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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la construction Réception tacite n° 180 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Cour de cassation, Arrêt du 26 octobre 2006 Le juge apprécie souverainement en fait, en se fondant sur les circonstances de la cause, si un acte du maître de l'ouvrage constitue une réception tacite des travaux. (C. civ., art. 1791.). L'arrêt considère que «si des travaux mal ou incomplètement exécutés peuvent faire l'objet d'une réception tacite», «en revanche, il ne peut en être de même de travaux qui, comme en l'espèce, n'ont pas été réalisés». Ainsi, après avoir considéré que les documents produits par la défenderesse établissent que le demandeur n'avait en rien exécuté les travaux de nettoyage du parc sur plus des trois quarts de la superficie prévue dans l'offre du demandeur, l'arrêt décide, sur cette base, que les travaux non réalisés n'ont pu être l'objet d'une réception tacite (Pas. 2008, p. 2167, n° 517). Arrêt du 26 octobre 2006 La Cour, (…) II. LES MOYENS DE CASSATION. Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants: Second moyen Dispositions légales violées - articles 1131, 1134, 1135, 1235, alinéas 1er et 2, 1377, 1791, 1792 et 2270 du Code civil ; - principe général du droit en vertu duquel la renonciation à un droit ne se présume pas mais peut se déduire de faits qui ne sont pas susceptibles d'une autre interprétation. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, après avoir mis à néant le jugement entrepris, dit partiellement fondée l'action de la défenderesse en répétition de l'indu en application de l'article 1235 du Code civil (cf. la citation introductive du 30 mai 2002) et condamne le demandeur à restituer à la défenderesse la somme de 78.287,25 euros majorée des intérêts judiciaires à partir du 30 mai 2002 et des dépens des deux instances. Griefs La réception tacite des travaux par le paiement volontaire et sans aucune réserve de toutes les factures de l'entrepreneur est la reconnaissance par le maître de l'ouvrage que les travaux sont conformes à la commande et ont été bien réalisés. Elle signifie, autrement dit, que les travaux commandés ont non seulement été livrés mais acceptés, que leur payement intégral a donc une cause et que le maître de l'ouvrage ne peut plus prétendre qu'une partie des travaux repris au devis n'aurait pas été réalisée. Seule peut encore être invoquée pendant dix ans l'existence de vices cachés (articles 1792 et 2270 du Code civil). Subsidiairement, devrait-on même admettre - quod non - que la réception tacite des travaux par le paiement sans réserve de la dernière facture a revêtu un caractère provisoire, il resterait qu'une réception provisoire signifie que tous les travaux commandés ont été exécutés et que seule reste ouverte la question de savoir si les travaux ont été bien exécutés. S'il est vrai que «tout payement suppose une dette') (article 1235, alinéa 1er, du Code civil), l'alinéa 2 dudit article 1235 énonce que «la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées». Il découle de cette disposition que le maître de l'ouvrage qui paye sans réserves et volontairement les factures de l'entrepreneur reconnaît l'existence de sa dette à l'égard de celui-ci et que son payement a une cause (article 1131 du Code civil). Il ne peut plus soutenir ensuite que ce qu'il a payé n'était pas dû et agir en répétition; tout comme celui qui s'acquitte volontairement d'une obligation naturelle ne peut plus en répéter le montant, l'indu supposant une absence de cause du payement. L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la construction Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Réception tacite n° 180 Les conventions doivent être exécutées de bonne foi (articles 1134, alinéa 3, et 1135 du Code civil). Dans cette optique, il n'est pas permis au maître de l'ouvrage qui a payé sans restriction les travaux de contester par après leur conformité à la commande. Enfin, en payant sans réserve les factures du demandeur, la défenderesse a renoncé au droit d'encore contester la conformité des travaux à la commande et leur bonne exécution, le payement des factures ne pouvant s'expliquer que par la volonté de la défenderesse d'agréer les travaux. La décision condamnant le demandeur à restituer à la défenderesse la somme de 78.287,25 euros augmentée des intérêts et des dépens au motif que la réception tacite des travaux par le payement volontaire et sans réserve des factures du demandeur ne couvrirait pas les travaux prétendument non réalisés, n'est par conséquent pas légalement justifiée. Elle méconnaît notamment la notion légale de réception tacite ainsi que celle de payement indu (violation de l'ensemble des dispositions légales et du principe général du droit cités en tête du moyen). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen L'arrêt considère que «si des travaux mal ou incomplètement exécutés peuvent faire l'objet d'une réception tacite», «en revanche, il ne peut en être de même de travaux qui, comme en l'espèce, n'ont pas été réalisés». Ainsi, il répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur faisant valoir que, dès l'instant où elle avait payé sans réserve l'ensemble des factures du demandeur, la défenderesse ne pouvait plus prétendre que la totalité ou une partie des travaux n'avait' pas été réalisée ou avait été mal exécutée. Le moyen manque en fait. Sur le second moyen Il appartient au juge du fond d'apprécier en fait, en se fondant sur les circonstances de la cause, si un acte du maître de l'ouvrage constitue une réception tacite des travaux. Après avoir considéré que les documents produits par la défenderesse établissent que le demandeur n'avait en rien exécuté les travaux de nettoyage du parc sur plus des trois quarts de la superficie prévue dans l'offre du demandeur, l'arrêt décide, sur cette base, que les travaux non réalisés n'ont pu être l'objet d'une réception tacite. Le moyen, qui repose sur l'affirmation que le paiement sans réserve des factures ne pouvait s'expliquer que par la volonté de la défenderesse d'agréer les travaux, s'érige contre cette appréciation qui gît en fait. Le moyen est irrecevable Par ces motifs, La Cour rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens