Le contrat d`agence - Vanden Eynde Legal

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Le contrat d`agence - Vanden Eynde Legal
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Le contrat d’agence
(Extrait du cours de droit commercial 2002/2003)
Bruxelles, le
Johan VANDEN EYNDE
Avocat
Vanden Eynde Legal
Avenue de la Toison d'Or, 77
1060 Bruxelles
Tél : + 32 / (0)2.290.04.00
Fax : +32 / (0)2.290.04.10
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2.2.1.
Définition du contrat :
La loi du 13 avril 1995 qui définit le contrat d’agence en droit belge, trouve sa source dans la
directive 86/653 du Conseil des Communautés Européennes du 18 décembre 1986 et dans la
Convention BENELUX relative au contrat d’agence signée à Lahaye le 26 novembre 1973.
L’article 1er de la loi précise :
« Le contrat d’agence commerciale est le contrat par lequel l’une des parties, l’agent
commercial, est chargé de façon permanente et moyennant rémunération par l’autre
partie, le commettant, sans être soumis à l’autorité de ce dernier, de la négociation et
éventuellement de la conclusion d’affaires au nom et pour compte du commettant.
L’agent commercial organise ses activités comme il l’entend et dispose librement de son
temps ».
Dès lors, le contrat d’agence commerciale est :
-
une convention à titre onéreux ;
une convention qui doit revêtir un caractère permanent ;
l’exclusivité ne définit pas le contrat conclu ;
l’agent agit au nom et pour compte du commettant ;
l’agent négocie et éventuellement conclut au nom et pour compte du commettant ;
l’agent négocie ou conclut des affaires.
2.2.2.
Comparaison avec d‘autres types de contrats :
2.2.2.1.
Le contrat de travail :
Le parallélisme entre certains contrats d’agence et le contrat de travail est évident.
Ceci d’autant plus que l’article 4 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail instaure une
présomption d’existence d’un contrat de travail lorsqu’un contrat est conclu entre un commettant
et un intermédiaire et ceci, nonobstant toute stipulation expresse du contrat.
C’est pourquoi la loi fut adaptée et précise à présent à l’alinéa 4 du même article :
« Ne sont pas des représentants de commerce au terme de la présente loi : le
commissionnaire, le courtier, le concessionnaire de vente exclusive, l’intermédiaire libre
de remettre ses commandes à qui bon lui semble et, en général, l’agent commercial lié à
son commettant par un contrat d’entreprise au sens de la loi relative aux contrats
d’agence commerciale, de mandat salarié ou de tout autre contrat en vertu duquel l’agent
commercial n’agit pas sous l’autorité de son commettant ».
Le critère essentiel qui devrait donc permettre de distinguer l’agent commercial indépendant
d’un représentant de commerce salarié sera celui de l’absence ou de l’existence d’un lien de
subordination.
2.2.2.2.
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Comparaison avec d’autres types de contrats d’intermédiaires :
Les différences par rapport au concessionnaire sont nombreuses.
Au contraire de l’agent, le concessionnaire agit en son nom propre et pour son compte même
s’il vend sous la marque du concédant.
Le concessionnaire achète au concédant et revend à sa clientèle et il assume donc le risque
économique de l’entreprise.
Le courtier se distingue de l’agent par le fait que ses activités ne s’inscrivent habituellement
pas dans une relation permanente par rapport à un commettant déterminé qui agit en principe
pour plusieurs commettants.
Le commissionnaire intervient également pour un nombre indéterminé de commettants
occasionnels mais surtout, le commissionnaire agit pour le compte de son commettant mais en
nom propre. Une relation contractuelle se noue entre le commissionnaire et le client alors qu’en
règle, l’agent ne devient pas le co-contractant du client.
Le franchisé est lié à son co-contractant par une convention dont la composante principale est
la transmission d’un savoir-faire et assume dans la plupart des cas de figure le risque
économique lié à la commercialisation, à son intervention, des produits ou services dont il
assure en son nom et pour son propre compte, la vente dont il assure également le risque
économique.
2.2.2.3.
Exclusion du champ d’application de la loi :
La loi ne s’applique pas aux contrats conclus avec des agents dont l’activité d’intermédiaire
n’est pas exercée de manière régulière. Cette disposition ne semble pas exclure néanmoins
l’activité d’agent à titre accessoire.
La différence ici se situe entre la définition de l’occasionnel et de l’accessoire.
Sont expressément exclus également du champ d’application, les agents d’assurances, les
agents d’établissements de crédit, les agents de sociétés de bourse.
2.2.3.
Durée des contrats d’agence :
1.
Le contrat peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ; cependant, s’il est à
durée déterminée, il doit faire l’objet d’un écrit.
2.
La loi n’aborde pas le problème de la clause d’essai.
Certains auteurs de doctrine en déduisent qu’en matière de contrats d’agence, il n’est pas
possible d’en prévoir une.
Il y aurait dès lors lieu soit de conclure d’abord un contrat à durée déterminée, soit de prévoir un
contrat déterminé qui se renouvellerait automatiquement en l’absence de dénonciation.
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2.2.4.
La formation du contrat d’agence :
Aucun formalisme n’est prévu par la loi pour la conclusion du contrat.
Le contrat d’agence se conclut par l’échange des volontés.
Cependant, l’article 5 prévoit que chaque partie a le droit, nonobstant toute stipulation contraire,
d’obtenir de l’autre partie, un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d’agence, y compris
celui des avenants ultérieurs.
2.2.5.
Les obligations de l’agent :
1.
L’agent doit veiller aux intérêts du commettant.
L’article 6 de la loi prévoit que l’agent doit veiller aux intérêts du commettant et agir loyalement
et de bonne foi c’est-à-dire qu’il doit s’employer comme il se doit à la négociation et le cas
échéant, à la conclusion des affaires dont il est chargé.
2.
L’agent doit informer le commettant.
L’agent doit communiquer au commettant toutes informations nécessaires dont il dispose c’està-dire :
- d’une part, l’agent doit mettre le commettant en mesure de s’assurer que l’agent exécute de
manière satisfaisante le contrat et;
- d’autre part, l’agent doit tenir le commettant informé de l’évolution du marché au sens large.
3.
L’agent doit se conformer aux directives du commettant.
L’agent exécute les directives raisonnables données pour obtenir le meilleur résultat possible
dans le cadre de l’exécution du contrat étant entendu qu’il y a lieu ici de différencier les
recommandations et les obligations contractuelles prévues par le contrat du lien de
subordination.
4.
L’agent doit respecter le caractère intuitu personae du contrat.
A défaut d’accord entre les parties ou de stipulation contractuelle, le contrat d’agence n’est pas
cessible ni transmissible.
Si l’agent est une personne morale, il y aura lieu de définir contractuellement l’organisation du
caractère intuitu personae de la convention.
Par contre, l’article 7 de la loi consacre le droit de l’agent à recourir à des sous-agents dont il
assume la responsabilité. Cette possibilité peut être interdite par la convention.
5.
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L’obligation de non concurrence (voir infra).
6.
L’obligation de ducroire.
La validité de la clause de ducroire est soumise à quatre conditions :
-
elle doit faire l’objet d’un écrit ;
la clause ne peut concerner que les affaires que l’agent a négociées ou conclues
personnellement ;
sauf clause contraire, elle ne peut garantir que la solvabilité du tiers, à l’exclusion de tout
autre manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles ;
l’agent ne peut s’engager pour un montant qui dépasse la commission convenue à moins
que son engagement ne se rapporte soit à une affaire déterminée, soit à des affaires qu’il
conclut lui-même au nom du commettant.
Si une disproportion manifeste entre le risque que l’agent commercial a à assumer et la
commission convenue existe, le juge peut réduire le montant dont l’agent serait tenu, dans la
mesure de la définition de la commission contractuellement due.
7.
En-dehors des obligations visées expressément ou implicitement par la loi, les parties
demeurent libres d’organiser leurs relations contractuelles.
2.2.6.
Obligations du commettant :
Ces obligations sont définies à l’article 8 de la loi.
-
Il doit agir loyalement et de bonne foi, ce qui est l’affirmation de la règle générale.
Il doit mettre à disposition de l’agent commercial, la documentation nécessaire qui a trait
aux affaires concernées.
Il doit procurer à l’agent commercial, les informations nécessaires à l’exécution de son
contrat d’agence.
L’agent doit être informé dans un délai raisonnable de l’acceptation ou du refus ou de
l’inexécution d’une affaire qu’il a négociée au profit de son commettant.
Le commettant a bien entendu l’obligation de payer la rémunération prévue.
2.2.7.
La rémunération :
2.2.7.1.
Définition :
L’article 9 de la loi distingue trois situations : la commission, la commission et une somme fixe
ou une somme fixe.
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Lorsque la rémunération consiste en tout ou en partie en commission, celle-ci obéit aux règles
édictées par les articles 10 à 16 de la loi.
L’article 9 alinéa 2 précise :
« Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires, sera
considéré comme constituant une commission aux fins de la présente loi ».
2.2.7.2.
Fixation des commissions :
Le législateur affirme tout d’abord la liberté de la fixation des commissions.
Ensuite, le texte de la loi n’envisage que l’hypothèse où le taux de la commission ne serait pas
fixé (hypothèse théorique) et prévoit dès lors que dans ce cas, « le taux usuel pratiqué dans le
secteur économique de l’endroit où l’agent commercial exerce ses activités, pour des affaires
du même genre, s’applique. En l’absence de tels usages, l’agent a droit à un pourcentage
équitable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération ».
L’article 15 ajoute que si l’assiette du calcul des commissions n’est pas non plus fixée, il y aura
lieu de la calculer « sur la base du prix facturé au client, sans déduction des frais accessoires,
notamment des frais d’emballage, de frêt, d’assurance, à moins qu’ils ne soient facturés
séparément, mais à l’exclusion des taxes, frais de douanes et autres impôts ».
2.2.7.3.
Modifications en cours de contrat :
L’article 15 alinéa 5 stipule :
« Toute modification unilatérale, au cours de l’exécution du contrat, du ou des taux,
initialement convenus, constitue un acte équipollent à rupture. Cependant, le juge peut,
compte tenu des circonstances, interpréter l’acceptation sans réserves, pendant une
période relativement longue, de commissions calculées à taux réduit comme un accord
tacite de l’agent commercial au changement ainsi opéré ».
Le législateur ne vise expressément que le taux.
Il peut être accepté que la modification de l’assiette de calcul des commissions constitue
également un acte équipollent à rupture.
Pour le surplus, il n’échappera à personne que le texte est sujet à discussion puisqu’il se réfère
à des notions telles que « compte tenu des circonstances », « période relativement longue »,
etc…
2.2.7.4.
Naissance de l’exigibilité du droit à la commission :
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Affaires conclues pendant la durée du contrat :
L’agent a droit à la commission en premier lieu lorsque l’affaire a été conclue grâce à son
intervention.
Il s’agit de la commission directe.
L’article 10, 2° et 3° traite de deux types de commissions qualifiées de commissions indirectes,
d’une part, « lorsqu’il a été convenu que l’agent commercial agirait comme seul agent dans un
secteur déterminé ou auprès d’un groupe de personnes déterminées, que l’affaire a été conclue
avec un client établi dans ce secteur ou appartenant à ce groupe ».
Du texte, il apparaît que lorsque la convention d’agence est muette sur un droit éventuel à des
commissions indirectes, il peut être considéré que l’agent a droit à des commissions indirectes,
le taux des commissions indirectes étant alors fixé en fonction du texte de l’article 15 alinéa 2.
Les mêmes principes s’appliquent lorsque le commettant se réserve de conclure directement
des affaires dans un secteur ou un groupe de personnes déterminés qui font l’objet du contrat
d’agence.
D’autre part, l’agent perçoit également une commission lorsque « l’affaire a été conclue avec un
tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour les affaires similaires ».
Cette dispositions vise à protéger l’agent qui apporte un nouveau client avec lequel le
commettant traiterait ensuite directement.
Cette hypothèse recoupe, semble-t-il, la première ou recouperait la possibilité du commettant
de traiter directement, contractuellement, avec la clientèle de l’agent, sans paiement de
commissions.
La réelle portée de cette disposition n’est pas claire et il est préférable de la régler
contractuellement.
Commission due après la cessation du contrat :
L’article 11 de la loi vise cette hypothèse.
Il est dû une commission pour les affaires conclues après la cessation du contrat si
conformément aux conditions de l’article 10, la commande du tiers a été reçue par le
commettant ou par l’agent avant la cessation du contrat ou si l’affaire est principalement due à
l’activité de l’agent qu’il a déployée au cours du contrat d’agence et si l’affaire est conclue dans
un délai de 6 mois à compter de la cessation de ce contrat.
Reste ici ouverte la discussion sur les fournitures échelonnées ou les contrats-cadres.
Dans cette hypothèse, les contrats-cadres sont conclus pendant la convention d’agence mais
les différentes commandes successives échelonnées qui en constituent l’exécution ne sont
quant à elles pas formellement conclues pendant la convention d’agence ou dans les six mois
qui suivent sa fin.
A suivre formellement le texte de la loi, six mois après la fin du contrat, plus aucune commission
ne serait due.
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Exigibilité de la commission :
L’article 13 organise l’exigibilité de la commission.
Cet article doit être lu en parallèle avec les articles 10 et 11 et doit dès lors être compris « de
telle manière que la conclusion de l’affaire, et parfois même la réception de la commande
(article 11, 2°) constitue le seul élément générateur du droit de l’agent à la commission. L’article
13 pour sa part est alors lu comme soumettant à un terme l’exécution de son obligation par le
commettant, lui donnant ainsi le droit de différer le paiement jusqu’à l’échéance de ce terme et
contraignant l’agent à attendre le versement des deniers jusqu’à cette même date, alors
cependant qu’il est devenu créancier de sa commission depuis le jour fixé par les articles 10 et
11. L’article 13 ne suspend donc pas l’existence du droit à la commission, mais retarde
seulement l’exécution (l’exigibilité de ce droit) » (Travaux parlementaires cités par Verbraeken
et De Schoutheete dans Manuel des contrats de distribution commerciale, p. 128).
Extinction du droit à la commission :
L’article 14 prévoit trois cas d’extinction du droit à la commission :
-
-
-
le contrat peut prévoir le non paiement de la commission lorsque le tiers n’exécute pas ses
obligations à moins que l’inexécution ne résulte d’une circonstance imputable au
commettant. Il semble logique que la commission ne soit pas due si le tiers n’exécute pas
ses obligations d’autant plus que l’objet du contrat de l’agent est d’assurer la conclusion du
contrat, notamment avec des co-contractants fiables.
L’extinction du droit à la commission peut également être prévue lorsque l’exécution est
devenue impossible sans que cette impossibilité soit imputable au commettant. Sont visés
ici le fait du prince et les cas de force majeure.
Lorsque l’exécution de l’opération ne peut être raisonnablement exigée du commettant en
particulier s’il existe du fait du tiers, un motif grave justifiant l’inexécution par le commettant.
Cette disposition est peu claire puisqu’elle se situe en-dehors du cas visé au point 2 c’est-àdire la force majeure ou le fait du prince et peut implicitement contenir une clause de
ducroire par exemple en cas de faillite du client du commettant. Elle fait également porter
par l’agent des risques qui ne lui appartiennent pas comme par exemple, la grève des
préposés de son commettant.
2.2.8
Fin du contrat d’agence :
2.2.8.1.
Le préavis :
La durée du préavis :
La durée du préavis est au minimum d’un mois par année d’existence du contrat sans que
néanmoins ce délai puisse excéder 6 mois (article 18 § 1, alinéa 2).
Ces délais sont des délais minimums et les parties peuvent convenir de délais plus longs mais,
dans ce cas, le délai de préavis à respecter par le commettant ne peut pas être plus court que
celui qui est imposé à l’agent commercial.
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La forme du préavis :
Il y a nécessité de notifier le préavis par écrit, soit par la remise d’un document, par une lettre
recommandée, ou par un acte d'huissier.
Les formalités prévues ne sont pas prescrites à peine de nullité, mais elles sont sanctionnées
par une nullité relative c’est-à-dire que cette nullité pourra être accompagnée de l’octroi d’une
indemnité compensatoire de préavis à l’agent ou au commettant qui a reçu le congé.
2.2.8.2.
Les manquements graves et les circonstances exceptionnelles :
Suivant l’article 19 « lorsque des circonstances exceptionnelles rendent définitivement
impossible toute collaboration professionnelle entre le commettant et l’agent ou en raison d’un
manquement grave de l’autre partie à ses obligations », la convention peut être terminée
immédiatement, sans préavis ni indemnité.
Les deux notions sont à apprécier in concreto.
Ces manquements graves pourraient être des inexécutions ou des mauvaises exécutions
volontaires des obligations de l’une des parties au contrat.
Quant aux circonstances exceptionnelles, à nouveau elles visent des faits qui raisonnablement
rendent l’exécution du contrat difficile.
Elles ne semblent pas viser le fait du prince ni la force majeure pas plus qu’elles ne visent une
inexécution gravement fautive des obligations des parties.
Il appartiendra aux tribunaux d’examiner les circonstances exceptionnelles visées.
L’article 19 alinéas 2 et 3 de la loi impose d’ailleurs la notification de celles-ci suivant un double
délai :
-
-
D’une part, le contrat ne peut être résilié sans préavis ou avant l’expiration du terme lorsque
le fait qui l’aurait justifié est connu de la partie qui l’invoque depuis 7 jours ouvrables au
moins ; la loi n’impose aucune forme particulière ;
D’autre part, la circonstance exceptionnelle qui justifie la résiliation doit être notifiée à l’autre
partie par exploit de l’huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste dans les 7
jours ouvrables qui suivent la résiliation.
Ainsi, la notification des motifs doit être claire afin que les motifs invoqués puissent être soumis
à l’appréciation du juge.
2.2.8.3.
Le pacte commissoire et la condition résolutoire :
La résiliation automatique du contrat d’agence invoquée par l’agent sur base de dispositions
contractuelles est admise.
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La discussion reste ouverte en ce qui concerne les mêmes droits pour le commettant.
Certains auteurs (voir Verbraeken et De Schoutheete, Op. cit., p. 139) considèrent que cette
possibilité n’existe pas en faveur du commettant, le contrat ne pouvant être terminé que
moyennant le respect des termes ou les manquements graves et les circonstances
exceptionnelles.
Il nous semble qu’entre commerçants autonomes et indépendants, l’établissement de
conditions contractuelles claires mettant fin de la volonté même des parties au contrat, même si
celle-ci se fait éventuellement uniquement au profit du commettant, ne peut être exclu.
2.2.9.
L’indemnité d’éviction :
2.2.9.1.
Le principe :
L’article 20 de la loi prévoit :
« Lorsqu’il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement
les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité doive encore
procurer des avantages substantiels au commettant. Si le contrat prévoit une clause
de non concurrence, le commettant est réputé, sauf preuve contraire, percevoir des
avantages substantiels ».
L’article 20 ne distingue pas selon que le contrat est à durée indéterminée ou déterminée.
L’agent commercial dont le contrat n’est pas renouvelé à l’échéance du terme peut donc,
comme l’agent commercial lié par un contrat à durée indéterminée, réclamer une indemnité
d’éviction.
2.2.9.2.
Le système légal :
Ce système constitue le minimum.
Le montant de l’indemnité est fixé en tenant compte tant de l’importance du développement des
affaires que de l’apport de la clientèle.
Par ailleurs, la loi prévoit qu’en matière d’indemnité d’éviction, un montant maximum pour
l’indemnité est fixé qui ne peut dépasser le montant d’une année de rémunération calculée
d’après la moyenne des cinq dernières années ou, si la durée du contrat est inférieure à 5 ans,
d’après la moyenne des années précédentes.
Il faut ici souligner que la base de calcul pour l’indemnité compensatoire et pour l’indemnité
d’éviction n’est pas la même.
Dans le premier cas, il s’agit de la moyenne des commissions de l’année qui précède la
cessation du contrat ; dans le second cas, il s’agit de la moyenne des commissions des cinq
dernières années.
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2.2.9.3.
Le système contractuel :
Un système contractuel en faveur de l’agent qui fixerait des indemnités plus importantes peut
être envisagé.
Le caractère impératif de la loi ne l’autorise pas en faveur du commettant.
2.2.9.4.
Exclusion du droit à l’indemnité d’éviction :
L’article 20 alinéa 5 prévoit que l’indemnité n’est pas due dans trois cas :
1. le commettant met fin au contrat en raison d’un manquement grave de l’agent ;
2. si l’agent met fin au contrat, sauf :
si c’est pour manquement grave ou une circonstance exceptionnelle imputable au
commettant ;
si la cause se trouve dans l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent ;
lorsque l’agent ou ses héritiers, en accord avec le commettant, cède son activité à un
tiers ;
3. si l’agent ne réclame pas dans l’année de la fin de la cessation du contrat d’agence, les
indemnités qui lui sont dues, elles sont prescrites.
2.2.9.5.
Dommages et intérêts complémentaires :
L’article 21 de la loi prévoit que l’agent peut obtenir des dommages et intérêts complémentaires
si l’indemnité d’éviction ne couvre pas l’intégralité du préjudice réellement subi mais il a alors la
charge de prouver l’étendue du préjudice allégué.
Il faut considérer que cette disposition permet à l’agent d’éventuellement réclamer un préjudice
autre que celui couvert par l’indemnité d’éviction et celui de l’indemnité compensatoire de
préavis.
Si l’on considère que les indemnités d’éviction et les indemnités de préavis sont forfaitaires, il y
a lieu alors de considérer que le préjudice complémentaire doit être fondé sur une autre base et
doit dès lors être distinct.
2.2.10.
La clause de non concurrence :
2.2.10.1.
Principes généraux :
En application de la loi, sans accord du commettant, l’agent ne peut vendre des produits
concurrents.
Après la cessation du contrat, la loi limite clairement les possibilités de non concurrence.
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2.2.10.2.
Les conditions de validité d’une clause de non concurrence :
Elle doit être stipulée par écrit.
Elle doit être afférente au type d’affaires dont l’agent était chargé.
Elle ne peut viser que le secteur géographique ou le groupe de personnes et le secteur
géographique confiés à l’agent.
Elle ne peut excéder six mois après la cessation du contrat.
La clause de non concurrence peut être négociée au début du contrat ou en cours d’exécution.
Par ailleurs, la clause de non concurrence ne produit pas ses effets lorsque la terminaison du
contrat est imputable au commettant, soit parce que le contrat a été terminé à son initiative, soit
parce qu’il y est mis fin à cause de sa faute.
Enfin, la conclusion d’une clause de non concurrence fait présumer l’apport d’une clientèle par
l’agent.
2.2.11.
Dispositions diverses :
2.2.11.1.
La prescription :
Les actions qui naissent du contrat d’agence sont prescrites un an après la cessation de
celui-ci ou 5 ans après le fait qui a donné naissance à l’action sans que ce dernier délai
puisse excéder un an après la cessation du contrat.
L’article 26 de la loi impose, en tout état de cause, d’agir dans l’année de la cessation du
contrat et, par ailleurs, ne permet pas d’introduire des actions qui remontent à plus de 5 ans
après la cessation du contrat.
2.2.11.2.
La compétence internationale des tribunaux belges :
Les clauses d’attribution de juridiction sont possibles pour autant qu’elles soient conclues par
écrit (verbalement, avec confirmation écrite éventuellement) ou selon les usages du
commerce.
A défaut, les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
s’appliqueront pour les Etats qui l’ont signée et d’autres instruments internationaux
s’appliqueront si les parties en cause ne sont pas domiciliées dans des Etats ayant ratifié
cette convention.
En l’absence de convention internationale applicable, le juge belge devra, en application de
l’article 27 du 13 avril 1995, se déclarer compétent.
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Il n’en reste pas moins que la loi contenant des dispositions de police est, d’une part
applicable même dans un ressort étranger et, d’autre part, rend éventuellement possible
d’attraire en tout état de cause devant le juge belge.