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Droit des Prescriptions
Prescription quinquennale n° 18
Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be
Justice de paix de Liège (3ème canton), Jugement du 5 février 2007
L'article 2277 du Code civil est applicable aux dettes relatives à des fournitures de
téléphonie dans la mesure où il s'agit de prestations facturées de manière périodique et
qui se renouvellent de manière continuelle (JJP 2007, p. 451).
Jugement du 5 février 2007
Le Tribunal,
(…)
La dette réclamée en principal est constituée par sept
factures bimensuelles tracées pour utilisation du service
de téléphonie par la défenderesse et datées du 16 mai
1998 pour la première, et 26 avril 1999 pour la
dernière. La demanderesse a assigné une série de
personnes pour des factures très anciennes, faisant
manifestement "ses fonds de tiroirs".
La défenderesse a déclaré qu'il était dommage que les
réclamations arrivent si tard car elle n'avait pas gardé
ses extraits de compte et ne pouvait donc pas prouver
si les factures avaient été payées (elle ne s'en souvenait
plus).
Elle invoquait donc l'écoulement anormal du temps
entre les factures et la réclamation.
Or, selon la jurisprudence récente de la Cour de
cassation, "le juge est tenu de trancher le litige
conformément à la règle de droit qui lui est applicable.
il a l'obligation, en respectant les droits de la défense de
relever d'office les moyens de droit dont l'application
est commandée par le faits spécialement invoqués par
les parti, au soutien de leurs prétentions" (Cass., 14
avril 2005, J.T., 2005, p. 659).
Il est clair qu'avec ses mots, la demanderesse invoquait
en fait la prescription extinctive. Le tribunal estime que
la règle de droit éventuellement applicable est l'article
2277 du Code civil.
Les droits de la défense ont été respectés car le conseil
de la demanderesse a été invité à s'expliquer sur ce
point.
Maître MAUFROlD a d'ailleurs déposé, en vue de
s'opposer à la prescription, la copie d'une décision
rendue par la Cour d'Appel de Liège le 9 décembre
2002 (RG 2001/12) en matière de fournitures
d'électricité (et une décision de Mme le Juge de Paix de
Châtelet, qui rejette la prescription en se référant à cet
arrêt, qui lui-même applique une jurisprudence d, la
Cour de cassation de 1998 (6 février 1998, Pas., 1998,
I, 75».
Cet arrêt de cassation prononcé en 1998 dispose que:
"Attendu qu'il résulte des termes employés (par
l'article 2277 du Code civil) que "tout ce qui est
payable par année ou à des termes périodiques plus
courts" doit s'apparenter aux dettes d'arrérages de
rentes, de loyers et d'intérêts des sommes prêtées, c'està-dire revêtir un caractère de dettes assimilées à de
revenus, par opposition à une dette de capital"
si bien qu'il n'est pas applicable la vente de
marchandises, comme l'électricité, même si la
facturation est annuel
Or, l'article 2277 du Code civil semble avoir un champ
d'application beaucoup plus vaste puisqu'il indique que
se prescrit par cinq ans "généralement tout ce qui est
payable par année, ou à des termes périodiques plus
courts" (souligné par 1 tribunal).
En France, il ne semble faire aucun doute que la
prescription quinquennale est applicable aux factures
d'électricité, sur base du même article du Code civil
(identique au Code belge) (voir INC Hebdo n° 1392, 26
juin 2006). Concernant la téléphonie, le délai est même
d'un an seulement à compter de la dernière facture
exigible (art. L. 34-2 du Code des Postes et
Télécommunications).
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Droit des Prescriptions
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Prescription quinquennale n° 19
Monsieur le Juge de Paix de Florennes-Walcourt a
interrogé la Cour d'arbitrage afin de savoir s'il n'était
pas discriminatoire d'interpréter l'article 2272 du Code
civil en refusant de l'appliquer aux réclamations portant
sur des factures d'eau.
Par son arrêt du 19 janvier 2005 (n° 15/2005), la Cour
d'arbitrage a décidé que "interprété comme ne
s'appliquant pas aux dettes relatives à des fournitures
d'eau, l'article 2277 du Code civil établit entre débiteurs
de dettes périodiques une différence de traitement qui
n'est pas susceptible de justification" et viole donc les
articles 10 et 11 de la Constitution.
Le Conseil des Ministres, reconnaissant le caractère
peu heureux de la rédaction de l'article 2277, se fondait
sur l'interprétation qu'en avait donnée la Cour de cassation dans ses arrêts des 6 février 1998 et 23 avril 1998.
La Cour d'arbitrage a estimé que "le critère sur lequel
est fondée la distinction ... , déduit du caractère de
capital ou de revenu de la créance, n'était pas pertinent
par rapport à l'objectif de l'article 2277 du Code civil,
qui est à la fois d'inciter le créancier à la diligence et de
protéger le débiteur contre l'accumulation de dettes
périodiques sur une période trop importante".
Le seul critère à considérer est donc le caractère
périodique et le risque d'augmentation par écoulement
du temps de la dette, qu'elle soit ou non de capital ou de
revenu (voir motivation B.6 et B.7 de l'arrêt de la Cour
d'arbitrage).
Le raisonnement suivi par cette dernière pour les
factures d'eau est évidemment valable en matière de
téléphonie et d'électricité, car il s'agit de marchandises
ou prestations facturées de manière périodique (un an et
même moins comme dans le cas jugé ici), qui se
renouvellent de manière continuelle (et payables en
principe au moyen des revenus du débiteur, qu'on ne
peut pas raisonnablement astreindre à conserver dix ans
les preuves de paiement de telles factures afférentes à
la vie courante).
Le tribunal relève d'ailleurs que cet arrêt de la Cour
d'arbitrage a reçu une interprétation identique par
d'autres juristes. ("En date du 19 janvier 2005, la Cour
d'arbitrage (décision n° 15/2005), saisie d'une question
dans un dossier particulier, a cependant estimé que les
dettes d'eau étaient prescrites après 5 ans. Sur la même
base, la prescription de 5 ans pourrait être invoquée
pour les fournitures d'électricité, de gaz, de téléphonie
mobile ou fixe, d'accès à l'internet (www.dignitas.be,
"la prescription").
Par ces motifs,
Nous, juge de paix,
statuant ... contradictoirement,
Disons la demande recevable mais non fondée, car
prescrite,
Délaissons ses dépens à la demanderesse.

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