POLICE D`ASSURANCE POUR LES VEHICULES COMMERCIAUX

Transcription

POLICE D`ASSURANCE POUR LES VEHICULES COMMERCIAUX
POLICE
D’ASSURANCE POUR
LES VEHICULES
COMMERCIAUX
Jubilee Insurance Company of Burundi S.A
Département Non-Vie - General
Capital social : BIF 500,000,000
R.C : 72973
Siège social:
14 Chausée Prince Louis Rwagasore, Boite postale
2290 Bujumbura. Burundi. Tel: (257) 22259988.
Fax (257) 22259965.
INSURANCE
POLICE D’ASSURANCE POUR LES VEHICULES
COMMERCIAUX
ATTENDU QUE l’Assuré par une proposition et une
déclaration qui constitue la base de ce contrat et est
censée être incorporée ici ait présenté une demande à
JUBILEE INSURANCE COMPANY OF BURUNDI S.A pour
l’assurance désignée ci-après et a payé ou accepté de
payer la prime en contrepartie d’une telle assurance
LA COMPAGNIE ACCEPTE pour ce qui est des
événements qui surviennent au cours de la Période
d’Assurance et sous réserve des termes d’exception et
des conditions contenues ci-après ou avalisées dans le
présent document (collectivement désignés ci-après par
les Termes de cette Police)
Authorized Officer
Date
ARTICLE 1 – PERTE OU DOMMAGE
La Compagnie indemnisera l’Assuré contre les pertes ou
dommages du véhicule et des ses accessoires et
pièces de rechange résultant :
a) d’une collision ou d’un retournement accidentel
ou d’une collision et d’un retournement suite
à une panne mécanique ou suite à l’usure
normale.
b) d’une explosion externe et d’une inflammation
spontanée ou d’une inflammation ou d’un
cambriolage ou d’un vol
c) d’un acte malveillant
d) alors que le véhicule est en transit (y compris
au cours des processus de chargement et de
déchargement relatifs à un tel transit) par route,
rail, voie navigable intérieure ou élévateur.
1.
A sa propre discrétion, la Compagnie peut payer
en liquide le montant de la perte ou du dommage,
ou peut réparer, rétablir ou remplacer le véhicule
automobile ou toute pièce, accessoire ou pièce de
rechange correspondant. La charge de la Compagnie
ne doit pas dépasser la valeur des pièces perdues ou
endommagées et les frais engagés pour installer de
telles pièces. L’estimation de la valeur par l’Assuré
déclarée dans l’annexe doit correspondre au montant
maximal payable par la Compagnie relatif à toute
réclamation pour perte ou dommage.
3. Si le véhicule automobile est immobilisé en raison
d’une perte ou d’un dommage couvert par cette
Police, la Compagnie, dans les limites de sa
responsabilité, va supporter les coûts de protection et
de déplacement vers les réparateurs les plus proches
et les coûts de livraison dans le pays dans lequel la
perte ou le dommage a été subi.
4. L’Assuré peut autoriser la réparation du véhicule
Automobile nécessitée par les dommages et pour
laquelle la Compagnie est responsable en vertu de la
présente Police à condition que :
a) le coût estimé d’une telle réparation n’excède
pas la Limite Autorisée de Réparation.
b) Une estimation détaillée du coût de la réparation
est transmise à la Compagnie sans délai.
EXCEPTIONS A CET ARTICLE 1
La Compagnie ne sera pas tenue de payer pour :
i) Les dommages consécutifs à l’amortissement
pour usure, les pannes mécaniques ou
électriques ou les défaillances mécaniques.
ii)
Les dommages causés par une surcharge ou
une surtension.
iii) Les dommages causés par l’explosion d’une
chaudière faisant partie ou attachée au ou sur
le véhicule automobile.
iv) Les dommages sur les pneus, à moins que le
véhicule automobile ne soit endommagé en
même temps.
ARTICLE II – RESPONSABILITE ENVERS LES TIERS
1. La Compagnie sera soumise aux Limites de la
Responsabilité d’indemnisation de l’Assuré dans
le cas d’un accident causé par ou résultant de
l’utilisation du véhicule automobile ou en rapport
avec le chargement ou le déchargement du véhicule
automobile contre toutes les sommes y compris les
coûts du réclamant et les dépenses pour lesquelles
l’Assuré a la responsabilité juridique de payer à
l’égard du :
a) du décès ou préjudice corporel d’une autre
personne.
b) de dommages à la propriété.
2. Compte tenu de et sous réserve des restrictions de
et pour les besoins de cet Article, la Compagnie
indemnisera tout Conducteur Autorisé qui conduit le
véhicule automobile à condition que ce conducteur
autorisé :
i) observe et soit soumis aux termes de cette Police
dans la mesure où ils peuvent s’appliquer,
comme si il était l’Assuré.
ii) n’a pas droit à une indemnisation dans le cadre
d’une autre Police.
3. Dans le cas du décès d’une personne ayant droit
à une indemnité dans le cadre de cet Article, la
Compagnie, en vertu de la responsabilité afférente à
de tels représentants légaux compte tenue de et sous
réserve des restrictions de cet Article, à condition que
de tels représentants observent et soient soumis aux
termes de cette Police dans la mesure où ils peuvent
s’appliquer, comme si ils étaient les Assurés.
4. La Compagnie payera tous les coûts et dépenses
engagés avec son consentement écrit.
5. Dans le cas d’un accident impliquant plus d’une
personne et une indemnité en vertu de cet Article,
les Limites de la Responsabilités s’appliqueront au
montant total de l’indemnité pour toutes les personnes
indemnisées et une telle indemnité s’appliquera en
priorité à l’Assuré.
6. La Compagnie peut, à sa propre discrétion :
a) être représentée pour toute enquête ou blessure
mortelle relative à tout décès qui peut faire
l’objet d’indemnités en vertu du présent article.
c) Entreprendre la défense des poursuites
judiciaires dans tout Tribunal à l’égard de tout
acte ou de toute infraction présumée causant
ou relative à un événement qui peut faire l’objet
d’une indemnité en vertu du présent Article.
EXCEPTIONS A L’ARTICLE II
La Compagnie n’est pas responsable à l’égard:
du décès, de blessures corporelles ou de dommages
causés ou survenant au-delà des limites d’une
route ou d’une chaussée en rapport avec le
chargement du véhicule motorisé, lors du
chargement ou du déchargement du véhicule
motorisé après le déchargement.
ii) du décès ou des blessures corporelles de toute
personne employée par l’Assuré survenant
en dehors ou au cours d’une telle période
d’emploi.
iii) du décès ou des blessures corporelles de toute
personne (autre qu’un passager transporté en
raison de ou en application d’un contrat de
travail) transportée dans ou à la suite de la
montée ou de la descente du véhicule motorisé
au moment de la survenance de l’événement à
partir duquel une réclamation intervient.
iv) des dommages aux biens détenus en fiducie ou
sous la garde ou le contrôle de l’Assuré ou d’un
membre du ménage de l’Assuré ou qui sont
transportés par le véhicule automobile.
v) des dommages aux ponts bascules ou aux ponts
viaduc, à une route causés par les vibrations
ou le poids du véhicule automobile ou par le
chargement du véhicule automobile.
vi) des dommages matériels causés par des
étincelles ou des cendres en provenance du
véhicule automobile si il y a de la vapeur.
vii)
des dommages causés par l’explosion d’une
chaudière faisant partie ou attachée au ou sur
le véhicule automobile.
viii) du décès ou des blessures corporelles causés
par l’explosion d’une chaudière faisant partie
ou attachée au ou sur le véhicule automobile
sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour
répondre aux exigences de la législation.
ix) de l’indemnisation des dommages et intérêts
relatifs aux jugements délivrés ou obtenus en
première instance autrement que par un tribunal
compétent dans la zone géographique.
x) des coûts et frais de justice recouvrés par
tout demandeur à l’Assuré, qui ne sont pas
engagés dans et recouvrables dans la zone
géographique.
ARTICLE III – REMORQUAGE DES VEHICULES EN
PANNE
La présente Police est en vigueur pendant que le
véhicule automobile est utilisé à des fins de remorquage
d’un véhicule à propulsion mécanique en panne et la
Compagnie indemnisera l’Assuré compte tenu de l’Article
II en ce qui concerne la responsabilité en relation avec un
tel véhicule remorqué à condition que :
a) un tel véhicule remorqué ne soit pas remorqué
contre une récompense
b)
la Compagnie ne soit pas responsable en
raison du présent Article en ce qui concerne les
dommages d’un tel véhicule remorqué ou des
biens étant transportés par celui-ci.
ANNULATION DE CERTAINES CONDITIONS ET DU
DROIT DE RECOUVREMENT
Rien dans la présente Police ou dans tout amendement
contenu dans cette Police ne doit affecter les droits de
toute personne ayant le droit d’être indemnisé en vertu de
la présente Police ou de toute autre personne à recouvrer
tout montant en vertu de ou dans le cadre de la législation
MAIS l’Assuré doit reverser à la Compagnie toutes les
sommes versées par la Compagnie pour lesquelles la
Compagnie n’aurait pas été tenu de payer mais pour la
législation.
EXCEPTIONS GENERALES
La Compagnie n’est pas responsable en ce qui concerne :
1. tout accident, perte, dommage ou responsabilité
causé, subi ou encouru :
a) en dehors de la zone géographique couverte.
b) lorsque le véhicule automobile est
i) utilisé autrement qu’en accord avec les
restrictions relatives à l’utilisation.
ii) conduit par ou est sous la responsabilité
de toute personne autre qu’un Conducteur
Autorisé dans le but d’être conduit par lui.
2. tout accident, perte, dommage ou responsabilité (sauf
dans la mesure où cela est nécessaire pour répondre
aux exigences de la législation) occasionnés par
ou suite à ou en conséquence, directement ou
indirectement, de l’un des événements suivants, à
savoir :
i) guerre, invasion, actions de la part d’ennemis
étrangers, hostilités, opérations de guerre (que
la guerre ait été déclarée ou non) guerre civile,
conflit de travail, contre-grève, émeute ou grève.
ii) délaissement et/ou dépossession permanente
ou temporaire résultant de la détention,
confiscation, saisie, privation, réquisition,
nationalisation, appropriation, destruction ou
réquisition par ordre de tout gouvernement de
jure ou de facto ou par toute autorité publique.
iii) mutinerie, mouvements populaires, soulèvement
militaire, insurrection, rébellion, révolution,
usurpation de pouvoir ou pouvoir militaire, loi
martiale ou état de siège ou tout événement ou
causes qui déterminent la proclamation ou le
maintien de la loi martiale ou de l’état de siège.
iv) acte de toute autorité légalement établie pour
contrôler, prévenir ou supprimer ou de toute
autre manière ayant affaire à tout événement
énuméré dans les clauses (i), (ii), et (iii) ci-dessus.
v) tout acte de terrorisme, indépendamment de
toute autre cause contribuant simultanément
ou dans toute autre séquence à la perte, au
dommage ou aux dépenses engagées. Aux fins
de cette exclusion, nous entendons par terrorisme
un acte de violence ou de force ou la menace
d’un tel acte, qu’il s’agisse d’un acte nuisible
à la vie humaine ou non, par toute personne
ou groupe de personnes, agissant seule ou pour
le compte de ou en relation avec toute autre
organisation ou gouvernement ou toute autre
personne ou groupe de personnes, engagé pour
des raisons politiques, religieuses, personnelles,
ethniques ou idéologiques, ou ayant le but de
commettre des actes avec l’intention d’influencer
un gouvernement et/ou ayant le but de faire
régner la peur dans le public ou toute section
correspondante.
Dans toute poursuite ou autre action en justice dans
lesquelles la Compagnie allègue qu’en raison de cette
définition une perte, un dommage ou une dépense
engagée n’est pas couvert par la Police, la charge
de prouver que de tels perte, dommage ou dépense
engagée est couvert revient à l’Assuré.
3. toute responsabilité qui prend cours, en vertu d’un
accord, mais qui n’aurait pas pris cours en l’absence
d’un tel accord.
4. toute somme que l’Assuré serait en droit de recouvrer
de la part de toute partie, mais pour un accord entre
l’Assuré et cette partie.
5. a) toute perte accidentelle ou dommage à des
biens, de quelque nature que ce soit, ou toute
perte ou dépense engagée qui en résulte ou en
découle ou tout dommage consécutif.
c)
toute responsabilité de quelque nature qu’elle
soit, directement ou indirectement causée par
ou concourant à ou résultant de rayonnements
ionisants ou d’une contamination par la
radioactivité d’un combustible nucléaire ou
de tout autre déchet nucléaire provenant de
la combustion du combustible nucléaire. Aux
fins de cette exception, la combustion doit
comprendre tout processus autonome de la
fission nucléaire.
6. tout accident, perte ou charge directement ou
indirectement causé par ou concourant à ou résultant
de matériel d’armes nucléaires.
CONDITIONS
Interprétation
1. La présente Police ainsi que le Schedule doivent se
lire comme un seul contrat et tout mot ou expression
pour lequel un sens particulier a été attaché dans toute
partie de la présente Police ou du schedule doit porter
un tel sens particulier là ou il apparait.
Notification écrite
2. toute notification ou communication donnée ou faite
dans le cadre de cette Police doit être délivrée par
écrit à la Compagnie.
Entretien du véhicule automobile
3. L’Assuré doit prendre toutes les mesures raisonnables
pour protéger le véhicule automobile contre toute
perte ou tout dommage, et le maintenir en bon état
de fonctionnement et la Compagnie doit avoir à tout
moment un accès libre et sans restriction au véhicule
automobile pour l’examiner ainsi que toute pièce
ou tout conducteur ou employé de l’Assuré. En cas
d’accident ou de panne, le véhicule automobile ne
doit pas être laissé sans surveillance, sans que les
précautions nécessaires soient prises pour prévenir
toute autre perte ou tout autre dommage et, si le
véhicule automobile doit être déplacé avant que
les réparations nécessaires ne soient effectuées,
tout dommage additionnel ou tout aggravement du
dommage initial relatif au véhicule automobile sera
exclu de la portée de l’indemnité accordée par la
Police.
Notification des Accidents
4. Dans le cas de tout événement qui peut donner lieu à
une réclamation en vertu la présente Police, l’Assuré
doit, dès que possible, en aviser la Compagnie
en détail. Toute lettre écrite de réclamation ou
processus d’assignation doit être notifié ou transmis
à la Compagnie immédiatement après réception.
Une notification doit également être donnée à la
Compagnie dès que l’Assuré ou toute personne
demandant à être indemnisé a connaissance d’une
enquête ou poursuite imminente ou d’une enquête
médico-légale dans le cadre d’un tel événement.
Dans le cas d’un vol ou d’un autre acte criminel qui
peut donner lieu à une réclamation en vertu de la
présente Police, l’Assuré doit aviser immédiatement la
police et coopérer avec la Compagnie pour obtenir
la condamnation du contrevenant.
Traitement des Réclamations
5. Aucune promesse d’offre d’admission ou paiement
ne sera effectué par ou au nom de l’Assuré ou de
toute personne réclamant une indemnisation sans
le consentement écrit de la Compagnie, qui est
habilitée, si elle le souhaite, à prendre le relais et
à entreprendre, au nom de l’assuré ou d’une telle
personne la défense ou le règlement de toute
réclamation ou de poursuivre, au nom de l’assuré
ou d’une telle personne, pour son propre bénéfice,
toute demande d’indemnisation ou de dommages et
intérêts ou autres, et doit toute la discrétion nécessaire
dans les procédures en cours et dans le règlement
de toute réclamation, et l’Assuré et cette personne
doivent donner de telles informations et apporter tout
aide que la Compagnie pourrait exiger.
Paiement des Limites de la Responsabilité
6. À tout moment après la survenance d’un événement
donnant lieu à une réclamation ou à une série de
réclamations en vertu de l’Article II - 1 (b) de la
présente Police, la Compagnie peut verser à l’assuré
ou à toute personne qui demande à être indemnisée,
le montant total de la charge de la Compagnie en
vertu de l’Article II - 1 (b) et renoncer à la conduite de
tout règlement ou action en justice et la Compagnie
ne sera pas responsable des dommages qui auraient
été causés à l’Assuré ou à une telle personne à la
suite de toute action ou omission supposée reprochée
à la Compagnie en rapport avec un tel règlement ou
avec une telle action en justice ou de la renonciation
de la Compagnie à de telles poursuites et la
Compagnie ne sera pas responsable des coûts et
dépenses encourus par l’Assuré ou par cette personne
ou par tout réclamant ou autre personne après que la
Compagnie ait renoncé à de telles poursuites.
Annulation
7. La Compagnie peut annuler cette Police en envoyant
un préavis de sept jours par lettre recommandée à
l’Assuré à sa dernière adresse connue et dans ce cas,
remboursera à l’assuré la prime payée moins la part
au prorata de la période au cours de laquelle la Police
était en vigueur ou la Police peut être annulée à tout
moment par l’Assuré avec un préavis de sept jours et
(à condition qu’aucune réclamation n’ait été émise au
cours de la période d’Assurance) la prime de l’Assuré
peut alors être remboursée, moins la prime aux taux
de courte période de la Compagnie pour la période
au cours de laquelle la Police a été en vigueur.
Autre(s) Assurance(s)
8. Si, au moment de toute réclamation relative à la
présente Police, il existe une autre assurance couvrant la
même perte, les mêmes dommages ou responsabilité,
la Compagnie ne sera pas tenu de payer ou de
contribuer plus que sa quotité de responsabilité en ce
qui concerne les coûts ou dépenses relatifs à la perte,
au dommage ou a l’indemnisation. Sous réserve que
rien dans cette condition n’impose à la Compagnie
une responsabilité qui, sans cette condition, aurait été
levée en vertu de la clause (ii) de l’article II 2 de la
présente Police.
Arbitrage
9. Tout différend découlant de la présente Police doit être
soumis à la décision d’un arbitre qui sera désigné
par écrit par les parties concernées par le différend,
ou si elles n’arrivent pas à s’entendre sur un arbitre
unique, à la décision de deux arbitres, l’un devant
être désigné par écrit par chacune des parties dans
un délai d’un mois civil après lui avoir demandé par
écrit d’être arbitre par l’une des parties, ou dans le cas
où les arbitres ne sont pas d’accord, d’un surarbitre
désigné par écrit par les arbitres. Le surarbitre doit
s’asseoir avec les arbitres et présider leurs réunions
et une décision arbitrale doit être une condition
préalable à tout droit d’action contre la Compagnie.
Si la Compagnie doit décliner toute responsabilité à
l’Assuré pour toute indemnité ci-dessous et que cette
demande n’est pas adressée dans les douze mois
civils à compter de la date à laquelle cette réclamation
a été soumise à l’arbitrage en vertu des dispositions
contenues dans la présente Police, la réclamation sera
alors, à toutes fins utiles, considérée comme ayant été
abandonnée et ne doit pas être recouvrable.
Obligation de l’Assuré
10.Le respect et l’exécution des termes de cette Police,
dans la mesure où ils se rapportent à ce que doit ou
ne doit pas faire l’Assuré ou toute personne réclamant
une indemnisation, et la véracité des déclarations et
réponses contenues dans la proposition, constituent
les conditions préalables à toute responsabilité de la
Compagnie au versement d’un paiement en vertu de
la présente Police.
CLAUSE DE JURIDICTION
Nonobstant toute disposition contraire, il est convenu que
l’indemnité versée ne s’applique pas à :
1. L’indemnisation des dommages dans le cadre
de jugements rendus ou obtenus en première
instance autrement que par un tribunal compétent
au Burundi.
2. Les coûts et frais de justice recouvrés par tout
réclamant de l’assuré qui ne sont pas engagés
et recouvrables au Burundi.
AVENANTS
(CES AVENANTS S’APPLIQUENT S’ILS APPARAISSENT
DANS LE SCHEDULE)
CLAUSE DE DEPASSEMENT
i) Dépassement – Clause pour Toutes les
Réclamations
Il est ici entendu et convenu que nonobstant
toute disposition contraire figurant dans «l’Article
1» de cette Police, l’Assuré, dans le cas de la
survenue d’un événement est responsable de la
première (comme indiqué dans le schedule) (ou
toute autre dépense inférieure qui peut arriver)
dépense pour laquelle une provision est prévue
(y compris tout paiement relatif aux coûts et
dépenses engagés) et de toute dépense par
la Compagnie dans l’exercice de son pouvoir
discrétionnaire en vertu de la condition 5 de la
présente Police. Si les dépenses encourues par
la Compagnie comprennent le montant pour
lequel l’Assuré est responsable en vertu de cette
clause, un tel montant doit être remboursé par
l’Assuré sans délai à la Compagnie.
Aux fins du présent avenant, l’expression
« événement » désigne un événement ou une
série d’événements résultant d’une cause en
rapport avec un véhicule automobile pour lequel
ou en relation avec lequel une indemnisation est
accordée en vertu de la présente Police.
ii) Dépassement – Réclamation pour vol
Il est ici entendu et convenu que nonobstant
toute disposition contraire contenue dans
l’Article I de la présente Police, l’Assuré, en
ce qui concerne les montants de réclamation
payables dans le cadre de cette Police suite
à un vol avec effraction ou à un vol, est
responsable du premier (comme cela apparait
dans le schedule) pourcentage de l’estimation
de la valeur de l’Assuré indiquée dans le
barème si ce dernier est le plus élevé.
Il est également entendu et convenu que ce
montant s’ajoute à tout autre montant pour lequel
l’Assuré est responsable en vertu des Termes de
la présente Police.
2. JEUNES CONDUCTEURS ET/OU CONDUCTEURS
INEXPERIMENTES
La Compagnie n’est pas responsable, en vertu
des articles 1 et 2 de la présente Police, de tout
premier (comme indiqué dans le barème) montant
autrement payable concernant les dommages
au véhicule automobile (autres que causés par
un incendie, une explosion extérieure, l’auto
combustion, la foudre ou le vol avec effraction)
survenant lorsque le véhicule automobile est
conduit par ou est sous la responsabilité de toute
personne autre que lui dans le but d’être conduit
par lui :
a) a moins de vingt cinq ans ou,
b) possède un permis de conduire
l’autorisant à conduire un véhicule
de la même classe que le véhicule
automobile depuis moins de trois ans.
Le montant susvisé est payable en sus de tout
montant dont l’assuré a la charge à l’égard des
termes de la Police.
3. CLAUSE DE RÉPARTITION PROPORTIONNELLE
Il est ici entendu et convenu que la valeur estimée du
véhicule par l’Assuré, y compris les accessoires et pièces
de rechange énoncées dans la police, constitue la base
du montant des indemnités décrites dans l’Article I. Si, au
moment de la survenue d’un événement qui donne lieu
à une réclamation en vertu de l’Article I de la présente
Police, la valeur marchande estimée du véhicule est
supérieure à la valeur estimée du véhicule par l’Assuré, y
compris les accessoires et pièces de rechange énoncées
dans la police, alors l’assuré est considéré comme étant
son propre assureur pour la différence et la Responsabilité
de la Compagnie est limitée à cette quotité des dépenses
totales au titre dudit Article I de la Police en tant que
valeur marchande estimée par l’Assuré au moment de la
survenance de l’événement.
4.
CLAUSE RELATIVE AUX BOISSONS
ALCOOLISÉES ET AUX DROGUES
Il est ici entendu et convenu que la Compagnie
n’indemnisera pas l’Assuré ou toute autre personne en ce
qui concerne toute perte survenant alors que l’Assuré ou
son conducteur autorisé est sous l’influence d’alcool ou
de drogue l’ayant rendu incapable d’avoir contrôle du
véhicule au moment d’une collision accidentelle ou d’un
autre événement donnant lieu à un telle perte. L’emprise
d’alcool ou de drogue doit être établie par une autorité
compétente.
5.
CLAUSE RELATIVE AUX PIÈCES DE RECHANGE
Il est ici entendu et convenu, nonobstant toute disposition
contraire contenue dans cette Police que dans le cas d’une
perte ou de dommages causés au véhicule automobile ou
à ses accessoires ou pièces détachées, nécessitant une
pièce qui ne peut pas s’obtenir dans le pays dans lequel
le véhicule automobile est en réparation, ou dans le cas
où la Compagnie applique l’option prévue dans l’article
1-2 pour payer en liquide le montant de la perte ou du
dommage, la charge de la Compagnie relative à une telle
pièce est limitée:
a) i) au prix indiqué dans le dernier catalogue
ou dans la liste des prix établie par le
Fabricant ou par ses Représentants dans le
pays dans lequel le véhicule automobile est
en réparation.
ou
i) s’il n’existe pas de tel catalogue ou de
telle liste de prix, à la liste de prix obtenue
auprès du fabricant auquel il faut ajouter les
ET
coûts liés au transport, autrement que par
voie aérienne, vers le pays dans lequel le
véhicule automobile est en réparation ;
b)aux frais entrainés par l’installation de telles
pièces.
6. TIERS
Il est ici entendu et convenu que l’Article I de la
présente Police est considérée comme nul.
7. INCENDIE ET VOL IMPLIQUANT TIERCE PARTIE
Il est ici entendu et convenu que, nonobstant toute
disposition contraire figurant dans l’article I de la présente
Police, la Compagnie n’est pas responsable, sauf en cas
de perte ou de dommages causés par une explosion
externe, l’auto combustion ou la foudre ou vol avec
effraction ou vol.
8. ANTIVOLS
Nonobstant toute disposition contraire, il est ici
déclaré et compris que, avec effet dès le début, la
couverture contre le vol ne doit pas être en vigueur
en ce qui concerne le(s) véhicule (s) qui ont une
assurance tous risques ou responsabilité civile,
Incendie et vol à moins qu’il(s) soit(ent) équipé(s)
d’antivols agréés et que ces antivols soient activés
chaque fois que le(s) véhicule(s) est/sont laissé(s)
sans surveillance.
9. CLAUSE DE JURISDICTION
Nonobstant toute disposition contraire, il est ici convenu
que l’indemnisation ne s’applique pas:
1. aux dédommagements concernant des
jugements rendus ou obtenus en première
instance autrement que par un tribunal compétent
au Burundi.
2. aux coûts et aux frais de contentieux récupérés
par tout demandeur de l’assuré, qui ne sont pas
engagés et recouvrables au Burundi.
AVIS IMPORTANT
Dans le cas d’un accident, ne reconnaissez votre
responsabilité de quelque manière que ce soit dans
AUCUNE circonstance, que ce soit auprès d’un réclamant
tiers ou de témoins ou de toute personne agissant pour
le compte d’un possible réclamant, mais obtenez des
renseignements complets y compris les noms et adresses
de tous les témoins, et transmettez ces informations à la
Compagnie en une fois.
Merci d’indiquer à la Compagnie tout changement
d’adresse et dans le cas de la vente du véhicule ou de
la résiliation de la Police, les attestations d’assurance
relatifs au(x) véhicule(s) concerné(s) doivent être retournés
immédiatement à la Compagnie.
CETTE POLICE DOIT ETRE LUE ET SES TERMES NOTES
Un avis relatif à tout accident ou perte couvert par la
présente Police doit immédiatement être transmis au
représentant le plus proche de la Compagnie ou au à une
succursale ou au siège de la Compagnie.