guide d`avancement de grade - Centre de Gestion de la Fonction
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guide d`avancement de grade - Centre de Gestion de la Fonction
2016 avancement de grade Guide d’élaboration des propositions 1 Etudier les situations de tous les fonctionnaires de la collectivité (les conditions à remplir par les agents sont expliquées dans les pages suivantes) 2 Saisir les propositions de l’autorité territoriale sous AGIRHE 2. 3 Imprimer depuis AGIRHE 2 les tableaux comportant les promouvables et les agents proposés 4 Retourner les tableaux de propositions signés au Centre de Gestion pour présentation à la prochaine Commission Administrative Paritaire. SOMMAIRE La procédure d’avancement de grade pages 3 à 4 Les conditions réglementaires pages 5 à 70 Les conditions générales relatives à la collectivité pages 5 à 7 Les conditions générales relatives aux fonctionnaires pages 7 à 9 Les conditions détaillées par filière et cadres d’emplois pages 10 à 70 Filières : - Administrative - Technique - Police - Culturelle - Sociale - Sportive - Animation pages 10 à 19 pages 20 à 27 pages 28 à 32 pages 33 à 43 pages 44 à 60 pages 61 à 65 pages 66 à 70 Pour chaque cadre d’emplois sont précisés les fonctions afférentes aux grades, les conditions d’accès, et les tableaux à compléter compte tenu de la répartition des grades dans les différents groupes hiérarchiques. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 LA PROCEDURE D’AVANCEMENT DE GRADE L’avancement de grade est une procédure qui permet au fonctionnaire territorial d’évoluer dans sa carrière. Il assure une progression à l’intérieur du cadre d’emplois (exemple : un adjoint technique de 1ère classe accède au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe). L’article 79 de la loi n° 84-53 du 26.1.1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que l’avancement de grade s’effectue après établissement par l’autorité territoriale d’un tableau annuel, établi par ordre de mérite. Comprenant la liste des agents promouvables et des agents proposés, il doit être soumis pour avis à la commission administrative paritaire compétente. Les différentes étapes de la procédure Avant toute mise en route de la procédure, il est important de vérifier si les ratios ont été fixés (voir I A). 1) L’établissement du projet de tableau d’avancement de grade Pour cela, vous devez : - Recenser les agents remplissant les conditions d’un avancement de grade (à l’aide du présent guide) Déterminer pour chaque grade le nombre maximal d’agents pouvant être proposés à l’avancement (après application du ratio, des éventuels seuils de nomination ou autres limites à la création de certains grades) Dresser la liste des agents proposés et l’ordre de priorité Ainsi, parmi les agents qui remplissent les conditions d’avancement de grade, l’autorité territoriale détermine, dans la limite du nombre maximal d’agents pouvant être promus, pour chaque grade, les agents qui sont proposés à l’avancement de grade. La valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle constituent les seuls critères d'établissement du tableau annuel d'avancement. Tout autre critère est exclu : âge, ordre alphabétique, sexe, ancienneté, sauf pour départager deux fonctionnaires d'égale valeur. La valeur professionnelle : La valeur professionnelle d’un agent se définit au regard de sa notation (note et appréciations) et de sa manière de servir. Il peut également être tenu compte de la nature des fonctions qui lui sont confiées. Pour les collectivités qui expérimentent l’entretien professionnel, l’examen de cette valeur tient compte des comptes rendus d’entretien professionnel, des propositions motivées formulées par le chef de service, des notations pour les périodes antérieures à l’entretien professionnel. L’examen individuel et comparé de cette valeur est primordial pour l’établissement du projet de tableau d’avancement de grade. Les acquis de l’expérience professionnelle : Depuis 2007, un critère législatif est venu enrichir les critères de choix mis à la disposition des commissions administratives paritaires : les acquis de l’expérience professionnelle. La définition des acquis de l’expérience professionnelle s’inspire de celle du code du travail. Il s’agit de l’ensemble des savoirs, compétences et aptitudes professionnels qu’une personne a acquis dans l’exercice d’une activité au sein des administrations (article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) ou en qualité de salarié, de non salarié ou de bénévole en France ou dans un pays de la CEE notamment. Les compétences acquises dans l’exercice d’un mandat syndical sont également prises en compte au titre des acquis professionnels (loi n°83-634 du 13.7.83 – article 15). La densité, la richesse du parcours antérieur de l’agent et les acquis capitalisés pendant ce parcours sont ainsi à prendre en considération. Il convient donc que, dans chaque collectivité ou structure, cet acquis soit identifié et évalué au regard du grade dans lequel le fonctionnaire à vocation à être promu. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 2) L’établissement du tableau définitif d’avancement de grade Après examen par la commission administrative paritaire, le centre de gestion vous retourne votre projet de tableau sur lequel figure l’avis rendu. L’autorité territoriale doit alors arrêter un tableau définitif d’avancement de grade et le transmettre au centre de gestion pour publicité. Il ne peut être dressé qu’un seul tableau par grade et par année civile. Les fonctionnaires inscrits au tableau définitif ne peuvent être nommés qu’au cours de cette période de validité. L’ordre du tableau détermine l’ordre des nominations. 3) La création de l’emploi et la nomination de l’agent L’assemblée délibérante doit créer l’emploi correspondant au grade et le cas échéant supprimer l’emploi correspondant à l’ancien grade. Afin d’éviter de délibérer avec effet rétroactif, ce qui serait illégal, nous vous conseillons de créer les emplois avant le 31 décembre 2015 de façon à pouvoir nommer les agents concernés à compter du 1er janvier 2016. Désormais, les emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade n’ont plus à être déclarés créés ou vacants auprès du Centre de gestion. La nomination de l’agent doit respecter l’ordre du tableau définitif. Ce dernier doit accepter l’emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Le changement de grade peut entraîner la perte de la catégorie active (pour la retraite). Il convient d’en avertir le fonctionnaire. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 LES CONDITIONS REGLEMENTAIRES I) Les conditions relatives à la collectivité De nombreuses dispositions viennent encadrer la procédure d’avancement de grade et sont susceptibles de limiter les propositions d’une autorité territoriale. A) Les ratios Les taux de promotion (ratios) des fonctionnaires pouvant être promus au titre de l’avancement de grade sont désormais fixés par chaque assemblée délibérante après avis du comité technique (jusqu’alors les quotas étaient fixés dans chaque statut particulier et l’assiette des quotas correspondait à l’effectif des fonctionnaires relevant d’un grade, de plusieurs grades ou de l’intégralité du cadre d’emplois). Les collectivités territoriales fixent par délibération les ratios applicables à tous les cadres d’emplois, excepté celui des agents de police municipale (Loi 84-53 du 26.01.1984 – art. 49). Ces ratios peuvent être fixés entre 0 et 100 % et correspondent à un nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus. Une règle d’arrondi à l’entier supérieur ou inférieur peut être prévue. Pour chaque grade d’avancement, il convient de définir l’effectif des fonctionnaires de la collectivité remplissant les conditions statutaires. Le nombre maximal de promotions est calculé en appliquant le ratio à cet effectif. B) Les limites à la création de certains grades Il peut s’agir d’un seuil démographique ou d’autres critères tels que le type d’établissement ou la taille du service. Sont notamment concernés par un seuil démographique les grades suivants : Directeur territorial, Attaché principal, Ingénieur Principal, Ingénieur en chef, Conseiller principal des APS, Directeur d’établissement artistique de 1 ère catégorie, Conservateur des bibliothèques en chef. C) Les seuils de nomination Plusieurs dispositions encadrent les possibilités de nominations en catégorie B et C. Catégorie C : avancement de grade de l’échelle 3 vers l’échelle 4 Sont concernés les grades d’avancement suivants : adjoint administratif de 1ère classe, adjoint technique de 1ère classe, agent social de 1ère classe, adjoint du patrimoine de 1ère classe, adjoint d'animation de 1ère classe. Ce seuil de nominations ne remplace pas le ratio d’avancement de grade. Il s’applique après le calcul de ce ratio. Principe de base : pour ces grades, les règles prévoient que les voies d’accès par examen et au choix sont liées. Le nombre de nominations prononcées par la voie de l’examen professionnel conditionne le nombre de nominations au choix. Il ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations (1 sur 3). Une nomination par la voie de l’examen professionnel est nécessaire pour permettre au moins une nomination au choix (une nomination par la voie de l’examen peut être prononcée seule). Exemples : Nombre de nominations par examen professionnel 0 1 2 3 4 Nombre maximum de nominations Au choix 0 2 4 6 8 Nombre total d’avancements 0 3 6 9 12 Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 Aucun report des nominations par examen professionnel n’est possible d’une année sur l’autre. Ainsi, les nominations au choix doivent intervenir la même année que celles prononcées par la voie de l’examen professionnel. Dérogation au principe de base : Lorsqu’en application de la règle du « 1 sur 3 », aucune nomination n’a pu être prononcée au cours d’une période d’au moins 3 ans, il pourra être procédé à la nomination d’un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement de grade remplissant les conditions d’accès par la voie au choix. Pour le calcul des trois années, le point de départ est l’entrée en vigueur du décret, soit le 1er janvier 2010. Cette dérogation est applicable depuis 1er janvier 2013. Exemple : Si une collectivité procède à une nomination au choix au titre de la dérogation à la date du 1er juillet 2016, elle devra attendre le 1er juillet 2019 pour pouvoir utiliser à nouveau cette mesure dérogatoire. Pour connaitre vos possibilités de nominations, accéder au simulateur. Catégorie B : avancement de grade dans le NES (nouvel espace statutaire) Sont notamment concernés les grades suivants : Animateurs territoriaux, Assistants territoriaux d'enseignement artistique, Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, Chefs de service de police municipale, Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives, Rédacteurs territoriaux, Techniciens territoriaux. Principe de base : pour ces grades, les nominations dans les deux voies sont liées et doivent être utilisées obligatoirement. Contrairement à la catégorie C, la voie de l’examen professionnel ne peut être utilisée seule . Le nombre de nominations prononcées par la voie de l’examen professionnel ou par celle au choix, ne peut être inférieur au quart du nombre total des nominations (minimum 1/4 et maximum 3/4 pour chacune des voies). Ce seuil de nominations ne remplace pas le ratio d’avancement de grade. Il s’applique après le calcul de ce ratio. Exemples : Nombre de nominations envisagées Application du Ratio propre à la collectivité Application du seuil de nominations (1/4 =0,25) Nombre minimum de promotion sur chaque voie d’avancement Répartitions possibles entre les 2 voies (examen – choix) Répartitions exclues entre les 2 voies (examen – choix) 2 3 4 4 100% 100% 100% 50% 1 1 1 (1-1) (2-1 ou 1-2) (2-2 ou 3-1 ou 1-3) (2-0 ou 0-2) (3-0 ou 0-3) (4-0 ou 0-4) 5 100% 2 x 0,25 arrondi à 1 0,75 soit 1 1 4x50% = 2 2 x 0,25 soit 1 5 x 0,25 = 1,25 arrondi à 2 1 2 (1-1) (3-2 ou 2-3) (2-0 ou 0-2) (5-0 ou 0-5 ou 4-1 ou 1-4) Aucun report des nominations par examen professionnel ou au choix n’est possible d’une année sur l’autre. Ainsi, les nominations par les deux voies doivent intervenir la même année. Dérogation au principe de base : Lorsqu’il n’est pas possible de respecter le principe de base (répartition ¼ ¾ entre les 2 voies), 1 nomination peut être prononcée pour l’année civile, soit par la voie de l’examen professionnel, soit par la voie au choix. Toutefois, dans les 3 ans suivant cette nomination, la promotion suivante devra obligatoirement intervenir par l’autre voie d’accès. Le seuil de nomination est alors respecté par l’alternance d’une nomination par une voie puis par l’autre voie. Si aucune nomination par l’autre voie n’a pu être prononcée au cours de ce cycle, une nomination par la même voie d’accès que celle prononcée l’année N, sera possible dès l’année N+4. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 Exemple : Pour l’année 2015, 1 agent est promu par la voie au choix. Pour l’année 2016, la collectivité a la faculté : - de nommer 1 agent mais uniquement par la voie de l’examen professionnel - de mettre en œuvre le principe de base (examen professionnel et choix) A défaut de nomination par examen, aucune nomination au choix ne peut être envisagée. Si aucune nomination par la voie de l’examen professionnel n’est prononcée en 2016, 2017 et 2018, une nomination au choix sera possible en 2019. La circulaire ministérielle n°10-014618-D du 10 novembre 2010 propose différents exemples de l’application du principe de base et de sa dérogation. Pour connaitre vos possibilités de nominations, vous pouvez accéder au simulateur. II) Les conditions relatives aux fonctionnaires L’avancement de grade est applicable au fonctionnaire titulaire remplissant des conditions statutaires précises prévues par chaque statut particulier. A) La date de référence En principe, les conditions peuvent être remplies tout au long de l’année. La plupart des statuts particuliers ne fixant pas de date, il n’y a pas lieu de retenir celle du 1er janvier, mais de vérifier que l’intéressé remplira les conditions au cours de l’année au titre de laquelle le tableau est dressé. Dans ce cas, la nomination interviendra au plus tôt à la date à laquelle les conditions seront remplies. Néanmoins, les conditions doivent être remplies à la date du 1 er janvier pour l’accès aux grades suivants : agent de maîtrise principal, éducateur de jeunes enfants, assistant socio-éducatif principal, conseiller des APS principal de 2ème classe et attaché (par la voie de l’examen professionnel), B) Examen professionnel Les agents candidats à l’examen peuvent subir les épreuves au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les autres conditions d’inscription au tableau. Les textes en vigueur ne réglementent pas la durée de validité de l’examen professionnel. Par conséquent, il convient de considérer qu’il n’y a pas de délai pour inscrire le fonctionnaire sur le tableau annuel d’avancement de grade. C) Formation L’obligation de formation concerne seulement le cadre d’emplois des chefs de service de police municipale et celui de gardien de police municipale (uniquement pour l’avancement au grade de brigadier-chef principal). D) Ancienneté Les statuts particuliers énoncent les conditions minimales à remplir. Un fonctionnaire ayant une situation plus élevée que celle requise pour l’avancement au grade supérieur remplit donc ces conditions. Exemple : un adjoint administratif principal de 2ème classe au 7ème échelon de son grade peut prétendre à un avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 Les services à temps non complet effectués selon un temps de travail inférieur au mi-temps sont pris en compte au prorata du temps de travail ; les services accomplis sur un emploi comportant un temps de travail au moins égal au mitemps sont retenus en totalité. Exemple : 4 ans à 10 heures font 4 x 10 = 1 an 1 mois 21 jours 35 La durée légale du travail est de 35 heures depuis le 1 er janvier 2002 (39 heures jusqu’au 31 décembre 2001). Le service gestion des carrières se tient à votre disposition pour faire ce calcul. Les services accomplis à temps partiel sont pris en compte comme des services à temps complet, E) Services à prendre en compte – notion de services effectifs Lorsqu’une durée de services effectifs est exigée il convient de retenir : les services accomplis en qualité de stagiaire et titulaire, sauf lorsque le statut particulier du cadre d’emplois exige des services de titulaire les périodes n’ayant pas donné lieu à rémunération en raison d’un service non fait, notamment les périodes de grève ; durant ces périodes, le fonctionnaire reste placé en position d’activité. les services accomplis par les fonctionnaires territoriaux en position de détachement lorsque le statut particulier le prévoit, les périodes de suspension dans l’attente d’un conseil de discipline, les services accomplis dans leur fonction publique d’origine par les fonctionnaires d’Etat ou hospitaliers recrutés par voie de détachement et intégrés dans la fonction publique territoriale (il s’agit des services accomplis dans le corps à partir duquel le fonctionnaire a été détaché) Les services de non titulaire publics accomplis pour les fonctionnaires nommés en application du dispositif d’accès à l’emploi titulaire prévu par la loi 2012-347 du 12 mars 2012, les services accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés lors de la constitution initiale du cadre d’emplois, les services pris en compte dans le nouveau grade à la suite d’un reclassement pour inaptitude physique les périodes de congé parental note : depuis la parution de la loi n°2012-347, le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes Par contre sont exclus : les services de non titulaire, Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 28 décembre 2005 (req. N° 271255), a cependant donné une définition nouvelle de la notion de services effectifs. Lorsque la règlementation ne comporte pas d’autre exigence que de détenir une durée de services effectifs (par exemple sans autre notion comme « en tant que fonctionnaire », « en position d’activité ou de détachement ( CE n°325144 du 23.12.2010), les services accomplis en qualité de non titulaire de droit public doivent être pris en compte. Cette interprétation a d’ailleurs été étendue aux services effectués sous contrat de droit privé sur u n emploi public (CE n°363482 du 01.10.2014). les périodes de services militaires sauf si le statut particulier du cadre d’emplois prévoit leur prise en compte, les périodes de prorogation de stage pour insuffisance professionnelle, les périodes de disponibilité, les périodes passées en position hors cadres, les périodes d’exclusion temporaire de fonctions. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 FILIERE ADMINISTRATIVE Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 9 CATEGORIE A CADRE D’EMPLOIS DES ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX Décret n° 87-1097 du 30.12.1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux Depuis le 1er janvier 2014, ce cadre d’emplois comprend 3 grades: - administrateur - administrateur hors classe - administrateur général Fonctions exercées Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants, ainsi que des offices publics de l'habitat de plus de 10 000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services. En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général adjoint des services de communes de plus de 40 000 habitants ou établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur général des services ou de directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 10 QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Les administrateurs qui satisfont aux 2 conditions suivantes : 1°) Avoir atteint le 6ème échelon et justifier de 4 années de services effectifs dans le grade d’administrateur (1). 2°) Avoir occupé pendant au moins 2 ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : - soit un emploi correspondant au grade d'administrateur - soit un emploi créé en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. Administrateur hors classe Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du CTP Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité. (1) Sont assimilés à des services effectifs d'administrateur territorial les services mentionnés ci-après : a) les services accomplis par les administrateurs territoriaux détachés dans un emploi mentionné à l’article 6 du décret n° 871101 du 30.12.1987 précité : Directeur Général des Services d’une commune de plus de 40 000 habitants Directeur Général des Services Adjoint d’une commune de plus de 150 000 habitants Directeur Général ou Directeur Général Adjoint des Services des Départements Directeur Général ou Directeur Général Adjoint des Services des Régions b) les services accomplis dans un emploi créé en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 c)les services accomplis dans leur grade d’origine par les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d’emplois Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 11 I) Les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de 15 ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, 8 ans (2) de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : a) Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l’échelle lettre B; b) Emplois des collectivités territoriales créés en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ; II) Les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de 15 ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, 10 ans (3) de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : a) Directeur général des services des communes de 40 à 80 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés ; b) Directeur général adjoint des services des régions de moins de 2 000 000 d'habitants, des départements de moins de 900 000 habitants, des communes de 150 000 à 400 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés ; c) Emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A. Administrateur général Quota(4) 20% de l’effectif du cadre d’emplois Les services pris en compte au titre des conditions d'emploi exigées aux I et II ci-dessus doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable, détaché dans l'un des emplois mentionnés. (2) les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des huit années ; les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des huit années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique. (3) les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des dix années requises . (4) le nombre d'administrateurs territoriaux hors classe pouvant être promus au grade d'administrateur général ne peut excéder 20 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Toutefois, lorsqu’ aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 12 CATEGORIE A CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX Décret n° 87-1099 du 30.12.1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux Ce cadre d’emplois comprend 3 grades : - attaché - attaché principal - directeur Fonctions exercées Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions sous l'autorité des directeurs généraux des services des départements et des régions, des directeurs généraux des services ou secrétaires des communes ou des directeurs d'établissements publics et, le cas échéant, des directeurs généraux adjoints des départements et des régions, des directeurs généraux des services adjoints des communes, des directeurs adjoints des établissements publics ou des administrateurs territoriaux en poste dans la collectivité ou l'établissement. Ils participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social et culturel et de l’animation et de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l’aménagement et à l’animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d’encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales, des mairies d’arrondissement ou de groupe d’arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du décret n°87–1101 du 30 décembre 1987. Les titulaires du grade d'attaché principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants, les départements, les régions et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 2000 habitants , des mairies d’arrondissement ou de groupe d’arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 1 500 logements. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 13 Les titulaires du grade de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants, les départements, les régions, les offices publics d'HLM de plus de 2 000 logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 précité. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 10 000 habitants, des mairies d’arrondissement ou de groupe d’arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ou d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 précité. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? 1°) Les attachés ayant satisfait à l’examen professionnel et qui justifient au 1er janvier de l’année du tableau de 3 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d’ancienneté dans le 5 ème échelon du grade d’attaché. GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Attaché principal Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Directeur Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire 2°) Les attachés qui justifient, au plus tard au 31/12 de l’année du tableau d’au moins 7 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d’ancienneté dans le 9ème échelon du grade d’attaché. Les attachés principaux comptant 4 ans de services effectifs dans leur grade. Sont pris en compte, au titre de ces services, les services accomplis par les attachés principaux détachés dans un emploi fonctionnel. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 14 CATEGORIE B CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX Décret n° 2012-924 du 30.7.2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux Ce cadre d’emplois comprend 3 grades : - rédacteur - rédacteur principal de 2ème classe - rédacteur principal de 1ère classe Fonctions exercées I. ― Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution. Ils peuvent être chargés des fonctions d'assistant de direction ainsi que de celles de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants. II. ― Les rédacteurs principaux de 2e classe et les rédacteurs principaux de 1re classe ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser certaines tâches complexes de gestion administrative, budgétaire et comptable, être chargés de l'analyse, du suivi ou du contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets. Ils peuvent également se voir confier la coordination d'une ou de plusieurs équipes, et la gestion ou l'animation d'un ou de plusieurs services. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 15 QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? 1°) Par la voie d’un examen professionnel, les rédacteurs justifiant d’au moins 1 an dans le 4e échelon et d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2°) Par la voie du choix, les rédacteurs ayant atteint le 7è échelon et justifiant d’au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Rédacteur principal de 2ème classe Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par l’autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu’elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du 1°) Par la voie d’un examen professionnel, les rédacteurs comité technique paritaire principaux de 2ème classe ayant atteint le 6ème échelon et Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou justifiant d’au moins 3 années de services effectifs dans un ère du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même rédacteur principal de 1 Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par niveau. classe 2ème 2°) Par la voie du choix, les rédacteurs principaux de classe ayant atteint le 7è échelon et justifiant d’au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. l’autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu’elle intervient dans 3 trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement. Important : Les fonctionnaires lauréats de l’examen professionnel pour l’avancement au grade de rédacteur chef ouvert, au plus tard au titre de l’année 2012, peuvent être nommés au grade de rédacteur principal de 1re classe. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 16 CATEGORIE C CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX Décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux Ce cadre d’emplois comprend 4 grades : - adjoint administratif territorial de 2ème classe - adjoint administratif territorial de 1ère classe - adjoint administratif territorial principal de 2ème classe - adjoint administratif territorial principal de 1ère classe Fonctions exercées Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables. Ils peuvent être chargés d'effectuer divers travaux de bureautique et être affectés à l'utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. Ils peuvent être chargés de placer les usagers d'emplacements publics, de calculer et de percevoir le montant des redevances exigibles de ces usagers Lorsqu'ils relèvent des grades d'avancement, les adjoints administratifs territoriaux assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. Ils peuvent participer à la mise en œuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre. Ils peuvent centraliser les redevances exigibles des usagers et en assurer eux-mêmes la perception. Ils peuvent être chargés d'assurer la bonne utilisation des matériels de télécommunication. Ils peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants. Ils peuvent se voir confier la coordination de l'activité d'adjoints administratifs territoriaux du premier grade. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 17 QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? 1° Après examen professionnel, les adjoints administratifs de 2ème classe ayant au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade et ayant atteint le 4ème échelon GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Adjoint administratif de 1ère classe 2°Au choix, les adjoints administratifs de 2ème classe ayant atteint le 7ème échelon et comptant au moins 10 ans de services effectifs dans leur grade. Les adjoints administratifs de 1ère classe ayant 6 ans de services effectifs dans ce grade et ayant atteint le 5ème échelon Adjoint administratif principal de 2ème classe Les adjoints administratifs principaux de 2ème classe ayant 5 ans de services effectifs dans ce grade et ayant atteint le 6ème échelon depuis au moins 2 ans Adjoint administratif principal de 1ère classe Le nombre des nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre des 1° et 2°. Si, par application de la disposition prévue à l’alinéa précédent, aucune nomination n’a pu être prononcée au cours d’une période de 3 années, un fonctionnaire peut être nommé en application du 2° Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 18 FILIERE TECHNIQUE Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 19 CATEGORIE A CADRE D’EMPLOIS DES INGENIEURS TERRITORIAUX Décret n° 90-126 du 9.2.1990 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux Ce cadre d’emplois comprend 4 grades : - ingénieur - ingénieur principal - ingénieur en chef classe normale - ingénieur en chef classe exceptionnelle Fonctions exercées Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial, notamment dans les domaines de l’ingénierie, de la gestion technique et de l’architecture, des infrastructures et des réseaux, de la prévention et de la gestion des risques, de l’urbanisme, de l’aménagement et des paysages, de l’informatique et des systèmes d’information. Seuls les fonctionnaires du cadre d’emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3.1.1977 peuvent exercer les fonctions d’architecte. Les ingénieurs territoriaux sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité du fonctionnaire chargé de la responsabilité des services techniques dans la collectivité ou l’établissement. Les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les offices publics d’habitations à loyer modéré, les laboratoires d’analyses chimiques ou d’analyses des eaux et tout autre établissement public relevant de ces collectivités. Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d’un service technique, d’une partie du service ou même d’une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. En outre, ils peuvent occuper l’emploi de directeur des services techniques des villes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants. Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 2 000 habitants et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 5 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les ingénieurs principaux sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses chimiques ou d'analyses des eaux, ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 20 En outre, ils peuvent occuper l'emploi de directeur des services techniques des villes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants ainsi que l'emploi de directeur général des services techniques des villes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants. Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur en chef exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 40 000 habitants et les offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. En outre, ils peuvent occuper l'emploi de directeur général des services techniques des villes ou de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Les ingénieurs ayant au moins 1 an et demi d’ancienneté dans le 4ème échelon de leur grade au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau. Ingénieur principal Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire 1°) Les ingénieurs et ingénieurs principaux qui justifient au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau de 12 ans de services effectifs accomplis en position d’activité dans le cadre d’emplois ou en position de détachement hors du cadre d’emplois + examen professionnel sur titres avec épreuves organisé par le CNFPT. Ingénieur en chef de classe normale Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire 2°) Les ingénieurs principaux qui atteignent au moins le 5ème échelon ou le 5ème échelon provisoire de leur grade au plus tard au 1er janvier de l’année du tableau. Les ingénieurs en chef de classe normale justifiant au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau de 6 ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d’activité ou de détachement dans un autre corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A et d’au moins 1 an d’ancienneté dans le 5ème échelon de leur classe . Ingénieur en chef de classe exceptionnelle Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 21 CATEGORIE B CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS TERRITORIAUX Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux Ils sont régis notamment par les dispositions du décret n°2010-329 du 22 mars 2010. Ce cadre d’emplois comprend 3 grades : - technicien - technicien principal de 2ème classe - technicien principal de 1ère classe Fonctions exercées Les membres du cadre d’emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l’encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l’urbanisme, l’aménagement, l’entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l’environnement. Ils assurent le contrôle de l’entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d’équipements, de réparation et d’entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d’enseignement et de formation professionnelle. Les titulaires des grades de technicien principal de 2 e et de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d’expertise acquis par la formation initiale, l’expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent assurer la direction des travaux sur le terrain, le contrôle des chantiers, la gestion des matériels et participer à l’élaboration de projets de travaux neufs ou d’entretien. Ils peuvent procéder à des enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques. Ils peuvent également exercer des missions d’études et de projets et être associés à des travaux de programmation. Ils peuvent être investis de fonctions d’encadrement de personnels ou de gestion de service ou d’une partie de services dont l’importance, le niveau d’expertise et de responsabilité ne justifient pas la présence d’un ingénieur. Les membres du cadre d’emplois exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère technique en lien avec les compétences d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en relevant Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 22 QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? 1°) Par la voie d’un examen professionnel, les techniciens justifiant d’au moins 1 an dans le 4e échelon et d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. GRADE D’AVANCEMENT Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Technicien principal de 2ème classe 2°) Par la voie du choix, les techniciens ayant atteint le 7è échelon et justifiant d’au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 1°) Par la voie d’un examen professionnel, les techniciens principaux de 2ème classe ayant atteint le 6ème échelon et justifiant d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2°) Par la voie du choix, les techniciens principaux de 2ème classe ayant atteint le 7è échelon et justifiant d’au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. LIMITE Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par l’autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu’elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Technicien principal de 1ère classe Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par l’autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu’elle intervient dans 3 trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement. Important : Les lauréats de l’examen professionnel de contrôleur territorial principal conservent la possibilité d’être nommés au grade de technicien principal de 2e classe. Les lauréats de l’examen professionnel de technicien supérieur territorial chef conservent la possibilité d’être nommés au grade de technicien principal de 1 re classe. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 23 CATEGORIE C CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX Décret n° 88-547 du 6.5.1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux Ce cadre comprend 2 grades : - agent de maîtrise - agent de maîtrise principal Fonctions exercées Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l’encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois des adjoints techniques territoriaux, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d’ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques. Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l’exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l’exécution de travaux, ainsi qu’à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues. Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment : 1° La surveillance et l’exécution suivant les règles de l’art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ; 2° L’encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de catégorie C ; ils participent, le cas échéant, à l’exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ; 3° La direction des activités d’un atelier, d’un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l’exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? GRADE D’AVANCEMENT Les agents de maîtrise justifiant d’un an d’ancienneté dans le 4 ème échelon et ayant 6 ans de service effectifs en qualité d’agent de maitrise titulaire au 1er janvier de l’année du tableau. Agent de maîtrise principal LIMITE Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 24 CATEGORIE C CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux Ce cadre comprend 4 grades : - adjoint technique territorial de 2ème classe - adjoint technique territorial de 1ère classe - adjoint technique territorial principal de 2ème classe - adjoint technique territorial principal de 1ère classe Fonctions exercées Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art. Ils peuvent également exercer un emploi : 1° D'égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état permettant l'écoulement des eaux usées ; 2° D'éboueur ou d'agent du service de nettoiement chargé de la gestion et du traitement des ordures ménagères ; 3° De fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les opérations mortuaires ; 4° D'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination. Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens. Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d'entretien dans les immeubles à usage d'habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. Leurs missions comportent aussi l'exécution de tâches administratives, pour le compte du bailleur, auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures. A ce titre, ils peuvent être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d'avance et de recettes. Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d'habitat urbain par des activités d'accueil, d'information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les laboratoires d'analyses médicales, chimiques ou bactériologiques. Lorsqu'ils sont titulaires d'un grade d'avancement, les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun. Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe sont appelés à exécuter des travaux techniques ou ouvriers. Ils peuvent être chargés de la conduite d'engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié en état de validité. Les adjoints techniques territoriaux de 2ème classe peuvent assurer à titre accessoire la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle. Ils peuvent être chargés de l’exécution de tous travaux de construction, d’entretien, de réparation et d’exploitation du réseau routier départemental ainsi que des travaux d’entretien, de grosses réparations et d’équipement sur les voies navigables, dans les ports maritimes, ainsi que dans les dépendances de ces voies et ports. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 25 Ils peuvent en outre être chargés de seconder les assistants territoriaux médico-techniques ou, le cas échéant, les ingénieurs chimistes, médecins, biologistes, pharmaciens ou vétérinaires dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l'exécution des analyses Pour exercer les fonctions d'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, ils doivent avoir satisfait à un examen d'aptitude. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de cet examen. Les adjoints techniques territoriaux de 1ère classe sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent, en outre, exercer l'emploi d'égoutier, visé au 1° de l'article 3, travaillant de façon continue en réseau souterrain et bénéficiant de ce fait du régime applicable en milieu insalubre. Ils peuvent également organiser des convois mortuaires, ou encore répartir ou exécuter les tâches relatives aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, de désinfection des locaux et de recherche des causes de contamination. Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e ou de 1ère classe peuvent être chargés de travaux d'organisation et de coordination. Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'un groupe d'agents ou participer personnellement à l'exécution de ces tâches. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT GRADE D’AVANCEMENT 1° Après examen professionnel, les adjoints techniques de 2ème classe ayant au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade et ayant atteint le 4ème échelon. LIMITE Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Adjoint technique (Le nombre des nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur de 1ère classe au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre des 1° et 2°. ème 2°Au choix, les adjoints techniques de 2 classe ayant atteint Si, par application de la disposition prévue à l’alinéa précédent, aucune le 7ème échelon et comptant au moins 10 ans de services nomination n’a pu être prononcée au cours d’une période de 3 années, un effectifs dans leur grade. fonctionnaire peut être nommé en application du 2° Les adjoints techniques de 1ère classe ayant 6 ans de services Adjoint technique Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité effectifs dans leur cadre d’emplois et ayant atteint le 5 ème principal de 2ème technique paritaire échelon. classe Les adjoints techniques principaux de 2ème classe comptant 5 Adjoint technique ans de services effectifs dans ce grade et 2 ans d’ancienneté principal de 1ère dans le 6ème échelon de leur grade. classe Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 26 FILIERE POLICE Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 27 CATEGORIE A CADRE D’EMPLOIS DES DIRECTEURS DE POLICE MUNICIPALE Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs de police municipale Ce cadre d’emplois comprend 2 grades : - directeur de police municipale - directeur principal de police municipale Fonctions exercées Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les communes et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est d'au moins 20 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale. Ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale. A ce titre : 1° Ils participent à la conception et assurent la mise en oeuvre des stratégies d'intervention de la police municipale ; 2° Ils exécutent, sous l'autorité du maire, dans les conditions fixées par les lois du 15 avril 1999, du 15 novembre 2001, du 27 février 2002 et du 18 mars 2003 susvisées, les missions relevant de la compétence de celui-ci, en matière de prévention et de surveillance du bon ordre de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; 3° Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée ; 4° Ils assurent l'encadrement des fonctionnaires des cadres d'emplois des chefs de service de police municipale et des agents de police municipale dont ils coordonnent les activités. II. - Les directeurs principaux de police municipale encadrent les fonctionnaires du grade de directeur de police municipale et l'ensemble des personnels du service de police municipale. La nomination d'un directeur principal de police municipale ne peut intervenir que si, à la date de cette nomination, les eff ectifs du service de police municipale comportent au moins deux directeurs de police municipale. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? GRADE D’AVANCEMENT Les fonctionnaires ayant au moins 1 an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de directeur de police municipale et comptant au moins 7 ans de services effectifs dans ce grade. Directeur principal de police municipale LIMITE Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 28 CATEGORIE B CADRE D’EMPLOIS DES CHEFS DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE Décret n° 2011-444 du 21.04.2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale Ils sont régis notamment par les dispositions du décret n°2010-329 du 22 mars 2010. Ce cadre d’emplois comprend 3 grades : - chef de service de police municipale - chef de service de police municipale principal de 2ème classe - chef de service de police municipale principal de 1ère classe Fonctions exercées Les membres du cadre d’emplois exécutent, dans les conditions fixées, notamment, par la loi du 15.4.1999, sous l’autorité du Maire, les missions relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du Maire et de constater, par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu’aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. Ils assurent l’encadrement des membres du cadre d’emplois des agents de police municipale dont ils coordonnent l’activité. Ils ont vocation à exercer les fonctions d’adjoint au directeur de police municipale. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 29 QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? 1°) Par la voie d’un examen professionnel, les chefs de service de police municipale justifiant d’au moins 1 an dans le 4e échelon et d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2°) Par la voie du choix, les chefs de service de police municipale ayant atteint le 7è échelon et justifiant d’au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 1°) Par la voie d’un examen professionnel, les chefs de service de police municipale principaux de 2ème classe ayant atteint le 6è échelon et justifiant d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2°) Par la voie du choix, les chefs de service de police municiaple principaux de 2ème classe ayant atteint le 7è échelon et justifiant d’au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. GRADE D’AVANCEMENT LIMITE voir dérogation Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Chef de service de police municipale principal de 2ème classe Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par l’autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu’elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Chef de service de police municipale principal de 1ère classe Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par l’autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu’elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement L’inscription au tableau d’avancement ne peut intervenir qu’au vu d’une attestation établie par le CNFPT certifiant que l’intéressé a suivi la formation continue obligatoire prévue à l’article L 412-54 du Code des Communes (10 jours minimum par période de 3 ans). Important : Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d’emplois d’origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l’avancement au grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle ouvert, au plus tard, au titre de l’année 2011, et dont la nomination n’a pas été prononcée à la date d’entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d’être nommés au grade de chef de service de police municipale principal de 1 re classe du présent cadre d’emplois. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 30 CATEGORIE C CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE Décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale Ce cadre d’emplois comprend 3 grades : - gardien - brigadier - brigadier chef principal Fonctions exercées Les membres de ce cadre d'emplois exécutent sous l'autorité du maire, dans les conditions déterminées par les lois du 15 avril 1999, du 15 novembre 2001, du 27 février 2002, du 18 mars 2003 et du 31 mars 2006 susvisées, les missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 27, de chef de police municipale, de l'encadrement des gardiens et des brigadiers. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? Les gardiens comptant au moins 4 ans de services effectifs dans leur grade Les brigadiers comptant au moins 2 ans de services effectifs dans leur grade. L’inscription au tableau d’avancement ne peut intervenir qu’au vu d’une attestation établie par le CNFPT certifiant que l’intéressé a suivi la formation prévue par l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. GRADE D’AVANCEMENT LIMITE brigadier Sans ratio Brigadier chef principal Sans ratio Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 31 CATEGORIE C CADRE D’EMPLOIS DES GARDES CHAMPETRES Décret n° 94-731 du 24.8.1994 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des gardes champêtres Ce cadre d’emplois comprend 3 grades : - garde champêtre principal - garde-champêtre chef - garde-champêtre chef principal Fonctions exercées Les membres du cadre d’emplois exercent dans les communes. Les gardes champêtres assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale. Ils exécutent les directives que leur donne le Maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? GRADE D’AVANCEMENT Les gardes champêtres principaux ayant atteint le 5ème échelon de leur grade et comptant au moins 6 ans de services effectifs dans leur grade Garde champêtre chef Les gardes champêtres chefs, ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans le 6 ème échelon de leur grade et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade Garde champêtre chef principal LIMITE Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 32 FILIERE CULTURELLE Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 33 CATEGORIE A CADRE D’EMPLOIS DES CONSERVATEURS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE Décret n° 91-839 du 2.9.1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine Ce cadre d’emplois comprend 2 grades : - conservateur du patrimoine - conservateur du patrimoine en chef Fonctions exercées Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public mentionné à l’article 2 de la loi du 26.1.1984. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils organisent à des fins éducatives la présentation au public des collections qui leur sont confiées et participent à l’organisation des manifestations culturelles, scientifiques et techniques, ayant pour objet de faciliter l’accès du public, notamment scolaire, à la connaissance et à la découverte de l’environnement. Ils participent au développement de la recherche dans leur domaine de spécialité. Ils concourent à l’application du code du patrimoine. Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont une importance comparable à celle des établissements ou services similaires de l’Etat auxquels sont affectés des conservateurs du patrimoine. Ils ont vocation à occuper les emplois de direction de ces établissements et services. Les conservateurs en chef territoriaux du patrimoine peuvent être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa de l’article 2. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Les conservateurs du patrimoine ayant atteint le 5ème échelon de leur grade et comptant au moins 3 ans de services effectifs dans le cadre d’emplois. Conservateur en chef Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 34 CATEGORIE A CADRE D’EMPLOIS DES CONSERVATEURS TERRITORIAUX DES BIBLIOTHEQUES Décret n° 91-841 du 2.9.1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux des bibliothèques Ce cadre d’emplois comprend 2 grades : - conservateur de bibliothèques - conservateur de bibliothèques en chef Fonctions exercées Les conservateurs territoriaux des bibliothèques constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine et du développement de la lecture publique. Ils organisent l’accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d’information ou de culture. Les catalogues de collection sont établis sous leur responsabilité. Ils peuvent participer à la formation de professionnels et du public dans le domaine des bibliothèques, de la documentation et de l’information scientifique et technique. Ils exercent leurs fonctions dans les bibliothèques municipales classées et les bibliothèques départementales de prêt. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant qui remplissent la condition d’être implantés dans une commune de plus de 20 000 habitants ou dans un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Les conservateurs territoriaux de bibliothèques peuvent en outre exercer des fonctions de direction dans les bibliothèques contrôlées ou services en dépendant dans les autres communes ou établissements, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de la richesse de son fonds patrimonial, sur une liste établie par le préfet de région. Les conservateurs territoriaux de bibliothèques ont vocation à occuper les emplois de direction des établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa. Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l'importance des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées. Ils exercent leur fonctions dans les bibliothèques implantées dans une commune de plus de 40 000 habitants ou un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n°2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils peuvent en outre exercer leurs fonctions dans les autres communes ou établissements, sous réserve que la bibliothèque soit inscrite, en raison de la richesse de son fond patrimonial, sur une liste établie par le préfet de région. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Les conservateurs de bibliothèques ayant atteint le 5eéchelon de leur grade et comptant au moins 3 ans de services effectifs dans le cadre d’emplois. Conservateur en chef Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 35 CATEGORIE A CADRE D’EMPLOIS DES DIRECTEURS D’ETABLISSEMENTS TERRITORIAUX D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Décret n° 91-855 du 2.9.1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique Ce cadre d’emplois comprend 2 grades : - directeur d’établissement territorial d’enseignement artistique de 2ème catégorie - directeur d’établissement territorial d’enseignement artistique de 1ère catégorie Fonctions exercées Ce cadre d’emplois comprend deux spécialités : 1. Musique, dans et art dramatique ; 2. 2. Arts plastiques. Les membres du cadre d’emplois sont chargés de l’organisation pédagogique et administrative de l’établissement et peuvent, en outre, assurer un enseignement portant sur la musique, la danse, les arts plastiques ou l’art dramatique. Ils sont affectés, selon leur spécialité, soit dans un établissement dispensant un enseignement de musique complété, le cas échéant, d’un enseignement de danse et d’art dramatique, soit dans un établissement dispensant un enseignement d’arts plastiques. La première des deux spécialités mentionnées au 1er alinéa du présent article est désignée dans la suite du présent décret : spécialité Musique. Les directeurs d’établissement d’enseignement artistique exercent leurs fonctions, suivant leur spécialité, dans des établissements locaux d’enseignement artistique contrôlés par l’Etat, à savoir : 1°) les conservatoires à rayonnement régional, 2°) les conservatoires à rayonnement départemental, 3°) les établissements d’enseignement des arts plastiques habilités à délivrer un enseignement conduisant à un diplôme d’Etat ou à un diplôme agréé par l’Etat et sanctionnant un cursus d’au moins trois années, 4°) les établissements d’enseignement des arts plastiques habilités à délivrer la première ou les deux premières années du cursus conduisant à un diplôme d’Etat. La liste de ces établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre de la culture et du ministre chargé des collectivités territoriales. Les directeurs d’établissement d’enseignement artistique de 1ère catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° et 3° ci-dessus. Les directeurs d’établissement d’enseignement artistique de 2ème catégorie exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 2° et 4° ci-dessus. Ils peuvent également exercer les fonctions d’adjoint au directeur d’un conservatoire à rayonnement régional ou d’un conservatoire à rayonnement départemental. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Les directeurs d’établissement d’enseignement artistique de 2ème catégorie qui justifient au plus tard au 31 décembre de l’année du tableau d’au moins un an d’ancienneté dans le 6ème échelon. Directeur d’établissement territorial d’enseignement artistique de 1ère catégorie Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 36 CATEGORIE A CADRE D’EMPLOIS DES PROFESSEURS TERRITORIAUX D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE (MUSIQUE, DANSE, ART DRAMATIQUE, ARTS PLASTIQUES) Décret n° 91-857 du 2.9.1991 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique Ce cadre d’emplois comprend 2 grades : - professeur d’enseignement artistique de classe normale - professeur d’enseignement artistique hors classe Fonctions exercées Les professeurs d’enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu’ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : Musique, Danse, Art dramatique, Arts plastiques. Les spécialités Musique, Danse et Arts plastiques comprennent différentes disciplines. Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés par l’Etat, Pour la spécialité Arts plastiques, ils exercent leurs fonctions dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l’Etat à dispenser tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’Etat ou diplôme agréé par l’Etat. Les professeurs d’enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures. Les professeurs d’enseignement artistique sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité du directeur de l’établissement d’enseignement artistique. Ils assurent la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal et, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, des établissements d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique non classés et des écoles d’arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’Etat ou à un diplôme agréé par l’Etat. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Les professeurs d’enseignement artistique de classe normale ayant atteint le 6ème échelon de leur grade Professeur d’enseignement artistique hors classe Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 37 CATEGORIE B CADRE D’EMPLOIS DES ASSISTANTS TERRITORIAUX D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE Décret n° 2012-437 du 29.03.2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique Ce cadre d’emplois comprend 3 grades : - assistant d’enseignement artistique - assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe - assistant d’enseignement artistique principal de 1re classe Fonctions exercées I. II. III. - Les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu’ils ont reçues, dans les spécialités suivantes : 1° Musique ; 2° Art dramatique ; 3° Arts plastiques. 4° Danse : seuls les agents titulaires de l’un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-2 et L. 362-4 du code de l’éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité. Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines. Les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique sont astreints à un régime d’obligation de service hebdomadaire de vingt heures. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l’établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. - Les titulaires du grade d’assistant d’enseignement artistique sont chargés, dans leur spécialité, d’assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l’accompagnement instrumental des classes. - Les titulaires des grades d’assistant d’enseignement artistique principal de 2 e classe et d’assistant d’enseignement artistique principal de 1re classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d’enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d’arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l’Etat. Ils sont également chargés d’apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d’arts plastiques ou d’art dramatique. Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l’article L. 911-6 du code de l’éducation. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 38 QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? 1°) Par la voie d’un examen professionnel, les assistants d’enseignement artistique justifiant d’au moins 1 an dans le 4e échelon et d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. GRADE D’AVANCEMENT Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe 2°) Par la voie du choix, les assistants d’enseignement artistique ayant atteint le 7è échelon et justifiant d’au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 1°) Par la voie d’un examen professionnel, les assistants d’enseignement artistique principaux de 2ème classe ayant atteint le 6è échelon et justifiant d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2°) Par la voie du choix, les assistants d’enseignement artistique principaux de 2ème classe ayant atteint le 7è échelon et justifiant d’au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. LIMITE Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par l’autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu’elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par l’autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu’elle intervient dans 3 trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 39 CATEGORIE B CADRE D’EMPLOIS DES ASSISTANTS TERRITORIAUX DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES Décret n° 2011-1642 du 23.11.2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques Ce cadre d’emplois comprend 3 grades : - assistant de conservation - assistant de conservation principal de 2ème classe - assistant de conservation principal de 1ère classe Fonctions exercées I. II. - Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes : 1° Musée ; 2° Bibliothèque ; 3° Archives ; 4° Documentation. Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de la catégorie C ainsi que de l'encadrement de leurs équipes. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique. - Les titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2e classe et d'assistant de conservation principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils participent à la conception, au développement et à la mise en œuvre des projets culturels du service ou de l'établissement. Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent de catégorie A n'apparaît pas nécessaire. Dans les services ou établissements dirigés par des personnels de catégorie A, ils ont vocation à être adjoints au responsable du service ou de l'établissement et à participer à des activités de coordination. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 40 QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? 1°) Par la voie d’un examen professionnel, les assistants de conservation justifiant d’au moins 1 an dans le 4e échelon et d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2°) Par la voie du choix, les assistants de conservation ayant atteint le 7è échelon et justifiant d’au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 1°) Par la voie d’un examen professionnel, les assistants de conservation principaux de 2ème classe ayant atteint le 6è échelon et justifiant d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2°) Par la voie du choix, les assistants de conservation principaux de 2ème classe ayant atteint le 7è échelon et justifiant d’au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Assistant de conservation principal de 2ème classe Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par l’autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu’elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Assistant de conservation principal de 1ère classe Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par l’autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu’elle intervient dans 3 trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement. Important : Les fonctionnaires lauréats de l’examen professionnel pour l’avancement au grade d’assistant de conservation hors classe ou pour l’avancement au grade d’assistant qualifié de conservation hors classe ouvert, au plus tard, au titre de l’année 2011, ont la possibilité d’être nommés au grade d’assistant de conservation principal de 1ère classe. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 41 CATEGORIE C CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE Décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine Ce cadre d’emplois comprend 4 grades : - adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe - adjoint territorial du patrimoine de 1ère classe - adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe - adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe I.- Les adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe peuvent occuper un emploi : 1° Soit de magasinier de bibliothèques ; en cette qualité, ils sont chargés de participer à la mise en place et au classement des collections et d'assurer leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui des rayonnages ; ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service et veillent à la sécurité des personnes ; 2° Soit de magasinier d'archives ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public ; ils assurent, dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des documents, l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements ; ils assurent, en outre, les opérations de collecte, de rangement, de communication et de réintégration des documents, concourent à leur conservation ainsi qu'au fonctionnement des salles de lecture et des expositions ; 3° Soit de surveillant de musées et de monuments historiques ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public ; ils assurent, dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des œuvres d'art et des documents, l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements ; ils peuvent, en outre, assurer la conduite des visites commentées et participer à l'animation des établissements ; 4° Soit de surveillant des établissements d'enseignement culturel ; en cette qualité ils assurent, dans les bâtiments affectés à l'enseignement, l'entretien courant des locaux conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements ; ils assurent, en outre, la surveillance des ateliers, des salles de cours, des galeries et des bibliothèques ; ils contrôlent l'assiduité des élèves et préparent le matériel nécessaire aux personnels enseignants ; ils participent à l'organisation des concours et des expositions ; 5° Soit de surveillant de parcs et jardins ; en cette qualité, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public et du respect du règlement propre au lieu où ils sont affectés ; ils veillent à la conservation du patrimoine botanique ; ils peuvent, en outre, participer à la préparation de visites commentées ou de manifestations à caractère botanique. Dans les établissements où ils sont affectés, ils sont chargés de la surveillance. Ils veillent à la sécurité et à la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition. Ils assurent la surveillance des collections et le classement des ouvrages. Ils assurent les travaux administratifs courants. II.- Les adjoints territoriaux du patrimoine de 1ère classe assurent l'encadrement des adjoints du patrimoine de 2 e classe placés sous leur autorité. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches qui nécessitent une pratique et une dextérité particulières. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 42 Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils sont particulièrement chargés de fonctions d'aide à l'animation, d'accueil du public et notamment des enfants, et de promotion de la lecture publique. Ils participent à la sauvegarde, à la mise en place et à la diffusion des documents. Ils assurent les travaux administratifs courants. III.- Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 2e classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux du patrimoine de 2e classe et de 1ère classe. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d'une haute technicité. IV.- Les adjoints territoriaux du patrimoine principaux de 1 ère classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des adjoints territoriaux principaux du patrimoine de 2e classe et des adjoints territoriaux du patrimoine de 2 e et 1ère classe. Des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d'une haute technicité. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? GRADE D’AVANCEMENT 1° Après examen professionnel, les adjoints du patrimoine de 2ème classe ayant au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade et ayant atteint le 4ème échelon. LIMITE Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Adjoint du patrimoine de 1ère classe (Le nombre des nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre des 1° et 2°. Si, par application de la disposition prévue à l’alinéa précédent, aucune nomination n’a pu être prononcée au cours d’une période de 3 années, un fonctionnaire peut être nommé en application du 2° Les adjoints du patrimoine de 1ère classe comptant 6 ans de services effectifs dans le grade et ayant atteint le 5ème échelon de leur grade. Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Les adjoints du patrimoine principaux de 2ème classe comptant au moins 5 ans de services effectifs dans le grade et ayant 2 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade. Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire 2°Au choix, les adjoints du patrimoine de 2ème classe ayant atteint le 7ème échelon et comptant au moins 10 ans de services effectifs dans leur grade. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 43 FILIERE SOCIALE Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 44 CATEGORIE A CADRE D’EMPLOIS DES PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX Décret n° 92-853 du 28.8.1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux Ce cadre d’emplois comprend 2 grades : - psychologue de classe normale - psychologue hors classe Fonctions exercées Les psychologues territoriaux exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité. Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service ou d'établissement des régions, des départements et des communes par la mise en œuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social. Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? Les psychologues de classe normale ayant atteint le 7ème échelon de leur grade GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Psychologue hors classe Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 45 CATEGORIE A CADRE D’EMPLOIS DES PUERICULTRICES CADRES TERRITORIAUX DE SANTE Décret n° 92-857 du 28.8.1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé Ce cadre d’emplois comprend 2 grades : - puéricultrice cadre de santé - puéricultrice cadre supérieur de santé Fonctions exercées Les membres du cadre d'emplois exercent des fonctions d'encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification, notamment de direction d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. Les puéricultrices cadres supérieurs de santé animent et coordonnent les activités des établissements et services d'accueil mentionnés à l'alinéa précédent. Elles encadrent les personnels de ces établissements et services d'accueil. Elles définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Elles peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique. Les responsables de circonscription sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre dans leurs circonscriptions la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans ce secteur. Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Les puéricultrices cadres de santé ou puéricultrices hors classe du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales comptant au moins 3 ans de services effectifs et qui ont satisfait à l’examen professionnel. Puéricultrice cadre supérieur de santé Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 46 CATEGORIE A CADRE D’EMPLOIS DES PUERICULTRICES TERRITORIALES Décret n° 92-859 du 28.8.1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales Ce cadre d’emplois comprend 2 grades : - puéricultrice de classe normale - puéricultrice de classe supérieure Fonctions exercées Les puéricultrices territoriales exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre notamment de la protection maternelle et infantile, ainsi qu'au sein des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant de ces collectivités ou établissements publics, dans les conditions fixées par les articles R. 180 et suivants du code de la santé publique. Les puéricultrices peuvent exercer les fonctions de directrice d'établissement ou de service d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités ou établissements publics précités. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Les puéricultrices de classe normale ayant atteint le 5 ème échelon de leur grade et comptant au moins 10 ans de services effectifs dans le cadre d’emplois. Puéricultrice de classe supérieure Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 47 CATEGORIE A CADRE D’EMPLOIS DES INFIRMIERS TERRITORIAUX EN SOINS GENERAUX Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux Ce cadre d’emplois comprend les grades d’infirmier en soins généraux et d’infirmier en soins généraux hors classe. Le grade d’infirmier en soins généraux comporte une classe normale et une classe supérieure. Fonctions exercées Les membres du cadre d’emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Dans les conditions et les domaines prévus par l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? Les infirmiers en soins généraux de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, d’au moins 9 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois ou corps d’infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d’infirmiers de niveau équivalent, dont 4 années accomplies dans le présent cadre d’emplois, et ayant atteint le 5 ème échelon de leur classe. Les infirmiers en soins généraux de classe supérieure comptant, au plus tard au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins un an d’ancienneté dans le 1er échelon de leur classe. GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Infirmier en soins généraux de classe supérieure Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Infirmier en soins généraux hors classe Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 48 CATEGORIE A CADRE D’EMPLOIS DES BIOLOGISTES, VETERINAIRES ET PHARMACIENS TERRITORIAUX Décret n°92-867 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux Ce cadre d’emplois comprend 3 grades : - biologiste, vétérinaire, pharmacien de classe normale - biologiste, vétérinaire, pharmacien hors classe - biologiste, vétérinaire, pharmacien de classe exceptionnelle Fonctions exercées Dans les limites de leur spécialité, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux exercent leurs fonctions dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines ou animales, de la surveillance de l'hygiène, de l'eau et des produits alimentaires, et sont chargés de procéder aux examens médicaux, chimiques et bactériologiques ou d'en surveiller l'exécution. Ils peuvent être chargés de la direction, de l'organisation et du fonctionnement du laboratoire dans lequel ils travaillent. Ils peuvent participer à des actions d'enseignement, de formation et de recherche dans leurs domaines d'activité. Un emploi supplémentaire de directeur de laboratoire peut être créé dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l'effectif à encadrer est égal ou supérieur à vingt agents et égal ou inférieur à cinquante ; 2° Au-delà, par tranche de trente agents. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de classe normale ayant atteint au moins le 7ème échelon de leur grade et justifiant de 10 ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. Biologiste, vétérinaire, pharmacien hors classe Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Après examen professionnel, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe normale ayant atteint le 6ème échelon de leur grade ainsi que les biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe, qui justifient de 4 ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. Biologiste, vétérinaire, pharmacien de classe exceptionnelle Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 49 CATEGORIE A CADRE D’EMPLOIS DES CONSEILLERS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs Ce cadre d’emplois comprend 2 grades : - conseiller socio-éducatif - conseiller supérieur socio-éducatif Fonctions exercées Les membres du cadre d'emplois participent à l'élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d'encadrer notamment des personnels sociaux et éducatifs de l'établissement ou du service de la collectivité. Ils sont chargés, dans leurs fonctions d'encadrement des équipes soignantes et éducatives, de l'éducation des enfants et des adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation ainsi que de la prise en charge des adultes handicapés, inadaptés, en danger d'inadaptation ou en difficulté d'insertion. Ils définissent les orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions. Les membres du cadre d'emplois peuvent diriger un établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Dans les départements, ils peuvent occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique. Les responsables de circonscription sont chargés, dans leur circonscription d'action sanitaire et sociale, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans le secteur sanitaire et social. Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription. II. - Les fonctionnaires du grade de conseiller supérieur socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des fonctionnaires du grade inférieur du cadre d'emplois et les personnels sociaux et éducatifs, et à diriger une ou plusieurs circonscriptions d'action sociale ou services d'importance équivalente dans un établissement ou une collectivité. Sous l'autorité du directeur général des services, ils sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service socio-éducatif. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Les fonctionnaires ayant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de conseiller socio-éducatif et comptant au moins 6 ans de services effectifs dans ce grade. Conseiller supérieur socio-éducatif Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 50 CATEGORIE B CADRE D’EMPLOIS DES EDUCATEURS TERRITORIAUX DE JEUNES ENFANTS Décret n° 95-31 du 10.1.1995 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants Ce cadre d’emplois comprend 2 grades : - éducateur de jeunes enfants - éducateur principal de jeunes enfants Fonctions exercées Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants d'âge préscolaire. Ils peuvent avoir pour mission, en liaison avec les autres travailleurs sociaux et avec l'équipe soignante, de favoriser le développement et l'épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent pour un temps plus ou moins long hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l'enfance. Ils peuvent également exercer leurs fonctions au sein d'un établissement ou service d'accueil des enfants de moins de six ans dans les conditions fixées par les articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? Les éducateurs de jeunes enfants ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins 4 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau. GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Educateur principal de jeunes enfants Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 51 CATEGORIE B CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS PARAMEDICAUX TERRITORIAUX Décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens paramédicaux territoriaux Les agents relevant des cadres d’emplois des rééducateurs territoriaux et des assistants territoriaux médico-techniques ont été intégrés dans ce nouveau cadre d’emplois qui comprend 2 grades : technicien paramédical de classe normale et technicien paramédical de classe supérieure. Fonctions exercées Les membres du cadre d'emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, les activités de rééducation ou les activités médico-techniques dans les conditions suivantes : 1° Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code ; 2° Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code ; 3° Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code ; 4° Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code ; 5° Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code ; 6° Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code ; 7° Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4371-1 du code de la santé publique ; 8° Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique ; 9° Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code ; 10° Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Les techniciens paramédicaux de classe normale ayant atteint Technicien paramédical Ratio voté par l’assemblée délibérante de la le 5e échelon de leur grade et comptant au moins 10 ans de de classe supérieure collectivité après avis du comité technique paritaire services effectifs* dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. *Ne sont pas considérées comme des services effectifs les bonifications d'ancienneté, ni les services ou activités professionnelles accomplis en qualité de salarié dans les conditions fixées à l'article 9 du décret 2013-262 (reprise de services antérieurs) Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 52 CATEGORIE B CADRE D’EMPLOIS DES INFIRMIERS TERRITORIAUX Décret n° 92-861 du 28.8.1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux Ce cadre d’emplois comprend 2 grades : - infirmier de classe normale - infirmier de classe supérieure Fonctions exercées Les membres du cadre d’emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics visés à l’article 2 de la loi du 26.1.1984 QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? Les infirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de 10 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers ou dans un corps militaire d'infirmiers. GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Infirmier de classe supérieure Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 53 CATEGORIE B CADRE D’EMPLOIS DES ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS Décret n° 92-843 du 28.8.1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs Ce cadre d’emplois comprend 2 grades : - assistant socio-éducatif - assistant socio-éducatif principal Fonctions exercées Les assistants socio-éducatifs exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur insertion. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Ils conçoivent et participent à la mise en oeuvre des projets socio-éducatifs de la collectivité territoriale ou de l’établissement public dont ils relèvent. Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l’une des spécialités suivantes : 1°) assistant de service social : dans cette spécialité, les assistants socio-éducatifs ont pour mission de conseiller, d’orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d’informer les services dont ils relèvent pour l’instruction d’une mesure d’action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population et d’y remédier; 2°) éducateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission de participer à l’éducation des enfants ou adolescents en difficulté d’insertion et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d’inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle; 3°) conseiller en économie sociale et familiale : dans cette spécialité, ils ont pour mission d’informer, de former et de conseiller toute personne connaissant des difficultés sociales, en vue d’améliorer ses conditions d’existence et de favoriser son insertion sociale. Les assistants socio-éducatifs principaux peuvent exercer, suivant leur spécialité, des fonctions de direction d’établissement d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées. Ils peuvent être chargés de coordonner l’activité des assistants socio-éducatifs. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? Les assistants socio-éducatifs ayant atteint le 5ème échelon de leur grade au 1er janvier de l’année du tableau et justifiant à cette date d’au moins 4 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau. GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Assistant socio-éducatif principal Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 54 CATEGORIE B CADRE D’EMPLOIS DES MONITEURS-EDUCATEURS ET INTERVENANTS FAMILIAUX TERRITORIAUX Décret n°2013-490 portant statut particulier du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux Ce cadre d’emplois comprend 2 grades : - moniteur-éducateur et intervenant familial - moniteur-éducateur et intervenant familial principal Fonctions exercées Les membres du cadre d'emplois exercent leurs missions en matière d'aide et d'assistance à l'enfance et en matière d'intervention sociale et familiale. 1° Dans le cadre de la première mission, les membres du cadre d'emplois participent à la mise en œuvre des projets sociaux, éducatifs et thérapeutiques. Ils exercent leurs fonctions auprès d'enfants et d'adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation. Ils apportent un soutien aux adultes handicapés, inadaptés ou en voie d'inadaptation ou qui sont en difficulté d'insertion ou en situation de dépendance. Ils participent à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec les autres travailleurs sociaux, et notamment les professionnels de l'éducation spécialisée. 2° Dans le cadre de la seconde mission, les membres du cadre d'emplois effectuent des interventions sociales préventives, éducatives et réparatrices visant à favoriser l'autonomie des personnes et leur intégration dans leur environnement, à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants. Ils interviennent au domicile, habituel ou de substitution, des personnes, dans leur environnement ou en établissement. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? 1°) Par la voie d’un examen professionnel, les moniteurséducateurs et intervenants familiaux justifiant d’au moins 1 an dans le 4e échelon et d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2°) Par la voie du choix, les moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux ayant atteint le 7è échelon et justifiant d’au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des moniteur-éducateur et intervenant familial principal promotions. Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par l’autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu’elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 55 CATEGORIE C CADRE D’EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE TERRITORIAUX Décret n° 92-865 du 28.8.1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux Ce cadre d’emplois comprend 3 grades : - auxiliaire de puériculture de 1ère classe auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe Fonctions exercées Les auxiliaires de puériculture territoriaux participent à l’élaboration et au suivi du projet de vie de l’établissement. Ils prennent en charge l’enfant individuellement et en groupe, collaborent à la distribution des soins quotidiens et mènent les activités d’éveil qui contribuent au développement de l’enfant. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Les auxiliaires de puériculture de 1ère classe ayant atteint au moins le 5ème Auxiliaire de puériculture principal de échelon de leur grade et comptant au moins 6 ans de services effectifs dans le 2ème classe grade. Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Les auxiliaires de puériculture principaux de 2ème classe ayant au moins 2 ans Auxiliaire de puériculture principal de d’ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade et comptant au moins 5 ans 1ère classe de services effectifs dans le grade. Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 56 CATEGORIE C CADRE D’EMPLOIS DES AUXILIAIRES DE SOINS TERRITORIAUX Décret n° 92-866 du 28.8.1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux Ce cadre d’emplois comprend 3 grades : - auxiliaire de soins de 1ère classe auxiliaire de soins principal de 2ème classe auxiliaire de soins principal de 1ère classe Fonctions exercées Les auxiliaires de soins territoriaux exerçant les fonctions d’aide-soignant collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies à l’article 3 du décret du 17.7.1984. Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d’aide médico-psychologique participent aux tâches éducatives sous la responsabilité de l’éducateur ou de tout autre technicien formé à cet effet. Les auxiliaires de soins exerçant des fonctions d’assistant dentaire assistent le chirurgien-dentiste dans les tâches matérielles et les préparations courantes nécessitées par l’exécution des soins dentaires. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? Les auxiliaires de soins de 1ère classe ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade et comptant au moins 6 ans de services effectifs dans le grade. Les auxiliaires de soins principaux de 2ème classe comptant 2 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade et au moins 5 ans de services effectifs dans le grade. GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Auxiliaire de soins principal de 2ème classe Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Auxiliaire de soins principal de 1ère classe Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 57 CATEGORIE C CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX Décret n° 92-849 du 28.8.1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux Ce cadre d’emplois comprend 4 grades : - agent social de 2ème classe agent social de 1ère classe agent social principal de 2ème classe agent social principal de 1ère classe Fonctions exercées Les membres du cadre d’emplois peuvent occuper un emploi soit d’aide ménagère ou d’auxiliaire de vie, soit de travailleur familial. En qualité d’aide ménagère ou d’auxiliaire de vie, ils sont chargés d’assurer les tâches et activités de la vie quotidienne auprès de familles, personnes âgées ou de personnes handicapées, leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel. En qualité de travailleur familial, ils sont chargés d’assurer à domicile des activités ménagères et familiales, soit au foyer des mères de famille qu’ils aident ou qu’ils suppléent, soit auprès de personnes âgées, infirmes ou invalides. Ils contribuent à maintenir ou à rétablir l’équilibre dans les familles où ils interviennent. Ils accomplissent les diverses tâches ménagères qu’exige la vie quotidienne et assurent la surveillance des enfants. A l’occasion de ces tâches concrètes, ils exercent une action d’ordre social, préventif et éducatif. Les membres du cadre d’emplois peuvent également assurer des tâches similaires dans des établissements d’accueil et d’hébergement pour personnes âgées ou handicapées. Les membres du cadre d’emplois peuvent également remplir des missions d’accueil et de renseignement du public des services sociaux. A ce titre, ils identifient les demandes et orientent les intéressés vers les services ou organisations compétents. Ils peuvent être amenés à accompagner les demandeurs dans les démarches administratives initiales à caractère social. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 58 QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? GRADE D’AVANCEMENT Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire 1° Après examen professionnel, les agents sociaux de 2ème classe comptant au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade et ayant atteint le 4ème échelon. 2°Au choix, les agents sociaux de 2ème classe ayant atteint le 7ème échelon et comptant au moins 10 ans de services effectifs dans leur grade. LIMITE Agent social de 1ère classe Le nombre des nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre des 1° et 2°. Si, par application de la disposition prévue à l’alinéa précédent, aucune nomination n’a pu être prononcée au cours d’une période de 3 années, un fonctionnaire peut être nommé en application du 2° Les agents sociaux de 1ère classe comptant 6 ans de services effectifs dans ce grade et ayant atteint le 5ème échelon de leur Agent social principal 2ème classe grade. Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Les agents sociaux principaux de 2ème classe comptant au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d’ancienneté Agent social principal 1ère classe dans le 6ème échelon de leur grade. Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 59 CATEGORIE C CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES Décret n° 92-850 du 28.8.1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles Ce cadre d’emplois comprend 3 grades : - agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles - agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles - agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles Fonctions exercées Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journées, des mêmes missions dans les accueils de loisir en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? GRADE D’AVANCEMENT Les agents spécialisés de 1ère classe des écoles maternelles comptant au moins 6 ans de services effectifs dans ce grade et ayant atteint le 5 ème échelon de ce grade. Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles Les agents spécialisés principaux de 2ème classe des écoles maternelles comptant au mois 5 ans de services effectifs dans leur grade et justifiant d’au moins 2 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade. Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles LIMITE Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 60 FILIERE SPORTIVE Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 61 CATEGORIE A CADRE D’EMPLOIS DES CONSEILLERS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES Décret n° 92-364 du 1.4.1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives Ce cadre d’emplois comprend 3 grades : - conseiller des APS - conseiller des APS principal de 2ème classe - conseiller des APS principal de 1ère classe Fonctions exercées Les membres du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dont le personnel permanent affecté à la gestion et à la pratique des sports est supérieur à dix agents. Ils sont chargés d’assurer la responsabilité de l’ensemble des activités et conçoivent à partir des orientations définies par l’autorité territoriale les programmes des activités physiques et sportives. Ils assurent l’encadrement administratif, technique et pédagogique des activités physiques et sportives y compris celles de haut niveau. A ce titre, ils conduisent et coordonnent des actions de formation de cadres. Ils assurent la responsabilité d’une équipe d’éducateurs sportifs. Les titulaires du grade de conseiller territorial des activités physiques et sportives principal exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 2 000 habitants, les départements, les régions ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000.954 du 22.9.2000 relatif aux règles d’assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? 1°) Les conseillers comptant au moins 2 ans d’ancienneté dans le 12ème échelon de leur grade 2°) Après examen professionnel, les conseillers qui justifient au 1er janvier de l’année du tableau d’une durée de 8 ans de services effectifs accomplis en position d’activité ou de détachement dans un cadre d’emplois, corps ou emploi de catégorie A, la période de stage précédant la titularisation, le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou au titre du service national actif et la fraction qui excède la 12ème année de l’ancienneté acquise dans un grade de catégorie B étant assimilés dans la limite de 3 ans à des périodes de services effectifs. Les conseillers principaux de 2ème classe comptant au moins 2 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon de leur classe. GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Conseiller principal de 2ème classe Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Conseiller principal de 1ère classe Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 62 CATEGORIE B CADRE D’EMPLOIS DES EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES Décret n° 2011-605 du 30.05.2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives Ils sont régis notamment par les dispositions du décret n°2010-329 du 22 mars 2010. Ce cadre d’emplois comprend 3 grades : - éducateur des APS - éducateur des APS principal de 2ème classe - éducateur des APS principal de 1ère classe Fonctions exercées Les membres du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives préparent, coordonnent et mettent en œuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement public. Ils encadrent l'exercice d'activités sportives ou de plein air par des groupes d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Ils assurent la surveillance et la bonne tenue des équipements. Ils veillent à la sécurité des participants et du public. Ils peuvent encadrer des agents de catégorie C. Pour les activités de natation, les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives recrutés selon les dispositions prévues aux I des articles 5 et 9 doivent être titulaires du titre de maître nageur sauveteur. Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives exerçant leurs fonctions dans les piscines peuvent être chefs de bassin. Les titulaires des grades d'éducateur principal des activités physiques et sportives de 2e classe et d'éducateur principal des activités physiques et sportives de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils encadrent les participants aux compétitions sportives. Ils peuvent participer à la conception du projet d'activités physiques et sportives de la collectivité ou de l'établissement, à l'animation d'une structure et à l'élaboration du bilan de ces activités. Ils peuvent être adjoints au responsable de service. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 63 QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? 1°) Par la voie d’un examen professionnel, les éducateurs justifiant d’au moins 1 an dans le 4e échelon et d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. GRADE D’AVANCEMENT Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Educateur des APS principal de 2ème classe 2°) Par la voie du choix, les éducateurs ayant atteint le 7è échelon et justifiant d’au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par l’autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu’elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire 1°) Par la voie d’un examen professionnel, les éducateurs principaux de 2ème classe ayant atteint le 6è échelon et justifiant d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 2°) Par la voie du choix, les éducateurs principaux de 2ème classe ayant atteint le 7è échelon et justifiant d’au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. LIMITE Educateur des APS principal de 1ère classe Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par l’autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu’elle intervient dans 3 trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement. Important : Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d’emplois d’origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l’avancement au grade d’éducateur hors classe ouvert, au plus tard, au titre de l’année 2011 et dont la nomination n’a pas été prononcée à la date d’entrée en vigueur du présent décret ont la possibilité d’être nommés au grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1 ère classe du présent cadre d’emplois. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 64 CATEGORIE C CADRE D’EMPLOIS DES OPERATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES Décret n° 92-368 du 1.4.1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives Ce cadre d’emplois comprend 4 grades : - aide opérateur des APS - opérateur des APS - opérateur des APS qualifié - opérateur des APS principal Fonctions exercées Les membres du cadre d’emplois sont chargés d’assister les responsables de l’organisation des activités physiques et sportives. Ils peuvent en outre être responsables de la sécurité des installations servant à ces activités. Les titulaires d’un brevet d’Etat de maître nageur sauveteur ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades. QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? Les aides opérateurs comptant 5 ans de services effectifs dans leur grade et ayant atteint le 5ème échelon. Les opérateurs comptant 6 ans de services effectifs dans leur grade et ayant atteint le 5ème échelon de leur grade. Les opérateurs qualifiés comptant 2 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade et 5 ans de services effectifs dans ce grade. GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Opérateur des APS Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Opérateur des APS qualifié Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Opérateur des APS principal Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 65 FILIERE ANIMATION Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 66 CATEGORIE B CADRE D’EMPLOIS DES ANIMATEURS TERRITORIAUX Décret n° 2011-558 portant statut particulier du cadre d’emplois des animateurs territoriaux Ils sont régis notamment par les dispositions du décret n°2010-329 du 22 mars 2010. Ce cadre d’emplois comprend 3 grades : - animateur - animateur principal de 2ème classe - animateur principal de 1ère classe Fonctions exercées Les membres du cadre d'emplois des animateurs territoriaux coordonnent et mettent en œuvre des activités d'animation. Ils peuvent encadrer des adjoints d'animation. Ils interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, de la cohésion sociale, du développement rural et de la politique du développement social urbain. Ils peuvent participer à la mise en place de mesures d'insertion. Ils interviennent également au sein de structures d'accueil ou d'hébergement, ainsi que dans l'organisation d'activités de loisirs. Dans le domaine de la médiation sociale, les animateurs territoriaux peuvent conduire ou coordonner les actions de prévention des conflits ou de rétablissement du dialogue entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public. Les titulaires des grades d'animateur principal de 2e classe et d'animateur principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils peuvent concevoir et coordonner des projets d'activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs, encadrer une équipe d'animation, être adjoints au responsable de service, participer à la conception du projet d'animation de la collectivité locale et à la coordination d'une ou plusieurs structures d'animation. Ils peuvent être chargés de l'animation de réseaux dans les domaines sociaux, culturels ou d'activités de loisirs. Ils peuvent également conduire des actions de formation. Dans le domaine de la médiation sociale, ils contribuent au maintien de la cohésion sociale par le développement de partenariats avec les autres professionnels intervenant auprès des publics visés ci-dessus. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 67 QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? 1°) Par la voie d’un examen professionnel, les animateurs justifiant d’au moins 1 an dans le 4e échelon et d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. GRADE D’AVANCEMENT Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Animateur principal de 2ème classe 2°) Par la voie du choix, les animateurs ayant atteint le 7è échelon et justifiant d’au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par l’autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu’elle intervient dans les 3 ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire 1°) Par la voie d’un examen professionnel, les animateurs principaux de 2ème classe ayant atteint le 6è échelon et justifiant d’au moins 3 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. Animateur principal de 1ère classe 2°) Par la voie du choix, les animateurs principaux de 2ème classe ayant atteint le 7è échelon et justifiant d’au moins 5 années de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. LIMITE Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions. Toutefois, lorsqu’une seule promotion est prononcée au titre d’une année par l’autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu’elle intervient dans 3 trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu’en application de l’autre voie d’avancement. Important : Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade d'animateur-chef ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2011 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret ont la possibilité d'être nommés au grade d'animateur principal de 1re classe du présent cadre d'emplois. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 68 CATEGORIE C CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION Décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation Ce cadre d’emplois comprend 4 grades : - adjoint territorial d’animation de 2ème classe - adjoint territorial d’animation de 1ère classe - adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe - adjoint territorial d’animation principal de 1ère classe Fonctions exercées Les membres du présent cadre d'emplois interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, du développement rural, de la politique du développement social urbain et de l'organisation d'activités de loisirs. Ils peuvent intervenir au sein de structures d'accueil ou d'hébergement. Les adjoints territoriaux d'animation de 2e classe ont vocation à être placés sous la responsabilité d'un adjoint territorial d'animation des grades supérieurs ou d'un animateur territorial et participent à la mise en œuvre des activités d'animation. Les adjoints territoriaux d'animation de 1ère classe ainsi que les adjoints territoriaux d'animation principaux de 2e et de 1ère classe mettent en œuvre, éventuellement sous la responsabilité d'un animateur territorial, des activités nécessitant une compétence reconnue Dans le domaine de la médiation sociale, les adjoints territoriaux d'animation peuvent participer, sous la responsabilité d'un animateur territorial ou d'un agent de catégorie A et en collaboration avec les agents des services intervenant dans ce domaine, aux actions de prévention des conflits ou de rétablissement du dialogue entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public. Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 69 QUI PEUT BENEFICIER DE L’AVANCEMENT ? GRADE D’AVANCEMENT LIMITE Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire 1° Après examen professionnel, les adjoints d’animation de 2ème classe ayant au moins 3 ans de services effectifs dans ce grade et ayant atteint le 4ème échelon. Adjoint d’animation de 1ère classe 2°Au choix, les adjoints d’animation de 2ème classe ayant atteint le 7ème échelon et comptant au moins 10 ans de services effectifs dans leur grade. Le nombre des nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre des 1° et 2°. Si, par application de la disposition prévue à l’alinéa précédent, aucune nomination n’a pu être prononcée au cours d’une période de 3 années, un fonctionnaire peut être nommé en application du 2° Les adjoints d’animation de 1ère classe justifiant de 6 ans de Adjoint d’animation Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis services effectifs dans ce grade et ayant atteint le 5 ème échelon de principal de 2ème classe du comité technique paritaire leur grade. Les adjoints d’animation principaux de 2ème classe comptant 5 ans de services effectifs dans ce grade et justifiant de 2 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade. Adjoint d’animation principal de 1ère classe Ratio voté par l’assemblée délibérante de la collectivité après avis du comité technique paritaire Avancements de grade Guide d’élaboration des propositions 2016 70