Vivre en union libre : pour le meilleur et pour le pire
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Vivre en union libre : pour le meilleur et pour le pire
SOGEMEC ASSURANCES Catherine Boily NOTAIRE Vivre en union libre : pour le meilleur et pour le pire ! es Québécois sont les champions canadiens de l’union libre. En effet, selon le dernier recensement de 2006, plus de 610 000 couples ont choisi de vivre ainsi leur relation, une augmentation de 10 % en 10 ans. Toutefois, encore aujourd’hui, les mesures à prendre pour protéger la famille et le patrimoine commun de ceux qui font ce choix de vie sont encore trop peu connues. Sans être exhaustif, ce texte a pour but de vous donner quelques pistes de réflexion. L Reconnaissance des conjoints de fait au même titre que les conjoints mariés Plusieurs lois à caractère social assimilent les couples vivant en union libre, de même sexe ou non, aux couples mariés. C’est le cas notamment de la Loi de l’impôt sur le revenu qui reconnaît les mêmes droits fiscaux pour les conjoints de fait que pour ceux qui sont mariés, si les conjoints de fait cohabitent depuis plus de 12 mois consécutifs ou s’ils sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant. Mais prudence ! Il est faux de croire que cette reconnaissance par les lois sociales donne aux conjoints de fait les mêmes droits et obligations qu’aux conjoints mariés. En effet, le Code civil du Québec, n’a pas voulu régir l’union libre au même titre que le mariage ou l’union civile. De plus, le récent jugement de la Cour supérieure dans la cause très médiatisée de « Lola et Éric » confirme cette absence de cadre législatif régissant les rapports patrimoniaux des conjoints vivant en union libre. La protection du conjoint de fait lors d’un décès Le Code civil du Québec ne reconnaît aucun droit au conjoint de fait survivant. La seule manière de s’assurer que le patrimoine sera transmis à son conjoint de fait est donc de faire un testament. En effet, prenons l’exemple de Marie et Sébastien qui vivent en union libre. Marie décède sans testament. Qui héritera de ses biens ? Réponse : ses enfants ou ses père et mère, frères et sœurs en l’absence d’enfants. Imaginons donc la situation si Marie et Sébastien étaient copropriétaires de leur résidence et que le lendemain du décès, Sébastien devient copropriétaire avec sa belle-famille ! Par ailleurs, si Marie avait un enfant mineur de son union avec Sébastien ou d’une union antérieure, c’est l’enfant mineur qui hériterait des biens de Marie, avec pour conséquence la mise en place de mesures strictes pour la protection des mineurs qui sont dictées par la loi. Le testament s’avère donc le seul document capable de faire respecter ses dernières volontés et de protéger ses proches. Le conjoint de fait bénéficiaire de la police d’assurance vie lors d’un décès Il est important de préciser que toute personne a la qualité pour être désignée bénéficiaire d’une police d’assurance vie, y compris le conjoint de fait. Ainsi, l’assuré qui voudra laisser le produit de son assurance vie à son conjoint de fait pourra le faire. Au moment du décès de l’assuré, le conjoint de fait recevra la prestation d’assurance, car la somme assurée est payable directement au bénéficiaire et ne fait pas partie de la succession de l’assuré. Lors d’une séparation, qui part avec quoi ? Les règles concernant le patrimoine familial et celles concernant l’obligation légale de soutien alimentaire ne s’appliquent pas aux conjoints qui vivent en union libre ; elles s’appliquent uniquement aux conjoints mariés ou unis civilement. Par conséquent, lors d’une rupture, chaque conjoint, s’il n’a pas été autrement avantagé par son conjoint, repartira avec ses biens, placements, REER, caisse de retraite, et autre, dont il est propriétaire. De plus, un conjoint de fait ne peut demander à son ex-conjoint une pension alimentaire pour lui-même. Cette situation sera dramatique s’il y a eu un mauvais partage des dépenses conjointes. Prenons, par exemple, le cas où l’un des conjoints est l’unique propriétaire de la résidence, mais où les deux conjoints participent au paiement de l’hypothèque. Le propriétaire pourra vendre la propriété sans le consentement de son conjoint de fait et advenant une rupture, à moins de gain de cause devant le tribunal par le conjoint de fait lésé, il n’aura pas l’obligation de rembourser à ce dernier les sommes investies, ni même de le soutenir financièrement de quelque manière que ce soit. Afin de se protéger adéquatement, il serait préférable d’acheter la propriété en copropriété. Si l’un des conjoints investit une somme supérieure, on peut dans l’acte d’achat prévoir des parts inégales, telles que 30 %-70 %. De plus, la signature d’un contrat de vie commune permettra aux conjoints de fait d’encadrer leur relation en prévoyant la contribution de chacun aux dépenses communes et les règles applicables advenant une éventuelle rupture. Le conjoint de fait bénéficiaire de la police d’assurance vie lors d’une séparation Le Code civil du Québec prévoit qu’en cas de divorce ou de nullité du mariage ou de l’union civile, la désignation du conjoint à titre de bénéficiaire est caduque. Cette règle ne s’applique pas aux conjoints de fait lors d’une rupture. Il est donc essentiel de communiquer avec son conseiller afin de révoquer son ex-conjoint de fait à titre de bénéficiaire et de nommer un autre bénéficiaire, sinon l’ex-conjoint de fait obtiendra la prestation d’assurance lors du décès de l’assuré ! LE SPÉCIALISTE · VOL. 11 no 3 · Septembre 2009 43