conseil de l`europe comité des ministres résolution (76) 19 sur l
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conseil de l`europe comité des ministres résolution (76) 19 sur l
CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RÉSOLUTION (76) 19 SUR L'APPLICATION DU CODE EUROPÉEN DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE SON PROTOCOLE ADDITIONNEL PAR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE (Période du 1er juillet 1972 au 30 juin 1974) (adoptée par le Comité des Ministres le 13 avril 1976, lors de la 256e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, Exerçant les fonctions que lui confèrent les dispositions de l'article 75 du Code européen de sécurité sociale (dénommé ci-après le « c o d e » ) et les dispositions correspondantes de son protocole (dénommé ci-après le « p r o t o c o l e » ) en vue du contrôle de l'application de ces deux instruments par les Etats contractants; Considérant que le code et le protocole, signés le 16 avril 1964, sont entrés en vigueur le 17 mars 1968 et qu'ils lient depuis le 28 janvier 1972 la République Fédérale d'Allemagne qui les a ratifiés le 27 janvier 1971; Considérant qu'en ratifiant le code et le protocole, la République Fédérale d'Allemagne a spécifié qu'elle accepte, en plus des parties qui doivent obligatoirement être appliquées par toute Partie Contractante (parties I, XI, XII, XIII et XIV), les parties suivantes du code, tel que modifié par le protocole, à savoir: - la partie II relative aux «soins médicaux », - la partie III relative aux «indemnités de maladie », - la partie IV relative aux «prestations de chômage », - la partie V relative aux «prestations de vieillesse », - la partie VI relative aux «prestations en cas d'accidents du travail et de maladies pro- fessionnelles », - la partie VII relative aux «prestations aux familles », - la partie V I I I relative aux «prestations de maternité », - la partie IX relative aux «prestations d'invalidité », - la partie X relative aux «prestations de survivants »; Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 74 du code et du protocole, le Gouvernement allemand a soumis respectivement en date du 17 mars 1974 son deuxième rapport annuel sur l'application du code et du protocole pour la période allant du 1er juillet 1972 au 30 juin 1973 et, en date du 16 décembre 1974, son troisième rapport annuel pour la période allant du 1er juillet 1973 au 30 juin 1974; Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4 dudit article 74 du code et du protocole, ces rapports ont été examinés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT, au cours de sa réunion de mars 1975; Considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 du même article 74 du code et du protocole, ces rapports et les conclusions adoptées à leur égard par ladite commission - 1 - ont été examinés par le Comité d'experts en matière de sécurité sociale du Conseil de l'Europe, au cours de sa réunion de décembre 1975; Ayant examiné les conclusions auxquelles ledit comité d'experts est parvenu au terme de son examen des documents précités; Rappelant sa Résolution (75) 18 relative au premier rapport soumis par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne en application du paragraphe 1 de l'article 74 du code et du protocole, Constate: a. que la législation de la République Fédérale d'Allemagne continue de donner effet aux dispositions des parties II, I I I , V, VI, VII, VIII, XI et XII du code tel que modifié par le protocole; b. qu'en ce qui concerne la partie IV (prestations de chômage, article 24 du code tel que modifié par le protocole), la partie IX (prestations d'invalidité, article 56 du code tel que modifié par le protocole en relation avec l'article 57 du code) et la partie X (prestations de survivants, article 62 du code tel que modifié par le protocole en relation avec l'article 63 du code) au sujet desquelles il avait demandé des informations complémentaires dans sa Résolution (75) 18, la législation allemande pourrait être considérée comme donnant suffisamment effet aux dispositions du code et du protocole. Toutefois, le Comité des Ministres arrêtera définitivement sa position à ce sujet, lorsque tous les organes de contrôle prévus à l'article 74 du code auront pu se prononcer sur la conformité de la législation allemande avec ces dispositions du code et du protocole. c. qu'en ce qui concerne la Partie XIII (article 74, paragraphe 1.b.ii, en relation avec les articles 65 ou 66), la République Fédérale d'Allemagne fournira dans son prochain rapport des données statistiques récentes concernant les calculs de toutes les prestations périodiques en prenant notamment comme salaire de référence pour toutes les parties acceptées du protocole (y compris la partie VIII prestations de maternité) le salaire d'un ouvrier masculin qualifié ou le salaire d'un manœuvre ordinaire, adulte masculin (selon qu'il est fait usage de l'article 65 ou 66). I - 2 - 14.850