Civ.1, 5 avril 2012, pourvoi n°11-11807

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Civ.1, 5 avril 2012, pourvoi n°11-11807
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 5 avril 2012
N° de pourvoi: 11-11807
Non publié au bulletin
Rejet
M. Charruault (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande
et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Toulouse, 17 novembre 2009), que la société Finaref, aux
droits de laquelle se trouve la société Consumer finance, (la société de crédit), a consenti
le 11 septembre 2002 aux époux X... (l’emprunteur) un prêt d’un montant de 6 000 euros
remboursables en 43 mensualités d’un montant de 166, 84 euros chacune ; que plusieurs
échéances étant demeurées impayées, la société de crédit a obtenu la condamnation de
l’emprunteur par ordonnance d’injonction de payer signifiée le 17 septembre 2007 contre
laquelle celui-ci a formé opposition ;
Attendu que la cour d’appel a relevé, d’une part, que les difficultés de remboursement
n’étaient apparues qu’en 2006, de sorte que, contrairement à ce que soutenait
l’emprunteur, le prêt sollicité n’était pas excessif au regard de ses facultés contributives au
jour de la signature du contrat en 2002 et, d’autre part, par motifs adoptés, que l’assureur
était la société Finaref Insurance, entité juridique distincte de la société Finaref et par
motifs propres, que seul l’assureur pouvait être tenu à garantie, de sorte qu’à défaut de
mise en cause de la première, la demande était irrecevable à l’encontre de la seconde ;
que le moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette
la demande de la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour les
époux X....
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné les époux X... à payer à la SA
FINAREF la somme de 696, 62 euros avec les intérêts contractuels à compter du 10 août
2007, sur la somme de 644, 41 euros,
AUX MOTIFS QUE 1°) « sur les obligations du prêteur M. et Mme X... ont mentionné dans
le contrat de crédit bénéficier de ressources mensuelles de 3. 000 euros et qu’ils n’ont pas
renseigné la rubrique relative à des crédits antérieurs ; qu’ainsi, le crédit, éventuel au
moment de l’offre, et limité à 6. 000 euros, d’échéances mensuelles de 166, 84 euros,
n’était pas incompatible avec la capacité de remboursement du ménage ; que les premiers
incidents de paiement non régularisés ne sont pas intervenus avant 2006 ; qu’il en résulte
la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré non fautif le comportement du prêteur »
(arrêt attaqué, p. 3)
ALORS QUE, dans leurs conclusions d’appel n° 2 du 2 juin 2006 (p. 5), les époux X...
avaient démontré qu’ils avaient « contracté d’autres prêts » auprès de la Société
FINAREF, qu’ils avaient eu des « difficultés pour le remboursement de chacun de ces
prêts et que divers courriers de la Société évoqu (aient) ces difficultés, qu’ainsi la Société
FINAREF avait connaissance des crédits en cours des époux X..., qu’il était donc inutile
que les époux X... les déclarent ; que d’ailleurs, le seul moyen pour FINAREF d’obtenir le
paiement de ce qui lui est du, quelles que soient les circonstances, était de refinancer les
impayés par un nouveau prêt dont les échéances sont moins élevées » ; qu’en affirmant
que les emprunteurs « n’ont pas renseigné la rubrique relative à des crédits antérieurs »,
sans répondre à ce moyen pertinent, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de
procédure civile.
AUX MOTIFS QUE 2°) « sur l’assurance : que le contr at mentionne la remise à
l’emprunteur de la notice prévue par l’article L. 311-2 du Code de la consommation, sur les
conditions générales d’assurance ; que c’est à juste titre que le premier juge a relevé que
l’assureur est la Société FINAREF INSURANCE, entité juridique distincte de la SA
FINAREF, seule habilitée à répondre de l’exécution du contrat d’assurance et non appelée
en la cause » (arrêt attaqué pp. 3 et 4)
ALORS QUE en affirmant, sans justifier l’origine de cette constatation, que la Société
FINAREF INSURANCE aurait été une entité juridique distincte de la SA FINAREF, ce qui
était contesté par les exposants dans leurs conclusions d’appel (pp. 3 et s), qui avaient
démontré que la SA FINAREF était leur seul interlocuteur, la Cour d’appel a violé l’article
455 du Code de procédure civile. Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse du 17
novembre 2009