères nouveau-nés chez qui
l'ombilic n'est pas encore complètement cicatrisé ;
e) il s'agit de porcelets de moins de trois semaines,
d'agneaux de moins d'une semaine et de veaux de moins
de dix jours, sauf si la distance de transport est inférieure
à 100 km ;
f) il s'agit de chiens et de chats de moins de huit
semaines, sauf lorsqu'ils sont accompagnés de leur
mère ;
g) il s'agit de cervidés en période de bois de velours.
4. Les animaux malades ou blessés en cours de transport
doivent être isolés et recevoir des soins d'urgence le plus
rapidement possible. Ils doivent recevoir les soins
vétérinaires adéquats et, s'il est nécessaire de procéder
d'urgence à leur abattage ou à leur mise à mort, il
convient d'agir de manière à éviter toute souffrance
inutile.
CHAPITRE 2
Moyens de transport
1. Dispositions applicables à tous les moyens de
transport
1.1. Les moyens de transport, les conteneurs et leurs
équipements doivent être conçus, construits, entretenus
et utilisés de manière à :
a) éviter les blessures et les souffrances et à assurer la
sécurité des animaux ;
b) protéger les animaux contre les intempéries, les
températures extrêmes et les variations météorologiques
défavorables ;
c) être nettoyés et désinfectés ;
d) éviter que les animaux ne puissent s'en échapper ou
en tomber. Ils doivent pouvoir résister aux contraintes
dues aux mouvements ;
e) garantir le maintien d'une qualité et d'une quantité
d'air appropriées à l'espèce transportée ;
f) permettre un accès aux animaux afin de les inspecter
et d'en prendre soin ;
g) présenter un plancher antidérapant ;
h) présenter un plancher antidérapant qui réduit au
minimum les fuites d'urine ou de fèces ;
i) fournir une source de lumière suffisante pour
permettre d'inspecter les animaux ou de leur apporter
des soins en cours de transport.
1.2. Un espace suffisant est prévu à l'intérieur du
compartiment destiné aux animaux et à chacun des
niveaux de ce compartiment afin de garantir une
ventilation adéquate au-dessus de la tête des animaux
lorsqu'ils sont debout dans leur position naturelle, sans
qu'en aucun cas leurs mouvements naturels puissent
être entravés.
1.5. Les porcelets de moins de 10 kg, les agneaux de
moins de 20 kg, les veaux de moins de six mois et les
poulains de moins de quatre mois doivent disposer d'une
litière adéquate ou d'une matière équivalente qui leur
garantit un confort adapté à leur espèce, au nombre
d'animaux transportés, à la durée du voyage et aux
conditions météorologiques. Cette matière doit garantir
une absorption adéquate de l'urine et des fèces.
CHAPITRE 3
Pratiques de transport
1. Chargement, déchargement et manipulation
Traitement des animaux
1.8. Il est interdit :
a) de frapper ou de donner des coups de pieds aux
animaux ;
b) d'exercer des pressions à des endroits particulièrement
sensibles du corps des animaux d'une manière qui leur
cause des douleurs ou des souffrances inutiles ;
c) de suspendre les animaux par des moyens mécaniques ;
d) de soulever ou traîner les animaux par la tête, les
oreilles, les cornes, les pattes, la queue ou la toison ou de
les manipuler d'une manière qui leur cause des douleurs
ou des souffrances inutiles ;
e) d'utiliser des aiguillons ou d'autres instruments
pointus ;
f) de faire volontairement obstruction au passage d'un
animal qui est guidé ou emmené dans tout lieu où des
animaux sont manipulés.
13
CHAPITRE 5
Intervalles d’abreuvement, d’alimentation et durées de voyage et de repos
1. Équidés domestiques et animaux domestiques des
espèces bovine, ovine, caprine et porcine
1.2. La durée de voyage des animaux des espèces visées
au point 1.1 ne doit pas dépasser huit heures.
c) les équidés domestiques, peuvent être transportés
pendant une période maximale de vingt-quatre heures.
Pendant ce voyage, ils doivent être abreuvés et, si
nécessaire, alimentés toutes les huit heures ;
d) tous les autres animaux des espèces visées au point
1.1 doivent bénéficier, après quatorze heures de
transport, d'un temps de repos suffisant, d'au moins une
heure, notamment pour être abreuvés et, si nécessaire,
alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut
reprendre pour une période de quatorze heures.
1.3. La durée de voyage maximale visée au point 1.2 peut
être prolongée si les conditions supplémentaires prévues
au chapitre VI sont remplies.
1.5. Après la durée de voyage fixée, les animaux doivent
être déchargés, alimentés, abreuvés et bénéficier d'un
temps de repos minimal de vingt-quatre heures.
1.1. Les exigences fixées à la présente section
s'appliquent au transport des équidés domestiqués à
l'exclusion des équidés enregistrés, et des animaux
domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et
porcine, à l'exception du transport aérien.
1.4. Lorsqu'un véhicule routier remplissant les conditions
énoncées au point 1.3 est utilisé, les intervalles
d'abreuvement et d'alimentation ainsi que les durées de
voyage et de repos sont les suivants :
a) les veaux, agneaux, chevreaux et poulains non sevrés et
qui reçoivent une alimentation lactée, ainsi que les
porcelets non sevrés, doivent bénéficier, après neuf heures
de transport, d'un temps de repos suffisant, d'au moins une
heure, notamment pour être abreuvés et, si nécessaire,
alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut
reprendre pour une période de neuf heures ;
b) les porcs peuvent être transportés pendant une
période maximale de vingt-quatre heures. Pendant le
voyage, ils doivent disposer d'eau en permanence ;
2. Autres espèces
2.1. Pour les volailles, les oiseaux domestiques et les
lapins domestiques, de la nourriture et de l'eau adaptées
doivent être disponibles en quantité suffisante, excepté
dans le cas d'un voyage durant moins de :
a) douze heures sans tenir compte du temps de
chargement et de déchargement, ou
b) vingt-quatre heures pour les poussins de toutes les
espèces, à condition que ce voyage s'achève dans un
délai de soixante-douze heures à compter de l'éclosion.
CHAPITRE 6
Dispositions supplémentaires pour les voyages de longue durée d’équidés domestiques
et d’animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine
1. Pour tous les voyages de longue durée
1.2. Les animaux doivent bénéficier d'une litière adaptée
ou d'une matière équivalente qui leur garantit un
confort adapté à leur espèce, au nombre d'animaux
transportés, à la durée du voyage et aux conditions
météorologiques.
Cette matière doit garantir une absorption adéquate de
l'urine et des fèces.
1.3. De la nourriture adaptée doit être prévue dans le
moyen de transport en quantité suffisante pour
satisfaire les besoins alimentaires des animaux
transportés durant le voyage. Les aliments doivent être
protégés des intempéries et des contaminants tels que la
poussière, le carburant, les gaz d'échappement, les
urines des animaux et le fumier.
1.7. Les moyens de transport doivent être équipés de
séparations de façon à pouvoir créer des compartiments
séparés, tout en assurant à tous les animaux un accès
libre à l'eau.
1.9. Pour les équidés domestiques et les animaux
domestiques des espèces bovine et porcine, sauf s'ils
sont accompagnés de leur mère, les voyages de longue
durée ne sont autorisés que si :
14
– les équidés domestiques sont âgés de plus de quatre
mois, à l'exception des équidés enregistrés ;
– les veaux sont âgés de plus de quatorze jours ;
– les porcins pèsent plus de 10 kg.
Les chevaux non débourrés ne doivent pas être soumis
à des voyages de longue durée.
2. Approvisionnement en eau pour le transport dans
des conteneurs par route, par rail ou par mer
2.2. Les équipements de distribution d'eau doivent être
en bon état de fonctionnement et être conçus et placés
de manière adaptée aux catégories d'animaux qui
doivent être abreuvées à bord du véhicule.
3. Ventilation pour les moyens de transport par route
et contrôle de la température
3.1. Les systèmes de ventilation dans les moyens de
transport par route doivent être conçus, construits et
entretenus de telle manière qu'à tout moment du voyage,
que le moyen de transport soit à l'arrêt ou en mouvement,
ils soient en mesure de maintenir la température dans une
fourchette de 5 °C à 30 °C à l'intérieur du moyen de
transport, pour tous les animaux, avec une tolérance de plus
ou moins 5 °C, en fonction de la température extérieure.
CHAPITRE 7
Densité de chargement (transport par route)
Les espaces disponibles pour les animaux doivent être
conformes au moins aux chiffres suivants :
A. Équidés domestiques
Chevaux adultes
1,75 m2 (0,7 x 2,5 m)
Jeunes chevaux (6-24 mois)
(pour des voyages
jusqu'à 48 heures)
1,2 m2 (0,6 x 2 m)
C. Ovins / caprins
Catégorie
Poids (en kg)
Surface en m2
par animal
Moutons tondus
et agneaux
< 55
0,20 à 0,30
> 55
> 0,30
Moutons
non tondus
< 55
0,30 à 0,40
> 55
> 0,40
Brebis en état de
gestation avancée
< 55
0,40 à 0,50
> 55
> 0,50
< 35
0,20 à 0,30
35 à 55
0,30 à 0,40
Jeunes chevaux (6-24 mois)
(pour des voyages
de plus de 48 heures)
2,4 m2 (1,2 x 2 m)
Poneys (moins de 144 cm)
1 m2 (0,6 x 1,8 m)
> 55
0,40 à 0,75
Poulains (0-6 mois)
1,4 m (1 x 1,4 m)
Chèvres en état de < 55
gestation avancée > 55
0,40 à 0,50
Chèvres
2
> 0,50
Note : Durant les longs voyages de longue durée, les
poulains et les jeunes chevaux doivent pourvoir se coucher.
Ces chiffres peuvent varier de 10 % au maximum pour les
chevaux adultes et les poneys, et de 20 % au maximum
pour les jeunes chevaux et les poulains, en fonction non
seulement du poids et de la taille des chevaux mais aussi
de leur état physique, des conditions météorologiques et de
la durée probable du trajet.
B. Bovins
Catégorie
Poids (en kg)
Surface en m2
par animal
Veaux d'élevage
50
0,30 à 0,40
Veaux moyens
110
0,40 à 0,70
Veaux lourds
200
0,70 à 0,95
Bovins moyens
325
0,95 à 1,30
Gros bovin
550
1,30 à 1,60
Très gros bovins
> 700
> 1,60
Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du
poids et de la taille des animaux, mais aussi de leur état
physique, des conditions météorologiques et de la durée
probable du trajet.
D. Porcins
Tous les porcs doivent au minimum pouvoir se coucher
et se tenir debout dans leur position naturelle. Pour
permettre de remplir ces exigences minimales, la densité
de chargement des porcs d'environ 100 kg en transport
ne devrait pas dépasser 235 kg/m2
La race, la taille et l'état physique des porcs peuvent
rendre nécessaire l'augmentation de la surface au sol
minimale requise ci-dessus ; celle-ci peut aussi être
augmentée jusqu'à 20 % en fonction des conditions
météorologiques et de la durée du voyage.
E. Volailles
Densités applicables au transport de volailles en
conteneurs. Il convient de prévoir les surfaces minimales
au sol selon les modalités qui suivent :
Catégorie
Surface en cm2
Poussins d'un jour
21-25 par poussin
Volailles autres que
les poussins d'un jour (kg)
Surface en cm2 par kg
< 1,6
180-200
1,6 à < 3
160
3à<5
115
>5
105
Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du
poids et de la taille des oiseaux, mais aussi de leur état
physique, des conditions météorologiques et de la durée
probable du trajet.
15
Les abattoirs
Arrêté du 12 décembre 1997
relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort
des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs
Art. 1er. -Dans les abattoirs, les animaux doivent
être acheminés et, si nécessaire, hébergés
conformément aux dispositions de l'annexe I du
présent arrêté.
Art. 2. - L'immobilisation des animaux doit
satisfaire aux dispositions énoncées en annexe II
du présent arrêté. Dans le cas de l'abattage rituel,
l'immobilisation des animaux des espèces bovine,
ovine et caprine doit être assurée au moyen d'un
procédé mécanique appliqué préalablement à
l'abattage et maintenu jusqu'à la fin de la saignée.
Art. 3. - L e s p r o c é d é s a u t o r i s é s p o u r
l'étourdissement des animaux sont les suivants :
a) Pistolet à tige perforante ;
b) Percussion ;
c) Electonarcose ;
d) Exposition au dioxyde de carbone.
Ils doivent satisfaire aux conditions énoncées à
l'annexe III du présent arrêté.
Art. 4. - Les procédés autorisés pour la mise à
mort des animaux autres que les animaux à
fourrure sont les suivants :
a) Pistolet ou fusil à balles libres ;
b) Exposition au dioxyde de carbone ;
c) Caisson à vide ;
d) Dislocation du cou après étourdissement ;
e) Electrocution ;
f) Injection ou ingestion d'une dose létale d'un
produit possédant, en outre, des propriétés
anesthésiques ;
g) Emploi d'une atmosphère gazeuse appropriée.
Ils doivent satisfaire aux conditions énoncées à
l'annexe IV du présent arrêté.
L'utilisation des procédés autorisé ci-dessus dans
le cadre de la lutte contre les maladies
contagieuses est effectuée sous le contrôle du
directeur des services vétérinaires qui fixe, le cas
échéant, les modalités techniques d'utilisation de
ces procédés.
16
Art. 5. - La saignée des animaux doit être réalisée
conformément aux conditions énoncées à
l'annexe V du présent arrêté.
Art. 8. - En application de l'article 13 du décret
n°97-903 relatif à la protection des animaux au
moment de leur abattage ou de leur mise à mort,
il est procédé à la vérification de l'aptitude à
l'emploi des matériels utilisés pour l'immobilisation
dans le cadre de l'abattage rituel, de l'étourdissement
et de la mise à mort des animaux au regard des
règles relatives à la protection de l'animal. Pour ce
faire, il est procédé à :
a) Une série d'essais effectués sous contrôle des
services vétérinaires du département d'installation
du matériel ;
b) Une présentation des résultats des essais ainsi
qu'à une démonstration du fonctionnement du
matériel, en tant que de besoin, à la Commission
consultative de vérification de la conformité
convoquée par le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 9. - Dans les abattoirs, les opérations
d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage et
de mise à mort des animaux sont placées sous la
surveillance continue des agents du service
d'inspection qui s'assurent notamment de
l'absence de défectuosité des matériels utilisés et
de l'utilisation conforme de ces matériels par le
personnel. Le vétérinaire officiel responsable de
l'établissement est habilité à intervenir sur
l'utilisation des équipements ou des locaux et à
prendre toute mesure nécessaire pouvant aller
jusqu'à réduire la cadence de production ou
suspendre momentanément la procédure de
production lorsqu'un manquement caractérisé
aux régles de protection animale est constaté.
Art. 10. - Le responsable de l'abattoir doit mettre
en place un programme de formation du
personnel permettant à ce dernier de se
conformer aux conditions de la protection
animale, adapté à sa structure de production. Le
vétérinaire officiel responsable de l'établissement
doit être associé à la conception et au suivi de ce
programme.
ANNEXES
Arrêté du 12 décembre 1997
ANNEXE 1
Conditions d’acheminement et d’hébergement
Chapitre Ier - Exigences applicables aux locaux
1. a) Chaque abattoir doit disposer d'un
équipement et d'installation appropriés pour
décharger les animaux des moyens de transport.
b) Les équipements et installations prévus pour le
déchargement des animaux doivent comporter un
plancher ou des sols réduisant au minimum les
risques de glissades et, le cas échéant, une
protection latérale.
c) Les ponts, rampes et passerelles doivent être
dotés de parois latérales ou de tout autre moyen
de protection pour empêcher les animaux d'en
tomber.
d) Les rampes de sorties ou d’accès doivent être
aussi peu inclinées que possible.
2. a) Les abattoirs doivent disposer, pour
l'hébergement adéquat des animaux, d'un nombre
suffisant de parcs ou d'installations individuelles
dotés de protection contre les intempéries.
b) Les locaux de stabulation doivent comporter :
– des sols réduisant au minimum les risques de
glissades et ne causant pas de blessures aux
animaux qui entrent en contact avec eux ;
– une aération appropriée, compte tenu des
conditions extrêmes prévisibles en matière de
température et d'humidité. Dans le cas où une
ventilation mécanique est nécessaire, un système
de remplacement immédiatement opérationnel
doit être prévu en cas de défaillance ;
– un éclairage d'une intensité suffisante pour qu'il
soit possible d'inspecter à tout moment tous les
animaux ; si nécessaire un éclairage artificiel de
remplacement adéquat devra être disponible ;
– le cas échéant, des dispositifs d'attache des
animaux ;
– lorsque cela est nécessaire, une quantité
suffisante de litière adéquate pour tous les
animaux.
c) Lorsque les abattoirs disposent de prairies de
parcage, il convient de fournir aux animaux une
protection appropriée contre les intempéries. Les
prairies doivent être entretenues de façon à
assurer que l'état de santé des animaux ne soit pas
altéré.
Chapitre II - Exigences applicables au
déchargement, à l'acheminement et à
l'hébergement des animaux
3. a) Les animaux doivent être déchargés le plus
tôt possible après leur arrivée. Si un retard ne
peut être évité, ils doivent être abrités des
influences climatiques extrêmes et bénéficier
d'une aération appropriée.
b) Pendant le déchargement, il convient de ne pas
apeurer, exciter ni maltraiter les animaux et de
veiller à ce qu'ils ne soient pas renversés. Il est
interdit de soulever les animaux par la tête, les
cornes, les oreilles, les membres, la queue ou la
toison d'une manière qui leur cause des douleurs
évitables. Si nécessaire, les animaux doivent être
menés individuellement.
4. a) modifié par le Règlement CE 1/2005 : Les
animaux doivent être déplacés avec ménagement.
Les passages doivent être construits de façon à
réduire à leur minimum les risques de blessure
pour les animaux et être aménagés de manière à
tirer parti de leur nature grégaire. Les instruments
destinés à diriger les animaux ne doivent être
utilisés qu'à cette fin et seulement pendant de
courts moments. L'utilisation d'appareils
soumettant les animaux à des chocs électriques
doit, dans la mesure du possible, être évitée. En
tout état de cause, ces appareils ne sont utilisés
que pour des bovins adultes et des porcins adultes
qui refusent de bouger et seulement lorsqu'ils ont
de la place pour avancer. Les chocs ne doivent
pas durer plus d'une seconde, doivent être
convenablement espacés et ne doivent être
appliqués que sur les muscles des membres
postérieurs. Les chocs ne doivent pas être utilisés
de façon répétée si l'animal ne réagit pas.
b) Il est interdit d'asséner des coups ou d'exercer des
pressions aux endroits particulièrement sensibles. Il
est en particulier interdit d'écraser, de torde, voire de
casser la queue des animaux ou de les saisir aux
yeux. Les coups appliqués sans ménagement,
notamment les coups de pied, sont interdits.
5. a) Les animaux ne doivent être acheminés vers
les locaux d'abattage que si leur abattage doit être
pratiqué aussitôt. Les animaux qui ne sont pas
abattus immédiatement doivent être hébergés.
17
b) Sans préjudice des dispositions des articles 20
à 23 de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié aux
conditions auxquelles doivent satisfaire les
abattoirs d'animaux de boucherie pour la
production et la mise sur le marché de viandes
fraîches et déterminant les conditions de
l'inspection sanitaire de ces établissements, les
animaux qui ont subi des souffrances ou des
douleurs en cours de transport ou dès leur arrivée
à l'abattoir ainsi que les animaux non sevrés
doivent être abattus immédiatement. Si l'abattage
immédiat n'est pas possible, ils doivent être
séparés et abattus dans les meilleurs délais et au
moins dans les deux heures qui suivent.
c) Les animaux incapables de se mouvoir ne
doivent pas être traînés jusqu'au lieu d'abattage
mais être abattus là où ils sont couchés ou,
lorsque c'est possible et que cela n'entraîne
aucune souffrance inutile, transportés sur un
chariot ou une plaque roulante jusqu'au local
d'abattage d'urgence.
6. a) Les animaux qui risquent de se blesser
réciproquement en raison de leur espèce, de leur
sexe, de leur âge ou de leur origine doivent être
maintenus et hébergés séparément.
b) Les animaux qui, à leur arrivée, ne sont pas
acheminés directement vers le lieu d'abattage
doivent pouvoir disposer d'eau potable distribuée
en permanence au moyen d'équipements
appropriés. Les animaux qui n'ont pas été abattus
dans les douze heures qui suivent leur arrivée
doivent être nourris et ultérieurement affouragés
modérément à des intervalles appropriés.
c) Les animaux gardés pendant douze heures ou
plus dans un abattoir doivent être hébergés et, si
nécessaire, attachés, de telle sorte qu'ils puissent
se coucher sans difficulté. Si les animaux ne sont
pas à l'attache, ils doivent disposer de nourriture
leur permettant de s'alimenter sans perturbation.
d) Les animaux doivent être gardés à l'abri des
i n f l u e n c e s c l i m a t i q u e s d é f a v o ra b l e s . Le
ca s é ch é a n t i l c o nv i e n t d e v e i l l e r à l e u r
rafraîchissement par des moyens appropriés.
7 . a ) Le s c o n te n e u rs d a n s l e s q u e l s s o n t
transportés les animaux doivent être manipulés
avec ménagement, il est interdit de les jeter à
terre, de les laisser tomber ou de les renverser.
Dans la mesure du possible, ils seront chargés et
déchargés horizontalement et mécaniquement.
b) Les animaux livrés dans des conteneurs à fond
perforé ou souple doivent être déchargés avec un
soin particulier pour éviter les blessures. Le cas
échéant, les animaux doivent être déchargés des
conteneurs individuellement.
c) Les animaux qui ont été transportés dans des
conteneurs doivent être abattus le plus tôt possible,
à défaut, ils doivent être abreuvés et nourris.
8. Le responsable de l'abattoir vérifie ou fait
vérifier la condition et l'état de santé des animaux
au moins chaque matin et chaque soir.
ANNEXE II
Immobilisation des animaux
1. Les matériels utilisés pour l'immobilisation des
animaux doivent :
a) Etre en toutes circonstances immédiatement
efficaces dans leur emploi en vue d'épargner aux
animaux toute douleur, souffrance et excitation,
ainsi que toute blessure ou contusion ;
b) Etre d'un maniement facile permettant un
rythme de travail satisfaisant ;
c) Etre peu bruyants ;
d) Permettre une saignée aussi complète que
possible.
2. Les animaux ne peuvent en aucun cas être
immobilisés au moyen de liens.
3. Les animaux qui sont étourdis ou mis à mort
par des moyens mécaniques ou électriques
18
appliqués à la tête doivent être présentés dans une
position telle que l'appareil puisse être appliqué et
utilisé commodément, avec précision et pendant
la durée convenable. Le recours à des moyens
appropriés en vue de restreindrre les mouvements
de la tête est autorisé.
4. Les animaux ne doivent pas être placés dans un
box d'étourdissement si l'opérateur chargé de les
étourdir n'est pas prêt à opérer dés que l'animal
est placé dans un box. Un animal ne doit pas avoir
la tête immobilisée tant que l'abatteur n'est pas
prêt à l'étourdir.
5. Il est interdit d'utiliser comme moyen de
contention, d'immobilisation ou pour faire bouger
les animaux les appreils électriques servant à
l'étourdissement.
ANNEXE III
Procédés d’étourdissement des animaux
1. Les matériels utillisés pour l'étourdissement des
animaux doivent :
a) Etre en toutes circonstances immédiatement
efficaces dans leur emploi de façon à plonger
l'animal dans un état d'inconscience où il est
maintenu jusqu'à l'intervention de la mort afin de
lui éviter toute souffrance ;
b) Ne pas s'opposer à une saignée aussi complète
que possible ;
c) Ne détériorer aucune des parties consommables
de l'animal au point de la rendre impropre à la
consommation ;
d) Etre d'un maniement facile permettant un
rythme de travail satisfaisant ;
e) Etre peu bruyants.
2. L'étourdissement des animaux ne doit pas être
pratiqué s'il n'est pas possible de saigner ensuite
immédiatement les animaux.
3. Pistolet à tige perforante :
a) Les instruments doivent être placés de telle
sorte que le projectile pénètre dans le cortex
cérébral. Il est interdit en particulier d'abattre les
bovins dans la nuque. Pour les ovins et les caprins,
cette méthode est autorisée si la présence de
cornes exclut la position frontale. En pareil cas,
l'instrument perforant doit être placé derrière
la base des cornes et dirigé vers la bouche, la
saignée commençant au plus tard dans les quinze
secondes après le coup.
b) En cas d’utilisation d’un instrument à tige
perforante, l’opérateur doit vérifier que la tige
revient effectivement à la position initiale après
chaque tir. A défaut, l’instrument ne doit pas être
réutilisé avant d’avoir été réparé.
4. Percussion :
a) Ce procédé n'est autorisé que si l'on utilise un
instrument mécanique qui administre un coup au
crâne. L'opérateur veille à ce que l'instrument soit
appliqué dans la position requise et à ce que la
charge de la cartouche soit correcte et conforme
aux instructions du fabricant pour obtenir un
étourdissement efficace sans fracture du crâne.
b) Toutefois, dans le cas de petits lots de lapins,
lorsqu'il est fait recours à l'application d'un coup
sur le crâne de manière non mécanique, cette
opération doit être effectuée de manière que
l'animal soit immédiatement plongé dans un état
d'inconscience jusqu'à sa mort.
5. Electronarcose :
A- Electrodes
1° Les électrodes doivent être placées de manière
à enserrer la tête de telle sorte que le courant
traverse le cerveau. Il convient, en outre, de
prendre les mesures appropriées pour assurer un
bon contact électrique et notamment d'éliminer
les excés de laine ou mouiller la peau ;
2° Lorsque les animaux sont étourdis
individuellement, l'appareillage doit :
a ) E t re p o u rv u d ' u n d i s p o s i t i f m e s u ra n t
l'impédance de la charge et empêchant l'appareil
de fonctionner si le courant minimal requis ne
passe pas ;
b) Etre pourvu d'un dispositif sonore ou visuel
indiquant la durée d'application à un animal ;
c) Etre connecté à un dispositif, placé de manière
à être nettement visible pour l'opérateur,
indiquant la tension et l'intensité du courant.
B- Bains d'eau :
1° Cette méthode d'étourdissement n'est utilisée
que pour les oiseaux ;
2° Lorsque des appareils d'étourdissement à bain
d'eau sont utilisés, le niveau de l'eau doit être
réglable de manière à permettre un bon contact
avec la tête de l'oiseau ;
3° Lorsque les volailles sont étourdies en groupe
dans un bain d'eau, un voltage suffisant pour
produire un courant ayant une intensité efficace
pour assurer l'étourdissement de chaque volaille
sera maintenu ;
4° Il convient de prendre les mesures appropriées
pour assurer un bon passage du courant et
notamment un bon contact et le mouillage
dudit contact entre les pattes et les crochets de
suspension ;
5° Les bains d'eau destinés aux volailles doivent
être d'une taille et d'une profondeur adaptées au
type de volailles à abattre et ne doivent pas
déborder à l'entrée. L'électrode immergée doit
correspondre à la longueur du bain d'eau ;
6° Si nécessaire une aide manuelle doit être
disponible.
19
ANNEXE V
Saignée des animaux
1. Pour les animaux qui ont été étourdis, la
saignée doit commencer le plus tôt possible
après accomplissement de l’étourdissement et
être effectuée de manière à provoquer un
saignement rapide, profus et complet. En tout
état de cause, la saignée doit être effectuée avant
que l’animal ne reprenne conscience.
2. Tous les animaux qui ont été étourdis doivent être
saignés par incision d’au moins une des deux
artères carotides ou des vaisseaux dont elle est issue.
Après incision des vaisseaux sanguins, aucune
procédure d’habillage ni aucune stimulation
électrique ne doit être pratiquée sur les animaux
avant l’achèvement de la saignée.
3. Lorsqu’une personne est responsable de
l’étourdissement, de l’accrochage, du hissage et
de la saignée des animaux, elle doit effectuer ces
opérations consécutivement pour un même
animal avant de les effectuer pour un autre.
4. Une aide manuelle doit être disponible lorsque
les volailles sont saignées à l’aide d’un coupecou automatique afin que, en cas de panne, les
oiseaux puissent être abattus immédiatement.
Code rural
Article R214-65 - Toutes les précautions doivent
être prises en vue d'épargner aux animaux toute
excitation, douleur ou souffrance évitables
pendant les opérations de déchargement,
d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation,
d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort.
Article R214-67 - Les locaux, les installations et
les équipements des abattoirs doivent être
conçus, construits, entretenus et utilisés de
manière à épargner aux animaux toute
excitation, douleur ou souffrance évitables.
A r t i c l e R 21 4 - 6 8 - I l e s t i n te r d i t à t o u t
responsable d'abattoir d'effectuer ou de faire
effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un
animal si les dispositions convenables n'ont pas
été prises afin de confier les opérations de
déchargement, d'acheminement, d'hébergement,
d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage
ou de mise à mort des animaux à un personnel
disposant d'une formation en matière de
protection animale ou encadré par une personne
ayant cette compétence.
Article R214-69 - L'immobilisation des animaux
est obligatoire avant tout abattage.
La suspension des animaux est interdite avant
leur étourdissement ou leur mise à mort. Les
dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux volailles, aux lapins domestiques et au
petit gibier d'élevage dans la mesure où il est
procédé à l'étourdissement de ces animaux après
leur suspension.
Article R214-70 - L'étourdissement des animaux
est obligatoire avant l'abattage ou la mise à
mort, à l'exception des cas suivants :
1º Abattage rituel ;
2º Mise à mort du gibier d'élevage lorsque le
procédé utilisé, qui doit être préalablement
autorisé, entraîne la mort immédiate ;
3º Mise à mort d'extrême urgence.
Article R214-71 - La saignée doit commencer le
plus tôt possible après l'étourdissement et en
tout état de cause avant que l'animal ne
reprenne conscience.
Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits
d’origine animale destinés à la consommation humaine
Article 9 b) - L’autorité compétente évalue
régulièrement, dans le cas des abattoirs, les
aspects liés au bien-être des animaux
20
Annexe I, Chapitre 2, point C - Le vétérinaire
officiel doit vérifier le respect des règles
communautaires et nationales applicables en
matière de bien-être des animaux, notamment
celles concernant la protection des animaux au
moment de l’abattage et en cours de transport.
L’abattage rituel
L'abattage rituel en France doit se conformer
aux exigences de la législation de protection
animale en cours :
– Arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux
procédés d'immobilisation, d'étourdissement et
de mise à mort des animaux et aux conditions de
protection animale dans les abattoirs ;
– Décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 relatif
à la protection des animaux au moment de
leur abattage ou de leur mise à mort. (Articles
R.214-63 à R.214-81 du Code rural).
Il doit se conformer en outre aux articles du
c o d e r u ra l p ré v u s s p é c i f i q u e m e n t p o u r
l'abattage rituel concernant notamment la
contention pour l'immobilisation des animaux,
l'habilitation des sacrificateurs et l'agrément des
organismes religieux, ainsi que l'interdiction de
suspendre les animaux avant l'égorgement et
l'interdiction d'abattre des animaux en dehors
d'un abattoir.
L'ABATTAGE RITUEL EN DEHORS D'UN
ABATTOIR EST INTERDIT
Article R.214-73 du Code rural - Il est interdit à
toute personne de procéder à un abattage rituel
en dehors d’un abattoir. La mise à disposition de
locaux, terrains, installations, matériel ou
équipement en vue de procéder à un abattage
rituel en dehors d’un abattoir est interdite.
SANCTION
Article L.237-2 du code rural : Est puni de six
mois d'emprisonnement et de 7.500 euros
d'amende le fait d'abattre un animal en dehors
d'un abattoir dans des conditions illicites
CONTENTION MECANIQUE
Seuls des procédés mécaniques peuvent être
utilisés pour immobiliser les animaux des
espèces bovine, ovine et caprine abattus
rituellement. L'animal doit être maintenu
jusqu'à la fin de la saignée et ne peut pas être
suspendu avant.
Article R.214-74 du Code rural - Avant
l'abattage rituel, l'immobilisation par un procédé
mécanique des animaux des espèces bovine,
ovine et caprine est obligatoire. L'immobilisation
doit être maintenue pendant la saignée.
Article 2 de l'arrêté du 12 décembre 1997 Dans le cas de l'abattage rituel, l'immobilisation
des animaux des espèces bovine, ovine et
caprine doit être assurée au moyen d'un procédé
mécanique appliqué préalablement à l'abattage
et maintenu jusqu'à la fin de la saignée.
HABILITATION DES SACRIFICATEURS
Article R.214-75 du Code rural : L’abattage
rituel ne peut être effectué que par des
sacrificateurs habilités par les organismes
religieux agréés, sur proposition du ministre de
l’Intérieur, par le ministre de l'agriculture. Les
sacrificateurs doivent être en mesure de justifier
de cette habilitation.
SUSPENSION INTERDITE
Il est interdit de suspendre un animal vivant et
lorsqu'il est encore conscient.
Article R.214-69 du Code rural - L'immobilisation
des animaux est obligatoire avant tout abattage.
La suspension des animaux est interdite avant
leur étourdissement ou leur mise à mort. (Les
dispositions du présent article ne s'appliquent
pas aux volailles, aux lapins domestiques et au
petit gibier d'élevage dans la mesure où il est
procédé à l'étourdissement de ces animaux après
leur suspension)
21
BOVINS
PISTOLET A TIGE PERFORANTE
Point d’impact du pistolet
• perpendiculaire au front
• sur la ligne médiane
• juste au-dessus de l’intersection des lignes
diagonales qui relient le centre des yeux et la
naissance des cornes
• l’appareil doit être approché de la tête de
l’animal, de manière à ce qu’il ne s’effraie pas
et qu’il garde la tête immobile.
• lors du départ du coup, l’appareil doit être
entièrement appuyé sur la tête de l’animal
• utiliser des munitions adaptées à l’espèce
animale et à sa taille
• le tir dans la nuque est interdit
VEAUX
Signes d’un étourdissement efficace
• chute immédiate
• crampe tonique (contractions des muscles de
forte intensité et de longue durée)
• aucune tentative de l’animal pour se relever
• perte de respiration
• perte du réflexe cornéen (les paupières ne se
ferment pas au toucher de la cornée)
Saignée
• doit commencer le plus rapidement possible
• doit permettre une saignée rapide, profuse et
complète
PORCS
PISTOLET A TIGE PERFORANTE
• Verrats : placer le pistolet à environ 5 cm audessus de la ligne des yeux, d’un côté ou de
l’autre de la ligne médiane du crâne (pour
éviter la crête osseuse) et en angle droit sur la
surface frontale
• Autres que verrats : placer le pistolet à
environ 2 cm au-dessus de la ligne des yeux,
en angle droit sur la surface frontale
22
OVINS / CAPRINS
PISTOLET A TIGE PERFORANTE
Point d’impact du pistolet
• perpendiculaire au front
• au centre de la ligne qui relie les oreilles
• juste au-dessus de l’intersection des lignes
diagonales qui relient le centre des yeux et la
naissance des cornes
• utiliser des munitions adaptées à l’espèce
animale et à sa taille
Cas particuliers
Pour les moutons et les chèvres chez lesquels
les cornes empêchent de placer le pistolet sur le
front :
• tir dans la nuque
• sur la ligne médiane
• juste avant la naissance du ligament cervical
postérieur
• direction du tir parallèle à la surface du front
OVINS
ELECTRONARCOSE
• électrodes placées sur les tempes de l’animal,
de manière à enserrer la tête, de telle sorte
que le courant traverse le cerveau
• assurer un bon contact sur la peau (éliminer
les excédents de laine)
PORCS
• régler la tension et l’intensité du courant
selon les races et la taille de l’animal
23
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES
Monsieur le directeur général de l'alimentation
à
Mesdames et Messieurs les directeurs
départementaux des services vétérinaires
Direction générale de l'alimentation
Sous-direction de la santé animale
Bureau de la protection animale
Adresse : 251, rue de Vaugirard
75 732 PARIS CEDEX 15
Dossier suivi par : N. Chassang
Tél : 01 49 55 84 78
Réf. interne : N° 00286
LETTRE-ORDRE DE SERVICE
D a t e : 1 2 F E V. 2 0 0 4
Classement :
Date de mise en application : immédiate
Abroge et remplace :
Date limite de réponse :
Nombre d'annexes :
Degré et période de confidentialité :
Objet : étourdissement des veaux
Bases juridiques :
-
Directive n°93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au
moment de leur abattage ou de leur mise à mort.
-
Code rural, section 4, "l'abattage" et chapitre V, "dispositions pénales"
-
Arrêté du 12 décembre 1997, relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de
mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs.
À la suite d'une réunion qui a eu lieu le 28 mai 2003 à la demande de l'association "Œuvre
d'Assistance aux Bêtes d'abattoirs", en présence de l'ensemble des professionnels, un certain
nombre de manquements aux regards de la protection animale dans les abattoirs ont été listés,
notamment lors de l'étourdissement des veaux.
Je vous rappelle que l'étourdissement, conformément à l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux
procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de
protection animale dans les abattoirs prévoit, dans son annexe II, énonçant les procédés
d'étourdissement des animaux, au paragraphe 3.a "qu'il est interdit en particulier d'abattre les
bovins dans la nuque".
Cette pratique, qui non seulement ne garantit pas un bon étourdissement de l'animal, mais est de
nature à générer des souffrances supplémentaires, est donc contraire aux dispositions générales
des articles R 214-65 et R 214-66 du code rural, ce qui conduit à la classer parmi les mauvais
traitements, passibles des peines prévues par les contraventions de la quatrièmes classe. Elle peut
même, dans certains cas, être qualifiée d'acte de cruauté, considéré dans ce cas comme un délit
au titre de l'article 521-1 du code pénal.
Je vous demande donc d'engager une procédure pénale à l'encontre des responsables d'abattoirs
qui continueraient à préconiser cette méthode dans leur établissement.
Vous voudrez bien me faire part des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer pour
l'application de ces instructions.
24
MINISTÈRE
N° 015
46
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE
REÇU le
Direction générale de l'alimentation
Sous-direction de la santé et de la
protection animales
Bureau de la protection animale
Adresse : 215, rue de Vaugirard
75 732 PARIS CEDES 15
Dossier suivi par : Erick KEROURIO/MariePaule PREUX
Tél. : 01 49 55 84 74 et 84 71
Fax : 01 49 55 81 97
Réf. interne : PSA-07/094
02 AOUT 2007
__
Rép : _ _ _ _
Monsieur Jean-Pierre KIEFFER
Président de l'Association
Œuvre d'assistance aux animaux
d'abattoirs
10, place Léon Blum
75011 PARIS
Paris, le 30 JUIL. 2007
Objet : étourdissement des veaux
Monsieur le Président et Cher Confrère,
Je souhaite vous informer que j'ai personnellement rappelé à l'ensemble des directeurs
départementaux des services vétérinaires que la pratique et l'étourdissement des bovins et
notamment des veaux dans la nuque par un matador est interdite, conformément au point 3.a de
l'annexe II de l'arrêté du 12 décembre 1997.
La lettre de sevice n°286 du 12/02/2004 a été adressée à nouveau par boîte institutionnelle
le 12 juillet dernier à toutes les directions départementales des services vétérinaires.
J'ai également demandé à ce que cette pratique, si elle devait être constatée, soit relevée comme
infraction à l'encontre du responsable de l'établissement.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président et Cher Confrère, à l'expression de mes salutations
distinguées.
L'adjoint au sous-directeur de la santé et
de la protection animales
Eric DUMOULIN
25
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALITÉ
Direction générale de l'alimentation
Sous-direction de la santé et de la
protection animale
Bureau de la protection animale
Adresse : 251, rue de Vaugirard
75 732 PARIS CEDEX 15
Dossier suivi par : N. Chassang
Tél : 01 49 55 84 78
Réf. interne : N°
Madame la directrice générale de l'alimentation
à
Mesdames et Messieurs les directeurs
départementaux des services vétérinaires
LETTRE-ORDRE DE SERVICE
D a t e : 2 7 AV R . 2 0 0 5
C l a s s e m e n t : N°
00781
Date de mise en application : immédiate
Abroge et remplace :
Date limite de réponse :
Nombre d'annexes :
Degré et période de confidentialité :
Objet : contention des veaux
Bases juridiques :
-
Directive n°93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au
moment de leur abattage ou de leur mise à mort.
-
Code rural, section 4, "l'abattage" et chapitre V, "dispositions pénales"
-
Arrêté du 12 décembre 1997, relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de
mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs.
À la suite de courriers successifs de l'association "Œuvre d'Assistance aux Bêtes d'abattoirs" un
certain nombre de manquements au regard de la protection animale dans les abattoirs ont été listés.
Plus spécifiquement a été constatée l'immobilisation par deux veaux, dans les box de contention
des gros bovins ;
Je vous rappelle que la contention, conformément à l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux
procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de
protection animale dans les abattoirs prévoit, dans son annexe V, article 3 "lorsqu'une personne est
responsable de l'étourdissement, de l'accrochage, du hissage et de la saignée des animaux ; elle
doit effectuer ces opérations consécutivement pour un même animal avant de les effectuer pour un
autre".
Cette pratique souvent constatée est source de souffrance et de stress important pour les animaux
lors de leur installation dans le box et donc contraire aux dispositions générales des articles
R* 214-65 et R* 214-66 du code rural, ce qui conduit à la classer parmi les mauvais traitements,
passibles des peines prévues par les contraventions de la quatrième classe.
Je vous demande donc d'engager une procédure pénale à l'encontre des responsables d'abattoirs
qui continueraient à préconiser cette méthode dans leur établissement.
Vous voudrez bien me faire part des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer pour
l'application de ces instructions.
26
Courriers officiels adressés à l’OABA
« Je souligne l’importance que revêt la collaboration avec
votre association du fait de sa liaison étroite avec les réalités
du terrain, sa connaissance des mondes professionnels
concernés et de son implication forte dans les actualités
réglementaires. Elle apporte une aide appréciable aux
directions départementales des services vétérinaires. »
Dominique BUSSEREAU
Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche
(Courrier à l’OABA en 2005)
« Je salue les actions de votre association d’œuvre
d’assistance aux bêtes d’abattoirs. Votre association participe
activement à l’amélioration des conditions d’abattage des
animaux que l’homme destine à sa consommation. »
Dominique BUSSEREAU
Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche
(Courrier à l’OABA en 2006)
« Depuis mon arrivée à la tête du bureau de la protection
animale, je peux d’autant mieux apprécier également
l’intérêt du rôle des délégués enquêteurs de votre
association, que je m’aperçois que leurs analyses et leur
expérience contribuent à sensibiliser certains directeurs
d’abattoirs à mieux se conformer aux règles présidant au
respect de l’animal et à l’application de bonnes pratiques. »
Erick KEROURIO
Chef du Bureau Protection animale
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche
(Assemblée générale de l’OABA 2006)
« Je me félicite de la bonne collaboration de mes services
avec votre association. »
Olivier FAUGERE
Sous-Directeur de la santé et de la protection animales
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche
(Courrier à l’OABA 2007)
27
«
Assister, défendre et protéger
les animaux destinés à la consommation
lors de leur élevage, leur transport et leur abattage.

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