La faute grave de l`agent commercial pendant le
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La faute grave de l`agent commercial pendant le
Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) La faute grave de l’agent commercial pendant le préavis de rupture le 8 novembre 2010 AFFAIRES | Concurrence - Distribution EUROPÉEN ET INTERNATIONAL | Droit économique L’article 18, a), de la directive du 18 décembre 1986 s’oppose à ce qu’un agent commercial soit privé de son indemnité de clientèle lorsque le commettant établit l’existence d’un manquement de l’agent commercial, ayant eu lieu après la notification de la résiliation du contrat moyennant préavis et avant l’échéance de celui-ci, qui était de nature à justifier une résiliation sans délai du contrat en cause. CJUE 28 oct. 2010, aff. n° C-203/09 Voici une décision qui pourrait bien marquer un coup d’arrêt à la pratique jurisprudentielle française en matière d’indemnité de rupture du contrat d’agence commerciale. En vertu de l’article 18, a), de la directive du 18 décembre 1986, l’indemnité n’est pas due lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l’agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai. C’est la « faute grave » du droit français de l’article L. 134-13 du code de commerce ; c’est le « motif sérieux de résiliation lié à un comportement fautif » du code de commerce allemand, disposition qui était en cause dans le présent arrêt. La pratique jurisprudentielle allemande faisait que dans l’hypothèse où l’agent commercial se rendait coupable, avant la fin prévue du contrat, d’un manquement qui aurait justifié une résiliation sans préavis, le commettant, qui avait pris la décision de mettre fin au contrat au terme d’un préavis, pouvait décider soit d’une nouvelle résiliation sans préavis au cas où il aurait pris connaissance de ce manquement avant le terme du préavis, soit de se prévaloir de ce manquement pour refuser toute indemnité au cas où le commettant n’en aurait pris connaissance qu’après la fin prévue du contrat. D’où la question préjudicielle posée : l’article 18, a), de la directive s’oppose-t-il à une application par analogie de la réglementation nationale sur l’exclusion du droit à indemnité dans l’hypothèse où un motif sérieux de résiliation sans préavis pour comportement fautif de l’agent commercial n’est apparu qu’après le prononcé de la résiliation ordinaire et que le commettant n’en a eu connaissance qu’après la cessation du contrat, de sorte qu’il ne pouvait plus prononcer une autre résiliation sans préavis fondée sur un comportement fautif de l’agent commercial ? Pour refuser l’indemnité de rupture, il était avancé que rien dans la directive ne permettrait de déduire que l’exclusion d’une indemnité devrait dépendre du critère purement fortuit de savoir si le comportement fautif justifiant une décision de mettre fin au contrat sans préavis a été ou non découvert avant la fin du contrat. La Commission estimait, pour sa part, que le législateur de l’Union s’étant abstenu de prévoir dans la directive des dispositions pour cette variante, les États membres seraient libres, dans le respect des limites prescrites par le traité, d’exclure ou non un droit à indemnité. Pour accorder l’indemnité de rupture, il était soutenu qu’une interprétation textuelle de l’article 18, a), qui constitue une exception à l’obligation de paiement d’une indemnité, devait être retenue, interprétation qui exigerait que le comportement fautif de l’agent soit une cause directe de la décision de mettre fin au contrat. C’est cette position que retient la Cour de justice. Elle souligne que l’indemnité qui est visée à la directive n’est pas due lorsque le commettant a mis fin au contrat « pour » un manquement imputable à l’agent commercial ; l’utilisation de la préposition « pour » est de nature à soutenir la thèse selon laquelle le législateur de l’Union entendait exiger l’existence d’une causalité directe entre le manquement imputable à l’agent commercial et la décision du commettant de mettre fin au contrat afin de pouvoir priver l’agent commercial de l’indemnité. Dès Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017 Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) lors, en tant qu’exception au droit à indemnité de l’agent, l’article 18, sous a), est d’interprétation stricte et ne saurait en conséquence être interprétée dans un sens qui reviendrait à ajouter une cause de déchéance de l’indemnité non expressément prévue par cette disposition. Cette interprétation aurait pu (aurait dû ?) également prévaloir pour l’application de notre droit interne, la lettre de l’article L. 134-13 du code de commerce semblant établir un lien de cause a effet entre la faute grave et la rupture (en faveur de cette analyse, Perruchot-Triboulet, JCP E 2007, n° 2395 ; D. 2007. AJ 1592, obs. Chevrier ). Ce n’est pourtant pas ce qu’ont retenu les magistrats qui admettent que le mandant puisse se prévaloir, postérieurement à la rupture du contrat, d’une faute pour échapper au paiement de l’indemnité à l’agent commercial (Com. 11 juin 2002, RJDA 2002, n° 1132 ; LPA 3 juill. 2003, obs. Etner ; Paris 19 juin 2003, D. 2003. AJ 2437 ; Com. 15 mai 2007, Bull. civ. IV, n° 128 ; D. 2007. AJ 1592, obs. Chevrier ; RTD com. 2008. 172, obs. Bouloc ; JCP E 2007, n° 2395, note Perruchot-Triboulet ; CCC 2007, n° 202, obs. Malaurie-Vignal ; RJDA 2008, n° 30 ; 1er juin 2010, BRDA 2010, n° 14, p. 9 ; RJDA 2010, n° 1067), les juges devant prendre en compte toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu’au jour de la décision (Com. 14 nov. 2006, CCC 2007, n° 8, obs. Malaurie-Vignal ; RJDA 2007, n° 341 ; Lettre distrib. déc. 2006, p. 1, obs. Grignon). Cette jurisprudence est, à notre sens, directement mise en cause par l’arrêt du 28 octobre 2010. curia.europa.eu par E. Chevrier Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017