Jugement du 20 avril 1970 - Copropriété
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Jugement du 20 avril 1970 - Copropriété
Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Droit des baux Gardien de la chose : vice de la chose n° 127 Les fiches juridiques de Copropriete-ejuris.be Tribunal civil de Bruxelles (4ème ch.), Jugement du 20 avril 1970 Siège : MM. Barrel, Canivet, Tumelaire. Avocats : Baugniet, Defosset La responsabilité du dommage pèse sur celui qui a la garde de la chose, qu'il en soit propriétaire ou non. Le contrat de location confère au locataire qui acquiert la jouissance de la chose un pouvoir de commandement complet qui le rend gardien de la chose qui est l'objet du contrat; le preneur a, en principe, la garde de la chose louée au sens de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil et l'ignorance du vice de la chose qui a causé un dommage est impuissante à exclure la responsabilité établie à charge du gardien par la disposition prémentionnée. S'il est vrai que le critère permettant de déterminer quand le locataire acquiert la garde de la chose louée doit être recherché «dans l'étendue du pouvoir de commandement relativement à la chose qui est acquis par le locataire), encore y a-t-il lieu de considérer que le pouvoir de ce dernier s'exerce sur les choses à l'égard desquelles /lne obligation d'entretien lui est imposée (JT 1971, p. 27). Jugement du 20 avril 1970 (…) Attendu que Defosez, demandeur originaire, qui exerçait le commerce de librairie dans un immeuble sis à Ixelles, 3, rue du Prince Albert, déclare avoir constaté, dans le courant du mois d'août 1964, que des livres entreposés par lui dans une pièce située au premier étage en façade de cet immeuble, et qui avaient été placés dans des cartonnages contre un mur mitoyen, avaient été gravement endommagés par des infiltrations d'eau s'étendant sur une surface importante de ce mur; Attendu que le mur dont il s'agit s'épare l'immeuble occupé par Defossez de celui portant le n° 1 de la même rue, propriété de Dumont Nicole, qui l'avait donné en location à Haelterman Auguste, lequel l'avait, à son tour, sous-loué à Van Damme Théodore et à son épouse Van Reusel Louise; Attendu que l'action, mue par exploit de l'huissier de justice suppléant Cailliau d'Ixelles des 17 et 19 mai 1965, à la requête de Defossez, tendait à entendre condamner Dumont, Haelterman, Van Damme et Van Reusel, soit solidairement, soit conjointement, soit chacun pour leur part et portion, soit les uns à défaut des autres, à payer au demandeur, sous réserve de majoration en cours d'instance, la somme de 87.150 francs à titre de dommages-intérêts pour les détériorations subies par les livres précités et pour la remise en état du mur séparatif et du bord du plafond de la pièce où ils étaient rangés, à l'endroit où ledit plafond rejoint le mur mitoyen; Attendu que, par décision du 24 juin 1965, le premier juge a préalablement désigné en qualité d'expert l'architecte Gérard avec mission de donner son avis sur les causes des infiltrations, de fournir tous renseignements de nature à permettre ultérieurement la détermination des responsabilités éventuelles, de décrire les conséquences desdits infiltrations et d'évaluer le préjudice subi; Attendu qu'il ressort du rapport de cet expert que les dégâts constatés trouvent leur origine dans des fuites survenues dans les tuyauteries de la maison sise au n° l de la rue du Prince Albert, l'installation de plomberie de cet immeuble, accolée au mur mitoyen, étant défectueuse; Que, notamment, des conduites d'eaux usées étaient branchées sur la chute des water-closets; Que l'expert relève que «l'ensemble du régime sanitaire» était «entièrement caché derrière cachetuyau, volée d'escalier, faux placard, amoncellement de vidanges etc ... »; Qu'il appert des constatations auxquelles il a été procédé que la rupture de la tuyauterie précitée est due à un placement effectué à l'encontre des règles les plus élémentaires en matière de plomberie et que cette installation vicieuse était masquée par le cloisonnement qui la dissimulait aux regards; Attendu que, considérant que la responsabilité du dommage subi par le demandeur était exclusivement imputable à la défenderesse Dumont en sa qualité de propriétaire de l'immeuble litigieux, le premier juge a déclaré l'action principale fondée à son égard, et non fondée à l'égard des autres défendeurs; Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & C opropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Droit des baux Les fiches juridiques de Copropriete-ejuris.be Gardien de la chose : vice de la chose n° 127 qu'il l'a, en conséquence, condamnée à payer à Defossez une somme de 9'2.425 francs, montant des dégâts aux volumes endommagés et du coût des réparations à l'immeuble; que la décision entreprise a, par ailleurs, débouté Dumont de l'appel en garantie qu'elle avait formé contre Haelterman Auguste; Que le preneur, a, en principe, la garde de la chose louée au sens de l'article 1384, alinéa 1"', du Code civil et que l'ignorance du vice de la chose qui a causé un dommage est impuissante à exclure la responsabilité établie à charge du gardien par la disposition prémentionnée (Cass., 27 juin 1958, J.T., p. 481); Attendu qu'il échet préalablement de rappeler qu'en matière de choses inanimées la responsabilité demeure à base dl' faut et que celle-ci consiste dans le fait de garder une chose vicieuse; Attendu, donc, que si c'est pertinemment que la décision entreprise relève, en ses motifs, qu'il ne suffit pas, pour dégager le preneur de la responsabilité qui lui incombe, qu'il ait ignoré le vice, c'est par contre à tort que celle-ci énonce que le locataire ou les souslocataires n'avaient pas sous leur garde la partie de l'immeuble affectée du vice relevé par l'expert; Que l'existence d'un vice doit donc être prouvée par la victime, ainsi que celle de la relation causale entre le vice et le dommage, mais que, dès l'instant où cette preuve est faite, la responsabilité est présumée et qu'elle est «juris et de jure»; qu'il s'ensuit qu'aucune preuve contraire d'absence de faute n'est admise parce que la loi impute précisément à faute le fait de garder une chose vicieuse (cf. De Page, t. II, n° 1006); Attendu que s'il est vrai que le critère permettant de déterminer quand le locataire acquiert la garde de la chose louée doit être recherché dans l'étendue du pouvoir de commandement relativement à la chose qui est acquise par le locataire, encore y a-t-il lieu de considérer que le pouvoir de ce dernier s'exerce sur les choses à l'égard desquelles une obligation d'entretien lui est imposée, ce qui est le cas en l'espèce; Attendu qu'il résulte des constatations de l'expert que l'installation sanitaire de l'immeuble dont la dame Dumont est propriétaire était affectée d'un vice, que ce vice était caché et qu'il existe un lien de causalité nécessaire entre ce vice et le dommage dont Defossez réclame réparation; Attendu que c'est vainement qu'au stade actuel de la procédure il est fait état des dispositions de l'article 1721 du Code civil; que ces dispositions concernent la garantie des vices de la chose louée dont le bailleur doit répondre envers le preneur; Au fond : Attendu que la responsabilité d'un tel dommage pèse sur celui qui a la garde de la chose, qu'il en soit propriétaire ou non (De Page, ibid., n° 1005); Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il convenait de s'en tenir à la base juridique que Defossez avait donnée à son action dans l'exploit introductif d'instance, à savoir l'article 1384 alinéa 1"' du Code civil, et que, pour l'application de cette disposition, il y avait lieu de déterminer qui, en l'espèce, était le gardien de la chose vicieuse; Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence constante que le contrat de location confère au locataire qui acquiert la jouissance de la chose un pouvoir de commandement complet qui le rend gardien de la chose qui est l'objet du contrat (Dalcq, Traité de la responsabilité civile, n° 210,1); Que cette responsabilité contractuelle doit être distinguée de celle, fondée sur l'article 1384 alinéa 1" du même code, qui rend le gardien responsable envers les tiers en cas de dommages causés par un vice de la chose, seul litige dont la cour doit présentement connaître; que celle-ci n'étant saisie d'aucune action fondée sur l'article 1721 du Code civil, il ne lui appartient pas d'examiner la recevabilité et le fondement d'un tel recours; Attendu que l'article 8 du bail avenu entre Dumont et Haelterman met à charge du locataire toutes les réparations « généralement quelconques, quelles que soient leur dénomination ou nature ou les causes de leur nécessité. Il supportera notamment, les grosses réparations, y compris toutes celles qui sont mises à charge de la propriétaire par la loi, notamment le remplacement et l'entretien de la toiture, des gros murs ... , etc »; Les fiches juridiques de Copropriete-ejuris.be Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Droit des baux Gardien de la chose : vice de la chose n° 127 Attendu que ces clauses, particulièrement sévères pour le preneur, impliquent manifestement un transfert complet de la garde de l'immeuble dans le chef de ce dernier; Attendu qu'il est non moins certain qu'en raison du contrat de sous-location intervenu le 18 juin 1963 entre Haelterman d'une part et les époux Van DammeVan Reusel d'autre part, cette garde a été transférée auxdits sous-locataires: que l'article 15 de la convention susdite ne laisse planer aucune équivoque à ce sujet; Attendu qu'il suit de ces considérations que les intimés Van Damme-Van Reusel doivent, sur pied de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, être tenus, à l'égard de Defossez Marcel, pour seuls responsables du dommage subi par ce dernier; (…)