BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
13 K-1-02
N° 35 du 19 FEVRIER 2002
OBLIGATION DE PAIEMENT PAR CHEQUE POUR LES PARTICULIERS
NON-COMMERCANTS
(CGI, article 1749 complété par l’article 113 de la loi de finances pour 2002)
NOR : ECO L 02 00045 J
Bureau CF 1
Aux termes de l’article 1649 quater B du code général des impôts, les particuliers non-commerçants sont
tenus d’effectuer par chèque ou tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d’un compte tenu chez un
établissement de crédit, les règlements supérieurs à 3 000 euros en paiement d’un bien ou d’un service.
L’article 1749 du code général des impôts prévoit que toute infraction aux dispositions de l’article
1649 quater B du code général des impôts est punie d’une amende de 15 000 euros.
L’article 113 de la loi de finances pour 2002 complète l’article 1749 du code général des impôts en
étendant la sanction au professionnel qui accepte d’être réglé en espèces au-delà du seuil de 3 000 euros et
instaure une solidarité de paiement de la totalité entre le particulier et le professionnel.
Le 2ème alinéa de l’article 1749 est ainsi rédigé :
« Cette amende incombe pour moitié au particulier non commerçant qui a effectué le règlement et
au vendeur de bien ou au prestataire de services qui l’a accepté, chacun étant solidairement tenu d’en
assurer le règlement total. »
Auparavant, l’article 1749 du code général des impôts ne pénalisait que le particulier auteur du paiement
en infraction aux dispositions de l’article 1649 quater B du même code.
Cette mesure vient donc renforcer l’obligation de paiement par chèque pour les particuliers noncommerçants en responsabilisant le commerçant qui accepte le paiement en espèces au-delà de la limite légale.
Le champ d’application de l’article 1649 quater B du code général des impôts et les modalités de contrôle
des infractions sont exposés dans les instructions 13 K-7-99, 13 K-3-00 et 13 K-3-01, auxquelles il convient de se
reporter.
L’attention est cependant particulièrement attirée sur la portée de la nouveauté instituée par le
texte.
En effet, le contrevenant demeure le particulier qui effectue le règlement en infraction aux dispositions de
l’article 1649 quater B du code général des impôts.
Cependant, l’infraction elle-même est constituée dès ce règlement, y compris dans l’hypothèse où
l’identité du particulier n’est pas révélée par des documents présentés par le commerçant.
Dès lors, la solidarité dans le paiement de l’amende est susceptible de s’appliquer.
2 507035 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975
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19 février 2002
B.O.I.
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13 K-1-02
En conséquence, les procès-verbaux rédigés devront, dans tous les cas, exposer très précisément les
faits relevés (références aux objets, biens ou services concernés, écritures comptables, identité exacte du
particulier acheteur ou, à défaut, mention de l’absence d’indication, déclarations du commerçant…).
Une copie du procès-verbal, qui sera transmis au procureur de la République sous couvert de l’article 40
du code de procédure pénale, sera remise, pour information, au commerçant qui en accusera immédiatement
réception.
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En application de l’article 1 de la loi de finances pour 2002, les nouvelles dispositions de l’article 1749 du
er
code général des impôts s’appliquent à compter du 1 janvier 2002. Elles concernent donc tous les règlements
effectués à compter de cette date.
Annoter : Documentation de base 13 K-329 n° 14.
Le Directeur Adjoint
G. BOURIANE
19 février 2002
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