concubins en indivision sur le logement
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concubins en indivision sur le logement
Actualité / FIDFLASH issu de FIDNET 3, une ressource en ligne directement exploitable CONCUBINS EN INDIVISION SUR LE LOGEMENT : LE FINANCEMENT EXCÉDANT LA QUOTE-PART INDIVISE EST PRÉSUMÉ UNE DONATION INDIRECTE (CASS. CIV. 1 02/04/2014) Légifrance - 02/04/2014 PROBLÉMATIQUE Une donation indirecte est le fait d'avantager ou de gratifier indirectement une personne par un acte réel, véritable et non mensonger, qui apparemment ne se présente pas comme un acte à titre gratuit et qui est différent d'un acte de donation pure et simple. Les donations indirectes échappent aux règles de forme édictées par l'article 931 du code civil (acte notarié) pour la validité des donations entre vifs. En présence d’une donation indirecte, la forme et l'appellation apparentes de l'acte juridique ne sont pas celles de la donation mais d'un autre acte. Contrairement à la donation déguisée, il n'y a pas dissimulation. La donation indirecte, comme toute donation, suppose que trois éléments soient réunis : une intention libérale, une absence de contrepartie et le dessaisissement irrévocable du donateur. Pour une illustration du point de vue fiscal en présence d’époux séparée de biens (fidflash précédent- arrêt du 15 mars 2011 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation) Lorsqu’on acquiert un bien en indivision, lorsque l’un des indivisaires a acquitté une charge pour le compte d’un autre indivisaire, en principe une créance naît entre les indivisaires. Lorsque cette indivision est entre concubins, partenaires de Pacs ou époux séparé de biens, cette créance peut être mise en échec, soit en qualifiant la prise en charge pour le compte de l’autre comme une donation indirecte ou en présence d’époux d’une contribution en fonction des facultés contributives aux charges du mariage de l’article 214 du Code civil (fidflash précédent). La Première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée en présence de concubins ayant acquis leur logement en indivision et que seul l’un d’eux a remboursé les échéances d’emprunt, dans un arrêt en date du 02 avril 2014. © Fidroit Actualité / FIDFLASH issu de FIDNET 3, une ressource en ligne directement exploitable SYNTHÈSE Faits - Deux concubins ont acquis en indivision un immeuble dont partie du prix a été payée au moyen d’un prêt souscrit solidairement, mais dont les échéances ont été supportées par un seul d’entre eux jusqu’à la séparation des concubins le 31 août 2005. - L’autre concubin a assigné celui qui s’est acquitté des échéances en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et pour voir ordonner la licitation et dire qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation. - La cour d'appel a retenu que « l’acquisition indivise faite par moitié, alors que Mme Y... était, aux termes de l’acte de vente, sans profession, et que le couple avait eu ensemble deux enfants à l’époque de l’acquisition, établit l’intention libérale de M. X... en faveur de celle-ci, indépendamment de toute notion de rémunération ; qu’une telle donation emportait nécessairement renonciation de M. X... à se prétendre créancier de l’indivision au titre des remboursements du prêt effectués par lui seul, jusqu’à la séparation du couple, comme le réclame Mme Y... ; » « Elle a en conséquence fait droit à la demande tendant à voir juger que M. X... l’a gratifiée d’une donation en ayant réglé seul les échéances du prêt jusqu’au 1er septembre 2005. » - Le concubin s’étant acquitté des échéances s’est pourvu en cassation. Il arguait notamment que la décision de la priver « de son droit de créance de remboursement de la part payée pour sa concubine, sans que son intention libérale ni sa renonciation à sa créance ne soient caractérisées de façon certaine et non équivoque, la cour d’appel lui a infligé une privation de propriété incompatible avec le droit au respect de ses biens, violant ainsi l’article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. » Arrêt - La Cour de cassation reconnaît l’appréciation souveraine des juges du fonds. Ainsi, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cet arrêt pour ce qui est de la qualification de donation. Analyse - Cette qualification en donation indirecte pourrait également être reconnue en présence d’un Pacs ou d’une séparation de biens pure et simple. Dans ce dernier cas on s’interrogera en priorité sur la contribution aux charges du mariage, puis la donation indirecte pour la fraction excédant cette dernière. © Fidroit Actualité / FIDFLASH issu de FIDNET 3, une ressource en ligne directement exploitable - Il est à relever que l’administration pourrait être tentée d’exiger le paiement de droits de donation, en ce cas particulièrement élevés car entre étrangers, soit au taux de 60 %. CONSEIL Si l’on souhaite éviter toute qualification en donation indirecte d’une participation excédant la quote-part indivise, il convient d’établir une volonté contraire. Il pourra prendre la forme d’une reconnaissance de dette, ou de dispositions contenues dans l’acte d’acquisition, le contrat de Pacs ou de mariage le cas échéant. © Fidroit