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Élevages Marchés Transports Abattoirs 10, place Léon Blum - 75011 Paris Tél. 01 43 79 46 46 www.oaba.fr Qu'est-ce que l'OABA ? Première association spécialisée dans la protection des animaux que l'homme destine à sa consommation. Extraits des statuts : • Buts Assister, défendre et protéger, par tous les moyens appropriés que permet la loi, les animaux destinés à la boucherie, à la charcuterie, à l'équarrissage, ainsi que les bêtes de basse-cour, les bêtes à sang froid et par extension tous les animaux dont la chair est destinée à la consommation, aux divers stades de leur existence, notamment ceux de l'élevage, de l'hébergement, du transport et de la mise à mort. • Moyens Les enquêtes dans les lieux d'élevage, de rassemblement, de transport et d'abattage des animaux destinés à la consommation, qui peuvent déboucher sur des rapports transmis aux autorités, aux professionnels et à l'administration et qui peuvent éventuellement entraîner des actions en justice lors d'infraction. Œuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs Association de protection animale Fondée en 1961 par Madame Jacqueline Gilardoni Présidée par le Docteur Jean-Pierre Kieffer Reconnue d'utilité publique par décret du 17 décembre 1965 Sous le haut patronnage du ministère de l'Agriculture Couronnée par l'Académie Française 2 Représentativité de l'OABA Reconnue pour sa représentativité et sa compétence, l'OABA siège dans de nombreux comités consultatifs. • Commission de protection animale • Comité d'Éthique du CIV L'OABA siège dans la commission spécialisée de protection animale du ministère de l'Agriculture qui se réunit pour donner son avis sur la rédaction des projets de textes réglementaires visant à améliorer le bien-être des animaux. L'OABA est membre, depuis sa création, du comité d'éthique du Centre d'information des viandes, facilitant ainsi un dialogue entre les professionnels des différentes filières et les représentants d'associations de protection animale. • Comité consultatif CCSPA • Comités départementaux CDSPA L'OABA est représentée au sein du Comité consultatif de la santé et de la protection des animaux du ministère de l'Agriculture. Des réunions sont organisées, chaque année, pour é t u d i e r d e n o u ve a u x t ex t e s e t transcrire en droit national des textes communautaires. Les comités départementaux de santé et de protection animales ont pour vocation de faciliter la mise en œuvre d'une politique liée au bienêtre animal en matière d'élevage, de transport ou d'abattage. L'OABA siège dans plusieurs comités départementaux, ce qui représente un investissement de travail important. L'OABA est jumelée avec de nombreuses associations dans le monde. Elle est membre de l'association mondiale de protection des animaux (WSPA) et membre de l'association européenne de bien-être des animaux (Eurogroup for animals). EUROGROUP FOR ANIMALS 3 Fonctionnement de l'OABA Le fonctionnement de l'association repose sur le dévouement des membres bénévoles du conseil d'administration. • Le Conseil d'Administration Président Docteur Jean-Pierre KIEFFER Secrétaire général du Conseil national de la protection animale Vice-président honoraire de Eurogroup for animals 4 Vice-président Maître Alain MONOD Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Administrateur Maître Eva SOUPLET Avocate à la Cour de Paris Secrétaire générale Danielle HEUSE Psychologue Administrateur Docteur Nathalie MELIK Vétérinaire inspecteur Ministère de l’Agriculture Trésorier Pierre GANTIER Ingénieur des travaux agricoles, Président d'honneur du Syndicat des techniciens du ministère de l'Agriculture Administrateur Hugues LENTZ Directeur de refuge Secrétaire Générale adjointe Paule JONCKER Retraitée de l'Enseignement Administrateur Jean-Marie CARONNA Magistrat Trésorier adjoint Docteur Gilles QUINET Contrrôleur général honoraire des services vétérinaires du ministère de l'Agriculture Conseiller Docteur Marcel CAZAILLET Contrôleur général honoraire des services Vétérinaires du ministère de l'Agriculture La motivation et la compétence du personnel, la présence sur le terrain des délégués enquêteurs. • Le secrétariat Le siège de l'association, situé à la Maison des vétérinaires, est composé de cinq bureaux tous informatisés. Les secrétaires assurent le bon fonctionnement du secrétariat de l'OABA avec motivation et compétence. Secrétaires : Yvonne, Danièle, Monica et Elizabeth • Le directeur Frédéric FREUND, directeur de l'OABA, est juriste de formation. Il met au service de notre association ses compétences en matière de protection juridique de l'animal et sa connaissance du monde de la protection animale, favorisant les contacts avec les autres associations. • Les délégués enquêteurs Les délégués enquêteurs de l'OABA sillonnent la France, visitant les élevages, les marchés, les lieux de rassemblement, les camions de transport et les abattoirs. Près de 200 enquêtes sont réalisées chaque année. L'objectivité et la crédibilité de l'OABA s o n t re co n n u e s p a r le s s e r v i ce s vétérinaires et les professionnels qui tiennent compte des observations. Des habitudes sont ainsi souvent abandonnées au bénéfice de l'animal, mais aussi de la sécurité des personnels. Ces visites permettent de vérifier comment les animaux sont traités. Les constatations objectives, permettent à l'OABA d'intervenir auprès des autorités co n ce r n é e s vo i re d e s t r i b u n a u x notamment lors de maltraitance. Cette activité spécifique de l'OABA nécessite la motivation des enquêteurs, mais également leur compétence et leur expérience professionnelle des animaux, de leur élevage et de leur abattage. Gil RACONIS Jacques LEMARQUIS Francis PELLERIN Charles TOUGE 5 L'OABA est présente sur tous les fronts Chaque année, en France, des centaines de millions d'animaux sont élevés, parqués, transportés, abattus. Il faut que ce soit sans douleur et dans le respect de l'animal, être sensible. • L'OABA œuvre depuis plus de 45 ans pour la protection des animaux d'élevage, grâce au dévouement de nombreux bénévoles et l'aide de milliers d'adhérents. • L'OABA est présente sur le terrain avec une équipe de délégués enquêteurs qui interviennent sur tout le territoire pour visiter et contrôler les élevages, les marchés, les lieux de rassemblement, les transports et les abattoirs. • L'OABA récompense et encourage des éleveurs pour leurs efforts d'améliorer les conditions d'élevage des animaux qu'ils produisent. • L'OABA engage de nombreuses procédures judiciaires contre les auteurs de mauvais traitements aux animaux d'élevage. Des recours sont portés devant les tribunaux administratifs contre des décisions illégales. • L'OABA intervient pour le sauvetage de bêtes maltraitées et assure la g a rd e d e n o m b re u x a n i m a u x confiés par les tribunaux. • L'OABA participe à des actions de communication pour sensibiliser l'opinion publique et faire modifier les législations dans le respect du bien-être des animaux. L'un des principaux objectifs de l'OABA est de vérifier si les règlementations en matière de protection animale sont respectées scrupuleusement dans les élevages, les foires, les marchés, les transports et les abattoirs. Chaque jour, les délégués enquêteurs effectuent leurs missions de contrôle dans un élevage, un marché ou un abattoir. Près de 200 enquêtes sont effectuées chaque année. Site internet : www.oaba.fr secrétariat : [email protected] président : [email protected] directeur : [email protected] 6 Les actions judiciaires de l’OABA L'OABA, association de protection animale reconnue d'utilité publique, peut déposer plainte et se constituer partie civile. • Plaintes pour maltraitance L’OABA est souvent amenée à déposer plainte pour mauvais traitements ou parfois actes de cruauté envers des animaux de ferme : animaux privés de nourriture et d’abreuvement, laissés sans soins en cas de maladie ou de blessure, brutalisés sur des marchés ou lors de transport. Ces plaintes font souvent suite à des informations des adhérents ou des enquêtes des délégués. • Accueil d’animaux maltraités L’OABA se voit souvent confier la garde d’animaux retirés à leur propriétaire pour mauvais traitements ou abandon de soins, dans l’attente d’un jugement. L’OABA prend alors en charge leur transport, leur alimentation et leur hébergement chez un éleveur. Après le jugement, le tribunal peut décider de confier définitivement ces animaux à l’OABA qui en assume la charge, ce qui représente un important budget pour la trésorerie de l’association. Abattoirs Articles R.214-63 et suivants et R.215-8 du Code rural Article L.237-2 du Code rural Arrêté du 12/12/1997 Note de service du 12/02/2004 Note de service du 27/04/2005 Mauvais traitements • Article R.654-1 du code pénal Amende de 750 € • Article L.215-11 du code rural 6 mois d’emprisonnement Amende de 7.500 € Actes de cruauté et sévices graves Article 521-1 du code pénal Amende de 30.000 € 2 ans d’emprisonnement • Retrait des animaux L’OABA demande souvent le retrait des animaux victimes de mauvais traitements. Les services vétérinaires peuvent les confier à l’OABA dans l’attente d’un jugement. En cas de condamnation du propriétaire des animaux, le tribunal peut décider de remettre ces animaux à l’OABA qui p o u r ra l i b re m e n t e n d i s p o s e r. Le tribunal peut décider également la fermeture définitive de l’établissement non conforme ou l’interdiction temporaire ou définitive de posséder d’autres animaux. Marchés et élevages Articles R.214-17, R.214-18 et R.215-4 du Code rural Arrêté du 25/10/1982 (modifié par l’arrêté du 17/06/1996 et l’arrêté du 30/03/2000) Transports Articles L.214-12, L.215-13, R.214-49 et suivants, R.215-6 et R.215-7 du Code rural Arrêté du 5/11/1996 (modifié par l’arrêté du 24/11/1999) Règlement CE 1/2005 7 Les élevages Articles R.214-17, R.214-18 et R.215-4 du Code rural Article R.214-17 du Code rural Article R.214-18 du Code rural Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité : Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés : 1° De priver ces animaux de la nourriture et, lorsqu'il y a lieu, de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré d e d é v e l o p p e m e n t, d ' a d a p t a t i o n o u d e domestication ; 2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ; 3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ; 4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que des clôtures, des cages ou, plus généralement, tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances. Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souf france des animaux soit réduite au minimum, il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire. 8 1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ; 2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident. Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d'altitude ne sont soumis à ces dispositions qu'en dehors des périodes normales d'estivage. Article R.215-4 du Code rural (résumé) Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 4e classe, le fait de contrevenir aux dispositions des articles R.214-17 et R.214-18 du code rural. Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et à la détention des animaux Modifié par l'arrêté du 17 juin 1996 et l'arrêté du 30 mars 2000 (JO du 15 avril 2000) ANNEXE I CHAPITRE 1er Animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles et équidés domestiques 1. Dispositions relatives aux bâtiments, locaux de stabulation et aux équipements a) Les matériaux à utiliser pour la construction des locaux de stabulation, et notamment pour les sols, murs, parois et les équipements avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie. Les locaux doivent être nettoyés, désinfectés et désinsectisés autant que de besoin. b) Les locaux de stabulation et les équipements destinés à attacher les animaux sont construits et entretenus de telle sorte qu'il n'y ait pas de bords tranchants ou de saillies susceptibles de blesser les animaux. c) En dehors des élevages sur litières accumulées, les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l'écoulement des liquides. Ils doivent permettre l'évacuation des déchets. d) La circulation de l'air, les taux de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux. e) Les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité, ni être exposés sans interruption à la lumière artificielle. Lorsque la lumière naturelle est insuffisante, un éclairage artificiel approprié doit être prévu pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux. f) Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des animaux doit être inspecté au moins une fois par j o u r. To u t d é f a u t c o n s t a t é e s t r e c t i f i é immédiatement ; si cela n'est pas possible, des mesures appropriées sont prises pour protéger la santé et le bien-être des animaux. Lorsque la santé et le bien-être des animaux dépendent d'un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de secours approprié afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des animaux en cas de défaillance du système, et un système d'alarme doit être prévu pour avertir de la défaillance ; le système d'alarme doit être testé régulièrement. g) Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues et construites de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau et les effets pouvant résulter de la compétition entre les animaux. 2. Dispositions relatives à l'élevage en plein air a) Les animaux non gardés dans des bâtiments sont, dans la mesure où cela est nécessaire et possible, protégés contre les intempéries et les prédateurs. Toutes les mesures sont prises pour minimiser les risques d'atteinte à leur santé. b) Les parcs et enclos où sont détenus les animaux doivent être conçus de telle sorte d'éviter toute évasion des animaux. Ils ne doivent pas être une cause d'accident pour les animaux. 9 Les foires et les marchés aux bestiaux Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et à la détention des animaux Modifié par l'arrêté du 17 juin 1996 et l'arrêté du 30 mars 2000 (JO du 15 avril 2000) Article 1. Les animaux élevés ou détenus pour la production d’aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d’autres fins agricoles ainsi que les équidés domestiques et les animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d’entretien conformément à l’annexe I du présent arrêté. Article 2. L’élevage, la garde ou la détention d’un animal, tel que défini à l’article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé. Article 3. La présentation d'animaux reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique est interdite sur les foires et les marchés. Article 3-1. L'abattage de tout animal sur les foires et les marchés est interdit, sauf en cas d'extrême urgence. Article 3-2. Les animaux destinés à l'abattage r e c o n n u s g ra v e m e n t m a l a d e s , b l e s s é s , accidentés ou en état de misère physiologique doivent être conduits à l'abattoir le plus proche pour y être abattus immédiatement. Toutefois, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire, il peut être procédé à l'abattage ou à l'euthanasie de l'animal sur place. Article 3-3. Lorsque les circonstances imposent l'abattage d'un animal, celui-ci doit être pratiqué par un procédé assurant une mort rapide et éliminant toute souffrance évitable. Article 4. Sur les lieux où sont exposés ou vendus des animaux, les aménagements et conditions de fonctionnement doivent être conformes aux dispositions prévues en annexe II au présent arrêté. ANNEXE II Concours, expositions et lieux de vente d'animaux CHAPITRE 1er Foires et marchés 1 a) Les foires et marchés de bestiaux et de chèvres visés aux articles 280 à 283 du code rural doivent : – disposer d'emplacements nivelés sans pente excessive présentant un sol dur avec un revêtement non glissant pour le stationnement des animaux ; – comporter des aménagements pour l'évacuation des purins et des eaux pluviales ; – comprendre des quais de chargement ou de déchargement ou des passerelles mobiles adaptables aux véhicules, sauf si ces établissements ne reçoivent qu'exclusivement des véhicules équipés de rampes de chargement ou de 10 déchargement conformes à la réglementation propre à assurer la protection des animaux au cours des transports ; – comprendre des matériels ou des installations appropriés permettant l'acheminement des animaux vers les lieux et emplacements visés par le point 2. b) Toutefois, des dérogations au présent point peuvent être accordées par les préfets pour les foires et marchés occasionnels, sous réserve que toutes dispositions soient prises pour éviter des souffrances aux animaux. 2. a) Sauf dans le cas des jeunes animaux visés au point 3, les emplacements où sont détenus des animaux de l'espèce bovine ou des espèces équine, asine et leurs croisements doivent disposer de barres d'attache ou d'anneaux de contention à hauteur normale, adaptés à chaque espèce. b) Afin d'éviter tout risque de blessure aux animaux voisins ou aux personnes, chaque animal doit être attaché avec une longe en bon état n'immobilisant pas sa tête au ras du sol et lui permettant de se coucher. c) Les animaux ne doivent être entravés en aucun cas. d) Toutefois, dans ces emplacements, les jeunes animaux accompagnant leur mère seront laissés en liberté. 3. Les emplacements où sont présentés des animaux des espèces ovine, caprine et porcine doivent être entièrement clos, sauf dans les cas où ces animaux sont attachés individuellement. Ces mêmes dispositions s'appliquent aux veaux et aux poulains, à l'exception de ceux accompagnant leur mère. b) Les transbordements manuels avec suspension par les membres, ailes, oreilles ou queue sont à éviter. c) Ces animaux devront être isolés du sol par une litière, une toile épaisse ou toute autre matière isolante. S'ils ne sont pas en liberté dans un enclos approprié, ils ne peuvent être présentés à la vente que dans des paniers, corbeilles ou cageots. 8. a) Il est interdit de lier les pattes des chevreaux et des agneaux. b) Ces animaux doivent être présentés soit en liberté dans des enclos appropriés, soit attachés individuellement à l'aide d'un collier, soit enfermés dans des cageots dont le fond ne permet pas le passage des pattes et de dimensions suffisantes pour permettre de se coucher en position sternoabdominale. c) Ces animaux doivent être isolés du sol par une litière, une toile épaisse ou toute autre matière isolante, lorsque le sol est détrempé. 9 a) Pour les chevreaux et les animaux visés au point 7, les lieux d'exposition doivent être couverts. Les animaux qui y séjournent doivent être nourris et abreuvés de façon rationnelle. 4. Tous les emplacements où sont présentés des bestiaux et chèvres doivent être suffisamment vastes pour permettre à chaque animal de se coucher. b) Pour tous ces animaux, la pesée ne peut être réalisée qu'en les plaçant dans des cageots, caisses ou emballages permettant leur contention. 5. Les animaux naturellement hostiles entre eux en raison de leur espèce, de leur sexe, ou de leur âge doivent être séparés. 10 et 11 sont abrogés par l'article 2 de l'arrêté du 17 juin 1996. 6. Modifié par l'article 4 de l'arrêté du 30 mars 2000 Les animaux présentés sur les foires et les marchés doivent être alimentés au moins toutes les vingtquatre heures et abreuvés au moins toutes les huit heures. 7. a) Il est interdit de lier les pattes des lapins et des volailles ainsi que de les suspendre ou de les tenir par les membres, ailes, oreilles ou queue durant leur exposition sur les foires et marchés, leur manutention et leur pesée. 12 a) Les foires et marchés visés à l'article 282 du code rural doivent être soumis à la surveillance de l'autorité municipale durant toute la durée des opérations déterminées selon un horaire fixé par arrêté municipal pour l'ouverture et la fermeture. b) Un délai de douze heures au maximum pour l'évacuation des animaux après la fermeture de la foire ou du marché, et de dix-huit heures au maximum pour leur amenée avant l'ouverture, sera fixé par l'autorité municipale dans le mesure où le marché n'est pas équipé pour la stabulation des animaux et reste sans surveillance. Règlement 1/2005 Article 1.11 du chapitre 3 de l’annexe I Les animaux ne doivent pas être attachés par les cornes, les bois ou les boucles nasales, ni avoir les pattes liées ensemble. Lorsque les animaux doivent être attachés, il faut [...] éviter tout risque de strangulation. 11 Les transports Code rural Article L. 214-1 I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels. Article L. 215-13 - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7.500 € d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 214-12. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. Règlement (CE) n° 1/2005 du 22 décembre 2004 (entré en vigueur le 5 janvier 2007) relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes [extraits] Article 3 - Conditions générales applicables au transport d'animaux Nul ne transporte ou ne fait transporter des animaux dans des conditions telles qu'ils risquent d'être blessés ou de subir des souffrances inutiles. Il convient en outre de respecter les conditions suivantes : a) toutes les dispositions nécessaires ont été prises préalablement afin de limiter au minimum la durée du voyage et de répondre aux besoins des animaux durant celui-ci ; b) les animaux sont aptes à entreprendre le voyage prévu ; c) les moyens de transport sont conçus, construits, entretenus et utilisés de façon à éviter des blessures et des souffrances aux animaux, et à assurer leur sécurité ; d) les équipements de chargement et de déchargement sont conçus, construits, entretenus et utilisés adéquatement de façon à éviter des blessures et des souffrances aux animaux et à assurer leur sécurité ; e) le personnel manipulant les animaux possède la formation ou les compétences requises à cet effet et s'acquitte de ses tâches sans recourir à la violence ou à des méthodes susceptibles d'effrayer inutilement les animaux ou de leur infliger des blessures ou des souffrances inutiles ; f) le transport est effectué sans retard jusqu'au lieu de destination et les conditions de bien-être 12 des animaux sont régulièrement contrôlées et maintenues de façon appropriée ; g) une surface au sol et une hauteur suffisantes sont prévues pour les animaux, compte tenu de leur taille et du voyage prévu ; h) de l'eau, de la nourriture et des périodes de repos sont proposés aux animaux à intervalles réguliers et sont adaptés, en qualité et en quantité, à leur espèce et à leur taille. Article 6 - Transporteurs 3. Les transporteurs transportent les animaux conformément aux spécifications techniques figurant à l'annexe I. 4. Les transporteurs confient la manipulation des animaux à du personnel ayant suivi une formation relative aux dispositions pertinentes des annexes I et II. Article 8 - Détenteurs 1. Les détenteurs d'animaux sur le lieu de départ, de transfert ou de destination veillent à ce que les spécifications techniques figurant à l'annexe I, chapitres I et III, point 1, soient respectées à l'égard des animaux transportés. Article 9 - Centres de rassemblement 1. Les opérateurs des centres de rassemblement veillent à ce que les animaux soient traités conformément aux spécifications techniques figurant à l'annexe I, chapitres I et III, point 1. ANNEXE I Spécifications techniques [extraits] CHAPITRE 1 Aptitude au transport 1. Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent être transportés dans des conditions telles qu'ils ne puissent être blessés ou subir des souffrances inutiles. 2. Les animaux blessés ou présentant des faiblesses physiologiques ou un état pathologique ne sont pas considérés comme aptes à être transportés ; c'est le cas en particulier si : a) ils sont incapables de bouger par eux-mêmes sans souffrir ou de se déplacer sans assistance ; b) ils présentent une blessure ouverte grave ou un prolapsus ; c) il s'agit de femelles gravides qui ont passé au moins 90 % de la période de gestation prévue ou de femelles qui ont mis bas au cours de la semaine précédente ; d) il s'agit de mammifères nouveau-nés chez qui l'ombilic n'est pas encore complètement cicatrisé ; e) il s'agit de porcelets de moins de trois semaines, d'agneaux de moins d'une semaine et de veaux de moins de dix jours, sauf si la distance de transport est inférieure à 100 km ; f) il s'agit de chiens et de chats de moins de huit semaines, sauf lorsqu'ils sont accompagnés de leur mère ; g) il s'agit de cervidés en période de bois de velours. 4. Les animaux malades ou blessés en cours de transport doivent être isolés et recevoir des soins d'urgence le plus rapidement possible. Ils doivent recevoir les soins vétérinaires adéquats et, s'il est nécessaire de procéder d'urgence à leur abattage ou à leur mise à mort, il convient d'agir de manière à éviter toute souffrance inutile. CHAPITRE 2 Moyens de transport 1. Dispositions applicables à tous les moyens de transport 1.1. Les moyens de transport, les conteneurs et leurs équipements doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à : a) éviter les blessures et les souffrances et à assurer la sécurité des animaux ; b) protéger les animaux contre les intempéries, les températures extrêmes et les variations météorologiques défavorables ; c) être nettoyés et désinfectés ; d) éviter que les animaux ne puissent s'en échapper ou en tomber. Ils doivent pouvoir résister aux contraintes dues aux mouvements ; e) garantir le maintien d'une qualité et d'une quantité d'air appropriées à l'espèce transportée ; f) permettre un accès aux animaux afin de les inspecter et d'en prendre soin ; g) présenter un plancher antidérapant ; h) présenter un plancher antidérapant qui réduit au minimum les fuites d'urine ou de fèces ; i) fournir une source de lumière suffisante pour permettre d'inspecter les animaux ou de leur apporter des soins en cours de transport. 1.2. Un espace suffisant est prévu à l'intérieur du compartiment destiné aux animaux et à chacun des niveaux de ce compartiment afin de garantir une ventilation adéquate au-dessus de la tête des animaux lorsqu'ils sont debout dans leur position naturelle, sans qu'en aucun cas leurs mouvements naturels puissent être entravés. 1.5. Les porcelets de moins de 10 kg, les agneaux de moins de 20 kg, les veaux de moins de six mois et les poulains de moins de quatre mois doivent disposer d'une litière adéquate ou d'une matière équivalente qui leur garantit un confort adapté à leur espèce, au nombre d'animaux transportés, à la durée du voyage et aux conditions météorologiques. Cette matière doit garantir une absorption adéquate de l'urine et des fèces. CHAPITRE 3 Pratiques de transport 1. Chargement, déchargement et manipulation Traitement des animaux 1.8. Il est interdit : a) de frapper ou de donner des coups de pieds aux animaux ; b) d'exercer des pressions à des endroits particulièrement sensibles du corps des animaux d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances inutiles ; c) de suspendre les animaux par des moyens mécaniques ; d) de soulever ou traîner les animaux par la tête, les oreilles, les cornes, les pattes, la queue ou la toison ou de les manipuler d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances inutiles ; e) d'utiliser des aiguillons ou d'autres instruments pointus ; f) de faire volontairement obstruction au passage d'un animal qui est guidé ou emmené dans tout lieu où des animaux sont manipulés. 13 CHAPITRE 5 Intervalles d’abreuvement, d’alimentation et durées de voyage et de repos 1. Équidés domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine 1.2. La durée de voyage des animaux des espèces visées au point 1.1 ne doit pas dépasser huit heures. c) les équidés domestiques, peuvent être transportés pendant une période maximale de vingt-quatre heures. Pendant ce voyage, ils doivent être abreuvés et, si nécessaire, alimentés toutes les huit heures ; d) tous les autres animaux des espèces visées au point 1.1 doivent bénéficier, après quatorze heures de transport, d'un temps de repos suffisant, d'au moins une heure, notamment pour être abreuvés et, si nécessaire, alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de quatorze heures. 1.3. La durée de voyage maximale visée au point 1.2 peut être prolongée si les conditions supplémentaires prévues au chapitre VI sont remplies. 1.5. Après la durée de voyage fixée, les animaux doivent être déchargés, alimentés, abreuvés et bénéficier d'un temps de repos minimal de vingt-quatre heures. 1.1. Les exigences fixées à la présente section s'appliquent au transport des équidés domestiqués à l'exclusion des équidés enregistrés, et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, à l'exception du transport aérien. 1.4. Lorsqu'un véhicule routier remplissant les conditions énoncées au point 1.3 est utilisé, les intervalles d'abreuvement et d'alimentation ainsi que les durées de voyage et de repos sont les suivants : a) les veaux, agneaux, chevreaux et poulains non sevrés et qui reçoivent une alimentation lactée, ainsi que les porcelets non sevrés, doivent bénéficier, après neuf heures de transport, d'un temps de repos suffisant, d'au moins une heure, notamment pour être abreuvés et, si nécessaire, alimentés. Après ce temps de repos, le transport peut reprendre pour une période de neuf heures ; b) les porcs peuvent être transportés pendant une période maximale de vingt-quatre heures. Pendant le voyage, ils doivent disposer d'eau en permanence ; 2. Autres espèces 2.1. Pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques, de la nourriture et de l'eau adaptées doivent être disponibles en quantité suffisante, excepté dans le cas d'un voyage durant moins de : a) douze heures sans tenir compte du temps de chargement et de déchargement, ou b) vingt-quatre heures pour les poussins de toutes les espèces, à condition que ce voyage s'achève dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'éclosion. CHAPITRE 6 Dispositions supplémentaires pour les voyages de longue durée d’équidés domestiques et d’animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine 1. Pour tous les voyages de longue durée 1.2. Les animaux doivent bénéficier d'une litière adaptée ou d'une matière équivalente qui leur garantit un confort adapté à leur espèce, au nombre d'animaux transportés, à la durée du voyage et aux conditions météorologiques. Cette matière doit garantir une absorption adéquate de l'urine et des fèces. 1.3. De la nourriture adaptée doit être prévue dans le moyen de transport en quantité suffisante pour satisfaire les besoins alimentaires des animaux transportés durant le voyage. Les aliments doivent être protégés des intempéries et des contaminants tels que la poussière, le carburant, les gaz d'échappement, les urines des animaux et le fumier. 1.7. Les moyens de transport doivent être équipés de séparations de façon à pouvoir créer des compartiments séparés, tout en assurant à tous les animaux un accès libre à l'eau. 1.9. Pour les équidés domestiques et les animaux domestiques des espèces bovine et porcine, sauf s'ils sont accompagnés de leur mère, les voyages de longue durée ne sont autorisés que si : 14 – les équidés domestiques sont âgés de plus de quatre mois, à l'exception des équidés enregistrés ; – les veaux sont âgés de plus de quatorze jours ; – les porcins pèsent plus de 10 kg. Les chevaux non débourrés ne doivent pas être soumis à des voyages de longue durée. 2. Approvisionnement en eau pour le transport dans des conteneurs par route, par rail ou par mer 2.2. Les équipements de distribution d'eau doivent être en bon état de fonctionnement et être conçus et placés de manière adaptée aux catégories d'animaux qui doivent être abreuvées à bord du véhicule. 3. Ventilation pour les moyens de transport par route et contrôle de la température 3.1. Les systèmes de ventilation dans les moyens de transport par route doivent être conçus, construits et entretenus de telle manière qu'à tout moment du voyage, que le moyen de transport soit à l'arrêt ou en mouvement, ils soient en mesure de maintenir la température dans une fourchette de 5 °C à 30 °C à l'intérieur du moyen de transport, pour tous les animaux, avec une tolérance de plus ou moins 5 °C, en fonction de la température extérieure. CHAPITRE 7 Densité de chargement (transport par route) Les espaces disponibles pour les animaux doivent être conformes au moins aux chiffres suivants : A. Équidés domestiques Chevaux adultes 1,75 m2 (0,7 x 2,5 m) Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages jusqu'à 48 heures) 1,2 m2 (0,6 x 2 m) C. Ovins / caprins Catégorie Poids (en kg) Surface en m2 par animal Moutons tondus et agneaux < 55 0,20 à 0,30 > 55 > 0,30 Moutons non tondus < 55 0,30 à 0,40 > 55 > 0,40 Brebis en état de gestation avancée < 55 0,40 à 0,50 > 55 > 0,50 < 35 0,20 à 0,30 35 à 55 0,30 à 0,40 Jeunes chevaux (6-24 mois) (pour des voyages de plus de 48 heures) 2,4 m2 (1,2 x 2 m) Poneys (moins de 144 cm) 1 m2 (0,6 x 1,8 m) > 55 0,40 à 0,75 Poulains (0-6 mois) 1,4 m (1 x 1,4 m) Chèvres en état de < 55 gestation avancée > 55 0,40 à 0,50 Chèvres 2 > 0,50 Note : Durant les longs voyages de longue durée, les poulains et les jeunes chevaux doivent pourvoir se coucher. Ces chiffres peuvent varier de 10 % au maximum pour les chevaux adultes et les poneys, et de 20 % au maximum pour les jeunes chevaux et les poulains, en fonction non seulement du poids et de la taille des chevaux mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet. B. Bovins Catégorie Poids (en kg) Surface en m2 par animal Veaux d'élevage 50 0,30 à 0,40 Veaux moyens 110 0,40 à 0,70 Veaux lourds 200 0,70 à 0,95 Bovins moyens 325 0,95 à 1,30 Gros bovin 550 1,30 à 1,60 Très gros bovins > 700 > 1,60 Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des animaux, mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet. D. Porcins Tous les porcs doivent au minimum pouvoir se coucher et se tenir debout dans leur position naturelle. Pour permettre de remplir ces exigences minimales, la densité de chargement des porcs d'environ 100 kg en transport ne devrait pas dépasser 235 kg/m2 La race, la taille et l'état physique des porcs peuvent rendre nécessaire l'augmentation de la surface au sol minimale requise ci-dessus ; celle-ci peut aussi être augmentée jusqu'à 20 % en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage. E. Volailles Densités applicables au transport de volailles en conteneurs. Il convient de prévoir les surfaces minimales au sol selon les modalités qui suivent : Catégorie Surface en cm2 Poussins d'un jour 21-25 par poussin Volailles autres que les poussins d'un jour (kg) Surface en cm2 par kg < 1,6 180-200 1,6 à < 3 160 3à<5 115 >5 105 Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des oiseaux, mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet. 15 Les abattoirs Arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs Art. 1er. -Dans les abattoirs, les animaux doivent être acheminés et, si nécessaire, hébergés conformément aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté. Art. 2. - L'immobilisation des animaux doit satisfaire aux dispositions énoncées en annexe II du présent arrêté. Dans le cas de l'abattage rituel, l'immobilisation des animaux des espèces bovine, ovine et caprine doit être assurée au moyen d'un procédé mécanique appliqué préalablement à l'abattage et maintenu jusqu'à la fin de la saignée. Art. 3. - L e s p r o c é d é s a u t o r i s é s p o u r l'étourdissement des animaux sont les suivants : a) Pistolet à tige perforante ; b) Percussion ; c) Electonarcose ; d) Exposition au dioxyde de carbone. Ils doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'annexe III du présent arrêté. Art. 4. - Les procédés autorisés pour la mise à mort des animaux autres que les animaux à fourrure sont les suivants : a) Pistolet ou fusil à balles libres ; b) Exposition au dioxyde de carbone ; c) Caisson à vide ; d) Dislocation du cou après étourdissement ; e) Electrocution ; f) Injection ou ingestion d'une dose létale d'un produit possédant, en outre, des propriétés anesthésiques ; g) Emploi d'une atmosphère gazeuse appropriée. Ils doivent satisfaire aux conditions énoncées à l'annexe IV du présent arrêté. L'utilisation des procédés autorisé ci-dessus dans le cadre de la lutte contre les maladies contagieuses est effectuée sous le contrôle du directeur des services vétérinaires qui fixe, le cas échéant, les modalités techniques d'utilisation de ces procédés. 16 Art. 5. - La saignée des animaux doit être réalisée conformément aux conditions énoncées à l'annexe V du présent arrêté. Art. 8. - En application de l'article 13 du décret n°97-903 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, il est procédé à la vérification de l'aptitude à l'emploi des matériels utilisés pour l'immobilisation dans le cadre de l'abattage rituel, de l'étourdissement et de la mise à mort des animaux au regard des règles relatives à la protection de l'animal. Pour ce faire, il est procédé à : a) Une série d'essais effectués sous contrôle des services vétérinaires du département d'installation du matériel ; b) Une présentation des résultats des essais ainsi qu'à une démonstration du fonctionnement du matériel, en tant que de besoin, à la Commission consultative de vérification de la conformité convoquée par le ministre chargé de l'agriculture. Art. 9. - Dans les abattoirs, les opérations d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage et de mise à mort des animaux sont placées sous la surveillance continue des agents du service d'inspection qui s'assurent notamment de l'absence de défectuosité des matériels utilisés et de l'utilisation conforme de ces matériels par le personnel. Le vétérinaire officiel responsable de l'établissement est habilité à intervenir sur l'utilisation des équipements ou des locaux et à prendre toute mesure nécessaire pouvant aller jusqu'à réduire la cadence de production ou suspendre momentanément la procédure de production lorsqu'un manquement caractérisé aux régles de protection animale est constaté. Art. 10. - Le responsable de l'abattoir doit mettre en place un programme de formation du personnel permettant à ce dernier de se conformer aux conditions de la protection animale, adapté à sa structure de production. Le vétérinaire officiel responsable de l'établissement doit être associé à la conception et au suivi de ce programme. ANNEXES Arrêté du 12 décembre 1997 ANNEXE 1 Conditions d’acheminement et d’hébergement Chapitre Ier - Exigences applicables aux locaux 1. a) Chaque abattoir doit disposer d'un équipement et d'installation appropriés pour décharger les animaux des moyens de transport. b) Les équipements et installations prévus pour le déchargement des animaux doivent comporter un plancher ou des sols réduisant au minimum les risques de glissades et, le cas échéant, une protection latérale. c) Les ponts, rampes et passerelles doivent être dotés de parois latérales ou de tout autre moyen de protection pour empêcher les animaux d'en tomber. d) Les rampes de sorties ou d’accès doivent être aussi peu inclinées que possible. 2. a) Les abattoirs doivent disposer, pour l'hébergement adéquat des animaux, d'un nombre suffisant de parcs ou d'installations individuelles dotés de protection contre les intempéries. b) Les locaux de stabulation doivent comporter : – des sols réduisant au minimum les risques de glissades et ne causant pas de blessures aux animaux qui entrent en contact avec eux ; – une aération appropriée, compte tenu des conditions extrêmes prévisibles en matière de température et d'humidité. Dans le cas où une ventilation mécanique est nécessaire, un système de remplacement immédiatement opérationnel doit être prévu en cas de défaillance ; – un éclairage d'une intensité suffisante pour qu'il soit possible d'inspecter à tout moment tous les animaux ; si nécessaire un éclairage artificiel de remplacement adéquat devra être disponible ; – le cas échéant, des dispositifs d'attache des animaux ; – lorsque cela est nécessaire, une quantité suffisante de litière adéquate pour tous les animaux. c) Lorsque les abattoirs disposent de prairies de parcage, il convient de fournir aux animaux une protection appropriée contre les intempéries. Les prairies doivent être entretenues de façon à assurer que l'état de santé des animaux ne soit pas altéré. Chapitre II - Exigences applicables au déchargement, à l'acheminement et à l'hébergement des animaux 3. a) Les animaux doivent être déchargés le plus tôt possible après leur arrivée. Si un retard ne peut être évité, ils doivent être abrités des influences climatiques extrêmes et bénéficier d'une aération appropriée. b) Pendant le déchargement, il convient de ne pas apeurer, exciter ni maltraiter les animaux et de veiller à ce qu'ils ne soient pas renversés. Il est interdit de soulever les animaux par la tête, les cornes, les oreilles, les membres, la queue ou la toison d'une manière qui leur cause des douleurs évitables. Si nécessaire, les animaux doivent être menés individuellement. 4. a) modifié par le Règlement CE 1/2005 : Les animaux doivent être déplacés avec ménagement. Les passages doivent être construits de façon à réduire à leur minimum les risques de blessure pour les animaux et être aménagés de manière à tirer parti de leur nature grégaire. Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés qu'à cette fin et seulement pendant de courts moments. L'utilisation d'appareils soumettant les animaux à des chocs électriques doit, dans la mesure du possible, être évitée. En tout état de cause, ces appareils ne sont utilisés que pour des bovins adultes et des porcins adultes qui refusent de bouger et seulement lorsqu'ils ont de la place pour avancer. Les chocs ne doivent pas durer plus d'une seconde, doivent être convenablement espacés et ne doivent être appliqués que sur les muscles des membres postérieurs. Les chocs ne doivent pas être utilisés de façon répétée si l'animal ne réagit pas. b) Il est interdit d'asséner des coups ou d'exercer des pressions aux endroits particulièrement sensibles. Il est en particulier interdit d'écraser, de torde, voire de casser la queue des animaux ou de les saisir aux yeux. Les coups appliqués sans ménagement, notamment les coups de pied, sont interdits. 5. a) Les animaux ne doivent être acheminés vers les locaux d'abattage que si leur abattage doit être pratiqué aussitôt. Les animaux qui ne sont pas abattus immédiatement doivent être hébergés. 17 b) Sans préjudice des dispositions des articles 20 à 23 de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, les animaux qui ont subi des souffrances ou des douleurs en cours de transport ou dès leur arrivée à l'abattoir ainsi que les animaux non sevrés doivent être abattus immédiatement. Si l'abattage immédiat n'est pas possible, ils doivent être séparés et abattus dans les meilleurs délais et au moins dans les deux heures qui suivent. c) Les animaux incapables de se mouvoir ne doivent pas être traînés jusqu'au lieu d'abattage mais être abattus là où ils sont couchés ou, lorsque c'est possible et que cela n'entraîne aucune souffrance inutile, transportés sur un chariot ou une plaque roulante jusqu'au local d'abattage d'urgence. 6. a) Les animaux qui risquent de se blesser réciproquement en raison de leur espèce, de leur sexe, de leur âge ou de leur origine doivent être maintenus et hébergés séparément. b) Les animaux qui, à leur arrivée, ne sont pas acheminés directement vers le lieu d'abattage doivent pouvoir disposer d'eau potable distribuée en permanence au moyen d'équipements appropriés. Les animaux qui n'ont pas été abattus dans les douze heures qui suivent leur arrivée doivent être nourris et ultérieurement affouragés modérément à des intervalles appropriés. c) Les animaux gardés pendant douze heures ou plus dans un abattoir doivent être hébergés et, si nécessaire, attachés, de telle sorte qu'ils puissent se coucher sans difficulté. Si les animaux ne sont pas à l'attache, ils doivent disposer de nourriture leur permettant de s'alimenter sans perturbation. d) Les animaux doivent être gardés à l'abri des i n f l u e n c e s c l i m a t i q u e s d é f a v o ra b l e s . Le ca s é ch é a n t i l c o nv i e n t d e v e i l l e r à l e u r rafraîchissement par des moyens appropriés. 7 . a ) Le s c o n te n e u rs d a n s l e s q u e l s s o n t transportés les animaux doivent être manipulés avec ménagement, il est interdit de les jeter à terre, de les laisser tomber ou de les renverser. Dans la mesure du possible, ils seront chargés et déchargés horizontalement et mécaniquement. b) Les animaux livrés dans des conteneurs à fond perforé ou souple doivent être déchargés avec un soin particulier pour éviter les blessures. Le cas échéant, les animaux doivent être déchargés des conteneurs individuellement. c) Les animaux qui ont été transportés dans des conteneurs doivent être abattus le plus tôt possible, à défaut, ils doivent être abreuvés et nourris. 8. Le responsable de l'abattoir vérifie ou fait vérifier la condition et l'état de santé des animaux au moins chaque matin et chaque soir. ANNEXE II Immobilisation des animaux 1. Les matériels utilisés pour l'immobilisation des animaux doivent : a) Etre en toutes circonstances immédiatement efficaces dans leur emploi en vue d'épargner aux animaux toute douleur, souffrance et excitation, ainsi que toute blessure ou contusion ; b) Etre d'un maniement facile permettant un rythme de travail satisfaisant ; c) Etre peu bruyants ; d) Permettre une saignée aussi complète que possible. 2. Les animaux ne peuvent en aucun cas être immobilisés au moyen de liens. 3. Les animaux qui sont étourdis ou mis à mort par des moyens mécaniques ou électriques 18 appliqués à la tête doivent être présentés dans une position telle que l'appareil puisse être appliqué et utilisé commodément, avec précision et pendant la durée convenable. Le recours à des moyens appropriés en vue de restreindrre les mouvements de la tête est autorisé. 4. Les animaux ne doivent pas être placés dans un box d'étourdissement si l'opérateur chargé de les étourdir n'est pas prêt à opérer dés que l'animal est placé dans un box. Un animal ne doit pas avoir la tête immobilisée tant que l'abatteur n'est pas prêt à l'étourdir. 5. Il est interdit d'utiliser comme moyen de contention, d'immobilisation ou pour faire bouger les animaux les appreils électriques servant à l'étourdissement. ANNEXE III Procédés d’étourdissement des animaux 1. Les matériels utillisés pour l'étourdissement des animaux doivent : a) Etre en toutes circonstances immédiatement efficaces dans leur emploi de façon à plonger l'animal dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à l'intervention de la mort afin de lui éviter toute souffrance ; b) Ne pas s'opposer à une saignée aussi complète que possible ; c) Ne détériorer aucune des parties consommables de l'animal au point de la rendre impropre à la consommation ; d) Etre d'un maniement facile permettant un rythme de travail satisfaisant ; e) Etre peu bruyants. 2. L'étourdissement des animaux ne doit pas être pratiqué s'il n'est pas possible de saigner ensuite immédiatement les animaux. 3. Pistolet à tige perforante : a) Les instruments doivent être placés de telle sorte que le projectile pénètre dans le cortex cérébral. Il est interdit en particulier d'abattre les bovins dans la nuque. Pour les ovins et les caprins, cette méthode est autorisée si la présence de cornes exclut la position frontale. En pareil cas, l'instrument perforant doit être placé derrière la base des cornes et dirigé vers la bouche, la saignée commençant au plus tard dans les quinze secondes après le coup. b) En cas d’utilisation d’un instrument à tige perforante, l’opérateur doit vérifier que la tige revient effectivement à la position initiale après chaque tir. A défaut, l’instrument ne doit pas être réutilisé avant d’avoir été réparé. 4. Percussion : a) Ce procédé n'est autorisé que si l'on utilise un instrument mécanique qui administre un coup au crâne. L'opérateur veille à ce que l'instrument soit appliqué dans la position requise et à ce que la charge de la cartouche soit correcte et conforme aux instructions du fabricant pour obtenir un étourdissement efficace sans fracture du crâne. b) Toutefois, dans le cas de petits lots de lapins, lorsqu'il est fait recours à l'application d'un coup sur le crâne de manière non mécanique, cette opération doit être effectuée de manière que l'animal soit immédiatement plongé dans un état d'inconscience jusqu'à sa mort. 5. Electronarcose : A- Electrodes 1° Les électrodes doivent être placées de manière à enserrer la tête de telle sorte que le courant traverse le cerveau. Il convient, en outre, de prendre les mesures appropriées pour assurer un bon contact électrique et notamment d'éliminer les excés de laine ou mouiller la peau ; 2° Lorsque les animaux sont étourdis individuellement, l'appareillage doit : a ) E t re p o u rv u d ' u n d i s p o s i t i f m e s u ra n t l'impédance de la charge et empêchant l'appareil de fonctionner si le courant minimal requis ne passe pas ; b) Etre pourvu d'un dispositif sonore ou visuel indiquant la durée d'application à un animal ; c) Etre connecté à un dispositif, placé de manière à être nettement visible pour l'opérateur, indiquant la tension et l'intensité du courant. B- Bains d'eau : 1° Cette méthode d'étourdissement n'est utilisée que pour les oiseaux ; 2° Lorsque des appareils d'étourdissement à bain d'eau sont utilisés, le niveau de l'eau doit être réglable de manière à permettre un bon contact avec la tête de l'oiseau ; 3° Lorsque les volailles sont étourdies en groupe dans un bain d'eau, un voltage suffisant pour produire un courant ayant une intensité efficace pour assurer l'étourdissement de chaque volaille sera maintenu ; 4° Il convient de prendre les mesures appropriées pour assurer un bon passage du courant et notamment un bon contact et le mouillage dudit contact entre les pattes et les crochets de suspension ; 5° Les bains d'eau destinés aux volailles doivent être d'une taille et d'une profondeur adaptées au type de volailles à abattre et ne doivent pas déborder à l'entrée. L'électrode immergée doit correspondre à la longueur du bain d'eau ; 6° Si nécessaire une aide manuelle doit être disponible. 19 ANNEXE V Saignée des animaux 1. Pour les animaux qui ont été étourdis, la saignée doit commencer le plus tôt possible après accomplissement de l’étourdissement et être effectuée de manière à provoquer un saignement rapide, profus et complet. En tout état de cause, la saignée doit être effectuée avant que l’animal ne reprenne conscience. 2. Tous les animaux qui ont été étourdis doivent être saignés par incision d’au moins une des deux artères carotides ou des vaisseaux dont elle est issue. Après incision des vaisseaux sanguins, aucune procédure d’habillage ni aucune stimulation électrique ne doit être pratiquée sur les animaux avant l’achèvement de la saignée. 3. Lorsqu’une personne est responsable de l’étourdissement, de l’accrochage, du hissage et de la saignée des animaux, elle doit effectuer ces opérations consécutivement pour un même animal avant de les effectuer pour un autre. 4. Une aide manuelle doit être disponible lorsque les volailles sont saignées à l’aide d’un coupecou automatique afin que, en cas de panne, les oiseaux puissent être abattus immédiatement. Code rural Article R214-65 - Toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort. Article R214-67 - Les locaux, les installations et les équipements des abattoirs doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables. A r t i c l e R 21 4 - 6 8 - I l e s t i n te r d i t à t o u t responsable d'abattoir d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d'une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence. Article R214-69 - L'immobilisation des animaux est obligatoire avant tout abattage. La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux volailles, aux lapins domestiques et au petit gibier d'élevage dans la mesure où il est procédé à l'étourdissement de ces animaux après leur suspension. Article R214-70 - L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants : 1º Abattage rituel ; 2º Mise à mort du gibier d'élevage lorsque le procédé utilisé, qui doit être préalablement autorisé, entraîne la mort immédiate ; 3º Mise à mort d'extrême urgence. Article R214-71 - La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement et en tout état de cause avant que l'animal ne reprenne conscience. Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine Article 9 b) - L’autorité compétente évalue régulièrement, dans le cas des abattoirs, les aspects liés au bien-être des animaux 20 Annexe I, Chapitre 2, point C - Le vétérinaire officiel doit vérifier le respect des règles communautaires et nationales applicables en matière de bien-être des animaux, notamment celles concernant la protection des animaux au moment de l’abattage et en cours de transport. L’abattage rituel L'abattage rituel en France doit se conformer aux exigences de la législation de protection animale en cours : – Arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs ; – Décret n° 97-903 du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort. (Articles R.214-63 à R.214-81 du Code rural). Il doit se conformer en outre aux articles du c o d e r u ra l p ré v u s s p é c i f i q u e m e n t p o u r l'abattage rituel concernant notamment la contention pour l'immobilisation des animaux, l'habilitation des sacrificateurs et l'agrément des organismes religieux, ainsi que l'interdiction de suspendre les animaux avant l'égorgement et l'interdiction d'abattre des animaux en dehors d'un abattoir. L'ABATTAGE RITUEL EN DEHORS D'UN ABATTOIR EST INTERDIT Article R.214-73 du Code rural - Il est interdit à toute personne de procéder à un abattage rituel en dehors d’un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d’un abattoir est interdite. SANCTION Article L.237-2 du code rural : Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait d'abattre un animal en dehors d'un abattoir dans des conditions illicites CONTENTION MECANIQUE Seuls des procédés mécaniques peuvent être utilisés pour immobiliser les animaux des espèces bovine, ovine et caprine abattus rituellement. L'animal doit être maintenu jusqu'à la fin de la saignée et ne peut pas être suspendu avant. Article R.214-74 du Code rural - Avant l'abattage rituel, l'immobilisation par un procédé mécanique des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est obligatoire. L'immobilisation doit être maintenue pendant la saignée. Article 2 de l'arrêté du 12 décembre 1997 Dans le cas de l'abattage rituel, l'immobilisation des animaux des espèces bovine, ovine et caprine doit être assurée au moyen d'un procédé mécanique appliqué préalablement à l'abattage et maintenu jusqu'à la fin de la saignée. HABILITATION DES SACRIFICATEURS Article R.214-75 du Code rural : L’abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l’Intérieur, par le ministre de l'agriculture. Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation. SUSPENSION INTERDITE Il est interdit de suspendre un animal vivant et lorsqu'il est encore conscient. Article R.214-69 du Code rural - L'immobilisation des animaux est obligatoire avant tout abattage. La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort. (Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux volailles, aux lapins domestiques et au petit gibier d'élevage dans la mesure où il est procédé à l'étourdissement de ces animaux après leur suspension) 21 BOVINS PISTOLET A TIGE PERFORANTE Point d’impact du pistolet • perpendiculaire au front • sur la ligne médiane • juste au-dessus de l’intersection des lignes diagonales qui relient le centre des yeux et la naissance des cornes • l’appareil doit être approché de la tête de l’animal, de manière à ce qu’il ne s’effraie pas et qu’il garde la tête immobile. • lors du départ du coup, l’appareil doit être entièrement appuyé sur la tête de l’animal • utiliser des munitions adaptées à l’espèce animale et à sa taille • le tir dans la nuque est interdit VEAUX Signes d’un étourdissement efficace • chute immédiate • crampe tonique (contractions des muscles de forte intensité et de longue durée) • aucune tentative de l’animal pour se relever • perte de respiration • perte du réflexe cornéen (les paupières ne se ferment pas au toucher de la cornée) Saignée • doit commencer le plus rapidement possible • doit permettre une saignée rapide, profuse et complète PORCS PISTOLET A TIGE PERFORANTE • Verrats : placer le pistolet à environ 5 cm audessus de la ligne des yeux, d’un côté ou de l’autre de la ligne médiane du crâne (pour éviter la crête osseuse) et en angle droit sur la surface frontale • Autres que verrats : placer le pistolet à environ 2 cm au-dessus de la ligne des yeux, en angle droit sur la surface frontale 22 OVINS / CAPRINS PISTOLET A TIGE PERFORANTE Point d’impact du pistolet • perpendiculaire au front • au centre de la ligne qui relie les oreilles • juste au-dessus de l’intersection des lignes diagonales qui relient le centre des yeux et la naissance des cornes • utiliser des munitions adaptées à l’espèce animale et à sa taille Cas particuliers Pour les moutons et les chèvres chez lesquels les cornes empêchent de placer le pistolet sur le front : • tir dans la nuque • sur la ligne médiane • juste avant la naissance du ligament cervical postérieur • direction du tir parallèle à la surface du front OVINS ELECTRONARCOSE • électrodes placées sur les tempes de l’animal, de manière à enserrer la tête, de telle sorte que le courant traverse le cerveau • assurer un bon contact sur la peau (éliminer les excédents de laine) PORCS • régler la tension et l’intensité du courant selon les races et la taille de l’animal 23 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES Monsieur le directeur général de l'alimentation à Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des services vétérinaires Direction générale de l'alimentation Sous-direction de la santé animale Bureau de la protection animale Adresse : 251, rue de Vaugirard 75 732 PARIS CEDEX 15 Dossier suivi par : N. Chassang Tél : 01 49 55 84 78 Réf. interne : N° 00286 LETTRE-ORDRE DE SERVICE D a t e : 1 2 F E V. 2 0 0 4 Classement : Date de mise en application : immédiate Abroge et remplace : Date limite de réponse : Nombre d'annexes : Degré et période de confidentialité : Objet : étourdissement des veaux Bases juridiques : - Directive n°93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort. - Code rural, section 4, "l'abattage" et chapitre V, "dispositions pénales" - Arrêté du 12 décembre 1997, relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs. À la suite d'une réunion qui a eu lieu le 28 mai 2003 à la demande de l'association "Œuvre d'Assistance aux Bêtes d'abattoirs", en présence de l'ensemble des professionnels, un certain nombre de manquements aux regards de la protection animale dans les abattoirs ont été listés, notamment lors de l'étourdissement des veaux. Je vous rappelle que l'étourdissement, conformément à l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs prévoit, dans son annexe II, énonçant les procédés d'étourdissement des animaux, au paragraphe 3.a "qu'il est interdit en particulier d'abattre les bovins dans la nuque". Cette pratique, qui non seulement ne garantit pas un bon étourdissement de l'animal, mais est de nature à générer des souffrances supplémentaires, est donc contraire aux dispositions générales des articles R 214-65 et R 214-66 du code rural, ce qui conduit à la classer parmi les mauvais traitements, passibles des peines prévues par les contraventions de la quatrièmes classe. Elle peut même, dans certains cas, être qualifiée d'acte de cruauté, considéré dans ce cas comme un délit au titre de l'article 521-1 du code pénal. Je vous demande donc d'engager une procédure pénale à l'encontre des responsables d'abattoirs qui continueraient à préconiser cette méthode dans leur établissement. Vous voudrez bien me faire part des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de ces instructions. 24 MINISTÈRE N° 015 46 DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE REÇU le Direction générale de l'alimentation Sous-direction de la santé et de la protection animales Bureau de la protection animale Adresse : 215, rue de Vaugirard 75 732 PARIS CEDES 15 Dossier suivi par : Erick KEROURIO/MariePaule PREUX Tél. : 01 49 55 84 74 et 84 71 Fax : 01 49 55 81 97 Réf. interne : PSA-07/094 02 AOUT 2007 __ Rép : _ _ _ _ Monsieur Jean-Pierre KIEFFER Président de l'Association Œuvre d'assistance aux animaux d'abattoirs 10, place Léon Blum 75011 PARIS Paris, le 30 JUIL. 2007 Objet : étourdissement des veaux Monsieur le Président et Cher Confrère, Je souhaite vous informer que j'ai personnellement rappelé à l'ensemble des directeurs départementaux des services vétérinaires que la pratique et l'étourdissement des bovins et notamment des veaux dans la nuque par un matador est interdite, conformément au point 3.a de l'annexe II de l'arrêté du 12 décembre 1997. La lettre de sevice n°286 du 12/02/2004 a été adressée à nouveau par boîte institutionnelle le 12 juillet dernier à toutes les directions départementales des services vétérinaires. J'ai également demandé à ce que cette pratique, si elle devait être constatée, soit relevée comme infraction à l'encontre du responsable de l'établissement. Je vous prie de croire, Monsieur le Président et Cher Confrère, à l'expression de mes salutations distinguées. L'adjoint au sous-directeur de la santé et de la protection animales Eric DUMOULIN 25 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALITÉ Direction générale de l'alimentation Sous-direction de la santé et de la protection animale Bureau de la protection animale Adresse : 251, rue de Vaugirard 75 732 PARIS CEDEX 15 Dossier suivi par : N. Chassang Tél : 01 49 55 84 78 Réf. interne : N° Madame la directrice générale de l'alimentation à Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des services vétérinaires LETTRE-ORDRE DE SERVICE D a t e : 2 7 AV R . 2 0 0 5 C l a s s e m e n t : N° 00781 Date de mise en application : immédiate Abroge et remplace : Date limite de réponse : Nombre d'annexes : Degré et période de confidentialité : Objet : contention des veaux Bases juridiques : - Directive n°93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort. - Code rural, section 4, "l'abattage" et chapitre V, "dispositions pénales" - Arrêté du 12 décembre 1997, relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs. À la suite de courriers successifs de l'association "Œuvre d'Assistance aux Bêtes d'abattoirs" un certain nombre de manquements au regard de la protection animale dans les abattoirs ont été listés. Plus spécifiquement a été constatée l'immobilisation par deux veaux, dans les box de contention des gros bovins ; Je vous rappelle que la contention, conformément à l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs prévoit, dans son annexe V, article 3 "lorsqu'une personne est responsable de l'étourdissement, de l'accrochage, du hissage et de la saignée des animaux ; elle doit effectuer ces opérations consécutivement pour un même animal avant de les effectuer pour un autre". Cette pratique souvent constatée est source de souffrance et de stress important pour les animaux lors de leur installation dans le box et donc contraire aux dispositions générales des articles R* 214-65 et R* 214-66 du code rural, ce qui conduit à la classer parmi les mauvais traitements, passibles des peines prévues par les contraventions de la quatrième classe. Je vous demande donc d'engager une procédure pénale à l'encontre des responsables d'abattoirs qui continueraient à préconiser cette méthode dans leur établissement. Vous voudrez bien me faire part des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de ces instructions. 26 Courriers officiels adressés à l’OABA « Je souligne l’importance que revêt la collaboration avec votre association du fait de sa liaison étroite avec les réalités du terrain, sa connaissance des mondes professionnels concernés et de son implication forte dans les actualités réglementaires. Elle apporte une aide appréciable aux directions départementales des services vétérinaires. » Dominique BUSSEREAU Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche (Courrier à l’OABA en 2005) « Je salue les actions de votre association d’œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs. Votre association participe activement à l’amélioration des conditions d’abattage des animaux que l’homme destine à sa consommation. » Dominique BUSSEREAU Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche (Courrier à l’OABA en 2006) « Depuis mon arrivée à la tête du bureau de la protection animale, je peux d’autant mieux apprécier également l’intérêt du rôle des délégués enquêteurs de votre association, que je m’aperçois que leurs analyses et leur expérience contribuent à sensibiliser certains directeurs d’abattoirs à mieux se conformer aux règles présidant au respect de l’animal et à l’application de bonnes pratiques. » Erick KEROURIO Chef du Bureau Protection animale Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche (Assemblée générale de l’OABA 2006) « Je me félicite de la bonne collaboration de mes services avec votre association. » Olivier FAUGERE Sous-Directeur de la santé et de la protection animales Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche (Courrier à l’OABA 2007) 27 « Assister, défendre et protéger les animaux destinés à la consommation lors de leur élevage, leur transport et leur abattage.