INTRODUCTION AU DROIT DE L URBANISME

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INTRODUCTION AU DROIT DE L URBANISME
Formation initiale des commissaires enquêteurs
Introduction au droit de l’urbanisme
Demi-Journée du 15 mars 2016
Séance animée par Sandrine BOUYSSOU, Avocat à la Cour de Toulouse, spécialiste en droit public et
droit de l’urbanisme.
Accueil
14 h : Introduction de la demi-journée (par rapport à la journée sur l’urbanisme de planification) et
présentation.
Le droit de l’urbanisme est l’ensemble des règles relatives à l’aménagement et au développement
urbain. Il encadre l’évolution physique de l’urbanisation, les possibilités d’utiliser le sol. Il couvre tout
le territoire.
14h15 : Première séquence de travail : Présentation du droit de l’urbanisme et du code de
l’urbanisme
a) Le Code de l’Urbanisme remonte à 1977 ; il fait l’objet de réformes nombreuses. Le Code de
l’Urbanisme est en perpétuel mouvement, les réformes s’enchaînent ; il faut donc veiller à
toujours se mettre à jour. C’est un droit mouvant, qui n’échappe pas aux réformes de
circonstances car lié aux contingences politiques (droit national et local).
b) Il comporte une organisation structurée. Comme la plupart des codes désormais, on distingue la
partie législative (articles L. XXX) et la partie réglementaire (articles R. XXX). Il y a aussi la partie A
(arrêtés).
Le livre 1 porte sur les règles d’urbanisme (articles 1xx-x), le livre 2 sur les préemptions et
réserves foncières (articles 2xx-x), le livre 3 sur l’aménagement foncier (articles 3xx-x), le livre 4
sur les constructions, aménagements et démolitions (articles 4xx-x), le livre 5 sur l’implantation
des services établissements et entreprises, et le livre 6 sur le contentieux de l’urbanisme (articles
6xx-x).
c) Le droit de l’urbanisme (usage des sols) et le droit de la construction (acte de construction) sont
aujourd’hui séparés (CU et CCH ; droit public – droit privé).
d) Le droit de l’urbanisme fait partie du droit administratif : droit inégal marqué par l’intérêt
général, par essence discriminatoire ; rôle de la puissance publique ; compétence des tribunaux
de l’ordre administratif (et exceptions : contentieux civil et pénal).
Compte tenu du caractère discriminatoire, les arguments tenant à la violation du principe d’égalité
sont rarement admis. Néanmoins, pour un exemple : CAA DOUAI 26 janvier 2012, Commune de
Templemars :
« Considérant qu'aux termes de l'article UA14 du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine
de Lille dans sa rédaction applicable à la COMMUNE DE TEMPLEMARS à la date de la décision
attaquée : 1°) Le coefficient d'occupation du sol (...) est fixé à 0,80 dans la zone repérée au plan par
l'indice UA 0,80 (...) 3°) Pour les unités foncières supportant déjà une habitation individuelle, il est
accordé un droit de 25 m² au-delà de la surface hors œuvre nette existante lorsque le COS est déjà
atteint ou dépassé, droit utilisable une seule fois et à partir d'un délai de cinq ans après la délivrance
du permis de construire initial du bâtiment. Ce droit ne peut être utilisé que pour les créations de
surfaces supplémentaires internes et les modifications de volume (exhaussement ou extension)
destinées à une amélioration des conditions d'habitabilité pour les occupants et ne peut avoir pour
effet d'augmenter le nombre de logements ;
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Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation, d'une surface hors œuvre
nette de 114 m², pour la surélévation de laquelle M. B s'est vu délivrer un permis de construire par un
arrêté en date du 13 juin 2008 du maire de la COMMUNE DE TEMPLEMARS, a été édifiée sur un
terrain de 157 m² dont le coefficient d'occupation des sols applicable de 0,80 n'était ainsi ni atteint, ni
dépassé ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a jugé que
l'augmentation projetée de 36 m² de la surface hors nette de la maison la portant au-delà de celle
permise par application du coefficient d'occupation des sols ne pouvait être autorisée au regard des
dispositions précitées du 3° de l'article UA14 ;
Mais considérant que si le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir
réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité
pour des raisons d'intérêt général pourvu, la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un
comme dans l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne doit pas être
manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;
Considérant que s'il est loisible à la collectivité territoriale de prévoir dans le plan local d'urbanisme
des dérogations au coefficient des sols fixé par ce même document, la différence de situation et de
traitement existant entre les propriétaires de maisons individuelles dont la superficie correspond à un
coefficient d'occupation des sols égal ou supérieur à celui utilisable fixé par le document d'urbanisme
et ceux dont ce coefficient n'est ni atteint ni dépassé n'est pas en rapport avec l'objet des dispositions
précitées de l'article UA14 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille
dont le rapport de présentation précise que ces dispositions visent à répondre aux besoins d'un grand
nombre d'habitants de s'agrandir dans le cadre de l'amélioration justifiée des conditions d'habitabilité
; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des raisons d'intérêt général justifient la différence de
traitement entre ces propriétaires ; qu'ainsi, les dispositions précitées du 3° de l'article UA14 du plan
local d'urbanisme méconnaissent dans cette mesure le principe d'égalité ; que M. et Mme B sont par
suite fondés à exciper, sur ce fondement, de l'illégalité de ces dispositions »
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14 h30 : Deuxième séquence de travail : Les acteurs du droit de l’urbanisme
1919 – 1943 : compétence locale
1943 – 1982 : compétence d’Etat (et rôle consultatif des Communes)
1982 – 2012 : compétence partagée : articles L.110, L121-2 du Code de l’Urbanisme (L.101-1 et
suivants, L132-1 et suivants : ordonnance du 23 septembre 2015 sur la partie législative du livre 1 du
code de l’urbanisme)
Avec la décentralisation, les communes ont pris une part décisive de la compétence du droit de
l’urbanisme : élaboration des documents d’urbanisme, délivrance des autorisations (si document
d’urbanisme).
L’Etat n’a pour autant pas perdu toute place : associé aux procédures d’élaboration des documents
d’urbanisme, contrôle de légalité.
Depuis quelques années, le phénomène marquant est la part croissante de l’intercommunalité : les
métropoles, communautés d’agglomération, communautés urbaines et communauté de communes
voient leur place grandir. Avec le Grenelle et la loi ALUR1, le principe est même posé du PLU
intercommunal.
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LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
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14h45 : Troisième séquence de travail : Les grandes caractéristiques du droit de l’urbanisme
a) Une police administrative spéciale : l’autorité administrative exerce un pouvoir de police. Elle
permet une atteinte au droit de propriété dans un but d’intérêt général d’aménagement.
Le droit de l’urbanisme est d’ordre public. Il n’y a pas de place en principe pour la négociation,
pour les dérogations (sauf exception), ni pour les contrats (sauf exception).
b) Un droit réel : il s’applique aux territoires, aux choses et non aux personnes. Il est donc en
principe totalement déconnecté de la personne des pétitionnaires, des propriétaires, etc… Il
existe néanmoins quelques exceptions : par exemple, en zone agricole.
Si les procédures sont identiques, les règles de fond diffèrent d’un secteur à l’autre (principe du
zonage par exemple).
c) Un droit partagé :
-
la prééminence du droit international de l’environnement
-
un droit décentralisé (au niveau des autorisations et au niveau des règles)
-
un droit contrôlé
o
par l’Etat
o
par le Juge administratif
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15h : Quatrième séquence de travail : Les grands principes du droit de l’urbanisme
a) Le principe d’équilibre : il est posé par l’article L.101-2 du code de l’urbanisme (rédaction
ordonnance):
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques
en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat,
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de
l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des
espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques ;
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7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et
la production énergétique à partir de sources renouvelables. »
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b) Le principe d’indépendance des législations :
Ce principe signifie que les décisions administratives prises pour l’application d’une législation
particulière (par exemple l’urbanisme) ne sanctionnent que le respect de cette législation, et non
le respect d’autres législations (par exemple règles de construction, droit de l’environnement,
droit de la propriété publique, droit de l’expropriation, etc…)
Il existe néanmoins des passerelles, des liens entre législations indépendantes (voir l’urbanisme
commercial ou les installations classées pour la protection de l’environnement).
Il existe aussi des exceptions : permis de construire des ERP (établissements recevant du public)
par exemple.
Le droit de l’urbanisme est une législation spécifique, indépendante d’autres législations qui vont
également régir les opérations de construction ou d’aménagement (législation de
l’environnement : ICPE, Loi sur l’Eau, etc ; législation de la construction et de l’habitation ;
législation de l’urbanisme commercial, etc). Le principe est que chaque décision est prise en
vertu de la législation qui l’instaure, sans avoir à prendre en compte les autres législations.
Toutefois ce principe s’affaiblit car on assigne au droit de l’urbanisme de plus en plus d’objectifs
qui relèvent d’autres types de législations. On voit donc une pénétration notamment du droit de
l’environnement dans le droit de l’urbanisme. D’ailleurs, il a été jugé que le principe de
précaution doit désormais être pris en compte lors de la délivrance des autorisations
d’urbanisme.
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c) Le principe de la non-indemnisation des servitudes d’urbanisme
Le droit de construire est attaché au droit de propriété. Toutefois, les sujétions issues du droit de
l’urbanisme sont importantes et heurtent directement ce droit de propriété.
Selon l’article L.160-5 du code de l’urbanisme, devenu L.105-1 : « N'ouvrent droit à aucune
indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène
et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur
des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété,
l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition
des immeubles entre diverses zones.
Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou
une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ;
cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir
compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols
rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu. »
Ce principe est jugé conforme au droit européen, qui protège le droit de propriété, car selon le
Conseil d’Etat (3 juillet 1998, BITOUZET) :
« Considérant que M. X... critique l'arrêt attaqué pour n'avoir pas écarté ces prescriptions
législatives au motif qu'elles seraient incompatibles avec l'article 1er du Protocole additionnel à la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui
stipule : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires
pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ..." ;
Considérant que si les stipulations ci-dessus reproduites ont pour objet d'assurer un juste équilibre
entre l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, elles laissent au
législateur une marge d'appréciation étendue, en particulier pour mener une politique
d'urbanisme, tant pour choisir les modalités de mise en œuvre d'une telle politique que pour juger
si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les
objectifs poursuivis par la loi ;
Considérant que, d'une part, l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme subordonne le principe qu'il
édicte de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme à la condition que celles-ci aient été
instituées légalement, aux fins de mener une politique d'urbanisme conforme à l'intérêt général
et dans le respect des règles de compétence, de procédure et de forme prévues par la loi ; que,
d'autre part, cet article ne pose pas un principe général et absolu, mais l'assortit expressément de
deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état
antérieur des lieux ; qu'enfin, cet article ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien
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est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de
l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en
oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et
exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que, dans ces
conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme
serait incompatible avec les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Il s’agit là d’une garantie théorique, peu effective en pratique.
15 h30 : Pause
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15 h45 : Quatrième séquence de travail : L’urbanisme réglementaire : le droit national, le droit local
TERRITOIRES
NORMES RELEVANT DE LA LEGISLATION
L’URBANISME OU ASSIMILEE
NATIONAL
•
Principes généraux de l’urbanisme (Code de
l’urbanisme, article L.110 et L.121-1 - L.101-1 et
suivants, L132-1 et suivants : ordonnance du 23
septembre 2015 sur la partie législative du livre
1 du code de l’urbanisme)
•
Dispositions d’urbanisme particulières
zones de montagne et au littoral
•
Règles générales de l’urbanisme (RNU)
INTERREGIONAL
•
Directives territoriales d’aménagement (DTA)
ET REGIONAL
•
Schémas ayant les mêmes effets (schéma
directeur de la région d’Ile de France, plan
d’aménagement et de développement durable
de la Corse, schémas d’aménagement des
régions d’outre-mer)
INTERCOMMUNAL
DE
aux
Schémas de cohérence territoriale (SCOT)
(aires urbaines, agglomérations, pays)
COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL
Plans locaux
communales
d’urbanisme
(PLU)
ou
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cartes
a) Le droit national impératif ; les servitudes administratives (plan de prévention des risques ; Loi
littoral ; Loi montagne).
Le code de l’urbanisme fixe des règles nationales pour certains secteurs particuliers, méritant
une protection particulière : les zones de montagne et de littoral. Il a été jugé (CE 16 avril 2012,
Ministre de l’Ecologie) que le droit propre à la Montagne s’applique exclusivement dans les
communes non dotées de document d’urbanisme (inapplication de l’article L.111-1-2 du code de
l’urbanisme devenu L.111-3 et L111-4).
Par ailleurs, les servitudes d’utilité publiques (généralement annexées au PLU) s’appliquent aussi
(articles L.126-1 devenu L.151-43). Parmi elles, on peut évoquer les plans de prévention des
risques (PPR), qui prennent une grande place dans le droit de l’urbanisme (même s’ils relèvent
du code de l’environnement)
b) Le droit national supplétif : le règlement national d’urbanisme et quelques dispositions d’ordre
public. Dans les communes non dotées de PLU, le principe de la constructibilité limitée s’applique
(article L.111-1-2 du code de l’urbanisme devenu L.111-3 et suivanst). Sur le plan réglementaire,
c’est le RNU qui régit les possibilités de construire. Il comporte quelques règles d’ordre public,
fixées par l’article R.111-1, qui s’appliquent même s’il existe un document d’urbanisme (par
exemple : article R.111-2 ; article R.111-21). L’ordonnance de 2015 a réintégré le RNU dans la
partie législative (articles L.111-1 et suivants).
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c) Le droit local : les documents de planification urbaine : SCOT, PLU et carte communale
1967 : SDAU/ POS/ MARNU
2000 : SCOT/ PLU/ Carte communale
Les communes peuvent se doter de documents d’urbanisme. Il s’agit d’une simple faculté.
Néanmoins, il y a de l’incitation : le PLU comporte des outils variés, le SCOT va devoir être généralisé.
Schématiquement, on distingue :
-
le SCOT document d’orientation stratégique, intercommunal, et
le PLU document prescriptif communal.
Mais La loi Engagement national pour l’environnement fait perdre ces repères : le SCOT devient
plus prescriptif, le PLU devient intercommunal.
La carte communale est un outil simplifié, moins lourd à mettre en place, pouvant être utile pour les
petites communes, mais limité (pas de réglementation). Il s’agit d’un document d’urbanisme mais
elle ne tient pas lieu de PLU (CE 13 juillet 2011, Ministre de l’Ecologie).
L’Etat joue un rôle fort pour les cartes communales, puisqu’il les approuve après l’approbation par le
conseil municipal.
Il joue aussi un rôle important pour les SCOT et les PLU : dans le cadre de l’élaboration (porté à
connaissance), comme de l’entrée en vigueur (elle peut être différée dans certains cas, si le Préfet
considère que le document d’urbanisme méconnaît certaines règles).
Focus sur le zonage dans le PLU :
Le PLU comporte un document graphique qui découpe le territoire en zones :
U : urbaine
AU : à urbaniser
A : agricole
N : naturelle
Pour la définition des zones, voir code de l’urbanisme articles R.123-5 à R.123-8, devenu avec le
décret du 28 décembre 2015, art. R.151-9 et suivants. A noter que ce décret réforme le contenu du
règlement du PLU.
Le découpage des zones ne dépend ni des limites de propriété, ni des affectations existantes. Il doit
néanmoins pourvoir être justifié par des motifs d’urbanisme, d’intérêt général. C’est le rapport de
présentation qui doit expliciter les choix retenus. Illustration avec un plan de zonage
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16h15 : Cinquième séquence de travail : Le contentieux de l’urbanisme
La place prépondérante du Juge administratif :
a) les recours en annulation ou recours pour excès de pouvoir. C’est le plus classique sans doute. Il
s’agit d’une procédure de longue haleine (mais possibilité d’y adjoindre un référé suspension
dans certains cas).
Rappel des règles de recevabilité : l’intérêt pour agir, le délai de recours, la notification, les
associations. Les réformes de 2013.
Le contrôle du juge (erreur manifeste d’appréciation pour les documents d’urbanisme)
Les conséquences de l’annulation : pour les documents d’urbanisme (L.121-8 devenu L600-12) et
pour les autorisations (L600-2)
L’exception d’illégalité et l’avis MARANGIO (9 mai 2005) : « il incombe à l'autorité administrative
de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de
toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales,
lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont
divisibles, sont entachées d'illégalité. Celles-ci doivent alors être écartées, sous le contrôle du juge
de l'excès de pouvoir, par l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou
d'occupation des sols, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'illégalité en cause affecterait ou
non des dispositions spécialement édictées pour permettre l'opération faisant l'objet de la
demande d'autorisation. »
Le rôle de l’Etat
b) les recours en indemnisation (responsabilité) : principalement une responsabilité pour faute.
La faute tient le plus souvent à l’illégalité des décisions prises, ou aux promesses non tenues.
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La place résiduelle des tribunaux judiciaires :
a) le contentieux répressif de l’urbanisme : la méconnaissance du droit de l’urbanisme, qu’il
s’agisse des règles (article L.160-1 devenu L610-1) ou des procédures (articles L.480-1 et
suivants), constitue un délit, passible du tribunal correctionnel
b) le contentieux civil de l’urbanisme : l’article L.480-13 : « Lorsqu'une construction a été édifiée
conformément à un permis de construire :
Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de
la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si,
préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.
L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision
devenue définitive de la juridiction administrative ;
Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et
intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a
été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée
au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux.
Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13
juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à
courir selon son régime. »
Cet article a été modifié par la loi MACRON du 6 août 2015 et dispose désormais :
Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
1°) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de
la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement,
le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est
située dans l'une des zones suivantes :
a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard
mentionnés au II de l'article L. 145-3, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents
réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;
b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques
mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents
réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols ;
c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels
d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article L. 145-5 ;
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d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4 ;
e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code de
l'environnement ;
f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en
application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;
g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;
h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même code ;
i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1°
de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels
prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui
figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier,
lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et
d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de
l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, lorsque les
servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit
d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de stockage de
déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site de stockage géologique de
dioxyde de carbone instituées en application de l'article L. 515-12 du même code, lorsque les
servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit
d'implanter des constructions ou des ouvrages ;
l) Les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créées en application de l'article L.
642-1 du code du patrimoine ;
m) Les périmètres de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques
prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 621-30 du même code ;
n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des 2° et 5° du III de l'article L.
123-1-5 du présent code ;
o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1.
L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue
définitive de la juridiction administrative ;
2°) Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et
intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été
constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus
tard deux ans après l'achèvement des travaux.
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Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet
2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir
selon son régime.
17h : Clôture de la demi- journée ; évaluation
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GLOSSAIRE
ABF :
Architecte des Bâtiments de France
ADS : Autorisation des Droits du Sol
ALUR : LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
CAA : Cour administrative d’appel
CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement
CC :
Carte Communale
CDAC : Commission Départementale d’Aménagement Commercial
CDEC : Commission Départementale d’Equipement Commercial
CDPENAF : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et
Forestiers
CE : Conseil d’Etat
CNAC : Commission Nationale d’Aménagement Commercial
CNEC : Commission Nationale d’Equipement Commercial
COS :
Coefficient d’Occupation du Sol
CU :
Certificat d’Urbanisme ou Code de l’Urbanisme
DAC : Document d’Aménagement Commercial
DOG : Document d’Orientations Générales (SCOT loi SRU)
DOO : Document d’Orientations et d’Objectifs (SCOT loi Grenelle)
DPU : Droit de Préemption Urbain
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
DREAL :Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DTADD :
Directives Territoriales d’Aménagement et de Développement Durable
ENE :
loi Engagement National pour l’Environnement du 12/07/2010 (dite Grenelle 2)
ENL :
loi Engagement National pour le Logement du 13/07/2006
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
ERP :
Etablissement Recevant du Public
HLL :
Habitation Légère de Loisirs
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ICPE : Installation classée pour la protection de l’environnement
IGH :
Immeuble de Grande Hauteur
MARNU : Modalités d’application du RNU
OIN :
Opération d’Intérêt National
PAC :
Porté à Connaissance
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PLU, SCOT)
PAE :
Programme d’Aménagement d’Ensemble
PC :
Permis de Construire
PCET : Plan Climat Energie Territorial
PDU : Plan de Déplacements Urbains
PLD :
Plafond Légal de Densité
PLH :
Programme Local de l’Habitat
PLU :
Plan Local d’Urbanisme
POS :
Plan d’Occupation des Sols
PPA :
Personnes Publiques Associées
PPRI : Plan de Prévention du Risque d’Inondation
PPRNP :
Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
PRE :
Participation pour Raccordement à l’Egout
PSMV : Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
PUP : Projet Urbain Partenarial
PVR :
Participation pour Voirie et Réseaux
RML : Résidence Mobile de Loisirs
RNU : Règlement National d’Urbanisme
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAU : Schéma Directeur d’aménagement et d’urbanisme
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SDAGE :
SDC :
Schéma Directeur d’Aménagement et des Gestion des Eaux
Schéma de Développement Commercial
(ou SDEC)
SHOB : Surface Hors Oeuvre Brute
SHON : Surface Hors Œuvre Nette
SMD : Seuil Minimal de Densité
SPIC : Service Public à Caractère Industriel ou Commercial
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
SRU :
Solidarité et Renouvellement Urbain
TA :
Taxe d’Aménagement
TDCAUE :
Taxe Départementale des CAUE
TDENS :
Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles
TLE :
Taxe Locale d’Equipement
TSE :
Taxe Spéciale d’Equipement
UH :
Urbanisme et Habitat
VRD : Voirie et Réseaux Divers
VSD :
Versement pour Sous-Densité
ZAC :
Zone d’Aménagement Concerté
ZAD : Zone d’Aménagement Différé
ZNIEFF :
Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
Zones A :
Zones Agricoles (anciennes zones NC du POS)
Zones AU :
Zone A Urbaniser (anciennes zones NA du POS)
Zones N :
Zones Naturelles et Forestières (anciennes zones ND du POS)
Zones U :
Zones Urbaines
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