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REPUBLIQUE FRANCAISE
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COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS
Paris, le 6 janvier 2000
AVIS
RELATIF A LA SECURITE DES COFFRES A JOUETS
LA COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS,
VU le Code de la Consommation, notamment ses articles L.224-1, L.224-4, R.224 - 4 et
R.224-7 à R.224-12
VU les requêtes n° 88-212, 88-220, 90-009, 94-005, 96-065 et 99-035
Considérant que :
LES SAISINES
1 - La sécurité des coffres à jouets a été régulièrement mise en cause au cours de ces dernières
années. La commission a été saisie de six requêtes (n° 88-212, 88-220, 90-009, 94-005, 96065 et 99-035) signalant des craintes ou des accidents liés aux coffres à jouets. Trois types de
risques ont été identifiés : les pincements de doigts, l’étranglement, l’étouffement.
A - LES PINCEMENTS DE DOIGTS
2 - Lors de la réception d’un coffre à jouets en bois, commandé sur catalogue, et vendu par les
établissements MOGIN à MARSANNAY (requête n°94-05), l’acquéreur a constaté que le
couvercle du coffre était lourd et n’était pas muni de ralentisseurs permettant une fermeture
en douceur. Le coffre à jouets n’avait pas non plus de décroché sur le devant pour éviter le
pincement des doigts.
3 - Mme MONTANES (requête n°96-065) a attiré l’attention de la Commission sur un coffre
à jouets « JACADI » en bois acheté en 1996, dont le couvercle très lourd a écrasé un doigt
d’un enfant âgé de 14 mois provoquant une fracture ouverte qui a nécessité neuf points de
suture. Mme MONTANES précise que le coffre était doté d’un espace anti-pincement à
l’avant mais pas sur les côtés et c’est à cet endroit que l’enfant a mis le pouce.
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B - L’ETRANGLEMENT
4 - Une maman qui avait acheté en 1989 un coffre à jouet « Louisiane », en aggloméré, de la
marque SAUTHON (requête n°90-009), a constaté que le couvercle du coffre ne disposait pas
de système de sécurité pouvant retenir sa chute, risquant ainsi de retomber sur la tête de
l’enfant et de lui briser les vertèbres cervicales.
5 - En mai 1999, la Fédération Française des Industries Jouet et Puériculture (FJP) (requête
n°99-035) signalait à la Commission le décès d’une petite fille âgée de 14 mois. L’enfant a
soulevé le couvercle de son coffre à jouets, puis a penché sa tête pour voir ce qu’il y avait à
l’intérieur. Malheureusement, le couvercle du coffre à jouets, en pin, s’est refermé sur son
cou, lui coinçant la trachée. Il s’agissait d’un coffre à jouets acheté en kit au magasin
AUCHAN de LEERS et fabriqué par la société ADL située à Saint Hilaire des Loges.
C - L’ETOUFFEMENT
6 - M. CADALAFAI (requête n°88-212) s’étonne que dans un magazine destiné aux enfants,
âgés de trois à neuf ans, on présente un des héros de l’histoire se cachant à l’intérieur d’un
coffre en pin qui peut être fermé à clé de l’extérieur.
7 - En 1987, deux enfants âgés de 3 ans et 4 ans et demi se sont enfermés dans une malle de
voyage transformée en coffres à jouets, après l’avoir vidée de son contenu. Les deux enfants
sont morts d'asphyxie en peu de temps (requête n°88-220).
LE MARCHE FRANÇAIS ET LES STATISTIQUES DISPONIBLES SUR LES
ACCIDENTS EN FRANCE
A - LE MARCHE FRANÇAIS
Les différents types de produits
8 - Le Laboratoire National d’Essais (LNE) a effectué, à la demande de la Commission, un
large recensement des produits disponibles à la vente soit dans des magasins situés en région
parisienne, soit en vente par correspondance. Les produits recherchés étaient des coffres à
jouets ainsi que d’autres coffres pouvant être utilisés comme des coffres à jouets. L’enquête a
été réalisée du 16 au 25 novembre 1998. Ce recensement a permis de constater que les coffres
à jouets sont vendus :
- soit comme des jouets et ils sont dans ce cas, vendus avec le marquage CE attestant
du respect des exigences essentielles de sécurité définies dans la directive
européenne du 3 mai 1988 relative à la sécurité des jouets,
- soit comme des meubles de rangement sans marquage,
- soit, pour la majorité, comme des meubles. Dans ce cas il y a soit le marquage NF
AMEUBLEMENT, à l’instar des meubles EGUIZIER, soit aucun marquage.
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Les caractéristiques du produit
9 - Différents modèles de coffres à jouets sont présentés sur le marché :
- des coffres traditionnels avec couvercles,
- des coffres sans couvercles,
- des coffres fermés sur le dessus avec une ouverture sur la face avant du coffre
appelés « CAISSES »,
- des bacs sans couvercles avec roulettes.
Ce produit est destiné à des enfants de moins de 7 ans environ.
10 - Pour l’ameublement, les coffres à jouets sont vendus "à plat" , en kit, comme tous les
autres produits. Ils sont accompagnés d’une notice de montage.
11 - Les coffres à jouets vendus en qualité de meubles disposent le plus souvent d’un espace
anti-pince doigt et/ou d’un vérin ou d’un compas de sécurité, ce qui n’est pas le cas pour les
coffres vendus au rayon « ménage ». Certains sont même dangereux. Il s’agit de coffres en
plastique équipés de "poignées-serrures" qui peuvent ainsi être verrouillés de l’extérieur alors
qu’un enfant peut y pénétrer.
Les chiffres des ventes
12 - Le marché du coffre est très saisonnier. Il se vend surtout en fin d’année, s’agissant d’un
article qui n’est pas acheté prioritairement par les parents, mais offert en général par les
grands-parents.
13 - Le prix de vente de ces coffres varie en général entre 300 et 1800 F pour les coffres
vendus comme meubles, entre 250 et 400 F pour les coffres vendus au rayon jouets et à partir
de 40 F au rayon ménage.
14 - Un appel aux professionnels de l’ameublement a été lancé dans la publication interne,
« Lettre Hebdo », adressée aux adhérents de L’Union des Industries Françaises de
l’Ameublement (U.N.I.F.A). Chez les grands fabricants tels que WEBER, GAUTIER,
SAUTHON, EGUIZIER, le nombre d’articles déclarés vendus est compris dans une
fourchette allant de 2000 à 8000 unités par an.
15 - Les professionnels de l’ameublement ont constaté une régression de leur vente alors que
la demande de coffres à jouets n’avait pas diminué. La différence se retrouve dans l’achat de
produits importés beaucoup moins chers mais qui sont souvent des coffres destinés au
rangement en général et présentant un faible niveau de sécurité pour une utilisation en tant
que coffre à jouets. Ce ne sont pas de « vrais » coffres à jouets. C'est également le cas pour les
bacs en plastique, polyvalents.
B - LES STATISTIQUES DISPONIBLES SUR LES ACCIDENTS EN FRANCE
16 - La banque de données EHLASS (EUROPEAN HOME AND LEISURE ACCIDENT
SURVEILLANCE SYSTEM), mise en place en 1986, possède un système d’information à
l’échelon national géré jusqu'en 1999 par la Direction Générale de la Santé et confié depuis à
l'Institut de la veille Sanitaire, (InVS)1. Ce système est fondé sur le volontariat et englobe en
1
InVS : Institut de Veille Sanitaire, chargé du recueil des statistiques de santé - création en 1999.
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France huit hôpitaux (AIX-EN-PROVENCE, BORDEAUX, VANNES, BESANSON,
BETHUNE, CAEN, PONTOISE, REIMS) qui ne sont pas représentatifs ni de la population
française, ni des accidents rencontrés.
17 - De 1986 à 1992, EHLASS a recensé 50 accidents liés à l’utilisation d’un coffre à jouets,
chez des enfants âgés de 0 à 14 ans. 2 accidents concernent des enfants de moins d’un an,
33 accidents touchent des enfants de 1 à 4 ans, 13 des enfants de 5 à 9 ans et 2 des enfants de
10 à 14 ans.
18 - De nombreux accidents sont dus à une chute de l’enfant sur le coffre à jouets ou une
chute de l’enfant à partir du coffre à jouets (33 cas). Les autres accidents sont dus à la
fermeture intempestive du couvercle du coffre à jouets entraînant des blessures aux doigts
(coupures, écrasement...) ou des blessures à la tête de l’enfant.
LES TEXTES APPLICABLES
La réglementation
19 - Il convient de déterminer le « statut » du coffre à jouets, afin de retenir la réglementation
qui lui est applicable.
20 - Le décret N° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant
de l’usage des articles de puériculture.
L’article de puériculture est strictement défini à l’article 2 du décret N° 91-1292 du 20
décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des articles de
puériculture. Il s’agit de : « tout produit destiné à assurer ou à faciliter l’assise, la toilette, le
couchage, le transport, le déplacement, et la protection physique des enfants de moins de
quatre ans ». La fonction rangement n’est pas prise en compte. Le coffre à jouets ne peut
donc pas être considéré comme un article de puériculture.
21 - Le décret N° 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de
l’usage des jouets
L’article 1er du décret N° 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des
risques résultant de l’usage des jouets prévoit que « sont soumis aux dispositions du présent
décret les jouets conçus ou manifestement destinés à être utilisés pour leurs jeux par des
enfants de moins de quatorze ans ».
Pour être considéré comme un jouet, il faut donc que le coffre à jouets soit conçu aux
fins de jeu.
Or, le coffre à jouets peut accessoirement avoir une fonction ludique mais ce n’est pas
sa destination première qui est à l’origine le rangement des jouets. Il ne peut donc en général
pas être considéré comme un jouet.
22 - Le décret N° 86-583 du 14 mars 1986 portant application au commerce de
l’ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de
produits ou de services
L’article premier du décret du 14 mars 1986 portant application au commerce de
l’ameublement de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de
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produits ou de services prévoit qu’il s’applique « aux meubles, ensembles mobiliers, éléments
ou panneaux ouvrés permettant de constituer ces meubles ou ensemble, les panneaux
décoratifs et tous les autres objets neufs d’ameublement ».
Les coffres à jouets qui sont des meubles destinés au rangement des jouets sont donc
soumis à ce décret.
Toutefois, ce décret se limite à améliorer l’information du consommateur. Une
obligation d’étiquetage est imposée pour les objets d’ameublement, lorsque ceux-ci sont
exposés, détenus en vue de la vente ou mis en vente à l’intention du consommateur final dans
les locaux accessibles au public. Cette étiquette doit faire apparaître les mentions obligatoires
définies à l’article 2 de ce décret :
- le prix du meuble et l’énumération des objets livrés ou emportés pour ce prix,
- la ou les principales matières, essences ou matériaux les composant ainsi que leurs
procédés de mise en œuvre et la nature de la finition,
- leur dimension d’encombrement,
- les mots « à monter soi même » s’ils sont fournis démontés,
- les mots « style » ou « copie » avant toute référence à une période, un siècle, une
époque, une école, un Etat ou une région autres que ceux de fabrication,
- le mot neuf au cas où ils sont mis en vente dans les même locaux que des meubles
anciens ou d’occasion.
Ce décret prévoit aussi la création d’une fiche technique d’identification du produit.
Celle-ci doit faire apparaître, à l’exception de la mention du prix, les mentions obligatoires,
citées ci-dessus, et toutes autres informations utiles au public concernant l’aptitude à l’emploi,
le mode d’emploi et les précautions à prendre. L’article 6 du décret précise qu’« A tous les
stades du cycle commercial, tout acheteur de l’un des objets énumérés à l’article premier,
peut exiger la délivrance de la fiche technique ».
23 - La commission a déjà constaté dans son avis du 6 octobre 1999 relatif à la sécurité de
certains lits gigognes que ce décret était insuffisant quant à l’information que le
consommateur est en droit d’attendre sur ces produits. Aussi, elle a demandé qu’en
application de l’article L 221-3, alinéa 1, du code de la consommation, soit adopté un
nouveau décret réglementant l’étiquetage et le mode d’utilisation des meubles et objets
d’ameublement et indiquant notamment :
-
l’identification du fabricant sur ce produit,
l’obligation de joindre au produit une notice d’utilisation qui préciserait les
conditions de montage et les précautions à prendre lors de son utilisation.
24 - Dans son état actuel, ce décret n'impose aucune obligation utile relative à la sécurité des
meubles - coffres à jouets.
25 - L’obligation générale de sécurité
Par ailleurs, en l’absence de réglementation spécifique, le coffre à jouets est soumis à
l’obligation générale de sécurité prévue par l’article L 221-1 du code de la consommation qui
dispose « que les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation
ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la
sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des
personnes. »
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26 - La normalisation
Il n’existe pas de norme spécifique relative aux coffres à jouets. Le professionnel, pour
prévenir tout risque, choisit un référentiel de son choix pour satisfaire à l'obligation de
sécurité de son produit.
Ainsi, des professionnels se réfèrent à certains paragraphes de la norme relative à la
sécurité des jouets, alors que d’autres se réfèrent à la marque NF ameublement dont
l’attribution repose, en partie, sur le respect de certaines normes d’ameublement.
La norme EN 71 relative à la sécurité des jouets
La norme EN 71 comprend six parties. La partie 1 relative aux propriétés mécaniques
et physiques des jouets intéresse plus particulièrement ce dossier.
La norme EN 71- 1 de décembre 1988
Cette partie de la norme européenne fixe des exigences et des méthodes d’essais pour
les propriétés mécaniques et physiques des jouets. Elle spécifie également des exigences sur
l’emballage, le marquage et les notices.
Certaines de ces exigences pourraient s’appliquer aux coffres à jouets.
Il s’agit de celles relatives :
- aux conditions d’hygiène et de propreté des matériaux (point 3.1),
- au bois, qui ne doit pas présenter de trous d’insectes, les nœuds devant être
adhérents,
- aux surfaces et aux bords accessibles des jouets en bois qui ne doivent pas
comporter d’échardes (3.1.2),
- aux bords (3.2.1.1), attaches (3.2.1.3), pointes et fils métalliques (3.2.1.4) qui ne
doivent pas présenter de risques de blessures,
- aux charnières : (3.2.1.7) « les jouets comportant deux parties articulées au moyen
d’une ou plusieurs charnières (jouets munis d’une porte ou d’un couvercle) et
présentant un espace entre les deux parties, doivent être fabriqués de telle façon
que cet espace côté charnière ait moins de 5 mm ou plus de 12 mm quel que soit
l’angle d’ouverture de la porte ou du couvercle. Cette exigence ne s’applique pas
lorsque l’une des parties articulées par les charnières a une masse inférieure à
250 g. »,
- aux jouets dans lesquels un enfant peut pénétrer (3.2.2.6) : « pour les jouets assez
grands pour contenir un enfant et ayant une porte, un couvercle ou un système
semblable, il doit être possible pour un enfant d’ouvrir facilement la porte, le
couvercle ou le système semblable de l’intérieur, avec une force de 50 N. Cela
exclut notamment l’emploi de fermeture à boutons, à glissière etc. Les portes,
couvercles ou éléments semblables étant fermés, une ventilation doit être
assurée. »,
- au marquage et aux notices d’emploi, conditions d’assemblage notamment,
(paragraphe 6).
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La norme EN 71-1 révisée de décembre 1998
La révision de la norme EN 71-1 a été adoptée à l’unanimité par tous les pays
membres du CEN (Comité Européen de Normalisation) en juillet 1998. Elle a été homologuée
et publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes (J.O.C.E.) le 28 juillet 1999.
On retrouve dans la norme de 1998 les mêmes points que ceux évoqués dans la norme
de 1988. Toutefois, elle a imposé des exigences plus précises concernant les jouets dans
lesquels un enfant peut entrer. Ainsi, le point 4.14.1 prévoit :
« a) Tout jouet muni d’une porte, d’un couvercle ou d’un dispositif similaire
comprenant un volume intérieur continu supérieur à 0.03 m3 et dont toutes les dimensions
internes sont égales ou supérieures à 150 mm, doit disposer d’au moins deux orifices libres
de ventilation, d’au moins 650mm2 chacun et distants d’au moins 150mm. La surface de
ventilation doit être disponible en totalité lorsque le jouet est placé sur le sol, dans n’importe
quelle position, à côté de deux surfaces verticales planes faisant un angle de 90°, de façon à
simuler le coin d’une pièce.
Si une séparation permanente ou des barreaux (au moins deux) divisent un espace
continu et limitent de façon effective la plus grande dimension interne à moins de 150 mm,
alors la présence d’une surface de ventilation ne doit pas être exigée.
b) Les jouets munis d’une porte, d’un couvercle ou d’un dispositif similaire doivent
pouvoir être ouverts de l’intérieur, avec une force maximale de 50 N.
Note : Cette exigence exclut notamment l’utilisation de fermetures à boutons, à
glissières et autres attaches similaires sur les portes, couvercles ou dispositifs similaires. »
Par ailleurs, cette norme prévoit expressément le cas des coffres à jouets à l’annexe
informative C17 intitulée « les jouets dans lesquels un enfant peut entrer », et qui précise que
les exigences citées ci-dessus « sont destinées à limiter les risques de coincement d’un enfant
à l’intérieur d’un jouet formant une enceinte tel qu’une tente ou un coffre à jouets et d’éviter
tout risque d’étouffement à l’intérieur de jouets enserrant la tête comme les casques de
cosmonautes. Cela concerne tous les jouets constituant un espace clos dans lequel un enfant
peut pénétrer, que le jouet ait été ou non conçu pour cela. Même s’il est pourvu d’une
aération, il faut que l’enfant puisse s’en extraire facilement sans aide extérieure. »
Toutefois, cette norme ne prévoit aucune exigence destinée à prévenir les risques de
fermeture brutale du couvercle des coffres à jouets ou de tout autre jouet du même type.
La marque NF AMEUBLEMENT
Certains professionnels telle la société EGUIZIER apposent sur les coffres à jouets la
marque NF AMEUBLEMENT.
L'Association Française de Normalisation (AFNOR), propriétaire de la marque NF, a
confié la gestion de la marque NF ameublement au Centre Technique du Bois et de
l'Ameublement (CTBA).
L’attribution du droit d’usage de la marque NF AMEUBLEMENT pour les coffres à
jouets repose sur le respect du règlement particulier de la marque NF AMEUBLEMENT –
mobilier domestique qui prévoit :
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- le respect des normes générales :
- NF D 60-001 – ameublement - terminologie
- NF D 60-002 - ameublement – règles de présentation des caractéristiques des
meubles et sièges
- NF D 62-001 - ameublement – méthodes générales de vérifications et d’essais
des meubles et éléments de meubles
- NF D 62-010 - ameublement – norme générale de caractéristiques minimales
des meubles meublants pour ameublement domestique.
- le contrôle qualité de l’entreprise.
Aucune spécification complémentaire et spécifique aux coffres à jouets n’a été
imposée.
Lors de la réunion du 8 juillet 1999 du comité de marque, il a été décidé de modifier le
règlement particulier de la marque en ajoutant au respect des normes générales le respect de
spécifications techniques complémentaires. Désormais, les coffres à jouets certifiés NFameublement – mobilier domestique devront respecter ces spécifications techniques.
Celles-ci ont été définies dans un référentiel établi par le CTBA. Ce document avait
été initié en 1997, lors de la mise en place du conseil des laboratoires qui contrôlent les
articles de puériculture (CTBA, LNE, WOLFF, POURQUERY).
Ce référentiel prend en compte les risques encourus lors de l’utilisation du coffre à
jouets par la manœuvre du couvercle quand il existe et de ses dispositifs d’articulation. Il
définit aussi des exigences relatives à l’identification du produit et à l’information sur son
montage. Toutefois, ce référentiel n’a pas envisagé toutes les solutions techniques possibles.
Et la conception et l'actualisation de ce référentiel qui n'a pas été examiné par un comité élargi
de professionnels et de consommateurs, restent limitées aux membres du comité de marque.
LES AUDITIONS
27 - La Commission a saisi par écrit les Sociétés JEUJURA, spécialiste du jouet, ainsi que la
Société PIER IMPORT. Les rapports d’essais transmis à la commission montrent que les
coffres à jouets ne sont testés qu’au regard de certains points de la norme relative à la sécurité
des jouets qui ne sont pas identiques selon les deux sociétés.
28 - Les représentants des sociétés SAUTHON, EGUIZIER, de l’Union des Industries
Françaises de l’Ameublement (U.N.I.F.A.), et du Centre Technique du Bois et de
l’Ameublement (C.T.B.A.) ont également été entendus.
A – PRESENTATION DES ENTREPRISES
29 - SAUTHON INDUSTRIE a son siège social à GUERET dans la Creuse. Elle
commercialise ses produits sous deux marques commerciales :
- SAUTHON, qui représente le haut de gamme,
- KANGOUROU, qui constitue une gamme économique (mais pas un « bas de
gamme »).
La différence entre les deux marques se retrouve dans le choix des matériaux utilisés
mais la sécurité des produits est identique entre les deux marques.
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Documentation – Tél. : 01.43.19.56.60 – Fax. : 01.43.19.57.00
L’entreprise est spécialisée dans le meuble de puériculture. La société SAUTHON est
le numéro 1 en Europe dans ce secteur.
Les produits SAUTHON avaient la marque NF AMEUBLEMENT, mais, l'entreprise
non satisfaite de ce marquage, l'a abandonné au profit de la marque NF PUERICULTURE
depuis 1993. Ce nouveau marquage correspond mieux à l’image de qualité et de sécurité de la
Société SAUTHON. Celle-ci a même réalisé une fiche d’information à destination des autres
professionnels sur le marquage NF puériculture.
30 – La société EGUIZIER est installée à OBJAT dans le département de la CORREZE. Elle
fabrique du mobilier pour enfant.
Les coffres à jouets de la société EGUIZIER bénéficient du marquage « NF
AMEUBLEMENT » délivré par le C.T.B.A. par délégation d'AFNOR.
B - LES MESURES DEJA PRISES POUR SECURISER LES COFFRES A
JOUETS
31 - SAUTHON INDUSTRIE
A la suite d’un accident, signalé en 1979, d’un enfant qui avait eu les doigts coincés
lors de la fermeture du coffre, SAUTHON a installé sur ses produits des « plots » en plastique
qui laissent un espace de 11mm lorsque le coffre est fermé.
Par ailleurs, les couvercles étaient initialement dotés d’une charnière avec une
chaînette pour le système d’ouverture et de fermeture. Ce système a été remplacé par des
vérins qui bloquent le coffre en ouverture et ralentissent la fermeture du coffre.
Pour la société SAUTHON, le coffre à jouets ne serait réellement sécurisé que si
l’enfant pouvait ouvrir le coffre mais pas le refermer, la fermeture ne pouvant être réalisée
que par un adulte. Toutefois, le système permettant ce type d’ouverture-fermeture n’a pas
encore été trouvé aujourd’hui.
32 - EGUIZIER
La société EGUIZIER équipe systématiquement ses coffres de butoirs en plastiques
qui évitent le pincement des doigts ainsi que deux vérins hydrauliques (du même type que
ceux utilisés dans le domaine automobile) qui freinent la fermeture du coffre et le
maintiennent ouvert.
Les vérins et les butoirs doivent être installés par le consommateur lors du montage du
coffre.
C - LES MESURES POUVANT ETRE ENVISAGEES
33 - Une normalisation
En tant que professionnels conscients de la dangerosité du produit, les adhérents à
l’UNIFA sont favorables à une norme sur les coffres à jouets.
L’UNIFA a engagé en novembre 1999, une étude de risques avec les élèves de BTS
du Lycée François MANSARD. Un groupe de pilotage auquel la Commission de Sécurité des
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Consommateurs est associée, coordonne les travaux des étudiants. Cette étude sera achevée
en juin 2000.
L’objectif est de jeter les bases d'une norme de sécurité. Le respect de cette norme
permettrait la poursuite de la production de ces articles et éviterait l'évolution actuelle vers
des « boîtes de rangement » sans couvercle qui banalisent le produit.
Cette normalisation se fera, dans un premier temps, au niveau français. Toutefois, la
question sera évoquée au niveau européen. Deux comités de normalisation seront concernés
dans ce cas, le CEN TC 252 qui suit les dossiers relatifs au matériel de puériculture et le CEN
TC 207 qui gère le secteur ameublement.
Le CTBA, pour sa part, n’est pas favorable à la rédaction d’une norme spécifique aux
coffres à jouets car ce domaine est trop restreint. Le CTBA considère qu’il serait plus utile
d’élaborer une norme relative aux risques présentés par les petits meubles à destination des
enfants tels que les petites tables, chaises et autres matériels à usage domestique ou collectif
(crèche). En effet, il n’existe actuellement aucune norme pour ce type de produit.
34 - Une réglementation
La profession serait favorable à la mise en place d’une réglementation sur les coffres à
jouets. En effet, la norme reste d’application volontaire.
Selon les professionnels, il serait nécessaire qu’un texte oblige les fabricants des
coffres de rangement à préciser sur leurs produits qu’il ne s’agit pas de coffres à jouets et
qu’ils ne sont pas destinés à cet usage.
Cet élément pourrait éventuellement être intégré dans le décret de 1986 relatif à
l’étiquetage des meubles.
L’EXPERIENCE ETRANGERE
35 – Au niveau européen
Plusieurs accidents ont été portés à la connaissance de la C.S.C.
En FINLANDE, un enfant est tombé dans son coffre à jouet et le couvercle s’est
refermé sur lui. L’enfant n’a pas réussi à soulever le couvercle de l’intérieur et il n’y avait pas
d’ouverture permettant de laisser passer de l’air. Heureusement, le père était près de l’enfant
et il a pu le sauver. Le père a ensuite percé des trous dans le coffre à jouets afin d’éviter
d’autres accidents de ce type.
En Norvège, une enfant d’environ un an est décédée des suites d’un accident survenu
lors de l’utilisation d’un coffre à jouet. Il s’agissait d’un coffre en osier, conçu comme une
maison, dont le couvercle était relié aux côtés du coffre par des chevilles. Ce couvercle est
tombé sur l’arrière de la tête de l’enfant lorsque celle-ci s’est penchée vers l’intérieur du
coffre.
A la suite de ce dernier accident, la Direction générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a été saisie dans le cadre du
réseau d’alerte européen, en application de l’article 8 de la directive 92/59/CEE du conseil du
29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits.
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Documentation – Tél. : 01.43.19.56.60 – Fax. : 01.43.19.57.00
Plusieurs produits ont été mis en cause en particulier deux modèles de coffres en bois
(l’un exporté par SICO TRADING CO LTD, l’autre fabriqué par UNI CRAFT) et un modèle
de coffre en osier (de la marque HOUSE OF TOYS et exporté par QUINT BV). Ces articles
sont en effet conçus de telle manière qu’ils engendrent un risque d’étouffement pour l’enfant
(impossibilité de se dégager et/ou suffocation). Suite aux recherches des directions
déconcentrées de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aucun
de ces produits n'a été signalé en France.
36 – Aux Etats-Unis
La U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC), l’équivalent de la C.S.C. aux
Etats-Unis, a été saisie à plusieurs reprises d'accidents avec des coffres à jouets.
- En janvier 1998, en collaboration avec la CPSC, la société STEP 2 de
STEETSBORO (OHIO) a rappelé 350 000 coffres à jouets pour une réparation sur place du
couvercle.
La CPSC et STEP 2 avaient en effet été informés de 16 accidents pour lesquels le
couvercle était tombé sur la tête ou le cou de l’enfant. Les blessures étaient légères (bleus,
contusions). Le coffre en cause était un coffre en plastique blanc vendu de février 1992 à
novembre 1997. Les consommateurs pouvaient aussi appeler STEP 2 pour obtenir un kit de
réparation du couvercle. Celui–ci permettait de stopper la fermeture du couvercle du coffre
qui ne pouvait être fermé que par un adulte.
- En juillet 1998, la société CRATE ET BARREL a rappelé 7000 coffres à jouets pour
effectuer une réparation sur place du couvercle. Dans ce cas, il s’agissait du support du
couvercle du coffre à jouets qui risquait de céder et de tomber sur la tête ou la nuque de
l’enfant. La CPSC et CRATE ET BARREL avaient été informés de deux accidents dus à la
chute du couvercle. Dans l’un des cas, le couvercle était tombé sur la tête d’une femme dont
le menton avait heurté le bord du coffre.
- La CPSC a eu connaissance d’autres accidents dus à des coffres à jouets. Il s’agissait
de coffres fabriqués spécialement pour contenir des jouets, de malles ou d'autres articles
similaires de rangement. La plupart des enfants accidentés avaient moins de 2 ans. Certains
accidents sont survenus alors que les enfants étaient penchés au-dessus du coffre. Le
couvercle s’est rabattu tombant sur leur tête ou coinçant leur nuque entre le couvercle et le
bord du coffre à jouets.
D’autres accidents se sont produits alors que les enfants avaient escaladé le coffre à
jouets pour s'y cacher ou dormir. Les coffres n’étant pas correctement aérés les enfants ont été
étouffés.
Aussi, la CPSC a établi une liste de conseils pour l’achat d’un coffre à jouets :
- Veiller à ce qu’il y ait un support qui maintienne le couvercle à charnière ouvert dans
quelque position que ce soit ou acheter un coffre dont le couvercle se détache.
- Veiller à ce qu’il y ait des trous d’aération qui ne seront pas bouchés si le coffre est
placé contre le mur ou que, lorsque le coffre est fermé, il subsiste un espace entre le
couvercle et les côtés du coffre. Beaucoup de coffres sont aérés par un espace entre
la face inférieure du couvercle et les côtés ou le devant du coffre.
- S'assurer que le couvercle du coffre à jouets n’a pas de loquet.
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Pour ceux qui ont déjà un coffre à jouet non sécurisé, la CPSC recommande :
- d’enlever le couvercle ou d’installer des supports de couvercle destinés à le
maintenir ouvert dans toute position,
- d’acheter un support à ressort qui ne demande pas de réglage périodique.
En conséquence,
EMET L'AVIS SUIVANT :
1 – TYPES DE PRODUITS
Trois types de produits peuvent être identifiés sous l'appellation "coffres à jouets" :
-
les produits conçus et vendus comme des coffres à jouets et qui sont destinés à
être manipulés par des enfants,
les produits conçus et vendus comme coffres de rangement polyvalents dont il est
raisonnablement prévisible qu'ils seront utilisés comme coffres à jouets,
les produits (vieilles malles, cantines, etc…) utilisées comme rangement de jouets.
2 – INFORMATION DU CONSOMMATEUR
L’information du consommateur constitue le préalable indispensable en matière de
prévention. Pour ce faire, la Commission publiera un communiqué de presse attirant
l’attention des consommateurs et tout particulièrement des parents :
-
sur les points à vérifier lors de l’achat d’un coffre à jouets,
sur les précautions à prendre dans le cas de l'utilisation de coffres de rangement
polyvalents comme coffres à jouets,
sur les dangers d'utilisation de vieilles malles ou d’autres objets qui n'ont pas
vocation à être utilisés comme coffres à jouets.
Ces règles de prudence seront présentées sous la forme de conseils pratiques simples.
3 - MISE EN GARDE ADRESSEE AUX PROFESSIONNELS
La Commission demande que la Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) adresse, en application de
l'article L 221-7 du code de la Consommation, une mise en garde aux fabricants, importateurs
et distributeurs des coffres à jouets conçus et destinés à cet usage et des coffres de rangement
dont l'usage comme coffre à jouets est raisonnablement prévisible pour leur demander de
mettre les produits qu'ils proposent à la vente au public en conformité avec les exigences
essentielles de sécurité définies à l'article L 221-1 du code précité.
4 - NECESSITE D’UNE NORME SPECIFIQUE AUX COFFRES A JOUETS
Afin d’assurer, dans un court délai, une meilleure sécurité des coffres à jouets
proposés sur le marché, la commission demande aux autorités en charge de la normalisation
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qu’une norme spécifique aux coffres à jouets soit établie. L'étude déjà réalisée par l'UNIFA et
le référentiel établi par le CTBA pourraient servir de base à ces travaux.
La Commission demande à l’AFNOR communication de l'état des travaux qu'elle aura
entrepris dans le délai de six mois après la diffusion publique du présent avis.
Ces travaux pourraient s'intégrer le cas échéant dans ceux concernant une norme
relative à la sécurité de l’ensemble du mobilier destiné à la petite enfance.
5 – AMELIORATIONS REGLEMENTAIRES
En fonction des résultats de cette normalisation, il est demandé aux pouvoirs publics
d'envisager l'élaboration d’un décret définissant les exigences de sécurité applicables au
mobilier de la petite enfance.
6 - SUIVI DE L'EVOLUTION DU RISQUE
Afin de pouvoir apprécier l’évolution des risques, la Commission demande à être
informée par l’ensemble des structures concernées (Institut national de veille sanitaire,
D.G.C.C.R.F, professionnels, associations …) des accidents et incidents éventuels dont elles
pourraient avoir connaissance.
ADOPTE AU COURS DE LA SEANCE DU 6 JANVIER 2000
SUR LE RAPPORT DE DOMINIQUE PETIT
assisté de Anne-Marie PASCO-LABONNE, Odile FINKELSTEIN et de Patrick
MESNARD, Conseillers Techniques de la Commission, conformément à l’article R.2244 du Code de la Consommation
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