Pour adopter un enfant - Conseil Général du Haut-Rhin

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Pour adopter un enfant - Conseil Général du Haut-Rhin
POUR ADOPTER UN ENFANT VOTRE INFORMATION 2
SOMMAIRE ‐
I : PROCEDURE ADMINISTRATIVE D’ADOPTION ‐
II : LE TUTEUR ET LE CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L’ETAT ‐
III : PROCEDURE JUDICIAIRE D’ADOPTION ‐
IV : ADOPTION INTERNATIONALE ‐
V : L’ADOPTION DANS LE HAUT‐RHIN EN 2005 ‐
VI : LISTE DES OAA ‐
VII : INFORMATIONS PRATIQUES ‐
VIII : STATISTIQUES ADOPTION INTERNATIONALE 2005 (MAI). 3
DIRECTION DE LA SOLIDARITE Sous‐Direction Enfance – Famille – Insertion Aide Sociale à l’Enfance Pôle technique Filiation – Prestation Adoption ADOPTER UN ENFANT L’adoption a pour objectif prioritaire de trouver une famille à un enfant qui en est démuni. C’est la rencontre entre deux histoires, celles d’un enfant qui n’a pas ou plus de famille et celle de parents ou futurs parents qui souhaitent profondément accueillir, pour toute la vie, des enfants. Depuis la loi du 2 mars 1982, le pouvoir exécutif a été transféré du Préfet au Président du Conseil Général et le département s’est ainsi vu octroyer de nouvelles compétences dans des domaines importants et divers dont l’action sociale. L’adoption fait partie des missions de Protection de l’Enfance du département, exercée au sein du Service de l’Aide Sociale à l’Enfance du conseil général du Haut‐Rhin. Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) intervient en matière d’adoption pour deux raisons. Une raison de fait, puisqu’un grand nombre des enfants qui sont sans filiation établie ou pour lesquels les parents ont consenti à l’adoption sont remis concrètement au service de l’Aide Sociale à l’Enfance et sont alors admis en qualité de pupilles de l’État. Une raison de droit ensuite puisque pour éviter tout « marché d’enfants » et assurer la meilleure conciliation possible de l’intérêt du mineur et du droit des parents, le législateur impose que, sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré entre l’adoptant et l’adopté, le consentement à l’adoption des enfants de moins de 2 ans n’est valable que si l’enfant a été effectivement remis au service de l’Aide Sociale à l’Enfance ou à une œuvre d’adoption autorisée. 4
I.
PROCEDURE ADMINISTRATIVE L’agrément est indispensable pour adopter un enfant pupille de l’État ou un enfant en provenance d’un pays étranger, dans lequel l’adoption est possible et légale. L’agrément est une reconnaissance des capacités de la future famille adoptive à accueillir un enfant adopté. Il ne donne pas droit automatique à se voir confier un enfant. Il a valeur nationale depuis la loi du 5 juillet 1996. ™ Instructions des demandes d’adoption : •
Toute personne qui souhaite obtenir un agrément doit faire sa demande au Président du Conseil Général de son département de résidence. •
Les familles d’accueil souhaitant adopter l’enfant accueilli devenu adoptable sont dispensées de l’agrément. •
Si la personne réside hors de France, elle peut s’adresser au Président du Conseil Général du département où elle résidait auparavant ou à celui d’un département dans lequel elle a conservé des attaches. •
Pour les Français résidant à l’étranger : 2 procédures : ‐ Les résidents temporaires (courte durée) ayant des attaches avec la France : Rattachement à un département par lequel les investigations seront faites en partie, on peut également passer par le Service Social des Immigrants ou les services sociaux des Consulats. ‐ Les résidents non temporaires : Se soumettre à la procédure du droit local du pays et si la procédure n’est pas possible, voir avec le correspondant départemental de l’Agence Française de l’adoption, au sein du pôle technique filiation. ™ Qui peut adopter ? •
Toute personne âgée de 28 ans ou •
Deux époux, non séparés de corps, âgé l’un et l’autre de 28 ans, ou ayant 2 ans de mariage. •
En ce qui concerne les personnes vivant en situation maritale, un seul des deux peut se voir délivrer l’agrément. •
L’existence d’enfants biologiques n’est pas un obstacle à l’adoption. •
On peut adopter 1 ou plusieurs enfants. 5
™ Instruction d’une demande d’adoption – Déroulement de la procédure : •
Vous avez saisi le Président du Conseil Général ; par voie électronique ou par courrier. •
Le Pôle technique Filiation, Prestation Adoption du Service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) vous convie à une réunion d’information ou à un entretien, dans les deux mois suivant réception de votre demande. •
À l’issue de cette rencontre, ce document vous est délivré ainsi que toutes le pièces nécessaires à la poursuite de l’instruction de votre demande. •
Vous devez ensuite, et en premier lieu, faire parvenir au Pôle une lettre confirmant votre demande, en précisant, le nombre d’enfants, leur âge, leur sexe et leur origine, ainsi que le formulaire de renseignements préliminaires rempli. Selon les dispositions de la loi du 4 juillet 2005, article 1er, un délai de neuf mois commencera à courir à compter de la date à laquelle la lettre de confirmation est réceptionnée au sein du Pôle technique Filiation, au terme duquel le Président du Conseil Général rendra sa décision quant à la délivrance ou non d’un agrément. •
En deuxième lieu, vous ferez parvenir au Pôle les documents suivants : 1.
un bulletin de casier judiciaire (bulletin n°3) à demander au Casier Judiciaire National – Ministère de la Justice, 107, rue de Landreau – 44079 NANTES CEDEX 01 2.
une copie intégrale de votre acte de naissance ainsi que ceux de vos enfants. 3.
un certificat médical datant de moins de trois mois, établi par le médecin de votre choix (généraliste ou spécialiste), attestant que votre état de santé, ainsi que celui des personnes résidant dans votre foyer, ne présente pas de contre‐indication à l’accueil d’enfants en vue d’adoption. 4.
tout document attestant de vos ressources (fiche de salaire). 5.
une photo de vous‐mêmes et de vos enfants est appréciée. ™ Le Président du Conseil Général du Haut‐Rhin fera procéder à : •
une investigation sociale par une assistante sociale, au domicile des adoptants, •
une investigation psychologique par un psychiatre en l’absence de psychologues territoriaux pour l’adoption. Ceci afin de s’assurer que les conditions familiales, éducatives et psychologiques sont présentes et correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté. L’investigation psychologique ne donne pas un diagnostic sur l’état de santé mental, ni d’information à caractère médical. Dans le cas contraire, la médiation d’un médecin s’avérera nécessaire. Lorsque votre dossier est complet (investigations sociales et psychologiques, documents administratifs), il est inscrit à l’ordre du jour de la commission d’agrément la plus proche. 6
™ Vos droits avant la tenue de la commission : •
Au moins 15 jours avant la Commission d’Agrément, vous êtes averti, par lettre recommandé avec accusé de réception de votre droit à avoir communication de votre dossier. Vous pouvez venir au Pôle technique Filiation, afin de faire connaître par écrit vos observations sur les documents (investigations effectuées) et préciser, à nouveau, votre projet d’adoption. Ces éléments seront portés à la connaissance de la Commission. •
Vous pouvez demander à être entendus par la Commission. •
Dans les mêmes conditions, la Commission peut vous recevoir, sur la demande d’au moins deux de ses membres. •
Vous pouvez demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l’instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d’autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. LA COMMISSION D’AGREMENT Le décret n° 98‐771 du 1er septembre 1998, codifié aux articles R.225‐9 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles réglemente l’agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l’État ou un enfant étranger, et confère une existence juridique à la Commission d’Agrément en précisant son mode de fonctionnement. ™ Sa composition : •
3 personnes appartenant aux Services de l’Aide Sociale à l’Enfance •
2 membres du Conseil de Famille des Pupilles de l’État du Haut‐Rhin : l’un appartenant à l’association des Pupilles et Anciens Pupilles de l’État du Haut‐Rhin et l’autre à l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF). Ces membres peuvent être remplacés par leurs suppléants. •
Une personne qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l’enfance. •
Parmi ces membres, sont nommés un Président et un vice‐Président. Tous sont nommés pour six ans par le Président du Conseil Général. ™ Son rôle : •
Elle émet un avis motivé sur les demandes d’adoption. Cet avis se fonde sur le contenu des rapports d’évaluation sociale et psychologique. •
En cas de partage des voix, celle du Président de la Commission est prépondérante et les avis minoritaires sont mentionnés dans un procès‐verbal. •
Le Président du Conseil Général fixe le règlement intérieur de la Commission. 7
•
Seul le Président du Conseil Général a un pouvoir de décision : il délivre, refuse ou retire l’agrément. Les membres de cette commission sont tenus au secret professionnel. Ils ne participent pas aux délibérations concernant la demande de personnes à l’égard desquelles, ils ont un lien personnel. L’AGREMENT ™ L’agrément est valable 5 ans : • Toute personne titulaire de l’agrément doit confirmer au Président du Conseil Général de son département de résidence, chaque année, et pendant toute la durée de validité de l’agrément et tant qu’un enfant ne lui est pas confié, qu’elle maintient son projet d’adoption, en précisant qu’elle souhaite accueillir un pupille de l’État en vue d’adoption ou un enfant en provenance de l’étranger. Ceci sous forme de déclaration sur l’honneur indiquant si sa situation matrimoniale ou la composition de sa famille se sont modifiées et précisant, le cas échéant, quelles ont été les modifications. Attention : En cas de non confirmation, l’agrément peut être retiré (article R 225‐7 du Code de l’ Action Sociale et des Familles). • La personne agréée qui change de département de résidence, doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, déclarer son adresse au Président du Conseil Général du département de sa nouvelle résidence au plus tard le mois suivant son emménagement, en joignant une copie de la décision d’agrément. •
Le Président du Conseil Général du département où résidait antérieurement la personne agréée, transmet au Président du Conseil Général qui a reçu cette déclaration, sur sa demande, le dossier de la personne concernée. •
Les décisions relatives à l’agrément sont transmises par le Président du Conseil Général au Ministre chargé de la Famille. ™ La caducité de l’agrément : •
A l’expiration du délai de validité de l’agrément (5 ans) ; •
Après l’arrivée au foyer d’au moins un enfant français ou étranger ou de plusieurs simultanément. Vous pouvez alors solliciter un nouvel agrément qui donnera lieu à l’engagement d’une nouvelle procédure. 8
™ Le refus ou le retrait d’agrément : Tout refus ou retrait d’agrément doit être motivé. Après un refus ou un retrait d’agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de 30 mois. A compter de la notification de la décision, vous avez deux voies de recours : • gracieux dans les 2 mois, auprès de Monsieur le Président du Conseil Général du Haut‐Rhin • contentieux dans les 2 mois, auprès du Tribunal Administratif de Strasbourg. Les décisions relatives au refus et au retrait d’agrément sont transmises : •
aux Présidents des Conseils Généraux de France, aux Organismes Autorisés pour l’Adoption (OAA) sur le département du Haut‐Rhin, au Ministère des Affaires Etrangères. 9
II.
TUTEUR ET CONSEIL DE FAMILLE DES PUPILLES DE L’ETAT DU HAUT‐RHIN ™ Comment devient‐on pupille de l’Etat? L’admission en qualité de pupille de l’Etat est prise par le Président du Conseil Général et est déclinée dans l’article L224‐4 du Code de l’Action Sociale et des Familles : 1 ) Article L.224‐4 1°: Les enfants dont la filiation n’est pas établie ou est inconnue et qui ont été recueillis par le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance depuis plus de deux mois. Il s’agit des accouchements sous anonymat qu’on appelle aussi « accouchement sous X ». 2) Article L.224‐4 2 : Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont été expressément remis au Service de l’Aide Sociale à l’Enfance en vue de leur admission comme pupilles de l’État par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption depuis plus de deux mois. Dans ce cas, si l’enfant est âgé de moins d’un an, la mère biologique peut demander le secret de la filiation. 3) Article L.224‐4 3 : C’est la même configuration que le précédent article mais l’autre parent n’a pas fait connaître ses intentions. Le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance a 6 mois pour recueillir son avis. Passé ce délai, l’enfant devient pupille de l’Etat. 4) Article L.224‐4 4°: Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels le juge des tutelles ne souhaite pas organiser une autre forme de tutelle estimant que l’enfant est susceptible de bénéficier d’une adoption. 5) Article L.224‐4 5 : Les enfants pour lesquels les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale (article 378 du Code Civil). 6) Article L.224‐4 6°: Les enfants confiés depuis plus d’un an au Service de l’Aide Sociale à l’Enfance et dont les parents se sont manifestement désintéressés d’eux. Le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance dépose une requête d’abandon judiciaire auprès du Tribunal de Grande Instance (article 350 du Code Civil). Les pupilles de l’État sont les enfants sur lesquels l’État exerce la totalité de l’autorité parentale, c’est‐
à‐dire, le Préfet du Haut‐Rhin dans le département. Il s’agit, pour lui, d’exercer les attributs de père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Il a, la responsabilité de suivre avec attention l’évolution de la situation personnelle de chaque pupille, ainsi que des droits et des devoirs : •
droit de résidence et d’hébergement : c’est le droit de fixer la résidence de l’enfant et d’exiger qu’il y demeure effectivement, •
devoir de surveillance : c’est le droit et le devoir de veiller sur l’enfant en vue de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. •
devoir d’éducation : il faut entendre l’éducation scolaire, professionnelle, religieuse, morale, civique et politique, sans parler de cette éducation quotidienne qui doit permettre à l’enfant de faire l’apprentissage de la vie en société. 10
Ainsi l’autorité parentale des Pupilles de l’État est exercée : •
en ce qui concerne la tutelle, c’est‐à‐dire les actes important concernant sa personne ou ses biens par le tuteur, Préfet du Haut‐Rhin, représenté par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociale (DDASS) assisté par le Conseil de Famille des Pupilles de l’État. •
Le devoir de résidence et d’hébergement, le quotidien de l’enfant, les frais financiers relatifs à cet enfant placé, soit en maison d’enfance, soit en famille d’accueil, relèvent de la compétence du Président du Conseil Général, responsable du Service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Le Président du Conseil Général est chargé de présenter les situations des pupilles de l’État, au moins une fois par an, au Conseil de Famille. Il doit, en outre, appliquer les décisions prises par le Conseil de Famille des Pupilles de l’État et par le tuteur. ™ Rôle du tuteur : •
le Préfet veille à ce que le pupille puisse exercer ses droits institués en sa faveur par la loi du 5 juillet 1996 et le décret du 11 septembre 1998. ∗ Il exerce l’autorité parentale conjointement avec le Conseil de Famille ∗ Il prend des décisions, en accord avec le Conseil de Famille •
Tous les actes administratifs des biens du pupille dès lors que ces actes auront des conséquences sur son patrimoine. •
Un certain nombre d’actes concernant sa personne, dont il décide avec le Conseil de Famille, comme l’adoption. •
Il prend toute mesure d’urgence, exigée par l’intérêt du pupille si celui‐ci est en situation de danger manifeste, c’est‐à‐dire, dans une situation exceptionnelle où la sécurité, voire l’intégrité physique du mineur serait en cause. Il peut s’agir par exemple, de circonstances où le pupille serait victime de mauvais traitements. •
Le tuteur informe dans les meilleurs délais le Président du Conseil Général et simultanément le Président du Conseil de Famille de cette situation et réciproquement. ™ La constitution du conseil de famille : •
Il y a un Conseil de Famille pour un effectif maximum de 50 pupilles de l’État pour assurer à chaque mineur une prise en charge de qualité. Le Conseil de Famille est composé de 10 personnes : •
2 conseillers généraux choisis par le Président du Conseil Général ‐
sont désignés par le Préfet : •
2 représentants d’associations familiales dont une association de familles adoptives •
2 représentants de l’association d’entraide des pupilles et anciens pupilles •
2 représentants d’une association d’assistantes maternelles •
2 personnes qualifiées 11
•
Toutes les personnes représentantes d’associations peuvent se faire représenter, en cas d’empêchement, par leurs suppléants. •
Parmi ces membres, un Président est nommé. •
Le mandat est de 6 ans, renouvelable une fois. ™ Le rôle du conseil de famille : Avec le tuteur, ils prennent ensemble les décisions suivantes : •
Le Conseil de Famille examine la situation de chaque pupille dans les deux mois de son admission et s’assure que toute disposition a été prise pour sauvegarder les intérêts et le droit de la famille d’origine. •
Le tuteur et le Conseil de Famille élaborent un projet d’adoption pour chaque pupille. Si le tuteur estime que l’adoption n’est pas adaptée, il informe le Conseil de Famille de ses motifs et celui‐ci s’assure de leur validité. •
Le Conseil de Famille donne son consentement à l’adoption, avant fixation de la date de placement. •
Le tuteur est directement responsable du choix des futurs adoptants de l’enfant et il lui appartient de recueillir l’accord du Conseil de Famille à l’égard de ce projet. Il fixe la date de placement et détermine les renseignements à communiquer aux futurs parents. •
Si un enfant est placé en vue d’adoption, la remise de l’enfant à sa famille d’origine n’est plus possible. •
Si l’enfant n’est pas placé en vue d’adoption, en cas de demande de restitution de l’enfant, l’accord du tuteur et du Conseil de Famille est nécessaire. •
Le Conseil de Famille examine au moins une fois par an, la situation de chaque pupille. •
Avant tout placement, il donne son accord au Président du Conseil Général sur le lieu et le mode de celui‐ci. •
Il entend le jeune pupille en âge de discernement ainsi que la personne à qui l’enfant est confié. •
Les membres du Conseil de Famille peuvent assurer un soutien au pupille de l’État si le jeune en est demandeur. •
Le Conseil de Famille doit statuer sur tous les actes de disposition des biens du pupille. 12
III. LA PROCEDURE JUDICIAIRE DE L’ADOPTION ™ Le placement en vue d’adoption : Acte officiel, il est réalisé par la remise effective aux futurs parents de l’enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l’adoption d’un pupille de l’Etat ou d’un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire. Le placement en vue d’adoption ne peut avoir lieu : •
avant un délai de 2 mois à compter du recueil de l’enfant lorsque sa filiation n’est pas établie ou lorsque le ou les parents qui ont consenti à son adoption ne se sont pas rétractés. •
Lorsque le ou les parents ont demandé la restitution de l’enfant tant que le Tribunal de Grande Instance n’a pas statué sur le bien fondé de cette demande. •
Avant un délai d’un an pour que l’abandon d’un enfant soit judiciairement déclaré. Le placement en vue d’adoption plénière met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. A la demande ou avec l’accord de l’adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d’adoption bénéficie d’un accompagnement par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance ou par l’OAA pendant une durée de six mois minimum à compter de son arrivée en France et dans tous les cas jusqu’à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande ou avec l’accord de l’adoptant. ™ Requête en vue d’adoption d’un enfant : Il appartient aux parents adoptifs de présenter une requête par simple lettre adressée à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance (TGI) compétent : •
Tribunal du lieu où demeure l’adoptant lorsque celui‐ci réside en France •
Tribunal du lieu où demeure la personne dont l’adoption est demandée lorsque le requérant réside à l’étranger •
Tribunal choisi en France par l’adoptant lorsque celui‐ci et l’adopté sont à l’étranger. Dans leur requête, les requérants demanderont au Procureur : •
Qu’il veuille bien prononcer un jugement d’adoption plénière ou simple de l’enfant dont ils précisent la date de l’accueil •
Que les prénoms choisis (s’ils sont différents de ceux de l’état civil d’origine) soient inscrits sur le nouvel acte de naissance qui sera adressé après le jugement d’adoption. Le Tribunal de Grande Instance vérifie si les conditions légales de l’adoption sont remplies et peut recueillir les renseignements relatifs à la situation de l’enfant à adopter. 13
Le TGI ordonne une enquête de gendarmerie afin de permettre d’apprécier les bonnes conditions de vie de l’enfant, si les conditions légales de l’adoption demandée sont remplies, si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. Si l’adoptant a des descendants, le TGI vérifie si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale. Le TGI a un délai de 6 mois pour procéder à des vérifications. Un avocat n’est pas nécessaire. ™ Le jugement d’adoption Il est rendu en audience publique, les débats ont lieu en chambre du conseil. La publicité des décisions d’adoption plénière se fait sous forme de transcription qui tient lieu d’acte de naissance : le TGI chargera le service d’Etat Civil compétent de dresser ce nouvel acte de naissance qui fait de l’enfant le fils ou la fille légale de ses parents adoptifs. L’inscription sur le livret de famille est alors possible à la mairie de naissance de l’enfant dès que la transcription du jugement d’adoption a été ordonnée par le Procureur de la République. A partir du jour de la transcription du dispositif du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant, aucune indication contenue dans l’acte de naissance d’origine ne peut être divulguée et les extraits d’acte de naissance ne peuvent être établis qu’à partir de la transcription. Le Tribunal peut refuser une adoption plénière et préférer avec l’accord du requérant une adoption simple chaque fois que l’intérêt de l’enfant lui commande de ne pas rompre ses liens avec sa famille d’origine. Le Tribunal est souverain pour prononcer une adoption définitive. Adoption posthume : Si l’enfant décède après avoir été régulièrement accueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et comporte uniquement la modification de l’état civil de l’enfant.. 14
L’ADOPTION PLENIERE ET L’ADOPTION SIMPLE Quelle que soit la forme d’adoption, l’autorité parentale est exercée par l’adoptant. ™ L’adoption plénière : Elle entraîne la rupture totale des liens de filiation de l’enfant avec sa famille d’origine. Les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que l’enfant qu’ils adoptent. Ce dernier doit être âgé de moins de 15 ans, être accueilli au foyer des adoptants depuis au moins 6 mois. Si l’enfant a plus de 13 ans, il doit donner son consentement à l’adoption. La loi du 5 juillet 1996 permet l’adoption plénière pendant toute la minorité de l’enfant et désormais dans les 2 ans qui suivent sa majorité. L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa famille d’origine. Il cesse d’appartenir à sa famille par le sang. Il a dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant légitime. L’adoption plénière est irrévocable. La loi du 5 juillet 1996 permet toutefois le prononcé d’une adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière, s’il est justifié de motifs graves (échec de l’adoption au foyer des parents adoptifs d’un enfant originaire d’un pays étranger). L’adoption plénière crée entre l’adoptant et l’adopté une obligation alimentaire réciproque entre l’enfant et ses parents adoptifs ainsi que leurs ascendants. L’enfant adopté plénièrement a les mêmes droits successoraux que l’enfant légitime, de sorte qu’il est l’héritier réservataire vis‐à‐vis de l’adoptant, cʹest‐à‐dire qu’il peut recueillir la succession de sa famille d’adoption. ™ L’adoption simple : Mineurs et majeurs peuvent bénéficier d’une adoption simple. Si l’enfant a plus de 13 ans, il doit donner son consentement à l’adoption. La personne majeure doit également consentir à son adoption. Les conditions de mise en œuvre de l’adoption simple sont les mêmes que pour l’adoption plénière, mais ses effets sont différents : •
l’adopté conserve, dans sa famille d’origine, tous ses droits. La filiation biologique d’origine subsiste. •
le nom de l’adoptant est ajouté au sien ou peut lui être substitué si les adoptants ou l’adopté en font la demande expresse au tribunal •
l’enfant dispose des mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime dans sa famille adoptive. L’adopté et ses descendants (enfants, petits‐enfants…) n’ont toutefois pas la qualité d’héritiers réservataires. •
l’obligation alimentaire entre adopté et parents d’origine subsiste. Elle continue d’exister entre les père et mère d’origine de l’adopté. •
l’adoption simple est révocable s’il est justifié de motifs graves à la demande de l’adopté, de l’adoptant ou des parents d’origine. 14
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IV. L’ADOPTION INTERNATIONALE La Convention de La Haye du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale a été signée par plusieurs pays dont la France le 5 avril 1995 et ratifiée le 24 février 1998. Cette Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale est un traité international relatif à l’adoption qui prévoit la coopération entre les pays d’origine des enfants adoptés et les pays d’accueil des enfants adoptés. Chaque Etat contractant doit désigner une autorité centrale : pour la France, c’est la Mission de l’Adoption Internationale (MAI) dépendant du Ministère des Affaires Etrangères. Ces autorités compétentes des Etats d’origine des enfants et celle des Etats d’accueil se voient confié une mission de coopération conduisant au bon déroulement d’une adoption d’un enfant. (décret du 11 septembre 1998 n° 98‐815). Etant donné le développement de l’adoption internationale en France, 1 enfant adopté sur 2 est né à l’étranger. Aujourd’hui, plus de 72 pays sont ouverts à l’adoption. La France est le 2ème pays au monde pour le nombre d’adoptions internationales après les Etats‐Unis. Ceci doit permettre plus de transparence, moins de confusion pour les adoptants qui se voient confrontés parfois dans leur recherches à des intermédiaires non autorisés, à des déplacements longs et coûteux. ™ Les différents acteurs en France : •
L’autorité centrale pour l’adoption internationale : L’autorité centrale pour l’adoption internationale est, pour la France, l’autorité de contrôle de l’application de la convention de La Haye. L’autorité centrale est placée auprès du ministre des affaires étrangères. Elle a une mission de régulation, de veille et de coopération en matière d’adoption internationale. •
La Mission de l’Adoption Internationale : C’est un service du ministère des affaires étrangères dont les fonctions principales sont : ¾
La délivrance pour les enfants adoptés des visas « long séjour adoption » ; ¾
L’habilitation et le contrôle des organismes autorisés pour l’adoption. Cette instance a vocation à devenir le secrétariat de l’Autorité centrale pour l’adoption internationale. •
L’Agence française de l’adoption : C’est une structure publique constituée de l’Etat, de l’ensemble des départements et d’associations qui a pour mission : ¾
L’information et l’aide à la constitution des dossiers de demandes d’adoption ; ¾
Le traitement et le suivi des procédures individuelles d’adoption internationale dans le cadre de la convention de La Haye et dans les autres Etats pour lesquels elle sera habilitée à intervenir. 15
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L’agence française de l’adoption reprend les fonctions d’information des adoptants et de traitement et de suivi des procédures individuelles exercées actuellement par la Mission de l’adoption internationale. Ces missions seront progressivement transférées de la Mission de l’adoption internationale à l’Agence française de l’adoption. Pour exercer ses fonctions, l’Agence française de l’adoption prendra appui : ¾
Au niveau du territoire français sur des correspondants départementaux désignés par le président du conseil général au sein des services départementaux ; ¾
Au niveau des pays d’origine des enfants, sur des correspondants locaux spécialement recrutés. ™ Les Organismes Autorisés pour l’Adoption (O.A.A.) : Le décret n° 2002‐575 du 18 avril 2002 relatif à ces OAA précise leur rôle dans le domaine de l’adoption. Pour servir d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs français âgés de moins de 15 ans qui leur sont confiés et/ou des enfants originaires de pays ouverts à l’adoption, conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1996, ces OAA, doivent être titulaires d’une autorisation du Président du Conseil Général du département où ils veulent exercer et d’une habilitation délivrée par le Ministère des Affaires Etrangères et plus particulièrement, par la Mission de l’Adoption Internationale. Les OAA doivent être en mesure d’exercer l’ensemble de ces missions (articles 1er et 15 du décret): •
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aide à la préparation d’un projet d’adoption et conseil pour la constitution du dossier information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d’adoption accompagnement de la famille après l’arrivée de l’enfant déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d’origine de l’enfant, les modalités de choix d’une famille adoptive d’acheminer les dossiers des candidats à l’adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l’adoption conduite ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur lors de la réalisation du placement en vue d’adoption d’un enfant recueilli en France, l’organisme doit en avertir, dans un délai de 8 jours, le Président du Conseil Général du Département où résident les futurs adoptants. Il doit préciser l’état civil de l’enfant, les conditions dans lesquelles le consentement à l’adoption a été donné et la date de cet acte. Pendant toute la durée de cette phase pré‐adoptive, en attente d’un jugement d’adoption, l’OAA doit assurer le suivi de l’enfant de manière régulière. A terme, il indique obligatoirement la date du jugement français d’adoption ou celle de la transcription du jugement étranger, date à laquelle prend fin l’obligation du suivi de l’enfant. A la demande ou avec l’accord de l’adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d’adoption bénéficie d’un accompagnement par l’OAA ou par l’Aide Sociale à l’Enfance pendant toute la durée de 6 mois minimum à compter de son arrivée au foyer des adoptants et dans tous les cas, jusqu’au prononcé de l’adoption plénière en France ou jusqu’à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande ou avec l’accord de l’adoptant. Si les OAA ne se conforment pas à la législation en vigueur ou si elles ne présentent plus les garanties requises pour assurer convenablement la protection des enfants, de leurs parents d’origine, des parents adoptifs, leur autorisation et leur habilitation peuvent leur être retirées. 16
17
™ Adoption d’un enfant originaire d’un pays ouvert à l’adoption : La spécificité législative de chaque pays ne permet évidemment pas de définir un statut d’un enfant adoptable. Il est, cependant, possible d’affirmer qu’aucune adoption internationale n’est légale si l’enfant concerné dans son pays natal, n’est pas soit orphelin, soit déclaré judiciairement abandonné, soit rendu adoptable à la suite d’un consentement à l’adoption valablement exprimé par les parents ou à défaut par son représentant légal. Autrement dit, un enfant originaire d’un pays ouvert à l’adoption ne devient adoptable que s’il a été reconnu comme tel dans son pays d’origine (se référer à la Convention de La Haye). Pour mener à bien un projet d’adoption dans un Etat partie à la convention de La Haye, vous devez être accompagné pour vos démarches soit par un organisme autorisé et habilité soit par l’Agence française de l’adoption. Si il s’agit d’un Etat non partie à la convention de La Haye, vous pourrez effectuer directement vos démarches auprès des autorités étrangères ou choisir d’être accompagnés par un organisme autorisé ou l’Agence française de l’adoption si ceux –ci sont habilités pour le pays où ils envisagent de mener leur projet d’adoption. La MAI lorsque l’Agence sera opérationnelle n’exercera plus à terme le traitement et le suivi des procédures individuelles d’adoption internationale dans le cadre de la convention de La Haye. Elle devient le Secrétariat général de l’Autorité centrale française, et à ce titre elle assure les missions suivantes : •
la centralisation et la diffusion de l’information auprès des différents acteurs de l’adoption (Agence française de l’adoption, organismes autorisés pour l’adoption, conseils généraux …) •
La délivrance pour les enfants adoptés des visas « long séjour adoption » ; •
L’habilitation et le contrôle des organismes autorisés pour l’adoption et de l’Agence française de l’adoption. 17
18
™ Pays dont la législation interdit ou ignore l’adoption : Les pays interdisant l’adoption touchent en grande majorité des pays de droit musulman. Le Coran rejette, en effet, la filiation adoptive en tant que telle. Ces pays sont entre autres : l’Afghanistan, l’Algérie, l’Arabie‐Saoudite, le Bahreïn, le Bangladesh, Brunei, l’Egypte , les Emirats arabes unis, l’Irak, l’Iran, la Jordanie, le Koweït, le Maroc, la Mauritanie, l’Oman, le Pakistan, le Qatar, la Syrie, le Yémen… L’ignorance de l’adoption s’explique la plupart du temps par des coutumes locales de prise en charge des enfants par la communauté lorsque les parents ne sont plus en mesure (par décès ou »difficultés économiques ») de subvenir à leurs besoins. Exemple de pays ignorant l’adoption : la Birmanie, le Bouthan (droit coutumier mais pas de loi écrite…). ™ Kafala de droit musulman : Les lois de pays musulmans interdisent l’adoption au sens français du terme. Le recueil légal de droit musulman dit « kafala » pour les pays du maghreb ne peut être assimilé tout au plus qu’à une tutelle ou une délégation d’autorité parentale qui cesse à la majorité de l’enfant. Cette institution musulmane ne peut en aucune façon être comparée à une adoption simple ou plénière, laquelle emporte création d’un lien de filiation, ce qui est totalement proscrit par la Charia et par la législation familiale en vigueur notamment au Maroc et en Algérie. Dans ces conditions, le droit international privé français, respectueux des législations étrangères et soucieux d’éviter de prononcer en France des décisions conférant à des étrangers un statut non susceptible d’être reconnu dans leur pays d’origine, s’oppose à l’adoption en France d’enfants dont la loi nationale interdit l’adoption. L’article 370‐3 du Code Civil dispose, dans ses alinéas 1 et 2, « Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l’un et l’autre époux la prohibe. L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si la loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ». Ainsi, la Mission de l’Adoption Internationale, habilitée à n’autoriser que la délivrance de visas « adoption », ne peut donner de telles autorisations au vu de « kafalas ». 18
19
DIMENSIONS PSYCHOLOGIQUES, EDUCATIVES ET CULTURELLES POUR L’ENFANT ET LES PARENTS ADOPTIFS Le premier droit d’un enfant est de pouvoir vivre dans une famille qui soit la sienne avec des parents qui lui permettront de grandir dans un climat d’épanouissement harmonieux. Chaque enfant est une personne en devenir, un être fragile par son âge, son manque d’expérience. Pour permettre son développement l’amenant à une maturité sociale et affective, il est primordial que soient respectés : ∗
Ses besoins d’amour de protection de sécurité d’autorité de reconnaissance ∗ Son identité propre, ses origines : biologique, linguistique, culturelle, raciale ou religieuse ∗ Ses différences (handicap, vécu…) ∗ Ses demandes d’information quant aux circonstances depuis sa naissance jusqu’à l’adoption. L’enfant singulier dans sa personnalité a droit à son enfance. Ses parents l’élèveront selon leurs convictions et leurs valeurs en tenant compte de ses besoins et de sa différence. 19
20
20
21
L’ADOPTION DANS LE HAUT‐RHIN STATISTIQUES 2005 L’ADOPTION DES PUPILLES DE L’ETAT
CATEGORIES JURIDIQUES DES PUPILLES DE L’ETAT
Le Code de l’Action Sociale et des Familles définit des catégories selon la situation des enfants.
Ces catégories sont les suivantes :
Article L 224-4-1 : enfants dont la filiation n’est pas établie ou dont la
Filiation est inconnue
Article L 224-4-2 : enfants confiés après consentement à l’adoption par ses responsables légaux
Article L 224-4-3 : enfants ayant une filiation établie, confiés par l’un des parents depuis au mois
6 mois pour l’adoption
Article L 224-4-4 : enfants orphelins de père et de mère
Article L 224-4-5 : enfants dont l’autorité parentale a été retirée
Article L 224-4-6 : enfants déclarés abandonnés par la justice
ADMISSION DES PUPILLES DE L’ETAT
14
14 pupilles de l’Etat ont été admis.
Catégories selon le C.A.S.F
Année de
naissance
Age des
enfants
1989
16 ans
1
1991
14 ans
1
1993
12 ans
2
2003
2ans
2
2005
- 1 an
TOTAL
L 224-4-1°
L 224-4-2°
8
8
0
L 224-4-3°
L 224-4-4°
L 224-4-5°
L 224-4-6°
-
-
-
-
0
0
0
6
21
22
PUPILLES DE L’ETAT CONFIES EN VUE D’ADOPTION 10
Année de
naissance
Age des
enfants
Catégories selon le C.A.S.F
L 224-4-1°
L 224-4-2°
L 224-4-3°
L 224-4-4°
L 224-4-5°
L 224-4-6°
1998
-
-
1
-
-
-
2002
-
1
1*
-
-
-
2004
6
-
-
-
-
-
2005
1
-
-
-
-
-
7
1
2
TOTAL
* Enfant Pupille de l’Etat d’un autre département
Sur ces 10 enfants confiés :
ƒ
9 sont accueillis par des couples agréés, du département sans enfants, biologiques ou adoptés.
ƒ
1 est accueilli par 1 couple agréé hors département par le biais de l’ORCA pour (polyhandicap)
NB :
∗
∗
9 enfants ont bénéficié d’un jugement d’adoption plénière dans l’année de leur placement en vue
d’adoption en 2004.
3 enfants ont bénéficié d’un jugement d’adoption plénière dans l’année de leur placement en vue
d’adoption en 2005
22
23
ADOPTIONS PLENIERES
12
12 adoptions plénières ont été prononcées.
Année de
naissance
Fille
1994
2002
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
1
TOTAL
4
Garçon
Confiés
en vue
d’adoption
(année)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
Candidats
Agréés du
département
Famille
d’accueil
2004
2004
2004
2004
2004
2004
Candidats
hors
département
1
1
1
2004
2004
2005
2005
2005
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
ADOPTIONS SIMPLES
Aucune adoption simple n’a été réalisée.
ACCOUCHEMENTS SOUS ANONYMAT
11
On comptabilise 11 accouchements sous anonymat
dont 1 enfant repris par sa mère.
Lieu de naissance
MULHOUSE
COLMAR
TOTAL
Nombre
d’enfants
7
4
11
Fille
Garçon
8
3
Observations :
ƒ
ƒ
ƒ
10 enfants sont nés en maternité en hôpitaux
1 enfant né en clinique
1 demande de rétractation a abouti à un retour au foyer de la mère.
23
24
EFFECTIF DES PUPILLES DE L’ETAT 35
Confiés en établissements
L224-4-1°
L224-4-2°
6
2
L224-4-3°
L2244-4°
Confiés en familles d’accueil
L2244-5°
L2244-6°
1
6
L224-4-1°
L224-4-2°
L224-4-3°
1
15
TOTAL
L224-4-4°
L224-4-5°
L224-4-6°
1
7
9
24
Pupilles en attente du Jugement
L224-4-1°
L224-4-2°
L224-4-3°
8
1
1
L224-4-4°
L224-4-5°
L224-4-6°
1
TOTAL 11
11 enfants placés en vue d’adoption sont en attente du jugement d’adoption plénière :
Observations :
ƒ
ƒ
-
Sur 24 enfants placés en établissements, 3 sont en IMP/IME.
Certains pupilles ne peuvent être proposés en adoption pour des raisons :
d’âge,
d’handicap,
de bonne insertion dans leur famille d’accueil.
ƒ Pour 2 enfants, un projet d’adoption est en cours en projet avec l’ORCA (Organisation
Régionale de Concertation sur l’Adoption).
Année de
naissance
1988
1989
1991
1992
1993
1994
1995
1997
1999
2003
2005
Age des
enfants
17
ans
16
ans
14
ans
13
ans
12
ans
11
ans
10
ans
8
ans
6
ans
2
ans
-1
an
TOTAL
Confiés en
établissements
Confiés en
familles d’accueil
Nombred’enfants
1
1
3
3
3
3
2
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
6
6
15
9
24
24
25
Observations : Le tableau de la répartition des pupilles de l’Etat confiés en vue d’adoption, de 1990 à
2005 figure en page suivante
.
CANDIDATURES A L’ADOPTION POUR 2005
273
Nombre de candidats résidant dans le Haut-Rhin
ayant formulé une demande au cours de l’année 2005
Nombre de candidats résidant hors du Haut-Rhin
ayant formulé une demande au cours de l’année 2005
164
109
Sur les 164 demandes du département :
ƒ
ƒ
ƒ
1 demande émane d’une personne résidant à l’étranger et ayant une attache dans le Haut-Rhin,
27 personnes ont renoncé à poursuivre leur démarche
6 demandes de renouvellement ont été déposées.
TOTAL DES DOSSIERS AGREES EN VUE D’ADOPTION : 408 toutes années confondues de 2000 à
2005.
ƒ
A noter que 10 familles agréées en vue d’adoption ont quitté le département du Haut-Rhin.
Caractéristiques des demandes du département
Couples mariés
Candidats vivant
maritalement
Personnes
célibataires
128
16
20
REUNIONS D’INFORMATION
Au cours de l’année 2005, se sont tenues 9 réunions : 3 au mois de mai, 1 en juillet, août, octobre,
novembre et décembre.
25
26
LES DEMANDES D’ADOPTION de 1990 à 2005
1991
91
52
1992
106
50
1993
94
60
1994
123
54
1995
127
47
1996
140
56
1997
111
68
1998
140
63
1999
129
71
2000
145
73
2001
135
93
2002
139
73
2003
167
135
2004
172
98
2005
164
109
143
156
154
177
174
196
179
203
200
218
228
212
302
270
273
200
180
Département
160
Hors département
140
120
100
80
60
40
20
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
26
27
NOMBRE DE DEMANDES PAR MOIS
164 demandes d’adoption ont été déposées.
109 demandes hors département sont arrivées à la prestation
Mois de l’Année
Nombre de demandes
pour le département
Nombre de demandes
venues d’autres
départements
13
9
12
21
11
14
13
16
15
10
16
14
164
12
11
14
3
5
8
13
4
11
7
13
8
109
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL
LES COMMISSIONS D’AGREMENT
La Commission d’ Agrément s’est réunie à 23 reprises à raison de 2 fois par
mois.
176 dossiers ont été examinés par la Commission.
145 agréments ont été délivrés dont
∗
∗
∗
∗
18
pour une extension d’ âge,
6
pour un renouvellement de dossier après les 5 ans de
caducité.
3
pour des dossiers réexaminés après une contreexpertise.
18
pour des modifications dues à des déménagements,
naissances, ou mariages.
13 refus d’agrément ont été délivrés par le Président du Conseil Général. dont
∗ 3 pour lesquels les dossiers ont été présentés fin 2004 en C.agrément.
∗ 2 pour des dossiers incomplets.
4 retraits d’agrément ont été prononcés par le Président du Conseil Général.
5 couples ont souhaité assister à la Commission.
9 couples ont été invités par la Commission.
27
28
B INSTRUCTION DES DOSSIERS D’ADOPTION PAR CIRCONSCRIPTION
198 instructions de dossiers d’adoption pour l’ensemble des circonscriptions ont été réalisées
dont
∗ 131 nouvelles demandes
∗
21 renouvellements
∗
46 modifications
CIRCONSCRIPTIONS
Nouvelles
Demandes
Colmar Europe
Colmar Plaine du Rhin
Colmar Vallée de Munster
Mulhouse Grand Ouest
Mulhouse Grand Est
Mulhouse Doller
Mulhouse Drouot
Nations
Guebwiller
Saint Louis
Sainte Marie aux Mines
Thann
Altkirch
2
11
9
9
12
2
18
3
16
11
15
11
12
Modifications
(extensions,
déménagements)
1
2
2
3
4
1
7
1
1
8
6
6
4
Demandes de
Renouvellement
Total
0
0
3
1
3
1
1
0
0
3
1
4
4
3
13
14
13
19
4
26
4
17
22
22
21
20
30
Colmar Europe
Colmar Plaine du Rhin
25
Colmar Vallée de Munster
Mulhouse Grand Ouest
20
Mulhouse Grand Est
Mulhouse Doller
Mulhouse Drouot
15
Nations
Guebwiller
Saint Louis
10
Sainte Marie aux Mines
Thann
Altkirch
5
0
28
29
ADOPTION INTERNATIONALE La Convention de La Haye du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale a été signée par plusieurs pays dont la France le 5 avril 1995 et ratifiée le 24 février 1998. Cette Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale est un traité international relatif à l’adoption qui prévoit la coopération entre les pays d’origine des enfants adoptés et les pays d’accueil des enfants adoptés. Chaque Etat contractant doit désigner une autorité centrale. Ces autorités compétentes des Etats d’origine des enfants et celle des Etats d’accueil se voient confié une mission de coopération conduisant au bon déroulement d’une adoption d’un enfant. (décret du 11 septembre 1998 n° 98‐815). Etant donné le développement de l’adoption internationale en France, 1 enfant adopté sur 2 est né à l’étranger. Aujourd’hui, plus de 72 pays sont ouverts à l’adoption. La France est le 2ème pays au monde pour le nombre d’adoptions internationales après les Etats‐Unis. Ceci doit permettre plus de transparence, moins de confusion pour les adoptants qui se voient confrontés parfois dans leur recherches à des intermédiaires non autorisés, à des déplacements longs et coûteux. ™ Les différents acteurs en France : •
L’autorité centrale pour l’adoption internationale : L’autorité centrale pour l’adoption internationale est, pour la France, l’autorité de contrôle de l’application de la convention de La Haye. L’autorité centrale est placée auprès du ministre des affaires étrangères. Elle a une mission de régulation, de veille et de coopération en matière d’adoption internationale. •
La Mission de l’Adoption Internationale : C’est un service du ministère des affaires étrangères dont les fonctions principales sont : ¾
La délivrance pour les enfants adoptés des visas « long séjour adoption » ; ¾
L’habilitation et le contrôle des organismes autorisés pour l’adoption. Cette instance a vocation à devenir le secrétariat de l’Autorité centrale pour l’adoption internationale. •
L’Agence française de l’adoption : C’est une structure publique constituée de l’Etat, de l’ensemble des départements et d’associations qui a pour mission : ¾
L’information et l’aide à la constitution des dossiers de demandes d’adoption ; ¾
Le traitement et le suivi des procédures individuelles d’adoption internationale dans le cadre de la convention de La Haye et dans les autres Etats pour lesquels elle sera habilitée à intervenir. L’agence française de l’adoption reprend les fonctions d’information des adoptants et de traitement et de suivi des procédures individuelles exercées actuellement par la Mission de l’adoption internationale. Ces missions seront progressivement transférées de la Mission de l’adoption internationale à l’Agence française de l’adoption. 29
30
Pour exercer ses fonctions, l’Agence française de l’adoption prendra appui : ¾
Au niveau du territoire français sur des correspondants départementaux désignés par le président du conseil général au sein des services départementaux ; ¾
Au niveau des pays d’origine des enfants, sur des correspondants locaux spécialement recrutés. •
Les Organismes Autorisés pour l’Adoption (O.A.A.) : Le décret n° 2002‐575 du 18 avril 2002 relatif à ces OAA précise leur rôle dans le domaine de l’adoption. Pour servir d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs français âgés de moins de 15 ans qui leur sont confiés et/ou des enfants originaires de pays ouverts à l’adoption, conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1996, ces OAA, doivent être titulaires d’une autorisation du Président du Conseil Général du département où ils veulent exercer et d’une habilitation délivrée par le Ministère des Affaires Etrangères et plus particulièrement, par la Mission de l’Adoption Internationale. Les OAA doivent être en mesure d’exercer l’ensemble de ces missions (articles 1er et 15 du décret): ‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
aide à la préparation d’un projet d’adoption et conseil pour la constitution du dossier information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d’adoption accompagnement de la famille après l’arrivée de l’enfant déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d’origine de l’enfant, les modalités de choix d’une famille adoptive d’acheminer les dossiers des candidats à l’adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l’adoption conduite ou suivre la procédure prévue conformément au droit en vigueur lors de la réalisation du placement en vue d’adoption d’un enfant recueilli en France, l’organisme doit en avertir, dans un délai de 8 jours, le Président du Conseil Général du Département où résident les futurs adoptants. Il doit préciser l’état civil de l’enfant, les conditions dans lesquelles le consentement à l’adoption a été donné et la date de cet acte. Pendant toute la durée de cette phase pré‐adoptive, en attente d’un jugement d’adoption, l’OAA doit assurer le suivi de l’enfant de manière régulière. A terme, il indique obligatoirement la date du jugement français d’adoption ou celle de la transcription du jugement étranger, date à laquelle prend fin l’obligation du suivi de l’enfant. A la demande ou avec l’accord de l’adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d’adoption bénéficie d’un accompagnement par l’OAA ou par l’Aide Sociale à l’Enfance pendant toute la durée de 6 mois minimum à compter de son arrivée au foyer des adoptants et dans tous les cas, jusqu’au prononcé de l’adoption plénière en France ou jusqu’à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande ou avec l’accord de l’adoptant. Si les OAA ne se conforment pas à la législation en vigueur ou si elles ne présentent plus les garanties requises pour assurer convenablement la protection des enfants, de leurs parents d’origine, des parents adoptifs, leur autorisation et leur habilitation peuvent leur être retirées. La liste des OAA autorisés dans le département du Haut‐Rhin figure page suivante. 30
31
DEPARTEMENT
O.A.A.
PRESIDENCE
PAYS
Mme MIREMONT
Tél. : 05 45 22 50 56
Fax :05 45.22.49.44
MADAGASCAR
AMADEA-ENFANCE
16 CHARENTE
5, rue de la Charente
16460 AUNAC
DESTINEES
54 MEURTHE ET
MOSELLE
8, place des tournesols
GONDREVILLE
54840
M VIEL
Tel et Fax :
03.83.63.96.04
VIETNAM
DIAPHANIE
75 PARIS
38 rue du Cotentin
75015 PARIS
M. ROGUES
Tel : :01.43.27.19.37
FAX 01 42.18.06.90
BRESIL COLOMBIE
NIGER POLOGNE
Mme GRIVEL
Tél. : 03 20 30 04 92
Tél. : 04 78 83 77 51
Fax : 04.78.83.97.38
CHINE INDE HAÏTI
MONGOLIE
ENFANTS DU MONDE
59 NORD
87, rue de la Bassée
59000 LILLE
LA CAUSE
78 YVELINES
69, avenue Ernest Jolly
78955 CARRIERES-SOUS-POISSY
Responsable du
Service Adoption :
Mme MANISSIAN
Tél. : 01 39 70 60 52
Fax :01.39.74.94.30
MADAGASCAR
ARMENIE
HAÏTI
CAMEROUN
LA FAMILLE ADOPTIVE FRANCAISE
92 HAUTS-DE-SEINE
75 PARIS
92 HAUTS-DE-SEINE
75 PARIS
90, rue de Paris
92100 BOULOGNE
M. BOURRETERE
Tél. : 01 48 25 61 86
LE RAYON DE SOLEIL DE L’ENFANT ETRANGER
Mme BOUCHER
8bis, rue Martel
Tél. : 01 48 24 65 90
75010 PARIS
(lundi, mardi, jeudi de 14h
à 17h)
Fax :01.42.46.23.02
LES AMIS DES ENFANTS DU MONDE
M. PLAGNAT
9, rue Delerue
Mme.CREMADES Tél. :
92120 MONTROUGE
01 42 53 98 16
Fax : 01.42.53.80.08
MEDECINS DU MONDE
62, rue Marcadet
75018 PARIS
24 rue du Maréchal FOCH
67000 STRASBOURG
CHINE COLOMBIE
FRANCE
CHILI CHINE
COREE du Sud
HAITI INDE
MADAGASCAR
COREE du Sud
ETHIOPIE HAITI
PHILIPPINES
Docteur Geneviève ANDREALBANIE
TREVENNEC
BOLIVIE BRESIL
Tél. : 01 44 92.14.92 Fax :
BULGARIE
01.44.92.00.80
CHINE
Resp. régional (67)
COLOMBIE
Mme MINARDEQUATEUR
ROSENSTIEL
RUSSIE
03.88.14.01.00
VIETNAM
Comité de BORDEAUX
33 GIRONDE
(œuvre des tous petits)
17, rue Henri IV – entrée B
33000 BORDEAUX
Mme ARNAUD
Tél. : 05 56 91 98 34
Fax : 05.57.95.93.46
CHILI
COLOMBIE
Comité de COGNAC
31
32
Œuvre de l’Adoption
9, avenue du Général Leclerc
16100 COGNAC
16 CHARENTE
M. BREMAUD
Tél. : 05 45 35 24 25
Fax : 05.45.36.50.93
BRESIL
VIETNAM
Comité de LILLE
35 rue Deschodt Appt 16
59800 LILLE
59 NORD
Mme TURCK
Tél. : 03 20 40 25 50
Fax : 03.20.30.91.89
BOLIVIE BRESIL
Comité de LYON
24, avenue Félix Faure
69007 LYON
69 RHONE
Mme MONTEL
Tél. : 04 78 58 48 35
Fax : 04.78.58.49.88
COLOMBIE
HAITI
Comité de MARSEILLE
13 BOUCHES-DURHONE
12, rue Bel Air
13006 MARSEILLE
M. BRULEY
Tél. : 04 91 48 97 67
Fax : 04.91.94.22.54
INDE NEPAL
VIETNAM
Mme GALLI
Tél. : 05 63 20 07 92
Fax : 05.63.91.17.76
POLOGNE
Comité de MONTAUBAN
Résidence Alexandre 1er – B2
82000 MONTAUBAN
82 TARN-ETGARONNE
ORCHIDEE ADOPTION
92 HAUTS-DE-SEINE
32, rue du Dix-Neuf Janvier
92500 RUEIL MALMAISON
Mme PEROT
Tél. : 01 47 49 44 48
Responsable régionale (67) :
Mme GONNOT
Tél. : 03 88 96 79 52
THAÏLANDE
LUMIERE DES ENFANTS
22 COTES D’ARMOR
78 YVELINES
M. DENAIX
Tél. : 02.96.47.26.99
Fax : 02.96.47.26.87
BURKINA FASO
MADAGASCAR
NIGERIA
Mme GODDE
Tél. : 01.30.53.52.26
Fax : 01.30.53.57.88
MADAGASCAR
Fédération de
RUSSIE
VIETNAM
LE CHEMIN DE VIE
10 rue de la Robertsau
67800 BISHHEIM
LES NIDS DE PARIS
Mme FONTENEAU
Tél. : 03.88.83.42.40
Enfants à
particularités
83, avenue de St Mandé
75012 PARIS
Mme DE BOISHEBERT
Tél. : 01 43 43 25 38
Fax : 01.43.43.07.88
France
uniquement
1 chemin de Crech
An Taro Beg Léguer
22300 LANNION
ENFANCE AVENIR
10 Quai Jean MERMOZ
78400 CHATOU
Adoption en France
67 BAS-RHIN
75 PARIS
Suite à une demande des OAA, lors de votre 1ere démarche, veuillez joindre une
enveloppe timbrée pour la réponse.
Pour tout renseignement concernant une démarche vers un pays étranger, voir le site
de la Mission Adoption Internationale :
http://www.france.diplomatie.fr/mai/
32
33
ENFANTS EN PROVENANCE DE L’ETRANGER ou de France , CONFIES EN ADOPTION
Nombre total d’adoptions internationales : 25 dont
Š Démarches individuelles : 20
Š Démarches avec des O.A.A 5
Pays d'origine
MADAGASCAR
RUSSIE
CHILI
UKRAINE
CONGO
FRANCE
ILE de la REUNION
RWANDA
MALI
BURKINA FASO
COREE du SUD
THAILANDE
BRESIL
TOTAL
Nombre
6
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
25
6
5
MADAGASCAR
RUSSIE
4
CHILI
UKRAINE
CONGO
France
3
ILE DE LA REUNION
RWANDA
MALI
2
BURKINA FASO
COREE DU SUD
THAILLANDE
1
BRESIL
0
33
34
DEMARCHES PAR DES ORGANISMES AUTORISES POUR L’ADOPTION (O.A.A)
5 démarches ont été effectuées par les couples par un OAA dont 2 pour des
enfants confiés par leurs méres aux OAA.
Organismes (O.A.A)
Amis des Enfants du Monde
Le Rayon de Soleil de l’Enfant Etranger
Orchidée Adoptions
Comité de Lyon (france)
Nids de Paris (France)
Nombre d’enfants
Pays
1
1
1
1
1
Corée du Sud
Chili
Thaïlande
1
0,9
0,8
Amis des enfants du monde
0,7
0,6
Le Rayon de Soleil de l’Enfant
Etranger
0,5
Orchidée Adoptions
0,4
Comité de Lyon (France)
0,3
Nids de Paris (France)
0,2
0,1
0
• Pas d’adoption intra-familiale.
• 2 fratries ont été adoptées.
• 2 enfants arrivés de manière simultanée ont été confiés en adoption.
34
35
REPARTITION POUR L’ADOPTION INTERNATIONALE
Année
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Démarches
individuelles
14
13
17
17
26
18
19
33
34
28
25
29
25
50
32
20
OAA
Adoptions intrafamiliales
6
1
5
0
3
7
6
6
9
12
9
10
10
11
13
5
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
4
9
0
60
50
40
30
Démarches individuelles
O.A.A.
Adoptions intra familiales
20
10
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
0
35
36
COMPARAISON ET EVOLUTION
ADOPTION DES PUPILLES DE L’ETAT – ADOPTION DES ENFANTS A L’ETRANGER
DANS LE DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN
Année
Nombre de placements des
Pupilles de l’Etat en vue
d’adoption
Nombre d’enfants venus
de l’étranger en vue
d’adoption
1990
30
21
1991
14
14
1992
15
22
1993
16
17
1994
14
29
1995
17
25
1996
16
25
1997
17
40
1998
13
43
1999
11
41
2000
8
34
2001
19
39
2002
13
34
2003
16
65
2004
12
45
2005
10
25
70
60
50
40
Nombre de placements des Pupilles de
l’Etat en vue d’adoption
30
Nombre d’enfants venus de l’étranger
en vue d’adoption
20
10
05
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
20
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
19
19
90
0
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
INFORMATIONS PRATIQUES
¾
Si vous désirez prendre contact avec le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance (Adoption) :
Mademoiselle JAHNKE
Madame TRIMBOUR
Madame JONETT
03.89.30.66.80
Mademoiselle WOLF
03.89.30.66.59
¾ AGENCE FRANCAISE DE L’ADOPTION
19 boulevard Henri IV – 75004 PARIS – 01.44.78.61.40
Correspondants départementaux
Mlle JAHNKE – 03.89.30.66.84
Mlle WOLF – 03.89.300.66.59
¾
Pour déposer votre demande, l’adresser à :
Monsieur le Président du Conseil Général du Haut-Rhin
Direction de la Solidarité
Aide sociale à l’ Enfance
100, avenue d’Alsace – B.P. 20 351
68006 COLMAR CEDEX
¾
Recherche des origines :
Monsieur STREICHER
Madame BALD
¾
Tél. direct : 03 89 30 66 87
Tél. direct : 03.89.30.66.67
ASSOCIATION DES PARENTS ADOPTIFS DU HAUT-RHIN
E.F.A. (Enfance & Familles d’Adoption)
Président : Madame Nathalie PARENT 80 rue de l’ Oberharth 68000 COLMAR
Tél. E.F.A. : 03 89 54 95 26
E-mail : [email protected]
¾
TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
T.G.I. de MULHOUSE
21, avenue Robert Schuman
B.P. 3009
68005 MULHOUSE CEDEX
¾
CASIER JUDICIAIRE
¾
MINISTERE DE LA JUSTICE
Service du Casier Judiciaire National
107, rue de Landreau
44079 NANTES 01
T.G.I. de COLMAR
Place du Marché aux Fruits
B.P. 448
68020 COLMAR CEDEX
ou formuler votre demande en ligne :
https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20
41

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