republique francaise

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REPUBLIQUE FRANCAISE
Grosses délivrées
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 12 JUIN 2013
(n°
,
pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/17461
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de
PARIS - RG n° 09/17789
APPELANT
Monsieur Andreas LOTZ
Körner Strasse
6020 INNSBRUCK (AUTRICHE)
Représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT agissant en la personne de
Me Frédéric LALLEMENT (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)
assisté de Me Monique STENGEL (avocat au barreau de PARIS, toque : B0895)
INTIMES
Monsieur Emilio FERNANDEZ MIRO
1, Puig de s’Atalaia
PALMA DE MAJORQUE - ESPAGNE
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, (avocat associé de la
SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL) (avocats au barreau de PARIS,
toque : K0111)
assisté de Me Hélène DUPIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1370)
Monsieur Juan PUNYET MIRO
35, rue Juan de Saridakis
PALMA DE MAJORQUE - ESPAGNE
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, (avocat associé de la
SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL) (avocats au barreau de PARIS,
toque : K0111)
assisté de Me Hélène DUPIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1370)
Monsieur Téodoro PUNYET MIRO
23, avenue Jaime III
PALMA DE MAJORQUE - ESPAGNE
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL, (avocat associé de la
SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL) (avocats au barreau de PARIS,
toque : K0111)
assisté de Me Hélène DUPIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1370)
Mademoiselle Lola FERNANDEZ JIMENEZ
37, rue Juan de Saridakis
PALMA DE MAJORQUE - ESPAGNE
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, (avocat associé de la
SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL) (avocats au barreau de PARIS,
toque : K0111)
assistée de Me Hélène DUPIN (avocat au barreau de PARIS, toque : D1370)
agissant en qualité d’héritiers de Joan MIRO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour
composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785
du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude
HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l’appel interjeté le 28 septembre 2011 par Andreas LOTZ, du jugement contradictoire
rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 24 mars 2011 dans le litige l’opposant
aux consorts MIRO ;
Vu les dernières conclusions de Andreas LOTZ, appelant, signifiées le 23 avril 2012 ;
Vu les dernières conclusions, signifiées le 11 décembre 2012, par Emilio FERNANDEZ
MIRO (sic), Juan PUNYET MIRO agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de
représentant légal de sa fille mineure Lucia PUNYET RAMIREZ ainsi qu’en qualité de
tuteur de Teodoro PUNYET MIRO, incapable majeur, Lola FERNANDEZ JIMENEZ,
cette dernière agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière d’Emilio
FERNANDEZ MIRO décédé le 30 août 2012, intimés ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 19 mars 2013 ;
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RG n°11/17461 - 2ème page
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est expressément référé, pour un exposé complet des faits de la cause et
de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, ci-dessus visées, des parties ;
Qu’il suffit de rappeler, qu’ayant acheté auprès d’une galerie d’art américaine, par
l’intermédiaire du site Internet spécialisé ARTPRICE, une aquarelle sur papier de 25,5cm
x 20,5cm signée “MIRO” et datée du 16/4/1969, au prix de 11.000 dollars US, Andreas
LOTZ, ressortissant autrichien, l’a adressée pour expertise à la société viennoise de
commissaires-priseurs IM KINSKI, laquelle l’a confiée à l’ADOM, association régie par
la loi du 1er juillet 1901, constituée en 1985 pour la défense de l’oeuvre de Joan MIRO ;
Que l’ADOM ayant conclu à l’unanimité de ses membres, réunis le 16 avril 2009, que
l’aquarelle soumise à son examen était un faux, une saisie-contrefaçon par commissaire
de police a été effectuée et l’objet saisi placé sous scellés dans les services du Parquet du
tribunal de grande instance de Paris ;
Que, dans ces circonstances, les héritiers de Joan MIRO ont assigné Andreas LOTZ, le 25
novembre 2009, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir,
essentiellement, ordonner la destruction de l’aquarelle litigieuse, subsidiairement, sa mise
sous séquestre entre les mains de l’ADOM ;
Que les premiers juges ont débouté Andreas LOTZ de sa demande en nullité de la saisiecontrefaçon du 26 octobre 2009, dit que l’aquarelle sur papier signée MIRO du 16 avril
1969 est constitutive de contrefaçon et de faux artistique, désigné l’ADOM en qualité de
séquestre, condamné Andreas LOTZ à payer aux héritiers du peintre Joan MIRO la somme
de 1 euro à titre de dommages-intérêts et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, rejeté
la demande reconventionnelle du défendeur pour procédure abusive, ordonné l’exécution
provisoire ;
Que les parties maintiennent devant la Cour les moyens et prétentions précédemment
soumis au tribunal ;
Sur la procédure,
Considérant qu’il convient de constater que Emilio FERNANDEZ MIRO est décédé le 30
août 2012 laissant pour unique héritière Lola FERNANDEZ JIMENEZ agissant à la
présente procédure en son nom personnel et en qualité d’héritière d’Emilio FERNANDEZ
MIRO ;
Sur la demande en nullité de la saisie-contrefaçon,
Considérant que pour conclure à la nullité de la saisie-contrefaçon du 26 octobre 2009 et
à la restitution de l’oeuvre saisie, Andreas LOTZ fait valoir les moyens tirés du défaut de
pouvoir de la requérante, Ariane LELONG-MAINAUD, de l’absence de notification du
délai imparti au saisi ou au tiers saisi pour demander mainlevée, de la tardiveté de la
saisine du tribunal, de l’absence d’autorisation de justice, de la violation des principes
généraux du droit ;
Considérant qu’il échet de rappeler, en ce qui concerne le premier moyen, qu’en vertu des
dispositions de l’article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle, les commissaires
de police et, dans les lieux où il n’y a pas de commissaire de police, les juges d’instance
sont tenus, à la demande de tout auteur d’une oeuvre protégée par le Livre Ier, de ses
ayants droits ou de ses ayants cause, de saisir les exemplaires constituant une
reproduction illicite de cette oeuvre (...) ;
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RG n°11/17461 - 3ème page
Considérant, en l’espèce, qu’il est énoncé au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26
octobre 2009 que le commissaire de police a été requis par Ariane LELONG-MAINAUD,
membre de l’ADOM, mandatée par la succession MIRO pour agir en justice ;
Qu’il est versé à la procédure un document en date du 21 septembre 2006 signé de Emilio
FERNANDEZ MIRO et de Juan PUNYET MIRO, aux termes desquels ces derniers, en
qualité de représentants de la cohérie de Joan MIRO FERRA et de Pilar JUNCOSA
IGLESIAS veuve MIRO donnent pouvoir à l’ADOM, à Jacques DUPIN et à Ariane
LELONG-MAINAUD de saisir toutes juridictions..., de les représenter dans toutes
instances ..., de diligenter toutes procédures et notamment faire toutes saisies et saisiescontrefaçon...et généralement faire tout ce qu’ils croiront nécessaire à la défense de
l’oeuvre de Joan MIRO ;
Considérant que l’appelant fait valoir que “les autres héritiers, demandeurs à l’instance,
n’ont pas signé ce pouvoir”, lequel est général et ne vise pas “spécifiquement la présente
procédure” ;
Or considérant que les deux signataires ont déclaré donner le pouvoir précité en qualité de
représentants de la cohérie de Joan MIRO FERRA et de Pilar JUNCOSA IGLESIAS veuve
MIRO et force est de souligner que “les autres héritiers, demandeurs à l’instance” ne
contestent pas avoir été dûment représentés par Emilio PUNYET MIRO et Juan PUNYET
MIRO pour la signature de ce pouvoir dont ils ne mettent aucunement en cause la validité ;
Considérant qu’il est en outre observé que les mandataires sont autorisés à faire diligenter,
pour la défense de l’oeuvre de Joan MIRO, tout acte conservatoire et en particulier la
saisie-contrefaçon, expressément visée ;
Considérant enfin que “la présente procédure” est initiée par les héritiers de Joan MIRO,
titulaires des droits patrimoniaux et moraux attachés à l’oeuvre de Joan MIRO, et qu’il
s’en infère que la critique selon laquelle elle ne serait pas, aux termes du pouvoir du 21
septembre 2006, spécialement autorisée, est dénuée de toute pertinence ;
Considérant, sur le deuxième moyen, que s’il est, certes, disposé à l’article L.332-2 du
Code de la propriété intellectuelle que dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi
ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal de grande instance de
prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets (...), aucun texte n’impose
la notification au saisi ou au tiers saisi de ces dispositions ;
Or considérant que selon l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de
procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas
expressément prévue par la loi ;
Qu’il s’ensuit que la saisie-contrefaçon ne saurait encourir la nullité à raison d’un défaut
de notification au saisi du délai pour en demander la mainlevée ;
Considérant, sur le troisième moyen, que selon les dispositions de l’article L.332-3 du
Code de la propriété intellectuelle, faute par le saisissant de saisir la juridiction
compétente dans un délai fixé par voie réglementaire, mainlevée de cette saisie pourra être
ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal statuant en
référé ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.332-3 du même Code, le délai prévu à l’article
L.332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou
de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter, selon le cas, du jour de la
signature du procès verbal de la saisie prévue au premier alinéa de l’article L.332-1 ou
de la date de l’ordonnance prévue au même article ;
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RG n°11/17461 - 4ème page
Considérant qu’il suit de ces dispositions qu’en matière de droit d’auteur, la saisine de la
juridiction compétente n’est pas exigée du saisissant, qu’en revanche, à défaut pour ce
dernier d’assigner dans le délai prescrit à l’article R.332-3, le saisi ou le tiers saisi conserve
le droit de demander la mainlevée de la saisie-contrefaçon ;
Considérant que la demande en nullité de la saisie-contrefaçon pour tardiveté de la saisine
du tribunal ne saurait en conséquence prospérer ;
Considérant, sur le quatrième moyen, que les prérogatives conférées par les dispositions
précédemment rappelées de l’article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle à
l’auteur ou à ses ayants droits ou à ses ayants cause, ne sont aucunement soumises à une
autorisation judiciaire préalable ;
Considérant enfin qu’il est fait grief, sans plus de précision, à Jacques DUPIN, président
de l’ADOM, d’avoir agi en la cause “comme juge et partie” et d’avoir ainsi commis une
“violation des principes généraux du droit” ;
Or considérant que force est de relever que la saisie-contrefaçon a été requise non pas par
Jacques DUPIN mais par Ariane LELONG-MAINAUD après que l’ADOM, et non pas
Jacques DUPIN, a conclu que l’aquarelle litigieuse était un faux ;
Qu’il ne résulte en rien de ces éléments que Jacques DUPIN ait pu être dans l’affaire, en
quelconque circonstance, “juge et partie” ;
Considérant que la demande en nullité de la saisie-contrefaçon est en conséquence des
développements qui précèdent, rejetée ;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur le fond,
Considérant que l’appelant soutient qu’il ne serait pas établi que l’aquarelle litigieuse serait
un faux et qu’il importe à tout le moins de commettre un expert indépendant des ayants
droits du peintre, parties en la cause ;
Or considérant qu’il convient de préciser que Joan MIRO avait dès 1960 désigné Jacques
DUPIN pour expertiser ses oeuvres, établir les certificats d’authenticité et poursuivre les
faux et les contrefaçons et que les héritiers de l’artiste, décédé en 1983, ont maintenu ce
mandat ;
Que l’association de défense de l’oeuvre de Joan MIRO (ADOM) a été constituée en 1985
par Jacques DUPIN, Daniel LELONG et Joan LLORENS-GARDY avec pour objet
notamment de :
- Donner son avis sur l’authenticité des oeuvres attribuées à Joan MIRO et présentées par
les membres de l’association ou par toutes personnes,
- Rechercher, détecter les faux et contrefaçons des oeuvres de Joan MIRO...,
- Faire le nécessaire pour que les faux et contrefaçons soient neutralisés ou détruits et que
soient sanctionnés les agissements frauduleux, préjudiciables à l’oeuvre de Joan MIRO ;
Qu’elle a pour membres, outre Jacques DUPIN qui en est le président :
Daniel LELONG, galeriste, commissaire de plusieurs expositions rétrospectives à la
Fondation MAEGHT et dans des musées étrangers, consacrées à Joan MIRO,
Joan LLORENS -GARDY, assistant pour la céramique de BRAQUE, CHAGALL et
surtout de MIRO, coauteur avec Juan PUNYET MIRO du catalogue raisonné des
céramiques de Joan MIRO, paru en 2007,
Rosa Maria MALET YBERN, historienne de l’art, directrice de la Fondation Joan MIRO
de Barcelone depuis 1980,
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Ariane LELONG-MAINAUD, coauteur du catalogue raisonné des peintures de Joan
MIRO, coauteur du catalogue raisonné, en préparation, des oeuvres sur papier de Joan
MIRO,
Emilio FERNANDEZ MIRO, auteur du catalogue raisonné des sculptures de Joan MIRO
paru en 2005,
Juan PUNYET MIRO, coauteur avec Loan LLORENS-GARDY du catalogue raisonné des
céramiques de Joan MIRO, auteur des ouvrages “MIRO, le peintre aux étoiles” et “MIRO,
l’atelier”,
et, depuis le 15 janvier 2009, Lola FERNANDEZ-JIMENEZ, membre du conseil
d’administration de la Fondation Pilar Joan MIRO de Barcelone ainsi que du conseil
d’administration de la Fondation Pilar Joan MIRO de Palma de Majorque ;
Considérant qu’il ressort de ces éléments que l’ADOM est composée des plus grands
spécialistes de l’oeuvre de Juan MIRO, dont Jacques DUPIN désigné par l’artiste pour
authentifier ses oeuvres ;
Considérant que les circonstances de la cause, d’où il résulte que l’ADOM a été consultée
par la société de commissaires-priseurs IM KINSKI, installée à Vienne, confirment que
l’expertise de cette association en ce qui concerne l’oeuvre de Joan MIRO est reconnue par
les professionnels opérant sur le marché international de l’art ;
Considérant qu’il importe de souligner que les trois ayants droits de l’artiste, outre qu’ils
n’en sont pas moins connaisseurs de l’oeuvre de leur auteur, ne sont pas majoritaires au
sein de l’association qui compte huit membres au total et que la neutralité de l’ADOM est
d’autant moins contestable en l’espèce, que l’avis concluant à une contrefaçon de l’oeuvre
de Joan MIRO a été rendu à l’unanimité de ses membres, ainsi que l’indique Jacques
DUPIN dans la lettre adressée le 14 mai 2009 à Andreas LOTZ, lequel ne s’explique pas
au demeurant sur l’intérêt dont pourraient bénéficier, tant l’ADOM, que les héritiers du
peintre, à voir juger une oeuvre contrefaisante et à en demander la destruction ;
Considérant qu’il apparaît enfin que l’analyse technique de l’ADOM, telle qu’elle ressort
de la lettre précitée de Jacques DUPIN, est claire, précise et circonstanciée en ce qu’elle
relève, avant de conclure à une contrefaçon évidente, que le graphisme noir qui occupe une
grande partie de la feuille est absolument étranger au répertoire de signes de l’artiste .
Les dessins au trait : boules, arabesque, lignes brisées, petit soleil, tracés divers, sont eux
aussi des approximations maladroites de certains éléments évoquant MIRO mais révèlent
une facture frauduleuse . Les tâches de couleur, avec coulures, qui s’étalent sur la feuille,
sont également, sans confusion possible, étrangères au chromatisme du peintre, autant par
le choix des couleurs que par leur traitement. Enfin, la signature en bas à droite, n’est pas
de la main de MIRO ;
Considérant qu’il importe à cet égard de relever que l’appelant se garde de produire, au
soutien de sa demande aux fins d’expertise judiciaire, le moindre élément susceptible de
mettre en cause l’exactitude des constatations de l’ADOM et de jeter le doute sur la
validité de ses conclusions ;
Que force est en outre d’observer qu’il ne dément pas davantage, alors qu’il prétend être,
depuis plusieurs années, un collectionneur de peinture moderne, que le prix d’une
authentique aquarelle de Joan MIRO, aux dimensions de 25,5 cm x 20,5 cm, est de l’ordre
de trois à quatre fois supérieur, compte tenu de la côte du peintre, au prix de 11.000 dollars
US, versé pour l’achat de l’aquarelle litigieuse ;
Considérant qu’il suit de ces développements que c’est à raison que les premiers juges ont
retenu que l’oeuvre, objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 octobre 2009, n’a
pas pour auteur Joan MIRO et caractérise une contrefaçon et un faux artistique ;
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Considérant, en ce qui concerne les mesures réparatrices, qu’il y a lieu de faire droit, dans
les termes du dispositif ci-après, à la demande de destruction formée par les intimés, cette
mesure étant seule de nature à prévenir tout risque de remise de l’oeuvre contrefaisante
dans les circuits commerciaux ;
Sur les autres demandes,
Considérant qu’il s’infère du sens de l’arrêt que la demande en justice des consorts MIRO
ne présente aucun caractère abusif et que la demande de dommages-intérêts formée de ce
chef par Andreas LOTZ est dénuée de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement dont appel sauf en celle de ses dispositions désignant l’ADOM en
qualité de séquestre de l’oeuvre contrefaisante,
Statuant à nouveau du chef réformé,
Ordonne la destruction de l’oeuvre contrefaisante et dit que les intimés pourront y faire
procéder par tout huissier de leur choix, aux frais de Andreas LOTZ ;
Condamne Andreas LOTZ aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à verser aux
intimés ensemble une indemnité complémentaire de 3.000 euros au titre des frais
irrépétibles.
LE GREFFIER
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