Archive du Bulletins CCH fiscalité d`août 2011

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Archive du Bulletins CCH fiscalité d`août 2011
Bulletin CCH fiscalité d'août 2011, Volume 13, No 8
Le Bulletin CCH fiscalité d'août 2011, Volume 13, No 8, comprend les articles suivants :
La Cour canadienne de l'impôt donne son approbation à un mécanisme générateur de crédit pour impôt
étranger
Nouvelle règle de TVH sur le lieu de la fourniture pour les ventes de véhicules à moteur déterminés
Référendum en Colombie-Britannique concernant la TVH et changements annoncés du taux de la
composante provinciale
Publié par CCH à 09:32
La Cour canadienne de l'impôt donne son approbation à un mécanisme générateur
de crédit pour impôt étranger
Par Éric Gélinas, avocat, Lavery, De Billy, S.E.N.C.R.L., LL.M., M.Fisc., professeur, département des sciences
comptables et fiscalité, Faculté d’administration, Université de Sherbrooke.
Dans un jugement daté du 21 avril 2011 (1), la Cour canadienne de l’impôt a approuvé un mécanisme complexe
visant notamment à générer un crédit pour impôt étranger en vertu du paragraphe 126(2) de la Loi de l’impôt sur
le revenu (Canada)(« LIR »). Cette décision est aussi utile en matière d’interprétation des dispositions de la LIR et
rappelle certains préceptes de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt The Queen v. Canada Trustco Mortgage
Company, 2005 DTC 5523.
Les faits :
4145356 Canada inc.(« 4145 ») était une filiale indirecte de la Banque Royale du Canada.
Au cours de l’année d’imposition 2003, 4145 a procédé à l’acquisition de 400 millions d’unités d’une
société en commandite nommée Crown Point Investments LP (« Crown Point »), laquelle était formée selon
les lois du Delaware, pour un montant de 400 000 000 $.
Le commandité, Gaskell Management LLC, ainsi que l’autre commanditaire, Altier LLC (« Altier »), toutes
deux résidentes U.S., étaient des filiales de Bank of America.
Aux fins des lois du Delaware, Crown Point avait une personnalité juridique distincte.
Au cours de l’année d’imposition 2003, Crown a consenti un prêt de 1 600 000 000 $ à Mecklenburg Park
Inc., laquelle était une filiale indirecte de Bank of America. En raison de ce prêt, le revenu imposable de
Crown Point s’élevait à 28 300 000 $.
En raison d’un choix fiscal effectué aux termes de l’article 301.7701-3 du U.S. Treasury Regulation, Crown
Point a choisi d’être considérée aux fins fiscales U.S. comme une société et en raison de ce fait, a payé des
impôts de l’ordre de 10 000 000 $ sur ses revenus d’intérêt provenant du prêt effectué.
Dans sa déclaration au Canada pour l’année d’imposition 2003, 4145 a déclaré un revenu de 3 200 000$,
lequel provenait uniquement de sa participation dans Crown Point, et a réclamé un crédit pour impôt
étranger au montant de 3 200 000 $ en vertu du paragraphe 126(2) LIR.
Aux fins fiscales U.S., l’investissement de 4145 dans Crown Point était traité comme un prêt en faveur
d’Altier et les paiements reçus de Crown Point était considérés comme des montants d’intérêts déductibles
pour Altier.
Les points en litige :
Le seul point en litige concernait le droit de 4145 de réclamer un crédit pour impôt étranger en vertu du
paragraphe 126(2) LIR. Plus particulièrement, la Cour devait déterminer si 4145 pouvait être considérée comme
ayant payé 3 200 000 $ en tant qu’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise.
La position de l’ARC était à l’effet que 4145 n’avait pas payé un montant de 3 200 000 $, ce que 4145 considérait
être sa part de l’impôt U.S. payé par Crown Point. L’ARC considérait qu’afin que 4145 ait payé l’impôt U.S. aux
fins du paragraphe 126(2) LIR, 4145 devait être la personne qui était assujettie à l’impôt étranger. Dans le
présent cas, Crown Point était assujettie à l’impôt U.S. en raison du choix fiscal effectué. Ce choix faisait en
sorte que Crown Point était considérée aux fiscales U.S. comme une société et était imposée sur cette base.
La position de l’ARC était qu’aux termes du paragraphe 126(2) LIR, la personne qui paie l’impôt étranger doit
nécessairement être la même personne qui est assujettie à l’impôt étranger.
La décision et l'analyse :
La Cour a rejeté les arguments de l’ARC et plus particulièrement l’idée que le paragraphe 126(2) LIR exigeait que
la personne qui paie l’impôt étranger doive nécessairement être la même personne qui est assujettie à cet impôt
dans le pays étranger. Sur la base de la décision de la Cour suprême du Canada dans The Queen v. Canada Trustco
Mortgage Company, précitée, la Cour conclut que les tribunaux ne devraient pas interpréter les dispositions de la
LIR de manière restrictive mais plutôt considérer le contexte et l’objectif pour lequel une disposition de la LIR fut
adoptée. Dans la situation sous étude, la Cour a considéré que 4145 était assujettie économiquement à l’impôt
U.S. sur sa part des revenus de Crown Point et ce, malgré le fait que Crown Point était traitée aux fins fiscales
U.S. comme une entité distincte, plus particulièrement comme une société. De ce fait, 4145 devait être
considérée comme ayant payé sa part de l’impôt U.S. porté en réduction des distributions de revenus reçus de
Crown Point. En conséquence, bien que 4145 n’était pas assujettie directement à l’impôt U.S. sur les revenus de
Crown Point, 4145 pouvait être considérée comme ayant payé cet impôt jusqu’à concurrence de sa part de
revenus.
Le passage qui suit résume la position de la Cour sur ce qui précède :
It seems to me that interpreting the words “paid by the taxpayer” in subsection 126(2) of the Act without
regard to the other provisions of the Act and in particular without regard to the provisions of section 96 of
the Act would be contrary to the approach to be taken in interpreting statutory language as set out by the
Supreme Court of Canada. The word used in subsection 126(2) of the Act is “paid”. There is no reference in
this subsection to the liability for the payment and no requirement in this subsection that the person who
has paid the tax be the same person who has the liability for the tax. It seems to that to read a
requirement for liability into this section (or to not do so) I would be required to determine whether the
liability for the payment would be required based on a reading of the Act “as a harmonious whole”. A
person could have paid an amount without necessarily having the liability to pay such amount. Therefore
the word “paid” can support more than one meaning – paid even if there is no liability (as submitted by the
Appellant) or paid only if the payor has the corresponding liability to make the payment (as submitted by
the Respondent).
De plus, selon la Cour, refuser à 4145 la possibilité de réclamer le crédit pour impôt étranger serait susceptible
d’engendrer une double imposition. La Cour s’exprime comme suit sur ce point :
Since it seems clear to me that the Appellant’s share of the profit of Crown Point was $9,377,496, this is
the amount that the Appellant would be required to include in its income for the purposes of the Act. It
also seems to me that the Appellant should be considered to have paid the taxes to the U.S. government
that were paid in relation to this amount. No other person would be reporting this income for the purposes
of the Act. Crown Point, as a partnership, is not taxable in Canada on this income – its Canadian resident
partners are taxable under the Act. If the Appellant is not treated as having paid these taxes to the U.S.
government, then the Appellant would be taxable in Canada on income of $9,377,496, which is the same
income that would already have been taxed in the U.S. As a member of the partnership, the source of
income of the Appellant is the same source of income as that of the partnership, Crown Point. The income
of Crown Point (which was essentially the income related to the Mecklenburg loan) is, as a result of the
provisions of paragraph 96(1)(f) of the Act, income of the Appellant from the same source to the extent of
the Appellant’s share thereof. This would result in double taxation of the same income if the Appellant is
not entitled to claim a foreign tax credit for taxes paid by Crown Point in relation to this income. It seems
to me that the purpose of section 126 is to avoid double taxation of the same income and therefore to
fulfill this purpose, the Appellant should be treated as having paid the taxes to the U.S. government that
were paid in relation to its income.
That a partner of a partnership should be entitled to claim its share of the foreign taxes paid by such partnership
is consistent with the position on this matter as stated by Revenue Canada (now the Canada Revenue Agency) in
its Interpretation Bulletin IT-183 dated October 28, 1974 (which was replaced after the taxation year in issue by
Interpretation Bulletin IT-270R3 dated November 25, 2004). Interpretation Bulletin IT-183 – Foreign Tax Credit –
Member of a Partnership stated as follows:
For the purposes of section 126 of the Act each member (individual, corporation or trust) of a partnership
includes in his or her incomes from businesses carried on by him or her in a foreign country and from other
sources in that country his or her share of the partnership's income from those sources in that country.
Also, each member's business-income tax and non-business-income tax in respect of a foreign country is
considered to include his or her share thereof paid by the partnership.
This is also reflected in the Interpretation Bulletin IT-270R3 – Foreign Tax Credit, which replaced IT-183. In
paragraph 2 of IT-270R3, in describing the limitation based on the foreign taxes paid, it is stated that:
The first amount, FTP(BIT), means (in this bulletin) the foreign tax paid-but restricted to business-income
tax. More specifically, FTP(BIT) is such part as the taxpayer may claim of the total “business-income tax”
(as defined in subsection 126(7)) paid by the taxpayer for the year in respect of businesses carried on by
the taxpayer in the foreign business country (including the taxpayer's share, if any, of any such tax
paid by a partnership), …
(nous avons souligné, mais les caractères gras et/ou italiques sont présents dans le jugement)
Commentaires :
La transaction décrite précédemment est connue sous le vocable « FTC Generator ». Ce type de transaction
débute avec un prêt par une société résidente du Canada à un résident U.S. Dans la mesure ou le prêt est
effectué directement au non-résident, les intérêts reçus par la société canadienne sont pleinement imposables au
Canada sans possibilité de réclamer de crédit pour impôt étranger relativement à tout impôt US applicable sur les
intérêts payés.
Dans le contexte d’une structure de FTC Generator, un véhicule a but unique, telle une société en commandite,
est interposé entre le prêteur canadien et l’emprunteur U.S. Le prêteur canadien ainsi qu’une société US
investissent dans la société en commandite qui prête le montant investi à un membre du groupe corporatif dont
fait partie le commanditaire US. Les intérêts payés sur le prêt sont déductibles pour le payeur et constituent du
revenu pour la société en commandite, rendant l’opération neutre fiscalement aux fins fiscales U.S. D’un point de
vue canadien, au lieu de recevoir des intérêts à l’égard desquels aucun crédit pour impôt étranger ne serait
disponible au Canada, le commanditaire canadien reçoit une distribution de la société en commandite et réclame
le crédit pour impôt étranger à l’égard de l’impôt U.S. payé par la société en commandite à l’égard des revenus
d’intérêts reçus.
Bien que ce type de transaction soit économiquement de la nature d’un prêt, la Cour suprême du Canada, dans
l’affaire Shell Canada v. The Queen, a précisé qu’en l’absence de trompe-l’œil (sham), les effets juridiques d’une
transaction doivent prévaloir sur la réalité économique de celle-ci et qu’il n’est pas loisible aux autorités fiscales
de procéder à une recaractérisation de la transaction. Sur ce point et dans le contexte de la décision sous étude,
il est intéressant de noter qu’aux fins fiscales U.S., les transactions furent recaractérisées comme étant un prêt
de 4145 à Altier alors que pour les fins fiscales canadiennes, les conséquences fiscales devaient être déterminées
sur la base que 4145 était simplement membre d’une société en commandite. À la lecture de la décision, il
appert que les représentants de l’ARC ont laissé sous-entendre que l’investissement de 4145 dans Crown Point
était en fait une avance en faveur d’Altier. La Cour a répondu à cela comme suit (immédiatement avant de
référer à la décision Shell) :
The reference in the Respondent’s written argument to a fixed return “on the amount it advanced to
Altier” suggests that the Respondent is attempting to recharacterize the transaction as a loan. The word
“advanced” and referring to “Altier” certainly suggest this. Interpreting the partnership agreement would
require language such as a fixed return on its investment in Crown Point not on the amount it advanced to
Altier (a different person). It is not appropriate for counsel for the Respondent to clearly state at the
commencement of a hearing that the Respondent is not recharacterizing the transaction as a loan but use
language in its written arguments submitted at the conclusion of the hearing that suggest that it is
attempting to recharacterize the transaction. The fact that this language may have been the language used
in the Reply does not justify repeating it in the closing argument following a very clear statement at the
commencement of the hearing that the Respondent was not recharacterizing the transaction.
Enfin, il est également important de mentionner que les modifications proposées par le gouvernement du Canada
en date du 4 mars 2010 prévoient des modifications aux définitions d’« impôt sur le revenu tiré d’une entreprise »
et « d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise » au paragraphe 126(7) LIR, et l’ajout des
paragraphes 126(4.11) et 126(4.13). Ces modifications pourraient faire en sorte de restreindre la possibilité de
réclamer un crédit pour impôt étranger dans des circonstances similaires aux faits de la décision sous étude. Ces
modifications sont applicables aux années d’imposition d’un contribuable se terminant après le 4 mars 2010 et ce,
sujet à des règles transitoires particulières.
1.
4145356 Canada Limited v. The Queen, 2011 TCC 220.
Publié par CCH à 10:25
Libellés : Impôt
Référendum en Colombie-Britannique concernant la TVH et changements annoncés
du taux de la composante provinciale
Par Stéphane Marcassa, LL.B. DESS Fisc., Premier directeur — Service des taxes à la consommation chez
PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l.
Tel que mentionné dans notre article de juin 2011, un référendum sera tenu en Colombie-Britannique concernant
la taxe de vente harmonisée («TVH»). En effet, les électeurs de cette province devront voter s’ils sont en faveur
de l’élimination de la TVH et du rétablissement de la taxe de vente provinciale («TVP») conjointement avec la
taxe sur les produits et services («TPS»).
Dans cet article, nous avions indiqué les événements qui avaient amené à ce référendum ainsi que les
implications et impacts potentiels d’un tel référendum pour la Colombie-Britannique et les entreprises inscrites
pour les fins de la TPS/TVH.
Le calendrier prévu pour le référendum est le suivant:
13 juin 2011: début de la distribution des bulletins de vote pour le référendum sur la TVH. La grève
à Postes Canada a cependant occasionné un certain délai pour la distribution des bulletins de vote.
22 juillet 2011: dernier jour pour s’inscrire au référendum et demander son bulletin de vote.
5 août 2011: fin du vote pour le référendum. Tous les bulletins de vote doivent avoir été reçus par les
différents organismes gouvernementaux impliqués dans le vote pour le référendum.
Suite aux résultats de multiples sondages effectués auprès des électeurs qui indiquaient une possible victoire du
«oui» (c’est-à-dire l’élimination de la TVH), le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé le 25 mai
2011 son intention de baisser le taux de la TVH pour le faire passer progressivement à 10 % si le résultat du
référendum n’est pas favorable à l’abolition de la TVH en Colombie-Britannique.
En faisant passer le taux de la TVH de 12 % à 10 %, la province espère convaincre les électeurs de voter «non» et
de ne pas abolir la TVH.
De plus, le gouvernement de la Colombie-Britannique a passé une résolution le 31 mai 2011 afin de commettre la
province à réduire la composante provinciale de la TVH de 7 % à 5 % au plus tard le 1er juillet 2014. Afin de
réduire le coût additionnel de la TVH avant la première réduction du taux prévu au 1er juillet 2012, la province
s’est également engagée à émettre un chèque de 175 $ par enfant pour les familles ayant des enfants âgés de
moins de 18 ans. De plus, les personnes âgées ayant des revenus modestes recevraient également un chèque de
175 $.
Selon l’Entente intégrée globale de coordination fiscale («EIGCF») conclue entre les gouvernements du Canada et
de la Colombie-Britannique, celle-ci dispose d’une marge de manœuvre en matière de politique fiscale
provinciale qui lui permet notamment de fixer le taux de la composante provinciale de la TVH, d’accorder
certains remboursements au point de vente au titre de cette composante et d’établir le taux de certains
remboursements. L’EIGCF est l’accord conclu entre le Canada et la Colombie-Britannique qui prévoit les
paramètres d’imposition de la TVH selon la même assiette que la TPS.
En adoptant la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale le 15 décembre 2009, le gouvernement
fédéral a approuvé les mécanismes qui permettent de procéder par voie réglementaire pour modifier la
composante provinciale de la TVH. Ainsi, afin de codifier les réductions de taux annoncées par la ColombieBritannique et de leur donner force juridique, le Gouverneur général en conseil, sur les recommandations du
ministre des Finances et en vertu des articles 277 et 277.1 de la Loi sur la taxe d’accise, a fait passer, en date du
9 juin 2011, le Règlement sur la TVH applicable à la Colombie-Britannique (le «Règlement»). Le Règlement a été
publié dans la Gazette du Canada le 22 juin 2011.
De façon générale, si le résultat du référendum n’est pas favorable à l’abolition de la TVH en ColombieBritannique, le Règlement prévoit que le taux de la composante provinciale de la TVH applicable à cette province
s’établira à 6 % à compter du 1er juillet 2012 et à 5 % à compter du 1er juillet 2014. De plus, le Règlement
précise que des règlements additionnels contenant des dispositions transitoires visant certaines opérations
chevauchant les dates de mise en œuvre du 1er juillet 2012 et du 1er juillet 2014 seront présentés dans un
proche avenir.
Dans le cas contraire, c’est-à-dire si le résultat du référendum est favorable à l’abolition de la TVH en ColombieBritannique, le Règlement n’aura aucun effet et la province retournera à une TPS de 5 % et une TVP de 7 %.
Malgré l’annonce de la réduction de la TVH par le gouvernement de la Colombie-Britannique, il est difficile de
prévoir les résultats du référendum. Selon les derniers sondages, le «oui» et le «non» seraient presque au coudeà-coude. De plus, il est également difficile de prévoir lequel des deux camps sera le plus en mesure de faire
«sortir le vote».
Il est donc probable que nous allons devoir attendre à la fin de la journée du 5 août 2011 afin de connaître le
gagnant du référendum sur la TVH en Colombie-Britannique, et ce, dans la mesure où les votes seront
comptabilisés dans la même journée. Il est possible que plusieurs jours, voir plusieurs semaines, soient
nécessaires afin de connaître le résultat final.
De toute façon, que le «oui» ou le «non» l’emporte, des changements seront à prévoir pour les entreprises du
Québec inscrites pour les fins de la TPS/TVH et des suivis seront nécessaires afin de connaître les règles
transitoires qui seront applicables soit à l’égard de la réduction du taux de la TVH, soit à l’égard du retour de la
TVP dans cette province.
Publié par CCH à 13:10
Libellés : Taxes
Nouvelle règle de TVH sur le lieu de la fourniture pour les ventes de véhicules à
moteur déterminés
Par Patrick Lacombe, CA, Premier directeur chez PricewaterhouseCoopers s.r.l.
Introduction
L’Agence du revenu du Canada («ARC») a publié en juillet 2011 l’Info TPS/TVH (GI-119) intitulé Taxe de vente
harmonisée — Nouvelle règle sur le lieu de la fourniture pour les ventes de véhicules à moteur déterminés. Cette
publication explique une nouvelle règle proposée concernant le concept du lieu de la fourniture afin de
déterminer si une vente de véhicule à moteur peut être assujettie à la composante provinciale de la taxe de
vente harmonisée («TVH»).
Un «véhicule à moteur déterminé» («VMD») est défini dans la Loi sur la taxe d’accise («LTA») et comprend, en
général, tous les véhicules à moteur.
Selon les règles générales de la LTA sur le lieu de la fourniture, la fourniture par vente d’un VMD est effectuée
dans une province si le fournisseur livre le VMD à l’acquéreur ou le met à sa disposition dans cette province.
Cependant, un VMD est également réputé être livré dans une province dans l’une des situations suivantes:
le fournisseur expédie le véhicule à une destination dans la province qui est précisée dans le contrat de
factage;
le fournisseur en transfère la possession à un transporteur public ou a un consignataire qu’il a chargé, pour
le compte de l’acquéreur, d’expédier le véhicule à une telle province.
Aux fins de la présente publication, la province où le VMD est considéré être livré à l’acquéreur ou mis à sa
disposition selon cette règle générale est désignée comme étant la province où s’effectue la livraison du véhicule.
Étant donné que la partie provinciale de la TVH s’applique actuellement à différents taux parmi les provinces
participantes et qu’elle ne s’applique pas sur les fournitures effectuées à l’extérieur des provinces participantes,
la LTA prévoit des règles d’autocotisation et de remboursement de cette partie provinciale de la TVH. Les VMD ne
font pas exception à ces règles.
Dans le cas où une autocotisation de la partie provinciale de la TVH est requise, c’est le bureau provincial
d’immatriculation des véhicules de la province participante en question qui la perçoit pour le compte de l’ARC.
Cette taxe doit être payée au plus tôt de deux dates: le jour où l’acquéreur doit immatriculer le véhicule en
vertu des lois de cette province et le jour où il l’immatricule effectivement.
Dans certains cas, un acheteur peut avoir droit à un remboursement (total ou partiel) de la composante
provinciale de la TVH versée à une province participante lors de l’achat d’un VMD. En règle générale, les
conditions suivantes doivent être remplies:
le VMD a été acheté en vue de l’utiliser exclusivement hors de la province participante en question;
dans les 30 jours suivant la livraison du VMD, l’acquéreur le transfère dans une autre province participante
dont le taux de la composante provinciale de la TVH est moindre ou dans une province non participante;
l’acquéreur a payé, à cette autre province, les frais, droits et taxes relatifs au VMD.
Nouvelle règle proposée
Lors de la vente d’un VMD, ce dernier peut être immatriculé par le fournisseur (au nom de l’acquéreur) ou par
l’acquéreur lui-même et ce, avant que le VMD ne soit livré ou peu de temps après sa livraison. Dans certains cas,
le VMD ne sera pas immatriculé dans la province où il est réputé fourni selon les règles générales du lieu de la
fourniture de la LTA.
Si on prend l’exemple d’un acquéreur qui prend possession d’un VMD chez un concessionnaire du NouveauBrunswick afin de l’utiliser exclusivement (et ainsi l’immatriculer) au Québec, l’acquéreur devrait acquitter la
partie provinciale de la TVH au Nouveau-Brunswick en plus de devoir verser la taxe de vente du Québec lors de
l’immatriculation du véhicule au Québec. Il faudrait ensuite que l’acquéreur demande le remboursement de la
partie provinciale de la TVH payée au Nouveau-Brunswick (s’il respecte les exigences mentionnées
précédemment).
Afin de simplifier l’administration de ces règles, le ministère des Finances du Canada recommande une
modification règlementaire concernant les dispositions de la LTA sur le lieu de la fourniture. Cette modification
ferait en sorte que la fourniture d’un VMD serait réputée effectuée dans la province où le véhicule serait
immatriculé (si cette immatriculation a lieu dans les sept jours suivant la livraison du VMD dans la province
participante) plutôt que dans la province participante où il serait livré. Il est important de noter que cette
nouvelle règle s’appliquerait uniquement dans le cas où le VMD est livré dans une province participante. Dans le
cas où le VMD n’est pas livré dans une province participante, les règles usuelles concernant le lieu de la
fourniture s’appliqueraient.
En vertu de cette nouvelle règle, le fournisseur devra évidemment obtenir et conserver des preuves acceptables
de cette immatriculation. Selon la présente publication, ces preuves comprennent:
une copie datée de l’immatriculation permanente du VMD dans la province au nom de l’acquéreur
une copie de la convention d’achat du VMD ou tout autre document lié à la vente, tel un acte de vente, qui
indique la date de livraison du VMD.
Dans le cas où le VMD est livré et immatriculé dans deux provinces participantes différentes, l’acquéreur devra
fournir au bureau provincial d’immatriculation des véhicules une copie de la convention d’achat du VMD ou de
tout autre document lié à la vente afin de ne pas avoir à acquitter à nouveau la composante provinciale de la TVH
déjà exigée ou exigible.
Date d’application
Selon la recommandation que ferait le ministère des Finances, cette nouvelle règle administrative s’appliquerait
aux fournitures par vente d’un VMD effectuées:
le jour de la publication finale de la modification réglementaire dans la Gazette du Canada ou après ce
jour;
le 1er juillet 2010 ou après (mais avant le jour de la publication dans la Gazette du Canada) dans le cas où
cette nouvelle règle a été appliquée (i.e. le fournisseur a perçu, s’il y a lieu, la partie provinciale de la TVH
de la province où le VMD a été immatriculé dans les sept jours suivant sa livraison à l’acquéreur).
Afin de faire bénéficier de cet avantage, l’ARC est prête à administrer immédiatement cette nouvelle règle dans
le cas où le fournisseur choisit de l’appliquer.
Exemples d’application
Dans cet Info TPS/TVH figurent plusieurs exemples ainsi qu’un tableau sommaire afin de bien illustrer
l’application de cette nouvelle règle proposée pour les VMD. Nous vous invitons à en prendre connaissance afin de
vous assurer de votre bonne compréhension de la modification proposée.
Publié par CCH à 08:40
Libellés : Taxes
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