La réglementation sur les eaux de ruissellement
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La réglementation sur les eaux de ruissellement
La réglementation sur les eaux de ruissellement Journée régionale d'information & d'échanges « pollution des eaux de ruissellement » 9 avril 2013 ASCOMADE, Besançon Bénédicte TARDIVO, MEDDE / Direction de l’eau et de la biodiversité Crédit photo : © Thierry DEGEN/METL-MEDDE Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie www.developpement-durable.gouv.fr Sommaire La réglementation sur les eaux de ruissellement 1. Le droit privé en matière d'eaux de ruissellement (1804, 1898) 2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences (1991, 2000) 3. La gestion des risques inondations (1982/2003/2007) 4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006/2010) 2 Préambule Une dispersion dans différents codes Une construction dans le temps long Une accélération récente avec l'Europe Une déclinaison « multi-échelles » Une importance donnée au local • Présentation générale, ne visant pas l’exhaustivité. 3 1. Le droit privé en matière d'eaux de ruissellement (1804, 1898) Art. 640 du Code Civil (1804) Des problèmes de voisinage … à la servitude d'écoulement naturel instaurée par le Code Civil (art. 640 du Code Civil) • L'article 640 du code civil dispose que : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. » 4 1. Le droit privé en matière d'eaux de ruissellement (1804, 1898) Art. 681 du Code Civil (1804) ... précisée pour les eaux pluviales interceptées par les toitures par la servitude d’égout de toit, également instaurée par le Code Civil (art. 681 du Code Civil) • L'article 681 du code civil dispose que : « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur les fonds de son voisin. » • NB : le code de la voirie routière limitera plus tard la possibilité de certains écoulements sur la voie publique (sécurité, conservation) : « Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : (…) 4° auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public ; (…). » Art. R116-2 (1958+). 5 1. Le droit privé en matière de ruissellement (1804, 1898) Art. 641 du Code Civil (modifié par la loi sur le régime des eaux du 8 avril 1898) Un droit d’usage des eaux pluviales, reconnue par le Code Civil, et ses limites (art. 641 du Code Civil) • Introduit par la 1ère grande loi française sur l'eau, la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux : « Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.(...) • Contrôle du juge d’instance, un expert éventuel. 6 2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences (1991, 2000) Grands apports de la DERU et de la DCE et de leur transposition française Des obligations d'assainissement de temps de pluie à des échéances définies Des objectifs de résultats : « bon état » SDAGE & SAGE Prise en compte des rejets d'eaux pluviales dans les procédures d'autorisation et de déclaration au titre de la loi sur l'eau La délimitation de zonage pluvial 7 2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences (1991, 2000) Système d'assainissement de temps de pluie : de nouvelles obligations modulées Obligations issues de la DERU (21 mai 1991) : traitement des eaux résiduaires urbaines sauf conditions pluviométriques « exceptionnellement fortes ». Art 2.1: « eaux résiduaires urbaines : les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux usées avec des eaux industrielles usées et ou des eaux de ruissellement ». 4 Art. 4 « Les États membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumis à un traitement […]. Note de bas de page 1, annexe 1 « Étant donné qu’en pratique il n’est pas possible de construire des systèmes de collecte et des stations d’épuration permettant de traiter toutes les eaux usées dans des situations telles que la survenance de précipitations exceptionnellement fortes, les États membres décident des mesures à prendre pour limiter la pollution résultant des surcharges dues aux pluies d’orage. Ces mesures pourraient se fonder sur les taux de dilution ou la capacité par rapport au débit par temps sec ou indiquer un nombre acceptable de surcharges chaque année. » Annexe I.D.5 « Pour la qualité d’eau considérée, il n’est pas tenue compte des valeurs extrêmes si elles sont dues à des circonstances exceptionnelles, telles que fortes précipitations. » 8 2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences (1991, 2000) Collecte, transport et traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi que surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité (arrêté du 22 juin en cours de révision) Système soumis à autorisation et déclaration, basée notamment sur : L'évaluation des volumes et de la charge de pollution dus aux eaux pluviales collectées ; L'évaluation du débit de référence, défini comme le débit au-delà duquel les objectifs de traitement minimum ne peuvent être garantis et qui conduit à des rejets dans le milieu récepteur au niveau des déversoirs d'orage ou bypass. Conception : « Les réseaux de collecte des eaux pluviales ne doivent être raccordées au système de collecte des eaux usées domestiques, sauf justification expresse de la commune et à la condition que le dimensionnement du système de collecte et de la station d'épuration de l'agglomération d'assainissement le permette (...) » Art.5 Auto-surveillance du système d'assainissement par temps de pluie. 9 2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences (1991, 2000) La directive cadre sur l'eau Objectifs de la directive cadre sur l'eau (article L.212-1 du CE) : gestion intégrée de la qualité de l’eau : Bon état des eaux en 2015 (L. 212-1 V). Non détérioration (L. 212-1 IV.4°). Réduction des Substances prioritaires et élimination des substances dangereuses prioritaires d'ici 2021 (R.211-11-1 et R.212-9). Zones protégées (L. 212-1 III 5°). Diminution du traitement de l'eau potable (L. 212-1 III 5°). 10 2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences (1991, 2000) SDAGE Art. L212-1 et suivants du Code de l’Environnement Art. R212-1 et suivants du Code de l’Environnement Plan de gestion dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE. Cycle de gestion de 6 ans : 2010-2015. Objectifs de qualité et de quantités des eaux. Orientations fondamentales / Dispositions. Programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau ou certains programmes ou schémas ayant un impact sur l'eau, « compatibles, ou rendus compatibles » avec les dispositions des SDAGE, dans un délai de 3 ans. Place plus importante accordée à la gestion des eaux pluviales, portée variable d’un SDAGE à l’autre. 11 2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences (1991, 2000) Les SAGE Articles L.212-1(X) et L.212-3 à L.212-11 du code de l’environnement Articles R.212-26 à R.212-47 du code de l’environnement Circulaire du 21 avril 2008 Circulaire du 4 mai 2011 relative à la mise en œuvre des SAGE Déclinaison concrète des orientations et des dispositions des SDAGE, en les adaptant aux contextes locaux. Contenu et portée renforcée par la LEMA : Règlement opposable aux tiers. Exemple de rédaction citée par la circulaire 2011 (Annexe 10 : Support pratique pour la rédaction du règlement d'un SAGE) : Exemple 3 : prise en compte du risque inondation : « Sur le bassin versant de la rivière X, afin de ne pas aggraver le risque d'inondation par ruissellement, les rejets d'eaux pluviales des opérations d'aménagement soumises à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement doivent satisfaire les conditions suivantes : sauf impossibilité, les eaux pluviales doivent être infiltrées, dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées, le débit de fuite de l'aménagement est limité, soit à la valeur du débit de fuite du terrain naturel avant aménagement, soit à Y l/s si le projet se situe en zone urbaine. » 12 2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences (1991, 2000) Le zonage pluvial Art. L2224-1 du CGCT - SPIC / Eau et assainissement (art. 35 de la loi sur l’eau de 1992) Art. R2224-8 et suivants du CGCT « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : (…) 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. » Délimitation des zones et notice justifiant le zonage. Eaux pluviales et de ruissellement. Pas d’échéance (sauf CA : loi Grenelle II). Opportunité zonage et choix des mesures / installations à l’appréciation des communes ? Pas de volet réglementaire > Possibilité d’intégration dans le PLU. 13 2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences (1991, 2000) Le zonage pluvial Grand Lyon Ville de Rennes Zonage «topographique» (géomorphologique, inondation, débordement) Zonage «imperméabilisation» Zonage « rejets limités à Qlim » dans le réseau Zonage « zéro rejet » dans le réseau Zonage « rejets spatialisées » Zonage limitation des déversements fréquents Grand Nancy …plus rarement secteurs sensibles vis à vis de la pollution 14 2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences (1991, 2000) Le zonage pluvial annexé au PLU Art. L123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme Principal outil de planification à l’échelle communale ou intercommunale, institué par la loi SRU (ex-POS) : R ap p ort de p résentation : diagnostic territorial, consommation d’ espaces, choix retenus et leurs justifications. Pro jet d’amén agement et d e dévelo ppement d urab le (PAD D ) : orientations générales des politiques, objectifs de modération de conso mmation de l’ espace. Orien tatio ns d’amén agemen t et d e pro grammatio n : dispositions portant sur l'aménag e ment, l'habitat, les transports et les déplace ments. . R èg lemen t : règles générales et les servitudes d'utilisation des sols (zones U, AU, A, N). A n n exes Chacun des élém ents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. « Les docum ents graphiques du plan local d'urbanism e peuvent contenir des indications relatives au relief des es paces auxquels il s 'applique ». (art. L123-1 du CU créé par l’art. 19 de l a loi Grenelle II du 12 juillet 2010). Porteur : commune ou EPCI Échell e : communale ou intercommunale M i se en œuvre : partagée Échéa nce : / Mise en compatibilité orientations fonda mentales du SDA GE et les objectifs de protection des SAGE : 3 ans. 15 2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences (1991, 2000) Le zonage pluvial annexé au PLU Art. L123-1-5 du Code de l’Urbanisme (anciennement L123-1) En cohérence avec le PADD, le règlem ent du PLU peut notamm ent … Préciser l'affectation des sols et définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination des constructions autorisées (1° et 2°); Déterm iner des règles concernant les constructions afin de contrib uer à l'insertion harmonieuse des constructions dans le m ilieu environnant (4°); Délimiter les sites à protéger, à mettre en valeur pour des m otifs d'ordre écologique (7°); Fixer les em placem ents réservés aux ouvrages publics, aux espaces verts (8°); Fixer les conditions de desserte par les réseaux, peut délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du CGCT concernant (…) les eaux pluviales (11°) Préservation et valorisation des chemins de l’ eau Non obstacle aux écoulements, respect du relief Ouvrages et aménage ments de gestion des EP, espaces publics submersibles Desserte réseaux EP Zonage pluvial Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterm inent la densité de construction adm ise (12°) 16 2. Les directives européennes « eau » et leurs incidences (1991, 2000) Procédure A/D au titre de la loi sur l’eau Rubrique 2150 rejets d’eaux pluviales 17 3. La gestion des risques inondations Directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à la gestion des risques d’inondation Orientation et instruments de la politique et actualisation suite à la transposition de la DI : - Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 - Décret du 2 mars 2011 ¾ exclusion des inondations dues « aux réseaux de collecte des eaux usées, y compris les réseaux unitaires » (possibi lité offerte par la DI, retenue par la France) 18 4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010) 4 principaux apports de la LEMA et des lois Grenelle I & II Le service public de gestion des eaux pluviales urbaines et la taxe associée La spécification de la compétence facultative « eaux pluviales » pour les communautés d'agglomération La possibilité de définir des prescriptions pour les raccordements d'eaux pluviales 19 4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010) Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée Source : Nathalie Le Nouveau, Certu, 2012. z z z Lema du 30 décembre 2006 (art.48) Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 (art.165) Décret du 6 juillet 2011 Codification dans le CGCT z Art. L. 2333-97 à L. 2333-101 z Art. R. 2333-139 à R. 2333-144 20 4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010) Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée Financer en partie le service public de gestion des eaux pluviales urbaines avec de nouvelles recettes affectées directement aux eaux pluviales. Principe : celui qui imperméabilise paye! Inciter au développement des techniques alternatives de gestion à la parcelle des eaux pluviales avec un système d'abattements. Principe : plus les eaux pluviales sont retenues voir infiltrées à la parcelle (par celui qui imperméabilise) plus l'abattement est important. 21 4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010) Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée Caractéristiques du service (1/2) La gestion des eaux pluviales urbaines : - collecte, transport, stockage et traitement des eaux pluviales - aires urbaines (non définit dans le CGCT) Un Service Public Administratif relevant des communes : - susceptible d’être partagé avec un EPCI ou un syndicat mixte (cas particulier petite couronne de Paris) La commune (ou le groupement) définit des éléments constitutifs (installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux) du système de gestion des eaux pluviales urbaines, en distinguant : - les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées, - les parties constituées en réseau séparatif. Si également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service recueille au préalable l’accord du propriétaire intéressé. 22 4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010) Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée Caractéristiques du service (2/2) La possibilité d’instituer une taxe annuelle (facultative) pour son financement en complément du budget général / des participations. En cas de partage des missions (communes et groupement) : - Priorité à l’EPCI ou au syndicat mixte (si tout ou partie des missions), répartition du produit au prorata des dépenses engagées. - A défaut d’institution par celui-ci, possibilité d’institution par les membres (caduque ensuite si délibération par le groupement). 23 4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010) Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée Les redevables Propriétaires : - publics ou privés, - de terrains et de voiries, - situé dans une zone urbaine ou à urbaniser ouverte à urbanisation Cas particuliers : - pluralité des propriétaires : taxe établie au nom de la copropriété qui devra la répartir au prorata des droits qu'il détient. - démembrement du droit de propriété : taxe due par l'usufruitier, - bail emphytéotique, construction ou réhabilitation : taxe établie au nom de l'emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation Taxe non récupérable par les propriétaires auprès des locataires 24 4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010) Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée L'assiette et le tarif de la taxe L'assiette : - assise sur la superficie des parcelles cadastrées ou évaluées, - dont peut-être déduite la superficie non imperméabilisée déclarée par le propriétaire « La surface non imperméabilisée est la surface sur laquelle l'action de l'homme n'a pas altéré la capacité d'infiltration ou de rétention naturelle de l'eau en raison notammen t de bâtis, de recouvrements artificiels ou d'aménagements souterrains. Elle sera déduite de l’assiette de la taxe. » Extrait du guide Taxe EP du MEDDE (septembre 2012). Tarif de la taxe fixé par assemblée délibérante : - au maximum de 1€/m2 - non mise en recouvrement en dessous d’une surface minimale fixée par délibération, ne pouvant excéder 600 m2, déduction faite des superficies non imperméabilisées 25 4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010) Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée Les abattements (1/2) Les propriétaires ayant mis en place des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales fors de leur terrain (ou voirie) : - bénéficient d'un abattement compris entre 20 et 100% en fonction de l'efficacité du dispositif. - un même dispositif utilisé sur plusieurs terrains soumis à la taxe pourra faire bénéficier du même abattements à tous les propriétaires de ces terrains. Les collectivités sont encadrées et doivent définir les abattements comme suit : - de 90% au moins pour les dispositifs évitant ou limitant le rejets d’eaux pluviales hors du terrain à un débit inférieur ou égal à une valeur fixée par la délibération - de 40% à 90% pour les dispositifs limitant le rejets d’eaux pluviales hors du terrain à un débit inférieur ou égal à une valeur fixée par délibération ; - de 20 à 40% pour les autres dispositifs limitant le rejet d’eaux pluviales hors du terrain, sans satisfaire à la condition de débit définie à l’alinéa précédent. La capacité fonctionnelle des dispositifs à éviter ou limiter les rejets est appréciée dans les conditions climatiques habituellement constatées dans la commune. Ces taux peuvent être majorés de 10% au plus pour tenir compte de l’efficacité du dispositif à diminuer les besoins de traitement des eaux 26 4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010) Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée Les abattements (2/2) Gammes d’abattement possibles, après déduction des superficies non imperméabilisées, en fonction des modalités de rejets des eaux pluviales et des capacités fonctionnelles des dispositifs associés, ceci dans les conditions climatiques habituellement rencontrées dans la commune [d’après l’art. 2333-142 du CGCT]. 27 4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010) Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée Le calcul de la taxe Paramètres : 9 Si : superficie du terrain dont est déduite la superficie non imperméabilisée déclarée par le propriétaire. 9 T : tarif de la taxe T. 9 Ab : abattement dont peut bénéficier le propriétaire selon son dispositif. M = (1-Ab) * Si * T 28 4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010) Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée Le recouvrement de la taxe La taxe est établie à partir des données que la commune a en sa possession et qu'elle a recueillie via un système déclaratif qu'elle a mis en place - envoi fiche déclarative de la commune vers redevables (jusqu'au 1er mars). - retour des fiches déclarative du redevable vers la commune (1er mai). Déclaration des surfaces non imperméabilisées et dispositifs donnant droit à abattement. - recouvrement de la taxe. Par le comptable de la commune ou du groupement Modalités : - comme un produit local recouvré - émission d'un titre de recette spécifique pour la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines - paiement par les redevables au Trésor Public - par voie de rôle : perçue de plein droit les années suivantes, en l’absence de nouvelle information du propriétaire. La délibération : tarif, seuil de recouvrement, abattements, débit limite. 29 4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010) Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée L'affectation et répartition du produit de la taxe La taxe est exclusivement affectée à : - la création, à l’exploitation, au renouvellement, à l’extension des installations de gestion des eaux pluviales urbaines - l’entretien de ces ouvrages, - le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement de ces eaux dans les ouvrages publics. Un état annexe au compte administratif retrace les recettes procurées par cette taxe et leur emploi. Si pluralité, produit de la taxe reversé au prorata des dépenses engagées. 30 4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010) Le service public de gestion des eaux pluviales et la taxe associée Le contrôle des déclarations Le maire de la commune ou le président de l'EP nomme des agents qualifiés pour effectuer des contrôles : - surfaces non imperméabilisées - présence et efficacité des dispositifs déclarés. Accès à la propriété avec notification de passage Sanctions encourues si refus d'accès à la propriété ou fausse déclaration : Bénéfice de l’abattement subordonné à la possibilité d’accéder à la propriété pour procéder à l’examen des dispositifs Paiement de la totalité de la surface 31 4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010) La spécification de la compétence facultative « eaux pluviales » pour les communautés d'agglomération Art. 156 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 Art. L5216-5 du CGCT - EPCI / Communauté d’agglomération / Compétences (modifié par art. 156…) Une obligation de délibération sur le zonage pluvial : pour les CA assurant à la date de promulgation de la loi les compétences dans le domaine de l’assainissement, à l’exclusion des eaux pluviales. au plus tard le 1er janvier 2015. Une compétence « eaux pluviales » exercée dans les zones délimitées : « II - La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les six suivantes : (…) 2° Assainissement des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10 ; » 32 4. Les apports de la LEMA et des lois Grenelle (2006-2010) La possibilité de définir des prescriptions pour les raccordements d'eaux pluviales Art. L 1331-1 du Code de la Santé Publique (alinéa introduit par la LEMA) « La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. » Complémentaire de l’Art. L 2224-8 et suivants du CGCT (SPIC Eau et Assainissement), Loi Grenelle II. « définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. » , remis par l’exploitant à chaque abonné » (art. L2224-12) 33 Synthèse des outils à disposition des collectivités Outils de la gestion des eaux - Le zonage pluvial - Le règlement d'assainissement - La taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines Outils de l'urbanisme - Le Plan local d'urbanisme - La carte communale Des outils à l'échelon supérieur à prendre en compte : SDAGE, SAGE, SCOT, PPRI, etc. 34 35 36 Pour en savoir plus Bénédicte TARDIVO Chargée de mission Eau-Assainissement MEDDTL / Direction de l’eau et de la biodiversité Nathalie LE NOUVEAU Directrice de projet Eau MEDDE / Certu La Grande Arche, Paroi sud, 92055 la Défense cedex Tél. : 01 40 81 35 08 2 rue Antoine Charial, 69003 Lyon tél. : 04 72 74 59 67 Site Internet du MEDDE : ouvrages et guides de référence http://www.developpement-durable.gouv.fr/Ouvrages-et-guides-de-reference.html Site internet de l'assainissement communal : http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ (en chantier). Site du Certu : http://www.certu-catalogue.fr/ 37 FIN Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie www.developpement-durable.gouv.fr