Le 15 septembre 2015 INDEXATION DES REDEVANCES
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Le 15 septembre 2015 INDEXATION DES REDEVANCES
Le 15 septembre 2015 Note aux responsables des organismes adhérents er INDEXATION DES REDEVANCES AU 1 JANVIER 2016 UN INDICE UNIQUE 1 La mise en application de la loi ALUR implique pour les logements-foyers, une indexation à l’indice IRL du second 2 trimestre , pour les tarifs pratiqués comme pour les maxima conventionnels : - Les maxima (ou plafonds) applicables aux loyers et charges augmentent de +0.08% - L’indice applicable aux « loyers + charges » pratiqués augmente également de +0.08%. 3 L’augmentation des tarifs pratiqués peut aller au-delà de 0.08% si l’ensemble des conditions suivantes est rempli : - le « loyer + charges » pratiqué demeure inférieur au maxima, - le préfet aura préalablement été consulté pour avis, - le service rendu présente des améliorations notables. A noter que, pour les SEM, une augmentation dans la limite de 5% au-delà du montant de l’indice IRL demeure possible 4 depuis la promulgation de la loi ALUR . Les valeurs actualisées des maxima inscrits dans les conventions APL (foyer de travailleurs migrants, résidence sociale, foyer de jeunes travailleurs) sont disponibles sur le Blog « ressources professionnelles » de l’Unafo. Dans tous les cas, le montant de « loyer + charges » pratiqué revalorisé ne peut dépasser le plafond revalorisé. Dans un contexte économique fortement contraint, l’Unafo continue d’alerter les partenaires publics concernant l’inadaptation du mode de revalorisation des redevances : depuis 2009, les tarifs pratiqués évoluent moins vite que les coûts de gestion, dégradant structurellement les conditions d’équilibre de l’activité (cf. graphique représentant le décalage entre une indexation à l’IRL simple et l’application de l’indice composite, ici celui anciennement appliqué pour les résidences sociales) . 1 Loi n°2014-366 du 24 mars 2014. Auparavant et depuis la loi de finances 2011 n°2010-1657 du 29 décembre 2010 – article 210, les tarifs pratiqués étaient indexés à l’IRL 3ème trimestre, tandis que les maxima étaient indexés à l’IRL 2ème trimestre. 3 Cf. CCH R353-157. 4 Cf. CCH L353-9-3. 2