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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Prescriptions Prescription quinquennale n° 18 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Justice de paix de Liège (3ème canton), Jugement du 5 février 2007 L'article 2277 du Code civil est applicable aux dettes relatives à des fournitures de téléphonie dans la mesure où il s'agit de prestations facturées de manière périodique et qui se renouvellent de manière continuelle (JJP 2007, p. 451). Jugement du 5 février 2007 Le Tribunal, (…) La dette réclamée en principal est constituée par sept factures bimensuelles tracées pour utilisation du service de téléphonie par la défenderesse et datées du 16 mai 1998 pour la première, et 26 avril 1999 pour la dernière. La demanderesse a assigné une série de personnes pour des factures très anciennes, faisant manifestement "ses fonds de tiroirs". La défenderesse a déclaré qu'il était dommage que les réclamations arrivent si tard car elle n'avait pas gardé ses extraits de compte et ne pouvait donc pas prouver si les factures avaient été payées (elle ne s'en souvenait plus). Elle invoquait donc l'écoulement anormal du temps entre les factures et la réclamation. Or, selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation, "le juge est tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable. il a l'obligation, en respectant les droits de la défense de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par le faits spécialement invoqués par les parti, au soutien de leurs prétentions" (Cass., 14 avril 2005, J.T., 2005, p. 659). Il est clair qu'avec ses mots, la demanderesse invoquait en fait la prescription extinctive. Le tribunal estime que la règle de droit éventuellement applicable est l'article 2277 du Code civil. Les droits de la défense ont été respectés car le conseil de la demanderesse a été invité à s'expliquer sur ce point. Maître MAUFROlD a d'ailleurs déposé, en vue de s'opposer à la prescription, la copie d'une décision rendue par la Cour d'Appel de Liège le 9 décembre 2002 (RG 2001/12) en matière de fournitures d'électricité (et une décision de Mme le Juge de Paix de Châtelet, qui rejette la prescription en se référant à cet arrêt, qui lui-même applique une jurisprudence d, la Cour de cassation de 1998 (6 février 1998, Pas., 1998, I, 75». Cet arrêt de cassation prononcé en 1998 dispose que: "Attendu qu'il résulte des termes employés (par l'article 2277 du Code civil) que "tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts" doit s'apparenter aux dettes d'arrérages de rentes, de loyers et d'intérêts des sommes prêtées, c'està-dire revêtir un caractère de dettes assimilées à de revenus, par opposition à une dette de capital" si bien qu'il n'est pas applicable la vente de marchandises, comme l'électricité, même si la facturation est annuel Or, l'article 2277 du Code civil semble avoir un champ d'application beaucoup plus vaste puisqu'il indique que se prescrit par cinq ans "généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts" (souligné par 1 tribunal). En France, il ne semble faire aucun doute que la prescription quinquennale est applicable aux factures d'électricité, sur base du même article du Code civil (identique au Code belge) (voir INC Hebdo n° 1392, 26 juin 2006). Concernant la téléphonie, le délai est même d'un an seulement à compter de la dernière facture exigible (art. L. 34-2 du Code des Postes et Télécommunications). L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Prescriptions Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Prescription quinquennale n° 19 Monsieur le Juge de Paix de Florennes-Walcourt a interrogé la Cour d'arbitrage afin de savoir s'il n'était pas discriminatoire d'interpréter l'article 2272 du Code civil en refusant de l'appliquer aux réclamations portant sur des factures d'eau. Par son arrêt du 19 janvier 2005 (n° 15/2005), la Cour d'arbitrage a décidé que "interprété comme ne s'appliquant pas aux dettes relatives à des fournitures d'eau, l'article 2277 du Code civil établit entre débiteurs de dettes périodiques une différence de traitement qui n'est pas susceptible de justification" et viole donc les articles 10 et 11 de la Constitution. Le Conseil des Ministres, reconnaissant le caractère peu heureux de la rédaction de l'article 2277, se fondait sur l'interprétation qu'en avait donnée la Cour de cassation dans ses arrêts des 6 février 1998 et 23 avril 1998. La Cour d'arbitrage a estimé que "le critère sur lequel est fondée la distinction ... , déduit du caractère de capital ou de revenu de la créance, n'était pas pertinent par rapport à l'objectif de l'article 2277 du Code civil, qui est à la fois d'inciter le créancier à la diligence et de protéger le débiteur contre l'accumulation de dettes périodiques sur une période trop importante". Le seul critère à considérer est donc le caractère périodique et le risque d'augmentation par écoulement du temps de la dette, qu'elle soit ou non de capital ou de revenu (voir motivation B.6 et B.7 de l'arrêt de la Cour d'arbitrage). Le raisonnement suivi par cette dernière pour les factures d'eau est évidemment valable en matière de téléphonie et d'électricité, car il s'agit de marchandises ou prestations facturées de manière périodique (un an et même moins comme dans le cas jugé ici), qui se renouvellent de manière continuelle (et payables en principe au moyen des revenus du débiteur, qu'on ne peut pas raisonnablement astreindre à conserver dix ans les preuves de paiement de telles factures afférentes à la vie courante). Le tribunal relève d'ailleurs que cet arrêt de la Cour d'arbitrage a reçu une interprétation identique par d'autres juristes. ("En date du 19 janvier 2005, la Cour d'arbitrage (décision n° 15/2005), saisie d'une question dans un dossier particulier, a cependant estimé que les dettes d'eau étaient prescrites après 5 ans. Sur la même base, la prescription de 5 ans pourrait être invoquée pour les fournitures d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile ou fixe, d'accès à l'internet (www.dignitas.be, "la prescription"). Par ces motifs, Nous, juge de paix, statuant ... contradictoirement, Disons la demande recevable mais non fondée, car prescrite, Délaissons ses dépens à la demanderesse.
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