Tribunal Grande Instance de Dinan 16 mai 2010 Crédit Agricole

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Tribunal Grande Instance de Dinan 16 mai 2010 Crédit Agricole
Tribunal Grande Instance de Dinan 16 mai 2010 Crédit Agricole condamné
Tribunal de Grande Instance de DINAN
16 mai 2010
Crédit Agricole condamné
ref : AFUB - TGI - 100516A
.
crédit immobilier
1)TEG (erreur), parts sociales, frais,
2) Prescription,
3) Preuve,
4) Intérêt (réduction).
art L 312-8, L312-33, L 313-1 et s. Code
consommation,
art 1304, 1907,1134,1147,1315 Code
civil,
art L 110-4 Code de la consommation.
Le TEG et son arithmétique illustrent les calculs tronqués voire truqués des écritures bancaires.
La présente décision est exemplaire quant à la rigueur du raisonnement juridique en la matière.
1. Sur la prescription de l’action :
" La banque plaide qu’il résulte des dispositions des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble l’article L 3132 du code de la consommation, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la
prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison
d’une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l’exception de nullité d’une telle stipulation
contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d’exécution, à compter du jour où l’emprunteur a
connu ou aurait dû connaître cette erreur. Ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention
lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la
révélation de celle-ci à l’emprunteur.
Cependant, l’action des emprunteurs vise à réclamer la déchéance du droit aux intérêts stipulés aux
conventions de prêt immobilier en raison du taux effectif global erroné et non la nullité de la stipulation.
Or, il résulte de l’application des articles L.312-8 et L.312-33 du code de la consommation, L 110-4 du
code de commerce que cette action se prescrit par dix ans.
Les prêts litigieux ont été conclu le 10 mars 1999 et le 17 février 2000. Les demandeurs ont assigné la
banque par acte du 2 janvier 2008, soit moins de dix ans après.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action sera donc rejetée."
2 - Sur l’erreur du TEG
" Aux termes des articles 6 et 9 du nouveau code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties
ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits
nécessaires au succès de leur prétention.
L’article 1315 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de
l’obligation.
Selon les dispositions de l’article L 313-1 du code de la consommation en vigueur au moment de la conclusion
des contrats de prêt, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle
du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute
nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque
manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des
débours réels.
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Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 et L.312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits
sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux
effectif global défini ci dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la
conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être
calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance. Un décret en Conseil d’Etat
déterminera les conditions d’application du présent article.
Les parties ne contestent pas que le prêt du 10 mars 1999, d’un montant total de 200 000 Francs, a été offert
et accepté au taux nominal de 5 % l’an et au Taux Effectif Global de 6,103 %. Le second prêt, conclu le 17
février 2000 pour un montant total de 50 000 Francs, l’a été au taux nominal de 5,90 % l’an et au Taux Effectif
Global de 7,172 %.
Les demandeurs affirment que la banque n’a pas tenu compte des frais initiaux ni du coût des parts sociales
pour calculer le TEG des prêts. Selon eux, ces frais de dossier n’ont pas été intégrés dans le TEG du prêt du 10
mars 1999, à hauteur de 367,71 euros. Le coût des frais d’emprunt de 128.51 euros n’a pas été ajouté pour le
prêt souscrit le 17 février 2000. Ils précisent que le taux réel du premier prêt est de 6,133 % l’an au lieu de 6,103
% tandis que le TEG du second prêt est de 7,239 % au lieu de 7,172 %. Toutefois, la question de l’intégration de
ces frais par la banque dans le taux effectif global est discutée par la banque qui conteste l’analyse technique,
non contradictoire de Monsieur DUDOGNON.
Si les parts sociales devaient être incluses dans le TEG, chacun des prêts serait en fait conclu au taux de
6,310 % et de 7,413%, selon l’expert financier ayant mené l’analyse. Mais la défenderesse soutient qu’elle n’a
pas intégré le coût de souscription des parts sociales en considérant qu’elle n’avait pas à le faire.
Il se déduit pourtant de l’article L. 313-1 du code de la consommation et d’une jurisprudence constante que,
pour le calcul du taux effectif global, doivent entrer en compte aussi bien le taux résultant de l’acte de prêt que
les obligations résultant d’un acte séparé, formant avec le premier un tout. Ainsi, la souscription de part
sociales, imposées comme condition d’octroi du prêt, doit entraîner son intégration dans le calcul du TEG.
Cette omission a nécessairement provoqué une erreur de calcul du TEG qui doit entraîner la déchéance du
droit aux intérêts conventionnels, sans qu’il soit besoin de vérifier si les frais de dossier ont été compris ou non
dans le taux des deux prêts."
3 - Sur la sanction de l’erreur :
" Il se déduit du dernier alinéa de l’article L.312-33 du code de la consommation que dans le cas du non respect
des dispositions d’ordre public prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8 du même code, le prêteur pourra être
déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, les demandeurs évaluent le différentiel entre le TEG réel et le TEG stipulé à 0,2 % l’an pour
le premier prêt et à 0,241 % pour le second.
Il semble dès lors justifié de prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts du CREDIT
AGRICOLE en réduisant le taux des prêts, stipulé initialement par la banque, de 2 % l’an chacun."
Le Crédit Agricole est déchu partiellement du droit aux intérêts que sont réduits de 2 %.
Le Crédit Agricole est condamné à restituer le montant des intérêts indus, compensation étant prononcée entre
le montant et le capital restant dû.
Le Crédit Agricole est en outre condamné à 1000 € à titre de dommages et intérêts outre 1500 € (art 700 CPC)
ainsi qu’aux dépens entiers.
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Pour une copie intégrale de la décision.
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