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A ssociations et Économie sociale
N°5 - Mai 2007
Brèves
Un décret du 16 avril 2007(*) vient
de redéfinir les cas de limitation
de la déduction de la TVA ayant
grevé les biens ou services qui ne
sont pas utilisés exclusivement
pour la réalisation d’opérations
imposables.
Si le dispositif existant n’est pas
modifié sur le fond, les rédacteurs ont introduit de nouveaux
concepts qui ne contribueront
pas à clarifier l’entendement des
usagers ; coefficient d’assujettissement, coefficient de taxation et
coefficient d’admission font ainsi
leur entrée dans le langage fiscal
vernaculaire.
Les règles de régularisation en
vigueur par cinquièmes ou vingtièmes demeurent pour leur part
inchangées.
Actualités
Le changement des modalités
d’exploitation, dans les mêmes locaux,
d’une entité économique autonome
ayant conservé son identité après
transfert de son activité est sans effet sur
l’application de l’article L.122-12 alinéa 2
du code du travail(1).
L’association Asnières Jeunesse et Sports (AJS)
cesse son activité de club de tennis. Les locaux
de l’association loués auprès d’une personne
privée sont repris par la commune d’Asnières sur
Seine, qui les met gracieusement à disposition
de l’association Asnières tennis club (ATC), qui
reprend l’activité de club de tennis Les contrats
de travail des salariés de l’AJS sont rompus.
Toutefois, l’ATC embauche 6 de ces salariés, mais
sans reprendre leur ancienneté. Le directeur de
l’AJS conteste son licenciement.
Décret n° 2007- 566 du 16 avril
2007 relatif aux modalités de
déduction de la TVA et modifiant
l»annexe II au CGI, publié au J.O. du
19/04/2007
La cour d’appel le déboute de ses demandes de
dommages-intérêts, estimant que « l’activité
de tennis de l’ancienne association n’a pas été
transférée à l’ATC, car son identité n’était pas
maintenue, la gestion des locaux revenant à la
commune tandis que l’association se chargeait de
la gestion pédagogique du club de tennis ».
Entre le 1er octobre 2006 et le 1er
mars 2007, 477 associations ont
été agréées au titre du volontariat
associatif par le ministre chargé de
la vie associative ou le préfet de
département, pour 4472 places
de volontaires pour l’ensemble de
l’année 2007,
La Cour de cassation casse l’arrêt sur le fondement
de l’article L.122-12, al.2, au motif que « l’ATC avait
le même objet, qu’elle avait conservé les mêmes
adhérents et qu’elle exerçait la même activité
dans les mêmes locaux, peu importe que ceux-ci,
auparavant donnés à bail par une personne de
droit privé soient désormais mis à disposition par
la collectivité territoriale ».
(*)
(Réponse N° 118962 du ministère
de la vie associative à Mme Michèle Tabarot, publiée au J.O. du
03/04/2007).
L’application de l’article L.122-12 alinéa 2 suppose
en effet la réunion de deux conditions.
En l’espèce, la cour d’appel et la Cour de cassation
ont relevé que la nouvelle association avait le
même objet que la précédente (exercice d’une
activité de club de tennis), les mêmes adhérents
(moyens corporels) et les mêmes locaux (moyens
incorporels).
Ensuite, l’entité transférée doit conserver son
identité chez le nouvel exploitant, ce qui suppose
notamment la poursuite de la même activité.
Mais il peut y avoir une modification de l’identité
de l’entité, si le transfert entraîne un « bouleversement dans les conditions de fonctionnement ». En
l’espèce, la question était de savoir si le transfert
des éléments d’exploitation (les locaux) selon des
modalités d’exploitation différentes constituait
ou non un tel bouleversement, de nature à remettre en cause l’identité de l’entité transférée.
A l’inverse de la cour d’appel, la Cour de cassation
estime donc que le changement dans les modalités d’exploitation des locaux de l’association ne
remet pas en cause l’identité de l’entité.
Ajoutons que le transfert impliquant un organisme public ne suffit pas à caractériser une
modification dans l’identité de l’entité transférée(2). En l’espèce, la commune n’était que le
nouveau propriétaire des locaux aux lieu et place
de la personne privée dans lesquels l’activité de
club de tennis était exercée.
En application de l’article L.122-12 alinéa 2, les
contrats de travail des salariés, et notamment celui du directeur de l’AJS étaient automatiquement
transférés à l’ATC. Le licenciement de ce dernier
était donc sans cause réelle et sérieuse.
arrêt N° 04 - 42475 du 20 décembre 2006
Cass. soc. 25 juin 2002, n° 01- 43467, AGS de Paris
c/ Hamon, RJS10/02 n° 1078
(1)
Tout d’abord, le transfert doit porter sur une
entité économique autonome.
(2)
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Brèves
Brèves
Selon le ministère de la cohésion
sociale et de la parité, la mise en
œuvre du plan de cohésion sociale
a permis d’accompagner 227 ateliers et chantiers d’insertion dans
le cadre des dispositifs locaux d’accompagnement (D.L.A.) en 2006,
contre 2 en 2003 et 280 en 2005.
(Réponse N° 112686 du ministère
de la cohésion sociale et de la parité
à Mr Jean-Luc WARSMANN publiée
au J.O. du 03/04/2007).
Un arrêté du ministère de la
jeunesse, des sports et de la vie
associative(*), institue une formation permettant aux personnes qui
l’auront suivie d’obtenir un certificat
de formation à la vie associative délivré par le Préfet de région.
Sont annexés à l’arrê té :
- la composition du dossier de déclaration relatif à la formation à la
vie associative;
- le référentiel de la formation à la
vie associative;
- le contenu du livret de formation
à la vie associative;
- le modèle de certificat de
formation à la vie associative .
arrêté du 11 avril 2007 relatif au
certificat de formation à la gestion
à la formation associative publié
au J.O. du 20
(*)
Décisions
Les organismes sans but lucratif sont, à
l’instar de toute entreprise commerciale,
susceptibles d’entrer dans le champ
d’application de la participation
obligatoire et de constituer une réserve
spéciale de participation(1).
Une salariée d’un établissement d’enseignement
exploité par une association saisit le tribunal
de grande instance d’une demande tendant
à la condamnation de l’association à la constitution d’une réserve spéciale de participation.
La Cour d’appel de Versailles accueille sa demande au motif que « sont soumises au régime
obligatoire de participation des salariés aux
résultats de l’entreprise, les entreprises qui
occupent habituellement cinquante salariés et
réalisent des bénéfices et que tel était le cas de la
congrégation des sœurs du Sacré cœur de Marie
immaculée ».
La Cour de cassation devait donc répondre à la
question de savoir si une congrégation constituée en association est soumise à l’obligation de
constituer une réserve de participation dès lors
qu’elle réalise des bénéfices.
Sous le visa des articles L.442-1 et L.442-2, la
Cour de cassation casse l’arrêt au motif qu’« une
entreprise occupant habituellement au moins
cinquante salariés n’est légalement tenue de
constituer une réserve spéciale de participation
qu’autant que le bénéfice de l’exercice réalisé en
France métropolitaine et dans les départements
d’outre-mer, tel qu’il est retenu pour être imposé
au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés
ou de l’impôt sur le revenu, excède, après déduction de l’impôt correspondant, la rémunération au
taux de 5 % des capitaux propres de l’entreprise ».
Ainsi, « sans rechercher, comme il le lui était
demandé, si la congrégation avait réalisé un
bénéfice imposé dans les conditions requises
pour la constitution d’une réserve spéciale de
participation, la cour d’appel n’a pas donné de
base légale à sa décision ».
En application de l’article L.442-1 du code du travail, la participation est obligatoire dans « toute
entreprise employant habituellement au moins
cinquante salariés, quelle que soient la nature de
son activité et sa forme juridique ». Dès lors, les
associations qui remplissent la condition d’effectif sont assujetties à l’obligation de mettre
en place la participation obligatoire.
Aux termes du second texte, la réserve que doivent constituer ces entreprises est calculée sur le
bénéfice tel qu’il est retenu pour être imposé à
l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. En outre,
ce bénéfice ainsi retenu doit être supérieur à 5%
des capitaux propres. L’obligation ne se déclenche
donc que si le bénéfice est imposable.
Il en résulte qu’une association entre dans le
champ d’application de la participation obligatoire dès lors qu’elle compte plus de 50 salariés
mais qu’elle n’est tenue de constituer une réserve
spéciale de participation que si son bénéfice est
imposable dans les conditions de l’article L.442-2
du code du travail.
Confirmant une précédente décision de la Cour de
cassation(2), cet arrêt s’applique donc à l’ensemble
des organismes sans but lucratif qui, au demeurant, peuvent constituer une réserve spéciale de
participation à titre volontaire.
arrêt N° 04 -16661 du 20 décembre 2006 de la
chambre sociale de la Cour de cassation
(2)
Cass. Soc. 2 mars 1989, n° 86 – 15987, Cohen c/
société d’encouragement pour l’amélioration des
races de chevaux en France, RJS 4/1989 n°373
(1)
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