Le contrat d`agence commerciale
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Le contrat d`agence commerciale
Le contrat d’agence commerciale Luxembourg Le statut de l’agent commercial est régi au Luxembourg par la loi du 3 juin 1994, désignée ciaprès « la loi », qui a transposé en droit luxembourgeois la directive du conseil européen 86/653/CEE du 18 décembre 1986. 1) Définition de l’agent commercial (Article 1er de la loi) L’agent commercial agit en tant qu’intermédiaire indépendant et est chargé de façon permanente, à titre principal ou accessoire contre rémunération, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour le commettant soit de négocier et de conclure des affaires au nom et pour compte du commettant. L’agent commercial est indépendant, il n’est pas subordonné au commettant, dont il est l’intermédiaire de façon permanente. Sont exclus du champ d’application de la loi les agents en bourse, en banque ou en assurances. 2) Le contrat d’agence (Articles 15 et 16) Le contrat d’agence, à durée déterminée ou indéterminée, doit obligatoirement être constaté par écrit en double exemplaire. A défaut d’écrit l’agent commercial peut établir l’existence et le contenu du contrat d’agence par tous les moyens de preuve. 3) Les obligations de l’agent commercial (Article 3) L’agent commercial doit agir loyalement et de bonne foi. Il négocie et, le cas échéant, conclut les affaires dont il est chargé. Il communique au commettant toute information nécessaire dont il dispose et il se conforme aux instructions raisonnables qui lui sont données par le commettant. 4) Les obligations du commettant (Article 4) Le commettant doit à son tour agir loyalement et de bonne foi. Il met à la disposition de l’agent commercial la documentation nécessaire sur les marchandises ou services concernés, il lui procure toutes les informations nécessaires à l’exécution du contrat. Par ailleurs le commettant doit informer l’agent commercial, dans un délai raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de l’inexécution d’une opération commerciale négociée par ce dernier. 1 5) Les droits de l’agent commercial - La rémunération (Articles 6 à 14) La rémunération de l’agent commercial consiste soit en une somme fixe, soit en des commissions, soit en partie en une somme fixe et en partie en des commissions. Pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, lorsque, notamment, l’opération a été conclue grâce à son intervention. Après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a encore droit à la commission , notamment, si l’opération est principalement due à l’activité qu’il a déployée au cours du contrat d’agence et qu’elle a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat. Notons que la commission est payable au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise. Il ne peut être dérogé à cette règle au détriment de l’agent commercial. 6) La fin du contrat d’agence (Articles 15 à 18) Le contrat à durée déterminée vient à échéance à son terme à moins que les parties n’aient convenu la faculté de dénonciation anticipée. A noter que le contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée indéterminée peut être dénoncé moyennant préavis. ° Pour la première année du contrat le délai de préavis est d’un mois. ° Après la première année la durée de préavis est augmentée d’un mois par année supplémentaire commencée sans que ce délai puisse excéder six mois. Chaque partie peut, sous réserve de dommages et intérêts, résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, 1) lorsque des circonstances exceptionnelles rendent impossible toute collaboration professionnelle entre les deux parties ou, 2) en raison d’un manquement grave de l’autre partie à ses obligations. La partie qui invoque les motifs doit en prouver la réalité. Ceux-ci sont laissés à l’appréciation du juge. 7) L’indemnité d’éviction et les dommages et intérêts (Articles 19 à 25) 7.1.) L’indemnité d’éviction. Après la cessation du contrat l’agent commercial a en principe droit à une indemnité d’éviction. Pour bénéficier de cette indemnité l’agent commercial doit avoir, notamment, apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants. 2 Le montant de l’indemnité ne peut excéder un chiffre équivalent à une indemnité annuelle calculée à partir de la moyenne annuelle des indemnités touchées par l’agent commercial au cours des cinq dernières années. Si le contrat remonte à moins de cinq ans, l’indemnité annuelle est calculée sur la moyenne de la période du contrat en cause. L’indemnité d’éviction n’est, notamment, pas due lorsque le commettant a mis fin au contrat en raison d’un manquement grave imputable à l’agent commercial justifiant une cessation du contrat sans délai ou lorsque l’agent commercial a mis fin au contrat, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au commettant ou par l’age, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial. A noter que l’agent commercial perd le droit à l’indemnité s’il n’a pas notifié au commettant dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. 7.2.) Les dommages et intérêts. A noter que l’octroi de l’indemnité d’éviction ne prive pas l’agent commercial de demander le cas échéant des dommages et intérêts. Si une des deux parties met fin au contrat sans en respecter la durée ou sans tenir compte du délai de préavis légal ou conventionnel, doit des dommages et intérêts, à moins que la rupture du contrat ne soit justifiée par un motif grave. Si la rupture du contrat pour motif grave est fondée sur la faute de l’autre partie, celle-ci sera tenue à des dommages et intérêts. Le juge appréciera s’il y a motif grave. Est nulle la clause qui permet à l’une des parties de déterminer s’il y a motif grave. Les dommages et intérêts sont constitués par la somme égale à la rémunération à laquelle celle-ci aurait encore eu droit pendant la période comprise entre la date de rupture et la date d’échéance normale du contrat. Pour l’établissement de cette somme, il est tenu compte des commissions antérieures et de tous les autres éléments pertinents. Toutefois la partie lésée a toujours la possibilité d’exiger le dédommagement intégral de son préjudice, à charge pour elle d’en apporter la preuve. A noter que le juge a la faculté de réduire cette somme si, en raison des circonstances, elle lui paraît trop élevée. 8) La clause de non-concurrence (Articles 26 et 27) Les parties peuvent convenir par écrit d’une clause de non-concurrence qui ne peut dépasser une période de 12 mois. 3 Cette clause de non-concurrence doit en outre se rapporter à un secteur professionnel déterminé et à des activités similaires à celles exercées par l’agent commercial aux termes du contrat. Par ailleurs la clause de non-concurrence est limitée au secteur géographique qui a été confié à l’agent commercial. Le commettant ne peut se prévaloir de la clause de non-concurrence s’il a mis fin au contrat sans observer le délai de préavis ou lorsqu’il est en défaut de communiquer le motif grave en cas de cessation du contrat sans délai de préavis. En outre la clause de non-concurrence est inopérante, si l’agent commercial a mis fin au contrat pour un motif grave constitutif d’une faute dans le chef du commettant. Le juge a la faculté, à la demande de l’agent commercial, d’annuler la clause de nonconcurrence ou d’en limiter les effets. Il tiendra compte des intérêts légitimes du commettant et des conséquences dommageables pour l’agent commercial. Si une amende conventionnelle a été stipulée par le commettant en cas de non-respect par l’agent commercial de la clause de non-concurrence, le juge peut, à la demande de l’agent commercial, réduire cette amende si elle lui paraît excessive. DECKER, BRAUN & POOS Cabinet d’avocats Luxembourg 4