La réglementation sur les eaux de ruissellement

Transcription

La réglementation sur les eaux de ruissellement
La réglementation sur les
eaux de ruissellement
Journée régionale d'information &
d'échanges « pollution des eaux de
ruissellement »
9 avril 2013
ASCOMADE, Besançon
Bénédicte TARDIVO,
MEDDE / Direction de l’eau et de la biodiversité
Crédit photo : © Thierry DEGEN/METL-MEDDE
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
www.developpement-durable.gouv.fr
Sommaire
La réglementation sur les eaux de ruissellement
1. Le droit privé en matière d'eaux de ruissellement (1804,
1898)
2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences
(1991, 2000)
3. La gestion des risques inondations (1982/2003/2007)
4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006/2010)
2
Préambule
ƒ Une dispersion dans différents codes
ƒ Une construction dans le temps long
ƒ Une accélération récente avec l'Europe
ƒ Une déclinaison « multi-échelles »
ƒ Une importance donnée au local
•
Présentation générale, ne visant pas l’exhaustivité.
3
1. Le droit privé en matière d'eaux de ruissellement (1804, 1898)
Art. 640 du Code Civil (1804)
ƒ Des problèmes de voisinage … à la servitude d'écoulement
naturel instaurée par le Code Civil (art. 640 du Code Civil)
•
L'article 640 du code civil dispose que :
« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à
recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de
l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet
écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds
inférieur. »
4
1. Le droit privé en matière d'eaux de ruissellement (1804, 1898)
Art. 681 du Code Civil (1804)
ƒ ... précisée pour les eaux pluviales interceptées par les
toitures par la servitude d’égout de toit, également instaurée
par le Code Civil (art. 681 du Code Civil)
•
L'article 681 du code civil dispose que :
« Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales
s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur les
fonds de son voisin. »
•
NB : le code de la voirie routière limitera plus tard la possibilité de
certains écoulements sur la voie publique (sécurité, conservation) :
« Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
ceux qui : (…) 4° auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies
publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité
publiques ou d'incommoder le public ; (…). » Art. R116-2 (1958+).
5
1. Le droit privé en matière de ruissellement (1804, 1898)
Art. 641 du Code Civil (modifié par la loi sur le régime
des eaux du 8 avril 1898)
ƒ Un droit d’usage des eaux pluviales, reconnue par le Code
Civil, et ses limites (art. 641 du Code Civil)
•
Introduit par la 1ère grande loi française sur l'eau, la loi du 8 avril 1898 sur
le régime des eaux :
« Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales
qui tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la
servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une
indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.(...)
•
Contrôle du juge d’instance, un expert éventuel.
6
2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences (1991, 2000)
Grands apports de la DERU et de la DCE
et de leur transposition française
ƒ Des obligations d'assainissement de temps de pluie à des
échéances définies
ƒ Des objectifs de résultats : « bon état »
SDAGE & SAGE
ƒ Prise en compte des rejets d'eaux pluviales dans les
procédures d'autorisation et de déclaration au titre de la loi
sur l'eau
ƒ La délimitation de zonage pluvial
7
2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences (1991, 2000)
Système d'assainissement de temps de pluie :
de nouvelles obligations modulées
ƒ Obligations issues de la DERU (21 mai 1991) : traitement
des eaux résiduaires urbaines sauf conditions
pluviométriques « exceptionnellement fortes ».
Art 2.1: « eaux résiduaires urbaines : les eaux ménagères usées ou le
mélange des eaux usées avec des eaux industrielles usées et ou des
eaux de ruissellement ».
4 Art. 4 « Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines
résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant
d’être rejetées, soumis à un traitement […].
ƒ
Note de bas de page 1, annexe 1 « Étant donné qu’en pratique il n’est pas possible de
construire des systèmes de collecte et des stations d’épuration permettant de traiter toutes les
eaux usées dans des situations telles que la survenance de précipitations
exceptionnellement fortes, les États membres décident des mesures à prendre pour limiter
la pollution résultant des surcharges dues aux pluies d’orage. Ces mesures pourraient se
fonder sur les taux de dilution ou la capacité par rapport au débit par temps sec ou
indiquer un nombre acceptable de surcharges chaque année. »
ƒ
Annexe I.D.5 « Pour la qualité d’eau considérée, il n’est pas tenue compte des valeurs
extrêmes si elles sont dues à des circonstances exceptionnelles, telles que fortes
précipitations. »
8
2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences (1991, 2000)
Collecte, transport et traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement
ainsi que surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité
(arrêté du 22 juin en cours de révision)
ƒ Système soumis à autorisation et déclaration, basée
notamment sur :
L'évaluation des volumes et de la charge de pollution dus aux eaux
pluviales collectées ;
L'évaluation du débit de référence, défini comme le débit au-delà duquel les
objectifs de traitement minimum ne peuvent être garantis et qui conduit à
des rejets dans le milieu récepteur au niveau des déversoirs d'orage ou bypass.
ƒ Conception :
« Les réseaux de collecte des eaux pluviales ne doivent être raccordées au
système de collecte des eaux usées domestiques, sauf justification
expresse de la commune et à la condition que le dimensionnement du
système de collecte et de la station d'épuration de l'agglomération
d'assainissement le permette (...) » Art.5
ƒ Auto-surveillance du système d'assainissement par
temps de pluie.
9
2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences (1991, 2000)
La directive cadre sur l'eau
ƒ Objectifs de la directive cadre sur l'eau (article
L.212-1 du CE) : gestion intégrée de la qualité de
l’eau :
ƒ Bon état des eaux en 2015 (L. 212-1 V).
ƒ Non détérioration (L. 212-1 IV.4°).
ƒ Réduction des Substances prioritaires et élimination des substances
dangereuses prioritaires d'ici 2021 (R.211-11-1 et R.212-9).
ƒ Zones protégées (L. 212-1 III 5°).
ƒ Diminution du traitement de l'eau potable (L. 212-1 III 5°).
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2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences (1991, 2000)
SDAGE
Art. L212-1 et suivants du Code de l’Environnement
Art. R212-1 et suivants du Code de l’Environnement
ƒ Plan de gestion dans le cadre de la mise
en œuvre de la DCE.
ƒ Cycle de gestion de 6 ans : 2010-2015.
ƒ Objectifs de qualité et de quantités des eaux.
ƒ Orientations fondamentales / Dispositions.
ƒ Programmes et décisions administratives dans le
domaine de l’eau ou certains programmes ou
schémas ayant un impact sur l'eau,
« compatibles, ou rendus compatibles » avec les
dispositions des SDAGE, dans un délai de 3 ans.
ƒ Place plus importante accordée à la gestion des
eaux pluviales, portée variable d’un SDAGE à
l’autre.
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2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences (1991, 2000)
Les SAGE
Articles L.212-1(X) et L.212-3 à L.212-11 du code de l’environnement
Articles R.212-26 à R.212-47 du code de l’environnement
Circulaire du 21 avril 2008
Circulaire du 4 mai 2011 relative à la mise en œuvre des SAGE
ƒ
Déclinaison concrète des orientations et des dispositions des
SDAGE, en les adaptant aux contextes locaux.
ƒ
Contenu et portée renforcée par la LEMA : Règlement opposable
aux tiers.
ƒ
Exemple de rédaction citée par la circulaire 2011 (Annexe 10 :
Support pratique pour la rédaction du règlement d'un SAGE) :
ƒ
Exemple 3 : prise en compte du risque inondation :
« Sur le bassin versant de la rivière X, afin de ne pas aggraver le risque d'inondation par
ruissellement, les rejets d'eaux pluviales des opérations d'aménagement soumises à
autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article
R.214-1 du code de l'environnement doivent satisfaire les conditions suivantes :
ƒ
sauf impossibilité, les eaux pluviales doivent être infiltrées,
ƒ
dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées, le débit de fuite de
l'aménagement est limité, soit à la valeur du débit de fuite du terrain naturel avant
aménagement, soit à Y l/s si le projet se situe en zone urbaine. »
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2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences (1991, 2000)
Le zonage pluvial
Art. L2224-1 du CGCT - SPIC / Eau et assainissement (art. 35 de la loi sur l’eau de
1992)
Art. R2224-8 et suivants du CGCT
ƒ
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent,
après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier
du code de l'environnement : (…)
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des
sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et
de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte,
le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales
et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique
risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. »
ƒ
Délimitation des zones et notice justifiant le zonage.
ƒ
Eaux pluviales et de ruissellement.
ƒ
Pas d’échéance (sauf CA : loi Grenelle II).
ƒ
Opportunité zonage et choix des mesures / installations à l’appréciation des communes ?
ƒ
Pas de volet réglementaire > Possibilité d’intégration dans le PLU.
13
2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences (1991, 2000)
Le zonage pluvial
Grand Lyon
Ville de Rennes
‰ Zonage «topographique» (géomorphologique,
inondation, débordement)
‰ Zonage «imperméabilisation»
‰ Zonage « rejets limités à Qlim » dans le réseau
‰ Zonage « zéro rejet » dans le réseau
‰ Zonage « rejets spatialisées »
‰ Zonage limitation des déversements fréquents
‰
Grand Nancy
…plus rarement secteurs sensibles vis à vis de la pollution
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2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences (1991, 2000)
Le zonage pluvial annexé au PLU
Art. L123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme
‰ Principal outil de planification à l’échelle communale
ou intercommunale, institué par la loi SRU (ex-POS) :
ƒ
R ap p ort de p résentation : diagnostic territorial, consommation
d’ espaces, choix retenus et leurs justifications.
ƒ
Pro jet d’amén agement et d e dévelo ppement d urab le (PAD D ) :
orientations générales des politiques, objectifs de modération de
conso mmation de l’ espace.
ƒ
Orien tatio ns d’amén agemen t et d e pro grammatio n : dispositions
portant sur l'aménag e ment, l'habitat, les transports et les
déplace ments. .
ƒ
R èg lemen t : règles générales et les servitudes d'utilisation des sols
(zones U, AU, A, N).
ƒ
A n n exes
‰ Chacun des élém ents peut comprendre un ou plusieurs
documents graphiques. « Les docum ents graphiques du
plan local d'urbanism e peuvent contenir des indications
relatives au relief des es paces auxquels il s 'applique ».
(art. L123-1 du CU créé par l’art. 19 de l a loi Grenelle II du 12 juillet 2010).
Porteur :
commune ou EPCI
Échell e :
communale ou
intercommunale
M i se en œuvre :
partagée
Échéa nce :
/
Mise en compatibilité
orientations
fonda mentales du
SDA GE et les objectifs
de protection des
SAGE : 3 ans.
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2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences (1991, 2000)
Le zonage pluvial annexé au PLU
Art. L123-1-5 du Code de l’Urbanisme (anciennement L123-1)
En cohérence avec le PADD, le règlem ent du PLU peut notamm ent …
‰ Préciser l'affectation des sols et définir, en fonction des
situations locales, les règles concernant la destination des
constructions autorisées (1° et 2°);
‰ Déterm iner des règles concernant les constructions afin de
contrib uer à l'insertion harmonieuse des constructions dans le
m ilieu environnant (4°);
‰ Délimiter les sites à protéger, à mettre en valeur pour des
m otifs d'ordre écologique (7°);
‰ Fixer les em placem ents réservés aux ouvrages publics, aux
espaces verts (8°);
‰ Fixer les conditions de desserte par les réseaux, peut
délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du CGCT
concernant (…) les eaux pluviales (11°)
Préservation et
valorisation des
chemins de l’ eau
Non obstacle aux
écoulements,
respect du relief
Ouvrages et
aménage ments de
gestion des EP,
espaces publics
submersibles
Desserte réseaux EP
Zonage pluvial
‰ Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui
déterm inent la densité de construction adm ise (12°)
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2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences (1991, 2000)
Procédure A/D au titre de la loi sur l’eau
Rubrique 2150 rejets d’eaux pluviales
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3. La gestion des risques
inondations
Directive 2007/60/CE du 23
octobre 2007 relative à la
gestion des risques
d’inondation
ƒ
Orientation
et
instruments de la
politique
et
actualisation suite à
la transposition de
la DI :
-
Loi Grenelle II du 12 juillet
2010
-
Décret du 2 mars 2011
¾
exclusion
des
inondations dues
« aux réseaux de
collecte des eaux
usées, y compris
les
réseaux
unitaires » (possibi
lité offerte par la DI,
retenue
par
la
France)
18
4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010)
4 principaux apports de la LEMA et des lois Grenelle I & II
ƒ Le service public de gestion des eaux pluviales urbaines
et la taxe associée
ƒ La spécification de la compétence facultative « eaux
pluviales » pour les communautés d'agglomération
ƒ La possibilité de définir des prescriptions pour les
raccordements d'eaux pluviales
19
4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010)
Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée
Source : Nathalie Le Nouveau, Certu, 2012.
z
z
z
Lema du 30 décembre 2006 (art.48)
Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010
(art.165)
Décret du 6 juillet 2011
Codification dans le CGCT
z
Art. L. 2333-97 à L. 2333-101
z
Art. R. 2333-139 à R. 2333-144
20
4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010)
Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée
ƒ Financer en partie le service public de gestion des
eaux pluviales urbaines avec de nouvelles
recettes affectées directement aux eaux
pluviales.
Principe : celui qui imperméabilise paye!
ƒ Inciter au développement des techniques
alternatives de gestion à la parcelle des eaux
pluviales avec un système d'abattements.
Principe : plus les eaux pluviales sont retenues voir infiltrées à la
parcelle (par celui qui imperméabilise) plus l'abattement est
important.
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4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010)
Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée
ƒ Caractéristiques du service (1/2)
La gestion des eaux pluviales urbaines :
- collecte, transport, stockage et traitement des eaux pluviales
- aires urbaines (non définit dans le CGCT)
Un Service Public Administratif relevant des communes :
- susceptible d’être partagé avec un EPCI ou un syndicat mixte (cas particulier
petite couronne de Paris)
La commune (ou le groupement) définit des éléments constitutifs (installations et
ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux) du système de
gestion des eaux pluviales urbaines, en distinguant :
- les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux
usées,
- les parties constituées en réseau séparatif.
Si également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service recueille au
préalable l’accord du propriétaire intéressé.
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4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010)
Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée
ƒ Caractéristiques du service (2/2)
La possibilité d’instituer une taxe annuelle (facultative) pour son financement
en complément du budget général / des participations. En cas de partage des
missions (communes et groupement) :
- Priorité à l’EPCI ou au syndicat mixte (si tout ou partie des missions), répartition
du produit au prorata des dépenses engagées.
- A défaut d’institution par celui-ci, possibilité d’institution par les membres
(caduque ensuite si délibération par le groupement).
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4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010)
Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée
ƒ Les redevables
Propriétaires :
- publics ou privés,
- de terrains et de voiries,
- situé dans une zone urbaine ou à urbaniser ouverte à urbanisation
Cas particuliers :
- pluralité des propriétaires : taxe établie au nom de la copropriété qui devra la
répartir au prorata des droits qu'il détient.
- démembrement du droit de propriété : taxe due par l'usufruitier,
- bail emphytéotique, construction ou réhabilitation : taxe établie au nom de
l'emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation
Taxe non récupérable par les propriétaires auprès des locataires
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4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010)
Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée
ƒ L'assiette et le tarif de la taxe
L'assiette :
- assise sur la superficie des parcelles cadastrées ou évaluées,
- dont peut-être déduite la superficie non imperméabilisée déclarée par le
propriétaire
« La surface non imperméabilisée est la surface sur laquelle l'action de
l'homme n'a pas altéré la capacité d'infiltration ou de rétention naturelle de
l'eau en raison notammen t de bâtis, de recouvrements artificiels ou
d'aménagements souterrains. Elle sera déduite de l’assiette de la taxe. »
Extrait du guide Taxe EP du MEDDE (septembre 2012).
Tarif de la taxe fixé par assemblée délibérante :
- au maximum de 1€/m2
- non mise en recouvrement en dessous d’une surface minimale fixée par
délibération, ne pouvant excéder 600 m2, déduction faite des superficies non
imperméabilisées
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4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010)
Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée
ƒ Les abattements (1/2)
Les propriétaires ayant mis en place des dispositifs évitant ou limitant le
déversement des eaux pluviales fors de leur terrain (ou voirie) :
- bénéficient d'un abattement compris entre 20 et 100% en fonction de l'efficacité
du dispositif.
- un même dispositif utilisé sur plusieurs terrains soumis à la taxe pourra faire
bénéficier du même abattements à tous les propriétaires de ces terrains.
Les collectivités sont encadrées et doivent définir les abattements comme suit
:
- de 90% au moins pour les dispositifs évitant ou limitant le rejets d’eaux pluviales hors
du terrain à un débit inférieur ou égal à une valeur fixée par la délibération
- de 40% à 90% pour les dispositifs limitant le rejets d’eaux pluviales hors du terrain à un
débit inférieur ou égal à une valeur fixée par délibération ;
- de 20 à 40% pour les autres dispositifs limitant le rejet d’eaux pluviales hors du terrain,
sans satisfaire à la condition de débit définie à l’alinéa précédent.
La capacité fonctionnelle des dispositifs à éviter ou limiter les rejets est
appréciée dans les conditions climatiques habituellement constatées
dans la commune.
Ces taux peuvent être majorés de 10% au plus pour tenir compte de
l’efficacité du dispositif à diminuer les besoins de traitement des eaux
26
4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010)
Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée
ƒ Les abattements (2/2)
Gammes d’abattement possibles, après déduction des superficies non imperméabilisées, en fonction des modalités de rejets des
eaux pluviales et des capacités fonctionnelles des dispositifs associés, ceci dans les conditions climatiques habituellement
rencontrées dans la commune [d’après l’art. 2333-142 du CGCT].
27
4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010)
Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée
ƒ Le calcul de la taxe
Paramètres :
9 Si : superficie du terrain dont est déduite la superficie non
imperméabilisée déclarée par le propriétaire.
9 T : tarif de la taxe T.
9 Ab : abattement dont peut bénéficier le propriétaire selon son
dispositif.
M = (1-Ab) * Si * T
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4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010)
Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée
ƒ Le recouvrement de la taxe
La taxe est établie à partir des données que la commune a en sa possession et
qu'elle a recueillie via un système déclaratif qu'elle a mis en place
- envoi fiche déclarative de la commune vers redevables (jusqu'au 1er mars).
- retour des fiches déclarative du redevable vers la commune (1er mai).
Déclaration des surfaces non imperméabilisées et dispositifs donnant droit à
abattement.
- recouvrement de la taxe.
Par le comptable de la commune ou du groupement
Modalités :
- comme un produit local recouvré
- émission d'un titre de recette spécifique pour la taxe pour la gestion des
eaux pluviales urbaines
- paiement par les redevables au Trésor Public
- par voie de rôle : perçue de plein droit les années suivantes, en l’absence de
nouvelle information du propriétaire.
La délibération : tarif, seuil de recouvrement, abattements, débit limite.
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4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010)
Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée
ƒ L'affectation et répartition du produit de la taxe
La taxe est exclusivement affectée à :
- la création, à l’exploitation, au renouvellement, à l’extension des installations
de gestion des eaux pluviales urbaines
- l’entretien de ces ouvrages,
- le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans
les ouvrages publics.
Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par
cette taxe et leur emploi.
Si pluralité, produit de la taxe reversé au prorata des dépenses engagées.
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4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010)
Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée
ƒ Le contrôle des déclarations
Le maire de la commune ou le président de l'EP nomme des agents qualifiés
pour effectuer des contrôles :
- surfaces non imperméabilisées
- présence et efficacité des dispositifs déclarés.
Accès à la propriété avec notification de passage
Sanctions encourues si refus d'accès à la propriété ou fausse déclaration :
Bénéfice de l’abattement subordonné à la possibilité d’accéder à la propriété
pour procéder à l’examen des dispositifs
Paiement de la totalité de la surface
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4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010)
La spécification de la compétence facultative « eaux pluviales » pour les communautés
d'agglomération
Art. 156 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010
Art. L5216-5 du CGCT - EPCI / Communauté d’agglomération / Compétences (modifié par art.
156…)
ƒ
Une obligation de délibération sur le zonage pluvial :
pour les CA assurant à la date de promulgation de la loi les
compétences dans le domaine de l’assainissement, à l’exclusion des
eaux pluviales.
au plus tard le 1er janvier 2015.
ƒ
Une compétence « eaux pluviales » exercée dans les zones
délimitées :
« II - La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et
place des communes au moins trois compétences parmi les six
suivantes : (…)
2° Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent
être prises pour assurer
la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au
milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi
que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la
communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10 ; »
32
4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010)
La possibilité de définir des prescriptions pour les
raccordements d'eaux pluviales
ƒ
Art. L 1331-1 du Code de la Santé Publique (alinéa introduit par la
LEMA)
« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la
réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de
collecte des eaux usées et des eaux pluviales. »
ƒ
Complémentaire de l’Art. L 2224-8 et suivants du CGCT
(SPIC Eau et Assainissement), Loi Grenelle II.
« définissant, en fonction des conditions locales, les prestations
assurées par le service ainsi que les obligations respectives de
l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. » , remis par
l’exploitant à chaque abonné » (art. L2224-12)
33
Synthèse des outils à disposition des collectivités
ƒ
Outils de la gestion des eaux
- Le zonage pluvial
- Le règlement d'assainissement
- La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines
ƒ
Outils de l'urbanisme
- Le Plan local d'urbanisme
- La carte communale
ƒ
Des outils à l'échelon supérieur à prendre en compte : SDAGE,
SAGE, SCOT, PPRI, etc.
34
35
36
Pour en savoir plus
Bénédicte TARDIVO
Chargée de mission Eau-Assainissement
MEDDTL / Direction de l’eau et de la biodiversité
Nathalie LE NOUVEAU
Directrice de projet Eau
MEDDE / Certu
La Grande Arche, Paroi sud, 92055 la Défense cedex
Tél. : 01 40 81 35 08
2 rue Antoine Charial, 69003 Lyon
tél. : 04 72 74 59 67
Site Internet du MEDDE : ouvrages et guides de référence
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Ouvrages-et-guides-de-reference.html
Site internet de l'assainissement communal :
http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ (en chantier).
Site du Certu :
http://www.certu-catalogue.fr/
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FIN
Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
www.developpement-durable.gouv.fr

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