Législation funéraire

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Législation funéraire
LÉGISLATION FUNÉRAIRE
1- Quelle est la procédure d’abandon des concessions funéraires ?
La concession objet de la procédure d'abandon manifeste ne peut être revendue qu'au terme de la
procédure.
Si la procédure est respectée et que les héritiers ne sont toujours pas connus au terme du délai prévu,
la reprise s'effectue (articles R. 2223-12 à 2223-21 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Le CGCT prévoit des procédures différentes selon les types de concession:
Reprise d'une concession temporaire, trentenaire ou cinquantenaire :
Celle-ci est possible au bout de 2 années s’il n’y a pas eu de règlement pour renouvellement (remise du
terrain en service, la dernière inhumation doit remonter à plus de cinq ans).
le terrain concédé fait retour à la commune passé un délai de deux ans à compter du terme de la
concession initiale ( L.2223-5 du CGCT). La commune ne pourra réutiliser le terrain qu'à la condition
que la dernière inhumation faite par le précédent concessionnaire remonte à plus de cinq années
(R.2223-5).
Reprise d'une concession perpétuelle :
Celle-ci ne peut être réalisée qu'après une période de trente années et à condition qu'aucune
inhumation n'ai eu lieu depuis moins de 10 ans (L.2223-17 et R 2223-12.)
La procédure comprend trois étapes:
- Le constat initial d'abandon (voir les articles L2223-17 et R.2223-13 à R.2223-17 du CGCT)
- la confirmation de l'état d'abandon ( L2223-17 et R.2223-18 du CGCT)
- La reprise de concession ( R.2223-18 et R.2223-20 du CGCT)
Attention, il existe deux exceptions :
- les concessions faisant l'objet d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement
acceptée par la commune ou l'établissement public les obligeant à l'entretien (R.2223-23 du
CGCT).
- les concessions des personnes dont l'acte de décès porte la mention:"Mort pour la
France"(R.2223-22 du CGCT)
Pour une visite en vue de la reprise, la mairie doit aviser un mois à l’avance les ayants droit
(descendants ou héritiers), par lettre recommandée avec avis de réception.
- La visite donne lieu à un procès-verbal qui est notifié aux ayants droit dans les huit jours et fait
l’objet de trois affichages successifs à la mairie et au cimetière.
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- La famille dispose de 3 ans pour remettre en état la concession puis convier la mairie à une
visite contradictoire.
- Si rien n’a été fait, le maire organisera une 2e visite selon la même procédure, puis un mois
après la notification du procès-verbal, il pourra prendre un arrêté de reprise.
2-Que deviennent les corps et ossements après reprise d’une concession funéraire ?
A défaut de régularisation par la famille, la procédure de reprise se conclura par des étapes techniques
précises :
-
La destination des dépouilles funèbres est régie par le code général des collectivités
territoriales : les restes doivent être enlevés puis recueillis dans un cercueil de dimensions
appropriées. et soit inhumés dans l’ossuaire, soit faire l’objet d’une crémation (les cendres
sont alors dispersées dans le jardin du souvenir).
-
Les noms des défunts sont consignés dans un registre, tenu à la disposition du public, et
peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le jardin du souvenir
ou au-dessus de l'ossuaire (articles L. 2223-4, L. 2223-18 et R. 2223-6 du CGCT)
- Les monuments, plaques et emblèmes seront enlevés aux frais de la commune.
Si la procédure a été scrupuleusement respectée, les recours, toujours possibles des héritiers, ne
pourront aboutir.
Remarque :
Le maire n'est pas imposé :
- ni de publier un avis de reprise de la concession venue à expiration,
- ni de notifier cette reprise à la famille.
L'article L. 2223-15 du CGCT ne prévoit pas que les parents doivent être avisés avant l'exhumation des
restes mortuaires lorsque celle-ci est consécutive à la reprise d'une concession venue à expiration et
non renouvelée (Conseil d'Etat, 26/07/1985, Lefevre et autres, requête n°36749)
3- Existe-il une procédure de péril imminent pour des sépultures non entretenues ?
L'obligation d'entretien incombe au propriétaire d'un monument funéraire.
Le Maire est chargé de faire respecter cette obligation.
Il peut prendre légalement toute mesure destinée à assurer la sécurité dans le cimetière - un défaut
de surveillance en la matière engage la responsabilité de la commune (CE 19 octobre 1966,
commune de Clermont).
Cependant le Maire ne peut procéder d'office à des mesures relatives à l'entretien ou à la
conservation des monuments. Seule l'urgence ou le danger imminent l'autorise à se substituer aux
propriétaires.
Enfin en cas d'absence d'entretien notoire et prolongé, le Maire peut, si les conditions sont réunies,
déclencher une procédure de reprise de concession funéraire selon les articles L 2223-17, L 222318 R 2223-13 à R 2223-23 du Code général des collectivités territoriales.
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Remarque :
Procédure de péril imminent :
L'art L 511-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'en cas de péril imminent, le
maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative
compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination,
examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de
nature
à
mettre
fin
à
l'imminence
du
péril
s'il
la
constate.
Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les
mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité.
Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait
exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à
leurs frais.
Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire,
sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement.
Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions
prévues à l'article L. 511-2.
La loi du 19 décembre 2008 portant réforme du droit funéraire a prévu une nouvelle procédure de péril
spécifique aux monuments funéraires.
C’est l’article L 511 – 4 – 1 du code de la construction et de l’habitation qui a été créé afin d’avoir la
possibilité d’agir sur les monuments dont l’état pourrait constituer un péril, mais non imminent (pour
exemple : délai de mise en demeure de faire les travaux pas inférieur à un mois.).
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