Vivre en union libre : pour le meilleur et pour le pire

Transcription

Vivre en union libre : pour le meilleur et pour le pire
SOGEMEC ASSURANCES
Catherine Boily
NOTAIRE
Vivre en union libre :
pour le meilleur et pour le pire !
es Québécois sont les champions canadiens de l’union
libre. En effet, selon le dernier recensement de 2006,
plus de 610 000 couples ont choisi de vivre ainsi leur
relation, une augmentation de 10 % en 10 ans.
Toutefois, encore aujourd’hui, les mesures à prendre
pour protéger la famille et le patrimoine commun de
ceux qui font ce choix de vie sont encore trop peu connues.
Sans être exhaustif, ce texte a pour but de vous donner quelques
pistes de réflexion.
L
Reconnaissance des conjoints de fait au
même titre que les conjoints mariés
Plusieurs lois à caractère social assimilent les couples vivant en
union libre, de même sexe ou non, aux couples mariés. C’est le
cas notamment de la Loi de l’impôt sur le revenu qui reconnaît
les mêmes droits fiscaux pour les conjoints de fait que pour ceux
qui sont mariés, si les conjoints de fait cohabitent depuis plus de
12 mois consécutifs ou s’ils sont les parents naturels ou adoptifs
d’un enfant. Mais prudence ! Il est faux de croire que cette reconnaissance par les lois sociales donne aux conjoints de fait les
mêmes droits et obligations qu’aux conjoints mariés. En effet, le
Code civil du Québec, n’a pas voulu régir l’union libre au même
titre que le mariage ou l’union civile. De plus, le récent jugement
de la Cour supérieure dans la cause très médiatisée de « Lola et
Éric » confirme cette absence de cadre législatif régissant les
rapports patrimoniaux des conjoints vivant en union libre.
La protection du conjoint de fait lors
d’un décès
Le Code civil du Québec ne reconnaît aucun droit au conjoint de
fait survivant. La seule manière de s’assurer que le patrimoine sera
transmis à son conjoint de fait est donc de faire un testament.
En effet, prenons l’exemple de Marie et Sébastien qui vivent en
union libre. Marie décède sans testament. Qui héritera de ses
biens ? Réponse : ses enfants ou ses père et mère, frères et
sœurs en l’absence d’enfants. Imaginons donc la situation si
Marie et Sébastien étaient copropriétaires de leur résidence et
que le lendemain du décès, Sébastien devient copropriétaire
avec sa belle-famille ! Par ailleurs, si Marie avait un enfant mineur
de son union avec Sébastien ou d’une union antérieure, c’est
l’enfant mineur qui hériterait des biens de Marie, avec pour
conséquence la mise en place de mesures strictes pour la protection des mineurs qui sont dictées par la loi. Le testament s’avère
donc le seul document capable de faire respecter ses dernières
volontés et de protéger ses proches.
Le conjoint de fait bénéficiaire de la police
d’assurance vie lors d’un décès
Il est important de préciser que toute personne a la qualité pour
être désignée bénéficiaire d’une police d’assurance vie, y compris
le conjoint de fait. Ainsi, l’assuré qui voudra laisser le produit de
son assurance vie à son conjoint de fait pourra le faire. Au moment
du décès de l’assuré, le conjoint de fait recevra la prestation d’assurance, car la somme assurée est payable directement au
bénéficiaire et ne fait pas partie de la succession de l’assuré.
Lors d’une séparation, qui part avec quoi ?
Les règles concernant le patrimoine familial et celles concernant
l’obligation légale de soutien alimentaire ne s’appliquent pas aux
conjoints qui vivent en union libre ; elles s’appliquent uniquement aux
conjoints mariés ou unis civilement. Par conséquent, lors d’une
rupture, chaque conjoint, s’il n’a pas été autrement avantagé par son
conjoint, repartira avec ses biens, placements, REER, caisse de
retraite, et autre, dont il est propriétaire. De plus, un conjoint de fait
ne peut demander à son ex-conjoint une pension alimentaire pour
lui-même. Cette situation sera dramatique s’il y a eu un mauvais
partage des dépenses conjointes. Prenons, par exemple, le cas où
l’un des conjoints est l’unique propriétaire de la résidence, mais où
les deux conjoints participent au paiement de l’hypothèque. Le
propriétaire pourra vendre la propriété sans le consentement de son
conjoint de fait et advenant une rupture, à moins de gain de cause
devant le tribunal par le conjoint de fait lésé, il n’aura pas l’obligation de rembourser à ce dernier les sommes investies, ni même de
le soutenir financièrement de quelque manière que ce soit.
Afin de se protéger adéquatement, il serait préférable d’acheter la
propriété en copropriété. Si l’un des conjoints investit une somme
supérieure, on peut dans l’acte d’achat prévoir des parts inégales,
telles que 30 %-70 %. De plus, la signature d’un contrat de vie
commune permettra aux conjoints de fait d’encadrer leur relation
en prévoyant la contribution de chacun aux dépenses communes
et les règles applicables advenant une éventuelle rupture.
Le conjoint de fait bénéficiaire de la police
d’assurance vie lors d’une séparation
Le Code civil du Québec prévoit qu’en cas de divorce ou de nullité
du mariage ou de l’union civile, la désignation du conjoint à titre de
bénéficiaire est caduque. Cette règle ne s’applique pas aux
conjoints de fait lors d’une rupture. Il est donc essentiel de communiquer avec son conseiller afin de révoquer son ex-conjoint de fait
à titre de bénéficiaire et de nommer un autre bénéficiaire, sinon
l’ex-conjoint de fait obtiendra la prestation d’assurance lors du
décès de l’assuré !
LE SPÉCIALISTE · VOL. 11 no 3 · Septembre 2009
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