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A la Une
Point d’étape sur l’examen parlementaire du projet de loi dit « Macron »
pour l’activité, la croissance et l’égalité des chances économiques et
ses apports potentiels en droit économique
Projet de loi pour l’activité, la croissance et l’égalité des chances
économiques, texte résultant des délibérations de l’Assemblée nationale à
l’issue de la troisième séance du 3 février 2015
Après les lois « Hamon », « Pinel » et « ALUR » de 2014, le projet de loi
« Macron » entame l’année 2015 avec l’objectif de poursuivre la relance (?)
de l’économie engagée, sans grand succès pour le moment, par le
gouvernement. Adopté par la commission spéciale le 19 janvier dernier, il est
actuellement en première lecture à l’Assemblée nationale.
Pour l’essentiel, au 4 février 2015, ont été adoptés :
En matière de relations avec l’Administration…
le renforcement des pouvoirs de l’Autorité de la concurrence en
matière d’urbanisme commercial et de commerce de détail ;
l’Autorité pourrait ainsi :
émettre un avis rendu public sur tout projet de schéma, de
modification ou de révision portant sur certains documents
d’urbanisme commercial afin de s’assurer que sont réunies
les « conditions d’une concurrence équitable » ;
enjoindre aux opérateurs en position dominante et qui
détiennent plus de 50% de part de marché dans le secteur du
commerce de détail et dans une zone de chalandise, s’ils
n’ont pas proposé d’engagements de nature à répondre aux
préoccupations de concurrence qu’elle a exprimées :
soit de modifier, compléter ou résilier tout accord et
tout acte par lequel s’est constituée la « puissance
économique »,
soit de céder une partie de leurs activités dans le cas
où cette cession serait le seul moyen de rétablir une
« concurrence effective » ;
intervenir, grâce à la délivrance d’une information préalable,
sur les accords entre des opérateurs du secteur du commerce
de détail convenus pour négocier de manière groupée l’achat
et/ou le référencement de produits ou la vente de services aux
fournisseurs.
En matière de relations entre professionnels…
la limitation de la durée des contrats d’affiliation à un réseau :
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le contrat liant un commerçant à un réseau devrait ainsi être
limité à une durée maximale de 9 ans et ne pourrait pas être
renouvelé par tacite reconduction ;
et lorsque plusieurs contrats lient le commerçant au promoteur
du réseau, ces derniers devraient prendre fin à la même date,
par arrivée du terme ou par résiliation, afin d’éviter que le
commerçant ne puisse pas « opter pour l’indépendance » ou
« rejoindre un autre réseau ».
la limitation de l’obligation de formaliser chaque année, dans
une convention récapitulative, le résultat de la négociation
commerciale, aux seules relations entre les « distributeurs de
commerce de détail », c’est-à-dire la « grande distribution », et leurs
fournisseurs.
la clarification de l’obligation de stipuler une clause de
renégociation en matière agricole, cette obligation :
étant imposée dans les contrats d’une durée supérieure à trois
mois portant sur la conception et la production des produits
visés par l’art. L. 441-8, al. 1 C. com. (cf. Flash Eco n° 12)
selon « les modalités répondant aux besoins particuliers de
l’acheteur », étant ainsi visés les produits MDD ;
mais n’étant pas exigée dans les contrats ne comportant pas,
pour une durée d’au moins trois mois, d’engagement sur le
prix, afin d’exclure ceux prévoyant déjà « un prix indexé sur un
cotation ou un cours de marché ».
l’augmentation du montant de la sanction des pratiques
restrictives de concurrence ; l’amende civile prévue à l’article L.
442-6, III C. com. serait ainsi fixée à 5% du chiffre d’affaire réalisé en
France par l’auteur des pratiques incriminées, afin de « produire un
effet dissuasif ».
l’aménagement des délais de paiement conventionnels ; les
parties pourraient ainsi convenir :
de manière générale, d’un délai maximal de paiement de 60
jours, en principe, à compter de la date d’émission de la
facture ; ce délai pouvant cependant être fixé à 45 jours fin de
mois à compter de la même date, sous réserve qu’il soit
expressément stipulé et ne constitue pas un « abus
manifeste » à l’égard du créancier ;
de manière particulière, pour les ventes de produits ou les
prestations de service relevant de secteurs dont l’activité
présente « un caractère saisonnier particulièrement marqué »,
d’un délai maximal de paiement de 90 jours, sous réserve qu’il
soit expressément stipulé et ne constitue pas un « abus
manifeste » à l’égard du créancier.
Les débats en première lecture à l’Assemblée nationale doivent se poursuivre
jusqu’au 10 février. D’autres mesures intéressant le droit économique,
notamment l’allègement de certaines procédures devant l’Autorité de la
concurrence ou l’exception au repos dominical, doivent encore être
discutées.
Retrouvez le dossier législatif en cliquant ici.
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Mandat d’intérêt commun : précisions sur la notion et le
régime de la rupture
Cour
de
cassation,
chambre
commerciale, 25
Brèves Agence commerciale :
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novembre 2014, pourvoi n° 13-25.266
Cour de cassation, chambre commerciale, 9 décembre
2014, pourvoi n° 13-22.476
Dans une première affaire, un dépositaire de presse
assigné par un diffuseur en paiement de dommagesintérêts pour rupture fautive de mandat d’intérêt
commun contestait, d’une part, la qualification du
contrat en l’absence de clientèle commune et, d’autre
part, l’inapplicabilité de la clause du contrat prévoyant
la révocabilité ad nutum du mandat.
La Cour de cassation juge que :
les parties disposaient d’une clientèle
commune que « le dépositaire était chargé de
fidéliser et de développer » et le diffuseur en
profitait aussi « puisque les commissions
perçues étaient fonction des ventes réalisées
et que la rupture du contrat entraînait une perte
de son chiffre d’affaires » ;
le mandat d’intérêt commun pouvait être
révoqué « selon les clauses et conditions
spécifiées au contrat ».
Dans une seconde affaire, suite à la rupture de son
contrat, une société avait revendiqué, à titre principal,
le statut d’agent commercial et, à titre subsidiaire,
l’existence d’un mandat d’intérêt commun.
La Cour de cassation refuse :
de lui accorder le bénéfice du statut d’agent
commercial relevant que sa mission ne
consistait qu’en « la promotion de produits »,
sans « pouvoir de négocier [leur vente] avec la
clientèle » ;
de lui reconnaître la qualification de mandataire
d’intérêt commun relevant qu’elle n’était qu’« un
simple intermédiaire entre les clients » et son
cocontractant.
Franchise : définition et transposition d’un savoir-faire
Cour d’appel de Paris, 12 novembre 2014, RG n°
12/15179
Un franchiseur, qui disposait d’un savoir-faire éprouvé
en matière de transactions immobilières, l’avait mis en
œuvre en matière de cession de fonds de commerce.
Un franchisé relevant de cette seconde activité l’avait
assigné en nullité du contrat pour défaut de savoirfaire invoquant notamment l’absence de sites pilotes.
Définissant le savoir-faire comme « un ensemble
finalisé de connaissances pratiques, transmissibles,
non immédiatement accessibles, non brevetées,
résultant de l’expérience du franchiseur, testées sur lui
et conférant à celui qui le maîtrise un avantage
concurrentiel », la cour d’appel de Paris rejette la
demande du franchisé au motif que le savoir-faire
éprouvé dans le secteur du logement était
transposable dans celui des fonds de commerce et
illustration d’une faute grave
de l’agent exclusive de
l’indemnité légale de
cessation de contrat
Cour d’appel de Caen, 4 décembre
2014, RG n° 13/02063
Une cour d’appel juge que le
gérant
d’une
société
agent
commercial, qui représente en
qualité de VRP un concurrent du
mandant sans avoir informé ce
dernier, commet « un manquement
caractérisé au devoir de loyauté et
une faute grave » exclusive de
l’indemnité légale de cessation de
contrat prévue à l’article L. 134-12
C. com.
Pratiques anticoncurrentielles
: entrée en vigueur d’un
accord de coopération entre
l’Union européenne et la
Suisse
Accord entre l’Union européenne et
la Confédération suisse concernant
la
coopération
en
matière
d’application de leurs droits de la
concurrence, 17 mai 2013, JOUE n
° L 347, 3 décembre 2014
L’accord de coopération en matière
de concurrence entre l’Union
européenne et la Suisse, en
vigueur depuis le 1er décembre
2014,
prévoit
notamment
la
possibilité de coordonner les
mesures prises dans le cadre de
procédures conduites par les
autorités de concurrence, et la
possibilité
d’échanger
les
informations en leur possession.
Pratiques anticoncurrentielles
: précisions sur l’articulation
des compétences au sein du
réseau européen de
concurrence
Tribunal de l’Union européenne, 21
janvier 2015, aff. T-355/13
Tribunal de l’Union européenne, 17
décembre 2014, aff. T-201/11
Le Tribunal de l’Union européenne
précise les conditions d’articulation
des
compétences
entre
les
autorités nationales de concurrence
(ANC)
et
la
Commission
européenne. Pour confirmer deux
décisions
par
lesquelles
la
Commission
européenne avait
rejeté des plaintes au motif que
celles-ci avaient déjà été traitées
par une ANC, il constate :
dans une première affaire,
que la Commission s’était
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que « l’absence de sites pilotes ne démontr[ait] pas en
soi l’absence de réussite éprouvée du savoir-faire ».
Franchise : cession du contrat dans le cadre d’une procédure
collective
Cour d’appel de Lyon, 9 décembre 2015, RG n°
13/09690
Un franchiseur avait fait l’objet d’un redressement
judiciaire à l’issue duquel avait été prononcé un plan
de cession de l’entreprise au profit d’un repreneur. Un
franchisé contestait alors la cession de son contrat
sans son accord.
Une cour d’appel juge qu’il ne pouvait s’opposer à la
poursuite du contrat avec le repreneur car, d’une part,
le plan de cession « prévoyait la poursuite par le
cessionnaire de tous les contrats clients » et, d’autre
part et « par ailleurs », le contrat de franchise
subordonnait sa cession au seul agrément du
franchiseur, de sorte que son accord « n’était pas
exigé ». Curieuse solution contraire à la jurisprudence
bien établie pourtant de la Cour de Cassation.
Rupture brutale : possibilité de prévoir les modalités de
rupture de la relation et l’indemnisation du préjudice résultant
de sa brutalité
assurée que l’ANC avait
préalablement procédé à
l’examen de la plainte au
regard des règles de
concurrence du droit de
l’Union ;
dans une seconde affaire,
que la Commission s’était
assurée que l’ANC avait
« ouvert une enquête et
traitait
activement
l’affaire ».
Aides d’état : mise en oeuvre
du critère de l’investisseur
privé en économie de marché
Tribunal de l’Union européenne, 15
janvier 2015, aff. T-1/12
Le Tribunal de l’Union européenne
confirme que les aides qui avaient
été accordées par la SNCF à
SeaFrance sont incompatibles avec
le marché intérieur, et rejette le
pourvoi formé par l’Etat français à
l’encontre de la décision de la
Commission européenne, au motif
qu’« au regard de la finalité, de la
chronologie des prêts en cause et
de la situation de la société
bénéficiaire,
[ces]
prêts
ne
pouvaient pas être raisonnablement
[…]
considérés
comme
un
investissement autonome au regard
du critère de l’investisseur privé »
de sorte que la société avait
bénéficié d’« un avantage [qu’elle]
n’aurait pas pu obtenir aux
conditions normales du marché ».
Cour de cassation, chambre commerciale, 16
décembre 2014, pourvoi n° 13-21.363
Un distributeur et un fournisseur avait conclu un
accord organisant la fin de leur relation et prévoyant
une diminution progressive des commandes durant la
période de préavis. Bien qu’exécutant l’accord, le
distributeur avait pourtant été assigné par le
fournisseur en rupture brutale de relation commerciale
et la demande avait été accueillie en appel.
La Cour de cassation censure les juges du fond et
retient que si l’article L. 442-6, I, 5° C. com. « institue
une responsabilité d’ordre public à laquelle les parties
ne peuvent renoncer par anticipation », en revanche,
« il ne leur interdit pas de convenir des modalités de
rupture de leur relation commerciale, ou de transiger
sur l’indemnisation du préjudice subi par suite de la
brutalité de cette rupture ».
Rupture brutale : précisions sur la notion de caractère établi
de la relation commerciale et illustration de l’appréciation de la
durée de préavis raisonnable
Cour d’appel de Paris, 7 janvier 2015, RG n° 12/17844
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Cour d’appel de Paris, 8 janvier 2015, RG n° 13/08899
Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2015, RG n°
13/10468
Dans trois affaires, la Cour de cassation apporte des
précisions sur la notion de caractère établi de la
relation commerciale, condition d’application de l’article
L. 442-6, I, 5° C. com.
Ne présente pas de caractère établi la relation
commerciale :
constituée sur la base d’appels d’offres
successifs au motif qu’une telle relation est
« empreinte d’un aléa résultant de la mise en
concurrence » et donc « exclusive de toute
stabilité » (CA Paris, 15 janvier 2015) ;
marquée, dès l’origine, par une « dégradation
persistante » de sorte qu’elle n’avait jamais
présenté « aucun caractère de stabilité mais au
contraire était empreinte de précarité » (CA
Paris, 8 janvier 2015).
En revanche, présente un caractère établi la relation
commerciale poursuivie malgré les modifications
successives de forme juridique des partenaires, au
motif que « c’est l’entreprise qui entretient la relation
commerciale » (CA Paris, 7 janvier 2015).
À cet égard, a été jugé insuffisant le préavis de quinze
mois et demi observé par l’auteur de la rupture d’une
relation de plus de soixante-dix ans et caractérisée par
un état de dépendance de la victime résultant de la
« structure du marché » (CA Paris, 7 janvier 2015).
Pratiques restrictives de concurrence : condamnation d’un
service de mise en avant fictif dans le secteur des fruits et
légumes sanctionné au titre de l’article L. 442-6, I, 1° C. com.
Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2015, RG n°
13/03832
Un grossiste en fruits et légumes avait été assigné par
le ministre chargé de l’économie pour obtention d’un
avantage sans contrepartie au titre d’une prestation de
service de mise en avant des produits sur les lieux de
vente (physique et internet) négociée avec ses
fournisseurs.
Relevant que le grossiste était « dans l’impossibilité
d’assurer le service de mise en avant » et que celui-ci
avait en réalité été introduit dans les contrats conclus
en 2011 avec pour seul objectif de « remplacer les
remises, rabais, ristournes » dont il pouvait bénéficier
jusqu’à la loi de modernisation de l’agriculture et de la
pêche du 27 juillet 2010, la cour d’appel de Paris juge
le service fictif et prononce la nullité de la clause illicite
en condamnant le grossiste à une amende civile de
80 000 euros.
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Pratiques anticoncurrentielles : précisions sur l’imputabilité
des pratiques de la filiale à la société-mère
Cour de cassation, chambre commerciale, 6 janvier
2015, pourvois n° 13-21.305, 13-22.477
Une société et sa filiale solidairement sanctionnées
pour des pratiques commises dans la zone AntillesGuyane avaient formé un pourvoi en cassation en
invoquant la non-imputabilité des pratiques à la société
mère en raison de l’autonomie de la filiale, et en
reprochant à la cour d’appel d’avoir confirmé la prise
en compte de la réitération de semblables pratiques
par la société mère, dans le calcul de l’amende.
La Cour de cassation :
rejette le recours, considérant que « le fait de
définir une stratégie commerciale en tenant
compte des spécificités du marché local ne
suffit pas à démontrer que la filiale en décide
en toute indépendance » dès lors que son
équipe
dirigeante
et
son
conseil
d‘administration sont composés de personnels
de la société-mère, étant précisé que « la
marge de manœuvre dont bénéficiait la filiale
ne dépassait pas ce qu'induit l'éloignement
géographique entre une mère et sa filiale » ;
et refuse de réduire le montant de la sanction,
au motif que les « règles en matière de
réitération doivent suivre celles appliquées en
matière d'imputabilité », or la société mère
avait déjà été sanctionnée pour avoir commis
une infraction de même type. La Cour précise
que « la qualification de la réitération n'exige
pas que les infractions commises soient
identiques quant à la pratique mise en œuvre
ou quant au marché concerné, qu'il s'agisse du
marché de produits ou services ou du marché
géographique, et elle peut être retenue pour de
nouvelles pratiques identiques ou similaires,
par leur objet ou leurs effets, à celles ayant
donné lieu au précédent constat d'infraction ».
Clauses abusives : précisions sur la définition du
professionnel
Cour d’appel de Lyon, 8 janvier 2015, RG n° 13/02293
Un collège avait résilié avant son terme un contrat de
maintenance pour l’entretien de photocopieurs. Le
prestataire lui avait alors réclamé le paiement de
l’indemnité prévue au contrat en cas de résiliation
anticipée. Le collège avait refusé de payer estimant
que la clause était abusive.
Une cour d’appel censure les juges du fond ayant
accueilli sa demande, au motif que « les contrats
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souscrits étaient en relation directe avec [l’] activité
professionnelle [du collège] en ce qu’ils permettaient
d’assurer la pérennité des conditions d’exercice de
celle-ci, tant sur le plan administratif que sur le plan
scolaire, en permettant la diffusion interne et extérieure
de documents et en favorisant le travail des
enseignants ». Toutefois, la clause litigieuse
« constitu[ant] indiscutablement une clause pénale
susceptible de modération en cas d’excès », la cour en
réduit le montant.
Lettre d'information D-C n°91 - février 2015
Direction technique - Droit économique
Société d'exercice libéral par actions simplifiée à
directoire et conseil de surveillance
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