POLICE D`ASSURANCE POUR LES VEHICULES COMMERCIAUX
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POLICE D`ASSURANCE POUR LES VEHICULES COMMERCIAUX
POLICE D’ASSURANCE POUR LES VEHICULES COMMERCIAUX Jubilee Insurance Company of Burundi S.A Département Non-Vie - General Capital social : BIF 500,000,000 R.C : 72973 Siège social: 14 Chausée Prince Louis Rwagasore, Boite postale 2290 Bujumbura. Burundi. Tel: (257) 22259988. Fax (257) 22259965. INSURANCE POLICE D’ASSURANCE POUR LES VEHICULES COMMERCIAUX ATTENDU QUE l’Assuré par une proposition et une déclaration qui constitue la base de ce contrat et est censée être incorporée ici ait présenté une demande à JUBILEE INSURANCE COMPANY OF BURUNDI S.A pour l’assurance désignée ci-après et a payé ou accepté de payer la prime en contrepartie d’une telle assurance LA COMPAGNIE ACCEPTE pour ce qui est des événements qui surviennent au cours de la Période d’Assurance et sous réserve des termes d’exception et des conditions contenues ci-après ou avalisées dans le présent document (collectivement désignés ci-après par les Termes de cette Police) Authorized Officer Date ARTICLE 1 – PERTE OU DOMMAGE La Compagnie indemnisera l’Assuré contre les pertes ou dommages du véhicule et des ses accessoires et pièces de rechange résultant : a) d’une collision ou d’un retournement accidentel ou d’une collision et d’un retournement suite à une panne mécanique ou suite à l’usure normale. b) d’une explosion externe et d’une inflammation spontanée ou d’une inflammation ou d’un cambriolage ou d’un vol c) d’un acte malveillant d) alors que le véhicule est en transit (y compris au cours des processus de chargement et de déchargement relatifs à un tel transit) par route, rail, voie navigable intérieure ou élévateur. 1. A sa propre discrétion, la Compagnie peut payer en liquide le montant de la perte ou du dommage, ou peut réparer, rétablir ou remplacer le véhicule automobile ou toute pièce, accessoire ou pièce de rechange correspondant. La charge de la Compagnie ne doit pas dépasser la valeur des pièces perdues ou endommagées et les frais engagés pour installer de telles pièces. L’estimation de la valeur par l’Assuré déclarée dans l’annexe doit correspondre au montant maximal payable par la Compagnie relatif à toute réclamation pour perte ou dommage. 3. Si le véhicule automobile est immobilisé en raison d’une perte ou d’un dommage couvert par cette Police, la Compagnie, dans les limites de sa responsabilité, va supporter les coûts de protection et de déplacement vers les réparateurs les plus proches et les coûts de livraison dans le pays dans lequel la perte ou le dommage a été subi. 4. L’Assuré peut autoriser la réparation du véhicule Automobile nécessitée par les dommages et pour laquelle la Compagnie est responsable en vertu de la présente Police à condition que : a) le coût estimé d’une telle réparation n’excède pas la Limite Autorisée de Réparation. b) Une estimation détaillée du coût de la réparation est transmise à la Compagnie sans délai. EXCEPTIONS A CET ARTICLE 1 La Compagnie ne sera pas tenue de payer pour : i) Les dommages consécutifs à l’amortissement pour usure, les pannes mécaniques ou électriques ou les défaillances mécaniques. ii) Les dommages causés par une surcharge ou une surtension. iii) Les dommages causés par l’explosion d’une chaudière faisant partie ou attachée au ou sur le véhicule automobile. iv) Les dommages sur les pneus, à moins que le véhicule automobile ne soit endommagé en même temps. ARTICLE II – RESPONSABILITE ENVERS LES TIERS 1. La Compagnie sera soumise aux Limites de la Responsabilité d’indemnisation de l’Assuré dans le cas d’un accident causé par ou résultant de l’utilisation du véhicule automobile ou en rapport avec le chargement ou le déchargement du véhicule automobile contre toutes les sommes y compris les coûts du réclamant et les dépenses pour lesquelles l’Assuré a la responsabilité juridique de payer à l’égard du : a) du décès ou préjudice corporel d’une autre personne. b) de dommages à la propriété. 2. Compte tenu de et sous réserve des restrictions de et pour les besoins de cet Article, la Compagnie indemnisera tout Conducteur Autorisé qui conduit le véhicule automobile à condition que ce conducteur autorisé : i) observe et soit soumis aux termes de cette Police dans la mesure où ils peuvent s’appliquer, comme si il était l’Assuré. ii) n’a pas droit à une indemnisation dans le cadre d’une autre Police. 3. Dans le cas du décès d’une personne ayant droit à une indemnité dans le cadre de cet Article, la Compagnie, en vertu de la responsabilité afférente à de tels représentants légaux compte tenue de et sous réserve des restrictions de cet Article, à condition que de tels représentants observent et soient soumis aux termes de cette Police dans la mesure où ils peuvent s’appliquer, comme si ils étaient les Assurés. 4. La Compagnie payera tous les coûts et dépenses engagés avec son consentement écrit. 5. Dans le cas d’un accident impliquant plus d’une personne et une indemnité en vertu de cet Article, les Limites de la Responsabilités s’appliqueront au montant total de l’indemnité pour toutes les personnes indemnisées et une telle indemnité s’appliquera en priorité à l’Assuré. 6. La Compagnie peut, à sa propre discrétion : a) être représentée pour toute enquête ou blessure mortelle relative à tout décès qui peut faire l’objet d’indemnités en vertu du présent article. c) Entreprendre la défense des poursuites judiciaires dans tout Tribunal à l’égard de tout acte ou de toute infraction présumée causant ou relative à un événement qui peut faire l’objet d’une indemnité en vertu du présent Article. EXCEPTIONS A L’ARTICLE II La Compagnie n’est pas responsable à l’égard: du décès, de blessures corporelles ou de dommages causés ou survenant au-delà des limites d’une route ou d’une chaussée en rapport avec le chargement du véhicule motorisé, lors du chargement ou du déchargement du véhicule motorisé après le déchargement. ii) du décès ou des blessures corporelles de toute personne employée par l’Assuré survenant en dehors ou au cours d’une telle période d’emploi. iii) du décès ou des blessures corporelles de toute personne (autre qu’un passager transporté en raison de ou en application d’un contrat de travail) transportée dans ou à la suite de la montée ou de la descente du véhicule motorisé au moment de la survenance de l’événement à partir duquel une réclamation intervient. iv) des dommages aux biens détenus en fiducie ou sous la garde ou le contrôle de l’Assuré ou d’un membre du ménage de l’Assuré ou qui sont transportés par le véhicule automobile. v) des dommages aux ponts bascules ou aux ponts viaduc, à une route causés par les vibrations ou le poids du véhicule automobile ou par le chargement du véhicule automobile. vi) des dommages matériels causés par des étincelles ou des cendres en provenance du véhicule automobile si il y a de la vapeur. vii) des dommages causés par l’explosion d’une chaudière faisant partie ou attachée au ou sur le véhicule automobile. viii) du décès ou des blessures corporelles causés par l’explosion d’une chaudière faisant partie ou attachée au ou sur le véhicule automobile sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour répondre aux exigences de la législation. ix) de l’indemnisation des dommages et intérêts relatifs aux jugements délivrés ou obtenus en première instance autrement que par un tribunal compétent dans la zone géographique. x) des coûts et frais de justice recouvrés par tout demandeur à l’Assuré, qui ne sont pas engagés dans et recouvrables dans la zone géographique. ARTICLE III – REMORQUAGE DES VEHICULES EN PANNE La présente Police est en vigueur pendant que le véhicule automobile est utilisé à des fins de remorquage d’un véhicule à propulsion mécanique en panne et la Compagnie indemnisera l’Assuré compte tenu de l’Article II en ce qui concerne la responsabilité en relation avec un tel véhicule remorqué à condition que : a) un tel véhicule remorqué ne soit pas remorqué contre une récompense b) la Compagnie ne soit pas responsable en raison du présent Article en ce qui concerne les dommages d’un tel véhicule remorqué ou des biens étant transportés par celui-ci. ANNULATION DE CERTAINES CONDITIONS ET DU DROIT DE RECOUVREMENT Rien dans la présente Police ou dans tout amendement contenu dans cette Police ne doit affecter les droits de toute personne ayant le droit d’être indemnisé en vertu de la présente Police ou de toute autre personne à recouvrer tout montant en vertu de ou dans le cadre de la législation MAIS l’Assuré doit reverser à la Compagnie toutes les sommes versées par la Compagnie pour lesquelles la Compagnie n’aurait pas été tenu de payer mais pour la législation. EXCEPTIONS GENERALES La Compagnie n’est pas responsable en ce qui concerne : 1. tout accident, perte, dommage ou responsabilité causé, subi ou encouru : a) en dehors de la zone géographique couverte. b) lorsque le véhicule automobile est i) utilisé autrement qu’en accord avec les restrictions relatives à l’utilisation. ii) conduit par ou est sous la responsabilité de toute personne autre qu’un Conducteur Autorisé dans le but d’être conduit par lui. 2. tout accident, perte, dommage ou responsabilité (sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour répondre aux exigences de la législation) occasionnés par ou suite à ou en conséquence, directement ou indirectement, de l’un des événements suivants, à savoir : i) guerre, invasion, actions de la part d’ennemis étrangers, hostilités, opérations de guerre (que la guerre ait été déclarée ou non) guerre civile, conflit de travail, contre-grève, émeute ou grève. ii) délaissement et/ou dépossession permanente ou temporaire résultant de la détention, confiscation, saisie, privation, réquisition, nationalisation, appropriation, destruction ou réquisition par ordre de tout gouvernement de jure ou de facto ou par toute autorité publique. iii) mutinerie, mouvements populaires, soulèvement militaire, insurrection, rébellion, révolution, usurpation de pouvoir ou pouvoir militaire, loi martiale ou état de siège ou tout événement ou causes qui déterminent la proclamation ou le maintien de la loi martiale ou de l’état de siège. iv) acte de toute autorité légalement établie pour contrôler, prévenir ou supprimer ou de toute autre manière ayant affaire à tout événement énuméré dans les clauses (i), (ii), et (iii) ci-dessus. v) tout acte de terrorisme, indépendamment de toute autre cause contribuant simultanément ou dans toute autre séquence à la perte, au dommage ou aux dépenses engagées. Aux fins de cette exclusion, nous entendons par terrorisme un acte de violence ou de force ou la menace d’un tel acte, qu’il s’agisse d’un acte nuisible à la vie humaine ou non, par toute personne ou groupe de personnes, agissant seule ou pour le compte de ou en relation avec toute autre organisation ou gouvernement ou toute autre personne ou groupe de personnes, engagé pour des raisons politiques, religieuses, personnelles, ethniques ou idéologiques, ou ayant le but de commettre des actes avec l’intention d’influencer un gouvernement et/ou ayant le but de faire régner la peur dans le public ou toute section correspondante. Dans toute poursuite ou autre action en justice dans lesquelles la Compagnie allègue qu’en raison de cette définition une perte, un dommage ou une dépense engagée n’est pas couvert par la Police, la charge de prouver que de tels perte, dommage ou dépense engagée est couvert revient à l’Assuré. 3. toute responsabilité qui prend cours, en vertu d’un accord, mais qui n’aurait pas pris cours en l’absence d’un tel accord. 4. toute somme que l’Assuré serait en droit de recouvrer de la part de toute partie, mais pour un accord entre l’Assuré et cette partie. 5. a) toute perte accidentelle ou dommage à des biens, de quelque nature que ce soit, ou toute perte ou dépense engagée qui en résulte ou en découle ou tout dommage consécutif. c) toute responsabilité de quelque nature qu’elle soit, directement ou indirectement causée par ou concourant à ou résultant de rayonnements ionisants ou d’une contamination par la radioactivité d’un combustible nucléaire ou de tout autre déchet nucléaire provenant de la combustion du combustible nucléaire. Aux fins de cette exception, la combustion doit comprendre tout processus autonome de la fission nucléaire. 6. tout accident, perte ou charge directement ou indirectement causé par ou concourant à ou résultant de matériel d’armes nucléaires. CONDITIONS Interprétation 1. La présente Police ainsi que le Schedule doivent se lire comme un seul contrat et tout mot ou expression pour lequel un sens particulier a été attaché dans toute partie de la présente Police ou du schedule doit porter un tel sens particulier là ou il apparait. Notification écrite 2. toute notification ou communication donnée ou faite dans le cadre de cette Police doit être délivrée par écrit à la Compagnie. Entretien du véhicule automobile 3. L’Assuré doit prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger le véhicule automobile contre toute perte ou tout dommage, et le maintenir en bon état de fonctionnement et la Compagnie doit avoir à tout moment un accès libre et sans restriction au véhicule automobile pour l’examiner ainsi que toute pièce ou tout conducteur ou employé de l’Assuré. En cas d’accident ou de panne, le véhicule automobile ne doit pas être laissé sans surveillance, sans que les précautions nécessaires soient prises pour prévenir toute autre perte ou tout autre dommage et, si le véhicule automobile doit être déplacé avant que les réparations nécessaires ne soient effectuées, tout dommage additionnel ou tout aggravement du dommage initial relatif au véhicule automobile sera exclu de la portée de l’indemnité accordée par la Police. Notification des Accidents 4. Dans le cas de tout événement qui peut donner lieu à une réclamation en vertu la présente Police, l’Assuré doit, dès que possible, en aviser la Compagnie en détail. Toute lettre écrite de réclamation ou processus d’assignation doit être notifié ou transmis à la Compagnie immédiatement après réception. Une notification doit également être donnée à la Compagnie dès que l’Assuré ou toute personne demandant à être indemnisé a connaissance d’une enquête ou poursuite imminente ou d’une enquête médico-légale dans le cadre d’un tel événement. Dans le cas d’un vol ou d’un autre acte criminel qui peut donner lieu à une réclamation en vertu de la présente Police, l’Assuré doit aviser immédiatement la police et coopérer avec la Compagnie pour obtenir la condamnation du contrevenant. Traitement des Réclamations 5. Aucune promesse d’offre d’admission ou paiement ne sera effectué par ou au nom de l’Assuré ou de toute personne réclamant une indemnisation sans le consentement écrit de la Compagnie, qui est habilitée, si elle le souhaite, à prendre le relais et à entreprendre, au nom de l’assuré ou d’une telle personne la défense ou le règlement de toute réclamation ou de poursuivre, au nom de l’assuré ou d’une telle personne, pour son propre bénéfice, toute demande d’indemnisation ou de dommages et intérêts ou autres, et doit toute la discrétion nécessaire dans les procédures en cours et dans le règlement de toute réclamation, et l’Assuré et cette personne doivent donner de telles informations et apporter tout aide que la Compagnie pourrait exiger. Paiement des Limites de la Responsabilité 6. À tout moment après la survenance d’un événement donnant lieu à une réclamation ou à une série de réclamations en vertu de l’Article II - 1 (b) de la présente Police, la Compagnie peut verser à l’assuré ou à toute personne qui demande à être indemnisée, le montant total de la charge de la Compagnie en vertu de l’Article II - 1 (b) et renoncer à la conduite de tout règlement ou action en justice et la Compagnie ne sera pas responsable des dommages qui auraient été causés à l’Assuré ou à une telle personne à la suite de toute action ou omission supposée reprochée à la Compagnie en rapport avec un tel règlement ou avec une telle action en justice ou de la renonciation de la Compagnie à de telles poursuites et la Compagnie ne sera pas responsable des coûts et dépenses encourus par l’Assuré ou par cette personne ou par tout réclamant ou autre personne après que la Compagnie ait renoncé à de telles poursuites. Annulation 7. La Compagnie peut annuler cette Police en envoyant un préavis de sept jours par lettre recommandée à l’Assuré à sa dernière adresse connue et dans ce cas, remboursera à l’assuré la prime payée moins la part au prorata de la période au cours de laquelle la Police était en vigueur ou la Police peut être annulée à tout moment par l’Assuré avec un préavis de sept jours et (à condition qu’aucune réclamation n’ait été émise au cours de la période d’Assurance) la prime de l’Assuré peut alors être remboursée, moins la prime aux taux de courte période de la Compagnie pour la période au cours de laquelle la Police a été en vigueur. Autre(s) Assurance(s) 8. Si, au moment de toute réclamation relative à la présente Police, il existe une autre assurance couvrant la même perte, les mêmes dommages ou responsabilité, la Compagnie ne sera pas tenu de payer ou de contribuer plus que sa quotité de responsabilité en ce qui concerne les coûts ou dépenses relatifs à la perte, au dommage ou a l’indemnisation. Sous réserve que rien dans cette condition n’impose à la Compagnie une responsabilité qui, sans cette condition, aurait été levée en vertu de la clause (ii) de l’article II 2 de la présente Police. Arbitrage 9. Tout différend découlant de la présente Police doit être soumis à la décision d’un arbitre qui sera désigné par écrit par les parties concernées par le différend, ou si elles n’arrivent pas à s’entendre sur un arbitre unique, à la décision de deux arbitres, l’un devant être désigné par écrit par chacune des parties dans un délai d’un mois civil après lui avoir demandé par écrit d’être arbitre par l’une des parties, ou dans le cas où les arbitres ne sont pas d’accord, d’un surarbitre désigné par écrit par les arbitres. Le surarbitre doit s’asseoir avec les arbitres et présider leurs réunions et une décision arbitrale doit être une condition préalable à tout droit d’action contre la Compagnie. Si la Compagnie doit décliner toute responsabilité à l’Assuré pour toute indemnité ci-dessous et que cette demande n’est pas adressée dans les douze mois civils à compter de la date à laquelle cette réclamation a été soumise à l’arbitrage en vertu des dispositions contenues dans la présente Police, la réclamation sera alors, à toutes fins utiles, considérée comme ayant été abandonnée et ne doit pas être recouvrable. Obligation de l’Assuré 10.Le respect et l’exécution des termes de cette Police, dans la mesure où ils se rapportent à ce que doit ou ne doit pas faire l’Assuré ou toute personne réclamant une indemnisation, et la véracité des déclarations et réponses contenues dans la proposition, constituent les conditions préalables à toute responsabilité de la Compagnie au versement d’un paiement en vertu de la présente Police. CLAUSE DE JURIDICTION Nonobstant toute disposition contraire, il est convenu que l’indemnité versée ne s’applique pas à : 1. L’indemnisation des dommages dans le cadre de jugements rendus ou obtenus en première instance autrement que par un tribunal compétent au Burundi. 2. Les coûts et frais de justice recouvrés par tout réclamant de l’assuré qui ne sont pas engagés et recouvrables au Burundi. AVENANTS (CES AVENANTS S’APPLIQUENT S’ILS APPARAISSENT DANS LE SCHEDULE) CLAUSE DE DEPASSEMENT i) Dépassement – Clause pour Toutes les Réclamations Il est ici entendu et convenu que nonobstant toute disposition contraire figurant dans «l’Article 1» de cette Police, l’Assuré, dans le cas de la survenue d’un événement est responsable de la première (comme indiqué dans le schedule) (ou toute autre dépense inférieure qui peut arriver) dépense pour laquelle une provision est prévue (y compris tout paiement relatif aux coûts et dépenses engagés) et de toute dépense par la Compagnie dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu de la condition 5 de la présente Police. Si les dépenses encourues par la Compagnie comprennent le montant pour lequel l’Assuré est responsable en vertu de cette clause, un tel montant doit être remboursé par l’Assuré sans délai à la Compagnie. Aux fins du présent avenant, l’expression « événement » désigne un événement ou une série d’événements résultant d’une cause en rapport avec un véhicule automobile pour lequel ou en relation avec lequel une indemnisation est accordée en vertu de la présente Police. ii) Dépassement – Réclamation pour vol Il est ici entendu et convenu que nonobstant toute disposition contraire contenue dans l’Article I de la présente Police, l’Assuré, en ce qui concerne les montants de réclamation payables dans le cadre de cette Police suite à un vol avec effraction ou à un vol, est responsable du premier (comme cela apparait dans le schedule) pourcentage de l’estimation de la valeur de l’Assuré indiquée dans le barème si ce dernier est le plus élevé. Il est également entendu et convenu que ce montant s’ajoute à tout autre montant pour lequel l’Assuré est responsable en vertu des Termes de la présente Police. 2. JEUNES CONDUCTEURS ET/OU CONDUCTEURS INEXPERIMENTES La Compagnie n’est pas responsable, en vertu des articles 1 et 2 de la présente Police, de tout premier (comme indiqué dans le barème) montant autrement payable concernant les dommages au véhicule automobile (autres que causés par un incendie, une explosion extérieure, l’auto combustion, la foudre ou le vol avec effraction) survenant lorsque le véhicule automobile est conduit par ou est sous la responsabilité de toute personne autre que lui dans le but d’être conduit par lui : a) a moins de vingt cinq ans ou, b) possède un permis de conduire l’autorisant à conduire un véhicule de la même classe que le véhicule automobile depuis moins de trois ans. Le montant susvisé est payable en sus de tout montant dont l’assuré a la charge à l’égard des termes de la Police. 3. CLAUSE DE RÉPARTITION PROPORTIONNELLE Il est ici entendu et convenu que la valeur estimée du véhicule par l’Assuré, y compris les accessoires et pièces de rechange énoncées dans la police, constitue la base du montant des indemnités décrites dans l’Article I. Si, au moment de la survenue d’un événement qui donne lieu à une réclamation en vertu de l’Article I de la présente Police, la valeur marchande estimée du véhicule est supérieure à la valeur estimée du véhicule par l’Assuré, y compris les accessoires et pièces de rechange énoncées dans la police, alors l’assuré est considéré comme étant son propre assureur pour la différence et la Responsabilité de la Compagnie est limitée à cette quotité des dépenses totales au titre dudit Article I de la Police en tant que valeur marchande estimée par l’Assuré au moment de la survenance de l’événement. 4. CLAUSE RELATIVE AUX BOISSONS ALCOOLISÉES ET AUX DROGUES Il est ici entendu et convenu que la Compagnie n’indemnisera pas l’Assuré ou toute autre personne en ce qui concerne toute perte survenant alors que l’Assuré ou son conducteur autorisé est sous l’influence d’alcool ou de drogue l’ayant rendu incapable d’avoir contrôle du véhicule au moment d’une collision accidentelle ou d’un autre événement donnant lieu à un telle perte. L’emprise d’alcool ou de drogue doit être établie par une autorité compétente. 5. CLAUSE RELATIVE AUX PIÈCES DE RECHANGE Il est ici entendu et convenu, nonobstant toute disposition contraire contenue dans cette Police que dans le cas d’une perte ou de dommages causés au véhicule automobile ou à ses accessoires ou pièces détachées, nécessitant une pièce qui ne peut pas s’obtenir dans le pays dans lequel le véhicule automobile est en réparation, ou dans le cas où la Compagnie applique l’option prévue dans l’article 1-2 pour payer en liquide le montant de la perte ou du dommage, la charge de la Compagnie relative à une telle pièce est limitée: a) i) au prix indiqué dans le dernier catalogue ou dans la liste des prix établie par le Fabricant ou par ses Représentants dans le pays dans lequel le véhicule automobile est en réparation. ou i) s’il n’existe pas de tel catalogue ou de telle liste de prix, à la liste de prix obtenue auprès du fabricant auquel il faut ajouter les ET coûts liés au transport, autrement que par voie aérienne, vers le pays dans lequel le véhicule automobile est en réparation ; b)aux frais entrainés par l’installation de telles pièces. 6. TIERS Il est ici entendu et convenu que l’Article I de la présente Police est considérée comme nul. 7. INCENDIE ET VOL IMPLIQUANT TIERCE PARTIE Il est ici entendu et convenu que, nonobstant toute disposition contraire figurant dans l’article I de la présente Police, la Compagnie n’est pas responsable, sauf en cas de perte ou de dommages causés par une explosion externe, l’auto combustion ou la foudre ou vol avec effraction ou vol. 8. ANTIVOLS Nonobstant toute disposition contraire, il est ici déclaré et compris que, avec effet dès le début, la couverture contre le vol ne doit pas être en vigueur en ce qui concerne le(s) véhicule (s) qui ont une assurance tous risques ou responsabilité civile, Incendie et vol à moins qu’il(s) soit(ent) équipé(s) d’antivols agréés et que ces antivols soient activés chaque fois que le(s) véhicule(s) est/sont laissé(s) sans surveillance. 9. CLAUSE DE JURISDICTION Nonobstant toute disposition contraire, il est ici convenu que l’indemnisation ne s’applique pas: 1. aux dédommagements concernant des jugements rendus ou obtenus en première instance autrement que par un tribunal compétent au Burundi. 2. aux coûts et aux frais de contentieux récupérés par tout demandeur de l’assuré, qui ne sont pas engagés et recouvrables au Burundi. AVIS IMPORTANT Dans le cas d’un accident, ne reconnaissez votre responsabilité de quelque manière que ce soit dans AUCUNE circonstance, que ce soit auprès d’un réclamant tiers ou de témoins ou de toute personne agissant pour le compte d’un possible réclamant, mais obtenez des renseignements complets y compris les noms et adresses de tous les témoins, et transmettez ces informations à la Compagnie en une fois. Merci d’indiquer à la Compagnie tout changement d’adresse et dans le cas de la vente du véhicule ou de la résiliation de la Police, les attestations d’assurance relatifs au(x) véhicule(s) concerné(s) doivent être retournés immédiatement à la Compagnie. CETTE POLICE DOIT ETRE LUE ET SES TERMES NOTES Un avis relatif à tout accident ou perte couvert par la présente Police doit immédiatement être transmis au représentant le plus proche de la Compagnie ou au à une succursale ou au siège de la Compagnie.