octobre 2014
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octobre 2014
BELGIQUE LA PROFESSION DE PLANIFICATEUR FINANCIER RÉGLEMENTÉE Le 27 mai dernier, le Moniteur belge a publié la loi en vue de réglementer l’activité de planification financière (« financial planning »). Cette nouvelle loi du 25 avril 2014 s’inscrit dans un plan d’ensemble destiné à renforcer la protection du public en matière d’offre de services à caractère financier. Actuellement, cette activité ne fait l’objet d’aucun encadrement, tout en pouvant avoir des conséquences non négligeables sur le patrimoine des personnes ayant sollicité les conseils d’un professionnel en cette matière. Cette loi entrera en vigueur le 1er novembre prochain. Le Financial Planner, ou conseiller en planning financier personnel, établit un plan pour optimaliser le patrimoine d’un particulier. Cette activité de service se réalise par la voie de consultations ayant pour but de conseiller le client (non professionnel) sur l’optimalisation, notamment de la structuration, de la planification dans le temps, de la protection, de l’organisation juridique ou de la transmission, de l’ensemble de son patrimoine (aussi bien mobilier qu’immobilier), en fonction des besoins et des objectifs exprimés par ce client. Est exclue de cette définition, la fourniture de services d’investissement ou de tout conseil portant sur des transactions sur des produits financiers individuels. Il ne s’agit donc pas de n’importe quel conseil juridique, fiscal ou successoral. Ainsi ne constituent pas, par exemple, des consultations en planification financière, les conseils fiscaux ou successoraux qui accompagnent la proposition au client d’un produit financier déterminé. Les consultations en planification financière visées sont des consultations personnalisées, structurées, formalisées et réfléchies portant sur l’optimalisation globale de l’ensemble du patrimoine: comment le structurer ? Comment le protéger ? Comment assurer sa transmission ? Comment planifier son évolution compte tenu des objectifs du client ? Quel est l’impact fiscal des différentes options de structuration ? Telles sont des questions auxquelles la consultation en planification financière cherchera à répondre. Dans ce cadre, le planificateur financier devra tenir compte de la situation du client, de ses besoins et des objectifs qu’il aura exprimés. Une telle activité est actuellement assurée par des banquiers privés, des courtiers en assurances, des avocats, des comptables, des notaires, des fiscalistes… Une double protection Pour protéger ces clients, la loi a entendu procéder de deux manières: 1° d’une part, en soumettant dorénavant à un contrôle de l’accès à la profession, les personnes qui entendent exercer, à titre professionnel, l’activité de consultation en planification financière. Elles seront ainsi soumises à une obligation d’agrément via la FSMA (l’autorité de contrôle belge), soit comme entreprise réglementée, soit sous le couvert d’un agrément spécifique comme personne physique (« planificateur financier indépendant »). Pour renforcer leur indépendance, il est également prévu que les planificateurs financiers indépendants ne pourront être rémunérés que par leurs clients. Un arrêté royal du 8 juillet 2014 (Moniteur belge du 18 août 2014) a listé les informations à transmettre à la FSMA en vue de l’obtention de cet agrément. Le candidat planificateur financier indépendant devra aussi élaborer un plan financier dans lequel il exposera comment la pérennité de l'activité de planification financière sera assurée au moins au cours des trois premières années. Ce planificateur financier indépendant devra aussi assurer sa responsabilité professionnelle, de même que celle de ses collaborateurs et, dans le cas d’une personne morale, de ses administrateurs et dirigeants effectifs. R/194-EIS.nt 6 octobre 2014 ESOFAC « INSURANCE SERVICES » S.A. 37, rue Michel Engels L-1465 Luxembourg - TEL.: +352 45.31.24-1 2° d’autre part, en établissant des règles de conduite applicables dans le cadre de ces consultations. Ce type de consultation en planification financière exclut donc les conseils en investissement au sens de la directive Mifid (c’est-à-dire les recommandations personnalisées qui concernent une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers), de même que tous les conseils portant sur des produits financiers individuels. Mais vu l’existence d’un certain nombre de principes communs, les règles de conduite en matière de planification financière se sont néanmoins inspirées de ces règles Mifid, tout en étant adaptées aux spécificités de cette activité, comme l’obligation de fournir un rapport écrit au client ou l’obligation de baser la consultation en planification financière sur une analyse multi-disciplinaire de la situation du client, intégrant à la fois le droit civil, le droit fiscal, la sécurité sociale et la sécurité d’existence ainsi que le contexte économique et financier. Ces règles sont détaillées dans la loi. Accès aux entreprises étrangères Un chapitre de la loi est également consacré aux entreprises étrangères qui voudraient fournir de telles consultations en planification financière sur le territoire belge (art. 34 et s.). En cette matière, il n’existe pas (encore) d’harmonisation au niveau européen. Le statut de planificateur financier ne bénéficie donc pas a priori d’un passeport qui permettrait aux entreprises concernées de s’établir dans d’autres États membres ou d’y prester librement des services sans agrément des autorités locales. La loi belge organise dès lors aussi un régime d’accès à la profession pour les entreprises étrangères et soumet cette activité à un certain nombre de conditions. Ainsi, les entreprises relevant du droit d’un État membre de l’EEE autre que la Belgique et qui seraient soumises dans leur État d’origine à un statut équivalent au statut d’entreprise réglementée leur conférant un passeport couvrant la fourniture de consultations en planification financière (telles que les établissements de crédit), pourraient de plein droit fournir des consultations en planification financière en Belgique en libre prestation de service ou par voie d’établissement de succursales. A l’instar des entreprises réglementées de droit belge, elles devraient cependant respecter les règles de conduite prévues par la nouvelle loi. A défaut de répondre à ces conditions (absence de passeport), ces entreprises étrangères ne pourront fournir, en Belgique, de telles consultations que si elles sont soumises, dans leur État d’origine, à un statut équivalent à celui de planificateur financier indépendant. Le législateur pensait, par exemple, à cet égard au statut de Family Office au Luxembourg. Pour pouvoir opérer en Belgique, ces entreprises devront alors établir une succursale sur le territoire belge et obtenir pour celle-ci un agrément en tant que planificateur financier indépendant. Et toutes les exigences posées pour les planificateurs financiers indépendants belges, s’appliqueront automatiquement à ces succursales. R/194-EIS.nt 6 octobre 2014 ESOFAC « INSURANCE SERVICES » S.A. 37, rue Michel Engels L-1465 Luxembourg - TEL.: +352 45.31.24-1