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Lettre d'information www.fidal.fr A ssociations et Économie sociale N°5 - Mai 2007 Brèves Un décret du 16 avril 2007(*) vient de redéfinir les cas de limitation de la déduction de la TVA ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d’opérations imposables. Si le dispositif existant n’est pas modifié sur le fond, les rédacteurs ont introduit de nouveaux concepts qui ne contribueront pas à clarifier l’entendement des usagers ; coefficient d’assujettissement, coefficient de taxation et coefficient d’admission font ainsi leur entrée dans le langage fiscal vernaculaire. Les règles de régularisation en vigueur par cinquièmes ou vingtièmes demeurent pour leur part inchangées. Actualités Le changement des modalités d’exploitation, dans les mêmes locaux, d’une entité économique autonome ayant conservé son identité après transfert de son activité est sans effet sur l’application de l’article L.122-12 alinéa 2 du code du travail(1). L’association Asnières Jeunesse et Sports (AJS) cesse son activité de club de tennis. Les locaux de l’association loués auprès d’une personne privée sont repris par la commune d’Asnières sur Seine, qui les met gracieusement à disposition de l’association Asnières tennis club (ATC), qui reprend l’activité de club de tennis Les contrats de travail des salariés de l’AJS sont rompus. Toutefois, l’ATC embauche 6 de ces salariés, mais sans reprendre leur ancienneté. Le directeur de l’AJS conteste son licenciement. Décret n° 2007- 566 du 16 avril 2007 relatif aux modalités de déduction de la TVA et modifiant l»annexe II au CGI, publié au J.O. du 19/04/2007 La cour d’appel le déboute de ses demandes de dommages-intérêts, estimant que « l’activité de tennis de l’ancienne association n’a pas été transférée à l’ATC, car son identité n’était pas maintenue, la gestion des locaux revenant à la commune tandis que l’association se chargeait de la gestion pédagogique du club de tennis ». Entre le 1er octobre 2006 et le 1er mars 2007, 477 associations ont été agréées au titre du volontariat associatif par le ministre chargé de la vie associative ou le préfet de département, pour 4472 places de volontaires pour l’ensemble de l’année 2007, La Cour de cassation casse l’arrêt sur le fondement de l’article L.122-12, al.2, au motif que « l’ATC avait le même objet, qu’elle avait conservé les mêmes adhérents et qu’elle exerçait la même activité dans les mêmes locaux, peu importe que ceux-ci, auparavant donnés à bail par une personne de droit privé soient désormais mis à disposition par la collectivité territoriale ». (*) (Réponse N° 118962 du ministère de la vie associative à Mme Michèle Tabarot, publiée au J.O. du 03/04/2007). L’application de l’article L.122-12 alinéa 2 suppose en effet la réunion de deux conditions. En l’espèce, la cour d’appel et la Cour de cassation ont relevé que la nouvelle association avait le même objet que la précédente (exercice d’une activité de club de tennis), les mêmes adhérents (moyens corporels) et les mêmes locaux (moyens incorporels). Ensuite, l’entité transférée doit conserver son identité chez le nouvel exploitant, ce qui suppose notamment la poursuite de la même activité. Mais il peut y avoir une modification de l’identité de l’entité, si le transfert entraîne un « bouleversement dans les conditions de fonctionnement ». En l’espèce, la question était de savoir si le transfert des éléments d’exploitation (les locaux) selon des modalités d’exploitation différentes constituait ou non un tel bouleversement, de nature à remettre en cause l’identité de l’entité transférée. A l’inverse de la cour d’appel, la Cour de cassation estime donc que le changement dans les modalités d’exploitation des locaux de l’association ne remet pas en cause l’identité de l’entité. Ajoutons que le transfert impliquant un organisme public ne suffit pas à caractériser une modification dans l’identité de l’entité transférée(2). En l’espèce, la commune n’était que le nouveau propriétaire des locaux aux lieu et place de la personne privée dans lesquels l’activité de club de tennis était exercée. En application de l’article L.122-12 alinéa 2, les contrats de travail des salariés, et notamment celui du directeur de l’AJS étaient automatiquement transférés à l’ATC. Le licenciement de ce dernier était donc sans cause réelle et sérieuse. arrêt N° 04 - 42475 du 20 décembre 2006 Cass. soc. 25 juin 2002, n° 01- 43467, AGS de Paris c/ Hamon, RJS10/02 n° 1078 (1) Tout d’abord, le transfert doit porter sur une entité économique autonome. (2) Lettre d'information A ssociations et Économie sociale www.fidal.fr Brèves Brèves Selon le ministère de la cohésion sociale et de la parité, la mise en œuvre du plan de cohésion sociale a permis d’accompagner 227 ateliers et chantiers d’insertion dans le cadre des dispositifs locaux d’accompagnement (D.L.A.) en 2006, contre 2 en 2003 et 280 en 2005. (Réponse N° 112686 du ministère de la cohésion sociale et de la parité à Mr Jean-Luc WARSMANN publiée au J.O. du 03/04/2007). Un arrêté du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative(*), institue une formation permettant aux personnes qui l’auront suivie d’obtenir un certificat de formation à la vie associative délivré par le Préfet de région. Sont annexés à l’arrê té : - la composition du dossier de déclaration relatif à la formation à la vie associative; - le référentiel de la formation à la vie associative; - le contenu du livret de formation à la vie associative; - le modèle de certificat de formation à la vie associative . arrêté du 11 avril 2007 relatif au certificat de formation à la gestion à la formation associative publié au J.O. du 20 (*) Décisions Les organismes sans but lucratif sont, à l’instar de toute entreprise commerciale, susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la participation obligatoire et de constituer une réserve spéciale de participation(1). Une salariée d’un établissement d’enseignement exploité par une association saisit le tribunal de grande instance d’une demande tendant à la condamnation de l’association à la constitution d’une réserve spéciale de participation. La Cour d’appel de Versailles accueille sa demande au motif que « sont soumises au régime obligatoire de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les entreprises qui occupent habituellement cinquante salariés et réalisent des bénéfices et que tel était le cas de la congrégation des sœurs du Sacré cœur de Marie immaculée ». La Cour de cassation devait donc répondre à la question de savoir si une congrégation constituée en association est soumise à l’obligation de constituer une réserve de participation dès lors qu’elle réalise des bénéfices. Sous le visa des articles L.442-1 et L.442-2, la Cour de cassation casse l’arrêt au motif qu’« une entreprise occupant habituellement au moins cinquante salariés n’est légalement tenue de constituer une réserve spéciale de participation qu’autant que le bénéfice de l’exercice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, tel qu’il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, excède, après déduction de l’impôt correspondant, la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l’entreprise ». Ainsi, « sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la congrégation avait réalisé un bénéfice imposé dans les conditions requises pour la constitution d’une réserve spéciale de participation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». En application de l’article L.442-1 du code du travail, la participation est obligatoire dans « toute entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, quelle que soient la nature de son activité et sa forme juridique ». Dès lors, les associations qui remplissent la condition d’effectif sont assujetties à l’obligation de mettre en place la participation obligatoire. Aux termes du second texte, la réserve que doivent constituer ces entreprises est calculée sur le bénéfice tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. En outre, ce bénéfice ainsi retenu doit être supérieur à 5% des capitaux propres. L’obligation ne se déclenche donc que si le bénéfice est imposable. Il en résulte qu’une association entre dans le champ d’application de la participation obligatoire dès lors qu’elle compte plus de 50 salariés mais qu’elle n’est tenue de constituer une réserve spéciale de participation que si son bénéfice est imposable dans les conditions de l’article L.442-2 du code du travail. Confirmant une précédente décision de la Cour de cassation(2), cet arrêt s’applique donc à l’ensemble des organismes sans but lucratif qui, au demeurant, peuvent constituer une réserve spéciale de participation à titre volontaire. arrêt N° 04 -16661 du 20 décembre 2006 de la chambre sociale de la Cour de cassation (2) Cass. Soc. 2 mars 1989, n° 86 – 15987, Cohen c/ société d’encouragement pour l’amélioration des races de chevaux en France, RJS 4/1989 n°373 (1) Retrouvez la lettre d’information Associations et économie sociale sur notre site www.fidal.fr Fidal - Société d’avocats Capital : 2 658 000 Euros Société d’exercice libéral RCS 775726433 Nanterre Siège social : 12, bd du Général Leclerc 92200 Neuilly-sur-Seine France à forme anonyme à directoire TVA Union Européenne Tél : 01 47 38 54 00 - www.fidal.fr et conseil de surveillance FR 28 775 726 433 - ape 741 a Barreau des Hauts-de-Seine