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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Prescription libératoire Courte prescription n° 48 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Justice de Paix de Mouscron, Jugement du 20 avril 2009 Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes plus courts, se prescrivent par cinq ans en vertu de l'article 2277, alinéa 4, du Code civil. Cette courte prescription s'applique aux mensualités d'un contrat de prêt, du type crédit à la consommation, même si ces mensualités se composent pour partie du remboursement d'un capital et pour partie du remboursement d'intérêts. La décision rappelle deux arrêts contradictoires de la Cour de cassation, celui du 23 avril 1998 qui décide que la prescription quinquennale s'applique aux mensualités d'un contrat de prêt composées pour partie de remboursement de capital et pour partie d'intérêts et l’arrêt du 6 février 1998 qui dit exactement le contraire. Cette décision se rallie toutefois à la position de la Cour constitutionnelle : « Le critère sur lequel est fondée la distinction en cause, déduit du caractère de capital ou de revenu de la créance, n'est pas pertinent par rapport à l'objectif de l'article 2277 du Code civil, qui est à la fois d'inciter le créancier à la diligence et de protéger le débiteur contre l'accumulation de dettes périodiques sur une période trop importante (JT 2009, p. 524). Jugement du 20 avril 2009 Le Tribunal, (…) Attendu que la demande a trait à un crédit à la consommation conclu entre parties le 19 février 1993; Attendu qu'il est acquis aux débats que: - par contrat de vente à tempérament du 19 février 1993, le défendeur a emprunté à la demanderesse une somme en principal de 260.000 BEF (6.445,23 EUR) aux fins de couvrir l'achat d'une Opel Kadett; - le T.A.E.G. était de 13,91 %; - le prêt était remboursable en quarante-deux mensualités de 7.750 BEF (192,12 EUR); - la première échéance se situait le 19 mars 1993 et la dernière échéance se situait à la date du 19 septembre 1996; - par courrier du 25 novembre 1994, la demanderesse a mis en demeure le défendeur de payer une somme de 23.250 BEF (576,35 EUR) - correspondant à plus de deux mensualités arriérées - dans le mois, faute de quoi il serait déchu du bénéfice du terme lui accordé par le contrat de crédit; Attendu que le défendeur soutient qu'il n'est pas déchu du bénéfice du terme, la demanderesse n'apportant pas la preuve qu'elle s'est conformée à l'article 29 de la loi sur le crédit à la consommation; Attendu qu'en vertu de l'article 29 de la loi sur le crédit à la consommation - loi d'ordre public -la demanderesse ne pouvait déchoir du terme que par l'envoi d'une mise en demeure recommandée; Attendu que la demanderesse, quoiqu'elle y fut sommée par conclusions, n'apporte pas la preuve de ce que sa mise en demeure fut envoyée par recommandé, et dès lors n'apporte pas la preuve que le défendeur est déchu du terme; Attendu que le contrat contenait quarante-deux mensualités et que tous les paiements mensuels sont devenus exigibles le 19 septembre 1996; Attendu que la demanderesse réclamant à titre subsidiaire les mensualités échues et non payées, la défenderesse lui oppose la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du Code civil; Attendu que la prescription quinquennale s'applique aux mensualités d'un contrat de prêt composées pour partie de remboursement de capital et pour partie d'intérêts (Cass., 23 avril 1998, R.C.J.B., 2000, p. 484); Attendu il est vrai que la même Cour de cassation a par arrêt du 6 février 1998 J. T, 1998, p. 403) dit exactement le contraire en se fondant sur une distinction entre les dettes assimilées à des revenus et les dettes de capital; Attendu que cette contradiction dans l'interprétation a donné lieu à des remous en doctrine et jurisprudence (cfr la note de C. BIQUET-MATHIEU sous Cass., 23 avril 1998, Pas., 2000, l, 488 et s.); Attendu toutefois que la Cour constitutionnelle a apporté un éclairage définitif dans cette controverse: qu'en effet, sur question préjudicielle, elle a rendu un attendu précieux en ce qui concerne l'interprétation de l'article 2277 du Code civil, qu'elle motive comme suit: L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Prescription libératoire Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Courte prescription n° 48 « Le critère sur lequel est fondée la distinction en cause, déduit du caractère de capital ou de revenu de la créance, n'est pas pertinent par rapport à l'objectif de l'article 2277 du Code civil, qui est à la fois d'inciter le créancier à la diligence et de protéger le débiteur contre l'accumulation de dettes périodiques sur une période trop importante » (Cour const., 19 janvier 2005, n 15/2005, j. T, 2005, p. 396; cfr aussI M. MARCHANDISE, « La prescription libératoire en matière civile ", Les dossiers du J.T, n° 64, Larcier, 2007); Attendu qu'il convient, à la lumière de ce qui précède, de donner la même interprétation à l'article 2277 du Code civil qu'a fait la Cour de cassation en son arrêt précité du 23 avril 1998, puisque son interprétation de l'article 2277 du Code civil est la plus compatible avec celle de la Cour constitutionnelle; Attendu que ces considérations nous amènent à admettre que la prescription quinquennale s'applique en l'espèce et que la demande est prescrite; [Dispositif conforme aux motifs.]