BRH en pdf - SUD POSTE Informatique

Transcription

BRH en pdf - SUD POSTE Informatique
DSI CENTRALE
CENTRE DE SOLUTIONS RH
PPR - AJR
Destinataires
Tous services
x C1 Interne
C2 Restreint
C3 Confidentiel
C4 Secret
Contact
NGUYEN CELINE
Tél : 01 58 35 37 18
Fax :
E-mail :
Date de validité
A partir du
01/01/2012
Régime fiscal et social des indemnités
de rupture du contrat de travail à
compter du 1er janvier 2012
Concerne les salariés de droit privé.
REFERENCES
 Loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour
2011 ;
 Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
 Loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour
2012 ;
 Loi n°2011-1977du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
 Circulaire ministérielle DSS/SD5B/2011/145 du 14 avril 2011 ;
 Lettre circulaire ACOSS n°2012-17 du 20 février 2012.
Michel DELATTRE
Références : CORP-DSIC-2012-0144 du 21 mai 2012
Domaine : RESSOURCES HUMAINES
Rubrique : Sorties de fonction
Sous Rubrique : Démission, licenciement, ruptures négociées / PX 8
1/5
Régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail à compter du
1er janvier 2012
Les lois de financement de la sécurité sociale pour 2011 et 2012, ainsi que les
lois de finances pour 2011 et 2012 ont modifié le régime social et fiscal des
indemnités de rupture.
Ces modifications, précisées dans la circulaire ministérielle du 4 avril 2011,
concernent les règles d’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, ainsi
qu’aux cotisations, contributions et taxes dont le régime est aligné sur celui des
cotisations de sécurité sociale comme le FNAL, le versement transport, la
contribution solidarité autonomie, l’AGS, la retraite complémentaire et la
prévoyance.
Les règles d’assujettissement à la CSG et à la CRDS ont également été modifiées
par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012.
En revanche, le régime fiscal des indemnités de rupture reste inchangé.
Alors que le régime des cotisations sociales était précédemment aligné sur le
régime fiscal, le montant exonéré de cotisations peut désormais différer du
montant exonéré d’impôt sur le revenu. Le régime social est aujourd’hui moins
favorable que le régime fiscal pour les indemnités dépassant un certain seuil.
1.
MAINTIEN DU REGIME SOCIAL ET FISCAL DES INDEMNITES AYANT UN
CARACTERE DE SALAIRE
Certaines indemnités, versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail,
ont un caractère de salaire et à ce titre sont soumises, dans leur totalité à
l’impôt sur le revenu, aux cotisations de sécurité sociale, de retraite et de
prévoyance ainsi qu’à la CSG et à la CRDS.
Il s’agit, notamment, de l’indemnité de fin de contrat à durée déterminée, de
l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité compensatrice de
préavis, de l’indemnité compensatrice de compte épargne temps, de l’indemnité
de rupture conventionnelle versée à un salarié qui est en droit de bénéficier
d’une pension de retraite, de l’indemnité de départ à la retraite à l’initiative du
salarié, de l’indemnité de non concurrence et de l’indemnité due en cas de
rupture anticipée par l’employeur d’un contrat à durée déterminée.
2.
REGIME SPECIFIQUE DE L’INDEMNITE TRANSACTIONNELLE
L’indemnité transactionnelle ne peut être exonérée de cotisations de sécurité
sociale que « pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même
susceptible d’être exonérée ».
Références : CORP-DSIC-2012-0144 du 21 mai 2012
Domaine : RESSOURCES HUMAINES
Rubrique : Sorties de fonction
Sous Rubrique : Démission, licenciement, ruptures négociées / PX 8
2/5
Régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail à compter du
1er janvier 2012
Ainsi, lorsque la transaction vise à régler les contestations ou difficultés
survenues à l’occasion d’une procédure de licenciement, l’indemnité
transactionnelle versée au salarié est exonérée des cotisations de sécurité
sociale dans les limites applicables aux indemnités de licenciement.
Lorsque l’indemnité versée au salarié en application de la transaction est une
indemnité « globale » qui, outre les sommes à caractère indemnitaire, inclut en
réalité des éléments de salaire, il convient de distinguer la nature et le montant
des éléments qui composent l’indemnité « globale ».
En effet, si les sommes destinées à réparer le préjudice né de la perte d’emploi
sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions exposées dans la
présente note, en revanche les sommes qui ont une nature salariale (accessoires
et rappels de salaire, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés
payés, indemnité de non concurrence) sont assujetties à cotisations.
3.
REGIME FISCAL ET SOCIAL DES INDEMNITES DE RUPTURE N’AYANT PAS LA
NATURE DE SALAIRE
Pour les autres indemnités de rupture n’ayant pas le caractère de salaire, ainsi
que pour l’indemnité transactionnelle représentative de dommages intérêts,
versées à partir du 1er janvier 2012, le régime fiscal et social se détermine en 3
étapes successives :
- La première étape consiste à déterminer la part des indemnités qui est
exonérée d’impôt sur le revenu ;
- La deuxième étape vise à déterminer la fraction exonérée de cotisations
sociales ;
- Enfin, la dernière étape consiste à déterminer la fraction exonérée de CSG et
CRDS.
3.1
PREMIERE ETAPE : DETERMINATION DU REGIME FISCAL
Le régime fiscal des indemnités de rupture est déterminé en application de
l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts, qui précise que ne
constituent pas une rémunération imposable :
a- Les indemnités prononcées par le juge judiciaire pour procédure irrégulière de
licenciement (art L1235-2 du code du travail), pour absence de cause réelle et
sérieuse de licenciement (art L1235-3 du code du travail),
b- La fraction des indemnités versées dans le cadre d’un licenciement (art
L1234-9 du code du travail), d’une transaction, d’une rupture conventionnelle
pour un salarié qui n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite (art
Références : CORP-DSIC-2012-0144 du 21 mai 2012
Domaine : RESSOURCES HUMAINES
Rubrique : Sorties de fonction
Sous Rubrique : Démission, licenciement, ruptures négociées / PX 8
3/5
Régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail à compter du
1er janvier 2012
L1237-13 du code du travail), d’une mise à la retraite à l’initiative de l’employeur
dans la limite la plus élevée des trois montants suivants :
- indemnité légale de licenciement,
- deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au
cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail,
- 50% de l’indemnité versée.
Ces deux dernières limites ne peuvent pas excéder 6 fois le plafond annuel de
la sécurité sociale en vigueur au moment du versement (soit 218 232 € en
2012) pour les indemnités de licenciement, de rupture conventionnelle et
transactionnelle et 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit
181 860 € en 2012) pour l’indemnité de mise à la retraite.
Pour l’appréciation du régime fiscal, il convient de faire masse des indemnités
versées n’ayant pas la nature de salaire.
3.2
DEUXIEME ETAPE : DETERMINATION DU REGIME SOCIAL
Le régime social des indemnités de rupture est déterminé en application de
l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Les indemnités de rupture mentionnées au paragraphe 3.1 sont exonérées de
l’assiette des cotisations dans la limite la moins élevée des deux montants
suivants :
- la part qui n’est pas assujettie à l’impôt (cf 3.1)
- deux fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale
Ainsi, les indemnités de licenciement, transactionnelles, de rupture
conventionnelle versées à un salarié qui n’est pas en droit de bénéficier d’une
pension de retraite, de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur sont
soumises aux cotisations de sécurité sociale, de retraite et prévoyance à
l’exclusion de la fraction non imposable de ces indemnités dans la limite
de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 72 744 € en 2012). Il
en est de même des indemnités prononcées par le juge judiciaire.
Pour l’appréciation du régime social, il convient de faire masse des indemnités
versées n’ayant pas la nature de salaire.
3.3
TROISIEME ETAPE : DETERMINATION DE L’ASSIETTE CSG/CRDS
L’assiette CSG/CRDS des indemnités de rupture est déterminée en application de
l’article L136-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Les indemnités de rupture mentionnées aux paragraphes 3.1 et 3.2 sont exclues
de l’assiette de la CSG et la CRDS dans la limite la moins élevée des 2
montants :
- la part exclue de l’assiette des cotisations (cf 3.2) ;
Références : CORP-DSIC-2012-0144 du 21 mai 2012
Domaine : RESSOURCES HUMAINES
Rubrique : Sorties de fonction
Sous Rubrique : Démission, licenciement, ruptures négociées / PX 8
4/5
Régime fiscal et social des indemnités de rupture du contrat de travail à compter du
1er janvier 2012
- la part correspondant au montant légal de l’indemnité de rupture, à défaut
l’indemnité légale de licenciement.
Ainsi sont exonérées de CSG et de CRDS les indemnités pour procédure
irrégulière de licenciement (≤ à 1 mois de salaire) et pour absence de cause
réelle et sérieuse de licenciement (≤ à 6 mois de salaire).
Les indemnités de licenciement, transactionnelles, de rupture conventionnelle
versées à un salarié qui n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de
retraite, de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur sont soumises à la
CSG et à la CRDS, à l’exclusion de la plus petite des deux limites
suivantes :
- la part non soumise de l’assiette des cotisations sociales (inférieure à 2 PASS),
- l’indemnité légale de licenciement
En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 précise que la
fraction soumise à la CSG et à la CRDS ne peut être inférieure au
montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale.
Depuis le 1er janvier 2012, ces indemnités ne bénéficient plus de
l’abattement pour frais professionnels.
La fraction soumise à CSG et CRDS sera assujettie à CSG non déductible au taux
de 7,5% et à CRDS au taux de 0,5%, pour la partie non imposable des
indemnités.
Pour l’appréciation de l’assiette CSG et CRDS, il convient de faire masse des
indemnités versées n’ayant pas la nature de salaire.
4.
ANNEXES (HORS PAGINATION)
Annexe 1 : Schémas du régime fiscal et social des indemnités de rupture n’ayant pas la
nature de salaire
Annexe 2 : Tableau récapitulatif du régime fiscal et social des indemnités de rupture
Annexe 3 : Illustrations
Références : CORP-DSIC-2012-0144 du 21 mai 2012
Domaine : RESSOURCES HUMAINES
Rubrique : Sorties de fonction
Sous Rubrique : Démission, licenciement, ruptures négociées / PX 8
5/5
Annexe 1 Schéma du régime fiscal et social des indemnités de rupture n’ayant pas la nature
de salaire
Etape 1 : Impôt sur le revenu
Indemnités pour
procédure
irrégulière de
licenciement, pour
absence de cause
réelle et sérieuse de
licenciement
Indemnités de licenciement, de
rupture conventionnelle (à un salarié
qui n’est pas en droit de bénéficier
d’une pension de retraite),
transactionnelle représentative de
dommages intérêts
Indemnités >
indemnité légale
de licenciement
Indemnité de mise à
la retraite à
l’initiative de
l’employeur
Indemnités >
indemnité légale
de licenciement
Exonération d’impôt
sur le revenu
Exonération à hauteur du
montant le plus élevé entre :
 Indemnité légale de
licenciement
 2 fois la rémunération
annuelle brute du salarié
de l’année civile
précédente ou 50% de
l’indemnité dans la
limite de 6 fois le PASS
Exonération à hauteur du
montant le plus élevé entre :
 Indemnité légale de
licenciement
 2 fois la rémunération
annuelle brute du salarié
de l’année civile
précédente ou 50% de
l’indemnité dans la
limite de 5 fois le PASS
Etape 2 : Assujettissement à cotisations sociales, de retraite complémentaire et prévoyance
Indemnités de licenciement, de
rupture conventionnelle (à un
salarié qui n’est pas en droit de
bénéficier d’une pension de
retraite), de mise à la retraite à
l’initiative de l’employeur, et
transactionnelle représentative
de dommages intérêts
Indemnités pour procédure
irrégulière de licenciement,
pour absence de cause réelle
et sérieuse de licenciement
Indemnités < 2
PASS
Indemnités > 2
PASS
Exonération de
cotisations
Assujettissement
fraction > 2
PASS
Fraction
exonérée
d’impôt sur le
revenu < 2
PASS
Exonération de
cotisations
Fraction
exonérée
d’impôt sur le
revenu > 2
PASS
Assujettissement
fraction > 2
PASS
Fraction
assujettie à
l’impôt sur le
revenu > 5 ou
6 PASS
Assujettissement
Etape 3 : Assujettissement CSG-CRDS
Indemnités pour procédure
irrégulière de licenciement
(≤ 1 mois de salaire), pour
absence de cause réelle et
sérieuse de licenciement (≤ 6
mois de salaire)
Exonération de
CSG-CRDS
Indemnités de licenciement, de
rupture conventionnelle (à un
salarié qui n’est pas en droit de
bénéficier d’une pension de
retraite), de mise à la retraite à
l’initiative de l’employeur, et
transactionnelle représentative
de dommages intérêts
Exonération de CSG-CRDS à
hauteur du moins élevé des
deux montants :
 indemnité légale de
licenciement
 Part exclue de
l’assiette des
cotisations sociales
Annexe 2 : Tableau récapitulatif du régime social et fiscal des indemnités de rupture
Cotisations sociales, de
retraite et prévoyance
Exonération limitée à la
fraction non imposable ≤
2 PASS
Nature des indemnités
Indemnité de licenciement
Imposable
Exonération plafonnée
Indemnité compensatrice de
congés payés
Indemnité compensatrice de
préavis
Indemnité compensatrice de
compte épargne temps
Indemnité de fin de contrat à
durée déterminée
Indemnité de rupture
conventionnelle versée à un salarié
qui n’est pas en droit de bénéficier
d’une pension de retraite
OUI
OUI
CSG et CRDS
Exonération limitée à la
fraction exonérée de
cotisations sociales ≤
indemnité légale de
licenciement (1)
OUI (2)
OUI
OUI
OUI
(2)
OUI
OUI
OUI
(2)
OUI
OUI
OUI
(2)
Exonération plafonnée
Exonération limitée à la
fraction non imposable ≤
2 PASS
Indemnité de rupture
conventionnelle versée à un salarié
qui est en droit de bénéficier
d’une pension de retraite
Indemnité de départ à la retraite à
l’initiative du salarié
Indemnité de mise à la retraite à
l’initiative de l’employeur
OUI
OUI
Exonération limitée à la
fraction exonérée de
cotisations sociales ≤
indemnité légale de
licenciement (1)
OUI (2)
OUI
OUI
OUI
Exonération plafonnée
Exonération limitée à la
fraction non imposable ≤
2 PASS
Indemnité de non concurrence
Indemnité transactionnelle
représentative de dommages
intérêts
OUI
Exonération plafonnée
OUI
Exonération limitée à la
fraction non imposable ≤
2 PASS
Dommages et intérêts suite à la
rupture anticipée par l’employeur
d’un CDD
Indemnité pour procédure
irrégulière de licenciement
OUI
OUI
Exonération limitée à la
fraction exonérée de
cotisations sociales ≤
indemnité légale de
licenciement (1)
OUI (2)
Exonération limitée à la
fraction exonérée de
cotisations sociales ≤
indemnité légale de
licenciement (1)
OUI (2)
NON
Exonération limitée à la
fraction non imposable ≤
2 PASS
Indemnité pour absence de cause
réelle et sérieuse de licenciement
NON
Exonération limitée à la
fraction non imposable ≤
2 PASS
(1)
(2)
(2)
Exonération limitée à la
fraction exonérée de
cotisations sociales ≤ 1
mois de salaire (1)
Exonération limitée à la
fraction exonérée de
cotisations sociales ≤ 6
mois de salaire (1)
L’assiette soumise à CSG et CRDS ne bénéficie pas de l’abattement pour frais professionnels
L’assiette soumise à CSG et CRDS bénéficie d’un abattement pour frais professionnels de 1,75% en 2012.
Annexe 3 : Illustrations
Les exemples suivants sont donnés à titre d’illustration pour comprendre la
démarche analytique.
Exemple 1 : rupture conventionnelle
Monsieur B., qui n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite, signe
une rupture conventionnelle le 31 janvier 2012.
Son salaire annuel brut s’élève à 25 000 euros.
Il reçoit une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 20 000
euros.
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, l’indemnité légale de
licenciement à laquelle il aurait pu prétendre s’élève à 8 000 euros.
Il s’agit de déterminer le régime fiscal, social ainsi que l’assiette CSG-CRDS de
l’indemnité de rupture conventionnelle
Pour procéder à cette analyse, il convient de respecter les 3 étapes.
Etape 1 : Détermination du régime fiscal de l’indemnité
L’indemnité de rupture conventionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite
du montant le plus élevé entre :
-
L’indemnité légale de licenciement = 8 000 €
-
2 fois la rémunération annuelle brute du salarié = 50 000 €
-
50 % de l’indemnité versée = 10 000 €
Dans ce cas, le montant le plus élevé, qui sert de référence, est celui correspondant à 2
fois la rémunération annuelle brute du salarié c'est-à-dire 50 000 €.
L’indemnité de rupture conventionnelle de 20 000 € étant inférieure au double de la
rémunération annuelle dans la limite de 6 plafonds annuels de la sécurité sociale
(218 232 € en 2012), celle-ci est donc exonérée de l’impôt sur le revenu dans sa totalité.
Etape 2 : détermination du régime social de l’indemnité
L’indemnité de rupture conventionnelle est non imposable dans sa totalité soit à hauteur
de 20 000 €.
Cette indemnité est exonérée de cotisations de sécurité sociale, de retraite et de
prévoyance pour sa fraction non imposable dans la limite de 2 plafonds annuels de la
sécurité sociale (72744 € en 2012).
L’indemnité étant non imposable et inférieure à 2 plafonds annuels de la sécurité sociale,
celle-ci est exonérée de cotisations de sécurité sociale.
Etape 3 : détermination de l’assiette CSG-CRDS
L’indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de CSG-CRDS à hauteur du montant
le moins élevé entre :
-
la part non soumise de l’assiette de cotisations sociales = 20 000 €
-
L’indemnité légale de licenciement = 8 000 €
Dans ce cas, le montant le moins élevé, qui sert de référence, est l’indemnité légale de
licenciement soit 8 000 €.
L’indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de CSG-CRDS à hauteur de 8 000 €.
La fraction non exonérée s’élève à 12 000 €.
La fraction soumise à CSG-CRDS ne peut être inférieure au montant assujetti aux
cotisations de sécurité sociale. C’est le cas, puisque l’assiette CSG-CRDS s’élève à 12 000
€ alors que l’assiette de sécurité sociale est à 0.
Il n’y a pas d’abattement pour frais professionnel à déduire de l’assiette CSG-CRDS.
Pour résumer, dans cet exemple :
Assiette fiscale = 0
Assiette sécurité sociale = 0
Assiette CSG-CRDS = 12 000 €
Exemple 2 : Indemnité transactionnelle
Monsieur F., reçoit une indemnité transactionnelle d’un montant de 35 000
euros en avril 2012.
Son salaire annuel brut s’élève à 40 000 euros.
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, l’indemnité légale de
licenciement à laquelle il aurait pu prétendre s’élève à 15 000 euros.
Il s’agit de déterminer le régime fiscal, social ainsi que l’assiette CSG-CRDS de
l’indemnité transactionnelle
Pour procéder à cette analyse, il convient de respecter les 3 étapes.
Etape 1 : Détermination du régime fiscal de l’indemnité
L’indemnité transactionnelle représentative de dommages intérêts est exonérée d’impôt
sur le revenu dans la limite du montant le plus élevé entre :
-
L’indemnité légale de licenciement = 15 000 €
-
2 fois la rémunération annuelle brute du salarié = 80 000 €
-
50 % de l’indemnité = 17 500 €
Dans ce cas, le montant le plus élevé, qui sert de référence, est celui correspondant à 2
fois la rémunération annuelle brute du salarié c'est-à-dire 80 000 €.
L’indemnité transactionnelle de 35 000 €, étant inférieure au double de la rémunération
annuelle dans la limite de 6 plafonds annuels de la sécurité sociale (218 232 € en 2012),
celle-ci est donc exonérée de l’impôt sur le revenu dans sa totalité.
Etape 2 : détermination du régime social de l’indemnité
L’indemnité transactionnelle est non imposable dans sa totalité soit à hauteur de
35 000€.
Cette indemnité est exonérée de cotisations de sécurité sociale, de retraite et de
prévoyance pour sa fraction non imposable dans la limite de 2 plafonds annuels de la
sécurité sociale (72744 € en 2012).
L’indemnité étant non imposable et inférieure à 2 plafonds annuels de la sécurité sociale,
celle-ci est exonérée de cotisations de sécurité sociale.
Etape 3 : détermination de l’assiette CSG-CRDS
L’indemnité transactionnelle est exonérée de CSG-CRDS à hauteur du montant le moins
élevé entre :
-
la part non soumise de l’assiette de cotisations sociales = 35 000 €
-
L’indemnité légale de licenciement = 15 000 €
Dans ce cas, le montant le moins élevé, qui sert de référence, est l’indemnité légale de
licenciement soit 15 000 €.
L’indemnité transactionnelle est exonérée de CSG-CRDS à hauteur de 15 000 €. La
fraction non exonérée s’élève à 20 000 €.
La fraction soumise à CSG-CRDS ne peut être inférieure au montant assujetti aux
cotisations de sécurité sociale. C’est le cas, puisque l’assiette CSG-CRDS s’élève à
20 000€ alors que l’assiette de sécurité sociale est à 0.
Il n’y a pas d’abattement pour frais professionnel à déduire de l’assiette CSG-CRDS.
Pour résumer, dans cet exemple :
Assiette fiscale = 0
Assiette sécurité sociale = 0
Assiette CSG-CRDS = 20 000 €
Exemple 3 : Indemnité de licenciement et indemnité transactionnelle
Madame D., est licenciée et signe un protocole transactionnel en mars 2012.
Son salaire annuel brut s’élève à 96 000 euros.
Elle reçoit une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 30
000 euros et une indemnité transactionnelle d’un montant de 60 000 euros.
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, l’indemnité légale de
licenciement à laquelle elle aurait pu prétendre s’élève à 25 000 euros.
Il s’agit de déterminer le régime fiscal, social ainsi que l’assiette CSG-CRDS des
indemnités de licenciement et transactionnelle.
Pour procéder à cette analyse, il convient de respecter les 3 étapes.
Etape 1 : Détermination du régime fiscal des indemnités
Pour déterminer le régime fiscal, il convient de faire masse de l’ensemble des indemnités
n’ayant pas la nature de salaire.
Les indemnités de licenciement et transactionnelle sont exonérées d’impôt sur le revenu
dans la limite du montant le plus élevé entre :
-
L’indemnité légale de licenciement = 25 000 €
-
2 fois la rémunération annuelle brute du salarié = 192 000 €
-
50 % des indemnités = 45 000 €
Dans ce cas, le montant le plus élevé, qui sert de référence, est celui correspondant à 2
fois la rémunération annuelle brute du salarié c'est-à-dire 192 000 €.
Les indemnités de licenciement et transactionnelle de 90 000 €, étant inférieures au
double de la rémunération annuelle dans la limite de 6 plafonds annuels de la sécurité
sociale (218 232 € en 2012), celles-ci sont donc exonérées de l’impôt sur le revenu dans
leur totalité.
Etape 2 : détermination du régime social des indemnités
Pour déterminer le régime social, il convient de faire masse de l’ensemble des indemnités
n’ayant pas la nature de salaire.
Les indemnités sont non imposables dans leur totalité soit à hauteur de 90 000 €.
Ces indemnités sont exonérées aux cotisations de sécurité sociale, de retraite et de
prévoyance pour leur fraction non imposable dans la limite de 2 plafonds annuels de la
sécurité sociale (72 744 € pour 2012).
Dans ce cas, les indemnités intégralement non imposables sont supérieures à 2 plafonds
annuels de la sécurité sociale.
Les indemnités sont exonérées de cotisations de sécurité sociale, de retraite et de
prévoyance à hauteur de 72 744 €. La fraction soumise aux cotisations s’élève donc à 17
256 €.
L’indemnité de licenciement est exonérée totalement et l’indemnité transactionnelle
exonérée à hauteur de 42 744 €.
Etape 3 : détermination de l’assiette CSG-CRDS
Pour déterminer l’assiette CSG-CRDS, il convient de faire masse de l’ensemble des
indemnités n’ayant pas la nature de salaire.
Les indemnités sont exonérées de CSG-CRDS à l’exclusion du montant le moins élevé
entre :
-
la part non soumise de l’assiette de cotisations sociales = 72 744 €
-
L’indemnité légale de licenciement = 25 000 €
Dans ce cas, le montant le moins élevé, qui sert de référence, est l’indemnité légale de
licenciement soit 25 000 €.
Les indemnités sont exonérées de CSG-CRDS à hauteur de 25 000 €. La fraction non
exonérée s’élève 65 000 €.
L’indemnité de licenciement est exonérée à hauteur de 25 000 € et l’indemnité
transactionnelle est soumise à CSG-CRDS dans sa totalité.
La fraction soumise à CSG-CRDS ne peut être inférieure au montant assujetti aux
cotisations de sécurité sociale. C’est le cas, puisque l’assiette CSG-CRDS s’élève à 65 000
€ alors que l’assiette de sécurité sociale est à 17 256 €
Il n’y a pas d’abattement pour frais professionnel à déduire de l’assiette CSG-CRDS.
Pour résumer, dans cet exemple :
Assiette fiscale = 0
Assiette sécurité sociale = 17 256 €
Assiette CSG-CRDS = 65 000 €
Soit :
Assiette fiscale indemnité de licenciement : 0
Assiette fiscale indemnité transactionnelle : 0
Assiette sécurité sociale indemnité de licenciement : 0
Assiette sécurité sociale indemnité transactionnelle: 17 256 €
Assiette CSG-CRDS indemnité de licenciement : 5 000 €
Assiette CSG-CRDS indemnité transactionnelle: 60 000 €