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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n
Droit de la construction
Réception tacite n° 180
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Cour de cassation, Arrêt du 26 octobre 2006
Le juge apprécie souverainement en fait, en se fondant sur les circonstances de la cause, si un acte du maître
de l'ouvrage constitue une réception tacite des travaux. (C. civ., art. 1791.). L'arrêt considère que «si des
travaux mal ou incomplètement exécutés peuvent faire l'objet d'une réception tacite», «en revanche, il ne
peut en être de même de travaux qui, comme en l'espèce, n'ont pas été réalisés». Ainsi, après avoir considéré
que les documents produits par la défenderesse établissent que le demandeur n'avait en rien exécuté les travaux de nettoyage du parc sur plus des trois quarts de la superficie prévue dans l'offre du demandeur, l'arrêt
décide, sur cette base, que les travaux non réalisés n'ont pu être l'objet d'une réception tacite (Pas. 2008, p.
2167, n° 517).
Arrêt du 26 octobre 2006
La Cour,
(…)
II. LES MOYENS DE CASSATION.
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les
termes suivants:
Second moyen
Dispositions légales violées
- articles 1131, 1134, 1135, 1235, alinéas 1er et 2,
1377, 1791, 1792 et 2270 du Code civil ;
- principe général du droit en vertu duquel la
renonciation à un droit ne se présume pas mais peut se
déduire de faits qui ne sont pas susceptibles d'une autre
interprétation.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt, après avoir mis à néant le jugement entrepris,
dit partiellement fondée l'action de la défenderesse en
répétition de l'indu en application de l'article 1235 du
Code civil (cf. la citation introductive du 30 mai 2002)
et condamne le demandeur à restituer à la défenderesse
la somme de 78.287,25 euros majorée des intérêts
judiciaires à partir du 30 mai 2002 et des dépens des
deux instances.
Griefs
La réception tacite des travaux par le paiement
volontaire et sans aucune réserve de toutes les factures
de l'entrepreneur est la reconnaissance par le maître de
l'ouvrage que les travaux sont conformes à la
commande et ont été bien réalisés. Elle signifie,
autrement dit, que les travaux commandés ont non seulement été livrés mais acceptés, que leur payement
intégral a donc une cause et que le maître de l'ouvrage
ne peut plus prétendre qu'une partie des travaux repris
au devis n'aurait pas été réalisée. Seule peut encore être
invoquée pendant dix ans l'existence de vices cachés
(articles 1792 et 2270 du Code civil).
Subsidiairement, devrait-on même admettre - quod non
- que la réception tacite des travaux par le paiement
sans réserve de la dernière facture a revêtu un caractère
provisoire, il resterait qu'une réception provisoire
signifie que tous les travaux commandés ont été
exécutés et que seule reste ouverte la question de savoir
si les travaux ont été bien exécutés. S'il est vrai que
«tout payement suppose une dette') (article 1235, alinéa
1er, du Code civil), l'alinéa 2 dudit article 1235 énonce
que «la répétition n'est pas admise à l'égard des
obligations naturelles qui ont été volontairement
acquittées».
Il découle de cette disposition que le maître de
l'ouvrage qui paye sans réserves et volontairement les
factures de l'entrepreneur reconnaît l'existence de sa
dette à l'égard de celui-ci et que son payement a une
cause (article 1131 du Code civil). Il ne peut plus
soutenir ensuite que ce qu'il a payé n'était pas dû et agir
en répétition; tout comme celui qui s'acquitte
volontairement d'une obligation naturelle ne peut plus
en répéter le montant, l'indu supposant une absence de
cause du payement.
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Droit de la construction
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Réception tacite n° 180
Les conventions doivent être exécutées de bonne foi
(articles 1134, alinéa 3, et 1135 du Code civil). Dans
cette optique, il n'est pas permis au maître de l'ouvrage
qui a payé sans restriction les travaux de contester par
après leur conformité à la commande.
Enfin, en payant sans réserve les factures du
demandeur, la défenderesse a renoncé au droit d'encore
contester la conformité des travaux à la commande et
leur bonne exécution, le payement des factures ne
pouvant s'expliquer que par la volonté de la
défenderesse d'agréer les travaux.
La décision condamnant le demandeur à restituer à la
défenderesse la somme de 78.287,25 euros augmentée
des intérêts et des dépens au motif que la réception
tacite des travaux par le payement volontaire et sans
réserve des factures du demandeur ne couvrirait pas les
travaux prétendument non réalisés, n'est par conséquent
pas légalement justifiée. Elle méconnaît notamment la
notion légale de réception tacite ainsi que celle de
payement indu (violation de l'ensemble des dispositions
légales et du principe général du droit cités en tête du
moyen).
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen
L'arrêt considère que «si des travaux mal ou
incomplètement exécutés peuvent faire l'objet d'une
réception tacite», «en revanche, il ne peut en être de
même de travaux qui, comme en l'espèce, n'ont pas été
réalisés».
Ainsi, il répond, en les contredisant, aux conclusions du
demandeur faisant valoir que, dès l'instant où elle avait
payé sans réserve l'ensemble des factures du
demandeur, la défenderesse ne pouvait plus prétendre
que la totalité ou une partie des travaux n'avait' pas été
réalisée ou avait été mal exécutée.
Le moyen manque en fait.
Sur le second moyen
Il appartient au juge du fond d'apprécier en fait, en se
fondant sur les circonstances de la cause, si un acte du
maître de l'ouvrage constitue une réception tacite des
travaux.
Après avoir considéré que les documents produits par
la défenderesse établissent que le demandeur n'avait en
rien exécuté les travaux de nettoyage du parc sur plus
des trois quarts de la superficie prévue dans l'offre du
demandeur, l'arrêt décide, sur cette base, que les
travaux non réalisés n'ont pu être l'objet d'une réception
tacite.
Le moyen, qui repose sur l'affirmation que le paiement
sans réserve des factures ne pouvait s'expliquer que par
la volonté de la défenderesse d'agréer les travaux,
s'érige contre cette appréciation qui gît en fait.
Le moyen est irrecevable
Par ces motifs,
La Cour rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens