Le contrat d`agence - Vanden Eynde Legal
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Le contrat d`agence - Vanden Eynde Legal
www.vdelegal.be Le contrat d’agence (Extrait du cours de droit commercial 2002/2003) Bruxelles, le Johan VANDEN EYNDE Avocat Vanden Eynde Legal Avenue de la Toison d'Or, 77 1060 Bruxelles Tél : + 32 / (0)2.290.04.00 Fax : +32 / (0)2.290.04.10 email: [email protected] website: www.vdelegal.be www.vdelegal.be 2.2.1. Définition du contrat : La loi du 13 avril 1995 qui définit le contrat d’agence en droit belge, trouve sa source dans la directive 86/653 du Conseil des Communautés Européennes du 18 décembre 1986 et dans la Convention BENELUX relative au contrat d’agence signée à Lahaye le 26 novembre 1973. L’article 1er de la loi précise : « Le contrat d’agence commerciale est le contrat par lequel l’une des parties, l’agent commercial, est chargé de façon permanente et moyennant rémunération par l’autre partie, le commettant, sans être soumis à l’autorité de ce dernier, de la négociation et éventuellement de la conclusion d’affaires au nom et pour compte du commettant. L’agent commercial organise ses activités comme il l’entend et dispose librement de son temps ». Dès lors, le contrat d’agence commerciale est : - une convention à titre onéreux ; une convention qui doit revêtir un caractère permanent ; l’exclusivité ne définit pas le contrat conclu ; l’agent agit au nom et pour compte du commettant ; l’agent négocie et éventuellement conclut au nom et pour compte du commettant ; l’agent négocie ou conclut des affaires. 2.2.2. Comparaison avec d‘autres types de contrats : 2.2.2.1. Le contrat de travail : Le parallélisme entre certains contrats d’agence et le contrat de travail est évident. Ceci d’autant plus que l’article 4 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail instaure une présomption d’existence d’un contrat de travail lorsqu’un contrat est conclu entre un commettant et un intermédiaire et ceci, nonobstant toute stipulation expresse du contrat. C’est pourquoi la loi fut adaptée et précise à présent à l’alinéa 4 du même article : « Ne sont pas des représentants de commerce au terme de la présente loi : le commissionnaire, le courtier, le concessionnaire de vente exclusive, l’intermédiaire libre de remettre ses commandes à qui bon lui semble et, en général, l’agent commercial lié à son commettant par un contrat d’entreprise au sens de la loi relative aux contrats d’agence commerciale, de mandat salarié ou de tout autre contrat en vertu duquel l’agent commercial n’agit pas sous l’autorité de son commettant ». Le critère essentiel qui devrait donc permettre de distinguer l’agent commercial indépendant d’un représentant de commerce salarié sera celui de l’absence ou de l’existence d’un lien de subordination. 2.2.2.2. www.vdelegal.be Comparaison avec d’autres types de contrats d’intermédiaires : Les différences par rapport au concessionnaire sont nombreuses. Au contraire de l’agent, le concessionnaire agit en son nom propre et pour son compte même s’il vend sous la marque du concédant. Le concessionnaire achète au concédant et revend à sa clientèle et il assume donc le risque économique de l’entreprise. Le courtier se distingue de l’agent par le fait que ses activités ne s’inscrivent habituellement pas dans une relation permanente par rapport à un commettant déterminé qui agit en principe pour plusieurs commettants. Le commissionnaire intervient également pour un nombre indéterminé de commettants occasionnels mais surtout, le commissionnaire agit pour le compte de son commettant mais en nom propre. Une relation contractuelle se noue entre le commissionnaire et le client alors qu’en règle, l’agent ne devient pas le co-contractant du client. Le franchisé est lié à son co-contractant par une convention dont la composante principale est la transmission d’un savoir-faire et assume dans la plupart des cas de figure le risque économique lié à la commercialisation, à son intervention, des produits ou services dont il assure en son nom et pour son propre compte, la vente dont il assure également le risque économique. 2.2.2.3. Exclusion du champ d’application de la loi : La loi ne s’applique pas aux contrats conclus avec des agents dont l’activité d’intermédiaire n’est pas exercée de manière régulière. Cette disposition ne semble pas exclure néanmoins l’activité d’agent à titre accessoire. La différence ici se situe entre la définition de l’occasionnel et de l’accessoire. Sont expressément exclus également du champ d’application, les agents d’assurances, les agents d’établissements de crédit, les agents de sociétés de bourse. 2.2.3. Durée des contrats d’agence : 1. Le contrat peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ; cependant, s’il est à durée déterminée, il doit faire l’objet d’un écrit. 2. La loi n’aborde pas le problème de la clause d’essai. Certains auteurs de doctrine en déduisent qu’en matière de contrats d’agence, il n’est pas possible d’en prévoir une. Il y aurait dès lors lieu soit de conclure d’abord un contrat à durée déterminée, soit de prévoir un contrat déterminé qui se renouvellerait automatiquement en l’absence de dénonciation. www.vdelegal.be 2.2.4. La formation du contrat d’agence : Aucun formalisme n’est prévu par la loi pour la conclusion du contrat. Le contrat d’agence se conclut par l’échange des volontés. Cependant, l’article 5 prévoit que chaque partie a le droit, nonobstant toute stipulation contraire, d’obtenir de l’autre partie, un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d’agence, y compris celui des avenants ultérieurs. 2.2.5. Les obligations de l’agent : 1. L’agent doit veiller aux intérêts du commettant. L’article 6 de la loi prévoit que l’agent doit veiller aux intérêts du commettant et agir loyalement et de bonne foi c’est-à-dire qu’il doit s’employer comme il se doit à la négociation et le cas échéant, à la conclusion des affaires dont il est chargé. 2. L’agent doit informer le commettant. L’agent doit communiquer au commettant toutes informations nécessaires dont il dispose c’està-dire : - d’une part, l’agent doit mettre le commettant en mesure de s’assurer que l’agent exécute de manière satisfaisante le contrat et; - d’autre part, l’agent doit tenir le commettant informé de l’évolution du marché au sens large. 3. L’agent doit se conformer aux directives du commettant. L’agent exécute les directives raisonnables données pour obtenir le meilleur résultat possible dans le cadre de l’exécution du contrat étant entendu qu’il y a lieu ici de différencier les recommandations et les obligations contractuelles prévues par le contrat du lien de subordination. 4. L’agent doit respecter le caractère intuitu personae du contrat. A défaut d’accord entre les parties ou de stipulation contractuelle, le contrat d’agence n’est pas cessible ni transmissible. Si l’agent est une personne morale, il y aura lieu de définir contractuellement l’organisation du caractère intuitu personae de la convention. Par contre, l’article 7 de la loi consacre le droit de l’agent à recourir à des sous-agents dont il assume la responsabilité. Cette possibilité peut être interdite par la convention. 5. www.vdelegal.be L’obligation de non concurrence (voir infra). 6. L’obligation de ducroire. La validité de la clause de ducroire est soumise à quatre conditions : - elle doit faire l’objet d’un écrit ; la clause ne peut concerner que les affaires que l’agent a négociées ou conclues personnellement ; sauf clause contraire, elle ne peut garantir que la solvabilité du tiers, à l’exclusion de tout autre manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles ; l’agent ne peut s’engager pour un montant qui dépasse la commission convenue à moins que son engagement ne se rapporte soit à une affaire déterminée, soit à des affaires qu’il conclut lui-même au nom du commettant. Si une disproportion manifeste entre le risque que l’agent commercial a à assumer et la commission convenue existe, le juge peut réduire le montant dont l’agent serait tenu, dans la mesure de la définition de la commission contractuellement due. 7. En-dehors des obligations visées expressément ou implicitement par la loi, les parties demeurent libres d’organiser leurs relations contractuelles. 2.2.6. Obligations du commettant : Ces obligations sont définies à l’article 8 de la loi. - Il doit agir loyalement et de bonne foi, ce qui est l’affirmation de la règle générale. Il doit mettre à disposition de l’agent commercial, la documentation nécessaire qui a trait aux affaires concernées. Il doit procurer à l’agent commercial, les informations nécessaires à l’exécution de son contrat d’agence. L’agent doit être informé dans un délai raisonnable de l’acceptation ou du refus ou de l’inexécution d’une affaire qu’il a négociée au profit de son commettant. Le commettant a bien entendu l’obligation de payer la rémunération prévue. 2.2.7. La rémunération : 2.2.7.1. Définition : L’article 9 de la loi distingue trois situations : la commission, la commission et une somme fixe ou une somme fixe. www.vdelegal.be Lorsque la rémunération consiste en tout ou en partie en commission, celle-ci obéit aux règles édictées par les articles 10 à 16 de la loi. L’article 9 alinéa 2 précise : « Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires, sera considéré comme constituant une commission aux fins de la présente loi ». 2.2.7.2. Fixation des commissions : Le législateur affirme tout d’abord la liberté de la fixation des commissions. Ensuite, le texte de la loi n’envisage que l’hypothèse où le taux de la commission ne serait pas fixé (hypothèse théorique) et prévoit dès lors que dans ce cas, « le taux usuel pratiqué dans le secteur économique de l’endroit où l’agent commercial exerce ses activités, pour des affaires du même genre, s’applique. En l’absence de tels usages, l’agent a droit à un pourcentage équitable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération ». L’article 15 ajoute que si l’assiette du calcul des commissions n’est pas non plus fixée, il y aura lieu de la calculer « sur la base du prix facturé au client, sans déduction des frais accessoires, notamment des frais d’emballage, de frêt, d’assurance, à moins qu’ils ne soient facturés séparément, mais à l’exclusion des taxes, frais de douanes et autres impôts ». 2.2.7.3. Modifications en cours de contrat : L’article 15 alinéa 5 stipule : « Toute modification unilatérale, au cours de l’exécution du contrat, du ou des taux, initialement convenus, constitue un acte équipollent à rupture. Cependant, le juge peut, compte tenu des circonstances, interpréter l’acceptation sans réserves, pendant une période relativement longue, de commissions calculées à taux réduit comme un accord tacite de l’agent commercial au changement ainsi opéré ». Le législateur ne vise expressément que le taux. Il peut être accepté que la modification de l’assiette de calcul des commissions constitue également un acte équipollent à rupture. Pour le surplus, il n’échappera à personne que le texte est sujet à discussion puisqu’il se réfère à des notions telles que « compte tenu des circonstances », « période relativement longue », etc… 2.2.7.4. Naissance de l’exigibilité du droit à la commission : www.vdelegal.be Affaires conclues pendant la durée du contrat : L’agent a droit à la commission en premier lieu lorsque l’affaire a été conclue grâce à son intervention. Il s’agit de la commission directe. L’article 10, 2° et 3° traite de deux types de commissions qualifiées de commissions indirectes, d’une part, « lorsqu’il a été convenu que l’agent commercial agirait comme seul agent dans un secteur déterminé ou auprès d’un groupe de personnes déterminées, que l’affaire a été conclue avec un client établi dans ce secteur ou appartenant à ce groupe ». Du texte, il apparaît que lorsque la convention d’agence est muette sur un droit éventuel à des commissions indirectes, il peut être considéré que l’agent a droit à des commissions indirectes, le taux des commissions indirectes étant alors fixé en fonction du texte de l’article 15 alinéa 2. Les mêmes principes s’appliquent lorsque le commettant se réserve de conclure directement des affaires dans un secteur ou un groupe de personnes déterminés qui font l’objet du contrat d’agence. D’autre part, l’agent perçoit également une commission lorsque « l’affaire a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour les affaires similaires ». Cette dispositions vise à protéger l’agent qui apporte un nouveau client avec lequel le commettant traiterait ensuite directement. Cette hypothèse recoupe, semble-t-il, la première ou recouperait la possibilité du commettant de traiter directement, contractuellement, avec la clientèle de l’agent, sans paiement de commissions. La réelle portée de cette disposition n’est pas claire et il est préférable de la régler contractuellement. Commission due après la cessation du contrat : L’article 11 de la loi vise cette hypothèse. Il est dû une commission pour les affaires conclues après la cessation du contrat si conformément aux conditions de l’article 10, la commande du tiers a été reçue par le commettant ou par l’agent avant la cessation du contrat ou si l’affaire est principalement due à l’activité de l’agent qu’il a déployée au cours du contrat d’agence et si l’affaire est conclue dans un délai de 6 mois à compter de la cessation de ce contrat. Reste ici ouverte la discussion sur les fournitures échelonnées ou les contrats-cadres. Dans cette hypothèse, les contrats-cadres sont conclus pendant la convention d’agence mais les différentes commandes successives échelonnées qui en constituent l’exécution ne sont quant à elles pas formellement conclues pendant la convention d’agence ou dans les six mois qui suivent sa fin. A suivre formellement le texte de la loi, six mois après la fin du contrat, plus aucune commission ne serait due. www.vdelegal.be Exigibilité de la commission : L’article 13 organise l’exigibilité de la commission. Cet article doit être lu en parallèle avec les articles 10 et 11 et doit dès lors être compris « de telle manière que la conclusion de l’affaire, et parfois même la réception de la commande (article 11, 2°) constitue le seul élément générateur du droit de l’agent à la commission. L’article 13 pour sa part est alors lu comme soumettant à un terme l’exécution de son obligation par le commettant, lui donnant ainsi le droit de différer le paiement jusqu’à l’échéance de ce terme et contraignant l’agent à attendre le versement des deniers jusqu’à cette même date, alors cependant qu’il est devenu créancier de sa commission depuis le jour fixé par les articles 10 et 11. L’article 13 ne suspend donc pas l’existence du droit à la commission, mais retarde seulement l’exécution (l’exigibilité de ce droit) » (Travaux parlementaires cités par Verbraeken et De Schoutheete dans Manuel des contrats de distribution commerciale, p. 128). Extinction du droit à la commission : L’article 14 prévoit trois cas d’extinction du droit à la commission : - - - le contrat peut prévoir le non paiement de la commission lorsque le tiers n’exécute pas ses obligations à moins que l’inexécution ne résulte d’une circonstance imputable au commettant. Il semble logique que la commission ne soit pas due si le tiers n’exécute pas ses obligations d’autant plus que l’objet du contrat de l’agent est d’assurer la conclusion du contrat, notamment avec des co-contractants fiables. L’extinction du droit à la commission peut également être prévue lorsque l’exécution est devenue impossible sans que cette impossibilité soit imputable au commettant. Sont visés ici le fait du prince et les cas de force majeure. Lorsque l’exécution de l’opération ne peut être raisonnablement exigée du commettant en particulier s’il existe du fait du tiers, un motif grave justifiant l’inexécution par le commettant. Cette disposition est peu claire puisqu’elle se situe en-dehors du cas visé au point 2 c’est-àdire la force majeure ou le fait du prince et peut implicitement contenir une clause de ducroire par exemple en cas de faillite du client du commettant. Elle fait également porter par l’agent des risques qui ne lui appartiennent pas comme par exemple, la grève des préposés de son commettant. 2.2.8 Fin du contrat d’agence : 2.2.8.1. Le préavis : La durée du préavis : La durée du préavis est au minimum d’un mois par année d’existence du contrat sans que néanmoins ce délai puisse excéder 6 mois (article 18 § 1, alinéa 2). Ces délais sont des délais minimums et les parties peuvent convenir de délais plus longs mais, dans ce cas, le délai de préavis à respecter par le commettant ne peut pas être plus court que celui qui est imposé à l’agent commercial. www.vdelegal.be La forme du préavis : Il y a nécessité de notifier le préavis par écrit, soit par la remise d’un document, par une lettre recommandée, ou par un acte d'huissier. Les formalités prévues ne sont pas prescrites à peine de nullité, mais elles sont sanctionnées par une nullité relative c’est-à-dire que cette nullité pourra être accompagnée de l’octroi d’une indemnité compensatoire de préavis à l’agent ou au commettant qui a reçu le congé. 2.2.8.2. Les manquements graves et les circonstances exceptionnelles : Suivant l’article 19 « lorsque des circonstances exceptionnelles rendent définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le commettant et l’agent ou en raison d’un manquement grave de l’autre partie à ses obligations », la convention peut être terminée immédiatement, sans préavis ni indemnité. Les deux notions sont à apprécier in concreto. Ces manquements graves pourraient être des inexécutions ou des mauvaises exécutions volontaires des obligations de l’une des parties au contrat. Quant aux circonstances exceptionnelles, à nouveau elles visent des faits qui raisonnablement rendent l’exécution du contrat difficile. Elles ne semblent pas viser le fait du prince ni la force majeure pas plus qu’elles ne visent une inexécution gravement fautive des obligations des parties. Il appartiendra aux tribunaux d’examiner les circonstances exceptionnelles visées. L’article 19 alinéas 2 et 3 de la loi impose d’ailleurs la notification de celles-ci suivant un double délai : - - D’une part, le contrat ne peut être résilié sans préavis ou avant l’expiration du terme lorsque le fait qui l’aurait justifié est connu de la partie qui l’invoque depuis 7 jours ouvrables au moins ; la loi n’impose aucune forme particulière ; D’autre part, la circonstance exceptionnelle qui justifie la résiliation doit être notifiée à l’autre partie par exploit de l’huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste dans les 7 jours ouvrables qui suivent la résiliation. Ainsi, la notification des motifs doit être claire afin que les motifs invoqués puissent être soumis à l’appréciation du juge. 2.2.8.3. Le pacte commissoire et la condition résolutoire : La résiliation automatique du contrat d’agence invoquée par l’agent sur base de dispositions contractuelles est admise. www.vdelegal.be La discussion reste ouverte en ce qui concerne les mêmes droits pour le commettant. Certains auteurs (voir Verbraeken et De Schoutheete, Op. cit., p. 139) considèrent que cette possibilité n’existe pas en faveur du commettant, le contrat ne pouvant être terminé que moyennant le respect des termes ou les manquements graves et les circonstances exceptionnelles. Il nous semble qu’entre commerçants autonomes et indépendants, l’établissement de conditions contractuelles claires mettant fin de la volonté même des parties au contrat, même si celle-ci se fait éventuellement uniquement au profit du commettant, ne peut être exclu. 2.2.9. L’indemnité d’éviction : 2.2.9.1. Le principe : L’article 20 de la loi prévoit : « Lorsqu’il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité doive encore procurer des avantages substantiels au commettant. Si le contrat prévoit une clause de non concurrence, le commettant est réputé, sauf preuve contraire, percevoir des avantages substantiels ». L’article 20 ne distingue pas selon que le contrat est à durée indéterminée ou déterminée. L’agent commercial dont le contrat n’est pas renouvelé à l’échéance du terme peut donc, comme l’agent commercial lié par un contrat à durée indéterminée, réclamer une indemnité d’éviction. 2.2.9.2. Le système légal : Ce système constitue le minimum. Le montant de l’indemnité est fixé en tenant compte tant de l’importance du développement des affaires que de l’apport de la clientèle. Par ailleurs, la loi prévoit qu’en matière d’indemnité d’éviction, un montant maximum pour l’indemnité est fixé qui ne peut dépasser le montant d’une année de rémunération calculée d’après la moyenne des cinq dernières années ou, si la durée du contrat est inférieure à 5 ans, d’après la moyenne des années précédentes. Il faut ici souligner que la base de calcul pour l’indemnité compensatoire et pour l’indemnité d’éviction n’est pas la même. Dans le premier cas, il s’agit de la moyenne des commissions de l’année qui précède la cessation du contrat ; dans le second cas, il s’agit de la moyenne des commissions des cinq dernières années. www.vdelegal.be 2.2.9.3. Le système contractuel : Un système contractuel en faveur de l’agent qui fixerait des indemnités plus importantes peut être envisagé. Le caractère impératif de la loi ne l’autorise pas en faveur du commettant. 2.2.9.4. Exclusion du droit à l’indemnité d’éviction : L’article 20 alinéa 5 prévoit que l’indemnité n’est pas due dans trois cas : 1. le commettant met fin au contrat en raison d’un manquement grave de l’agent ; 2. si l’agent met fin au contrat, sauf : si c’est pour manquement grave ou une circonstance exceptionnelle imputable au commettant ; si la cause se trouve dans l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent ; lorsque l’agent ou ses héritiers, en accord avec le commettant, cède son activité à un tiers ; 3. si l’agent ne réclame pas dans l’année de la fin de la cessation du contrat d’agence, les indemnités qui lui sont dues, elles sont prescrites. 2.2.9.5. Dommages et intérêts complémentaires : L’article 21 de la loi prévoit que l’agent peut obtenir des dommages et intérêts complémentaires si l’indemnité d’éviction ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi mais il a alors la charge de prouver l’étendue du préjudice allégué. Il faut considérer que cette disposition permet à l’agent d’éventuellement réclamer un préjudice autre que celui couvert par l’indemnité d’éviction et celui de l’indemnité compensatoire de préavis. Si l’on considère que les indemnités d’éviction et les indemnités de préavis sont forfaitaires, il y a lieu alors de considérer que le préjudice complémentaire doit être fondé sur une autre base et doit dès lors être distinct. 2.2.10. La clause de non concurrence : 2.2.10.1. Principes généraux : En application de la loi, sans accord du commettant, l’agent ne peut vendre des produits concurrents. Après la cessation du contrat, la loi limite clairement les possibilités de non concurrence. www.vdelegal.be 2.2.10.2. Les conditions de validité d’une clause de non concurrence : Elle doit être stipulée par écrit. Elle doit être afférente au type d’affaires dont l’agent était chargé. Elle ne peut viser que le secteur géographique ou le groupe de personnes et le secteur géographique confiés à l’agent. Elle ne peut excéder six mois après la cessation du contrat. La clause de non concurrence peut être négociée au début du contrat ou en cours d’exécution. Par ailleurs, la clause de non concurrence ne produit pas ses effets lorsque la terminaison du contrat est imputable au commettant, soit parce que le contrat a été terminé à son initiative, soit parce qu’il y est mis fin à cause de sa faute. Enfin, la conclusion d’une clause de non concurrence fait présumer l’apport d’une clientèle par l’agent. 2.2.11. Dispositions diverses : 2.2.11.1. La prescription : Les actions qui naissent du contrat d’agence sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou 5 ans après le fait qui a donné naissance à l’action sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. L’article 26 de la loi impose, en tout état de cause, d’agir dans l’année de la cessation du contrat et, par ailleurs, ne permet pas d’introduire des actions qui remontent à plus de 5 ans après la cessation du contrat. 2.2.11.2. La compétence internationale des tribunaux belges : Les clauses d’attribution de juridiction sont possibles pour autant qu’elles soient conclues par écrit (verbalement, avec confirmation écrite éventuellement) ou selon les usages du commerce. A défaut, les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 s’appliqueront pour les Etats qui l’ont signée et d’autres instruments internationaux s’appliqueront si les parties en cause ne sont pas domiciliées dans des Etats ayant ratifié cette convention. En l’absence de convention internationale applicable, le juge belge devra, en application de l’article 27 du 13 avril 1995, se déclarer compétent. www.vdelegal.be Il n’en reste pas moins que la loi contenant des dispositions de police est, d’une part applicable même dans un ressort étranger et, d’autre part, rend éventuellement possible d’attraire en tout état de cause devant le juge belge.