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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n
Prescription libératoire
Courte prescription n° 48
Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be
Justice de Paix de Mouscron, Jugement du 20 avril 2009
Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes plus courts, se
prescrivent par cinq ans en vertu de l'article 2277, alinéa 4, du Code civil. Cette courte prescription s'applique aux
mensualités d'un contrat de prêt, du type crédit à la consommation, même si ces mensualités se composent pour partie du
remboursement d'un capital et pour partie du remboursement d'intérêts. La décision rappelle deux arrêts contradictoires de la
Cour de cassation, celui du 23 avril 1998 qui décide que la prescription quinquennale s'applique aux mensualités d'un
contrat de prêt composées pour partie de remboursement de capital et pour partie d'intérêts et l’arrêt du 6 février 1998 qui dit
exactement le contraire. Cette décision se rallie toutefois à la position de la Cour constitutionnelle : « Le critère sur lequel
est fondée la distinction en cause, déduit du caractère de capital ou de revenu de la créance, n'est pas pertinent par rapport à
l'objectif de l'article 2277 du Code civil, qui est à la fois d'inciter le créancier à la diligence et de protéger le débiteur contre
l'accumulation de dettes périodiques sur une période trop importante (JT 2009, p. 524).
Jugement du 20 avril 2009
Le Tribunal,
(…)
Attendu que la demande a trait à un crédit à la
consommation conclu entre parties le 19 février 1993;
Attendu qu'il est acquis aux débats que:
- par contrat de vente à tempérament du 19 février
1993, le défendeur a emprunté à la demanderesse une
somme en principal de 260.000 BEF (6.445,23 EUR)
aux fins de couvrir l'achat d'une Opel Kadett;
- le T.A.E.G. était de 13,91 %;
- le prêt était remboursable en quarante-deux mensualités de 7.750 BEF (192,12 EUR);
- la première échéance se situait le 19 mars 1993 et la
dernière échéance se situait à la date du 19 septembre
1996;
- par courrier du 25 novembre 1994, la demanderesse a
mis en demeure le défendeur de payer une somme de
23.250 BEF (576,35 EUR) - correspondant à plus de
deux mensualités arriérées - dans le mois, faute de quoi
il serait déchu du bénéfice du terme lui accordé par le
contrat de crédit;
Attendu que le défendeur soutient qu'il n'est pas déchu
du bénéfice du terme, la demanderesse n'apportant pas
la preuve qu'elle s'est conformée à l'article 29 de la loi
sur le crédit à la consommation;
Attendu qu'en vertu de l'article 29 de la loi sur le crédit
à la consommation - loi d'ordre public -la demanderesse
ne pouvait déchoir du terme que par l'envoi d'une mise
en demeure recommandée;
Attendu que la demanderesse, quoiqu'elle y fut sommée
par conclusions, n'apporte pas la preuve de ce que sa
mise en demeure fut envoyée par recommandé, et dès
lors n'apporte pas la preuve que le défendeur est déchu
du terme;
Attendu que le contrat contenait quarante-deux
mensualités et que tous les paiements mensuels sont
devenus exigibles le 19 septembre 1996;
Attendu que la demanderesse réclamant à titre
subsidiaire les mensualités échues et non payées, la
défenderesse lui oppose la prescription quinquennale
prévue à l'article 2277 du Code civil;
Attendu que la prescription quinquennale s'applique
aux mensualités d'un contrat de prêt composées pour
partie de remboursement de capital et pour partie
d'intérêts (Cass., 23 avril 1998, R.C.J.B., 2000, p. 484);
Attendu il est vrai que la même Cour de cassation a par
arrêt du 6 février 1998 J. T, 1998, p. 403) dit
exactement le contraire en se fondant sur une
distinction entre les dettes assimilées à des revenus et
les dettes de capital;
Attendu que cette contradiction dans l'interprétation a
donné lieu à des remous en doctrine et jurisprudence
(cfr la note de C. BIQUET-MATHIEU sous Cass., 23
avril 1998, Pas., 2000, l, 488 et s.);
Attendu toutefois que la Cour constitutionnelle a
apporté un éclairage définitif dans cette controverse:
qu'en effet, sur question préjudicielle, elle a rendu un
attendu précieux en ce qui concerne l'interprétation de
l'article 2277 du Code civil, qu'elle motive comme suit:
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Prescription libératoire
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Courte prescription n° 48
« Le critère sur lequel est fondée la distinction en
cause, déduit du caractère de capital ou de revenu de la
créance, n'est pas pertinent par rapport à l'objectif de
l'article 2277 du Code civil, qui est à la fois d'inciter le
créancier à la diligence et de protéger le débiteur contre
l'accumulation de dettes périodiques sur une période
trop importante » (Cour const., 19 janvier 2005, n
15/2005, j. T, 2005, p. 396; cfr aussI M.
MARCHANDISE, « La prescription libératoire en
matière civile ", Les dossiers du J.T, n° 64, Larcier,
2007);
Attendu qu'il convient, à la lumière de ce qui précède,
de donner la même interprétation à l'article 2277 du
Code civil qu'a fait la Cour de cassation en son arrêt
précité du 23 avril 1998, puisque son interprétation de
l'article 2277 du Code civil est la plus compatible avec
celle de la Cour constitutionnelle;
Attendu que ces considérations nous amènent à
admettre que la prescription quinquennale s'applique en
l'espèce et que la demande est prescrite;
[Dispositif conforme aux motifs.]