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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Gardien d’un animal Notion de maîtrise n° 178 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Tribunal civil de Tournai, jugement du 24 mars 1994 La garde d'un animal suppose la pleine maîtrise de l'animal, "pro suo" fût-ce à titre gratuit. En l’occurrence, le le demandeur se rendit accompagné de sa petite fille chez le défendeur pour s'occuper des animaux de celui-ci soit 3 chats et un chien, le défendeur étant à l'étranger, en vacances. En voulant mettre un des trois chats à l'extérieur; Que pour ce faire en tirant vers lui la chaise sur laquelle dormait un chat, celui-ci dans un geste de défense le mordit à la main; La blessure s'infecta et nécessita une intervention. N'agit pas "pro suo" un a~i. du gardien habituel auquel celui-ci confia l'animal durant son absence en vue de lui rendre service bénévolement. La victime ne commet aucune faute en tirant vers elle la chaise sur laquelle dort le chat pour s'en emparer. Que la pleine maîtrise de l'animal, véritable critère de la garde exclut la garde purement matérielle et de courte durée (RGAR 1996 n° 12560). Jugement du 24 mars 1994 Que la blessure s'infecta et nécessita une intervention; Quant aux responsabilités (…) Attendu que la demande introductive d'instance tend à entendre condamner le défendeur à lui payer la somme de soixante mille neuf cent nonante-neuf francs à majorer des intérêts compensatoires à dater du 7 avril 1991, des intérêts judiciaires et des frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure; Attendu que la demande en intervention tend à entendre condamner le défenseur à payer à la demanderesse en intervention la somme provisionnelle de 31.993 francs, et de lui donner acte des réserves qu'elle formule pour tout décaissement ultérieur; Attendu que la règle de l'article 1385 du code civil s'applique même si la garde de certains animaux tels les chats est rendue difficile par suite de leur instinct d'indépendance et de leur humeur vagabonde (App. Liège 28.11.68 Jur. Liège 68-69 289) Attendu que pour que la présomption de l'art 1385 du code civil joue, il faut que celui contre qui on l'invoque possède la garde de l'animal; Que cette garde doit s'entendre au même sens que celui de l'art. 1384 al.1 du code civil qui est relatif au fait de choses; Les faits Que la pleine maîtrise de l'animal, véritable critère de la garde exclut la garde purement matérielle et de courte durée; Attendu le que 7 avril 1991 , le demandeur se rendit accompagné de sa petite fille chez le défendeur pour s'occuper des animaux de celui-ci soit 3 chats et un chien, le défendeur étant à l'étranger, en vacances; Attendu qu'acquiert la garde, toute personne à qui elle est transférée par le gardien habituel fut-ce à titre gratuit et qui agit "pro suo"; Qu'au moment de s'en aller, il voulut mettre le chat Cléopâtre à l'extérieur; Qu'en l'espèce, n'agit pas "pro suo" un ami du gardien habituel auquel celui-ci confia l'animal durant son absence en vue de lui rendre service bénévolement; Que pour ce faire, il tira vers lui la chaise sur laquelle celui-ci dormait pour s'en emparer; Que dès lors le propriétaire, en l'espèce n'a pas voulu confier à son voisin, un pouvoir égal au sien et qu'il n'y a pas eu transfert de la garde; Que ce dernier dans un geste de défense le mordit à la main; Attendu que ne peut être considéré comme gardien d'un chien ou d'un chat, celui auquel il est confié pendant les vacances (Civ. Hasselt 6.01.1975 RGAR 1975 n° 9489, Bruxelles 4 mai 1983 RGAR 1984 W 10744); L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Gardien d’un animal Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Notion de maîtrise n° 178 Que le propriétaire d'un animal est responsable du dommage causé par celui-ci sans que la victime ait à prouver une quelconque faute du propriétaire; Attendu dès lors qu'en tant que basée sur l'art. 1385 du code civil, la demande est fondée le demandeur n'en ayant pas la garde; Qu'il n'est pas démontré que le demandeur a commis une faute en tirant la chaise vers lui, celui-ci devant mettre le chat dehors; Qu'en outre, les soins apportés et prestés sont bien en relation causale avec l'accident; Que dès lors la demande en intervention est également fondée; Attendu que le défendeur s'en référe à justice quant aux montants sauf quant au dommage corporel évalué à 50.000 F chez le demandeur; Attendu qu'en raison d'une hospitalisation d'un jour et demi, l'allocation d'une somme de 5.000 F ex aequo et bono apparaît satisfaisante, le dommage matériel n'était pas contesté; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement, Reçoit la demande principale et la demande en intervention, les dit fondées;