Convention de Forfait Jours

Transcription

Convention de Forfait Jours
Convention de Forfait Jours
La Cour de cassation a pu déduire des dispositions de l’article L.3122-27 du code du travail que les absences
pour maladie des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne peuvent faire l’objet d’une
récupération et ainsi réduire le nombre de jours non travaillés.
Spécialité(s) :
● Médecin généraliste et urgentiste
● Etablissement de santé
● Autres paramédicaux
● Médecin spécialiste
● Sage-femme
● Infirmier
● Masseur-kinésithérapeute
Sommaire
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Forfait jours: arrêts maladie et jours de repos.
Une situation différente pour les salariés bénéficiant de RTT
Auteur : Gilles RIVALLAN, Juriste / MAJ : 13/09/2016
Forfait jours: arrêts maladie et jours de repos.
Le forfait jours déroge aux règles de calcul de la durée légale du travail. Il suppose, pour être mis en œuvre, d’être prévu par la convention collective laquelle est rattachée l’entreprise
au sein de laquelle exerce le salarié et la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec chaque salarié concerné.
Comme le précise l'article L3121-43 du Code du Travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord
collectif prévu l'article L3121-39 , les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas suivre
l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés sous convention de forfait en jours bénéficient en revanche des dispositions sur le repos quotidien et hebdomadaire dont la convention ou l’accord collectif doit déterminer
les modalités concrètes.
Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait jours, le nombre maximal de jours travaillés sur une année ne doit pas excéder 218 jours (Code du travail, art. L. 3121-44).
Le nombre de jours de repos correspond la différence entre le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année fixés par la convention de forfait, les congés payés, les jours fériés
et les samedis et dimanches.
Pour la première fois, par un arrêt du 3 novembre 2011 (Cass. soc., 3 novembre 2011, n° 10-18.762), la Chambre Sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de
savoir s’il était possible de supprimer pour les cadres en forfait jours, absents pour maladie, les journées de repos auxquelles ils auraient pu prétendre s’ils n’avaient pas été absents.
La Cour de cassation a répondu par la négative cette question, estimant que les absences pour maladie des salariés en forfait jours ne peuvent faire l’objet d’une récupération et ainsi
réduire le nombre de jours non travaillés.
En effet, selon les dispositions de l’article L.3122-27 du code du travail,« seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite
d’interruption collective du travail résultant :1° De causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure ;2° D’inventaire ;3° Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables
compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels. »
Pour la Cour de cassation, ce texte est applicable aux salariés soumis une convention de forfait en jours. Dès lors, le retrait d’un jour de réduction du temps de travail en raison d’une
absence pour maladie constitue une récupération interdite.
Autrement dit, les cas où les absences sont récupérables sont limités par le Code du Travail; or, l'absence pour arrêt maladie n’est pas envisagée par les cas définis par
l'article L3122-27 du Code du travail.
Supprimer un jour de repos un salarié en forfait jours parce qu’il a été absent pour maladie n'est donc pas possible.
Une situation différente pour les salariés bénéficiant de RTT
La situation est différente pour les salariés qui ne sont pas au forfait mais bénéficient de RTT, c'est dire de jours de réduction de temps de travail.
Les RTT s’acquièrent en fonction du nombre d’heures effectivement réalisées par les salariés au delde 35 heures hebdomadaires, l'attribution de RTT permettant de ramener l'horaire
réellement réalisé 35 heures.
Les absences d'un salarié sont donc susceptibles d’influer sur l’attribution des jours de RTT.
On distinguera alors deux situations.
Dans le premier cas, en l’absence de dispositions conventionnelles ou accord collectif plus favorables, les absences qui ne sont pas assimilées du temps de travail effectif, notamment
les arrêts maladie d’origine non professionnelle, ne permettent pas d’acquérir des jours de RTT.
Le second cas suppose l’existence de dispositions conventionnelles ou d’un accord collectif plus favorables : on vérifiera alors au cas par cas le contenu de ces accords.
Certains accords peuvent par exemple prévoir que tous les jours RTT sont acquis dès le début de l'exercice ; dans ce cas, le congé maladie ne viendra pas diminuer sur le nombre
jours RTT acquis.
A noter toutefois que si le salarié tombe malade alors qu'il aurait dû être en RTT, une circulaire du 6 décembre 2000 (circulaire DRT no 2000-7 du 6 décembre 2000) précise que cette
journée n'est pas perdue et que le droit repos doit s'exercer ultérieurement.
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Auteur : Gilles RIVALLAN, Juriste / MAJ : 13/09/2016