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Fidal - Newsletter Technique Si vous ne parvenez pas à visualiser cet e-mail correctement, suivez ce lien A la Une Point d’étape sur l’examen parlementaire du projet de loi dit « Macron » pour l’activité, la croissance et l’égalité des chances économiques et ses apports potentiels en droit économique Projet de loi pour l’activité, la croissance et l’égalité des chances économiques, texte résultant des délibérations de l’Assemblée nationale à l’issue de la troisième séance du 3 février 2015 Après les lois « Hamon », « Pinel » et « ALUR » de 2014, le projet de loi « Macron » entame l’année 2015 avec l’objectif de poursuivre la relance (?) de l’économie engagée, sans grand succès pour le moment, par le gouvernement. Adopté par la commission spéciale le 19 janvier dernier, il est actuellement en première lecture à l’Assemblée nationale. Pour l’essentiel, au 4 février 2015, ont été adoptés : En matière de relations avec l’Administration… le renforcement des pouvoirs de l’Autorité de la concurrence en matière d’urbanisme commercial et de commerce de détail ; l’Autorité pourrait ainsi : émettre un avis rendu public sur tout projet de schéma, de modification ou de révision portant sur certains documents d’urbanisme commercial afin de s’assurer que sont réunies les « conditions d’une concurrence équitable » ; enjoindre aux opérateurs en position dominante et qui détiennent plus de 50% de part de marché dans le secteur du commerce de détail et dans une zone de chalandise, s’ils n’ont pas proposé d’engagements de nature à répondre aux préoccupations de concurrence qu’elle a exprimées : soit de modifier, compléter ou résilier tout accord et tout acte par lequel s’est constituée la « puissance économique », soit de céder une partie de leurs activités dans le cas où cette cession serait le seul moyen de rétablir une « concurrence effective » ; intervenir, grâce à la délivrance d’une information préalable, sur les accords entre des opérateurs du secteur du commerce de détail convenus pour négocier de manière groupée l’achat et/ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs. En matière de relations entre professionnels… la limitation de la durée des contrats d’affiliation à un réseau : http://tr.fidal.pro/...6AD6C7CE6EE3022BB61D9DF204A18851DE9E88472027C2E80E8E672ACBDC26F82B3B9ED2A9B832466E58E[04/02/2015 17:07:13] Fidal - Newsletter Technique le contrat liant un commerçant à un réseau devrait ainsi être limité à une durée maximale de 9 ans et ne pourrait pas être renouvelé par tacite reconduction ; et lorsque plusieurs contrats lient le commerçant au promoteur du réseau, ces derniers devraient prendre fin à la même date, par arrivée du terme ou par résiliation, afin d’éviter que le commerçant ne puisse pas « opter pour l’indépendance » ou « rejoindre un autre réseau ». la limitation de l’obligation de formaliser chaque année, dans une convention récapitulative, le résultat de la négociation commerciale, aux seules relations entre les « distributeurs de commerce de détail », c’est-à-dire la « grande distribution », et leurs fournisseurs. la clarification de l’obligation de stipuler une clause de renégociation en matière agricole, cette obligation : étant imposée dans les contrats d’une durée supérieure à trois mois portant sur la conception et la production des produits visés par l’art. L. 441-8, al. 1 C. com. (cf. Flash Eco n° 12) selon « les modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur », étant ainsi visés les produits MDD ; mais n’étant pas exigée dans les contrats ne comportant pas, pour une durée d’au moins trois mois, d’engagement sur le prix, afin d’exclure ceux prévoyant déjà « un prix indexé sur un cotation ou un cours de marché ». l’augmentation du montant de la sanction des pratiques restrictives de concurrence ; l’amende civile prévue à l’article L. 442-6, III C. com. serait ainsi fixée à 5% du chiffre d’affaire réalisé en France par l’auteur des pratiques incriminées, afin de « produire un effet dissuasif ». l’aménagement des délais de paiement conventionnels ; les parties pourraient ainsi convenir : de manière générale, d’un délai maximal de paiement de 60 jours, en principe, à compter de la date d’émission de la facture ; ce délai pouvant cependant être fixé à 45 jours fin de mois à compter de la même date, sous réserve qu’il soit expressément stipulé et ne constitue pas un « abus manifeste » à l’égard du créancier ; de manière particulière, pour les ventes de produits ou les prestations de service relevant de secteurs dont l’activité présente « un caractère saisonnier particulièrement marqué », d’un délai maximal de paiement de 90 jours, sous réserve qu’il soit expressément stipulé et ne constitue pas un « abus manifeste » à l’égard du créancier. Les débats en première lecture à l’Assemblée nationale doivent se poursuivre jusqu’au 10 février. D’autres mesures intéressant le droit économique, notamment l’allègement de certaines procédures devant l’Autorité de la concurrence ou l’exception au repos dominical, doivent encore être discutées. Retrouvez le dossier législatif en cliquant ici. 0 1 2 3 Mandat d’intérêt commun : précisions sur la notion et le régime de la rupture Cour de cassation, chambre commerciale, 25 Brèves Agence commerciale : http://tr.fidal.pro/...6AD6C7CE6EE3022BB61D9DF204A18851DE9E88472027C2E80E8E672ACBDC26F82B3B9ED2A9B832466E58E[04/02/2015 17:07:13] Fidal - Newsletter Technique novembre 2014, pourvoi n° 13-25.266 Cour de cassation, chambre commerciale, 9 décembre 2014, pourvoi n° 13-22.476 Dans une première affaire, un dépositaire de presse assigné par un diffuseur en paiement de dommagesintérêts pour rupture fautive de mandat d’intérêt commun contestait, d’une part, la qualification du contrat en l’absence de clientèle commune et, d’autre part, l’inapplicabilité de la clause du contrat prévoyant la révocabilité ad nutum du mandat. La Cour de cassation juge que : les parties disposaient d’une clientèle commune que « le dépositaire était chargé de fidéliser et de développer » et le diffuseur en profitait aussi « puisque les commissions perçues étaient fonction des ventes réalisées et que la rupture du contrat entraînait une perte de son chiffre d’affaires » ; le mandat d’intérêt commun pouvait être révoqué « selon les clauses et conditions spécifiées au contrat ». Dans une seconde affaire, suite à la rupture de son contrat, une société avait revendiqué, à titre principal, le statut d’agent commercial et, à titre subsidiaire, l’existence d’un mandat d’intérêt commun. La Cour de cassation refuse : de lui accorder le bénéfice du statut d’agent commercial relevant que sa mission ne consistait qu’en « la promotion de produits », sans « pouvoir de négocier [leur vente] avec la clientèle » ; de lui reconnaître la qualification de mandataire d’intérêt commun relevant qu’elle n’était qu’« un simple intermédiaire entre les clients » et son cocontractant. Franchise : définition et transposition d’un savoir-faire Cour d’appel de Paris, 12 novembre 2014, RG n° 12/15179 Un franchiseur, qui disposait d’un savoir-faire éprouvé en matière de transactions immobilières, l’avait mis en œuvre en matière de cession de fonds de commerce. Un franchisé relevant de cette seconde activité l’avait assigné en nullité du contrat pour défaut de savoirfaire invoquant notamment l’absence de sites pilotes. Définissant le savoir-faire comme « un ensemble finalisé de connaissances pratiques, transmissibles, non immédiatement accessibles, non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur, testées sur lui et conférant à celui qui le maîtrise un avantage concurrentiel », la cour d’appel de Paris rejette la demande du franchisé au motif que le savoir-faire éprouvé dans le secteur du logement était transposable dans celui des fonds de commerce et illustration d’une faute grave de l’agent exclusive de l’indemnité légale de cessation de contrat Cour d’appel de Caen, 4 décembre 2014, RG n° 13/02063 Une cour d’appel juge que le gérant d’une société agent commercial, qui représente en qualité de VRP un concurrent du mandant sans avoir informé ce dernier, commet « un manquement caractérisé au devoir de loyauté et une faute grave » exclusive de l’indemnité légale de cessation de contrat prévue à l’article L. 134-12 C. com. Pratiques anticoncurrentielles : entrée en vigueur d’un accord de coopération entre l’Union européenne et la Suisse Accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse concernant la coopération en matière d’application de leurs droits de la concurrence, 17 mai 2013, JOUE n ° L 347, 3 décembre 2014 L’accord de coopération en matière de concurrence entre l’Union européenne et la Suisse, en vigueur depuis le 1er décembre 2014, prévoit notamment la possibilité de coordonner les mesures prises dans le cadre de procédures conduites par les autorités de concurrence, et la possibilité d’échanger les informations en leur possession. Pratiques anticoncurrentielles : précisions sur l’articulation des compétences au sein du réseau européen de concurrence Tribunal de l’Union européenne, 21 janvier 2015, aff. T-355/13 Tribunal de l’Union européenne, 17 décembre 2014, aff. T-201/11 Le Tribunal de l’Union européenne précise les conditions d’articulation des compétences entre les autorités nationales de concurrence (ANC) et la Commission européenne. Pour confirmer deux décisions par lesquelles la Commission européenne avait rejeté des plaintes au motif que celles-ci avaient déjà été traitées par une ANC, il constate : dans une première affaire, que la Commission s’était http://tr.fidal.pro/...6AD6C7CE6EE3022BB61D9DF204A18851DE9E88472027C2E80E8E672ACBDC26F82B3B9ED2A9B832466E58E[04/02/2015 17:07:13] Fidal - Newsletter Technique que « l’absence de sites pilotes ne démontr[ait] pas en soi l’absence de réussite éprouvée du savoir-faire ». Franchise : cession du contrat dans le cadre d’une procédure collective Cour d’appel de Lyon, 9 décembre 2015, RG n° 13/09690 Un franchiseur avait fait l’objet d’un redressement judiciaire à l’issue duquel avait été prononcé un plan de cession de l’entreprise au profit d’un repreneur. Un franchisé contestait alors la cession de son contrat sans son accord. Une cour d’appel juge qu’il ne pouvait s’opposer à la poursuite du contrat avec le repreneur car, d’une part, le plan de cession « prévoyait la poursuite par le cessionnaire de tous les contrats clients » et, d’autre part et « par ailleurs », le contrat de franchise subordonnait sa cession au seul agrément du franchiseur, de sorte que son accord « n’était pas exigé ». Curieuse solution contraire à la jurisprudence bien établie pourtant de la Cour de Cassation. Rupture brutale : possibilité de prévoir les modalités de rupture de la relation et l’indemnisation du préjudice résultant de sa brutalité assurée que l’ANC avait préalablement procédé à l’examen de la plainte au regard des règles de concurrence du droit de l’Union ; dans une seconde affaire, que la Commission s’était assurée que l’ANC avait « ouvert une enquête et traitait activement l’affaire ». Aides d’état : mise en oeuvre du critère de l’investisseur privé en économie de marché Tribunal de l’Union européenne, 15 janvier 2015, aff. T-1/12 Le Tribunal de l’Union européenne confirme que les aides qui avaient été accordées par la SNCF à SeaFrance sont incompatibles avec le marché intérieur, et rejette le pourvoi formé par l’Etat français à l’encontre de la décision de la Commission européenne, au motif qu’« au regard de la finalité, de la chronologie des prêts en cause et de la situation de la société bénéficiaire, [ces] prêts ne pouvaient pas être raisonnablement […] considérés comme un investissement autonome au regard du critère de l’investisseur privé » de sorte que la société avait bénéficié d’« un avantage [qu’elle] n’aurait pas pu obtenir aux conditions normales du marché ». Cour de cassation, chambre commerciale, 16 décembre 2014, pourvoi n° 13-21.363 Un distributeur et un fournisseur avait conclu un accord organisant la fin de leur relation et prévoyant une diminution progressive des commandes durant la période de préavis. Bien qu’exécutant l’accord, le distributeur avait pourtant été assigné par le fournisseur en rupture brutale de relation commerciale et la demande avait été accueillie en appel. La Cour de cassation censure les juges du fond et retient que si l’article L. 442-6, I, 5° C. com. « institue une responsabilité d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent renoncer par anticipation », en revanche, « il ne leur interdit pas de convenir des modalités de rupture de leur relation commerciale, ou de transiger sur l’indemnisation du préjudice subi par suite de la brutalité de cette rupture ». Rupture brutale : précisions sur la notion de caractère établi de la relation commerciale et illustration de l’appréciation de la durée de préavis raisonnable Cour d’appel de Paris, 7 janvier 2015, RG n° 12/17844 http://tr.fidal.pro/...6AD6C7CE6EE3022BB61D9DF204A18851DE9E88472027C2E80E8E672ACBDC26F82B3B9ED2A9B832466E58E[04/02/2015 17:07:13] Fidal - Newsletter Technique Cour d’appel de Paris, 8 janvier 2015, RG n° 13/08899 Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2015, RG n° 13/10468 Dans trois affaires, la Cour de cassation apporte des précisions sur la notion de caractère établi de la relation commerciale, condition d’application de l’article L. 442-6, I, 5° C. com. Ne présente pas de caractère établi la relation commerciale : constituée sur la base d’appels d’offres successifs au motif qu’une telle relation est « empreinte d’un aléa résultant de la mise en concurrence » et donc « exclusive de toute stabilité » (CA Paris, 15 janvier 2015) ; marquée, dès l’origine, par une « dégradation persistante » de sorte qu’elle n’avait jamais présenté « aucun caractère de stabilité mais au contraire était empreinte de précarité » (CA Paris, 8 janvier 2015). En revanche, présente un caractère établi la relation commerciale poursuivie malgré les modifications successives de forme juridique des partenaires, au motif que « c’est l’entreprise qui entretient la relation commerciale » (CA Paris, 7 janvier 2015). À cet égard, a été jugé insuffisant le préavis de quinze mois et demi observé par l’auteur de la rupture d’une relation de plus de soixante-dix ans et caractérisée par un état de dépendance de la victime résultant de la « structure du marché » (CA Paris, 7 janvier 2015). Pratiques restrictives de concurrence : condamnation d’un service de mise en avant fictif dans le secteur des fruits et légumes sanctionné au titre de l’article L. 442-6, I, 1° C. com. Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2015, RG n° 13/03832 Un grossiste en fruits et légumes avait été assigné par le ministre chargé de l’économie pour obtention d’un avantage sans contrepartie au titre d’une prestation de service de mise en avant des produits sur les lieux de vente (physique et internet) négociée avec ses fournisseurs. Relevant que le grossiste était « dans l’impossibilité d’assurer le service de mise en avant » et que celui-ci avait en réalité été introduit dans les contrats conclus en 2011 avec pour seul objectif de « remplacer les remises, rabais, ristournes » dont il pouvait bénéficier jusqu’à la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, la cour d’appel de Paris juge le service fictif et prononce la nullité de la clause illicite en condamnant le grossiste à une amende civile de 80 000 euros. http://tr.fidal.pro/...6AD6C7CE6EE3022BB61D9DF204A18851DE9E88472027C2E80E8E672ACBDC26F82B3B9ED2A9B832466E58E[04/02/2015 17:07:13] Fidal - Newsletter Technique Pratiques anticoncurrentielles : précisions sur l’imputabilité des pratiques de la filiale à la société-mère Cour de cassation, chambre commerciale, 6 janvier 2015, pourvois n° 13-21.305, 13-22.477 Une société et sa filiale solidairement sanctionnées pour des pratiques commises dans la zone AntillesGuyane avaient formé un pourvoi en cassation en invoquant la non-imputabilité des pratiques à la société mère en raison de l’autonomie de la filiale, et en reprochant à la cour d’appel d’avoir confirmé la prise en compte de la réitération de semblables pratiques par la société mère, dans le calcul de l’amende. La Cour de cassation : rejette le recours, considérant que « le fait de définir une stratégie commerciale en tenant compte des spécificités du marché local ne suffit pas à démontrer que la filiale en décide en toute indépendance » dès lors que son équipe dirigeante et son conseil d‘administration sont composés de personnels de la société-mère, étant précisé que « la marge de manœuvre dont bénéficiait la filiale ne dépassait pas ce qu'induit l'éloignement géographique entre une mère et sa filiale » ; et refuse de réduire le montant de la sanction, au motif que les « règles en matière de réitération doivent suivre celles appliquées en matière d'imputabilité », or la société mère avait déjà été sanctionnée pour avoir commis une infraction de même type. La Cour précise que « la qualification de la réitération n'exige pas que les infractions commises soient identiques quant à la pratique mise en œuvre ou quant au marché concerné, qu'il s'agisse du marché de produits ou services ou du marché géographique, et elle peut être retenue pour de nouvelles pratiques identiques ou similaires, par leur objet ou leurs effets, à celles ayant donné lieu au précédent constat d'infraction ». Clauses abusives : précisions sur la définition du professionnel Cour d’appel de Lyon, 8 janvier 2015, RG n° 13/02293 Un collège avait résilié avant son terme un contrat de maintenance pour l’entretien de photocopieurs. Le prestataire lui avait alors réclamé le paiement de l’indemnité prévue au contrat en cas de résiliation anticipée. Le collège avait refusé de payer estimant que la clause était abusive. Une cour d’appel censure les juges du fond ayant accueilli sa demande, au motif que « les contrats http://tr.fidal.pro/...6AD6C7CE6EE3022BB61D9DF204A18851DE9E88472027C2E80E8E672ACBDC26F82B3B9ED2A9B832466E58E[04/02/2015 17:07:13] Fidal - Newsletter Technique souscrits étaient en relation directe avec [l’] activité professionnelle [du collège] en ce qu’ils permettaient d’assurer la pérennité des conditions d’exercice de celle-ci, tant sur le plan administratif que sur le plan scolaire, en permettant la diffusion interne et extérieure de documents et en favorisant le travail des enseignants ». Toutefois, la clause litigieuse « constitu[ant] indiscutablement une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès », la cour en réduit le montant. Lettre d'information D-C n°91 - février 2015 Direction technique - Droit économique Société d'exercice libéral par actions simplifiée à directoire et conseil de surveillance Capital : 6 000 000 euros Siège social : 4-6, avenue d'Alsace 92400 Courbevoie 525.031.522 RCS NANTERRE Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à [email protected]. Vous disposez également du droit de vous désabonner de notre liste de diffusion. Pour vous désabonner cliquez ici. http://tr.fidal.pro/...6AD6C7CE6EE3022BB61D9DF204A18851DE9E88472027C2E80E8E672ACBDC26F82B3B9ED2A9B832466E58E[04/02/2015 17:07:13]