Les risques de requalification des CDD en CDI
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Les risques de requalification des CDD en CDI
Newsletter Juridique Mars 2015 Les risques de requalification des CDD en CDI Newsletter juridique - Mars 2015 Service Juridique - UDEL Medef Loiret La requalification en cas d’absence de mentions obligatoires Absence de définition précise de l’objet du contrat : Dépassement de la durée maximale : La loi et l’accord interprofessionnel ont prévu que l’absence de définition précise de l’objet du contrat entraînait, comme l’absence d’écrit, une requalification automatique du contrat sans qu’il soit possible à l’employeur d’apporter la preuve contraire. Tout dépassement de la durée maximale entraîne la requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée. En outre, le non-respect de l’obligation de mentionner la définition précise du motif du contrat est sanctionné pénalement par l’article L. 1248-6 du code du travail. Absence de mentions déterminantes du caractère temporaire du contrat : Seule l’omission des mentions touchant la nature et l’objet même des CDD entraînerait une requalification automatique du contrat irrégulier en contrat à durée indéterminée. Il en est ainsi par exemple de : • l’absence du motif du recours ; • l’absence du nom et de la qualification du salarié remplacé. Si l’un de ces deux éléments fait défaut dans le CDD, le contrat est requalifié en CDI. L’absence de ces deux mentions dans le CDD entraîne une requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, peu important que l’employeur soit en mesure d’apporter la preuve que le salarié connaissait le nom et la qualification de la personne qu’il remplaçait. • l’absence de durée minimale dans le contrat sans terme précis. Transmission du contrat écrit au salarié dans les 2 jours suivant l’embauche : Bien que la loi n’ait pas prévu expressément l’application d’une sanction en cas de non-respect par l’employeur de cette obligation, il a été précisé lors des débats parlementaires que le défaut de transmission du contrat dans le délai requis pourrait être assimilé à une absence d’écrit autorisant par là même le salarié à demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. A noter que tout dépassement de la durée maximale peut en outre entraîner des sanctions pénales. Les risques liés au motif d’accroissement d’activité Un employeur peut embaucher un salarié sous CDD pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, c’est-à-dire à une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise. Pour la jurisprudence, la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité ne peut être autorisée que pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire d’activité de l’entreprise. Cet accroissement d’activité doit présenter un caractère temporaire. Il n’a pas à être exceptionnel, ni accidentel et peut résulter notamment des variations cycliques de production. Doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, le CDD conclu pour les besoins de l’activité normale et permanente de l’entreprise. Ainsi, il n’est pas possible : • pour un employeur d’embaucher une caissière en CDD pour l’ouverture d’un magasin. Cette opération procède de l’activité normale et permanente de l’entreprise ; • pour un exploitant de fonds de commerce de conclure un CDD pour vérifier la rentabilité du magasin qu’il vient de racheter. Ce surcroît d’activité entraîné par le rachat du magasin n’est pas temporaire mais relève de l’activité normale et permanente de l’entreprise ; • de conclure un CDD pour les besoins de l’exécution du courant normal de commandes. En revanche, le CDD conclu pour faire face à des commandes supplémentaires est justifié. La conclusion d’un CDD pour accroissement d’activité n’implique pas pour l’employeur l’obligation d’affecter le salarié ainsi recruté à un emploi directement lié à ce surcroît d’activité. L’employeur peut ainsi, comme dans un cas de remplacement en cascade d’un salarié absent, opérer un glissement en affectant un salarié permanent à des tâches liées à la surcharge de travail et le salarié en CDD recruté pour le surcroît d’activité sur celles du salarié permanent. Lorsqu’il est fait usage de cette faculté, le contrat doit être conclu pour le motif d’accroissement d’activité (et non pour remplacement) et à terme précis. Il nous semble préférable d’indiquer les modalités de ce glissement (conditions d’affectation du salarié en CDD sur les tâches habituellement du ressort d’un salarié permanent lui-même affecté temporairement à celles liées au surcroît d’activité). Le recours au CDD pour tâche occasionnelle a été admis concernant : • le recrutement d’un salarié dans une société où le statut du personnel dispose que les contrats de travail sont à durée indéterminée, du moment que celui-ci effectue une tâche occasionnelle et non durable ; • le lancement d’une nouvelle activité constituant une expérience, mais l’employeur ne saurait renouveler le contrat si l’activité est entre-temps devenue permanente ; • l’ouverture d’un nouveau magasin car il s’agit d’une situation nouvelle devant être assimilée à un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. En revanche, encourt la requalification : • le CDD conclu pour ce motif alors qu’il a été constaté que le poste occupé par la salariée a été pourvu quelques jours après son départ par l’intermédiaire d’un journal d’annonces locales. Ce fait tend à prouver que la salariée a été recrutée afin de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; • le stage probatoire de qualification à un emploi permanent conclu par CDD pour tâche occasionnelle. En effet, celle-ci s’apprécie par rapport à l’activité de l’entreprise ; • le CDD mentionnant comme motif le lancement d’un nouveau journal ; • le CDD conclu avec un salarié dans le cadre de lancement de nouveaux produits. La commercialisation et la distribution de nouveaux produits ne peuvent pas suffire à caractériser en soi un accroissement temporaire d’activité propre à justifier le recours au CDD. Les risques liés à la succession de CDD Délai de carence Délai d’attente Sur le même poste : délai de carence entre chaque contrat Succession avec le même salarié : respect d’un délai d’attente entre chaque contrat Lorsqu’un contrat à durée déterminée prend fin, il n’est pas possible, sauf exceptions indiquées dans le tableau ci-après, d’avoir recours sur le même poste de travail à un nouveau contrat à durée déterminée conclu avec le même salarié ou un salarié différent avant l’expiration d’un délai, qui diffère selon la durée du contrat initial (renouvellement inclus). La succession de CDD avec le même salarié se trouve elle aussi limitée. En effet, toute relation contractuelle qui se poursuit au terme du contrat initial devient à durée indéterminée. Ainsi, pour un contrat de travail initial inférieur à 14 jours, renouvellement inclus, le délai de carence est égal à la moitié de la durée du contrat venu à expiration. Pour un contrat de travail au moins égal à 14 jours, le délai de carence entre deux contrats est égal à un tiers de la durée du contrat venu à expiration. Si le délai de carence n’est pas respecté, le contrat est réputé avoir été conclu à durée indéterminée et l’employeur s’expose, en outre, à des sanctions pénales. La notion d’identité de poste de travail s’apprécie en fonction de la nature des travaux confiés au salarié et non de la localisation géographique de leur exécution. Toutefois, la règle du délai de carence ne joue pas dans certaines circonstances et pour certains types de contrats limitativement énumérés par la loi : • nouvelle absence du salarié remplacé ; • travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; • emplois saisonniers ; • contrats d’usages ; • remplacement du dirigeant d’entreprise (ou collaborateur non salarié) ; • contrats conclus dans le cadre de l’article L. 1242-3 du code du travail (complément de formation et CDD liés à la politique de l’emploi) ; • rupture anticipée du contrat du fait du salarié ; • refus par le salarié du renouvellement de son contrat pour la durée du contrat non renouvelé. La conclusion de CDD successifs sur un même poste n’est possible qu’à la condition que chacun des contrats en cause ait été conclu pour l’un des motifs permettant la succession de contrats. Pour réengager le même salarié sur contrat à durée déterminée, l’employeur doit donc respecter un délai d’interruption entre chaque contrat : • dit de carence si la succession porte sur le même poste de travail ; • dont la durée n’est pas précisée par la loi si la succession porte sur un poste différent. Afin d’éviter tout risque de requalification ultérieure par le juge, le délai d’interruption ne doit pas être trop bref. Il est fonction de la durée du contrat de travail arrivé à échéance. Il doit par ailleurs être dépourvu de toute intention frauduleuse. Exceptions Toutefois, un employeur peut conclure avec le même salarié des CDD successifs sans interruption dans les cas suivants : • remplacement d’un salarié absent ou du dirigeant d’entreprise (ou collaborateur non salarié) absent ; • emploi saisonnier ; • emploi d’usage. Cas des CDD conclus pour remplacer un salarié absent : En principe, il n’est pas possible de conclure avec le même salarié pour une même absence et de façon continue plusieurs contrats de date à date. En effet, l’article L. 1244-1 du code du travail permet sans réserve explicite la succession de contrats à durée déterminée avec un même salarié en cas de remplacement. En revanche, l’article L. 1244-4 du même code n’exclut le respect du délai de tierstemps entre deux CDD conclus pour remplacement et portant sur le même poste que si le second contrat est passé pour faire face à une nouvelle absence du salarié remplacé www.udel45.fr e u q i d i r u J e c i v r e S UDEL-MEDEF Loiret 14, boulevard Rocheplatte 45000 Orléans Tel : 02 38 78 18 27 Fax : 02 38 78 18 08 [email protected] Facebook : Udel Medef Loiret Twitter : @Udel_Medef45