Les actes administratifs unilatéraux1

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Les actes administratifs unilatéraux1
UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE
LICENCE EN DROIT – 2ÈME NIVEAU
GROUPE DE COURS N° II
DROIT ADMINISTRATIF
TRAVAUX DIRIGÉS
THÈME N° 4 :
Les actes administratifs
unilatéraux1
À retenir absolument sous peine de ne pas obtenir la moyenne à l'examen
Références jurisprudentielles relatives aux actes administratifs unilatéraux
1. CE, Sect., 13 janvier 1961, Magnier : possibilité pour une personne privée gérant un service
public administratif de prendre des actes administratifs individuels ou réglementaires ;
2. TC, 15 janvier 1968, Compagnie Air France c/ Époux Barbier, n° 01908 : possibilité pour une
personne privée gérant un service public industriel et commercial de prendre des actes administratifs réglementaires ;
3. CE, Ass., 29 janvier 1954, Institution Notre Dame du Kreisker, n° 07134 : distinction circulaires
interprétatives – circulaires réglementaires (intérêt actuel : opposabilité et invocabilité des circulaires réglementaires légales) ;
4. CE, Sect., 18 décembre 2002, Mme Duvignères, n° 233618 : distinction circulaires impératives
– circulaire non impératives (intérêt : recevabilité des recours pour excès de pouvoir dirigés
contre les circulaires impératives) ;
5. CE, Sect., 11 décembre 1970, Crédit foncier de France c/ Delle Gaupillat et Dame Ader,
n° 78880 : régime juridique des directives ou lignes directrices.
Remarques
1. Cette liste n'est pas exhaustive. Il s'agit d'un minimum vital destiné à faciliter les révisions.
2. Renoncez à l'espoir d'obtenir la moyenne si vous vous présentez à l'examen sans avoir en tête
cette liste – et les autres !
3. Une relecture hebdomadaire du cours et de toutes les listes est une nécessité absolue.
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Voir consignes à la fin de ce dossier.
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Cour administrative d'appel de Nancy, 29
juillet 2003, Mlle Vincent
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édicté en vue d'assurer l'indispensable continuité du
service public n'a pas porté une atteinte excessive à
l'exercice du droit de grève ;
La requérante demande à la Cour
1°) d'annuler le jugement n° 2001-130/01-161 en
date du 15 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la lettre du 29 janvier 2001 par laquelle
le directeur du Centre financier de La Poste de
Strasbourg lui a ordonné de rejoindre son poste de
travail, lors des journées de grève du mois de janvier 2001, afin d'assurer la continuité du fonctionnement de la Section des opérations groupées relatives aux usagers importants de La Poste ;
2°) d'annuler la décision litigieuse du 29 janvier
2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
Mlle Vincent n'est pas fondée à soutenir que c'est à
tort que, par son jugement en date du 15 juin 2001,
le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa
requête tendant à l'annulation de la décision du 29
janvier 2001 par laquelle le directeur du Centre financier de La Poste de Strasbourg lui a ordonné de
rejoindre son poste de travail ;
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mlle Vincent est rejetée.
Sur la recevabilité du recours :
*****
Considérant que le délai de recours contre la lettre
litigieuse du 29 janvier 2001 notifiée le 30 janvier
2001 expirait normalement le 31 mars 2001, qui
était un samedi ; que, dès lors, la requête de Mlle
Vincent, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 2 avril 2001, n'était pas tardive ;
Considérant que la lettre attaquée, qui ne se borne
pas à reproduire et à expliciter sans y ajouter l’arrêté
interministériel n°112 du 18 octobre 2000 relatif à
la continuité du service public, n’est pas une simple
mesure d’ordre intérieur mais constitue une décision faisant grief ; qu'il suit de là que la requérante
est recevable à en demander l'annulation;
Sur la légalité de la décision :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse du 29 janvier 2001
Mlle Vincent excipe de l'illégalité de l’arrêté interministériel n°112 du 18 octobre 2000;
Considérant l’arrêté interministériel n°112 du 18
octobre 2000, qui touche à l'organisation du service
public, a le caractère d'un acte administratif réglementaire; que, dès lors, bien que cet arrêté soit devenu définitif, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant que l’arrêté interministériel n°112 du
18 octobre 2000, a été pris dans un contexte de
grèves tournantes ; qu'eu égard à ces circonstances,
l’arrêté interministériel n°112 du 18 octobre 2000
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Question
(Ne pas s’appesantir sur le contenu de ces textes)
 Les textes qui suivent sont-ils des actes réglementaires ou des actes individuels ?
I.
 Décret du 15 mai 2012 portant nomination du Premier ministre
NOR: HRUX1223252D
Le Président de la République,
Vu l’article 8 de la Constitution,
Décrète :
Article 1
M. Jean-Marc Ayrault est nommé Premier ministre.
Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2012.
François Hollande
II.
 Décision du 6 novembre 2012 portant délégation de signature (service de contrôle budgétaire et
comptable ministériel)
NOR: BUDE1238740S
Le chef du département comptable ministériel,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique,
[etc.]
Décide :
Article 1
Délégation est donnée à Mme Valérie Denhez-Dichamp, inspectrice divisionnaire des finances publiques, à Mme Aude L’Hôpital et à Mme Claire Pavageau, inspectrices des finances publiques, à l’effet de signer, dans les limites prévues à l’article 8 du décret susvisé du 18 novembre 2005, les actes
relatifs à l’exercice des fonctions de comptable assignataire des ordonnateurs principaux, telles que
mentionnées aux articles 1er à 3 de l’arrêté du 15 février 2011 susvisé, ainsi que les actes de gestion
courante associés à ces fonctions.
Article 2
La décision du 22 décembre 2011 portant délégation de signature est abrogée.
Article 3
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 novembre 2012.
J.-Y. Reslinger
Réponse à la question :
Cours et CE, 27 juillet 2001, Association de droit allemand "Stiftung Jean Arp und Sophie Taeuber", n° 224032
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III.
 Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics
Article 112
Le titulaire d'un marché public de travaux ou d'un marché public de services peut sous-traiter l'exécution
de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la personne publique contractante
l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.
Article 114
[…]
4. Le silence de la personne publique contractante gardé pendant vingt et un jours à compter de la
réception des documents mentionnés aux 2 et 3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des
conditions de paiement.
IV.
 Arrêté du 31 juillet 2012 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics
d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
NOR: ESRS1228243A
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de
l’économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 713-9, L. 719-4, L. 721-1, D. 123-12, D.
123-13 et D. 123-14 ; […]
Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l’inscription des étudiants dans les universités
et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment ses articles 2, 5 et 6 ;
Vu le décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l’exonération des droits de scolarité dans les universités
;
Arrêtent :
TITRE Ier : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES CONDUISANT AU GRADE DE LICENCE
Article 1
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignement supérieur
relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour la préparation d’un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de licence est fixé à 181 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l’alinéa précédent est fixé à 120 €.
Article 2
Les diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de licence sont notamment
les suivants :
― capacité en droit ;
― diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) ;
― diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) ;
― diplôme universitaire de technologie (DUT) ;
― diplôme national de technologie spécialisé (DNTS) ;
― diplôme national de guide-interprète national ;
― licence ;
― licence professionnelle.
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TITRE II : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES CONDUISANT AU GRADE DE MASTER
Article 3
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d’enseignement supérieur
relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour la préparation d’un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de master est fixé, sous réserve des dispositions prévues
à l’article 5 du présent arrêté, à 250 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l’alinéa précédent est fixé à 164 €.
[etc.]
Article 33
Le présent arrêté prend effet à compter de l’année universitaire 2012-2013 et sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 31 juillet 2012.
La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Geneviève Fioraso
Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac
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Séances et épreuves
Nombre de séances : 1
 Séance et épreuve uniques : Commentaire de l'arrêt CAA de Nancy, 29
juillet 2003, Mlle Vincent
1. À domicile : Commentaire écrit de l'arrêt CAA de Nancy, 29 juillet 2003, Mlle Vincent
(Introduction et plan détaillé, avec, au niveau de l’introduction ou du plan, définitions et
arrêts de référence - de la couverture de ce dossier - ; résumé non élaboré - utiliser des
tirets - du contenu des sous-titres 1 et 2 ; pas plus de quatre pages !)
2. En séance :
2.1 Audition de l'étudiant(e) convié(e), séance tenante, à exposer son travail, avec repro-
duction au tableau
o des schémas annexés au cours sur le Service public,
o du schéma de l’annexe de l’introduction générale au cours (p. xi : Quel sort sera
réservé au recours ?)
o et du schéma inclus dans la méthodologie du commentaire d’arrêt (p. 10) ;
2.2 Discussion autour de l'exposé ;
2.3 Correction progressive et, autant que possible, heuristique du commentaire de l’arrêt
CAA de Nancy, 29 juillet 2003, Mlle Vincent.
2.4 Répondre oralement (Toujours en séance) à la question sur le caractère
réglementaire ou individuel des textes figurant dans les pages 3 à 5.
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