1 Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la

Transcription

1 Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la
Forum Français pour la Sécurité Urbaine / Mars 2007
Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
(JO du 7 mars 2007)
Deux lectures au Parlement de septembre 2006 à février 2007.
Passage du texte de loi en Commission mixte paritaire le 22 février 2007.
Décision du Conseil constitutionnel n° 2007-553 du 3 mars 2007.
La loi comporte 82 articles.
Présentation des dispositions principales qui concernent directement la politique publique locale
de prévention de la délinquance, son animation et sa coordination par le maire et son
organisation partenariale.
I- Le maire animateur et coordonnateur
« … le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la
mise en œuvre. » (Article 1er 3°)
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale … exerce la compétence relative aux dispositifs
locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne … les actions qui concourent à l’exercice
de cette compétence. » (Article 1er 8°)
1- Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
-
Le maire ou son représentant préside le Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance dans les communes de plus de 10 000 habitants
et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible (Décret).
-
La mise en place d’un conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance est facultative pour les communes déjà membres d’un conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.
2- Cohérence des actions de prévention avec le plan de prévention arrêté par le préfet
-
Le préfet associe le maire à la définition des actions de lutte contre l’insécurité
menées dans le département et l’informe régulièrement des résultats obtenus.
Les modalités de leur association et de l’information peuvent être définies
dans le cadre d’une convention (Article 1er 5°).
-
Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités
territoriales, doivent être compatibles avec le plan de prévention arrêté par le
préfet (Décret).
1
Forum Français pour la Sécurité Urbaine / Mars 2007
II- Échange d’informations
1- Le maire et la Justice
-
Le maire est informé à sa demande par le procureur de la République des
classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des
poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions causant un trouble
à l’ordre public commis sur le territoire de sa commune (Article 1er 2°). Les
modalités d’échange d’informations peuvent être définies dans le cadre des
conventions signées entre le maire et l’État, que signe également le procureur
de la République.
-
Il est également tenu informé, à sa demande, des jugements devenus définitifs
et des appels interjetés lorsque ces derniers concernent des infractions causant
un trouble à l’ordre public sur le territoire de sa commune (Article 1er 2°).
2- Les dispositifs de prévention de la délinquance : un cadre d’échange d’information
-
Il peut être constitué au sein du conseil local ou du conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de la délinquance un ou plusieurs groupes de travail
et d’échange d’informations à caractère territoriale ou thématique.
-
Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces
groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers.
III- Action sociale et éducative
« Le maire, … désigne parmi les professionnels qui interviennent auprès d’une même personne ou d’une même
famille un coordonnateur, après accord de l’autorité dont il relève et consultation du président du conseil général. »
-
Le maire désigne parmi les professionnels de l’action sociale un
coordonnateur, lorsque l’efficacité et la continuité de l’action sociale le rendent
nécessaire. Cette désignation doit se faire après consultation du président du
conseil général et accord de l’autorité dont relève le professionnel.
-
Le maire est informé par le professionnel de l’action sociale lorsqu’il constate
que l’aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d’une
personne ou d’une famille appelle l’intervention de plusieurs professionnels.
-
Le coordonnateur est soumis au secret professionnel. Cependant les
professionnels qui interviennent auprès d’une même personne ou d’une même
famille peuvent échanger entre eux des informations à caractère secret afin
d’évaluer leur situation, de déterminer les mesures d’action sociale nécessaires
et de les mettre en œuvre (Exception à l’article 226-13 du code pénal). Le
partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à
l’accomplissement de la mission d’action sociale.
2
Forum Français pour la Sécurité Urbaine / Mars 2007
-
Le coordonnateur informe sans délai le président du conseil général lorsqu’il
repère un mineur susceptible d’être en danger (Article 375 du code civil). Le
maire « est informé de cette transmission. »
IV – Compétences du maire et pouvoirs de police
-
Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté,
à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire peut procéder verbalement à
l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à celui-ci
pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics.
-
Article 9 de la loi : une délibération du conseil municipal peut créer un conseil
pour les droits et devoirs des familles présidé par le maire. Le maire peut
proposer un accompagnement parental aux parents ou au représentant légal
d’un mineur dont le défaut de surveillance et d’assiduité scolaire menace
l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics. L’accompagnement parental peut
se faire à l’initiative des parents ou du représentant légal du mineur. Lorsque
les parents ou le représentant légal du mineur refuse l’accompagnement
parental sans motif légitime, le maire peut saisir le président du conseil général
en vue de la conclusion éventuelle d’un contrat de responsabilité parentale.
-
Le maire peut saisir le juge pour enfants conjointement avec l’organisme
débiteur des prestations familiales pour lui signaler les difficultés d’une famille.
V- Partenariat et harmonisation des compétences
-
Insertion dans le code de procédure pénale : le procureur de la République
veille à la prévention des infractions pénales. Il anime et coordonne la
politique de prévention dans sa compétence judiciaire. Il est consulté par le
préfet dans le cadre du plan de prévention qu’il arrête (Article 7).
-
L’Éducation nationale (code de l’éducation) : « Ils concourent à l’éducation à
la responsabilité civique et participent à la prévention de la délinquance ». Afin
d’améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité scolaire, le maire peut mettre en
œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont
enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge
scolaire vivant dans la commune (Article 12).
-
Les transporteurs publics : « Les autorités organisatrices de transports
collectifs de voyageurs concourent, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation
des personnels et des usagers de ces transports » (Article 6).
-
Par convention avec le département, une commune peut exercer directement
tout ou partie des compétences qui dans le domaine de l’action sociale sont
attribuées au département (Article 3).
VI- Financements et moyens
-
Un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance est crée au sein
de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, destiné
3
Forum Français pour la Sécurité Urbaine / Mars 2007
à financer les actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance.
Le comité interministériel de prévention de la délinquance fixe les orientations
et coordonne l’utilisation des crédits de ce fonds (Décret).
-
Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins
de 50 000 habitants peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale
en commun, compétents sur le territoire de chacune d’elles (Décret).
-
Un EPCI peut décider avec l’accord de la commune d’implantation d’acquérir,
installer et entretenir des dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à
disposition du personnel pour visionner des images (Article 1).
4