1 Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la
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1 Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la
Forum Français pour la Sécurité Urbaine / Mars 2007 Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (JO du 7 mars 2007) Deux lectures au Parlement de septembre 2006 à février 2007. Passage du texte de loi en Commission mixte paritaire le 22 février 2007. Décision du Conseil constitutionnel n° 2007-553 du 3 mars 2007. La loi comporte 82 articles. Présentation des dispositions principales qui concernent directement la politique publique locale de prévention de la délinquance, son animation et sa coordination par le maire et son organisation partenariale. I- Le maire animateur et coordonnateur « … le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre. » (Article 1er 3°) « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale … exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne … les actions qui concourent à l’exercice de cette compétence. » (Article 1er 8°) 1- Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance - Le maire ou son représentant préside le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible (Décret). - La mise en place d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative pour les communes déjà membres d’un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. 2- Cohérence des actions de prévention avec le plan de prévention arrêté par le préfet - Le préfet associe le maire à la définition des actions de lutte contre l’insécurité menées dans le département et l’informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de leur association et de l’information peuvent être définies dans le cadre d’une convention (Article 1er 5°). - Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales, doivent être compatibles avec le plan de prévention arrêté par le préfet (Décret). 1 Forum Français pour la Sécurité Urbaine / Mars 2007 II- Échange d’informations 1- Le maire et la Justice - Le maire est informé à sa demande par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions causant un trouble à l’ordre public commis sur le territoire de sa commune (Article 1er 2°). Les modalités d’échange d’informations peuvent être définies dans le cadre des conventions signées entre le maire et l’État, que signe également le procureur de la République. - Il est également tenu informé, à sa demande, des jugements devenus définitifs et des appels interjetés lorsque ces derniers concernent des infractions causant un trouble à l’ordre public sur le territoire de sa commune (Article 1er 2°). 2- Les dispositifs de prévention de la délinquance : un cadre d’échange d’information - Il peut être constitué au sein du conseil local ou du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à caractère territoriale ou thématique. - Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers. III- Action sociale et éducative « Le maire, … désigne parmi les professionnels qui interviennent auprès d’une même personne ou d’une même famille un coordonnateur, après accord de l’autorité dont il relève et consultation du président du conseil général. » - Le maire désigne parmi les professionnels de l’action sociale un coordonnateur, lorsque l’efficacité et la continuité de l’action sociale le rendent nécessaire. Cette désignation doit se faire après consultation du président du conseil général et accord de l’autorité dont relève le professionnel. - Le maire est informé par le professionnel de l’action sociale lorsqu’il constate que l’aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d’une personne ou d’une famille appelle l’intervention de plusieurs professionnels. - Le coordonnateur est soumis au secret professionnel. Cependant les professionnels qui interviennent auprès d’une même personne ou d’une même famille peuvent échanger entre eux des informations à caractère secret afin d’évaluer leur situation, de déterminer les mesures d’action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre (Exception à l’article 226-13 du code pénal). Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission d’action sociale. 2 Forum Français pour la Sécurité Urbaine / Mars 2007 - Le coordonnateur informe sans délai le président du conseil général lorsqu’il repère un mineur susceptible d’être en danger (Article 375 du code civil). Le maire « est informé de cette transmission. » IV – Compétences du maire et pouvoirs de police - Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics. - Article 9 de la loi : une délibération du conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles présidé par le maire. Le maire peut proposer un accompagnement parental aux parents ou au représentant légal d’un mineur dont le défaut de surveillance et d’assiduité scolaire menace l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics. L’accompagnement parental peut se faire à l’initiative des parents ou du représentant légal du mineur. Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refuse l’accompagnement parental sans motif légitime, le maire peut saisir le président du conseil général en vue de la conclusion éventuelle d’un contrat de responsabilité parentale. - Le maire peut saisir le juge pour enfants conjointement avec l’organisme débiteur des prestations familiales pour lui signaler les difficultés d’une famille. V- Partenariat et harmonisation des compétences - Insertion dans le code de procédure pénale : le procureur de la République veille à la prévention des infractions pénales. Il anime et coordonne la politique de prévention dans sa compétence judiciaire. Il est consulté par le préfet dans le cadre du plan de prévention qu’il arrête (Article 7). - L’Éducation nationale (code de l’éducation) : « Ils concourent à l’éducation à la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance ». Afin d’améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité scolaire, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire vivant dans la commune (Article 12). - Les transporteurs publics : « Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs concourent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers de ces transports » (Article 6). - Par convention avec le département, une commune peut exercer directement tout ou partie des compétences qui dans le domaine de l’action sociale sont attribuées au département (Article 3). VI- Financements et moyens - Un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance est crée au sein de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, destiné 3 Forum Français pour la Sécurité Urbaine / Mars 2007 à financer les actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance. Le comité interministériel de prévention de la délinquance fixe les orientations et coordonne l’utilisation des crédits de ce fonds (Décret). - Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d’elles (Décret). - Un EPCI peut décider avec l’accord de la commune d’implantation d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition du personnel pour visionner des images (Article 1). 4