Merkblatt Herstellung-F

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Merkblatt Herstellung-F
Aide-mémoire
Exigences applicables en matière de fabrication
des médicaments
Etat au 07.01.02
1. Objet
i
Cet aide-mémoire présente un aperçu des exigences applicables en matière de fabrication des médicaments.
2. Groupe-cible
Ce document s’adresse à tous ceux qui fabriquentii des médicaments (prêts à l’emploi ou non)
et qui ont besoin pour ce faire d’une autorisation d’exploitation délivrée par Swissmedic.
3. Exigences générales
iii
Quiconque fabrique des médicaments doit démontrer que :
• L’établissement est doté d’un système opérationnel d’assurance-qualité pharmaceutique
prévoyant la participation active des membres de la direction et du personnel des services
concernés ;
• Chacun des services dispose en nombre suffisant de collaborateurs qualifiés et compétents
pour les tâches qui leur incombent, de manière à répondre aux impératifs de l’assurancequalité ;
• L’établissement dispose d’un responsable technique ;
• L’exploitation est organisée de manière appropriée ;
• Les tâches de chaque personne occupant un poste-clé sont consignées dans un cahier des
charges, et que les rapports hiérarchiques sont représentés au moyen d’organigrammes ;
• L’établissement est conçu, structuré, entretenu et adapté régulièrement aux progrès techniques de manière à garantir la fiabilité de la fabrication des médicaments, et que les locaux et les équipements déterminants pour la qualité des médicaments ont fait l’objet
d’une qualification ;
• L’établissement dispose d’un système de documentation comportant les instructions de
travail, le descriptif des procédures et le compte rendu des principaux processus de la fabrication ;
• Les procédés de fabrication, de contrôle et de nettoyage sont validés ;
• Le contrôle de la qualité est indépendant de la production ;
• La fabrication des médicaments respecte les Bonnes pratiques de fabrication (BPF).
1
Schweizerisches Heilmittelinstitut
Institut suisse des produits thérapeutiques
Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
Swiss Agency for Therapeutic Products
Swissmedic · Erlachstrasse 8 · CH-3000 Bern 9 · www.swissmedic.ch · Tel. +41 31 322 02 11 · Fax +41 31 322 02 12
Aide-mémoire
4. Exigences supplémentaires applicables en matière de fabrication de produits sanguins labiles
iv
La qualité du sang utilisé pour fabriquer les produits sanguins labiles doit être garantie. Ainsi,
il convient de s’assurer que les conditions de sécurité ont été respectées au niveau du don
(appréciation de l’aptitude à donner son sangv , évaluation de la possibilité d’utiliser le don de
sangvi, étiquetage dans le respect des Bonnes pratiques de fabrication [BPF] et des bonnes
pratiques au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance du 26 juin 1996 sur les laboratoires de microbiologie et de sérologievii, documentation de toutes les opérations déterminantes du point
de vue de la sécurité et garantie de la traçabilité du sang jusqu’au donneurviii, mise en œuvre
des mesures de protection qui s’imposent si l’utilisation du sang peut être sujette à interrogationsix et mise en œuvre des mesures de sécurité qui s’imposent avant une transfusion homologuex ).
Pour pouvoir fabriquer des produits sanguins labiles, il est en outre indispensable de désigner
une personne responsable de l’hémovigilance. Cette personne doit disposer des connaissances
techniques requises et est chargée d’annoncer les effets indésirables des médicaments. Enfin,
elle n’est pas tenue de faire partie de l’établissement, mais ses responsabilités seront dans
tous les cas réglées par écrit.
5. Exigences applicables au responsable technique
xi
Le responsable technique exerce la surveillance technique directe de l’établissement et veille
en particulier à ce que les médicaments soient manipulés de manière appropriée au sein de
l’établissement. Il est responsable de la qualité des médicaments fabriqués et doit veiller à ce
que ceux-ci correspondent aux spécifications valables et à ce que leur fabrication soit
conforme aux règles des Bonnes pratiques de fabrication (BPF). Il est également habilité à
donner des instructions dans son domaine d’activité.
Si le responsable technique d’un grand établissement ne peut assumer seul toutes les fonctions qui lui sont attribuées, il doit trouver une ou plusieurs personnes aussi qualifiées que lui
à qui il pourra déléguer certaines tâches. Ces personnes ne seront cependant pas nommées
dans l’autorisation d’exploitation afin d’éviter d’avoir à la modifier inutilement si elles venaient à changer. Mais il convient de garder à l’esprit que c’est de toute manière la personne
désignée auprès de l’institut comme le responsable technique et reconnue comme tel par lui
qui assume la pleine responsabilité dans son domaine d’activité.
Le responsable technique décide de la libération ou de la non-libération d’un lot en toute
indépendance par rapport à la direction de l’établissement. Soulignons qu’il s’agit ici de la
libération technique d’un lot, qui consiste essentiellement à confirmer que le lot est fabriqué
conformément aux BPF et aux prescriptions spécifiques et qu’il est conforme aux spécific ations. Il convient de différencier la libération technique de la libération sur le marché, cette
dernière intervenant dans le cadre de la distribution en gros et nécessitant une autorisation
de commerce de gros (avec habilitation à libérer des médicaments sur le marché) ou
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d’importation. La libération sur le marché prévoit, outre l’examen des critères techniques de
libération, la vérification de la conformité à l’autorisation de mise sur le marché du lot à libérer sur le marché.
Le responsable technique doit disposer des connaissances techniques nécessaires et être digne
de confiance. Aussi l’institut peut-il demander un extrait de son casier judiciaire.
Le responsable technique doit en particulier satisfaire aux exigences professionnelles suivantes :
• Pour la fabrication de médicaments prêts à l’emploi ou de produits intermédiaires
(p. ex. de comprimés encore non conditionnés), il doit être titulaire d’un diplôme de
pharmacien et disposer de l’expérience requise ;
• Pour la fabrication de produits sanguins labiles ou de médicaments immunologiques, il doit disposer d’une formation universitaire médicale ou scientifique et de
l’expérience requise ;
• Pour la fabrication de principes actifs pharmaceutiques ou d’aliments médicamenteux, il doit disposer d’une formation scientifique et de l’expérience requise.
L’institut peut reconnaître d’autres diplômes pour autant que la personne concernée puisse
justifier de connaissances et d’une expérience suffisantes.
Dans la mesure où la taille et le genre de l’établissement permettent au responsable technique d’exercer son activité à temps partiel, il convient de fixer par écrit ses responsabilités ainsi
que son temps de présence minimal dans l’établissement.
La suppléance du responsable technique doit être assurée par des collaborateurs scientifiques
suffisamment qualifiés.
6. Règles des Bonnes pratiques de fabrication
xii
• Sont applicables au titre des Bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practice; GMP) les dispositions suivantes :
Directive 91/356/CEE de la Commission du 13 juin 1991, établissant les principes et lignes
directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments à usage humain ;
Directive 91/412/CEE de la Commission du 23 juin 1991, établissant les principes et lignes
directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments vétérinaires ;
Guide des bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments à usage humain et les
médicaments à usage vétérinaire (EudraLex, volume 4, version 1999) ;
-
Principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication selon la Convention du 8 octobre
1970 pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques.
•
Dispositions particulières pour les principes actifs :
-
PIC/S GMP Guide on Active Pharmaceutical Ingredients
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Aide-mémoire
(document PIC/S PE 007-1 du 7 août 2001).
•
-
Dispositions particulières pour les aliments médicamenteux pour animaux :
Directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux
dans la Communauté.
Remarque : Le présent aide-mémoire s’appuie sur les bases juridiques découlant de la loi sur les produits thérapeutiques (LPT) et de l’ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments
(OAMéd). Pour une meilleure compréhensibilité, les tenants et aboutissants ont été présentés de manière simplifiée. Mais c’est dans tous les cas les textes de la loi et de l’ordonnance qui font foi.
Vous trouverez ci-dessous les principales références se rapportant aux informations données dans le
présent texte :
i
Voir la remarque ci-dessus
Art. 5, LPT
iii
Art. 3, al. 1 et 2, OAMéd
iv
Art. 3, al. 1, lettre i, OAMéd
v
Art. 17, OAMéd
vi
Art. 18, OAMéd
vii
Art. 22, OAMéd
viii
Art. 23, OAMéd
ix
Art. 25, OAMéd
x
Art. 26, OAMéd
xi
Art. 3, al. 5, OAMéd
xii
Annexe 1, OAMéd
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