obligation de l`huissier de rechercher le

Transcription

obligation de l`huissier de rechercher le
Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr)
Signification : obligation de l’huissier de rechercher le
destinataire de l’acte
le 30 janvier 2013
CIVIL | Procédure civile | Profession juridique et judiciaire
La circonstance qu’un locataire n’ait pas communiqué sa nouvelle adresse au cours des opérations
d’expulsion ne dispense pas l’huissier de justice des diligences destinées à rechercher la nouvelle
adresse du destinataire de l’acte de signification.
Civ. 2e, 10 janv. 2013, F-P+B, n° 11-23.151
Si les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile imposent que la signification soit faite
à personne, à peine de nullité, selon l’article 693, l’article 659 du même code précise, en son alinéa
premier, que, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile ni résidence ni lieu de
travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences
qu’il a accomplies pour rechercher son destinataire. Le deuxième alinéa de ce texte prévoit que
l’huissier de justice doit ensuite envoyer au destinataire, à la dernière adresse connue, une copie
du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. La Cour de
cassation se montre particulièrement attentive au respect de cette exigence, comme en témoigne
l’arrêt rapporté.
En l’espèce, une société civile immobilière avait obtenu en justice la résiliation du contrat de bail
consenti au locataire d’un des biens dont elle assurait la gestion. Elle lui avait, par la suite, adressé
un commandement de quitter les lieux mais le preneur en avait demandé l’annulation devant un
juge de l’exécution. Sa requête fut rejetée. La décision avait été confirmée en appel et un
procès-verbal d’expulsion fut signifié au locataire, conformément à l’article 659 du code de
procédure civile. Le locataire avait, là encore, demandé l’annulation de cet acte mais la cour
d’appel a considéré que la procédure d’expulsion était parfaitement régulière. Elle a avancé pour
cela le fait que l’acte par lequel le procès-verbal avait été signifié était conforme aux modalités
fixées par le texte précité dans la mesure où il avait été envoyé à l’adresse des lieux jusqu’alors
occupés, le destinataire n’ayant pas communiqué sa nouvelle adresse à l’huissier de justice
poursuivant.
C’est sur ce point qu’intervient la cassation de l’arrêt déféré. La Cour de cassation observe, au visa
des articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile, que cette négligence du preneur ne
justifiait aucunement l’absence de diligence de l’huissier de justice pour rechercher le destinataire
de l’acte.
En adoptant cette solution, la Cour de cassation rappelle que l’huissier de justice doit, d’une part,
adopter une attitude active dans la recherche du destinataire de l’acte et, d’autre part, en rendre
compte formellement (sur ce point, V. Rép. proc. civ., v° Acte de procédure, par A. Leborgne, n°
367). Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de
justice dans le but de localiser le destinataire de l’acte (Civ. 2e, 3 nov. 1993, Bull. civ. II, n° 312 ; JCP
1994. IV. 24 ; 7 déc. 2006, Bull. civ. II, n° 349). La Cour régulatrice exige, en outre, que les juges du
fond vérifient si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes (Civ. 2e, 20 oct. 1993,
Bull. civ. II, n° 294). Au cas d’espèce, c’est ce point qui justifie la cassation. L’huissier de justice
poursuivant s’était contenté d’invoquer le silence du locataire sur sa véritable adresse pour se
dispenser de ces recherches.
Il ne s’agit toutefois pas d’une obligation de résultat. Sur la base d’une interprétation opportuniste
de l’article 659 du code de procédure civile, la Cour de cassation a jugé que la signification est
régulière dès lors que l’huissier de justice s’est présenté à la dernière adresse connue à laquelle le
destinataire avait résidé et a constaté que ce dernier n’y habitait plus, que la mairie n’avait pu
donner aucun renseignement sur l’intéressé, que les recherches sur le minitel avaient été vaines
Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017
Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr)
(V., par ex., Civ. 2e, 20 mars 2003, Bull. civ. II, n° 72 ; D. 2003. IR 943 ; JCP 2003. IV. 1883 ; Gaz.
Pal. 8-10 févr. 2004, p. 20, obs. du Rusquec). Il en est également ainsi s’agissant des personnes
morales puisque, si, malgré les diligences effectuées, il apparaît impossible de déterminer l’adresse
exacte du destinataire, la signification est réputée régulière sans que l’huissier ait à envoyer l’acte
à l’adresse personnelle du gérant de la société (Civ. 2e, 11 mars 2010, Bull. civ. II, n° 52 ; Dalloz
actualité, 29 mars 2010, obs. V. Avena-Robardet ). L’exigence rappelée dans le présent arrêt a
donc aussi ses limites : elle ne doit pas permettre au destinataire de faire échec à la procédure en
cachant volontairement le lieu où il est censé recevoir ses correspondances.
par Mehdi Kebir
Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017