Le 15 septembre 2015 INDEXATION DES REDEVANCES

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Le 15 septembre 2015 INDEXATION DES REDEVANCES
Le 15 septembre 2015
Note aux responsables des organismes adhérents
er
INDEXATION DES REDEVANCES AU 1 JANVIER 2016
UN INDICE UNIQUE
1
La mise en application de la loi ALUR implique pour les logements-foyers, une indexation à l’indice IRL du second
2
trimestre , pour les tarifs pratiqués comme pour les maxima conventionnels :
-
Les maxima (ou plafonds) applicables aux loyers et charges augmentent de +0.08%
-
L’indice applicable aux « loyers + charges » pratiqués augmente également de +0.08%.
3
L’augmentation des tarifs pratiqués peut aller au-delà de 0.08% si l’ensemble des conditions suivantes est rempli :
-
le « loyer + charges » pratiqué demeure inférieur au maxima,
-
le préfet aura préalablement été consulté pour avis,
-
le service rendu présente des améliorations notables.
A noter que, pour les SEM, une augmentation dans la limite de 5% au-delà du montant de l’indice IRL demeure possible
4
depuis la promulgation de la loi ALUR .
Les valeurs actualisées des maxima inscrits dans les conventions APL (foyer de travailleurs migrants, résidence sociale,
foyer de jeunes travailleurs) sont disponibles sur le Blog « ressources professionnelles » de l’Unafo.
Dans tous les cas, le montant de « loyer + charges » pratiqué revalorisé ne peut dépasser le plafond revalorisé.
Dans un contexte économique
fortement
contraint,
l’Unafo
continue d’alerter les partenaires
publics concernant l’inadaptation
du mode de revalorisation des
redevances : depuis 2009, les
tarifs pratiqués évoluent moins
vite que les coûts de gestion,
dégradant structurellement les
conditions d’équilibre de l’activité
(cf. graphique représentant le
décalage entre une indexation à
l’IRL simple et l’application de
l’indice composite, ici celui
anciennement appliqué pour les
résidences sociales) .
1
Loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Auparavant et depuis la loi de finances 2011 n°2010-1657 du 29 décembre 2010 – article 210, les tarifs pratiqués étaient indexés à l’IRL 3ème
trimestre, tandis que les maxima étaient indexés à l’IRL 2ème trimestre.
3
Cf. CCH R353-157.
4
Cf. CCH L353-9-3.
2

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