Code général des impôts, CGI. - Article 1649 quater G | Legifrance

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Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre I ter : Centres de gestion agréés, associations de gestion et de comptabilité et associations
agréées des professions libérales
II : Associations agréées des professions libérales
Article 1649 quater G
Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998
Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article
99 du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le
ministre de l'économie et des finances.
Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par
l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
NOTA : Loi 98-1266 1998-12-30 art. 7 IV : Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats
des années 1999 et suivantes.
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Cite:
Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater F (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 99 (V)
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649 quater H (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649 quater H (VT)
Code général des impôts, CGI. - art. 1649 quater H (V)
25/08/2014 15:02

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