Durée du travail en France
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Durée du travail en France
Labor & Employment Client Service Groups Bryan Cave, Paris 9 Janvier 2012 Durée du travail en France L’autonomie du salarié cadre est une condition sine qua non à la validité du forfaitjours. La durée du travail de principe pour les salariés en France est de 35 heures hebdomadaires, ce qui signifie que toute heure de travail requise au-delà de cette limite est en principe considérée comme une heure supplémentaire, laquelle fait l’objet d’une contrepartie majorée en rémunération ou en repos. La grande majorité des cadres, cependant, échappent en pratique à cette limite de 35 heures hebdomadaires, puisque le Code du travail permet à l’employeur, notamment, de soumettre certains cadres à une convention de forfait annuel (art. L. 3121-43 du Code du travail). Plus précisément, 1,5 million de cadres en France sont soumis à un forfait annuel en jours (un « forfait-jours »), si bien que leur durée du travail est décomptée, au lieu du nombre d’heures travaillées par semaine, en nombre de jours travaillés par an (i.e., en principe 218 jours par an au maximum, en ce compris la Journée de Solidarité, ou un nombre inférieur de jours tel que prévu par l’accord d’entreprise ou la convention collective applicable). Ces cadres bénéficient en contrepartie de jours additionnels de repos par an (au lieu d’un paiement pour heures supplémentaires). La Cour de cassation vient, par un arrêt du 21 novembre 2012, de rappeler une exigence de fond s’agissant de la validité des conventions de forfait-jours, en ces termes : « les cadres susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement bénéficier d’une autonomie à la fois dans la fixation de leur horaire de travail et dans le mode d’organisation de leur travail » (Cass. Soc., 21 nov. 2012, n° 11-10.829). 1. Le rappel de la loi : le forfait-jours doit être réservé aux salariés cadres réellement « autonomes » Le Code du travail prévoit la possibilité pour l’employeur de soumettre à une convention de forfait annuel en jours, les cadres « qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps » d’une part, et « dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif » ou « dont la durée du travail ne peut être prédéterminée » d’autre part (art. L. 3121-43, 1° et 2° du Code du travail). En soulignant que le forfait-jours doit être réservé aux salariés réellement autonomes, c’est-à-dire effectivement libres dans l’organisation de son travail et la fixation de ses horaires, la Haute cour fait en réalité écho aux dispositions du Code du travail. This Client Bulletin is published for the clients and friends of Bryan Cave LLP. Information contained herein is not to be considered as legal advice. This Client Bulletin may be construed as an advertisement or solicitation. Bryan Cave LLP. All Rights Reserved. Bryan Cave LLP America | Europe | Asia www.bryancave.com Exit donc la possibilité d’appliquer un forfait-jours à un salarié non autonome. 2. Vers une définition de la notion d’« Autonomie » du salarié cadre Les termes de l’article L. 3121-43 du Code du travail étant toutefois quelque peu laconiques, la Haute cour parvient à livrer, en filigrane des attendus de son arrêt du 21 novembre 2012, une esquisse d’une double définition, positive et négative, de la notion d’autonomie du salarié pouvant bénéficier d’un forfait-jours. Ainsi, la Haute cour s’est prononcée d’un point de vue purement factuel sur la situation litigieuse d’un salarié promoteur des ventes confirmé qui avait conclu une convention de forfait-jours, par avenant à son contrat de travail, lui conférant par ailleurs le statut de « cadre » par référence à la classification professionnelle fixée par accord collectif d’entreprise. a) Définition positive de la notion d’autonomie La Cour de cassation définit positivement l’autonomie, requise du salarié cadre pour bénéficier d’un forfait-jours, par la circonstance que ledit salarié doit être libre de fixer à la fois ses horaires de travail et de définir le mode d’organisation de son travail. Du reste, cette autonomie est conférée au salarié cadre parce que la durée de son travail, en raison de la nature de ses fonctions et des tâches qu’il lui incombe d’accomplir, ne peut être prédéterminée. La Haute juridiction valide ainsi le raisonnement de la cour d’appel qui refusait de donner application d’un forfait-jours à un salarié, malgré sa qualification par l’employeur de « cadre », pour lequel elle constatait que ledit salarié n’était pas réellement autonome. b) Définition négative de la notion d’autonomie La Cour de cassation parvient donc à livrer une définition négative de la notion d’autonomie. Ainsi, n‘était pas autonome le salarié qui : • exerçait une « mission ne comportant aucune technicité, complexité ou polyvalence » ; • « ne disposait d’aucune autonomie dans l’exercice de ses fonctions », • « n’avait pas d’équipe placée sous sa responsabilité », • « et ne prenait donc aucune initiative dans l’exécution de ces tâches ». En d’autres termes, ce n’est pas le statut de cadre qui rend le salarié autonome mais l’autonomie réelle du salarié dans les conditions factuelles d’exercice de ses fonctions. Les employeurs seront bien avisés d’être en mesure, en cas de contestation par le salarié de son forfait-jours, de démontrer l’autonomie factuelle et effective dudit salarié. Toute défaillance des employeurs à cet égard pourrait priver d’effet l’aménagement du temps de travail basé sur un forfait annuel en jours, et l’employeur serait en conséquence redevable du paiement d’heures supplémentaires au profit des salariés avérés a posteriori non autonomes. Pour plus d’informations sur le sujet, veuillez envoyer vos questions à votre contact chez Bryan Cave, ou à : Saïda S. Nouredine Office: Paris Direct Dial: +33 (0)1 44 17 77 00 Email: [email protected] Kathie Claret Office: Paris Direct Dial: +33 1 44 17 77 15 Email: [email protected] 2 Bryan Cave LLP America | Europe | Asia www.bryancave.com Bryan Cave's Labor & Employment Briefings are available online at www.bryancave.com/bulletins. 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