La législation funéraire

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La législation funéraire
La législation
funéraire
Les communes sont souvent confrontées dans les
cimetières aux mêmes problèmes : abandon de sépulture,
péril et reprise de concession. Ce dossier permet de
reprendre les grandes étapes des mesures à la disposition
des collectivités et de faire un point sur les apports de la
règlementation de décembre 2008 et du décret du 28 janvier
2011, relatif aux opérations funéraires.
DOSSIER
1. La procédure d’abandon des concessions funéraires.
La concession objet de la procédure d'abandon manifeste ne peut être revendue
qu'au terme de la procédure. Si la procédure est respectée et que les héritiers ne
sont toujours pas connus au terme du délai prévu, la reprise s'effectue (articles R.
2223-12 à 2223-21 du code général des collectivités territoriales - CGCT).
Le CGCT prévoit des procédures différentes selon les types de concessions :
•
reprise d'une concession temporaire, trentenaire ou cinquantenaire:
celle-ci est possible au bout de 2 années s’il n’y a pas eu de règlement
pour renouvellement (remise du terrain en service, la dernière
inhumation doit remonter à plus de cinq ans). Le terrain concédé fait
retour à la commune passé un délai de deux ans à compter du terme
de la concession initiale (L.2223-5 du CGCT). La commune ne pourra
réutiliser le terrain qu'à la condition que la dernière inhumation faite par
le précédent concessionnaire remonte à plus de cinq années (R.2223-5).
•
reprise d'une concession perpétuelle: celle-ci ne peut être réalisée
qu'après une période de trente années et à condition qu'aucune
inhumation n'ai eu lieu depuis moins de 10 ans (L.2223-17 et R 2223-12.).
La procédure comprend trois étapes :
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•
le constat initial d'abandon (voir les articles L2223-17 et R.2223-13 à 17 du CGCT),
la confirmation de l'état d'abandon (L2223-17 et R.2223-18 du CGCT),
la reprise de concession (R.2223-18 et R.2223-20 du CGCT).
Attention, il existe deux exceptions :
•
•
les concessions faisant l'objet d'une donation ou d'une disposition
testamentaire régulièrement acceptée par la commune ou
l'établissement public les obligeant à l'entretien (R.2223-23 du CGCT),
les concessions des personnes dont l'acte de décès porte la mention
"mort pour la France" (R.2223-22 du CGCT).
Pour une visite en vue de la reprise, la mairie doit aviser un mois à l’avance les
ayants droit (descendants ou héritiers), par lettre recommandée avec avis de
réception. La visite donne lieu à un procès-verbal qui est notifié aux ayants
droit dans les huit jours et fait l’objet de trois affichages successifs à la mairie et
au cimetière. La famille dispose de 3 ans pour remettre en état la concession
puis convier la mairie à une visite contradictoire.
Si rien n’a été fait, le maire organisera une 2ème visite selon la même
procédure, puis un mois après la notification du procès-verbal, il pourra
prendre un arrêté de reprise.
© CNFPT – septembre 2011
2. Le devenir des corps et des ossements après reprise d’une
concession funéraire
A défaut de régularisation par la famille, la procédure de reprise se conclura par des
étapes techniques précises :
•
la destination des dépouilles funèbres est régie par le code général des
collectivités territoriales : les restes doivent être enlevés puis recueillis dans un
cercueil de dimensions appropriées, puis être soit inhumés dans l’ossuaire, soit
faire l’objet d’une crémation (les cendres sont alors dispersées dans le jardin du
souvenir).
•
Les noms des défunts sont consignés dans un registre, tenu à la disposition du
public, et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables
dans le jardin du souvenir ou au-dessus de l'ossuaire (articles L. 2223-4, L. 2223-18
et R. 2223-6 du CGCT).
•
Les monuments, plaques et emblèmes seront enlevés aux frais de la commune.
Si la procédure a été scrupuleusement respectée, les recours, toujours possibles
des héritiers, ne pourront aboutir.
Remarque
Le maire n'est pas imposé:
• ni de publier un avis de reprise de la concession venue à expiration,
• ni de notifier cette reprise à la famille.
L'article L. 2223-15 du CGCT ne prévoit pas que les parents doivent être
avisés avant l'exhumation des restes mortuaires lorsque celle-ci est
consécutive à la reprise d'une concession venue à expiration et non
renouvelée (C.E., 26/07/1985, Lefèvre et autres, requête n°36749)
3. Les monuments funéraires menaçant ruine.
L’article L2213-24 du CGCT modifié par l’article 21 de la loi n°2008-1350 stipule
que : « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments,
édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues
aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation ».
Dans la pratique, quand le maire a connaissance d’un monument funéraire
menaçant ruine, il doit informer les titulaires de la concession concernée de la
situation. Ces personnes doivent, dans le délai indiqué par le maire ne pouvant
être inférieur à un mois, répondre à celui-ci. Le courrier du maire doit s’appuyer
sur tous les éléments qui l’ont conduit à lancer cette procédure (rapport
d’expert, d’homme de l’art etc.)
A l’issue de cette première étape, il est demandé aux titulaires de prendre les
mesures nécessaires pour faire cesser le péril (réparation, démolition). Dans un
délai ne pouvant être inférieur à un mois, la procédure peut avoir deux suites :
si ces travaux sont réalisés la procédure prend fin. Par contre, si au terme du
délai rien n’était fait, la commune peut exécuter d’office ces travaux. Ils sont à
la charge des titulaires.
Dans ce cadre général, il est à noter des dispositions particulières relatives à
l’urbanisme : inscription de la construction aux monuments historiques, ouvrage
dans un périmètre réglementé ZPPAUP, secteur sauvegardé site inscrit etc... En
effet, il est alors indispensable de consulter l’architecte des bâtiments de
France (ABF) pour pouvoir poursuivre la procédure.
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4. Les apports de la nouvelle règlementation.
La simplification des démarches
Afin de simplifier les démarches administratives liées aux opérations funéraires,
le législateur a transformé en déclaration préalable en mairie des opérations
qui nécessitaient jusqu'à alors des autorisations délivrées par le maire:
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Les soins de conservation et de moulage (CGCT art. R 2213-2-2 et R 2213-5) ;
Les transports de corps avant mise en bière (CGCT art. R 2213-7 à R 2213-14) ;
Le transport de corps après mise en bière (CGCT art R2213-21, R 2213-22 et
R 2213-24). Il est à noter cependant qu’une autorisation préfectorale est
toujours nécessaire pour sortir du territoire métropolitain ou d’un DOM.
La fermeture du cercueil
L’article R 2213-20 du CGCT précise que le couvercle du cercueil est muni d’une
plaque gravée indiquant l’année de décès et s’ils sont connus l’année de
naissance, le prénom, le nom patronymique et, s’il y a lieu, le nom marital du défunt.
Le dépôt temporaire d’un cercueil
La liste des lieux susceptibles de dépôt temporaire d’un cercueil a été
modifiée. Peuvent être autorisés : un édifice cultuel, une chambre funéraire, un
crematorium, la résidence du défunt ou celle d’un membre de sa famille ou encore un
caveau provisoire (dans ce cas le dépôt ne peut excéder 6 mois)
Les cimetières
La nouvelle règlementation précise le choix de l’emplacement d’un cimetière.
A la fin du premier alinéa de l'article R. 2223-2, il a été ajouté: « Ceux-ci doivent
être choisis sur la base d'un rapport établi par l'hydrogéologue. Ce rapport se
prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre
superficielle puisse se situer à moins d'un mètre du fond des sépultures ».
Le délai au terme duquel le silence gardé par le préfet concernant la création,
l’agrandissement ou la translation d’un cimetière vaut rejet, est porté de 4 à 6 mois
Les sites cinéraires
Le CGCT est modifié concernant les sites cinéraires notamment les articles ci-après:
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Art. R. 2223-23-1: En cas de translation du site cinéraire, les titulaires des
emplacements sont en droit d'obtenir, dans le nouveau site cinéraire, un
emplacement répondant à des caractéristiques identiques.
Art. R. 2223-23-2 : Lorsqu'ils sont concédés, les espaces pour le dépôt ou
l'inhumation des urnes dans le site cinéraire sont soumis aux dispositions
des articles R. 2223-11 à R. 2223-23. Toutefois, lors de la reprise de la
concession, l'urne est déposée dans l'ossuaire communal ou les cendres
dispersées dans l'espace aménagé à cet effet.
Art. R. 2223-23-3 : L'autorisation de retirer une urne d'une concession d'un
site cinéraire est accordée par le maire dans les conditions définies à
l'article R. 2213-40. « Dans les sites cinéraires ne faisant pas l'objet de
concessions, le dépôt et le retrait d'une urne d'un emplacement sont
subordonnés à une déclaration préalable auprès du maire de la
commune d'implantation du site cinéraire ».
Art. R. 2223-23-4 : « Les gestionnaires des sites cinéraires veillent à ce
qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, à l'exception
des tarifs de leurs prestations ».
Bien que le régime des urnes reste particulier, il a été rapproché de celui des
concessions funéraires.
© CNFPT – septembre 2011